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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.06.2020 CPEN.2019.83 (INT.2020.297)

17. Juni 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·9,694 Wörter·~48 min·5

Zusammenfassung

Assassinat. Concours d’infractions.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.03.2021 [6B_984/2020]

E N  D ROIT

4.                     Le tribunal criminel a qualifié les homicides d’assassinats, au sens de l’article 112 CP. L’appelant conteste cette qualification juridique d’assassinats ; après avoir plaidé le meurtre passionnel en première instance (art. 113 CP), il admet en procédure d’appel que les conditions d’un meurtre passionnel ne sont pas réalisées et soutient que les faits doivent être qualifiés de meurtre (art. 111 CP). Pour le ministère public et les parties plaignantes, la qualification retenue en première instance doit être confirmée.

5.                     a) Selon l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

                        b) En l’espèce, il est non contesté et d’ailleurs évident que les éléments constitutifs de l’article 111 CP sont réalisés.

6.                     C’est à juste titre que l’appelant admet que les conditions du meurtre passionnel, au sens de l’article 113 CP, ne sont pas réalisées. Il sera renoncé à d’autres développements à ce sujet, le jugement du tribunal criminel n’ayant rien d’illégal (art. 404 CPP).

7.                     a) Le tribunal criminel a retenu la qualification juridique d’assassinat, en considérant que l’appelant avait agi par haine, vengeance et jalousie et pour sauver son honneur. Plus précisément, il avait tué A.________ parce qu’il la perdait, soit par un égoïsme primaire. Il avait agi de manière particulièrement odieuse, l’achevant alors qu’il aurait peut-être pu la sauver. […] la manière odieuse de tuer son ex-compagne et la pluralité d’homicides démontraient une absence particulière de scrupules et une extrême détermination. La préméditation devait être retenue dès le vendredi 4 août 2017, puisque le prévenu avait évoqué « une balle » en parlant avec un voisin. La détermination du prévenu augmentait au fil des heures. Il avait démontré du sang-froid avant, pendant et après les actes. Il avait agi calmement et efficacement.

                        b) L’appelant conteste cette qualification. En plaidoirie, son mandataire expose qu’au moment des faits, il manquait de repères, car il était désœuvré, oisif et alcoolique. Quand il a appris la liaison de celle dont il considérait qu’il n’était pas séparé et qu’elle formait encore un couple avec lui, il a eu peur d’être remplacé. La « séparation sentimentale » n’est intervenue qu’en 2017, même si les intéressés avaient des appartements séparés depuis 2013. Quand le prévenu a appelé des tiers, le 4 août 2017, pour leur faire part de la fin de la relation, tous ces tiers ont considéré cela comme un élément nouveau. Le geste commis par l’appelant avait une importante dimension émotionnelle. Il était désespéré et désemparé. Même s’il a agi par jalousie et en raison d’un sentiment d’injustice, il n’a pas fait preuve d’un égoïsme primaire ou odieux. Sa façon d’agir n’a pas été barbare ou atroce.  Il […] n’a ainsi pas fait preuve d’une absence particulière de scrupules. Les deux homicides ont été commis dans la même impulsion et le fait qu’il y en ait eu deux ne démontre pas en soi une extrême détermination (il peut par contre être pris en considération pour le concours d’infractions). Le troisième coup de feu n’avait pas pour but de faire souffrir la victime et ne témoigne pas d’un acharnement. L’appelant n’a pas fait preuve de cruauté et n’a pas agi de façon odieuse. Il n’y a pas eu de préméditation, car il ne s’est rendu chez A.________ qu’après le retour de celle-ci à son domicile, soit peu avant minuit. Le simple fait qu’une personne envisage de tuer ne constitue pas un élément de préméditation. L’appelant n’a pas conçu de plan. S’il a beaucoup bu et fumé un joint, ce n’était pas pour se donner du courage afin de passer à l’acte. L’après-midi du vendredi 4 août 2017, il n’était pas encore décidé à agir, puisqu’il faisait des projets avec des tiers pour des activités le dimanche et le lundi suivants. Il n’a pas préparé ses crimes. Il n’a décidé de tuer que quand il est parti de chez lui avec son pistolet. Le sac qu’il portait à la main en sortant de sa voiture, peu avant 22h00, ne contenait peut-être pas l’arme. L’appelant n’a pas fait preuve de froideur, ni de sang-froid dans l’exécution de ses actes, en tout cas pas sur une certaine durée, car tout est allé très vite. Son ton lors de son appel à la police résulte de sa sidération et de son état de choc. S’il a utilisé alors un langage cru, c’est parce que c’est sa façon de parler. La faute du prévenu n’est pas celle d’un assassin.

                        c) Le ministère public expose que l’émotion de l’appelant devant sa situation était ordinaire, en ce sens qu’elle correspondait à ce qu’éprouve chacun quand des routes se séparent, étant encore rappelé que le prévenu vivait séparé depuis 2013 et que la relation était en tout cas finie avant août 2017. L’appelant a tué par haine, vengeance, jalousie et pour sauver son honneur. S’agissant du féminicide, il a commis ce qu’on peut appeler un « crime de propriétaire ». Si la situation avec A.________ était ambiguë, c’était parce que l’ex-compagne avait peur de parler au prévenu de sa nouvelle relation. B.________ n’avait causé aucun tort particulier à l’appelant, sinon que ce dernier voyait un rapport de rivalité. Le prévenu a ainsi tué quelqu’un de gênant, dans une élimination gratuite d’une personne qu’il connaissait à peine. Quant à sa façon d’agir, il a commis les crimes […] sans parler, mécaniquement, et aurait pu sauver A.________, mais a préféré l’achever. Il faut retenir la préméditation : le jour précédent, il avait dit aux futures victimes qu’il voulait les tuer ; le soir des faits, il a évoqué une balle en parlant avec son voisin. Les déclarations de l’aspirant E.________ sont claires sur le fait qu’il s’est caché chez A.________ en attendant le retour de celle-ci. Quand il a été arrêté, il était en t-shirt, alors qu’il était venu avec une veste (il a enlevé la veste en attendant les futures victimes). L’appelant a témoigné d’une absence de remords, vu le temps écoulé entre les deux premiers tirs et le troisième, ses propos lors de son appel à la police, la teneur de sa lettre d’excuses à la famille A.A.________ (« en enfer ») et sa manière de rejeter la faute sur des tiers. La pluralité d’homicides démontre en elle-même une absence de scrupules.

                        d) Les parties plaignantes A.A.________ ne se prononcent pas sur la qualification juridique. Quant aux plaignants B.B.________, ils considèrent que la qualification d’assassinat se justifie. Selon eux, rien, dans le comportement de B.________, ne devait amener l’appelant à le tuer. Le prévenu n’avait aucun motif de le faire. Il n’y avait aucune situation conflictuelle entre eux. L’appelant a dit à l’expert-psychiatre avoir tué B.________ parce que celui-ci était au mauvais endroit et au mauvais moment. Le mobile des crimes était futile et relevait en particulier de la jalousie. L’auteur avait eu le temps de réfléchir, puisqu’il était allé chez A.________ un bon moment avant les crimes. Durant l’enquête, il a témoigné d’un manque d’empathie, disant notamment que ce n’était pas ses affaires si B.________ avait des enfants.

                        e) L’article 112 CP, relatif à l’assassinat, prévoit que si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.

                        La jurisprudence retient (cf. notamment arrêts du TF du 04.02.2020 [6B_777/2019] cons. 1.1.2 et du 29.03.2019 [6B_222/2019] cons. 2.1 ; ATF 141 IV 61 cons. 4.1) que l'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur.

                        Pour caractériser la faute de l'assassin, l'article 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui.

                        Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'article 111 CP.

                        Dans un arrêt récent (arrêt du TF du 04.02.2020 [6B_777/2019] cons. 1.3), le Tribunal fédéral a retenu un mobile purement égoïste et l’application de l’article 112 CP dans le cas d’un auteur qui s’était persuadé que son épouse lui était infidèle et l’avait attaquée, agissant par pure jalousie car il ne supportait pas l'idée que son épouse puisse éventuellement fréquenter un autre homme ou le quitter ; il s'était montré prêt à sacrifier la vie de la mère de son enfant – qui ne lui avait au demeurant jamais causé de tort particulier – afin d'éviter que celle-ci puisse poursuivre sa vie sans lui.

                        Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 24.10.2012 [6B_215/2012] cons. 2.3.1).

                        f) En l’espèce, la Cour pénale retient, en fonction des faits établis plus haut, que la faute du prévenu est spécialement lourde. Son mobile était purement égoïste, sa situation étant très analogue à celle de l’auteur dont il est question dans l’arrêt fédéral 6B_777/2019, rappelé plus haut (« le mobile [du prévenu] était […] purement égoïste. Celui-ci s’est en effet persuadé que son épouse lui était infidèle […]. [L’auteur] a donc agi par pure jalousie, car il ne supportait pas l’idée que son épouse puisse éventuellement fréquenter un autre homme ou le quitter. Il s’est montré prêt à sacrifier la vie de la mère de son enfant – qui ne lui avait au demeurant jamais causé de tort particulier – afin d’éviter que celle-ci puisse poursuivre sa vie sans lui »). L’appelant a ici tué son ex-compagne et le nouvel ami de celui-ci, dans ce qu’on peut appeler un féminicide élargi, selon lui par jalousie ou sentiment d’injustice. La jalousie était en tout cas présente. On ne peut pas non plus exclure une volonté de vengeance, soit celle d’éliminer ceux dont l’auteur pensait qu’ils lui causaient du tort. L’expert-psychiatre a estimé que le prévenu avait, au moins en partie, agi pour en quelque sorte sauver son honneur (cf. aussi plus loin, sur la question du mobile). En tout cas, le mobile de l’appelant était purement égoïste et il doit être considéré, pour ce motif, comme particulièrement odieux, au sens de l’article 112 CP, s’agissant de l’homicide au préjudice de A.________. On peut qualifier l’homicide de « crime de propriétaire », soit celui commis par un homme qui considère que son ex-compagne lui appartient et ne doit pas avoir la liberté de choisir un destin dans lequel il n’aurait pas de place (ce que ne contredit pas le fait que, le soir précédent, l’appelant avait dit à B.________ : « si tu me donnes 5'000 francs, tu peux tout garder », soit garder A.________, les meubles et tout ce qui allait avec). En ce qui concerne B.________, il faut considérer que le prévenu n’avait pas eu à souffrir du comportement de la victime, qui n’avait jamais été offensante et s’était au contraire montrée très mesurée dans ses réactions aux actes de l’appelant, faisant son possible pour ne pas engendrer un conflit. Le fait de tuer quelqu’un parce que, comme le prévenu l’a dit à l’expert-psychiatre, « il était au mauvais moment au mauvais endroit » amène aussi à retenir que le mobile est particulièrement odieux (on notera au passage que l’appelant a aussi répondu à l’expert-psychiatre, qui lui demandait ce qu’évoquait pour lui le fait que B.________ ait été marié et avait deux enfants : « strictement rien, cela ne m’intéresse pas qu’il ait une femme et des enfants … enfin c’est pas que cela ne m’intéresse pas, c’est pas mes affaires », ce qui témoigne aussi d’un singulier manque de considération pour la situation de la victime ; on peut en déduire qu’au moment des faits, l’appelant n’a pas pensé du tout à la situation de B.________ et de ses proches éventuels). Le prévenu a décidé de tuer, vers 19h40 au plus tard. Il a ensuite, dans un laps de temps d’environ deux heures, préparé son acte, en se munissant d’un pistolet, dans lequel il a inséré un magasin contenant huit ou neuf cartouches, puis a effectué un mouvement de charge. Quittant son domicile vers 21h50, il a veillé à ne pas risquer d’être entravé dans l’exécution de ses crimes, notamment en se munissant d’un sac dans lequel il pouvait cacher le pistolet et en allant parquer sa voiture hors de la vue du domicile de son ex-compagne. Il est entré dans l’appartement de celle-ci et s’est caché dans la chambre parentale (qu’il soit brièvement retourné à son domicile ou pas ne joue pas de rôle ici). Dans les actes décrits ci-dessus, il faut voir une forme de préméditation, en ce sens que ce n’est pas dans une impulsion soudaine que le prévenu a tué, mais qu’il l’a fait alors qu’il a disposé d’un certain temps pour réfléchir, qu’il a fait des préparatifs qui devaient lui permettre le passage à l’acte et qu’il a ensuite pris les mesures nécessaires pour ne pas être repéré quand les futures victimes rentreraient, tout en étant prêt à les tuer à ce moment-là. Quand les victimes sont revenues, il les a laissées s’installer à la cuisine. Il a ensuite passé à l’action avec une froideur particulière : sachant que son ex-compagne et l’ami de celle-ci se trouvaient à la cuisine, il a entrepris de les y rejoindre. […] En arrivant dans la cuisine, il a fait un mouvement de charge, s’est approché de B.________ et, sans un mot, a tiré en visant et atteignant la tête de la victime, à une très courte distance – soit 20 à 30 cm au plus – qui garantissait qu’il ne la manquerait pas. Sa froide détermination n’a pas été entamée par le fait que A.________ lui a dit « t’es fou » et il a immédiatement fait feu une deuxième fois, à très faible distance aussi, soit 20 à 30 cm, en visant et atteignant la tête de son ex-compagne, qu’il ne pouvait pas manquer. Quand, quelques minutes plus tard, il s’est rendu compte que A.________ vivait encore, il l’a froidement achevée d’une balle dans la tempe, tirée de très près (moins de 20 à 30 cm), plutôt que d’appeler les secours, alors qu’il existait peut-être une chance de la sauver (ce dernier coup de feu n’a pas été tiré, comme l’appelant a tenté de le faire croire, pour abréger les souffrances de la victime, mais bien dans le but de s’assurer de la destruction d’un être humain). Ses actes apparaissent ainsi comme une exécution froide et méthodique, opérée par un auteur qui a démontré de la maîtrise de soi et n’a laissé aucune chance à ses victimes. Lorsqu’il a appelé sa mère, dans les minutes qui ont suivi, il « était calme au téléphone. Il avait une voix posée sans stress particulier. La manière dont il parlait était très claire [Avait-il bu ?] Non, sa voix était normale ». Le comportement qu’il a eu ensuite – en lien étroit avec les crimes – démontre également qu’il était maître de lui, en ce sens notamment qu’il a pris les dispositions nécessaires pour que sa fille soit emmenée avant l’arrivée de la police. Il a fait preuve de sang-froid dans la planification de ses crimes, ne laissant aucune chance aux victimes. Les propos qu’il a tenus envers la police, environ une heure après le dernier coup de feu, trahissent aussi une froideur affective et un mépris de la vie d’autrui assez consternants (par exemple : il ne valait pas la peine d’envoyer une ambulance, car « ils sont froids de chez froids », et la police devait venir sans les feux bleus : « Il n’y a aucun souci. Je maîtrise totalement la situation » ; la Cour pénale ne peut pas mettre ces propos sur le compte d’un état de sidération ou de choc, comme le voudrait la défense). Certaines déclarations de l’appelant lors de son premier interrogatoire – « J’ai commencé par ce monsieur, une balle. Et ensuite mon ex-amie, deux balles » – témoignent également de cette froideur, même si elles ne sont pas déterminantes à elles seules. La seule conclusion qu’il est possible de tirer de ce qui précède est que l’appelant, dans sa manière d’agir, a fait preuve d’une absence particulière de scrupules, caractéristique de l’assassin et non du meurtrier. […]. Le prévenu, même s’il le conteste, a agi avec sang-froid, du début de l’exécution à la fin de celle-ci, et par pur égoïsme. Alors qu’il avait lui-même quitté trois ans plus tôt celle qui était sa compagne et qu’il ne se gênait pas d’adopter depuis, à diverses reprises, des attitudes dans lesquelles il faut voir du mépris envers elle, il n’a pas voulu admettre qu’elle noue une nouvelle relation. La vie d'autrui ne comptait alors pas pour lui. Son but était en quelque sorte de sauver son honneur, entaché par cette nouvelle relation. La situation n’était gravement conflictuelle que par le fait du prévenu lui-même, dans la mesure où les victimes n’avaient pas adopté envers lui un comportement susceptible de justifier des reproches (c’est même l’appelant qui a eu envers eux, en particulier le 3 août 2017, un comportement blâmable avant les crimes). L’appelant ne peut en outre pas prétendre sérieusement – son mandataire s’est abstenu, à juste titre, de soulever l’argument en plaidoirie – qu’il avait pour but de protéger ses enfants d’une mauvaise influence de B.________ : il ne savait à peu près rien des relations entre celui-ci et les enfants, qui n’étaient pas forcément mauvaises et, quoi qu’il en soit, on ne voit pas pourquoi, dans cette perspective, il aurait aussi dû éliminer la mère desdits enfants. En tout cela, la faute de l’appelant, pour les deux homicides, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'article 111 CP.

                        g) Vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’assassinats, au sens de l’article 112 CP.

8.                     Peine

                        […]

                        e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

                        f) Selon l’article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du 09.01.2019 [6B_1177/2018] cons. 2.2) que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur.

                        g) En l’espèce, les deux assassinats ne peuvent évidemment être sanctionnés que d’une peine privative de liberté. On reprendra d’abord les différents critères de fixation de la peine, sans opérer de distinction artificielle entre l’un et l’autre assassinats, et la peine sera ensuite fixée en application des règles sur le concours d’infractions.

  h) Gravité des lésions causées

                        L’appelant a intentionnellement ôté la vie à deux personnes. La gravité des lésions causées aux victimes est ainsi forcément extrême. […] En fonction de ces éléments, la gravité des lésions causées par l’infraction considérée doit être qualifiée de très importante, pour dire le moins.

                        i) Caractère répréhensible de l'acte et mode d'exécution

                        S’il n’est pas possible d’affirmer que l’appelant aurait planifié de longue date les actes qu’il a commis, il a tout de même préparé ses crimes et accompli ceux-ci de manière méthodique, dans un processus qui a pris plusieurs heures. L’intensité de la volonté délictuelle était clairement importante.

                        j) Motivations et buts de l'auteur

                        Lors de son appel à la police, environ une heure après les coups de feu, le prévenu a dit ceci : « J’ai pris la décision [de tuer] pour pas la quitter comme ça … voilà ».

                        Lors de son premier interrogatoire, le prévenu a répondu ceci, quand le procureur lui a demandé pourquoi il avait tué les victimes : « Je lui avais dit d’arrêter de rencontrer cette personne. Je ne supportais pas qu’elle la voie, j’avais peur de la perdre. J’étais ivre et je n’ai pas réfléchi à cela ».

                        Envers le médecin-légiste, qui l’a examiné immédiatement après ce premier interrogatoire, le prévenu s’est justifié « par une impulsion, une rage, sans réflexion, ce qu’il regrett[ait] » et a dit « avoir agi par rage et impulsivité face à cette situation familiale conflictuelle. Le prévenu a donné l’impression de ne pas encore réaliser l’ampleur de son acte et de ses conséquences.

[…]

                        Au procureur, trois semaines après les faits, il expliquait qu’il avait mal vécu son divorce, vingt ans auparavant, et pensait revivre un peu la même chose. Ni son ex-compagne, ni le nouvel ami n’avaient osé lui dire qu’ils étaient ensemble. La première ne lui avait jamais dit que c’était fini entre eux. Quelques semaines plus tôt, ils avaient encore dansé ensemble et s’étaient embrassés. Ils avaient eu des relations sexuelles en juillet. Il avait eu l’impression qu’elle voulait vivre avec deux hommes à la fois. « Je leur ai tenu (sic) la perche à plusieurs reprises pour qu’ils s’expliquent et je ne les ai jamais eu (sic). Si elle m’avait dit concrètement que c’était fini, j’aurais accepté. Jamais elle ne m’a dit que c’était terminé, elle me disait même qu’elle m’aimait encore ». L’idée que son ex-compagne refasse sa vie lui était insupportable, car il avait tout fait pour cette famille. Il ne pouvait pas penser à aller avec une autre personne. Il a dit ne pas pouvoir répondre à la question de savoir pourquoi il avait aussi tué B.________. « Je n’étais pas moi-même […] Je suis parti dans un coup de nerfs. J’aurais pu imaginer un autre scénario si j’avais eu le temps de réfléchir […] je n’avais rien d’autre dans la tête ».

                        Envers l’expert-psychiatre, le prévenu a donné diverses explications. Pour tenter de défendre la thèse d’un acte commis dans un état second, sans décision préalable, il a dit : « je ne peux pas bien expliquer pourquoi j’ai agi en fonction de cette décision que j’ai pas prise ». En rapport avec la motivation de l’acte, il a évoqué de la tristesse, de la déception et de la rancœur d’avoir été trompé et trahi au plus mauvais moment, alors qu’il avait besoin du soutien de son amie en raison de ses problèmes de santé. Le manque de courage de son ex-compagne à lui avouer sa liaison, le soir précédent, lié au fait que les deux nouveaux amis avaient impliqué les enfants dans cette dissimulation, paraissait avoir constitué l’offense la plus insupportable. […] L’expert-psychiatre a retenu ceci, en rapport avec les éléments motivateurs : « il y a la question de l’estime de soi, l’expertisé se sentant ridiculisé d’être le dernier à savoir qu’il était trompé par sa compagne, subsidiairement, il y a un besoin de rétablir son honneur et un sentiment d’injustice (être trompé après avoir fait des efforts pour aider la mère de ses enfants sombrant dans l’ivrognerie). Il y a clairement un besoin de décharge émotionnelle (exprimer sa colère), enfin, on peut également émettre l’hypothèse d’une reprise de la situation à travers un changement (reprise de contrôle sur l’éducation des enfants ».

                        Pour les collaborateurs du Centre neuchâtelois de psychiatrie qui l’ont examiné en prison, il semblerait « que ce qui a prévalu dans la commission du délit relève de la conjoncture, à savoir de la rencontre entre un parcours de vie qui n’a cessé de se péjorer sous la forme d’un cercle vicieux et une dynamique relationnelle conjugale dont la dimension conflictuelle n’a cessé d’exacerber les tensions et sentiments qu’elle suscitait. À quoi s’ajoute, au moment des faits, une situation (menace de séparation, d’exclusion et de perte imminente) qui a, d’une part, possiblement réveillé des réminiscences douloureuses liées à des situations passées analogues (vécu d’exclusion familiale et/ou échec conjugal précédent et/ou multiples pertes (santé, emploi, etc.)), et qui, d’autre part, représentait probablement une menace de perdre ce qui [lui] restait de plus cher vu que la relation à [son] ex-compagne était le lien le plus significatif (voire le seul) [qu’il avait], qu’elle représentait la figure d’attachement la plus investie (voire la seule) et que, de surcroît, étant la mère de quelques-uns de [ses] enfants, son départ pouvait signifier également une séparation au niveau familial » (rapport CNP).

                        Au personnel de la prison, le prévenu a dit chercher des explications à son passage à l’acte. Il mentionnait notamment un contexte de vie précaire où le couple était marginalisé de par les alcoolisations répétées et l’isolement social. La semaine avant le délit, il avait discuté avec les deux futures victimes afin d’obtenir des éclaircissements par rapport à leur situation. Ils n’auraient pas voulu dialoguer, ce qui l’aurait plongé dans un doute encore plus profond. Le prévenu disait que cela n’excusait pas son geste. Il se trouvait dans cette situation suite à une accumulation de déceptions liées à sa santé, au travail et à sa vie affective.

                        Comme déjà mentionné, le tribunal criminel a retenu que l’appelant avait agi par haine, vengeance et jalousie et pour sauver son honneur.

                        En procédure d’appel, le prévenu a notamment soutenu que sa motivation pour agir n’était pas parfaitement injustifiable au vu des circonstances : il s’agissait de colère et de souffrance consécutives au comportement de A.________ en relation avec son addiction à l’alcool. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a déclaré, au sujet de la raison pour laquelle il voulait tuer les deux victimes : « Je n’avais pas envie de les tuer. Je ne sais pas. Je le regrette très amèrement ».

                        En fonction de ces éléments, la Cour pénale retient que même si on prend en considération un certain dépit du prévenu quant à sa situation au moment des faits, il faut retenir que sa motivation était égoïste, car relevant de la jalousie (due évidemment au fait que son ex-amie entretenait une nouvelle relation) et d’une forme de vengeance (causer du tort à ceux qui l’avaient offensé). La Cour pénale observe que l’appelant manifeste une tendance à diluer sa responsabilité, rejetant sur d’autres la faute de ses actes, et ne veut pas voir qu’en fait, c’était lui qui avait mis fin à la vie commune avec sa compagne en 2014, lui qui disait à des tiers que sa relation avec elle se résumait à des repas et des courses en commun, lui qui avait annoncé à tous ses proches – le 3 août 2017 en début d’après-midi – la fin de leur relation et lui encore qui avait envoyé à son ex-compagne, le 4 août 2017 vers 08h00, un message lui disant que tout était fini. S’agissant du comportement de A.________ en relation avec son addiction à l’alcool, qui aurait selon lui provoqué sa colère, le prévenu perd de vue qu’il abusait lui-même des boissons alcoolisées et que son propre comportement envers elle n’était pas au-dessus de tout reproche (à en juger par divers messages qu’il lui a envoyés, dans lesquels il la traitait volontiers de « salope » et lui disait qu’elle était « nulle »). Cela dit, l’appelant a sans doute pu ressentir comme une blessure faite à son honneur le fait qu’il a été l’un des derniers à être au courant de la nouvelle liaison de son ex-compagne et qu’il a appris le soir du 3 août 2017 que même les enfants la connaissaient depuis un certain temps déjà. On peut donc admettre qu’il a aussi agi pour, en quelque sorte, laver son honneur.

k) Mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la lésion

                        Compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, l’appelant n’était en rien contraint à agir comme il l’a fait. Il ne tenait qu’à lui de prendre son parti de la situation, situation qui n’était d’ailleurs pas celle d’un mari vivant avec son épouse, dans un couple uni, et qui apprend soudainement qu’il est trompé.

                        l) Responsabilité pénale

                        Le prévenu a fait des déclarations assez fluctuantes au sujet de sa consommation de produits toxiques avant les faits et de son état en résultant.

                        Il a d’abord refusé de répondre aux questions du médecin qui l’a examiné immédiatement après les faits, dès 03h52 le 5 août 2017, en rapport avec sa consommation d’alcool avant et après ces faits ; il a aussi refusé de se soumettre aux tests d’attention usuels.

                        Au médecin-légiste qui l’a examiné le 5 août 2017 en début d’après-midi, il a dit avoir bu, dès 20h00, deux bouteilles de vin rosé. Il lui a dit aussi qu’il avait fumé vers 20h00 un joint de cannabis, ceci représentant sa première consommation d’une telle drogue (selon le prévenu, il avait acheté trois joints à la gare, en avait donné un à A.________ et fumé un deuxième le soir du 4 août ; le troisième devait se trouver sur la table dans son appartement ; le troisième joint n’a pas été retrouvé, pas plus qu’un mégot de joint n’a été retrouvé chez le prévenu, dans sa voiture ou ailleurs). Au médecin-légiste, le prévenu a aussi dit qu’après avoir tué les victimes, il avait bu la moitié d’un carton de trois litres de vin rosé « du vin rosé en carton (3 l), env. la moitié ».

                        Au procureur, il a dit, lors de son premier interrogatoire, qu’au moment des faits il était « lucide, oui, mais tout de même bien amoché ».

                        Devant la police, il a déclaré : « J’avais beaucoup bu donc je ne me souviens pas vraiment de tout », puis que, durant l’après-midi, il avait bu un demi-litre de vin rosé, pour dire ensuite qu’avant les faits, il avait consommé « en tout cas un litre » de vin rosé.

                        Lors d’un interrogatoire ultérieur, il a évoqué la consommation d’un joint de cannabis et soutenu qu’il avait commencé à boire, en début d’après-midi, du vin rosé, et devait en avoir bu deux ou trois litres. Il a aussi dit : « J’étais dans un tel état que je n’arrivais plus à penser à rien du tout », en raison de sa consommation d’alcool, de cannabis et de médicaments. « J’étais complètement désorienté. J’avais fumé de la drogue pour la première fois de ma vie et j’étais totalement ivre. Je ne sais pas dans quel état j’étais » ; il n’avait fumé qu’un joint. « Je me trouvais dans un état second, ne me sentant plus moi-même et dans un autre monde. J’étais ivre. Je ne pense pas qu’on pouvait voir que j’étais ivre, je sais ce que je supporte. Je n’avais pas le contrôle de moi-même. Durant l’après-midi, je me sentais très excité mais une fois que j’ai commencé à boire, je ne sais plus dans quel état j’étais ». « Le vendredi 4 août, je n’avais pas conscience de mes limites [en matière d’alcool]. J’ai bu à outrance ». Le procureur lui a fait remarquer que, lors de l’appel à la police, il ne semblait pas sous l’influence massive d’alcool. « Il peut surtout se passer que lorsque vous avez fait un tel geste, avec le choc psychologique, l’alcool peut redescendre […] ça motive peut-être de calmer les choses ». Au sujet de sa consommation d’alcool après les coups de feu, le prévenu a déclaré avoir bu du vin rosé, sans pouvoir dire en quelle quantité, « un ou deux verres mais je ne sais pas exactement combien ».

                        À l’occasion d’un nouvel interrogatoire, durant l’instruction, il a dit ne pas se souvenir des quantités de vin qu’il avait bues.

                        Devant la Cour pénale, l’appelant a dit qu’il avait fumé deux joints de cannabis, que sa consommation d’alcool dans la journée et la soirée du 4 août 2017 avait été « énorme » et qu’il pensait « avoir bu à peu près 3 litres de vin », dont seulement un à deux verres après les coups de feu.

                        Le test à l’éthylotest, effectué à 01h37 le 5 août 2017, a donné un résultat de 1,16 mg/l. Un premier calcul en retour arrivait au résultat que la concentration d’éthanol dans le sang au moment de l’événement était de 2,16 à 2,83 g/kg (rapport CURML). Ce calcul ne tenait cependant pas compte du fait que le prévenu avait aussi bu après les faits, en attendant l’arrivée de la police. Un nouveau calcul a amené au résultat que si les secondes déclarations du prévenu étaient exactes, notamment en rapport avec la consommation de 1,5 dl de vin après les faits, le taux d’alcoolémie au moment de ceux-ci pouvait être d’environ 2 g/kg (rapport CURML). L’expert-psychiatre a relevé que si le prévenu avait bu un litre de vin après les faits, comme il l’avait dit au médecin-légiste, le taux d’alcoolémie au moment des faits serait de 0,84 o/oo.

                        Les analyses de poils thoraciques prélevés sur le prévenu n’ont pas confirmé la présence de dérivés du cannabis, mais cela ne permettait pas d’exclure une prise unique de cette substance. L’analyse d’urine a, elle, été positive au cannabis, mais aucun dérivé de cette substance n’a été détecté dans le sang ; ces résultats étaient indicateurs d’une consommation non récente de cannabis, pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours avant le prélèvement. Le toxicologue a précisé que pour évaluer l’influence d’une substance sur le comportement d’une personne, les résultats sanguins étaient plus importants que les résultats urinaires ; dans le cas particulier, on pouvait « raisonnablement écarter l’hypothèse d’une influence du comportement due à la prise de cannabis au moment des faits » ; le taux observé dans l’urine pouvait correspondre à une dose faible consommée quelques heures avant les faits.

                        Le rapport de médecine légale a conclu que la prise de toxiques n’était pas de nature à altérer la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de son acte et que seule sa capacité à se déterminer avait pu être altérée, dans une mesure légère (rapport CURML).

                        L’expert-psychiatre a retenu un diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool, avec utilisation continue au moment des faits, ainsi que de troubles mixtes de la personnalité, avec des traits narcissiques (manque d’empathie ; tendance à la manipulation dans la relation avec autrui pour s’attirer des faveurs ; estime de soi élevée avec tendance à dénigrer autrui et mal tolérer les critiques ; sentiment de droit personnel exagéré ; traits de personnalité perfectionniste ; fonctionnement dichotomique de la pensée, de type « tout ou rien »). L’expert évoque aussi des traits de personnalité dyssociale, avec une tendance à reporter la faute des attitudes problématiques sur autrui, ainsi qu’un manque de sincérité et de remords. Il a conclu – en retenant, dans l’hypothèse la plus favorable au prévenu, une alcoolémie de 2 g/kg au moment des faits – que « la légère modification de l’état de conscience du prévenu n’a pas empêché un comportement bien organisé et orienté vers un but » et « qu’il n’y a ici qu’une légère diminution de la capacité de se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes ».

                        La Cour pénale peut admettre, en se référant essentiellement au rapport d’expertise psychiatrique, que la responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée au moment des crimes. Elle relève cependant que l’alcoolémie à ce moment-là était probablement inférieure aux 2 g/kg retenus par l’expert. Le prévenu a prudemment refusé de répondre au premier médecin qui l’examinait, au sujet de sa consommation d’alcool avant et après les faits. Les premières explications concrètes qu’il a données sur ce qu’il avait bu après les faits, envers le médecin-légiste, étaient sans doute les plus sincères, car les moins élaborées, et évoquaient une consommation de plus d’un litre de vin après les coups de feu (ce qui cadre d’ailleurs assez bien avec le fait que l’appelant avait dans son sac, au moment des faits, un cubique de vin rosé de trois litres, qu’il s’est passé environ une heure et demie entre les coups de feu et l’interpellation, que le prévenu avait l’habitude de boire beaucoup et que l’on serait surpris qu’il se soit contenté d’un verre et demi de vin dans un tel intervalle, alors que de la boisson était à disposition sur place). Ce n’est qu’ensuite, sans doute pour accréditer sa thèse selon laquelle il aurait agi dans une sorte d’état second, qu’il a fait état d’une consommation d’alcool bien plus réduite après les coups de feu, ce qui augmentait d’autant ses chances que le tribunal retienne un taux d’alcoolémie important au moment des crimes. Tout bien considéré, la Cour pénale admettra cependant, au bénéfice du doute, une responsabilité légèrement diminuée, comme retenu par l’expert et invoqué par la défense.

                        m) Culpabilité

                        En fonction des éléments mentionnés ci-dessus, la culpabilité de l’appelant devrait, en cas de responsabilité entière, être qualifiée de grave, en comparaison avec d’autres crimes du même genre. Vu la légère diminution de cette responsabilité, on retiendra que la culpabilité est moyenne à grave.

                        n) Antécédents

                        Aucune inscription ne figure au casier judiciaire. Il résulte cependant du dossier que, par ordonnance pénale du 13 mai 2008, le prévenu a été condamné à une amende de 250 francs pour infraction aux articles 32 et 72 LASoc, du fait qu’en 2006, il n’avait pas annoncé une activité pour le commerce « ttt » à S.________, alors qu’il bénéficiait de l’aide sociale. Cet antécédent de peu de gravité ne doit pas jouer de rôle dans la fixation de la peine, pas plus qu’il ne convient de tenir compte d’une autre affaire, qui a fait l’objet d’un classement.

                        o) Réputation

                        Le dossier contient peu d’éléments sur la réputation de l’appelant. Il se faisait relativement discret dans la vie villageoise et avait peu d’amis, et même assez peu de contacts avec des tiers. Il était connu pour abuser des boissons alcoolisées, sans fréquenter particulièrement les établissements publics. Si on met à part son alcoolisme, qui n’a sans doute pas amélioré l’image qu’il donnait de lui à des tiers, rien ne permet de penser que sa réputation n’aurait pas été bonne. Le rapport de renseignements généraux indique qu’il ne s’agit pas d’un homme violent, qu’il n’a jamais été vu en colère par ses concitoyens et que sa réputation n’est pas mauvaise. L’administration communale de Z.________ n’a aucun grief à son encontre. La réputation de l’appelant n’est donc ni mauvaise, ni particulièrement bonne.

                        p) État de santé

                        L’état de santé de l’appelant n’est pas très bon. Les problèmes qu’il a connus et connaît probablement encore, en tout cas en partie, provenaient en bonne partie de son alcoolisme et ils sont au moins atténués par la détention, qui empêche en principe le prévenu de consommer de l’alcool. Le médecin qui l’a suivi à la prison a d’ailleurs indiqué que son état de santé s’était nettement amélioré pendant son séjour dans l’établissement, malgré un diabète et une polyneuropathie en légère aggravation, apparemment d’origine génétique. L’appelant a en outre subi une opération aux hanches au début des années 2000 et il est gêné dans ses déplacements, sans pour autant devoir recourir à des moyens auxiliaires pour marcher. Cet état de santé ne peut pas jouer de rôle significatif pour la fixation de la peine.

                        q) Âge

                        L’appelant n’est plus très jeune, puisqu’il est actuellement âgé de 57 ans. Il avait 54 ans au moment des faits, soit un âge qui ne permet évidemment pas d’envisager les infractions comme résultant d’un manque de maturité. Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà jugé que si le prévenu a moins de 70 ans, son âge n’est pas suffisamment avancé pour qu’il soit pris en considération dans la fixation de la peine (arrêt du TF du 20.02.2020 [6B_1463/2019] cons. 2.1.1).

                        r) Obligations familiales

                        Les liens de l’appelant avec ses enfants semblent solides. […]

                        s) Situation professionnelle

                        L’appelant ne travaille plus depuis plus de quinze ans, si l’on excepte quelques coups de main donnés épisodiquement à un garagiste et, pendant une durée limitée, l’aide qu’il pouvait apporter à A.________ quand elle exploitait un commerce de vêtements qui a fait faillite en 2004. Il reçoit une rente AI à 100 % depuis 2001. La peine à envisager ne peut dès lors entraîner aucune conséquence sur la situation professionnelle de l’appelant.

                        t) Risque de récidive

                        L’expert-psychiatre a conclu à un risque de récidive dans la violence plutôt faible, selon une forme d’évaluation, ou de faible à moyen selon une autre échelle, les mesures à prendre pour éviter la réalisation du risque étant un traitement du syndrome de dépendance à l’alcool, avec une supervision vigilante du service de probation, et un contrôle drastique de l’observation de l’interdiction de port d’armes. L’expert-psychiatre envisageait qu’un traitement ambulatoire, pouvant être mené en prison, serait de nature à diminuer de manière significative le risque de récidive et devrait être imposé pour tout élargissement du cadre. Le tribunal criminel a renoncé à imposer un tel traitement et aucune partie ne soutient qu’il aurait dû en aller autrement. La Cour pénale peut se rallier aux conclusions de l’expertise et considérer que le risque décrit par celui-ci, risque relativement faible et peut-être encore diminué à l’heure actuelle par le temps qui s’est écoulé depuis les faits n’est pas de nature à exercer une influence négative sur la peine à prononcer.

                        u) Vulnérabilité face à la peine

                        L’appelant ne présente pas de vulnérabilité particulière face à une peine privative de liberté d’une certaine durée.

                        v) Comportement après l'acte

                        Après avoir tiré sur les victimes, l’appelant n’a pas appelé les secours, mais même une intervention rapide n’aurait sans doute pas pu éviter des issues fatales. Il a lui-même avisé la police, dans le but de se constituer prisonnier, et ne s’est ensuite pas opposé à son arrestation, facilitant les choses aux agents en sortant spontanément et les mains levées de l’immeuble où il se trouvait.

                        w) Comportement au cours de la procédure pénale

                        En cours de procédure, l’appelant a admis sans discuter être l’auteur du double homicide. Il aurait difficilement pu faire autrement. Il ne s’est pas dérobé aux mesures d’investigation entreprises par le ministère public et la police (sinon en refusant de répondre au premier médecin qui l’a examiné, mais c’est anecdotique dans ce contexte). Il n’a pas toujours fait preuve d’une grande sincérité, cherchant dans la mesure du possible à atténuer le poids de sa culpabilité en adaptant ses déclarations aux éléments du dossier dont il disposait ou en exploitant l’impossibilité, pour les victimes, de le contredire, mais on ne peut pas considérer que cette attitude, en soi compréhensible vu la gravité des charges, devrait constituer un facteur d’aggravation de la peine.

                        Concernant l’attitude en détention, un rapport de la direction de la prison, du 23 octobre 2018, mentionne que le prévenu a, dès son arrivée, fait preuve d’un bon comportement. De nature discrète, il est peu demandeur et fait peu parler de lui. Il est poli et correct envers les intervenants. Aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée contre lui. Les contrôles effectués n’ont pas mis en évidence de consommation de substances prohibées. Il reçoit régulièrement la visite de sa mère et de trois de ses enfants. Il craint pour sa sécurité en prison et se sent dès lors obligé de s’isoler. À l’atelier où il travaille, il passe pour quelqu’un de calme, mais qui peut remettre en question le système et se fâcher si quelque chose ne lui convient pas. Il est respectueux des consignes. En résumé, il ne pose pas de problèmes. Un rapport plus récent, du 8 mars 2019, fait état d’une bonne intégration du prévenu, d’une bonne humeur la plupart du temps, d’analyses toxicologiques ayant révélé la présence de substances dont la provenance était inconnue, de l’absence de sanction disciplinaire et de visites hebdomadaires de la mère du prévenu et de trois de ses enfants ; le prévenu se disait inquiet du jugement à rendre par le tribunal criminel et acceptait les faits qui lui étaient reprochés ; il ne posait pas de problème particulier. Un rapport du 28 février 2019 de la prison a confirmé le comportement adéquat du prévenu en détention et le fait que les enfants lui rendent visite régulièrement. L’appelant se montre respectueux, poli et collaborant. Un rapport du 19 février 2020 de la prison relève un changement d’attitude du prévenu après sa condamnation en première instance : il se montrait alors renfermé, sur la défensive, et ne voulait plus parler de son délit, refusant en outre les soutiens qui lui étaient proposés ; lors des entretiens, il était poli et souriant, mais aussi parfois hautain et manifestait une difficulté à gérer ses frustrations ; il travaillait à 50 % dans un atelier, où il donnait entière satisfaction ; il recevait diverses visites, notamment chaque semaine de ses deux plus jeunes enfants ; il demeurait froid et distant sur le plan relationnel, n’était pas preneur de soins et n’avait construit aucun lien avec le personnel infirmier. Le prévenu, bien que collaborant, n’était pas preneur de soins et était fréquemment sujet à des idées suicidaires ; il disait qu’il voulait qu’on le laisse tranquille et précisait que s’il décidait de mourir, personne n’en serait informé. Le 26 février 2020, la direction des EPO a déposé un rapport au sujet du prévenu ; il en ressort que le suivi de l’intéressé ne pose aucune difficulté particulière, dans la mesure où il respecte les règlements, directives et horaires et n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires ; son hygiène est correcte ; il est décrit comme calme et collaborant ; il travaille à 100 % dans un atelier, où il fait preuve d’un bon comportement ; les analyses n’ont pas révélé la consommation de substances prohibées ; il reçoit régulièrement des visites et n’est pas suivi par le service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Les rapports sont donc essentiellement positifs, quant au comportement du prévenu en détention. Il convient toutefois de rappeler que le fait, pour un prévenu, de se soumettre au régime de la détention relève du comportement ordinaire d’un détenu et n’est pas à ce point méritoire qu’il doive jouer un rôle atténuant sur la peine (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 47).

                        x) Conséquences pour l’auteur

                        La conséquence essentielle de la procédure est que l’appelant doit envisager de passer de longues années en détention, ce à quoi il devait forcément s’attendre au vu de la gravité des actes qu’il a commis. Une autre conséquence est que ses relations avec ses proches, et notamment avec ses enfants, sont limitées, du fait de la détention, ce à quoi il devait s’attendre également. Le prévenu n’a par ailleurs pas perdu, du fait de ses actes, une situation qui aurait été spécialement favorable.

y) Regrets exprimés

                        Au procureur, l’appelant a dit regretter tout ce qu’il avait fait. Il a réitéré l’expression de ses regrets aux audiences du tribunal criminel et de la Cour pénale.

                        L’expert-psychiatre a relevé que s’il « est conscient d’avoir commis une faute qui mérite une sanction, le prévenu manque d’empathie et de remords. Il parle des conséquences négatives de ses actes en s’apitoyant plus sur lui-même que sur autrui. S’il exprime un remord, il ne le fait guère spontanément, et lorsqu’il le fait, il parle sans expression émotionnelle, sur un mode théorique, pour la bonne forme et en atténuant son regret d’un « quand même ». Lorsqu’il prétend éprouver du regret face à A.________, invité à décrire ce sentiment, il ne fait qu’exprimer des reproches envers le comportement des victimes rendues responsables d’un dialogue improductif ». Envers l’expert, le prévenu s’est en outre exprimé de façon dénigrante envers A.________ et a manifesté une assez grande indifférence quant au sort de B.________ et des proches de celui-ci, ce qui va dans le sens de regrets assez mesurés.

                        Le prévenu a écrit le 7 décembre 2017 une lettre à la famille B.B.________, en demandant qu’on lui pardonne et en disant qu’il pensait tous les jours aux deux victimes. La famille n’a pas souhaité répondre.

                        Il a aussi écrit le 1er janvier 2018 à la famille A.A.________, un peu dans les mêmes termes. Il disait alors : « Il faudra, si vous le permettez, que je vous parle de A.________ et plus spécialement de son enterrement. Sachez qu’il n’y a pas un jour où je ne pense pas à elle ! (et à B.________) En enfer, je lui demanderai des explications ! ». Laisser entendre à la famille de la victime d’un homicide que celle-ci aurait abouti « en enfer » démontre un manque évident de sensibilité et d’empathie, qui relativise fortement la force et la crédibilité des regrets exprimés par ailleurs. Interrogé devant la Cour pénale au sujet de cette lettre, le prévenu a d’ailleurs prudemment refusé de répondre.

                        Si donc il peut être donné acte à l’appelant qu’il a exprimé des regrets, la sincérité de ces regrets ne peut pas être considérée comme absolue. Le prévenu semble surtout regretter la situation dans laquelle il se trouve, plutôt que le sort de ses victimes. Cela tient sans doute en bonne partie aux traits narcissiques de sa personnalité.

                        z) Peine

                        La Cour pénale, prenant en considération l’ensemble des éléments ci-dessus, retient qu’il est difficile de dire que l’un des assassinats devrait entraîner le prononcé d’une peine plus importante que l’autre. Celui commis sur A.________ se distingue par le fait que l’appelant avait des liens affectifs avec la victime, mais aussi qu’après avoir tiré une fois sur elle, il l’a encore froidement achevée quelques minutes plus tard, d’une balle dans la tempe. Celui dont B.________ a été la victime est caractérisé par le fait que l’auteur le connaissait à peine et qu’il a tué une personne qui ne lui avait causé aucun tort et avait tenté – en vain – d’adopter un comportement conciliant envers lui. Si le prévenu n’avait, dans les mêmes circonstances, tué que l’une des deux victimes, épargnant l’autre, c’est une peine privative de liberté d’au moins 16 ans qui aurait été prononcée. En faisant abstraction de l’article 40 al. 1 CP, qui prévoit que la peine privative de liberté est de 20 ans au plus ou à vie si la loi le prévoit, la peine justifiée, compte tenu de l’aggravation liée au concours d’infractions, serait de 26 ans. Le Tribunal fédéral retient qu'une condamnation à vie peut résulter du seul effet de l'aggravation du concours lorsque l'auteur, comme en l’espèce, a commis deux ou plusieurs infractions passibles de la peine privative à vie (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2, qui se réfère à ATF 132 IV 102 cons. 9.1). C’est bien à ce résultat que la prise en compte du concours conduit ici. Il paraît raisonnable, en cas de concours, de considérer que si la peine hypothétique – contraire à l’article 40 al. 1 CP – ne permettrait une libération conditionnelle aux deux-tiers que significativement après les 15 ans prévus à l’article 86 al. 5 CP, c’est une peine à vie qui doit être prononcée. Tel est bien le cas en l’espèce, où la peine hypothétique serait de 26 ans, dont les deux-tiers seraient atteints après 17 ans et 4 mois environ. La Cour pénale prononcera dès lors une peine privative de liberté à vie, même si, envisagé séparément, aucun des deux assassinats ne justifierait une telle peine (on notera que les exemples de jurisprudence relatifs à des condamnations à vie, cités par la défense pour souligner le caractère exceptionnel d’une telle peine, ne concernaient essentiellement que des cas où l’auteur n’avait tué qu’une personne, et pas deux comme dans le cas d’espèce).

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 49, 112 CP, 10, 135, 426, 428, 433, 436 CPP,

I.        L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.        L’appel joint est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

III.        Le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, ce chiffre du dispositif étant désormais le suivant.

2. Condamne X.________ à une peine privative de liberté à vie, dont à déduire 203 jours de détention subie avant jugement (hors exécution anticipée de la peine depuis le 23 février 2018).

IV.        Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.

V.        Les 280 francs obtenus par la réalisation des carabines appartenant au prévenu serviront à couvrir une part des frais de justice.

VI.        Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 4’000 francs et mis à la charge de X.________.

VII.        X.________ est condamné à verser à B1________ et B2________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 4’000 francs, au titre des articles 433 et 436 CPP.

VIII.        L’indemnité d’avocate d’office due à Me F.________ pour la défense des plaignants C.________ et D._______ en procédure d’appel est fixée à 2’000 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par X.________, dès que sa situation financière le permettra.

IX.        L’indemnité due à Me G.________ pour la défense de X.________ en procédure d’appel, déjà fixée à 3'783.50 francs (rectifié), frais et TVA inclus, sera remboursable par X.________ dès que sa situation financière le permettra.

X.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3585-PNE-1), à C.________ et D._______, par Me F.________, à B1________ et B2________, par Me I.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2018.43). Une copie en va pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 17 juin 2020

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 1121 CP

Assassinat

Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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