Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.10.2019 CPEN.2019.62 (INT.2019.539)

21. Oktober 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·9,472 Wörter·~47 min·5

Zusammenfassung

Présomption d'innocence. Escroquerie. Induction de la justice en erreur.

Volltext

A.                            a) Dans l’après-midi du 30 janvier 2017, A.________, domicilié rue (aaa), à Z.________, a contacté la police après avoir remarqué que la porte d’entrée principale du logement de ses voisins – X.________, opératrice en horlogerie, née en 1986, et Y.________, sans emploi, né en 1988 (qui vivait avec X.________ dans cet immeuble depuis fin 2015, mais n’y a déposé ses papiers – chez A.________, d’ailleurs – qu’en 2017) – était entrouverte et endommagée. Les agents dépêchés sur place ont constaté qu’un outil plat de 9 mm avait été utilisé pour forcer la gâche centrale de la serrure, afin de libérer le pêne dormant ; ils n’ont observé aucune trace ou marque sur les deux gâches basse et haute et se sont étonnés de ce que seul le pêne du loquet présentait un dommage, alors que la porte possédait un système de fermeture en trois points et que le pêne et les verrous inférieur et supérieur étaient en position fermée. Des photographies des lieux ont été prises.

                        b) Le même jour, X.________ et Y.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour vol par effraction, dommages à la propriété et violation de domicile.

                        c) Suite à ce cambriolage, X.________ a signalé à la police et à son assurance la disparition d’une enveloppe contenant 8'000 francs en diverses coupures, de bijoux, d’accessoires de luxe (sacs à main, lunettes de soleil) et parfums, pour un montant total de 16'387 francs. Y.________ a pour sa part signalé la disparition de bijoux, parfums, vêtements et accessoires de luxe pour un montant total de 20'675.25 francs (listes des objets annoncés volés avec certains justificatifs).

                        d) Entendue par la police le 26 mars 2017, aux fins de renseignements, X.________ a déclaré qu’alors qu’elle était au travail le 30 janvier 2017, A.________ l’avait contactée vers 15h00 pour lui indiquer que la porte de son logement était ouverte. Le jour en question, elle avait quitté son domicile vers 07h15, alors que son ami Y.________ était encore chez eux et était ensuite parti vers 12h00 ou 13h00. Questionnée au sujet des nombreux objets de luxe annoncés volés, elle a répondu, en substance, qu’elle dépensait environ 400 à 500 francs par mois pour des produits de beauté et des vêtements. Quant à l’origine de l’argent liquide annoncé volé, elle indiquait que lorsqu’elle économisait pour s’acheter quelque chose, elle mettait de l’argent dans une trousse, soit 400 à 500 francs par mois en 2016 notamment ; elle avait mis 3'000 francs dans la trousse quelques jours plus tôt, après avoir prélevé cette somme sur un compte, en partie pour payer des factures ; de son côté, son ami mettait presque tout son argent pour s’acheter des vêtements (copie de la quittance d’un retrait de 3'000 francs à la banque B.________, le 27 janvier 2017).

                        e) X.________ et Y.________ ont été entendus par un représentant de leur assurance, D.________, le 28 mars 2017. A cette occasion, ils ont été confrontés à certains faits sur lesquels il sera revenu plus loin. Une convention a été signée le 3 avril 2017, portant sur le versement d’une somme unique de 7'000 francs pour règlement du sinistre, avec la résiliation du contrat.

                        f) F.________, serrurier qui avait été appelé sur les lieux le jour des faits, avait notamment dit aux agents de police, à ce moment-là, qu’au vu des dommages au niveau de la serrure, l’auteur devait avoir connaissance de l’emplacement exact du pêne de celle-ci. Il a été entendu formellement le 13 juillet 2017 et a alors expliqué qu’il n’avait constaté aucun dommage au niveau des points de fermeture supérieur et inférieur de la porte de l’appartement occupé par les prévenus. Selon lui, il était très difficile de forcer la porte selon le mode opératoire utilisé, sauf à connaître précisément l’emplacement du pêne de la serrure. En effet, s’il était possible de forcer de cette manière une porte ne disposant que d’un seul point d’ancrage, la porte en cause disposait de trois fermetures et les points supérieur et inférieur n’avaient pas été attaqués, alors qu’il était « pratiquement impossible de forcer une telle porte en ne ciblant que le pêne central ».

                        g) La police a pris des renseignements auprès de l’office des poursuites, au sujet des deux plaignants. Il en résulte qu’au 27 mars 2017, X.________ faisait l’objet d’une saisie de salaire pour deux poursuites datant de 2016 et totalisant 33'333.64 francs. Quant à Y.________, il avait fait l’objet, en 2016 et 2017, de 28 poursuites pour un montant total de 52'999.40 francs, certaines d’entre elles se trouvant au stade de la saisie de salaire.

                        h) Le 6 juin 2017, Y.________ a été interrogé par la police en qualité de prévenu d’une tentative d’escroquerie qui aurait été commise entre le 13 et le 29 mai 2017, infraction portant sur un montant de 90'000 francs, au préjudice de G.________, née en 1927 et grand-mère d’une amie de l’intéressé.

                        i) La police a déposé un rapport daté du 11 août 2017. Elle relevait notamment, en plus des éléments déjà rappelés plus haut, que l’enquête de voisinage effectuée s’était révélée négative et qu’aucun autre cas de vol par effraction n’avait été annoncé dans le quartier concerné, durant la période en question. La police notait aussi que le butin annoncé par les plaignants n’était pas commun à la majorité des cambriolages dénoncés, en particulier pour les vêtements usagés de Y.________ et les flacons de parfum entamés annoncés volés par X.________. Un ordinateur portable avait en outre été retrouvé au fond d’une armoire, la police relevant que, selon les plaignants, l’appareil ne fonctionnait plus (idem). Les auteurs du rapport suggéraient au ministère public de faire procéder à des actes d’enquête complémentaires.

B.                            Le 30 août 2017, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour infractions aux articles 139 ch. 1 CP (vol), 144 al. 1 CP (dommages à la propriété) et 186 CP (violation de domicile), éventuellement 146 al. 1 CP (escroquerie) et 304 CP (induction de la justice en erreur), à la suite du cambriolage annoncé au domicile de X.________. Le même jour, il a chargé la police de procéder à des investigations complémentaires.

C.                            a) Y.________ a été entendu par la police le 5 avril 2018, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu. Au sujet du jour du cambriolage, il a déclaré avoir quitté l’appartement le matin, à une heure indéterminée, et avoir fermé la porte à clé en partant, puis avoir reçu un appel de X.________ lui annonçant le cambriolage, alors qu’il se trouvait « en ville », être retourné sur place et y avoir trouvé la police. A l’époque du cambriolage, il était en mesure d’économiser entre 1'000 et 2'000 francs par mois ; quant à X.________, elle mettait de côté 500 francs par mois ; tous deux se servaient de l’argent « pour les vacances ou pour acheter des choses ». Lui-même aurait perdu de l’argent liquide lors du cambriolage. Il a admis avoir, avant le 30 janvier 2017, tenté de vendre sur internet « plusieurs objets qui ont finalement été volés lors du cambriolage ». Y.________ a en outre déclaré être au chômage depuis 16 mois, avoir droit à des indemnités jusqu’à fin avril 2018 et vivre chez X.________ depuis fin 2015. Son adresse postale était chez A.________. Il payait toujours en liquide. Il n’avait qu’un seul compte bancaire, à la banque B.________, n’utilisait jamais sa carte Maestro et ne disposait pas d’une autre carte, notamment pas d’une carte de crédit. Il avait l’habitude de vider son compte bancaire et de prendre l’argent à la maison. Il dépensait « près de 1'000 francs de vêtements par mois ». Il adorait la marque Philipp Plein. Il portait des t-shirts coûtant entre 700 et 1'000 francs la pièce, mais avait trouvé un filon pour s’en procurer au prix unitaire de 100 à 120 euros, via « un arabe de France », dont il ignorait le nom, à qui il passait ses commandes via Instagram, qu’il payait via Western Union ou PayPal et qui lui envoyait la marchandise par la poste. En outre, il avait dépensé 3'643 euros en janvier 2017 pour acheter, pour sa propre consommation, de la testostérone provenant de Pologne (ordres de paiement). Il était plutôt économe ces derniers temps et n’achetait pas trop d’habits. Il lui arrivait de travailler au noir, mais il ne voulait pas en dire davantage à ce sujet. Il payait un leasing de 500 francs par mois pour sa voiture. Le bail de l’appartement était à son nom et à celui de X.________. Lui-même payait la moitié du loyer, soit 650 francs. Il avait actuellement 10'000 francs en liquide dans le tiroir de sa chambre à coucher, cette somme consistant en des économies faites par lui-même et X.________, ceci « depuis deux à trois ans ». Il avait environ 70'000 francs de poursuites. Confronté au montant de son dommage figurant sur le constat de police, il a spontanément déclaré qu’il sentait « le piège », respectivement « un truc bizarre », précisant : « [s]i vous vous pensez que je suis à l’origine du cambriolage, c’est faux, je vous le dis, je n’ai rien à voir avec ça ». Il a aussi dit : « [m]ême si j’avais fait ce vol, je ne risque rien. (…). Si vous trouvez des empruntes (sic) chez moi, c’est normal, je vis là-bas. Si vous avez des preuves, montrez-moi, mais vous n’en avez pas ».

                        b) Le même 5 avril 2018, au terme de l’audition de Y.________, la police a effectué une perquisition au domicile occupé par celui-ci et X.________, en leur présence. A la demande des gendarmes, X.________ leur a remis une enveloppe en plastique, qui était dissimulée dans un meuble de la chambre à coucher et contenait de l’argent liquide, notamment sept billets de 1'000 francs, pour un total de 9'200 francs.

                        c) Interrogée le même jour dès 14h55, en qualité de prévenue, sur la provenance de l’argent liquide saisi, X.________ a déclaré qu’il s’agissait des économies qu’elle-même et Y.________ avaient constituées depuis avant juillet 2017. A l’époque du cambriolage, elle-même et son ami sortaient beaucoup. Il était impossible d’estimer le montant des dépenses d’une soirée. Elle avait réduit le rythme de ses sorties et sa consommation d’alcool depuis juillet-août 2017. Elle gérait les fonds de Y.________ pour éviter qu’il ne « gaspille » trop d’argent. Elle avait démissionné de son emploi au 30 novembre 2017. Depuis lors, elle était au chômage et percevait entre 3'000 et 3'200 francs par mois. Elle avait des poursuites à hauteur de 25'000 francs. Son loyer mensuel était de 1'290 francs. Y.________ avait ses affaires chez elle, mais recevait son courrier chez A.________. Il était auparavant domicilié chez sa mère, à V.________, et avait retiré ses papiers de cette commune « car sa mère touchait moins des services sociaux lorsqu’il était domicilié chez elle ». Il faisait l’objet d’une saisie de salaire. S’il n’était à ce jour pas annoncé chez elle, c’était « à cause des poursuites ». Elle retirait l’argent lorsqu’il arrivait sur leurs comptes et le conservait à la maison. Elle gérait une carte VISA au nom de Y.________, qu’ils utilisaient « pour les réservations des vacances ». Elle et son ami avaient été indemnisés par leur assurance, à hauteur de 7'000 francs, pour le vol du 30 janvier 2017.

                        d) La police a pu établir qu’en janvier 2017, en raison de saisies sur leurs salaires, Y.________ ne recevait que 2'500 francs sur les 4'000 francs de son indemnité d’assurance-chômage, alors que X.________ ne recevait que 2'295.70 francs sur les 3'500 francs de son salaire ; les deux sommes reçues correspondaient au minimum vital calculé par l’office des poursuites (feuille de calcul du minimum vital). Le loyer de l’appartement dans lequel ils vivaient s’élevait à 1'290 francs par mois, comme ils l’indiquaient.

                        e) Le service forensique de la police neuchâteloise a procédé à des investigations techniques. Elles ont abouti à la conclusion que l’auteur avait forcé la porte d’entrée de l’appartement en effectuant une quinzaine de pesées à différentes hauteurs sur le cadre, au moyen d’un outil plat d’environ 9 mm. Même dans l’hypothèse où la serrure Tribloc (trois pênes) avait été verrouillée d’un simple tour, il était difficilement concevable que l’auteur soit parvenu à ouvrir la porte sans plier les pênes. Par ailleurs, la recherche de traces de semelles dans les différentes pièces n’avait permis de mettre en évidence que les motifs des semelles des chaussures de Y.________, de X.________ et des gendarmes. Deux prélèvements ADN avaient été réalisés sur les lieux. Sur la paroi murale contiguë aux traces de pesées de la voie d’introduction (porte palière), l’analyse avait permis d’établir un profil ADN de mélange « dont une fraction correspond[ait] au profil génétique de » Y.________, cette correspondance « ne [pouvant] pas être évaluée statistiquement » ; le profil ADN de X.________ avait toutefois pu être « exclu du profil de mélange de la trace ». Le second prélèvement avait été effectué sur des enlèvements frais de poussière sur le couvercle de la boîte à cigarettes retrouvée ouverte sur la table basse du salon ; son analyse avait permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspondait au profil génétique de Y.________ et dont la fraction minoritaire correspondait à celui de X.________ ; selon le service forensique, ces correspondances « sout[enaient] extrêmement fortement l’hypothèse » que les deux prénommés soient à la source de la trace. De plus, les seules traces digitales mises en évidence sur la boîte à cigarettes étaient celles de Y.________ ; la comparaison de ces traces avec l’encrage du majeur gauche, respectivement de l’annulaire gauche de Y.________, permettait d’individualiser le prénommé comme étant la source de la trace. De même, X.________ avait très vraisemblablement laissé ses traces digitales sur l’emballage cartonné d’une boîte à bijoux et sur le couvercle d’une boîte de marque Fossil (mais le rapport n’illustrait pas au moyen d’une photographie l’emplacement de ces objets, ni ne précisait si ces boîtes étaient ouvertes ou fermées après le soi-disant cambriolage).

                        f) La police a déposé un rapport complémentaire le 7 mai 2018. Elle relevait, en plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, que les vêtements de Y.________ qui auraient été emportés étaient rangés dans une armoire de la chambre à coucher ; l’auteur du vol aurait pris soin de trier ces vêtements, afin de ne prendre que ceux de marque Philipp Plein. En outre, la police s’étonnait du vol de vêtements déjà portés, de sacs à main et de flacons de parfum entamés.

D.                      a) Le 14 mai 2018, le ministère public a étendu l’instruction pénale contre X.________ et Y.________ pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), pour avoir, le 30 janvier 2017 à Z.________, faussement annoncé le cambriolage de leur appartement et obtenu de la sorte des prestations d’assurance indues par 7'000 francs.

                        b) Le même jour, le ministère public a formellement prononcé le séquestre de la somme de 9'200 francs en argent liquide, qui avait été saisie le 5 avril 2018 chez les prévenus.

                        c) Il a joint au dossier les pièces relatives à une plainte déposée le 15 novembre 2015 par Y.________, contre inconnu, pour un vol par effraction dans une voiture VW Golf R7, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2015, alors que le véhicule était stationné sur le parking du terrain de football de W.________, à Z.________. Le plaignant annonçait qu’une vitre de la voiture avait été brisée et que l’auteur avait emporté une montre Michael Kors valant 400 francs, un sac à main de même marque valant 500 francs, une bague en or Bulgari jaune valant 1'400 francs et 300 francs en liquide. Le dossier révélait par ailleurs que Y.________ avait, entre le 20 octobre et le 25 décembre 2015, mis en vente sur Anibis des objets identiques à ceux qu’il avait déclarés volés le 15 novembre 2015. Il comprenait en outre une photographie de Y.________ qui, le 27 mars 2016, portait une bague Bulgari identique à celle qu’il avait déclarée volée le 15 novembre 2015.

                        d) Un recours contre la décision de séquestre a été rejeté par l’Autorité de recours en matière pénale, par arrêt du 12 juin 2018. Dans cet arrêt, l’ARMP s’étonnait que les faits du 15 novembre 2015 n’aient pas été visés par la dernière décision d’extension.

                        e) Interrogé par le procureur le 28 juin 2018, Y.________ a notamment déclaré que la porte d’entrée de l’appartement dans lequel il vivait avec son amie pouvait s’ouvrir malgré le fait que seul le point central avait été attaqué, parce que les deux autres tiges n’entraient qu’un tout petit peu et que la porte n’était fermée qu’à un seul tour ; si on forçait, ça sortait ; il savait cela car il regardait pas mal d’enquêtes à la télévision. Les policiers n’avaient pas cherché des empreintes sur la porte. Si seuls son ADN et celui de son amie avaient été retrouvés, cela pouvait être parce que les auteurs avaient mis des gants. Rendu attentif au fait que le prétendu vol avait été commis au dernier étage, accessible par un escalier uniquement, d’un immeuble à quatre niveaux, et que le volume des biens qui auraient été emportés était important, le prévenu a répondu qu’il ne savait pas. Si les auteurs n’avaient pas pris l’ordinateur portable, c’était peut-être parce que ce genre d’appareil est muni de codes, ce qui fait que cela ne sert à rien de les voler. En rapport avec la facture de la boutique de mode ****, qui faisait état d’achats le 18 décembre 2016, soit un dimanche, le prévenu a expliqué qu’il avait dû redemander des factures par la suite, car il en avait perdu certaines. S’il disposait de 9'200 francs en liquide le 5 avril 2018, c’était parce que, depuis le cambriolage, il avait économisé entre 200 et 500 francs par mois ; il achetait la nourriture en France et jouait au casino. Au sujet du prétendu vol du 15 novembre 2015, le prévenu a dit qu’il n’avait pas vendu les objets déclarés volés, car il n’avait pas trouvé d’acheteur. S’il avait détenu, en 2016, une bague Bulgari identique à celle qu’il avait déclarée volée le 15 novembre 2015, c’était parce que, peu après le vol, il s’était rendu à Paris et avait acheté une même bague ; il y était allé en voiture et ne pouvait fournir aucun justificatif de son déplacement.

                        e) A l’audience en question, le ministère public a étendu l’instruction aux faits du 15 novembre 2015.

                        f) Interrogée le même jour par le ministère public, X.________ a contesté l’escroquerie à l’assurance. Selon elle, elle se trouvait à son travail au moment du cambriolage. Peut-être les auteurs avaient-ils mis des gants. La prévenue n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi les auteurs auraient pris des flacons de parfum entamés. L’argent liquide soustrait appartenait à elle-même et à son ami. Il était destiné à des économies et à des paiements. L’ami de la prévenue s’était rendu à Paris à fin 2015-début 2016, avec des amis, en voiture. La prévenue ne savait pas où son ami avait acheté la bague Bulgari qu’il portait en mars 2016. Le sac volé dans la voiture le 15 novembre 2015 était à elle ; elle ne le voulait plus et préférait un autre modèle.

E.                            a) Le casier judiciaire de Y.________ fait état de trois condamnations :

                        – le 8 mai 2015, à 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et 2'500 francs d’amende, notamment pour mise en circulation de fausse monnaie et infraction aux articles 19 al. 1 et 19a LStup, commis en août 2013 (délai d’épreuve prolongé d’un an le 22 mai 2017 et encore d’un an le 5 août 2017) ;

                        – le 22 mai 2017, à 150 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et 900 francs d’amende, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis le 18 août 2016 ;

                        – le 25 août 2017, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, et 1'000 francs d’amende (peine complémentaire à celle du 22 mai 2017), pour tentative d’escroquerie, commise du 13 au 29 mai 2017 ;

                        b) Le casier judiciaire de X.________ ne révèle pas de condamnation antérieure.

F.                            Par acte d’accusation du 25 septembre 2018, le ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le tribunal de police, leur reprochant les infractions suivantes :

« Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP)

1.1             à Z.________, rue (aaa)

1.2             le 15 novembre 2015

1.3             mettant en scène le vol par effraction du véhicule VW Golf R7 du prévenu, immatriculé NE-XXXXXX, en faisant croire que l'auteur présumé avait fracturé la vitre avant droite et emporté pour CHF 2'600.- de butin

1.4             annonçant ce faux vol à la police neuchâteloise et déposant plainte

1.5             requérant et obtenant, tout en sachant la fausseté de ces faits, CHF 1'500.- d'indemnités de leur assurance

1.6             au préjudice de l’assurance D.________

2.1             à Z.________, rue (aaa)

2.2             le 30 janvier 2017

2.3             mettant en scène le cambriolage de leur appartement en faisant croire que l'auteur présumé avait effectué des pesées sur la porte d'entrée, avait fouillé toutes les pièces et avait finalement emporté pour CHF 37'062.- de butin

2.4             annonçant ce faux cambriolage à la police neuchâteloise et déposant plainte

2.5             requérant et obtenant, tout en sachant la fausseté de ces faits, CHF 7'000.- d'indemnités de leur assurance

2.6             au préjudice de l’assurance D.________ »

G.                           a) A l’audience du tribunal de police du 10 décembre 2018, Y.________ a déclaré qu’il y avait eu d’autres cambriolages dans le même immeuble ; il ne connaissait pas le nom de la dame qui s’était fait cambrioler environ une semaine avant le vol commis chez lui-même ; il était toujours à la recherche d’un emploi et bénéficiait de l’aide des services sociaux ; s’il s’était déjà retrouvé devant la justice, c’était pour des bagarres et une complicité de vol ; il ne pouvait pas dire si les auteurs du vol de 2017 avaient pris quelque chose à la salle de bains.

                        b) Interrogée à la même audience, X.________ a notamment indiqué qu’elle vivait dans l’immeuble depuis 2015, mais n’avait pas eu connaissance d’autres vols qui y auraient été commis ; elle ne se souvenait pas du nom de la dame qui s’était fait cambrioler dans la maison, mais elle habitait sur le même palier ; elle-même était au chômage ; si elle avait pu s’acheter tout ce qui avait été déclaré volé, c’était parce qu’elle allait souvent en France, où elle achetait les choses au rabais ; les 9'200 francs séquestrés correspondaient à de l’argent qu’elle avait économisé déjà du temps de la vie avec son mari, qu’elle avait quitté en 2015.

                        c) Le tribunal de police a décidé de prendre des renseignements auprès de la police au sujet d’éventuels autres vols qui auraient été commis dans le même immeuble et a invité Y.________ à déposer des relevés de son compte après de la banque B.________.

                        d) Le 10 décembre 2018, le tribunal de police a demandé à la police la liste des cambriolages commis durant les trois dernières années dans l’immeuble (aaa), à Z.________. La police a répondu le 17 décembre 2018 qu’un seul cas avait été enregistré, soit celui annoncé par les prévenus le 30 janvier 2017.

                        e) Y.________ a produit des relevés de ses comptes auprès de la banque B.________.

                        f) Interrogé à l’audience du tribunal de police du 18 février 2019, Y.________ a indiqué, au sujet du prétendu autre vol dans l’immeuble, que c’était la fille d’une voisine très âgée qui lui avait dit que sa mère s’était fait cambrioler ; ses économies avaient été faites avant 2014 et il était vrai que les relevés de la banque B.________ montraient qu’il n’avait pas pu économiser depuis lors ; il avait retrouvé un emploi.

                        g) Interrogée à la même audience, X.________ a maintenu qu’elle n’était impliquée dans aucun des faits mentionnés par l’accusation ; elle était toujours au chômage.

H.                            Dans son jugement motivé, le tribunal de police a retenu que les deux prévenus avaient bien commis les infractions qui leur étaient reprochées, en se fondant sur les remarques du service forensique, les déclarations du serrurier qui était intervenu sur les lieux et le fait que les déclarations de Y.________ étaient peu crédibles, comme l’avait déjà relevé l’ARMP. Le casier judiciaire du même ne lui était pas favorable. Les vérifications faites entre les deux audiences montraient que les prévenus ne disaient pas la vérité au sujet d’un prétendu autre cambriolage dans le même immeuble. Les prévenus niaient l’évidence.

I.                              Dans leur déclaration d’appel, les prévenus se prévalent de la présomption d’innocence. Ils exposent qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir leur culpabilité. Les éléments retenus par le premier juge ne concernent que le cas du 30 janvier 2017. L’enlèvement de poussières sur une boîte à cigarettes retrouvée au salon peut avoir été fait par l’appelant avant de quitter le domicile, le 30 janvier 2017. Le serrurier n’a pas dit qu’il était impossible de forcer une porte en ne ciblant que le pêne central, mais bien que c’était pratiquement impossible. Ce n’est donc pas exclu, d’autant moins que l’appelant n’avait donné qu’un tour de clé. Rien n’exclut non plus que des voleurs s’emparent de vêtements usagés et de flacons de parfum entamés, même si ce n’est peut-être pas l’habitude. Les effets personnels volés sont tous des objets de marques connues. Les appelants ont vraiment cru qu’il y avait eu un autre cambriolage dans l’immeuble, car la fille d’une voisine le leur avait dit. Les faits ont été retenus de manière arbitraire par le tribunal de police.

J.                            Le ministère public conclut au rejet de l’appel, en se référant au jugement entrepris et sans formuler d’autres observations.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) Les appelants invoquent la présomption d’innocence.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.                       a) Au sujet des faits du 30 janvier 2017, il faut constater, à titre préalable, que les appelants ne reprennent, dans leur déclaration d’appel, que les éléments expressément mentionnés dans le jugement – assez sommaire – rendu par le tribunal de police, mais ne discutent pas les autres preuves et indices qui résultent du dossier. La Cour pénale examinera ces preuves et indices dans leur globalité.

                        b) Au moment des faits, les deux appelants se trouvaient dans une situation financière délicate, pour ne pas dire difficile, en ce sens que des poursuites étaient en cours contre eux pour des montants non négligeables et qu’ils étaient soumis à des saisies de revenus les réduisant au minimum vital, alors qu’il résulte du dossier qu’ils avaient l’habitude de mener un train de vie assez dispendieux (achats de produits de luxe, sorties, etc.). Ils avaient donc un intérêt à essayer de se procurer des liquidités.

                        c) Le serrurier qui est intervenu le 30 janvier 2017 n’a constaté aucun dommage au niveau des points de fermeture supérieur et inférieur de la porte de l’appartement occupé par les prévenus. Il a indiqué qu’il était très difficile de forcer la porte selon le mode opératoire utilisé, sauf à connaître précisément l’emplacement du pêne de la serrure. En effet, s’il est possible de forcer de cette manière une porte ne disposant que d’un seul point d’encrage, la porte en cause disposait de trois fermetures et les points supérieur et inférieur n’avaient pas été attaqués, alors qu’il était « pratiquement impossible de forcer une telle porte en ne ciblant que le pêne central ». Les investigations du service forensique ont abouti à la conclusion que l’auteur avait forcé la porte d’entrée de l’appartement en effectuant une quinzaine de pesées à différentes hauteurs sur le cadre, au moyen d’un outil plat d’environ 9 mm. Même dans l’hypothèse où la serrure Tribloc (trois pênes) avait été verrouillée d’un simple tour, il est difficilement concevable que l’auteur soit parvenu à ouvrir la porte sans plier les pênes.

                        c) La recherche de traces de semelles dans les différentes pièces du logement des prévenus n’a permis de mettre en évidence que les motifs des semelles des chaussures de Y.________, de X.________ et des gendarmes. Même si ce n’est pas totalement exclu, il serait curieux que les auteurs d’un cambriolage, visitant plusieurs pièces de l’appartement, n’aient laissé aucune trace de leur passage sur le sol : dans d’autres cas, même des auteurs qui avaient pris la précaution de mettre des chaussettes par-dessus leurs chaussures ont laissé des traces identifiables par des investigations techniques (cf. par exemple jugement de la Cour pénale du 07.03.2019 [CPEN.2018.92]).

                        d) L’analyse d’un prélèvement réalisé sur la paroi murale contiguë aux traces de pesées de la voie d’introduction (porte palière) a permis d’établir un profil ADN de mélange « dont une fraction correspond au profil génétique de » Y.________ ; cette correspondance « ne peut pas être évaluée statistiquement » ; le profil ADN de X.________ a toutefois pu être « exclu du profil de mélange de la trace ». L’analyse d’un autre prélèvement effectué à un endroit où de la poussière avait été fraîchement enlevée, sur le couvercle de la boîte à cigarettes retrouvée ouverte sur la table basse du salon – et qui aurait donc été déplacée et ouverte par les auteurs du cambriolage –, a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspond au profil génétique de Y.________ et la fraction minoritaire à celui de X.________ ; selon le service forensique, ces correspondances « soutiennent extrêmement fortement l’hypothèse » que les deux prénommés sont à la source de la trace. Aucune trace d’un autre ADN que celui des appelants n’a été retrouvée. Par ailleurs, les seules empreintes digitales mises en évidence sur la boîte à cigarettes dont il a été question ci-dessus sont celles du majeur et de l’annulaire gauches de Y.________. En outre, X.________ a très vraisemblablement laissé ses traces digitales sur l’emballage cartonné d’une boîte à bijoux et le couvercle d’une boîte de marque Fossil. Comme l’a relevé l’ARMP, s’il est normal que l’ADN et/ou les empreintes des appelants aient été trouvés sur des objets leur appartenant, dans leur appartement, on s’explique moins la présence de telles traces à l’endroit où la porte a été forcée, d’une part, et sur des enlèvements frais de poussière, d’autre part, à mesure que ces traces doivent avoir été laissées par la personne qui a forcé la porte, respectivement par celle qui a laissé la boîte à cigarettes ouverte sur la table du salon.

                        e) Le prétendu cambriolage aurait été commis au quatrième étage d’un immeuble, accessible seulement par des escaliers, et une grande quantité d’objets a été emportée (objets qu’il aurait fallu porter dans les escaliers), ceci à une période de la journée, soit entre 13h00 et 15h00, où des voleurs auraient dû s’attendre à la présence de tiers dans la maison. S’il y avait eu vol, son ou ses auteurs auraient ainsi pris des risques considérables d’être pris sur le fait. Ce n’est pas impossible, mais pas courant non plus.

                        f) L’auteur ou les auteurs du cambriolage auraient pris le temps de trier les vêtements de Y.________, afin de n’emporter que ceux de marque Philipp Plein. Il n’est bien sûr pas impossible qu’un voleur manifeste une prédilection pour les habits de cette marque, mais l’expérience judiciaire enseigne tout de même que les cambrioleurs, surtout quand ils agissent de jour et dans un immeuble comprenant plusieurs logements, vont généralement au plus vite, pour limiter les risques, et ne perdent pas de temps à choisir, parmi des vêtements luxueux, ceux d’une marque spécifique.

                        g) L’auteur ou les auteurs du prétendu vol auraient emporté de nombreux vêtements usagés et flacons de parfum entamés, tout en négligeant de soustraire un ordinateur portable d’un modèle qui n’était pas particulièrement ancien. Cela ne cadre pas avec le tableau habituel des cambriolages constatés dans la région.

                        h) Y.________, avant les faits, a tenté de vendre sur internet certains des objets qu’il a ensuite annoncés volés.

                        i) Si Y.________ et X.________ s’étaient fait voler 8'000 francs en liquide dans leur appartement le 30 janvier 2017, on conçoit mal qu’ils aient continué d’y détenir d’importantes sommes d’argent en billets de banque, alors qu’ils disposaient de comptes et de cartes bancaires. Comme l’a relevé l’ARMP, la découverte d’une enveloppe contenant 9'200 francs en argent liquide lors de la perquisition du 5 avril 2018 discrédite la thèse d’un cambriolage qui aurait été commis le 30 janvier 2017 au préjudice des prévenus.

                        j) Les déclarations des appelants sont émaillées de contradictions et d’invraisemblances. Au sujet de sa part de l’argent liquide volé, Y.________ a affirmé qu’elle s’élevait à 5'000 francs, puis à 2'500 francs, tandis que X.________ a prétendu que l’argent liquide soustrait lui appartenait. Au sujet de cinq tickets de caisse de la boutique « **** » à Z.________, fournis à l’assurance et portant sur des achats de vêtements pour un total de 8'595.15 francs entre le 16 septembre et le 18 décembre 2016, Y.________ a, dans un premier temps, déclaré qu’il s’agissait des quittances originales et qu’il n’avait pas demandé de doubles au commerce pour l’assurance ; X.________ a également déclaré qu’il s’agissait de quittances originales leur ayant été remises lors de leurs achats ; toutefois, dans la suite du même interrogatoire et après avoir été informé par la police que suite à un contrôle effectué par l’assurance, il était apparu que les quittances fournies étaient en réalité des duplicatas qui avaient été demandés par Y.________, ce dernier a déclaré : « [c]’est possible, des fois je garde les factures, des fois pas. (…). Je voulais bien récupérer l’argent de l’assurance et j’avais besoin de ces documents ». Les pièces contredisent également les déclarations de X.________, qui avait par ailleurs déclaré avoir remis à Y.________ l’argent liquide relatif à l’acquisition des vêtements faisant l’objet des cinq quittances portant l’en-tête de la boutique « **** ». Y.________ a déclaré, dans un premier temps, qu’il « pay[ait] toujours en cash » et n’avait pas de carte de crédit, mais uniquement une carte de débit (Maestro) qu’il n’utilisait « pas trop » ; ce n’est qu’après avoir été confronté à la quittance de la boutique « **** » du 18 décembre 2016, faisant état d’un paiement par carte pour un total de 3'492.15 francs, que Y.________ a déclaré : « [e]n fait, j’ai une carte VISA aussi. Vous savez, il s’est peut-être trompé aussi sur le ticket ». Au sujet de sa gestion de l’argent, Y.________ a tantôt déclaré être très économe (« Je pense que j’avais CHF 20'000 ou 30'000 provenant de mes économies. Je suis un vrai écureuil ! C’était aussi une sécurité pour moi d’avoir cet argent à la maison. Encore une fois, j’avais de l’argent de côté, j’ai toujours eu de l’argent de côté »), tantôt le contraire (« [à] l’époque, j’avais de l’argent alors je faisais des achats. Si vous avez de l’argent de côté, ce n’est pas pour payer les poursuites »). L’un des tickets de la boutique « **** » présenté à l’assurance porte la date du 18 décembre 2016 à 11h16 ; comme ce jour-là était un dimanche et que la boutique en question était fermée, il est douteux que Y.________ ait pu y dépenser 3'492.15 francs, comme mentionné sur le ticket en question ; l’origine et la véracité des quittances de la boutique « **** » – qui a définitivement fermé dans l’intervalle – sont d’autant plus suspectes que ces documents ne mentionnent ni le numéro de référence des vêtements soi-disant achetés entre le 16 septembre et le 18 décembre 2016, ni le numéro de la carte bancaire soi-disant utilisée à cette dernière date. On peut encore relever, à ce chapitre, que les déclarations des appelants au sujet d’un prétendu autre vol qui aurait été commis dans le même immeuble, peu avant le 30 janvier 2017, ont été vérifiées et que, selon la police, seul un vol par effraction dans la maison a été annoncé au cours des trois dernières années, soit précisément celui pour lequel les appelants ont déposé plainte (on notera qu’il n’y a d’ailleurs pas eu d’autres cambriolages dans le quartier durant la période autour du 30 janvier 2017, alors qu’il est courant que les auteurs commettent des séries d’infractions dans la même région).

                        k) Les antécédents judiciaires de Y.________ ne témoignent pas, de la part de l’intéressé, d’un souci scrupuleux de respecter les lois et montrent plutôt qu’il a une certaine tendance à essayer de se procurer des revenus par des moyens illicites. Le train de vie que lui-même et X.________ menaient n’était en outre pas compatible avec leurs sources déclarées de revenus. L’explication donnée par X.________ sur l’origine du retrait de 3'000 francs opéré sur son compte auprès de la banque B.________ le 27 janvier 2017 (retrait de l’intégralité de son salaire de janvier 2017) ne semble par ailleurs pas conforme à la réalité, à mesure que cette somme ne paraît pas compatible avec la déduction opérée par l’office des poursuites.

                        l) Y.________, confronté au montant de son dommage figurant sur le constat de police, a spontanément déclaré qu’il sentait « le piège », respectivement « un truc bizarre », et précisé : « [s]i vous vous pensez que je suis à l’origine du cambriolage, c’est faux, je vous le dis, je n’ai rien à voir avec ça ». Il a aussi dit : « [m]ême si j’avais fait ce vol, je ne risque rien. (…). Si vous trouvez des empruntes (sic) chez moi, c’est normal, je vis là-bas. Si vous avez des preuves, montrez-moi, mais vous n’en avez pas ». Comme l’ARMP, la Cour pénale trouve ces déclarations assez surprenantes.

                        m) Aucun des éléments mentionnés ci-dessus ne suffit à lui seul pour prouver la culpabilité des prévenus. Mis ensemble, ils constituent cependant un faisceau d’indices convergents qui amène à exclure, sans qu’un doute raisonnable soit possible, l’hypothèse d’un cambriolage commis par un ou des tiers. Il faut au contraire en conclure que les appelants ont, le 30 janvier 2017, mis en scène un cambriolage au domicile qu’ils occupaient, puis tenté d’obtenir de l’assurance une somme représentant la valeur d’objets n’ayant en réalité jamais été volés et obtenu, tout de même, le versement d’une indemnité dont le montant admis par les parties était de 7'000 francs. Les rôles respectifs des deux appelants dans ces actes ne peuvent pas être déterminés sur la base du dossier. Il faut cependant retenir qu’on ne voit pas comment Y.________ aurait pu agir à l’insu de X.________ et que celle-ci s’est en tout cas associée aux actes, par le dépôt d’une plainte infondée, dans une mesure qui en fait un co-auteur.

5.                       a) Les appelants relèvent, à juste titre, que le jugement entrepris ne contient aucune motivation au sujet des faits du 15 novembre 2015. Puisqu’ils ont été condamnés en première instance pour ces faits, il revient cependant à la Cour pénale de les examiner, en fonction des éléments du dossier.

                        b) Le 15 novembre 2015, Y.________ a déposé plainte contre inconnu, pour un vol par effraction dans une voiture VW Golf R7, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2015, alors que le véhicule était stationné sur le parking du terrain de football de W.________, à Z.________. Le plaignant annonçait qu’une vitre de la voiture avait été brisée et que l’auteur avait emporté une montre Michael Kors valant 400 francs, un sac à main de même marque valant 500 francs, une bague en or Bulgari jaune valant 1'400 francs et 300 francs en liquide.

                        c) Y.________ a annoncé le vol à son assurance, D.________, qui l’a indemnisé à raison de 1'500 francs.

                        d) Selon les recherches de l’assureur, un utilisateur ayant pour pseudonyme « C.________ » avait mis en vente sur Anibis.ch une bague Bulgari le 20 octobre 2015, pour un prix de 900 francs, une montre Michael Kors à la même date, pour un prix de 280 francs, et un sac à main Michael Kors le 25 décembre 2015, pour un prix de 300 francs. En rapport avec le vendeur du sac apparaissait le numéro de téléphone 07­_.XXX.XX.XX, également mentionné sur la plainte.

                        e) Lors d’un entretien du 28 mars 2017 avec un représentant de l’assurance D.________, Y.________ a déclaré que les objets en question avaient certes été mis en vente, mais qu’ils n’avaient pas été vendus. Selon lui, le sac volé dans sa voiture et celui mis en vente n’étaient pas les mêmes. Il admettait que le numéro de téléphone était bien le sien, précisant qu’il en avait changé depuis, « sans raison particulière ».

                        f) Sur une photographie prise le 27 mars 2016, Y.________ portait une bague Bulgari identique à celle qu’il avait déclarée volée le 15 novembre 2015.

                        g) Confronté à cette photographie par le représentant de l’assurance D.________, Y.________ a affirmé avoir racheté, en payant en liquide « la même bague chez C.________ à Paris », deux ou trois semaines après avoir reçu l’indemnité de la part de son assurance. Il précisait s’y être rendu en voiture, n’avoir pas de quittance, ni de preuve de ce voyage, ne plus se souvenir dans quel quartier il était allé et ne pas avoir essayé de se mettre en contact avec la boutique pour obtenir un duplicata.

                        h) Interrogé par le ministère public au sujet de son voyage à Paris, Y.________ a maintenu qu’il y était allé en voiture et y avait acheté la bague Bulgari, parce qu’elle lui plaisait, mais indiqué qu’il n’avait pas gardé le ticket d’achat et admis qu’il ne pouvait fournir aucune preuve de son déplacement. Interrogée le même jour par le procureur, X.________ a dit que son ami s’était rendu à Paris à fin 2015-début 2016, avec des amis, en voiture ; elle ne savait pas où il avait acheté la bague Bulgari qu’il portait en mars 2016 ; le sac volé dans la voiture le 15 novembre 2015 était à elle ; elle ne le voulait plus et préférait un autre modèle.

                        i) Le parking de W.________, lieu bien connu des membres de la Cour pénale, est un endroit très isolé, où l’on ne trouve que des terrains de sport, avec des vestiaires, et un immeuble actuellement sans affectation précise, le tout se trouvant à proximité d’une forêt. On ne voit pas ce qui aurait pu pousser Y.________ à y stationner son véhicule une nuit de novembre, dès 23h30 selon les indications données par l’intéressé au moment du dépôt de sa plainte (les lieux sont bien connus des membres de la Cour pénale ; le parking de W.________ est assez éloigné de la rue (aaa), d’assez nombreuses possibilités de parcage existant entre ces deux lieux). On voit encore moins comment l’appelant aurait pu laisser, dans un endroit très propice à des vols dans des voitures, les objets de valeur qu’il a annoncés volés et même de l’argent liquide.

                        j) Il est plus que troublant que Y.________ ait annoncé comme volés des objets que, précisément, il cherchait à vendre sur internet moins d’un mois plus tôt, soit une montre pour femme et une bague.

                        k) Il l’est tout autant que le même ait acheté à Paris une bague du même modèle que celle qu’il venait d’essayer de vendre. En ce qui concerne le prétendu achat à Paris, la Cour pénale partage l’avis de l’ARMP selon lequel, s’agissant d’un objet acquis dans une bijouterie, on voit mal pour quelle raison Y.________ aurait fait le déplacement jusqu’à Paris, alors que, selon les informations accessibles sur internet, la chaîne de bijouterie C.________ compte 70 boutiques en Suisse (dont une à Z.________ et une autre à U.________), et on le conçoit d’autant moins que, selon la même source, la chaîne précitée ne semble pas présente en France (https://www.C.________-swiss.ch/fr/points-de-vente).

                        l) L’absence de tout renseignement concret, de la part de Y.________, quant à ce voyage à Paris, en rapport notamment avec les lieux où il se serait rendu, ainsi que celle de tout élément qui aurait pu confirmer ce déplacement (ticket de caisse, utilisation d’une carte de crédit, etc.) laissent également songeur.

                        m) A cela s’ajoute le fait qu’il est loin d’être exclu que le sac Michael Kors que Y.________ a annoncé comme volé dans sa voiture soit le même que celui que l’intéressé a tenté de vendre via le site Anibis.ch dès le 25 décembre 2015, soit après la commission du prétendu vol.

                        n) Aucun des éléments rappelés ci-dessus ne suffit à lui seul pour conclure à la culpabilité des prévenus. Ils constituent cependant un faisceau d’indices dont il faut déduire, sans que subsiste un doute raisonnable, qu’il n’y a pas eu de vol dans la voiture de Y.________ le 15 novembre 2015, mais bien une mise en scène destinée à faire croire à vol inexistant et à percevoir indûment des prestations d’assurance, l’assurance D.________ ayant effectivement versé 1'500 francs pour ce sinistre. S’agissant de la participation de X.________, il serait inconcevable que Y.________ ait, à l’insu de son amie intime, tenté de vendre un sac à main et une montre appartenant à celle-ci, d’une part, et faussement annoncé le vol des mêmes objets, d’autre part. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que les deux appelants ont agi d’un commun accord, comme co-auteurs, même si la plainte déposée n’a émané que de Y.________

6.                       a) Selon l’article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 22.01.2019 [6B_1255/2018] cons. 1.1), l'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.

                        c) En l’espèce, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont réalisés pour les deux appelants, pour les deux infractions qui leur sont reprochées. Ils ont mis en scène un faux cambriolage, respectivement un faux vol par effraction dans une voiture, dans le but de tromper leur assureur. Ce dernier ne pouvait pas présumer que le prétendu vol du 15 novembre 2015 était inexistant et les vérifications auxquelles il pouvait procéder étaient pour le moins limitées, pour ne pas dire inexistantes. S’agissant du prétendu vol du 30 janvier 2017, l’assureur a certes conçu certains doutes, mais il ne pouvait pas a priori, en mars 2017, soit quand il s’est agi de fournir la prestation attendue, considérer qu’il était en droit de la refuser : à ce moment-là, aucun rapport de police n’avait été déposé et les soupçons de fraude étaient encore diffus ; que l’assureur ait alors admis de liquider le cas par le versement d’une indemnité partielle n’amène pas à conclure qu’il n’aurait pas été trompé. L’escroquerie sera donc retenue dans les deux cas visés par l’acte d’accusation.

7.                       a) L’article 304 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        b) En l’espèce, la réalisation de l’infraction résulte du dépôt le 30 janvier 2017, par les deux appelants, de plaintes contre inconnu pour le prétendu vol par effraction à leur domicile. Elle est aussi constituée par le dépôt par Y.________, le 15 novembre 2015, d’une plainte contre inconnu pour le prétendu vol par effraction dans sa voiture. S’agissant du second cas, il faut considérer que même si la plainte n’émanait que de son ami, X.________ s’est néanmoins associée à la démarche, dans une mesure qui la fait apparaître comme un co-auteur.

8.                       Les appelants n’adressent aucune critique spécifique aux peines prononcées par le tribunal de police. La Cour pénale se contentera de constater que ces peines n’ont rien d’illégal ou d’inéquitable, tout en relevant cependant, s’agissant de Y.________, que vu le casier judiciaire de l’intéressé, une condamnation à une peine pécuniaire ne peut pas entrer en ligne de compte, que la quotité de la peine – 6 mois – ne prête pas le flanc à la critique et que le refus du sursis se justifie par la propension du prévenu à commettre des infractions. Le tribunal de police s’est même montré assez généreux en renonçant à révoquer un sursis précédent. Quant à X.________, elle a été condamnée un peu moins sévèrement, ce qui se justifiait, et il était opportun de prononcer une peine pécuniaire, plutôt qu’une peine privative de liberté. Dans les deux cas, le premier juge aurait pu prononcer une amende additionnelle, mais y a implicitement renoncé. Il convient d’en prendre acte.

9.                       a) Lors de la perquisition du 5 avril 2018 au domicile des appelants, la somme de 9'200 francs en argent liquide a été saisie. Le ministère public en a prononcé le séquestre, en raison de la provenance douteuse des fonds et en vue de la couverture des frais de justice. L’ARMP a confirmé le séquestre de la somme « en garantie du paiement de la créance compensatrice (…), d’une part, et d’une partie des frais liés à l’instruction, d’autre part ». Le tribunal de police a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 9'200 francs, « en couverture des frais de justice et en remboursement de l’assistance judiciaire accordée » (ch. 4 du dispositif). Plaidant l’acquittement, les appelants n’ont pas présenté d’argumentation subsidiaire au sujet de cette confiscation.

                        b) D’après l’article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Quant à l’article 71 al. 1 CP, il prévoit que lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.

                        c) L’article 268 al. 1 let. a CPP stipule que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Les frais liés à l’assistance judiciaire sont des frais de procédure.

                        d) En l’espèce, les appelants ont acquis indûment 7'000 et 1'500 francs versés par leur assurance, soit 8'500 francs au total. Ils ont été condamnés à payer chacun 1'920 francs, soit 3'840 francs en tout, pour les frais de première instance. Ces frais resteront à leur charge, comme devront être mis à leur charge les frais de la procédure d’appel (cf. plus loin). L’indemnité allouée à l’avocat d’office de Y.________ pour la procédure de première instance a été fixée à 2'662.30 francs (on peut noter au passage qu’il aurait été possible de laisser le soin à X.________ d’acquitter la moitié des honoraires du mandataire, l’assistance judiciaire ne prenant en charge que l’autre moitié). Le total de ces montants dépasse largement les 9'200 francs placés sous séquestre. La confiscation et la dévolution à l’Etat de ces 9'200 francs était donc justifiée.

10.                    L’appel doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge des appelants, chacun pour moitié (art. 436 CPP). Reste à fixer l’indemnité due au mandataire d’office de Y.________ pour la procédure d’appel. Ledit mandataire a produit un mémoire d’honoraires chiffré à 1'247.49 francs, pour 3,9 heures d’activité. A 180 francs l’heure, cela représente 702 francs, à quoi il faut ajouter 35.10 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 56.75 francs pour la TVA à 7,7 %. Cela amènerait à une indemnité de 793.85 francs. Comme le mandataire défendait les intérêts de deux prévenus, dont un seul bénéficie de l’assistance judiciaire, la Cour pénale ne voit pas de motif de faire supporter à l’Etat, en première ligne, l’ensemble de l’activité de l’avocat. L’indemnité sera donc fixée à la moitié du montant ci-dessus, soit 396.95 francs, et sera entièrement remboursable, aux conditions prévues par l’article 135 al. 4 CPP. Le mandataire pourra sans autre facturer à X.________ la part d’honoraires correspondant à sa défense.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 135, 146, 304 CP, 135, 428, 436 CPP,

      I.        L'appel est rejeté.

    II.        Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’200 francs et mis pour 600 francs à la charge de Y.________ et 600 francs à la charge de X.________.

   III.        L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure d’appel est fixée 396.95 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

  IV.        Le présent jugement est notifié à X.________ et Y.________, par Me E.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.3752-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.408).

Neuchâtel, le 21 octobre 2019

Art. 10 CPP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 304 CP

Induire la justice en erreur

1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise,

celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.

CPEN.2019.62 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.10.2019 CPEN.2019.62 (INT.2019.539) — Swissrulings