A. a) Le 22 août 2017, vers 05h00, les pompiers devaient procéder à l’évacuation d’une personne malade au moyen de la grande échelle, rue [aaaa] à Z.________. Ils ont stationné leur camion échelle sur la partie droite de la chaussée, le véhicule gênant la circulation, et ont fait appel à la police pour sécuriser les lieux. Un aspirant de police a été posté à la hauteur du no 6 de la rue [aaaa], pour faire ralentir la circulation. Un triopan signalant un danger a été posé à la hauteur du no 8 de la même rue, où un véhicule de police a en outre été stationné au nord de la chaussée, feux clignotants en fonction. Un policier s’est placé au centre de la chaussée, vers le camion de pompiers, afin d’indiquer aux véhicules où ils devaient passer. Les pompiers ont déployé la grande échelle et entrepris d’évacuer la personne malade.
b) A.________, né en 1964, a passé par la rue [aaaa] en direction de l’ouest, vers 05h25, au volant d’un véhicule de livraison à pont basculant appartenant à l’entreprise qui l’employait, la société B.________ SA.
c) Selon la police, un gros choc s’est fait entendre au moment du passage du véhicule de livraison ; le conducteur a alors ralenti ; deux policiers se sont portés à la hauteur du véhicule, sur le trottoir nord de la rue [aaaa], et l’un d’entre eux a fait signe au conducteur de s’arrêter ; le conducteur a poursuivi sa route ; des recherches ont été effectuées, sans succès ; contacté, un responsable de l’entreprise B.________ SA a indiqué que le chauffeur était parti pour le Valais, où il devait rester pour la journée.
d) Aucune trace n’a été relevée sur la chaussée. Il n’a pas été retrouvé de débris. Selon la police, des dégâts ont été constatés sur le camion de pompiers (le rapport de police indique : « base de la tourelle endommagée » ; aucune réparation n’a été nécessaire). Le dossier ne contient pas de constat de dégâts sur le véhicule de livraison ; l’entreprise propriétaire de ce véhicule a certifié qu’il n’avait subi aucun dommage (la police a mentionné dans son rapport : « aucun dommage apparent »).
e) Interrogé le 2 septembre 2017, en qualité de prévenu, A.________ a admis qu’il conduisait le véhicule de livraison au moment des faits. Il n’avait pas senti ni entendu de choc et n’avait pas vu de policiers qui lui auraient fait signe de s’arrêter. Le véhicule de l’entreprise faisait toujours du bruit. Il avait entendu un bruit, mais celui-ci lui avait semblé habituel pour sa camionnette. Après que la police avait contacté l’entreprise, il avait vérifié le véhicule avec son chef et un collègue et il ne portait aucune marque. Le prévenu a précisé que s’il avait senti un choc, il se serait arrêté tout de suite, car il était une personne honnête et cela faisait longtemps qu’il était en Suisse pour travailler.
f) Le 29 novembre 2017, la police neuchâteloise a adressé son rapport au ministère public.
B. a) Le 30 avril 2018, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________, le condamnant à 90 jours-amende avec sursis, 600 francs d’amende comme peine additionnelle et 850 francs d’amende pour les contraventions, ainsi qu’aux frais de la cause, pour infraction aux articles 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR. Il lui reprochait, en bref, d’avoir omis de ralentir malgré la signalisation posée et les signes donnés par les gendarmes intervenants, puis touché, avec le haut de la cabine de son véhicule, la base de la tourelle du camion échelle, ainsi que d’avoir poursuivi sa route malgré des signes lui intimant l’ordre de s’arrêter, violant ainsi ses devoirs en cas d’accident et se soustrayant aux contrôles d’usage.
b) Le prévenu a formé opposition le 14 mai 2018, contestant avoir ressenti un choc entre son véhicule et une partie du camion échelle ; en passant à la rue [aaaa], il s’était conformé aux instructions des policiers et avait dépassé prudemment le camion de pompiers ; s’il y avait eu un choc, sans gravité aucune, il serait imputable à une cause indépendante de lui-même ; il concluait à son acquittement, frais à charge de l’Etat.
C. a) En exécution d’un mandat du ministère public, la police a procédé à des investigations complémentaires.
b) Entendu le 12 novembre 2018, le pompier professionnel C.________ n’a pas pu donner d’indications quant au choc qui se serait produit, sinon en se référant à ce que des collègues lui avaient dit et en indiquant que lui-même se trouvait dans l’appartement de la personne à évacuer, de dos à la fenêtre, et qu’il n’avait pas entendu de bruit.
c) Egalement entendu le 12 novembre 2018, le pompier professionnel D.________ a expliqué qu’au moment des faits, il se trouvait dans la nacelle du camion échelle, à environ vingt mètres du sol. Il avait senti que la nacelle avait bougé et s’était « décalée suite à un choc », la nacelle ayant bien dû bouger d’un mètre environ. Il lui paraissait impossible que la nacelle ait bougé autant en raison du vent. Au moment où la nacelle avait bougé, il s’était retourné et avait vu une camionnette passer (l’intéressé n’a pas indiqué avoir entendu le bruit d’un choc).
d) La police a déposé son rapport le 29 novembre 2018. Elle mentionnait notamment, en se référant à la photographie déjà déposée au dossier, que le camion échelle avait été « touché à la base de la tourelle » et en outre ceci : « on peut raisonnablement penser que le choc a dû se donner avec la partie métallique du pont basculant sise à l’arrière de la cabine [du véhicule de livraison] ».
D. Le ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui ne fait état d’aucune condamnation. Le 27 décembre 2018, il a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.
E. a) A son audience du 5 mars 2019, le tribunal de police a interrogé le prévenu et entendu deux témoins.
b) Le prévenu a expliqué qu’il avait vu le camion échelle à l’arrêt et la police. Il s’était arrêté et un agent lui avait fait signe de continuer. Pour dépasser le camion de pompiers, il avait dû passer sur le trottoir d’en face. En passant à côté du camion, il avait entendu un bruit qu’il avait attribué à sa camionnette – le pont du véhicule était composé de deux pièces et chaque fois que la route n’était pas plate, le pont bougeait et faisait du bruit – et avait poursuivi sa route. Il n’avait pas senti qu’il y aurait eu un choc. Il avait vu, dans son rétroviseur, qu’une voiture le suivait et qu’un policier continuait à faire circuler le trafic, mais n’avait pas vu de policiers qui lui auraient fait signe de s’arrêter. Il s’était rendu dans les locaux de son employeur, à V.________. Rien ne l’empêchait de s’arrêter. S’il avait eu un accident, celui-ci aurait été couvert par l’assurance.
c) Le gendarme E.________, entendu comme témoin, a déclaré qu’il se souvenait « dans les grandes lignes » de l’intervention du 22 août 2017. Trois policiers, dont lui-même, étaient sur place. Ils dirigeaient les véhicules vers leur gauche, afin qu’ils évitent le camion échelle. Vu l’heure, le trafic n’était pas très important. Il avait « vu une camionnette à pont basculant, elle [avait] passé à côté du camion et ça [avait] fait un gros bruit. Le gendarme F.________ s’[était] tout de suite dirigé à la hauteur du conducteur pour qu’il s’arrête […] Nous avons supposé qu’il y avait eu un choc avec le camion […] Le chef d’intervention, C.________, [avait] fait le tour du camion, il [avait] dit que la base de l’échelle avait été touchée. Pour ma part, j’ai vu des griffures à cette hauteur-là ».
d) Le pompier D.________ a également été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé qu’au moment des faits, il se trouvait dans la nacelle du camion de pompiers, à quinze ou vingt mètres du sol. Celle-ci « sortait en dehors du camion, au nord ». Alors qu’il était en train de préparer le placement du patient sur la nacelle, « celle-ci [avait] fortement bougé, soit en raison d’une rafale de vent soit en raison d’un choc. Il n’[était] pas possible que le camion ait bougé, car [les pompiers avaient] mis des stabilisateurs ». Le témoin ne se souvenait pas s’il y avait du vent le jour en question. Au moment où la nacelle avait bougé, il avait eu le réflexe de regarder en bas. Il avait vu plusieurs véhicules passer, dont une camionnette, mais ne pouvait rien dire de leur vitesse, ni de leur couleur. Les policiers lui avaient demandé s’il avait senti quelque chose. Il leur avait répondu que ça avait bougé. Les agents lui avaient alors dit que quelqu’un avait touché. Il n’avait lui-même pas entendu de bruit, mais précisait que le moteur du camion tournait et qu’il écoutait ce que disaient les ambulanciers, de sorte qu’il n’avait pas prêté attention à autre chose. Après l’intervention, les pompiers étaient rentrés et avaient signalé qu’il y avait eu un choc. Leurs supérieurs s’étaient chargés du constat. Le témoin ne pouvait pas donner de précisions au sujet des dégâts au camion.
e) La mandataire du prévenu a déposé une note d’honoraires s’élevant à 3'317.20 francs, indiquant qu’une provision de 800 francs avait été versée ; les honoraires étaient comptés à 300 francs l’heure ; un montant de 50 francs était facturé pour l’ouverture du dossier.
f) Le tribunal de police a rendu son jugement oralement, directement à l’audience du 5 mars 2019.
F. Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 15 avril 2019, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait passé avec son véhicule sur la rue [aaaa] le jour des faits. Savoir si le pont basculant, passant sur un gendarme couché, faisait autant de bruit que le ferait un choc était difficile à trancher. Il se pouvait, la camionnette du prévenu n’ayant pas été endommagée, qu’il ait frôlé le camion, amplifiant le choc jusqu’au bout de l’échelle et permettant au pompier qui se trouvait dans la nacelle d’avoir perçu un mouvement de celle-ci, sans entendre d’autre bruit que le moteur du camion. Il était en outre bien possible que le prévenu ait entendu un bruit en passant sur le gendarme couché de la rue [aaaa], qu’il l’ait attribué au pont basculant de son véhicule et qu’il n’ait pas vu les deux policiers qui tentaient de l’intercepter. L’ensemble des éléments conduisait à un fort doute, qu’il n’était pas possible de lever. Les frais nécessaires à la défense du prévenu, soit les honoraires de son avocate, arrêtés à 3'565 francs, devaient lui être alloués au titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.
G. La déclaration d’appel du ministère public reproche au tribunal de police d’avoir considéré à tort, au bénéfice du doute, que le véhicule du prévenu n’avait fait que frôler le camion de pompiers. Il estime que l’infraction au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR doit être retenue et ne conteste pas l’abandon des autres préventions. Dans ses déclarations, le prévenu n’a pas exclu qu’un choc se soit produit. A la police, le pompier D.________ a indiqué qu’il avait constaté que la nacelle avait bougé d’environ un mètre et qu’il considérait comme impossible qu’elle ait pu bouger autant en raison du vent ; devant le tribunal de police, il a confirmé que la nacelle avait bougé et déclaré que les policiers lui avaient dit que quelqu’un avait touché. Les policiers F.________ et G.________ ont été témoins du choc entre le véhicule conduit par le prévenu et le camion et ils l’ont entendu. Des dommages ont été constatés sur la base de la tourelle du camion. Il faut donc retenir qu’un choc s’est bien produit, le prévenu s’étant ainsi rendu coupable d’infraction à l’article 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, l’indemnité au sens de l’article 429 CPP qui a été allouée au prévenu est trop élevée. Le montant accordé, soit 3'565 francs, est supérieur à celui qui était réclamé, soit 3'317.20 francs. Les honoraires doivent être comptés à 265 francs l’heure, et non 300 francs. Les 50 francs comptés pour l’ouverture du dossier ne doivent pas être pris en compte. Un total de 9h10 de travail de l’avocate a été pris en considération, alors qu’une activité de 6h30 aurait été suffisante et proportionnée. C’est donc un montant d’honoraires de 2'040.65 francs qui doit être retenu. Comme le prévenu ne doit pas être acquitté pour l’ensemble des infractions, il devra prendre à sa charge un quart des frais de la cause, l’indemnité devant en outre être réduite d’autant.
H. Dans ses observations, le prévenu expose que les policiers qui se trouvaient sur place ont entendu un gros bruit au moment où la camionnette passait à côté du camion, mais n’ont pas vu le prétendu choc entre ces deux véhicules. Le gendarme entendu devant le tribunal de police a d’ailleurs indiqué que les agents avaient supposé qu’il y avait eu un choc. Le prévenu n’a lui-même pas ressenti de choc. Aucune marque – griffure ou autre – n’a été relevée sur son véhicule. Si des griffures ont été constatées sur le camion de pompiers, on en ignore l’origine. Sur les photos, on remarque qu’une génératrice et un jerricane d’essence se trouvent à la base de la tourelle du camion. Ces deux éléments sont posés sur un socle fixe qui ne ressort pas du camion et c’est précisément ce socle qui présente des griffures. S’il y avait eu un choc, on aurait constaté des dégâts importants sur les deux véhicules. Au vu des déclarations du pompier qui se trouvait sur la nacelle, on peine à comprendre comment un prétendu choc avec un camion stabilisé aurait pu faire bouger la nacelle. Le fait de prendre en charge un patient et la présence éventuelle de vent ont pu provoquer ce mouvement. Le bruit entendu par les policiers doit être attribué au passage de la camionnette sur le gendarme couché qui se trouvait à la hauteur du camion. S’agissant de l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, le prévenu relève que l’audience du tribunal de police a duré plus longtemps que ce qui avait été estimé, ce dont la première juge a tenu compte. Le temps consacré à la cause est justifié. Si le montant de 50 francs pour l’ouverture du dossier n’est pas admis en matière d’assistance judiciaire, cela ne vaut pas pour l’avocat de choix. La plupart des avocats neuchâtelois pratiquent un tarif horaire de 300 francs. En tout cas, les honoraires devraient être comptés à 280 francs de l’heure.
I. Les 12 juin et 8 juillet 2019, le ministère public et le prévenu ont renoncé à des observations complémentaires.
C ONSIDERANT
1. Le ministère public a qualité pour recourir tant en faveur qu’en défaveur du prévenu (art. 381 CPP). Il est légitimé à le faire dans tous les cas où il estime que la décision prise doit être modifiée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 2 ad art. 381). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), l’appel est recevable.
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3. a) Le ministère public soutient qu’il faut retenir, en fait, qu’il y a eu un choc entre le véhicule de livraison conduit pas le prévenu et la base de la tourelle du camion de pompiers. Le prévenu conteste l’existence d’un choc.
b) La présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 1.2).
c) La Cour pénale relève qu’aucune des personnes présentes sur les lieux n’a constaté de visu un choc entre le véhicule de livraison et le camion de pompiers. Les policiers ont entendu un bruit et ont supposé qu’il provenait d’un choc. Le pompier qui se trouvait sur la nacelle n’a pas entendu de bruit particulier (son attention se portait sur autre chose). Le prévenu a entendu un bruit et a pensé qu’il provenait de sa camionnette, dont le pont était composé de deux pièces, qui bougeaient et faisaient du bruit à chaque inégalité de la route. Le tribunal de police a retenu que le véhicule du prévenu avait passé sur un gendarme couché situé sur la rue [aaaa], ce qui avait provoqué un bruit. La photographie des lieux qui se trouve au dossier ne permet pas de constater la présence d’un gendarme couché. Lors de ses interrogatoires, le prévenu n’a pas mentionné la présence d’un tel obstacle, mais a déclaré qu’il avait dû passer sur le trottoir pour éviter le camion. Cette version n’est pas contredite par les autres personnes entendues et est d’ailleurs plausible, au vu de l’espace réduit que la position du camion avait laissé sur la chaussée. Il ne peut donc pas être exclu, a priori, que le bruit entendu par les policiers et le prévenu lui-même ait pu être causé par le passage sur le trottoir, le pont basculant du véhicule du prévenu étant composé de deux pièces qui faisaient facilement du bruit en cas d’inégalité de la route. Le prévenu a dit n’avoir pas ressenti de choc entre son véhicule et le camion de pompiers. La nacelle dans laquelle se trouvait un pompier a brusquement bougé d’environ un mètre, mais le dossier ne permet pas de retenir comme certain que ce mouvement s’est produit exactement en même temps que le bruit entendu par les policiers et le prévenu : le pompier qui se trouvait dans la nacelle n’a pas entendu le bruit et les policiers n’ont pas vu la nacelle bouger, de sorte que la simultanéité exacte entre le mouvement de la nacelle et le bruit n’est pas établie. Si, lors de son audition par la police, le pompier qui se trouvait dans la nacelle pensait pouvoir exclure le vent comme cause du mouvement de celle-ci, il ne l’excluait plus devant le tribunal de police, déclarant que « [la nacelle] a fortement bougé, soit en raison d’une rafale de vent soit en raison d’un choc », tout en ne se souvenant pas s’il y avait du vent le jour en question. Un pompier expérimenté doit savoir si, en général, du vent peut faire bouger une nacelle et il paraît d’ailleurs conforme au sens commun qu’une nacelle se trouvant au bout d’un bras articulé, à quinze ou vingt mètres de hauteur, peut subir des mouvements en raison du vent. Un mouvement de la nacelle dû au vent ne peut donc pas être entièrement exclu. La police n’a pas examiné elle-même le véhicule conduit par le prévenu au moment des faits et a admis qu’il ne présentait aucun dégât qui aurait pu être mis en relation avec les faits ici en cause, ceci sur la base d’une attestation établie par un responsable de l’entreprise propriétaire de la camionnette. On en prend acte et il faut donc retenir que cette camionnette n’a pas été endommagée, même très légèrement. La police a constaté des dégâts sur le camion de pompiers (« base de la tourelle endommagée »), mais ces dégâts ne sont pas décrits précisément et la photographie qui se trouve au dossier ne permet pas de se faire une idée claire de ce que le dommage pourrait être. La Cour pénale relève qu’il serait assez extraordinaire qu’un choc entre une camionnette et un camion échelle – dont on peut imaginer qu’il est solidement construit – ne laisse pas la moindre trace sur le premier de ces véhicules. En fonction de l’ensemble de ces éléments, il subsiste trop d’inconnues pour écarter tout doute raisonnable quant à l’existence d’un choc entre les véhicules. Il est certes possible que le choc ait eu lieu. Il est vrai qu’un bruit ressemblant à celui d’un choc et un mouvement de la nacelle qui ne serait pas causé par un choc, dans un laps de temps en tout cas bref, relèverait d’un hasard dont on peut discuter, mais la possibilité d’une telle éventualité ne peut être suffisamment exclue. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient dès lors qu’il n’y a pas eu de choc entre les deux véhicules et considère, en conséquence, que le prévenu n’a pas commis l’infraction que le ministère public lui reproche en procédure d’appel. L’appel doit être rejeté sur ce point.
4. a) Le second grief du ministère public porte sur le montant de l’indemnité allouée au prévenu par le tribunal de police, au sens de l’article 429 CPP, indemnité dont il ne conteste pas le principe.
b) Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.05.2019 [6B_331/2019] cons. 3.1), l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule.
c) En l’espèce, l’assistance d’un mandataire se justifiait, vu les questions de fait et de droit à examiner, en fonction de la portée de l’accusation. La mandataire du prévenu a déposé un mémoire faisant état de 9h10 d’activité. La première juge n’a pas expliqué comment elle arrivait à une indemnité de 3'565 francs, mais un rapide calcul permet de constater qu’elle a dû partir de 9h55 d’activité justifiée, en comptant que l’audience a duré 45 minutes de plus que prévu par l’avocate dans son mémoire. Une telle activité n’est pas excessive dans une procédure de ce genre, qui posait des problèmes de fait et de droit qui n’étaient pas évidents à résoudre et dans laquelle la mandataire a dû consulter le dossier, adresser une opposition au ministère public (opposition dont il était utile à la défense des intérêts du prévenu qu’elle soit motivée), prendre connaissance d’un rapport complémentaire, rédiger des observations destinées au ministère public, puis produire des pièces, préparer l’audience du tribunal de police et comparaître à celle-ci, qui a duré 2h15 (au lieu de 1h30 selon l’estimation a priori faite par la mandataire). Il n’y a donc rien à redire au temps d’activité retenu par le tribunal de police, soit 9h55. Par contre, admettre un tarif horaire de 300 francs est contraire aux usages neuchâtelois. La pratique retient en général un tarif de 270 francs l’heure, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). La Cour pénale considère que le tarif de 270 francs l’heure est adapté au cas particulier. Par ailleurs, l’ouverture d’un dossier relève d’un travail de secrétariat, qui n’a pas à être indemnisé à part, dans la mesure où le tarif horaire comprend déjà les frais de secrétariat. Les 50 francs facturés à ce titre ne seront donc pas pris en considération. Cela conduit à retenir des honoraires de 2'677.50 francs, à quoi il faut ajouter 206.15 francs pour la TVA comptée à 7,7 %. L’indemnisation forfaitaire des frais de 10 %, prévue pour l’avocat d’office à l’article 57 TFrais, ne s’applique pas au défenseur privé (RJN 2018 p. 543). L’indemnité sera dès lors fixée à 2'883.65 francs. L’appel sera partiellement admis sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Il ne l’est que sur la réduction du montant de l’indemnité, pour une fraction de ce que le ministère public proposait. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel seront mis pour 1/10 à la charge du prévenu et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat. Pour la procédure d’appel, le prévenu a droit à une indemnité, au sens de l’article 436 CPP. Le mémoire produit par sa mandataire se chiffre à 1'066.25 francs et peut être admis pour la durée de l’activité, mais pas pour le tarif horaire et la question des frais forfaitaires (cf. plus haut). Il doit être réduit à 872.35 francs, dont 810 francs pour 3 heures d’activité à 270 francs et 62.35 francs pour la TVA à 7,7 %. L’indemnité sera des 9/10 de ce montant, soit 785.15 francs.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles 10, 426, 428, 429, 436 CPP,
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Acquitte, au bénéfice du doute, A.________ des préventions d’infraction aux articles 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR.
2. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.
3. Alloue le montant de 2'883.65 francs à A.________ au titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis pour 120 francs à la charge de A.________ et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
IV. Une indemnité partielle de 785.15 francs, frais et TVA inclus, est accordée à A.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.
V. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.6014-PGA), et au Tribunal de police des montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.11).
Neuchâtel, le 8 août 2019
Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.