A. Le 8 février 2017, l'institution X.________ (ci-après : l'institution) a déposé « une plainte pénale » à l’encontre de A.________ (ci-après : le prévenu) pour des infractions à l’article 146 CP et aux articles 42ss de la loi neuchâteloise sur l’action sociale (ci-après : LASoc).
B. Au terme de l’instruction, le ministère public a rendu une ordonnance pénale, datée du 4 juillet 2017. Les faits de la prévention étaient les suivants : « A Z.________, du 1er mai 2008 au 29 février 2016, A.________ a perçu indûment des prestations d’assistance sociale pour un montant de CHF 67’480.50 alors que dans le même temps, il a dissimulé à l'institution X.________ une somme totale équivalente, en omettant d’annoncer l’intégralité des salaires qu’il a réalisés pour le compte de diverses entreprises, s’agissant principalement de missions temporaires. ». Le prévenu a été condamné, pour escroquerie au sens de l’article 146 CP, à une peine de six mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de 1'000 francs et des frais de la cause.
C. Le 7 juillet 2017, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale.
D. Le 30 août 2017, l'institution a déposé devant le tribunal de police une déclaration de constitution de partie civile dont les conclusions étaient :
1. Condamner A.________ à nous restituer le montant de CHF 67'480.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2017.
2. Sous suite de frais et dépens. »
E. Après l’audience de jugement qui s’est tenue le 18 octobre 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) a rendu un jugement motivé, le 24 mars 2019, selon lequel il retenait les faits, tels que décrits dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Cependant, le tribunal de police a qualifié les faits, non pas d’escroquerie, mais d’infraction à l’article 73 LASoc et a condamné le prévenu à une peine de 1'000 francs d’amende ainsi qu’au paiement des frais de la cause. Par ailleurs, le tribunal de police a estimé que l'institution n’avait pas la qualité de partie plaignante au sens de l’article 118 al. 1 CPP parce que, selon les articles 115 al.1 CPP et 30 CP, est considérée comme lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Or, l'institution, qui avait passé avec le canton de Neuchâtel un contrat de prestations relatif à la gestion des dossiers d’aide sociale des réfugiés dans le cadre de la délégation prévue à l’article 22a LASoc, ne pouvait pas être considéré comme lésé parce que ce contrat prévoyait que l’Etat remboursait à l'institution l’aide matérielle fournie au bénéficiaire et que l'institution ne répondait pas des préjudices consécutifs à un défaut de collaboration ou à des actes illicites des réfugiés dont il avait la charge.
F. Dans sa déclaration d’appel du 11 avril 2019, l'institution s’en prend au jugement en ce sens qu’elle demande à être reconnue comme plaignante ainsi que le renvoi de la cause à l’Autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
G. Dans sa demande de non-entrée en matière du 15 mai 2019, A.________ conteste la recevabilité de la déclaration d’appel du 11 avril 2019, déposée par l'institution, pour deux raisons. Premièrement, l’appel serait irrecevable parce que l'institution n’aurait pas d’intérêt à demander à être reconnu comme partie plaignante, alors qu’elle n’a pas pris de conclusions en condamnation à l’encontre du prévenu. De plus, le fait d’avoir conclu son appel en demandant « le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants » serait insuffisant au sens des exigences de l’article 399 al. 3 let. b CPP, qui stipule que la partie qui annonce l’appel doit indiquer dans sa déclaration les modifications du jugement de première instance qu’elle demande. Deuxièmement, la juridiction d’appel ne peut pas entrer en matière sur une déclaration d’appel lorsque la partie recourante n’a pas la qualité pour agir et précisément lorsque la partie plaignante n’a pas cette qualité. Or, tel est le cas en l’espèce puisque le premier juge a dénié la qualité de partie plaignante à l'institution au motif qu’elle n’avait pas été lésée par les agissements du prévenu. Selon l’article 22a LASoc, l'institution a passé avec le canton de Neuchâtel un contrat de prestations relatif à la gestion des dossiers d’aide sociale des réfugiés. D’après cet accord, le canton de Neuchâtel s’est engagé à rembourser à l'institution l’aide matérielle fournie aux bénéficiaires et à répondre, à la place de l'institution, du préjudice consécutif à un défaut de collaboration ou à des actes illicites commis par des réfugiés dont ce dernier a la charge. C’est ainsi que l’Etat fournit à l'institution l’argent nécessaire pour le versement de l’aide matérielle et le rétribue pour l’exécution de son mandat. Dans cette affaire, l'institution n’a subi aucun préjudice. Elle ne peut donc être qualifiée de lésée au sens des articles 30 CP et 115 al. 1 CPP. Enfin, il ne ressort pas du contrat de prestations qu’il existe une délégation de compétence du Conseil d’Etat à l'institution, lui permettant d’agir au nom ou à la place de l’Etat.
H. Dans sa lettre du 22 mai 2019, le ministère public a renoncé à formuler des observations sur la demande de non-entrée en matière et s’en est remis à l’appréciation de la Cour pénale.
I. Dans ses observations du 23 mai 2019, l'institution a confirmé les conclusions en les modifiant comme suit :
1. Déclarer la demande de non-entrée en matière irrecevable
2. Déclarer la déclaration d’appel du 11 avril 2019 recevable
3. Entrer en matière sur ladite déclaration d’appel
Principalement
4. Dire que l'institution a la qualité de plaignante
Subsidiairement.
5. Renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants
En tout état de cause
6. Sous suite de frais. »
A l’appui de ses conclusions, l'institution se prévaut de l’article 22a LASoc qui prévoit que l’Etat peut déléguer par convention à des institutions privées l’aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes, notamment celles soumises à la législation en matière d’asile. En l’occurrence, l'institution et l’Etat de Neuchâtel ont signé un accord selon lequel il appartient à l'institution de gérer les dossiers d’aide sociale des réfugiés statutaires. L'institution devient ainsi leur autorité d’aide sociale. En cas de fraude, l'institution dépose des plaintes pénales contre les personnes qui n’ont pas respecté leur obligation de renseigner. Cette pratique a été approuvée par un jugement rendu par le tribunal de district de La Chaux-de-Fonds en 2004 (POL.2004.85). Ce jugement avait été rendu dans un cas similaire à celui de la présente cause. Le juge avait alors considéré : « dès l’instant où l'institution est chargée par l’Etat, par voie de convention, de gérer les dossiers d’aide sociale des réfugiés statutaires au bénéfice d’une autorisation de séjour au sens de l’arrêté cantonal concernant l’application de la législation fédérale sur l’asile du 9 mai 2001 (RSN 132.09), il doit lui être reconnu la qualité d’autorité d’aide sociale au sens des art. 20 et suivants de la loi sur l’action sociale du 25 juin 1996 et partant, le droit de se constituer partie plaignante ». En présence de deux jugements contradictoires, l'institution estime qu’il faut préférer celui rendu en 2004 et admettre que même si les termes de la convention conclue entre l'institution et l’Etat de Neuchâtel ne sont pas très précis, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l'institution de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un bénéficiaire qui a touché indûment des prestations soit reconnu coupable et que l’argent soit restitué. Il ne s’agit pas là d’une extension des dispositions de la convention, mais bien de la volonté de l’Etat de Neuchâtel, dans la tâche qui a été assignée à l'institution, de distribuer l’aide matérielle à bon escient et de récupérer l’argent qui a été versé indument. Ces mesures impliquent par conséquent le dépôt d’une plainte pénale.
J. Dans ses observations du 28 mai 2019, A.________ a confirmé sa demande de non-entrée en matière.
K. Le 4 juin 2019, le ministère public a renoncé à formuler des observations.
CONSIDERANT
1. Déposée dans les formes et délai légaux, la demande de non-entrée en matière et recevable.
2. a) Conformément à l’article 403 al. 1 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir : que la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (let. a), que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398 (let. b) ou que les conditions nécessaires à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (let. c).
b) En l’espèce, le prévenu a déposé une demande de non-entrée en matière au motif que l’appelant n’avait pas la qualité de partie plaignante, faute d’avoir été lésé par les faits pour lesquels le prévenu a été condamné.
3. Au sens de l'article 30 al. 1 CP, a qualité pour déposer plainte, toute personne lésée. Cette dernière est celle dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction (ATF 128 IV 81 cons. 3a).
4. Selon l’article 118 al. 1 CPP, on entend par « partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Selon l’article 115 al. 1 CPP, le lésé est défini comme étant la « personne dont les droits ont été touchés directement par l’infraction ».
5. Pour être personnellement lésée, la personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction. Il convient d’interpréter le texte de l’infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a la qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (Perrier, in : CR CPP, n. 8 ad art. 115).
6. En l’occurrence, il faut examiner si l'institution, qui veut se voir reconnaître la qualité de plaignant, a été directement atteint dans ses droits en envisageant les faits de la prévention sous l’angle de la seule violation de l’article 73 LASoc, puisque l’appelant ne s’en prend pas à la qualification juridique des faits par le premier juge, qui a abandonné la prévention d’escroquerie au sens de l’article 146 CP.
7. L’article 73 al. 1 LASoc réprime les contraventions à la loi sur l’action sociale de la manière suivante : « Celui qui, intentionnellement ou par négligence: a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle; b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide; c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution ; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. ». L’alinéa 2 de cette disposition réprime la tentative et la complicité.
8. Le bien juridiquement protégé par cette disposition de droit cantonal, à l’instar de ce que la doctrine rapporte au sujet de l’article 148a CP – infraction similaire prévue par le droit fédéral, qui n’était pas encore en vigueur lors des faits incriminés et qui réprime l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale –, est le patrimoine de l’Etat ainsi que celui de tout acteur de droit privé qui est amené à fournir des prestations à caractère social dans l’accomplissement de tâches de droit public, (Garbarski/Borsodi, in : CR CP, n. 7 ad art. 148a). Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre de l’action publique, il appartient à l’institution au détriment de laquelle l’infraction a été commise d’être reconnue comme partie plaignante, selon les modalités usuelles de l’article 115 al.1 CPP (Garbarski/Borsodi, in : CR CP, n. 42 ad art. 148a). Cela signifie que l’institution qui se prétend lésée doit établir que son patrimoine a été atteint par le comportement incriminé ou qu’il avait un pouvoir de disposition sur le patrimoine de l’institution sociale concernée (Garbarski/Borsodi, in : CR CP, n. 16-17 ad art. 148a).
9. En l’occurrence, l'institution a conclu un « contrat de prestation 2015-2018 » avec la République et canton de Neuchâtel, le 18 décembre 2015. Cette convention se fonde sur la loi sur l’asile et sur celle sur l’action sociale, qui prévoient expressément la conclusion de ce genre d’accord (art. 80 al. 1 LAsi et 22a LASoc). Au sens de ce contrat, l’Etat a confié à l'institution, dénommé « œuvre d’entraide », les prestations suivantes : « a) assumer un mandat social à l’égard des réfugiés statutaires, domiciliés dans le canton de Neuchâtel, qui répondent aux conditions et critères du présent contrat ; b) dispenser l’aide sociale au sens de l’article 4 LASoc, à savoir l’aide personnelle d’une part et l’aide matérielle d’autre part, notamment les prestations relatives à l’hébergement, l’entretien, la prise en charge médicale, la formation et l’intégration ; c) faire participer les réfugiés statutaires à des mesures visant à favoriser leur intégration professionnelle, sociale et culturelle » (art. 3 al. 1). L’article 5 al. 2 de cette convention stipule en outre que « L’Etat rembourse à l’œuvre d’entraide, l’aide matérielle allouée aux réfugiés statutaires conformément à la législation et aux directives en vigueur ». L’alinéa 3 de cette disposition mentionne : « L’Etat verse à l’œuvre d’entraide une indemnité annuelle par dossier ». Enfin, à l’article 6 let. f, il est mentionné que l’œuvre d’entraide s’est engagée à « répondre du préjudice que ses employés causent d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence, dans le cadre de leurs fonctions. Sont exclus de la responsabilité de l’œuvre d’entraide les préjudices consécutifs à un défaut de collaboration ou à des actes illicites des réfugiés dont elle a la charge ».
10. Ainsi, il ressort du contrat de prestation que seul l’Etat a été lésé. En effet, la dupe – l'institution – ne disposait pas du patrimoine atteint par l’infraction – celui de l’Etat – puisque, d’une part, c’est l’Etat qui remboursait à l'institution l’aide sociale allouée aux réfugiés statutaires (art. 5 al. 2) et puisque, d‘autre part, l'institution ne répondait pas du préjudice causé à l’Etat du fait d’un défaut de collaboration des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’actes illicites commis par les réfugiés dont il avait la charge (art. 6 let. f).
11. L'institution, qui n’a pas été lésé personnellement au sens de l’article 73 LASoc, n’a donc pas qualité de plaignant. Enfin, ainsi que le mentionne l’intimé, il ne ressort pas du contrat de prestations qu’il existe une délégation de compétence du Conseil d’Etat en faveur de l'institution, lui donnant le pouvoir d’agir au nom ou à la place de l’Etat. Il ne sera donc pas entré en matière sur l’appel.
12. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de l’appelant, dont l’appel est irrecevable et qui est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
13. Sur la base du mémoire d’honoraires produit par Me B.________, avocat au sein de l’Etude de Me C.________, conseil d’office du prévenu, l’indemnité de ce dernier peut être arrêtée à 1'208.40 francs pour la procédure d’appel (frais, débours et TVA compris). En effet, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, de ses difficultés et du travail fourni, 2h30 (sur trois heures) peuvent être admises au titre de travail nécessaire à la préparation de l’écriture détaillée du 15 mai 2019. Au total, ce sont ainsi 5h40 qui seront admises pour la procédure d’appel, soit 1’020 francs, plus 102 francs à titre de montant forfaitaire pour les frais et 86.40 francs de TVA. Le prévenu n’étant pas condamné à supporter les frais de la procédure d’appel, cette indemnité n’est pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
Par ces motifs, LA COUR PENALE décide
Vu l’article 403 CPP,
1. N’entre pas en matière sur l’appel de l'institution X.________.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 300 francs et les met à la charge de l'institution.
3. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me B.________ pour la procédure d’appel à 1'208.40 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité ne sera pas remboursable.
4. La présente décision est notifiée à l'institution X.________, à A.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.664-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.328).
Neuchâtel, le 10 juillet 2019
Art. 115 CPP
1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
Art. 118 CPP
Définition et conditions
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.
Art. 403 CPP
Entrée en matière
1 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
a. que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable;
b. que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398;
c. que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder.
2 La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer.
3 Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.
4 Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d’appel.