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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.08.2019 CPEN.2019.28 (INT.2019.448)

12. August 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,181 Wörter·~26 min·5

Zusammenfassung

Excès de vitesse. Violation simple ou grave des règles de la circulation routière.

Volltext

A.                            a) Dans l’après-midi du 18 février 2017, la police neuchâteloise a procédé à un contrôle de vitesse à Neuchâtel, RC 5, quai Jeanrenaud, pour les véhicules se dirigeant vers l’ouest, soit vers Auvernier. L’appareil de mesure était posté à la sortie ouest de la tranchée couverte du quai Jeanrenaud. La limite de vitesse générale de 50 km/h s’appliquait à l’endroit du contrôle. Aucun panneau de limitation de la vitesse ne se trouvait à l’intersection entre la rue Martenet et le quai Philippe-Suchard (nom du quai à l’endroit de l’intersection ; dès la tranchée couverte, c’est le quai Jeanrenaud), ni dans la tranchée couverte.

                        b) Ce 18 février 2017, peu avant 15h54, X.________, (…) né en 1949, a circulé sur la rue Martenet (où la vitesse était limitée à 40 km/h), en direction sud, au volant de sa voiture Mercedes immatriculée NE XXXX. Arrivé à l’intersection avec le quai Philippe-Suchard, il a pris à droite et s’est engagé, en direction de l’ouest, dans la tranchée couverte, soit sur le quai Jeanrenaud.

                        c) A la sortie de la tranchée couverte, la vitesse de la voiture conduite par X.________ a été mesurée par le radar à 77 km/h, marge de sécurité déduite.

                        d) Informé du constat d’infraction, X.________ a, par courrier du 9 juin 2017, déposé auprès de la police une déclaration patrimoniale dûment remplie et sa dernière taxation fiscale. Il expliquait que, le 17 février 2017, il avait emprunté le tunnel pour la première fois et n’avait pas conscience que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit, pensant de bonne foi que la limitation devait être à 80 km/h, en l’absence de signalisation et au vu de la configuration des lieux. Il relevait aussi que la vitesse était limitée à 80 km/h dans le tunnel de Corcelles, pourtant situé en zone urbanisée. X.________ estimait qu’il n’avait pas commis de faute, intentionnelle ou par négligence.

B.                            a) Le 13 juin 2017, la police neuchâteloise a adressé un rapport simplifié au ministère public, rapport auquel étaient annexées la prise de position du prévenu et les pièces déposées par celui-ci.

                        b) Le ministère public a requis la police d’établir un rapport complémentaire. Ce rapport a été déposé le 10 juillet 2017, confirmant que la limite générale de 50 km/h s’appliquait au lieu du contrôle et mentionnant qu’une signalisation provisoire de chantier – limite de la vitesse à 50 km/h - avait été posée en mars-avril 2017 à l’entrée est de la tranchée couverte dont il était question et qu’elle ne s’y trouvait donc pas au moment de l’infraction constatée. Le prévenu a été informé du rapport et, dans des observations du 13 octobre 2017, a maintenu qu’il ne devait pas être condamné, demandant en outre une vision locale. Le ministère public a rejeté la requête de vision locale, les photographies figurant au dossier étant suffisantes pour que l’on puisse se rendre compte de la configuration des lieux. Il a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui ne fait état d’aucune condamnation.

                        c) Le 3 novembre 2017, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________, le condamnant à 20 jours-amende avec sursis et 600 francs d’amende comme peine additionnelle, pour infraction aux articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 4a OCR et 22 al. 1 OSR. Il lui reprochait d’avoir circulé à 77 km/h au lieu de 50 km/h et retenait qu’il avait ainsi commis une violation grave des règles de la circulation routière. Le prévenu a formé opposition le 7 novembre 2017. Le 9 novembre 2017, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

C.                            a) A la demande du prévenu, le tribunal de police a transmis un questionnaire au gendarme responsable du secteur administratif de la gestion du trafic mobile. Celui-ci a déposé un rapport complémentaire, daté du 7 décembre 2017. Il relevait que la tranchée couverte avait été ouverte au trafic le 10 mars 2014. Son service avait reçu deux ou trois réclamations de contrevenants qui demandaient des informations sur le signal provisoire qui avait été placé un certain temps à l’entrée est de la tranchée couverte ; il leur avait été répondu qu’il s’agissait d’un signal temporaire de chantier, de rappel, installé afin de faire respecter au mieux la limitation de vitesse car des ouvriers étaient alors susceptibles de se trouver sur la chaussée. La police et le Service des ponts et chaussées estimaient qu’il était superflu d’ajouter une signalisation à cet endroit (on notera déjà qu’en fait, un panneau de limitation de la vitesse à 50 km/h a tout de même été posé en septembre 2018). En 2017, la police avait procédé à dix contrôles de vitesse sur le quai Jeanrenaud ; 6'949 véhicules avaient ainsi été contrôlés, avec comme résultat 1'347 infractions dénoncées par amende d’ordre, 41 par la procédure des amendes tarifées et 6 pour cas grave.

                        b) Egalement à la demande du prévenu, un questionnaire établi par ses soins a été adressé à A.________, président de la section neuchâteloise du TCS. Celui-ci a répondu par courriel, le 11 janvier 2018. Il indiquait qu’il signalait régulièrement aux autorités des situations jugées problématiques, en rapport avec les limites de vitesse. Pour lui, la signalisation sur le tronçon parcourant la tranchée couverte du quai Jeanrenaud n’était pas claire et prêtait à confusion. Il s’était lui-même trouvé en situation de doute et d’insécurité sur la limite de vitesse, alors qu’il empruntait le quai Jeanrenaud en venant de la rue Martenet. Il pouvait penser que la limitation de localité s’appliquait, mais n’en était pas sûr du tout, dès lors que cet endroit pouvait aussi marquer la fin d’une localité, aucune habitation ne se trouvant aux abords de la route jusqu’à l’entrée sur l’autoroute en direction de Lausanne. Le taux d’infraction relevé par la police à cet endroit lui semblait élevé et significatif du problème soulevé. A son avis, l’absence de signalisation en descendant de la rue Martenet et dans le tunnel était vraisemblablement la cause principale de ce taux d’infraction. Il lui semblait nécessaire d’apposer un panneau.

                        c) A son audience du 17 janvier 2018, le tribunal de police a procédé à une vision locale, en présence du prévenu et de son mandataire. Il a accepté le dépôt de quelques pièces.

                        d) Le prévenu a été interrogé. Il a expliqué que, pour lui, la configuration des lieux, à savoir une galerie, la proximité avec le tunnel de l’autoroute où la vitesse est limitée à 100 km/h, l’absence de passage pour piétons, de bus ou d’autres éléments typiques d’une localité ne l’avaient pas conduit à se poser la question de la limitation de vitesse, en l’absence de panneau de signalisation. Il était convaincu de se trouver sur une route cantonale limitée à 80 km/h. Au moment du constat, c’était la première fois qu’il empruntait cette route. Depuis lors, il y avait passé plusieurs fois, désormais à 50 km/h, et était régulièrement talonné par des véhicules qui le poussaient à rouler plus vite. Il passait régulièrement dans le tunnel de Corcelles, où la vitesse était limitée  à 80 km/h, par une signalisation. Il avait subi un retrait de permis voici vingt-cinq ans, pour un excès de vitesse commis dans une situation de stress professionnel.

                        e) Le tribunal de police a rendu son jugement oralement, directement à l’audience du 17 janvier 2018.

D.                            Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 22 mars 2019 seulement, le tribunal de police a retenu que la limitation de vitesse à 40 km/h de la rue Martenet prenait fin à l’intersection avec le quai Philippe-Suchard et que la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’appliquait sur le quai Philippe-Suchard, puis sur le quai Jeanrenaud. Aucun panneau rappelant la limite générale ne se trouvait à l’intersection. La configuration du quai Jeanrenaud, après l’intersection et en direction de l’ouest, pouvait prêter à confusion sur la limite de vitesse applicable, en raison de l’absence de toute signalisation, dans la mesure où la route s’engageait dans une tranchée couverte en béton, aux abords de laquelle on ne distinguait aucun bâti de façon compacte, typique d’une localité. De mémoire, le juge relevait que le tronçon était limité à 80 km/h avant l’ouverture de la tranchée couverte, en mars 2014. Les autres voies d’accès au tronçon litigieux, en particulier celle provenant du centre-ville, contenaient un rappel de la limitation générale à 50 km/h. Le prévenu n’avait donc pas commis une négligence grossière, mais bien une infraction simple à la LCR, omettant de s’assurer que la limitation générale avait pris fin, solution que, dans le doute, il devait privilégier.

E.                            Dans sa déclaration d’appel, le ministère public expose, en résumé, qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles permettant, au sens de la jurisprudence fédérale, d’exclure l’application du cas grave alors que le seuil de l’excès de vitesse fixé est atteint, même s’il est admis qu’au moment des faits, le prévenu se trouvait dans une situation de confusion quant à la vitesse maximale autorisée. Cette confusion devait pousser le prévenu à se conformer à la vitesse la plus faible. Le prévenu a accepté le risque de commettre une infraction et donc agi par dol éventuel. Le conducteur qui n’est pas familier des lieux doit redoubler d’attention et de prudence. En circulant comme il l’a fait, le prévenu a commis une négligence grossière. Le dossier n’établit pas que la limitation à 50 km/h n’avait pas pour but la sécurité de personnes, ni qu’elle était temporaire et ne se justifiait plus. La limitation a d’ailleurs été confirmée par la pose, en septembre 2018, d’un panneau de signalisation rappelant qu’elle est à 50 km/h. La condition objective de la création d’un sérieux risque d’accident est ainsi réalisée. Au surplus, il n’est pas exact que la vitesse aurait été limitée à 80 km/h avant l’ouverture de la tranchée couverte : la limitation était alors à 60 km/h (cf. un courriel du chef administratif de la gestion du trafic mobile, déposé avec la déclaration d’appel).

F.                            Dans sa déclaration d’appel joint, le prévenu expose que le tribunal de police a correctement retenu les faits, s’agissant de la configuration du carrefour, qui était de nature à prêter à confusion sur la limite de vitesse applicable. Il estime qu’il aurait dû être acquitté, en raison des circonstances exceptionnelles. Il était persuadé de se trouver sur une route limitée à 80 km/h, ce qui est compréhensible au vu de la signalisation défaillante. Il n’avait aucune intention, même par dol éventuel, de commettre une infraction et doit donc être acquitté. Même condamné au sens du jugement entrepris, il aurait dû recevoir une indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP, vu son acquittement partiel.

G.                           Le 18 juin 2019, le ministère public a renoncé à compléter son appel.

H.                            X.________ a motivé son appel joint, le 3 juillet 2019, en reprenant en substance les arguments déjà avancés en cours de procédure ; il conteste s’être rendu coupable d’une infraction intentionnelle ou d’une négligence grave et estime avoir été induit en erreur par la situation locale ; c’est de manière contraire au droit que le premier juge n’a pas statué expressément sur le refus d’une indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP, ni motivé sa décision sur ce point.

I.                             Le 10 juillet 2019, le ministère public a renoncé à présenter des observations complémentaires.

C ONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            Les pièces littérales déposées par le ministère public en annexe à sa déclaration d’appel sont admises au dossier.

4.                            a) L’article 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 18.04.2019 [6B_345/2019] cons. 2.1), la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose, du point de vue objectif, que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules.

                        c) Le même arrêt du 18 avril 2019 rappelle que, dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 cons. 1.3).

                        d) Cependant, la jurisprudence admet que, dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (ATF 143 IV 508 cons. 3). On peut en outre se référer, mutatis mutandis, à la jurisprudence relative à l’article 90 al. 3 et 4 LCR, qui paraît admettre des circonstances exceptionnelles excluant l’infraction intentionnelle quand la signalisation est peu claire ou que d'autres éléments induisent en erreur les conducteurs (ATF 142 IV 137 cons. 12).

                        e) L'article 4a al. 1 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables.

                        f) En l’espèce, aucune des parties ne conteste que la limite générale de 50 km/h s’appliquait à l’endroit où le contrôle a été effectué. La limitation de la vitesse à 40 km/h signalée sur la rue Martenet prenait fin à l’intersection avec le quai Philippe-Suchard (art. 16 al. 2 OSR). Ce dernier et le quai Jeanrenaud qui le prolonge sont des artères qui longent une zone bâtie de façon compacte sur le côté nord de la chaussée, puis, après la tranchée couverte en direction ouest, aussi sur le côté sud (cf. art. 22 al. 3 OSR). Ces routes ne sortent pas de la zone de localité, de sorte qu’un panneau de signalisation limitant expressément la vitesse à 50 km/h à l’entrée est de la tranchée couverte n’était pas indispensable pour que la limitation s’applique.

                        g) Il n’est pas contesté non plus que la vitesse à prendre en considération pour l’excès reproché au prévenu est de 77 km/h, marge de sécurité déduite. Cela correspond à un dépassement de 27 km/h de la vitesse autorisée, qui constitue objectivement un cas grave, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

                        h) Sur le plan subjectif, le ministère public admet, dans sa déclaration d’appel, que le prévenu, au moment de l’infraction, « se trouvait dans une situation de confusion quant à la vitesse maximale autorisée ». Effectivement, la configuration des lieux prêtait à confusion. Immédiatement après l’intersection entre la rue Martenet et le quai Philippe-Suchard, la route, en direction de l’ouest, entre dans une tranchée couverte de quelques centaines de mètres, pour déboucher ensuite sur une longue rectiligne. Celui qui s’engage dans cette tranchée ne voit d’abord qu’un tunnel à deux voies, avec une présélection pour les véhicules venant en sens inverse, et il débouche ensuite, à la sortie de la tranchée couverte, sur une route rectiligne à deux voies, bordée sur sa droite par un mur haut de sept ou huit mètres et sur sa gauche d’un mur en béton d’environ un mètre. Depuis l’intersection de la rue Martenet et jusqu’à plusieurs centaines de mètres après cette intersection, en direction ouest, le sentiment subjectif du conducteur peut donc difficilement être celui de rouler sur une chaussée en localité. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, la route à cet endroit n’était pas limitée à 80 km/h avant l’ouverture, en 2014, de la tranchée couverte, mais bien à 60 km/h. Il n’en reste pas moins qu’en l’absence de toute signalisation à la fin de la rue Martenet, à l’entrée de la tranchée couverte ou dans celle-ci, le fait que la limitation de vitesse à l’endroit du contrôle était à 50 km/h n’avait rien d’évident. C’est sans doute la raison pour laquelle un panneau de signalisation a été posé en septembre 2018 à l’intersection entre la rue Martenet et le quai Philippe-Suchard, même si, en décembre 2017 encore, la police et le Service des ponts et chaussées estimaient qu’une signalisation n’était pas nécessaire à cet endroit. Ce n’est en outre pas par hasard que 20 % des véhicules contrôlés en 2017 à la sortie de la tranchée couverte du quai Jeanrenaud se sont trouvés en infraction, ce qui est tout de même beaucoup (1'394 véhicules en infraction sur 6'949 contrôlés). Cela étant, le prévenu aurait dû être plus prudent et, dans le doute, rouler à 50 km/h. Si le tronçon du tunnel de Corcelles, qu’il empruntait régulièrement et à la configuration quelque peu semblable, était certes limité à 60 km/h peu après la dernière intersection, puis à 80 km/h dès l’entrée du tunnel, ces limitations étaient clairement signalées ce qui n’était pas le cas à la sortie de la rue Martenet. Le prévenu ne pouvait pas déduire de l’absence de signalisation au carrefour entre cette rue et le quai Philippe-Suchard, puis à l’entrée de la tranchée couverte du quai Jeanrenaud, que la vitesse était forcément limitée à 80 km/h dès le début de cette tranchée, dans la mesure où il sortait d’une intersection ayant toutes les caractéristiques d’une zone de localité et où aucun panneau n’annonçait la fin de la limitation générale applicable à ces zones. En cela, il s’est rendu coupable d’une négligence. Dans sa déclaration d’appel, le ministère public soutient que le prévenu a agi par dol éventuel pour, quelques lignes plus loin, évoquer une négligence grossière. La Cour pénale ne peut pas le suivre, dans les deux cas. Le prévenu a déclaré, de façon constante et crédible, qu’il était convaincu que la limitation de vitesse était à 80 km/h. Il n’a donc pas envisagé la possibilité que la limitation soit à 50 km/h et n’a dès lors pas pu s’en accommoder, ce qui exclut le dol éventuel. Sa négligence n’était en outre pas grossière, au sens de la jurisprudence en rapport avec l’article 90 al. 2 LCR. En fonction des éléments rappelés plus haut, le prévenu pouvait en effet être induit en erreur par l’absence de signalisation et la configuration des lieux et ce qui lui est arrivé aurait pu arriver – et est d’ailleurs arrivé – à de nombreux autres conducteurs. Le danger causé par le comportement du prévenu était au surplus très relatif, vu la configuration des lieux, avec sur plusieurs centaines de mètres l’absence de risque qu’une personne traverse les voies de circulation ou chemine le long de celles-ci. Enfin, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait fait preuve d’une absence de scrupules. C’est donc à bon droit que le tribunal de police a retenu une infraction par négligence simple, au sens de l’article 90 al. 1 LCR. L’appel et l’appel joint doivent être rejetés sur la question de la qualification juridique des faits à retenir contre le prévenu.

5.                            Ni l’appelant, ni l’appelant joint ne discutent la peine prononcée en première instance, soit une amende de 500 francs. Cette sanction paraît en effet adéquate et correspondre tant à la culpabilité modérée du prévenu qu’à sa situation personnelle favorable, ainsi qu’à son absence d’antécédents. Elle n’est en tout cas ni illégale, ni inéquitable pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

6.                            a) Le tribunal de police a mis les frais de première instance à la charge du prévenu et ne lui a pas octroyé d’indemnité au sens de l’article 429 CPP. Dans l’hypothèse d’un rejet de l’appel et de l’appel joint, le prévenu demande une indemnité partielle, au sens de l’article 429 CPP pour la procédure de première instance, mais ne conclut pas à ce qu’une partie des frais soit laissée à la charge de l’Etat pour cette instance.

                        b) La jurisprudence prévoit (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_472/2018] cons. 1.1) que la question de l'indemnisation (art. 429 ss CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 ss CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Le principe est dès lors le suivant : la condamnation aux frais exclut l'octroi d'une indemnité ; inversement, si les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit une indemnité ; lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, le droit à l'indemnité devrait être réduit dans la même mesure.

                        c) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Un acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation, qui suppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu à l’acquittement partiel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, n. 10 ad art. 429, avec une référence). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.1), la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (cf. aussi arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] 2.1). Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge.

                        d) En l’espèce, le prévenu, qui plaidait l’acquittement, est condamné pour les faits qui lui étaient reprochés, soit un excès de vitesse, mais la qualification juridique de ces faits retenue par le tribunal de police et confirmée en appel est moins sévère que celle qu’invoquait le ministère public. La procédure d’instruction et devant le tribunal de police n’aurait pas été différente si la qualification juridique finalement retenue l’avait déjà été par le ministère public. Le point sur lequel le prévenu a été acquitté, soit l’infraction au sens de l’article 90 al. 2 LCR, n’a pas donné lieu à des frais supplémentaires. En particulier, il n’aurait été renoncé à aucun des actes d’enquête effectués si l’infraction à l’article 90 al. 1 LCR avait été retenue d’emblée. Dans ces conditions, il était conforme au droit de mettre à la charge du prévenu l’ensemble des frais de première instance. Il s’ensuit que l’appelant joint n’a pas droit, pour cette instance, à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

7.                            a) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

                        b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1) que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond.

                        c) D'après l'article 436 al. 1 CPP les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Selon l'article 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

                        d) Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_472/2018] cons. 1.3) qu’à la suite du sort des frais en procédure de recours (art. 428 CPP), l'octroi d'une indemnité à forme de l'article 436 CPP dépend de la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'intéressé obtient gain de cause à ce stade de la procédure. Par analogie avec l'article 429 CPP, l'article 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l'octroi d'un sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine. On peut en outre rappeler que l’indemnité prévue par l’article 429 CPP concerne les dépenses occasionnées au prévenu par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

                        e) En l’espèce, le prévenu obtient gain de cause sur le rejet de l’appel principal, qui tendait à une condamnation pour infraction à l’article 90 al. 2 LCR, mais son appel joint est rejeté, alors qu’il demandait l’acquittement et une indemnité – entière ou, subsidiairement, partielle - au sens de 429 CPP pour la procédure de première instance. On peut considérer que le temps nécessaire pour traiter les griefs de l’appelant et ceux de l’appelant joint a été à peu près équivalent. La moitié des frais de la procédure d’appel sera ainsi mise à la charge du prévenu, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Pour cette même procédure, le prévenu a droit à une indemnité partielle pour ses frais de défense, représentant la moitié de celle qui lui aurait été accordée s’il avait obtenu gain de cause. Son mandataire a produit un mémoire qui s’élève à 2'015.55 francs et n’est pas excessif en fonction des intérêts en jeu et du travail nécessaire, les heures d’activité étant par ailleurs comptées à 265 francs, ce qui est raisonnable. L’indemnité sera dès lors fixée à 1'007.80 francs.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR, 22 OSR, 426, 428, 429, 436 CPP,

1.    L’appel et l’appel joint sont rejetés.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X.________ pour 600 francs et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

3.    Une indemnité partielle de 1'007.80 francs, TVA incluse, est accordée à X.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.496-PNE-2), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.496).

Neuchâtel, le 12 août 2019

Art. 27 LCR

Signaux, marques et ordres à observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

CPEN.2019.28 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.08.2019 CPEN.2019.28 (INT.2019.448) — Swissrulings