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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.06.2019 CPEN.2019.19 (INT.2019.372)

21. Juni 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·8,854 Wörter·~44 min·5

Zusammenfassung

Incendie intentionnel. Explosion par négligence. Dol éventuel. Fixation de la peine en cas de concours et de responsabilité restreinte. Sursis partiel.

Volltext

A.________, né en 1969, et X.________, née en 1954 (ci-après aussi : la prévenue), se sont mariés en 2002, après avoir déjà vécu ensemble depuis fin 2000 ou début 2001. En 2010, ils ont fait construire une maison mitoyenne, rue [xxx] 10, à Z.________, où ils se sont installés en 2011.

Le divorce a été prononcé le 18 janvier 2016. L’autorité parentale conjointe a été maintenue, mais la garde sur la fille a été confiée au père, compte tenu du départ de la mère pour l’étranger.

X.________ est d’abord partie en Asie, puis – en août 2016 - s’est installée en Afrique du Nord. Elle y était officiellement domiciliée depuis le 30 novembre 2016, s’étant alors annoncée auprès des autorités. A.________ est quant à lui resté dans la maison de Z.________, avec sa fille.

A fin 2016, X.________ a envisagé de revenir s’établir en Suisse.

X.________ est arrivée en Suisse le mercredi 26 avril 2017 et a été hébergée dans la maison de son ex-mari. A.________ était d’accord que son ex-épouse reste chez lui pendant environ deux semaines, le temps pour elle de trouver une autre solution, ainsi que de l’aider à chercher un logement. Il lui disait qu’il l’aiderait à trouver un appartement, peut-être à V.________, et elle avait l’intention de s’installer durablement dans la région

Le vendredi 28 avril 2017, dans la matinée, X.________ s’est rendue à la station-essence C.________ , à Z.________, et a commandé trois jerricanes remplis d’essence 95, pour au total 30,98 litres, en expliquant qu’elle devait aller à un endroit où il n’y avait pas d’essence ; elle est revenue payer le tout, soit 101.61 francs, à 17h38 le même jour ; le lendemain matin, vers 07h00, après avoir amené sa fille à une leçon d’équitation, elle est venue prendre livraison des récipients pleins, qu’elle a fait mettre dans le coffre de sa voiture ; elle semblait être dans un état normal ; celui qui lui a vendu l’essence l’a rendue attentive au danger qu’il y avait à transporter de l’essence dans une voiture. Si elle était allée chercher l’essence à la station le samedi, après avoir amené sa fille à sa leçon d’équitation, c’était parce qu’elle trouvait dangereux pour l’enfant d’être dans la voiture lors du transport du carburant (« Je ne voulais pas circuler avec ces jerricans alors que ma fille était dans la voiture »). Elle a ensuite entreposé l’essence dans le garage souterrain de la maison.

Dans la soirée de ce 29 avril 2017, X.________ se trouvait seule dans l’immeuble rue [xxx] 10. Son ex-mari et leur fille s’étaient en effet rendus à un spectacle à  V.________ ; ils étaient partis de la maison vers 18h45.

Toujours le samedi 29 avril 2017, après 20h00, D.________, né en 1974 et habitant à la rue [xxx] 8, à Z.________, a entendu une explosion à proximité et vu que des flammes se dégageaient de l’immeuble no 10 de la même rue. Il a appelé les secours et est sorti de chez lui. Quand il est arrivé vers le no 10, des vitres ont explosé sur la partie basse du bâtiment. Il a constaté qu’il ne pouvait pas pénétrer dans l’immeuble. Alors qu’il allait retourner chez lui, son épouse lui a signalé la présence d’une personne couchée dans le jardin du no 10. Il s’est rendu dans ce jardin et a trouvé X.________, qui était couchée sur le côté droit, tournant le dos à l’incendie, à environ quatre mètres du côté sud du jardin. Il l’a agrippée pour la sortir du jardin et elle a « quelque peu repris ses esprits ». Elle lui a alors dit : « c’est ma faute, je suis partie chercher mes médicaments, c’est moi qui ai mis le feu ». Il l’a regardée dans les yeux et elle a répété : « c’est moi qui ai mis le feu ». Quand il lui a demandé s’il y avait quelqu’un à l’intérieur de l’immeuble, elle lui a répondu que sa fille et le père de celle-ci étaient partis à un spectacle. Elle l’a ensuite suivi sur le parking.

Une autre voisine, E.________, née en 1997 et vivant à rue [xxx] 6, est aussi sortie de chez elle après avoir entendu l’explosion. Elle a vu X.________ qui courait sur la route. Elle s’est rendue vers elle, puis lui a notamment enlevé ses bottes, qui fumaient. La prévenue lui a demandé « de la ramener dans les flammes car elle ne pouvait pas assumer ses gestes ».

Dès 20h28, la centrale de la police neuchâteloise a reçu plusieurs appels signalant que la villa de la rue [xxx] 10, à Z.________, était en feu et qu’une explosion avait été entendue avant l’incendie.

L’incendie s’est étendu aux maisons mitoyennes, soit celles de la rue [xxx] 12 et 14. La maison du no 12, appartenant à F1________ et où il vivait avec son épouse et leurs deux enfants, était inoccupée au moment des faits, car ses habitants étaient sortis. Dans l’immeuble no 14 se trouvaient le propriétaire G1________, son épouse, leurs deux enfants âgés de cinq ans et un couple d’invités, qui ont pu sortir de chez eux à temps. Le feu a en outre menacé la maison du no 16, les voisins habitant à cet endroit ayant eu l’impression que les flammes venaient lécher leur façade et ayant quitté leur habitation de ce fait.

Sept véhicules de pompiers et vingt-cinq hommes ont été dépêchés sur les lieux. Leur intervention n’a pas permis d’éviter que les trois villas mitoyennes de la rue [xxx],10,  12 et 14 soient détruites.

Souffrant de brûlures au visage et au corps, X.________ a été emmenée en ambulance à l’hôpital. Personne d’autre n’a été blessé.

Les investigations techniques ont permis de constater que l’origine du sinistre se trouvait dans la maison située au no 10 de la rue [xxx], l’incendie s’étant ensuite propagé aux maisons attenantes. Au no 10, toute l’habitation était fortement calcinée, les vitres avaient explosé et une partie du niveau supérieur s’était effondrée, le reste menaçant de s’effondrer aussi. En raison de la dangerosité du site, les inspecteurs scientifiques ont dû se limiter à prendre des photographies. Les observations faites étaient compatibles avec l’utilisation d’une grande quantité de liquide inflammable. L’état de destruction de la maison n’a pas permis de confirmer la présence des jerricanes d’essence, couteaux, médicaments et chaises évoqués par la prévenue au cours de son audition.

Pour les trois maisons mitoyennes de la rue [xxx] nos 10, 12 et 14, c’est un dégât total qui a été retenu par l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP). Les trois maisons ont dû être rasées, avant reconstruction, vu les dommages causés par l’incendie et le fait que les dégâts d’eau avaient été considérables, s’agissant de maisons en bois. Le total du dommage dépasse 2 millions de francs.

Les propriétaires des immeubles détruits par l’incendie et de certains immeubles voisins ont fait état de souffrances psychologiques importantes, du fait de l’incendie

Par acte d’accusation du 10 juillet 2018, le ministère public a renvoyé la prévenue devant le tribunal criminel, sous les préventions d’incendie intentionnel et d’explosion intentionnelle, subsidiairement explosion par négligence. Les faits reprochés à la prévenue étaient les suivants :

I. Incendie volontaire, au sens de l'art. 221 CP,

pour avoir,

à Z.________, le 28 avril 2017 vers 17 h 30, dans une station service sise rue (…),

dans l'intention de mettre le feu à la maison de A.________, rue [xxx] 10 en la même localité,

et de mettre fin à ses jours,

commandé 3 bidons d'essence de 10 litres chacun,

puis le lendemain, 29 avril 2017 vers 7 h,

pris possession de ces bidons audit lieu,

les transportant au moyen de sa voiture jusqu'au garage de la maison de A.________,

puis, dans cette maison, ledit jour vers 20 h,

porté l'essence en question du garage jusqu'à l'étage de ladite maison,

se munissant préalablement d'un briquet allume feu,

répandu au moins 15 ou 20 litres d'essence sur les lits et le sol de deux chambres ainsi que dans le dressing et les alentours,

emportant un bidon d'essence pour se rendre au rez-de-chaussée,

chutant dans l'escalier rendu glissant par l'essence répandue sur le sol,

provoquant la mise à feu du carburant et une explosion qui l'a projetée dans le jardin au travers de la baie vitrée du salon,

le feu se propageant aux trois maisons mitoyennes sises rue [xxx],10, 12 et 14, l'une d'elles au moins étant occupée par une famille,

provoquant la destruction totale de ces trois bâtiments,

les effets de l'incendie, en particulier la fumée, occasionnant des dégâts aux immeubles rue [xxx] 16 et 18 et aux garages voisins,

portant préjudice à autrui et faisant naître un danger collectif,

le sinistre nécessitant une très importante intervention des services de lutte contre l'incendie,

les dégâts immobiliers atteignant environ 1'834'100 fr, couverts par l'Etablissement Cantonal d'Assurance et de Prévention (ECAP),

les dégâts mobiliers atteignant au moins plusieurs centaines de milliers francs,

le chien de sa fille perdant la vie dans le sinistre,

étant elle-même atteinte de blessures ayant nécessité des soins hospitaliers ;

II. Explosion, au sens de l'art. 223 ch. 1 CP,

pour avoir,

dans les mêmes circonstances de lieu et de temps,

selon le même mode opératoire,

intentionnellement, causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues,

par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes et la propriété́ d’autrui ;

III. Subsidiairement au chiffre II, d'explosion par négligence, au sens de l'art. 223 ch. 2 CP,

pour avoir,

dans les mêmes circonstances de lieu et de temps,

selon le même mode opératoire,

causé par négligence, une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues,

par là mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes et la propriété́ d’autrui »

(résumé)

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP).

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            Les pièces déposées par le mandataire du plaignant A.________ à l’audience d’appel sont admises au dossier. Les autres parties ne se sont d’ailleurs pas opposées à leur dépôt.

4.                            La présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 1.2).

5.                            a) Selon l'article 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 20.03.2019 [6B_1280/2018] cons. 3.1), la notion d'incendie, contenue à l’article 221 CP, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Pour que l'infraction soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. La disposition visée prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non seulement de la personne humaine. Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage. L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant.

                        c) L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel, art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (même arrêt, cons. 1.1.4).

                        d) En l’espèce, il est tout d’abord constant que c’est le comportement de l’appelante qui a causé l’incendie, ce qu’elle ne conteste pas. La Cour pénale retient en outre que c’est bien intentionnellement, soit avec conscience et volonté, que la prévenue a mis le feu à la maison. Elle avait fait l’acquisition de trois jerricanes d’essence, contenant environ dix litres de carburant chacun, allant les chercher le matin du samedi 28 avril 2017 après les avoir commandés et payés le jour précédent. Elle les a déposés dans le garage de l’immeuble, donc à sa disposition. Une telle acquisition n’a pu avoir qu’un seul but, soit celui de provoquer un incendie conséquent dans la maison appartenant, depuis le divorce, à son ex-mari. S’il s’agissait seulement, comme la prévenue a tenté de le soutenir, de faire brûler deux lits afin de provoquer un dégagement de fumée nocive, une quantité de trente litres d’essence n’était aucunement nécessaire. Quelques feuilles de papier auraient suffi pour endommager ces lits par le feu. L’appelante a répandu une grande quantité d’essence à l’étage, disant elle-même qu’elle en avait « foutu partout ». Aux personnes qui l’ont secourue immédiatement après qu’elle avait été projetée dans le jardin par l’explosion, l’appelante a clairement fait comprendre que c’était elle qui avait allumé l’incendie : à D.________, elle a dit : « c’est ma faute, […], c’est moi qui ai mis le feu », lui répétant ensuite, quand il l’a regardée dans les yeux : « c’est moi qui ai mis le feu ». A E.________, elle a demandé « de la ramener dans les flammes car elle ne pouvait pas assumer ses gestes ». Aux policiers qui l’ont interrogée à l’hôpital un peu plus de deux heures après le déclenchement du sinistre, soit dès 22h55, elle a aussi fait des déclarations assez claires en ce sens, disant qu’elle avait répandu de l’essence dans deux chambres différentes, puis : « J’ai allumé avec un briquet et tout a pris feu » et « Arrivée en bas, j’ai pressé sur mon allume-gaz et tout est parti ». Comme l’a relevé avec pertinence le tribunal criminel, les déclarations faites par la prévenue plus tard dans le même interrogatoire, selon lesquelles l’allumage était involontaire, ne peuvent pas être retenues comme crédibles : d’une part, il convient en principe de retenir les premières affirmations, qui ont généralement été faites par un prévenu non encore conscient des conséquences juridiques, les nouvelles explications pouvant être le produit de réflexions ultérieures (RJN 1995 p. 119 et ATF 121 V 45) ; d’autre part, la dernière déclaration, valant rétractation, n’a pas été donnée spontanément, mais à la requête des policiers. Au vu du contexte (ressentiment de la prévenue envers son ex-mari, peut-être eu égard à la nouvelle liaison de celui-ci et en tout cas à des questions relatives à la garde sur la fille), de l’enchaînement des événements (achat d’une grande quantité d’essence, cachée dans l’attente du moment où la prévenue serait seule à la maison ; aspersion de l’essence dans deux pièces du logement et d’autres parties de celui-ci ; moyen d’allumage – briquet ou allume-gaz, peu importe – en main), des premières déclarations de la prévenue (cf. ci-dessus) et de l’élaboration manifeste, ensuite, d’une version qui arrangerait quelque peu ses affaires, la version d’un allumage fortuit n’a aucune crédibilité. Comme l’a aussi retenu le tribunal criminel, l’appelante ne pouvait que savoir qu’en agissant comme elle l’a fait, elle allait mettre le feu à l’ensemble de la maison et non seulement à deux lits, et c’était bien son intention. On a vu plus haut qu’elle avait acheté une quantité d’essence manifestement apte à incendier une maison entière et qu’elle avait répandu ce carburant, en bonne partie au moins, dans la maison. Elle a ensuite mis le feu avec son allume-gaz, alors qu’elle se trouvait au rez-de-chaussée (cf. ses premières déclarations ; on peut aussi le déduire de la manière dont elle a ensuite été projetée dans le jardin par l’explosion, soit précisément par une fenêtre du rez-de-chaussée et non du premier étage), alors qu’elle prétend n’avoir voulu faire brûler que des lits situés au premier étage (cf. les premières déclarations). Le fait que l’allumage a provoqué une explosion rend d’ailleurs plus que probable que l’appelante a aussi répandu de l’essence au rez-de-chaussée. En plaidoirie, la défense a développé la thèse d’une destruction symbolique de deux lits, que l’appelante aurait voulu faire constater par son ex-mari après le suicide, ce qui exclurait une intention d’incendier la maison. La Cour pénale, au vu des éléments rappelés plus haut et en particulier de la grande quantité d’essence répandue dans les lieux, ne peut pas suivre cette thèse. La manière dont l’appelante a opéré ne pouvait avoir pour objectif qu’un incendie - complet ou en tout cas très étendu - de la maison. Avec le tribunal criminel et pour les mêmes motifs (art. 82 al. 4 CPP), la Cour pénale retient que les faits constitutifs d’incendie intentionnel sont indépendants des préparatifs de suicide allégués par la prévenue. Les conclusions de l’expert à ce sujet sont contredites par les déclarations de la prévenue elle-même, qui a dit qu’elle ne voulait pas se suicider par le feu, et portent sur l’élément subjectif de l’infraction, qu’il appartient au juge et non à un expert-psychiatre d’apprécier.

                        e) La Cour pénale suivra également le tribunal criminel dans la conclusion que, par dol éventuel, la prévention d’incendie intentionnel doit aussi être retenue pour les deux maisons contiguës, soit les nos 12 et 14 de la rue [xxx]. L’appelante savait évidemment que la maison de son ex-mari se trouvait dans un complexe comprenant trois maisons mitoyennes, contiguës. Comme la construction avait été bâtie au moment où la prévenue et son mari s’en portaient acquéreurs, elle ne pouvait ignorer sa nature, soit une construction en bois, avec un garage souterrain commun aux trois immeubles mitoyens. Au vu de la quantité d’essence répandue, elle devait forcément prendre en compte qu’elle allait provoquer un incendie qui risquait de se propager aux deux immeubles mitoyens. Elle a agi en s’accommodant de ce risque, même si elle aurait sans doute préféré que ces deux maisons ne brûlent pas aussi. Il fait partie de l’expérience de la vie que les incendies – hélas – se propagent et qu’un feu violent qui touche un immeuble s’étend souvent aux maisons contiguës, malgré tous les efforts que peuvent déployer les sapeurs-pompiers, des dégâts pouvant en outre être causés à ces maisons contiguës du fait des grandes quantités d’eau que doivent déverser les secours pour tenter de protéger ce qui pourrait l’être.

                        f) Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé sur la question de la qualification juridique d’incendie intentionnel, au sens de l’article 221 al. 1 CP.

6.                            a) L’article 223 ch. 2 CP sanctionne d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par négligence, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura ainsi mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui.

                        b) L’explosion consiste en la libération d’une énergie de pression à effet destructeur ; elle ne doit pas forcément être violente et une brève flambée due à un mélange de gaz et d’air est suffisante ; la notion de mise en danger est en outre la même que celle prévue à l’article 221 CP (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 223, avec des références).

                        c) D’après l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.04.2019 [6B_244/2019] cons. 2.2), deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et l’explosion.

                        d) Le concours idéal est possible avec l’article 221 CP, pour autant que le potentiel de dangerosité de l’explosion soit plus étendu que celui de l’incendie,  notamment quand l’explosion a créé un danger spécifique distinct de celui de l’incendie (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 223, qui se réfère à l’arrêt du TF du 30.04.2005 [6S.33/2005] cons. 4.3.1). Le concours a par exemple été retenu, quand, après que l’auteur avait mis le feu à dix litres d’essence préalablement répandus sur le sol d’un local, une explosion s’était produite, détruisant ce local, faisant éclater toutes les vitres de l’immeuble d’en face, recouvrant de suie plusieurs immeubles adjacents, etc. (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in : CR CP II, n. 18 ad art. 223, qui se réfèrent au même arrêt du TF que ci-dessus).

                        e) En l’espèce, l’existence d’une explosion, au sens de la loi, n’est pas contestée et ressort d’ailleurs des déclarations de témoins et de celles de l’appelante elle-même. C’est de toute évidence le comportement de la prévenue qui a causé cette explosion, celle-ci s’étant produite lorsqu’un moyen d’allumage – briquet ou allume-gaz – a été utilisé par l’intéressée. Cette dernière n’avait certes pas l’intention de causer une explosion, mais en fonction de son expérience de la vie, elle devait savoir qu’une flamme mise en présence de vapeurs d’essence est susceptible de causer une explosion. Elle n’est pas crédible quand elle affirme ne pas avoir su cela. Cela résulte du sens commun. D’ailleurs, dans chaque station-service, des signaux interdisent de fumer et d’utiliser un téléphone, en raison du risque d’explosion de vapeurs d’essence, et l’appelante conduit régulièrement. Comme l’a relevé le tribunal criminel, la personne qui avait vendu le carburant à la prévenue l’avait en outre expressément rendue attentive au danger de transporter des jerricanes pleins dans une voiture et la prévenue avait en outre fait en sorte que ces contenants ne se trouvent pas dans le véhicule quand elle a transporté sa fille. Il faut considérer que c’est bien par une imprévoyance coupable que l’appelante a causé l’explosion. Cette dernière a augmenté le potentiel de dangerosité par rapport à ce qui n’aurait résulté que du seul incendie. Des personnes pouvaient être mises en danger, en particulier celles qui auraient pu – vu le jour de la semaine, soit un samedi, l’heure, soit entre 20h15 et 20h30, et la clémence des conditions atmosphériques – se trouver à proximité de l’immeuble, à l’extérieur. L’explosion a en effet fait éclater les vitres de la maison et ainsi projeté des débris de verre dans plusieurs directions, entraînant un risque manifeste de blessures pour ceux qui auraient pu se trouver là. Un peu de chance aidant, ce risque ne s’est heureusement pas réalisé, mais il n’en reste pas moins que les conditions d’application de l’article 223 ch. 2 CP, en concours avec l’article 221 al. 1 CP, sont réalisées. L’appel est mal fondé sur ce point également.

7.                            a) La peine est contestée par l’appelante. La Cour pénale la fixera selon sa propre appréciation, en fonction des dispositions légales topiques, de la jurisprudence et des circonstances de la cause (le jugement du tribunal criminel ne suit pas les différentes étapes exigées par la jurisprudence pour la fixation de la peine en cas de responsabilité pénale diminuée et de concours d’infractions, de sorte qu’une référence directe à ce jugement ne serait pas pertinente).

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1). La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité ; cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné ; ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires ; cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt du TF du 19.05.2015 [6B_858/2014] cons. 3.3).

                        d) Pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur.

                        e) D’après la jurisprudence, il est possible d’atténuer librement la peine lorsque l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte lorsque ces conséquences, mises en balance avec la gravité de la faute, ne sont pas telles qu’elles justifient une exemption de peine au sens de l’article 54 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 54, avec des références à la jurisprudence fédérale).

                        f) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

                        g) D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être op.é en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.

                        h) Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.

                        i) L’infraction la plus grave est ici celle d’incendie intentionnel. Il convient, dans un premier temps, d’apprécier la culpabilité relative à l'acte, comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Cette culpabilité serait alors lourde. Les dommages matériels causés par l’incendie sont très importants, puisqu’ils atteignent 2 millions de francs environ (sans compter les dommages indirects, liés notamment à la nécessité de reloger les familles). Le dommage immatériel n’est pas moins grave, en ce sens que plusieurs familles – avec des enfants – ont beaucoup souffert et souffrent encore du sinistre et de ses conséquences. Cela résulte assez clairement des déclarations faites par les intéressés au cours de l’enquête, qui évoquent des incapacités de travail, des angoisses, des cauchemars, la nécessité d’un soutien psychologique, etc. Pour ne parler que de la famille la plus directement touchée, l’ex-mari de l’appelante s’est trouvé dans une incapacité de travail prolongée et a beaucoup de peine à surmonter l’épreuve qu’il a vécue, lui-même et sa fille, soit aussi la fille de la prévenue, devant avoir recours à un suivi professionnel ; B.________ a perdu un chien auquel elle tenait, ainsi que tous ses effets personnels et autres souvenirs ; elle se trouve dans une situation difficile, sa propre mère étant responsable de ces malheurs, mais voulant tout de même se montrer très présente dans sa vie ; même si elle a apparemment pardonné à sa mère, elle ne pourra pas oublier l’incendie de sa maison. Le caractère répréhensible de l’acte est évident. Son mode d’exécution comprend des éléments de préméditation et trahit de la détermination. (…) L’appelante a fait preuve d’une certaine absence de scrupules en ruinant le foyer dans lequel vivait sa propre fille. Son mobile ne pouvait être autre que la volonté de nuire à son ex-mari. Elle lui en voulait peut-être d’avoir noué une nouvelle relation, mais en tout cas de ne pas donner suite sans autre et immédiatement à ses souhaits d’obtenir une garde partagée sur leur fille (…) Elle enviait sans doute la situation de son ex-mari, qui pouvait vivre dans une maison apparemment confortable, occupait un emploi stable et bien rémunéré et pouvait partager avec sa fille de nombreux bons moments de l’existence, alors qu’elle-même vivait éloignée, devait se contenter de rentes relativement modestes et allait devoir trouver dans la région un appartement sans rapport avec la maison qui avait aussi été la sienne. Ce mobile doit être considéré comme égoïste. On tiendra compte aussi, cependant, de la volonté de suicide alléguée par la prévenue ; même si aucun élément objectif, respectivement matériel, ne confirme les allégués de l’appelante quant à des préparatifs concrets de suicide, la Cour pénale admet qu’en plus de l’intention de brûler la maison, l’appelante avait aussi celle de mettre fin à ses jours, dans une succession d’actes rapprochés. Cette circonstance fait apparaître la faute comme moins importante. La culpabilité de l’appelante est aussi atténuée du fait d’une responsabilité que l’on peut, au vu de l’expertise, considérer comme étant légèrement restreinte. En faisant abstraction des facteurs personnels, il faut retenir une responsabilité moyenne à lourde. Sur la base de ces éléments, la Cour pénale estime que c’est une peine privative de liberté de 3 ans et 2 mois, soit 38 mois qui devrait être retenue à ce stade.

                        j) Cette peine peut être légèrement atténuée du fait des éléments personnels relatifs à l’appelante. (…) La Cour pénale ne voit pas de circonstances extraordinaires qui, au sens de la jurisprudence fédérale, permettraient de réduire la peine en raison des répercussions de l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée sur la vie professionnelle et familiale de l’appelante, réduction qui n’aurait de toute manière pu être que marginale (arrêt du TF du 19.05.2015 [6B_858/2014] cons. 3.3). (…) L’appelante a exprimé des regrets envers certaines des victimes de ses actes, ce dont on peut lui donner acte. Elle éprouve des remords, mais semble aussi et peut-être surtout se centrer sur les inconvénients de sa situation pour sa propre personne. Son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale laisse une impression mitigée. D’un côté, elle se dit désolée des conséquences de ses agissements, ce qu’elle est sans doute, mais d’un autre, elle n’a pas hésité à écrire une lettre de reproches à son ex-mari et à faire à des tiers des remarques négatives au sujet de celui-ci, ainsi qu’à revenir à diverses reprises dans le quartier touché par l’incendie, sans égards pour les sentiments de ceux qu’elle avait lésés. Il est possible que l’impulsivité décrite par le médecin qui la traite actuellement ait joué un rôle à cet égard. (…) La Cour pénale doit aussi noter un certain manque de prise de conscience, par l’appelante, de la gravité de ses actes, qu’elle cherche à minimiser en tentant de faire passer un acte délibéré pour un accident malheureux et de rejeter sur son ex-mari une bonne part de la responsabilité de ce qui est arrivé. On ne peut enfin pas considérer qu’une collaboration de la prévenue à l’enquête justifierait vraiment une réduction de peine, même s’il est vrai qu’elle a immédiatement admis avoir acheté des bidons d’essence, ce que la police ne savait pas d’emblée. A ce stade, les éléments positifs, du point de vue des facteurs liés à l’auteur, l’emportent cependant sur quelque peu ceux qui le sont moins, ce qui justifierait une réduction de la peine à 33 mois.

                        k) Il convient maintenant de prendre en compte le fait que l’appelante a elle-même subi des blessures du fait de l’explosion, soit des brûlures qui ont nécessité divers traitements et notamment, selon ce qu’elle a expliqué, des greffes de peau. Cela justifie une atténuation de peine, selon la jurisprudence fédérale en rapport avec l’article 54 CP qui a été rappelée plus haut. A cet égard, la Cour pénale note que d’éventuelles séquelles restantes ne sont pas objectivées par le dossier et qu’elles n’empêchent en tout cas pas l’appelante de mener une vie normale. Tout bien considéré, une réduction de la peine de cinq mois, amenant celle-ci à 28 mois, paraît se justifier.

                        l) Reste enfin à augmenter la peine en fonction du concours d’infractions, soit en prenant en compte l’explosion par négligence. Cette infraction est largement moins grave que l’incendie reproché à l’appelante, ne serait-ce que parce que, précisément, il s’agit d’une infraction par négligence et non intentionnelle. Le prononcé d’une peine pécuniaire pour cette infraction n’aurait aucun sens dans le cas particulier. Une augmentation de la peine qui ne serait que de 2 mois, ce qui serait vraiment un minimum en l’espèce, amènerait déjà aux 30 mois prononcés en première instance, de sorte que la Cour pénale peut s’abstenir, vu l’interdiction de la reformatio in peius, de déterminer si l’augmentation aurait dû être plus importante.

                        j) L’appel est ainsi mal fondé, s’agissant de la quotité de la peine.

8.                            a) La peine à prononcer exclut ex lege la possibilité d’un sursis complet (art. 42 CP). Il s’agit par contre d’examiner la question du sursis partiel.

                        b) Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). 

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.07.2018 [6B_35/2018] cons. 1.1, avec des références), l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP), l'absence de pronostic défavorable. Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. Le sursis total, respectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement. Pour émettre un pronostic sur le comportement futur de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable.

                        d) En l’espèce, l’appréciation d’ensemble – sur la base, en particulier, des mêmes éléments que ceux retenus pour la fixation de la peine – conduit à admettre que les circonstances justifient l’octroi du sursis partiel, d’ailleurs accordé en première instance et non contesté en procédure d’appel. Quant à la quotité de la partie à exécuter, la Cour pénale considère, comme le tribunal criminel, qu’il convient de la fixer à douze mois. Il s’agit en effet de tenir compte d’une situation personnelle qui n’est pas enviable, même si l’appelante est apparemment décidée à donner un tour positif à son existence, notamment par une nouvelle activité professionnelle, par des contacts réguliers avec sa fille et en formant des projets pour un nouveau mariage. L’état d’esprit manifesté par la prévenue après les faits laisse une impression mitigée. En cours de procédure, elle a démontré plus d’intérêt et de compassion pour sa propre situation que pour celle des victimes. La conscience qu’elle a de la gravité de ses actes et de leurs conséquences pourrait être plus aiguë. La partie à exécuter pourra sans doute l’être en semi-détention, même si l’appelante n’est plus en âge de travailler ou de se former (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 4 ss ad art. 77b). L’intéressée ne sera pas empêchée de conserver avec sa fille des contacts personnels réguliers. Il est impossible d’ignorer enfin la gravité indiscutable de l’incendie et de ses conséquences tant matérielles qu’immatérielles pour les victimes, qui entraîne la nécessité d’une répression sans faiblesse excessive. Au vu de ce qui précède, il ne serait pas adéquat de fixer la partie ferme au minimum légal, sans pour autant devoir aller au maximum.

                        e) La conclusion subsidiaire de l’appelante doit ainsi être rejetée.

9.                            Les autres points du dispositif de première instance ne font pas l’objet de critiques de la part de l’appelante. Ils ne contiennent rien d’illégal ou d’inéquitable, de sorte que la Cour pénale n’a pas à y revenir (art. 404 CPP).

10.                          (…)

11.                          Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, seront mis à la charge de l’appelante. L’avocat d’office de la prévenue a droit à une indemnité, qui peut être fixée à 4’264.90 francs, frais et TVA inclus ; le mémoire produit arrive à un total de 1'375 minutes, soit 22h55, y compris la durée des deux audiences ; il doit cependant être un peu réduit, dans la mesure où la durée de 7h30 comptée pour un entretien avec la cliente en vue de l’audience de débats d’appel (90 minutes) et la préparation de cette audience (360 minutes) paraît excessive, dans une affaire où le mandataire avait déjà assisté la prévenue durant l’instruction et en en première instance, où il devait donc déjà bien connaître le dossier et qui ne posait pas de problèmes très complexes de fait et de droit ; la durée totale d’activité justifiée sera ainsi ramenée à 20 heures ; au tarif de 180 francs l’heure, les honoraires s’élèvent donc à 3'600 francs, à quoi il faut ajouter 10 % de frais forfaitaires, soit 360 francs, et la TVA à 7,7 %, soit 304.90 francs ; le total se monte à 4'264.90 francs, comme mentionné plus haut. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP. Enfin, la partie plaignante qui a procédé en appel a droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP, à la charge de l’appelante et pour cette procédure. Le mandataire de ce plaignant n’a pas déposé de mémoire, en indiquant qu’il s’en remettait à la Cour pénale quant au montant de l’indemnité à fixer. Ce procédé est contraire à l’article 433 al. 2 CPP, mais il serait d’un formalisme excessif de refuser toute indemnité pour ce motif, dans la mesure où la Cour pénale a notamment pu constater la présence du mandataire aux audiences d’appel, a reçu sa lettre du 9 avril 2019 et ne l’a pas formellement enjoint de chiffrer ses prétentions. On prendra en compte huit heures d’activité, à 270 francs l’heure, tarif en général appliqué par les autorités judiciaires neuchâteloises et qui se justifie dans le cas particulier. Cela fait 2'160 francs pour les honoraires, à quoi il faut ajouter 166.30 francs de TVA à 7,7 %. Le total s’élève à 2'326.30 francs.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 19 al. 2, 47, 49, 63, 67b, 221 ch. 1, 223 ch. 2 CP, 135, 428, 433 CPP,

I.        L'appel est rejeté.

II.       Les mesures de substitution à la détention ordonnées en première instance sont levées.

III.      Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de l’appelante.

IV.     L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ pour la procédure d’appel est fixée à 4'264.90 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.      L’appelante versera à A.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 2'326.30 francs, TVA incluse, au sens de l’article 433 CPP.

VI.     Le présent jugement est notifié à X.________, par Me K.________, au ministère public, parquet général, au même lieu (MP.2017.2018-PG), à A.________, par Me L.________, à I1________ et I2________, à H1________ et H2, à G1________ et G2________, à F1________ et F2________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2018.27).

Neuchâtel, le 21 juin 2019

Art. 12  CP

Intention et négligence

Définitions

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 19 CP

Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.1

4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 42 CP

Sursis à l'exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.1

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.2

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 43 CP

Sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté1

1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.2

2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.

Art. 221 CP

Incendie intentionnel

1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

Art. 223 CP

Explosion

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

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