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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.07.2019 CPEN.2019.14 (INT.2019.437)

5. Juli 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,632 Wörter·~1h 13min·5

Zusammenfassung

Fixation de la peine en cas de concours d'infractions.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.10.2019 [6B_1065/2019]

A.                           Le vendredi 2 mars 2018, vers 08h40, A.________, née en 1973, a appelé la police en composant le numéro d’urgence 117, alors qu’elle s’était réfugiée dans la cage d’escalier d’un immeuble sis à la rue (aaa) 113 à Z.________, pour demander de l’aide après qu’elle avait été agressée par son ami intime, X.________, né en 1984. Selon le rapport de police du 3 mai 2018, les policiers qui sont intervenus sur les lieux ont découvert la plaignante qui « pleurait, tremblait de peur et présentait des marques de coups au visage ». Elle a spontanément déclaré que l’auteur des faits se trouvait dans l’appartement d’une amie, B.________, à la rue (aaa) 127 à Z.________. A.________ a ensuite été conduite à l’hôpital en ambulance pour que puissent être effectués les prélèvements biologiques nécessaires à l’enquête et un constat médical. Elle a ensuite été entendue par la police. Pendant ce temps, la police a interpellé X.________ à l’endroit qu’avait indiqué A.________. Lors de cet acte d’enquête, la police a également saisi deux téléphones mobiles et un ordinateur portable, lesquels ont été analysés par le service forensique. X.________ a ensuite été interrogé.

                        Lors de son audition, A.________ a déclaré qu’elle voulait se séparer de X.________ et désirait qu’il quitte l’appartement que leur avait mis à disposition son amie B.________. Elle avait déposé plainte contre lui, la veille, parce qu’il avait déjà été violent avec elle. Le jeudi 1er mars 2018, dans la soirée, X.________ avait consommé plusieurs bières, avant de s’en prendre à elle physiquement en lui donnant des coups de poing et de pied sur tout le corps. Il l’avait ensuite traînée par les cheveux depuis la chambre à coucher pour l’emmener dans la cuisine, où il l’avait menacée avec un couteau. Frappée à la tête, elle avait perdu connaissance et avait été réanimée par de l’eau sucrée reçue dans le visage. Puis, elle s’était sentie mal et avait dû vomir à plusieurs reprises. Plus tard, vers 04h00, après lui avoir dit : « puisque tu ne veux pas être ma femme, je vais te violer », il lui avait imposé, alors qu’elle avait fait part de son refus, un rapport sexuel anal jusqu’à éjaculation. Environ une heure plus tard, il l’avait forcée à entretenir une relation sexuelle complète. Vers 06h00, il était revenu à la charge et l’avait sodomisée jusqu’à éjaculation. Ayant pu récupérer son téléphone en prétextant devoir consulter son médecin et après que l’auteur s’était endormi, A.________ avait pu quitter les lieux et appeler la police.

                        Interrogé par la police, X.________ a expliqué les circonstances dans lesquelles il avait rencontré A.________ alors qu’il vivait à Amsterdam. Après leur rencontre, ils avaient décidé de s’installer en Suisse et de vivre ensemble. Arrivés dans le canton de Neuchâtel le 7 janvier 2018, ils avaient d’abord été hébergés chez un ami à Y.________, puis, à Z.________, chez B.________ qui leur avait laissé son appartement. Dans la soirée du 1er mars 2018, ils s’étaient disputés. Il reconnaissait lui avoir donné des gifles et des coups au visage, l’avoir saisie par le bras et lui avoir jeté de la limonade au visage. Durant la dispute, elle s’était blessée elle-même au visage avec une bague qu’elle portait au doigt, en faisant un geste de défense. Pendant cette soirée, elle a vomi à cause de ce qu’elle avait mangé. Ils s’étaient ensuite réconciliés et ont entretenu des rapports sexuels à trois reprises. D’abord, il l’avait pénétrée analement, à sa demande, puis vaginalement trente minutes après. Ils avaient encore entretenu un rapport anal et avaient fini la nuit ensemble. Dans la soirée, il avait consommé six ou sept bières. Il contestait avoir menacé la victime avec un couteau. Le matin, A.________ avait quitté les lieux pour aller voir son médecin pour obtenir un certificat médical, se disant en dépression parce que son premier mari la battait.

B.                           Le 2 mars 2018, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, prévenu d’infractions aux articles 126, 123 et 190 CP. Par mandats des 3 et 12 mars 2018, il a requis un examen médical de la victime par le Dr C.________, médecin-légiste, et demandé à l’Hôpital neuchâtelois (ci-après HNE) tout renseignement en lien avec la plainte de A.________. Il a demandé à la police d'entendre une seconde fois la plaignante et qu'il soit procédé à une enquête de voisinage. Il a encore demandé l’examen des deux smartphones et de l’ordinateur portable du prévenu, ainsi qu’une deuxième audition de la plaignante, une enquête de voisinage et l’audition du Dr D.________, médecin traitant de la plaignante.

La police a examiné les deux smartphones en possession du prévenu, ainsi que son ordinateur. Ces actes d'enquête n'ont pas amené d'élément utile à l'enquête. La police a entendu la plaignante une seconde fois. L'enquête de voisinage n'a pas apporté d'élément probant. Le médecin légiste a rendu son rapport, le 7 mars 2018. Le 2 mars 2018, HNE a établi un constat médical qui est versé au dossier. Le Dr D.________ a répondu à un questionnaire, le 4 juin 2018.

C.                           Le ministère public a entendu X.________, le 3 mars 2018. Lors de son interrogatoire, le prévenu a déclaré, en substance, qu’il s’était embrouillé avec la plaignante et qu’il lui avait donné des gifles, mais qu’elle se montrait elle aussi agressive. Lui avait des bleus mais n’avait pas consulté de médecin ; selon lui, tout avait été préparé à l’avance. Si la plaignante s’était sentie mal durant la soirée, c’était parce qu’elle avait mangé de la soupe et de la salade de fruits. Il a ensuite déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi elle l’enfonçait. Elle faisait tout ça parce qu’il lui avait dit qu’il allait la quitter. Il lui avait donné une gifle, mais elle s’était aussi frappée elle-même avec sa bague, à l’œil, en essayant de se protéger. Il a admis qu’en lui donnant des claques, sa tête avait tapé le mur. Par contre, il a prétendu que c’était elle qui s’était tiré les cheveux toute seule. Il l’avait effectivement amenée de force à la cuisine. Elle ne s’était pas évanouie. Il n’avait pas utilisé de couteau pour la menacer. Il l’avait injuriée. Ils avaient ensuite fait l’amour comme d’habitude, sauf que c’était la première fois « qu’on faisait la sodomie ». C’était elle qui avait eu l’initiative ; il n’était pas un violeur. Le vomissement, « c’est vrai », l’évanouissement et le sirop, « c’est faux » ; « Je lui ai vidé la bouteille de sirop sur la tête, mais elle n’était pas évanouie ». Il ne lui avait pas non plus pris son téléphone. Pendant l’acte sexuel, il avait une rage de dents. Il a contesté avoir fait l’amour avec elle sans qu’elle fût d’accord. L’origine de la dispute était liée à la participation à la marche du 1er mars ; ensuite il lui avait reproché de ne pas avoir quitté son mari. Il avait aussi déploré le fait de ne plus travailler et de ne plus être en mesure d’aider ses enfants. Il a expliqué qu’en Algérie, il était permis de taper sa femme. Il a indiqué qu’ici les femmes prenaient les hommes pour des gadgets. Il s'est demandé si ce n'était finalement pas lui qui s’était fait violer depuis un mois, soit depuis qu’il vivait avec la plaignante et qu’il s’était parfois prêté à l’acte sexuel alors qu’il n’en avait pas envie.

D.                           Après avoir obtenu de la police un rapport complémentaire, daté du 11 septembre 2018, consacré à l’examen de l’ordinateur et des téléphones de marques Motorola et Samsung saisis en main du prévenu lors de son interpellation – rapport d’enquête qui n’a rien révélé d’utile –, le ministère public a renvoyé X.________, par acte d’accusation du 28 septembre 2018, sous les préventions suivantes :

Faits reprochés au prévenu

1.   Aux environs du 9 février 2018, à Z.________, rue (bbb) 43, frappé à plusieurs reprises A.________, causant à cette dernière des lésions à l'œil et des hématomes,

2.   Dans la nuit du 1er au 2 mars 2018, à Z.________, rue (aaa) 127, frappé A.________ en lui donnant un coup de poing dans l'œil, plusieurs coups de poing et coups de pied sur tout le corps, tiré ses cheveux, asséné des coups sur la tête, tiré par les cheveux à travers l'appartement jusqu'à ce que A.________ s'évanouisse, dit à cette dernière "je te fracasse le visage comme ça tu seras défigurée, tu ne verras plus personne", dit "pute, salope", "je vais t'amener dehors dans la neige et te laisser-là", tapé la tête de A.________ contre les murs en lui assénant des gifles, saisi un couteau et menacé la victime de la tuer, A.________ allant ensuite vomir des suites de ces actes,

3.   La même nuit, dans le même lieu, vers 4h00 du matin, baissé le bas de training de A.________, dit à cette dernière "puisque tu ne veux plus être ma femme, je vais profiter de te violer par derrière", entendu A.________ lui dire d'arrêter et que ce n'était pas bien ce qu'il faisait, ajouté "tais-toi", pénétré cette dernière analement et rapidement joui en elle, agi de la sorte malgré les cris de A.________, recommencé à la sodomiser quelques heures après, sachant bien, pour les deux fois, que A.________ n'était pas consentante.

Faits constitutifs de lésions corporelles simples (123 CP), de voies de fait (126 CP), et de viol (190 CP).  »

E.                           Dans son jugement du 17 janvier 2019, le tribunal criminel a examiné le chiffre 3 de l'acte d'accusation également sous l'angle de l'article 189 CP, comme annoncé préalablement aux parties. Le tribunal a également étendu la prévention du chiffre 2 de l'acte d'accusation aux articles 177 et 180 CP. Les parties en avaient été informées au début des débats. Une telle extension était possible parce que les faits décrits au chiffre 2 n’étaient pas modifiés et parce que le prévenu avait été entendu à ce sujet, dans le cadre de la procédure préliminaire. Par contre, le tribunal criminel a considéré que dans la mesure où le ministère public n’avait pas décrit dans son acte d'accusation l'acte de pénétration vaginale, l’acte d’accusation ne pouvait plus être corrigé à ce stade de la procédure, ni en faisant application de l’article 329 CPP, ni en vertu de l'article 333 CPP. Selon le premier alinéa de cette disposition, le renvoi de l'acte d'accusation était possible uniquement dans le cas où il s'agissait d'introduire un élément factuel nouveau à des faits déjà visés dans l'acte d’accusation. Par contre, s'il s'agissait d'ajouter un fait nouveau, telle une prévention de viol qui n’aurait pas été décrite initialement, le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public était impossible parce qu’un viol était une infraction distincte des actes de contrainte sexuelle déjà visés. D’autre part, l'article 333 al. 2 CPP, qui permettait à certaines conditions de compléter l'acte d'accusation, n'était pas non plus applicable, à mesure qu'il n’envisageait que l’éventualité de la découverte de faits nouveaux durant les débats, ce qui n'était pas le cas, en l’espèce.

                        Le tribunal criminel a retenu les faits tels que décrits au chiffre 1 de l'acte d'accusation, en se fiant aux aveux du prévenu et, partant, une violation de l'article 123 CP.

                        Pour le reste, le tribunal, ayant acquis l'intime conviction que le prévenu s'était bien comporté comme on le lui reprochait, a retenu au sens de l'acte d'accusation les faits du chiffre 2 et la violation des articles 123 CP, 177 CP et 180 CP. L'article 126 CP, absorbé par l'infraction de l'article 123 CP, n’a pas été retenu. Quant au chiffre 3 de l'acte d'accusation, le tribunal a estimé que les faits devaient être qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 CP. Pour fonder son intime conviction, le tribunal criminel a estimé que les déclarations de la plaignante devaient l'emporter sur celles du prévenu. Il a retenu que la plaignante n'avait aucun motif d'en vouloir au prévenu et de le mettre en cause d'une façon injustifiée. La version des faits qu’elle avait donnée lors de l'instruction  était constante, claire et dépourvue de contradictions. Durant l'audience de jugement, elle avait de nouveau été entendue et rien ne permettait de douter de sa crédibilité. Les déclarations de la plaignante au sujet des coups qu'elle avait reçus avaient été confirmées par les photographies déposées au dossier et par les constatations du médecin légiste. En outre, la plaignante avait très rapidement prévenu la police, qui l'avait découverte réfugiée dans la cage d'escalier d'un immeuble voisin, pleurant, tremblant de peur et présentant des marques de coups au visage. D'une manière générale, la plaignante apparaissait comme plus crédible que le prévenu lorsque leurs déclarations ne concordaient pas, même si sur certains points périphériques, la plaignante avait été imprécise (le fait que la plaignante savait ou non que le prévenu était muni de papiers d'identité ; le fait de savoir à quel moment le prévenu avait été informé que la plaignante était encore mariée ; si, le 28 février 2018, il lui avait été indiqué que le 2 mars 2018, un policier passerait, mais en la présence de la locataire de l'appartement, alors qu'aucun élément du dossier ne le confirmait ; savoir si le prévenu était pris de boisson comme l'affirme la plaignante, ce que semblait démentir l'analyse toxicologique). Le tribunal a également estimé que le comportement décrit par la plaignante en matière sexuelle et qui était reproché au prévenu paraissait compatible avec sa personnalité et avec le mépris affiché à l'endroit de la plaignante durant l'instruction. Enfin, le tribunal criminel a estimé qu'au vu des différents éléments qui précédaient, le consentement de la plaignante aux actes de nature sexuelle qui étaient reprochés au prévenu devait être exclu. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu une lourde culpabilité et constaté que le prévenu n'avait pas pris conscience de ses fautes. Il a retenu le concours d'infractions et l'absence d'antécédents significatifs, ainsi que la précarité de sa situation personnelle.

F.                            Dans sa déclaration d'appel du 18 février 2019, le prévenu s’en prend au jugement de première instance dans son ensemble, en contestant tout particulièrement certaines infractions que lui reproche la plaignante, soit les menaces et les contraintes sexuelles au sens des articles 180 et 189 CP. Il maintient que la plaignante était consentante lors des relations sexuelles entretenues le 2 mars 2018 et conteste vigoureusement l'avoir tirée par les cheveux et menacée, entre le 1er et le 2 mars 2018 ou à tout autre moment. Il estime que ses déclarations sont tout aussi crédibles que celles de la plaignante et que le tribunal n'a pas pris en compte certaines incohérences dans les déclarations de cette dernière, qui diminuent sa crédibilité. Enfin, sur le plan civil, l'appelant conteste les montants alloués à titre de réparation morale à la partie plaignante, ainsi que la restitution du téléphone portable Samsung S8 séquestré, qui lui appartient parce que la plaignante le lui avait offert.

G.                           Le ministère public n’a pas déclaré d’appel joint et s’en est remis à l’appréciation de la Cour pénale quant à la recevabilité de l’appel. Il a sollicité l’audition de la partie plaignante et estimé qu’elle ne devait pas être confrontée au prévenu parce qu’elle avait usage de son droit de refuser une telle confrontation devant le Tribunal criminel.

H.                           a) A l'audience du 3 juillet 2019, la plaignante a été entendue, il y sera revenu à mesure que la suite du jugement le nécessite.

b) Lors de l'audience précitée, la Cour pénale a interrogé le prévenu. Il y sera revenu dans la suite du jugement, dans la mesure utile.

c) Lors de cette audience, le témoin E.________ a été entendu par la Cour pénale. Il a déclaré qu’il connaissait le prévenu qui avait été l’ami intime de sa belle-mère A.________. Il est marié avec la fille de celle-ci. Il n’était pas favorable à cette relation parce qu’il se méfiait de X.________. Au début, X.________ était trop gentil. Il a commencé à changer petit à petit. Le témoin savait pourquoi le prévenu comparaissait devant ce tribunal. A.________ lui avait dit que X.________ l’avait forcée à coucher avec lui après l’avoir tapée. Il l’avait rencontré pour la première fois lorsqu’il était venu le chercher en voiture à Morteau, ainsi que sa belle-mère, et il les avait conduits en Suisse. Lors de ce voyage, X.________ n’avait rien dit de la raison de son arrivée en Suisse. Il ignorait si, le 19 janvier 2018, X.________ s’était rendu à la gare de Z.________ pour quitter la Suisse et retourner en Hollande. A.________ ne lui avait pas dit qu’il voulait la quitter. Sa belle-mère lui avait dit qu’elle avait déjà demandé à deux reprises au prévenu de partir et qu’il était resté. Depuis les faits du 2 mars 2018, A.________ est détruite ; elle n’est plus la même personne. La femme du témoin lui avait dit que sa mère avait rencontré quelqu’un en Hollande. La nuit avant la dispute, X.________ cherchait sa belle-mère qui était chez une copine. Avec son épouse, ils s’étaient rendus où se trouvait le prévenu. Il les avait injuriés.

d) Lors de la même audience, le témoin F.________ a également été entendu. Il a expliqué qu’au départ, lorsque A.________ lui a demandé de l’héberger ainsi que son ami dans son appartement de Y.________ en janvier 2018, il était en Tunisie. A son retour, il a rencontré X.________. Ils ont quitté son appartement cinq ou six jours après son arrivée. Il avait eu l’impression qu’ils entretenaient des relations normales. Il n’a rien remarqué de particulier. Depuis lors, il n’a plus eu de contact avec X.________. Il ne le craint pas. Ils se sont côtoyés. Il n’était pas toujours à la maison. Au sujet de la nuit du 19 janvier 2018, il ne souvient pas bien de ce qui s’est passé. Il avait simplement entendu qu’ils étaient partis ensemble de l’appartement et qu’ils étaient revenus ensemble dans la nuit. Il ne se souvient pas d’avoir dit à X.________ qu’il devait quitter la plaignante.

e) En plaidoirie, la défense a relevé que la version des faits de la plaignante retenue par le Tribunal criminel était contestée. Les premiers juges avaient retenu les faits de façon inexacte et arbitraire et violé la présomption d’innocence du prévenu en retenant que ce dernier avait menacé la plaignante avec un couteau et l’avait contrainte sexuellement. X.________, père de trois enfants, avait quitté l’Algérie pour des raisons politiques et s’était installé aux Pays-Bas où il avait trouvé du travail et envoyait de l’argent à sa famille. Les antécédents judiciaires du prévenu en Allemagne et en France concernaient des vols et non des viols. Il avait rencontré A.________ dans un coffee-shop à Amsterdam. Une relation sentimentale s’était ensuite nouée entre eux. Durant cette idylle, ils entretenaient très fréquemment des relations sexuelles. S’il avait décidé précipitamment de la suivre en Suisse et de quitter les Pays-Bas où sa situation était satisfaisante, c’était parce qu’ils avaient décidé de se marier. Sinon, il ne l’aurait pas suivie. En Suisse, le 19 janvier 2018, il avait appris que la plaignante n’était pas divorcée, mais seulement séparée. Tout ce qu’il avait imaginé s’était alors écroulé. Il avait alors voulu quitter la Suisse, mais elle l’avait retenu. Elle l’entretenait financièrement pour qu’il reste. Elle lui disait de ne pas sortir de la maison, de peur qu’il se fasse interpeller par la police. En fait, elle était jalouse et elle faisait en sorte de l’isoler de peur qu’il rencontre d’autres femmes. Ne travaillant plus, il ne pouvait plus envoyer de l’argent à sa famille et il était sous pression comme l’aurait été une cocotte-minute. C’était dans ces circonstances que la dispute du 1er mars 2018 avait éclaté. Les déclarations du prévenu avaient été claires dès sa première audition. Il avait admis les coups qu’il avait donnés et toujours contesté les actes de contrainte sexuelle. La Cour pénale devait apprécier les déclarations du prévenu et celles de la plaignante qui s’opposaient. Selon le Tribunal criminel, il n’y avait pas de raison pour que la plaignante accuse le prévenu à tort. Il fallait relever toutefois que la veille de la dispute du 1er mars 2018, la plaignante était allée à la police pour demander qu’elle intervienne contre le prévenu. N’ayant rien obtenu de cette façon, A.________ devait l’accuser plus gravement. Le tribunal de première instance a estimé que le motif de la dispute était que la plaignante avait signifié au prévenu qu’il devait partir et qu’il ne l’aurait pas supporté. Ces faits étaient encore inexacts : c’était lui qui souhaitait la quitter et elle qui s’y refusait. Elle lui donnait de l’argent pour qu’il reste auprès d’elle. Les premiers juges ont aussi estimé que les déclarations de la plaignante étaient plus crédibles que celles du prévenu parce qu’elles avaient été constantes. Cette appréciation était inexacte parce qu’en réalité les déclarations de A.________ n’étaient ni constantes ni cohérentes. Ainsi, le constat médical contenait une description des faits qui ne correspondait pas aux déclarations de la plaignante durant l’instruction, ni à ce qu’elle avait dit devant la Cour pénale. Elle avait également fait des déclarations contradictoires durant toute la procédure au sujet du laps de temps durant lequel ils avaient entretenu des rapports sexuels. Lors des débats d’appel, elle avait d’abord prétendu que le prévenu, lors de la dispute, lui avait pris son téléphone et l’avait mis dans une pièce de l’appartement qu’il avait fermée à clé ; puis, elle avait affirmé que les portes de l’appartement à l’exception de la porte d’entrée n’étaient pas munies de clés, ce qui était antinomique. Elle s’était encore contredite en évoquant l’épisode durant lequel, après la dispute, le prévenu était allé chercher de la neige pour la soigner, parce qu’elle ne savait plus si le prévenu avait ou non fermé la porte d’entrée à clé pour l’empêcher de fuir. Sans la moindre preuve, le tribunal de première instance avait retenu que le prévenu avait menacé la plaignante avec un couteau et qu’il lui avait tiré les cheveux. Le prévenu et la plaignante avaient entretenu des relations sexuelles, deux ou trois heures après s’être disputés. Le prévenu, qui s’était calmé, avait d’abord pris soin de la plaignante en lui donnant un médicament (Dafalgan) et en appliquant de la neige sur son visage. Ils s’étaient ensuite rapprochés. Finalement, à la demande de la plaignante, le prévenu l’avait sodomisée. Concluant à l’admission de son appel, il a finalement demandé l’acquittement du prévenu. Si, par impossible, une peine était prononcée, elle devrait être beaucoup plus légère que celle fixée en première instance, preuve en était un arrêt du Tribunal fédéral du 25.09.2017 [6B_968/2016] concernant une affaire analogue dans laquelle le prévenu avait été condamné à une peine de dix-huit mois de privation de liberté avec sursis partiel.

                        f) Dans son réquisitoire, le ministère public a plaidé, en résumé, que les premiers juges, confrontés à deux versions contradictoires des faits, avaient retenu celle de la plaignante comme étant plus crédible, après avoir procédé à une analyse détaillée des moyens de preuve et en suivant une argumentation logique et convaincante. En premier lieu, il fallait rappeler que l’acquittement n’était pas possible puisque les faits constitutifs de voies de fait et de lésions corporelles simples avaient été établis au moyen de certificats médicaux et admis par le prévenu. L’appelant persistait à parler de dispute pour décrire les violences qui lui étaient reprochées alors qu’il s’agissait d’un passage à tabac. Les actes sexuels étaient également établis. La contrainte ressortait du contexte, à mesure que la plaignante venait d’être rouée de coups et n’était plus en état de refuser quoi que ce soit au prévenu. Les rapports sexuels auxquels la plaignante avait dû se soumettre ne pouvaient ainsi pas être consentis, le plaignant ayant agi d’une façon odieuse. La plaignante n’avait au demeurant aucun intérêt à salir le prévenu en l’accusant faussement. Les tensions entre le prévenu et la plaignante résultaient du fait que celle-ci souhaitait le départ de celui-là. La thèse selon laquelle c’était elle qui le suppliait de rester en lui faisant du chantage au suicide était indéfendable. Par ailleurs, il n’y avait pas d’incohérences dans les déclarations de la plaignante et ce n’était pas important de savoir si, en arrivant en Suisse, le prévenu savait ou pas que la plaignante était encore mariée. Si le prévenu s’était calmé, c’était parce qu’il savait qu’il était allé trop loin et qu’il redoutait l’intervention de la police. Le prévenu n’avait eu de cesse, durant toute la procédure, de se présenter comme étant la victime. Il estimait en outre qu’un homme était en droit de corriger sa femme. Le consentement de la plaignante à deux actes de sodomie et à un rapport sexuel vaginal apparaissait ainsi totalement inconcevable. Enfin, le jugement entrepris était soigneusement motivé concernant la peine de sorte qu’il n’y avait pas de raison de revoir la fixation de celle-ci. La faute était d’autant plus lourde que le prévenu aurait pu tout éviter en quittant la plaignante sans lui faire de mal.

g) Dans sa plaidoirie, la mandataire de la plaignante a relevé que cette dernière avait été amoureuse du prévenu qui avait progressivement montré son vrai visage. Il s’était montré violent avec la plaignante à plusieurs reprises. La nuit du 1er au 2 mars 2018, il savait depuis longtemps qu’elle était encore mariée de sorte que cette révélation ne pouvait pas être la cause des violences qui avaient suivi. Durant cette nuit, A.________ avait été tabassée, il ne s’agissait donc pas d’une dispute. Le prévenu éprouvait du mépris pour les femmes et s’estimait en droit de les corriger. Il est inconcevable que la plaignante ait pu consentir à un acte sexuel après avoir été si durement battue. Qui plus est, elle ne pouvait pas, dans ces circonstances, consentir à être sodomisée alors qu’elle s’était toujours refusée à cette pratique sexuelle. C’est parce qu’elle était hors d’état de résister qu’elle avait subi contre son gré les assauts du prévenu.

                        h) Le mandataire de l'appelant a répliqué, rappelant que la plaignante était amoureuse du prévenu et qu’elle était fâchée qu’il veuille partir. N’avait-elle pas déclaré encore devant la Cour pénale qu’elle éprouvait de la haine contre lui ? Durant l’instruction, elle avait déjà déclaré qu’elle voulait, au moment des rapports sexuels, « lui faire payer ». C’est elle qui avait initié les actes de sodomie raison, pour laquelle les rapports médicaux n’avaient pas mis en évidence de lésions intimes.

                        i) Le ministère public a dupliqué en indiquant que l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par le prévenu ne lui était d’aucun secours vu qu’il ne portait pas sur la fixation de la peine.

j) La mandataire de la plaignante a dupliqué en relevant que, durant la nuit du 1er au 2 mars 2018, elle avait tenté de calmer le prévenu en le rassurant pour éviter qu’il s’en prenne à elle en lui donnant des coups. Cela ne signifiait toutefois pas qu’elle était consentante pour des actes sexuels. Le prévenu n’acceptait pas de devoir partir. Il avait donc voulu lui laisser un souvenir en la frappant et en s’en prenant à son intégrité sexuelle.

                        g) Le prévenu a fait usage de son droit de s'exprimer en dernier.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, no 11 ad art. 398).

3.                            a) L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l'article 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). Le droit de participer des parties comprend celui de poser des questions à la personne entendue (message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1167). Par « partie », on entend non seulement le conseil, mais aussi le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP ; arrêts du TF du 19.01.2017 [6B 653/2016] cons. 1.3.1, arrêt du TF du 30.09.2014 [6B 98/2014] cons. 3.5). Dans certains cas, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. Les articles 152 à 155 CPP prévoient des mesures spéciales visant à protéger les victimes, qui peuvent entraver les droits procéduraux du prévenu (Berset Hemmer, CR CPP, no 5, ad art. 152-154). L'article 153 al. 2 CPP prévoit que pour une victime d'infraction contre l'intégrité sexuelle, une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement. Le prévenu doit pouvoir faire valoir les droits de la défense (art. 32 al.2 Cst) et, dans le cadre du procès équitable comme le lui garantit l'article 6 CEDH, il doit notamment pouvoir interroger ou faire interroger les témoins à charge (CEDH 6 al. 3 [d]) et dès lors contrôler la véracité de leurs déclarations et mettre en doute et critiquer leur valeur probante. Il peut dès lors y avoir opposition entre la protection la plus large possible de la victime et les garanties procédurales dont dispose le prévenu. Mais la garantie d'un procès équitable ne donne aucun droit absolu à une confrontation directe et visuelle entre le prévenu et la victime (Berset Hemmer, CR CPP, no 16 ad art 152). Dans chaque cas, il faut examiner les mesures alternatives à la confrontation directe pour concilier autant que possible les droits de la défense du prévenu et les intérêts de la victime. Il peut s'agir du droit de consulter le procès-verbal d'audition, avec la possibilité pour l'avocat de la défense de poser des questions complémentaires ou de la mise en place de moyens audio-visuels permettant au prévenu de poser des questions depuis une salle voisine (Berset Hammer, CR CPP, no 18 ad art. 152). Dans les cas où le droit à une confrontation avec la victime est refusé en application de l'article 153 al. 2 CPP, le recours à une transmission vidéo de l'audition de la victime ou du témoin n'est pas obligatoire (arrêt du TF du 17.07.2012 [6B_207/2012] cons. 3.4 et ATF 143 IV 307 cons. 5.2).

b) En l'espèce, le prévenu a demandé de pouvoir être confronté à la partie plaignante lors des débats de première instance, ce que A.________ a refusé expressément. L'appelant a renouvelé sa demande dans sa déclaration d'appel, en affirmant que cette confrontation devait être ordonnée selon l'article 153 al. 2 CPP, parce que son droit d'être entendu ne pouvait être garanti autrement. Selon lui, les déclarations des parties sont contradictoires – « parole contre parole » – et la juridiction d'appel se trouve dans une situation où il faudra préférer une version des faits plutôt qu'une autre. En l’absence d’autre moyen de preuve, la confrontation est selon lui le seul moyen de preuve propre à faire ressortir la vérité et  permettant de respecter son droit d'être entendu. Cette demande de preuve a déjà été écartée par la direction de la procédure, qui a estimé qu'en application des articles 149 al. 2 et 152 al. 3 CPP, la victime était en droit de refuser d'être confrontée au prévenu. La Cour pénale rejette la demande de confrontation du prévenu au motif, d'une part, qu'en application des articles 149 al. 2 et 153 al. 2 CPP, la plaignante est en droit de refuser d’être mise en présence du prévenu et, d’autre part, parce que les droits de la défense peuvent être préservés autrement, en permettant, comme cela a été le cas, à l'avocat de la défense de participer à l'audition de la plaignante devant la Cour d'appel hors la présence du prévenu. L’avocat du prévenu a ainsi été en mesure d'examiner le procès-verbal d'audition de la plaignante avec son client, puis de poser à celle-ci toutes questions complémentaires utiles.

4.                            L'appelant conteste le chiffre 2 de l’acte d’accusation en ce qu’il vise l’article 180 CP et, au sujet du chiffre 3, l’application de l’article 189 CP.

                        Plus particulièrement, il admet avoir emmené de force la victime à la cuisine, mais conteste, en rapport avec le chiffre 2, l'avoir menacée avec un couteau. Pour ce qui est du chiffre 3, le prévenu a admis un premier acte de sodomie, suivi d'un acte de pénétration vaginale et d'un second acte de sodomie. Le prévenu conteste cependant avoir contraint la victime qui, selon lui, était non seulement consentante, mais avait même pris l'initiative de ces rapports sexuels.

5.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû objectivement éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

6.                            En l'espèce, la Cour pénale parvient aux mêmes conclusions que le tribunal criminel, soit en particulier que l'appelant a effectivement frappé A.________ et menacé celle-ci avec un couteau, comme décrit au chiffre 2 de l'acte d'accusation, et qu'il l'a ensuite contrainte à entretenir des actes à caractère sexuel à deux reprises, ce dont la victime ne voulait pas et ce pour quoi elle avait clairement exprimé son refus, comme mentionné au chiffre 3 de l’acte d’accusation. Elle retient en particulier les éléments suivants :

                        a) Tout d’abord, à l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale estime que la plaignante n’avait aucun motif d’en vouloir au prévenu et de le mettre en cause de façon injustifiée. Lors des débats d’appel, le prévenu a encore déclaré à ce sujet : « Oui je pense qu’elle avait des motifs graves pour m’accuser à tort, par jalousie et par vengeance. A mon avis, elle était jalouse que je puisse connaître d’autres femmes qu’elle. Pour ce qui est de la vengeance, je l’explique par le fait que je voulais partir de Suisse et la quitter ». Même si elle voulait mettre un terme à sa relation avec le prévenu, elle n’avait pas besoin, pour parvenir à l’éloigner, de formuler contre lui de fausses accusations de viol ; ayant été battue avant les actes sexuels, elle pouvait obtenir des mesures de protection en dénonçant les violences conjugales qu’elle avait déjà subies et qui avaient laissé de nombreuses marques sur son corps. Le fait qu’elle ait déclaré à la police que durant les actes de sodomie qu’elle subissait contre son gré elle se disait : « (…), il doit payer » est tout à fait compréhensible. Cela ne signifie pas qu’elle ait eu l’idée de l’accuser à tort. Devant la Cour d’appel la plaignante a aussi expliqué qu’elle avait commencé à ressentir de la haine contre le prévenu, déjà en février 2018, après qu’il l’avait battue une première fois. Ces explications ne permettent pas non plus de soutenir qu’elle aurait proféré de fausses accusations contre le prévenu.

                        b) De manière générale, on observe que les déclarations de la plaignante ont été constantes, claires et dépourvues de contradictions durant toute l’instruction.

c) Par contre, celles du prévenu ont varié. Au sujet des vomissements de la plaignante durant la nuit du 1er mars au 2 mars 2018, le prévenu a d’abord prétendu qu’ils n’étaient pas dus aux coups qu’il lui avait portés. A ce sujet, il a d’abord déclaré : « Elle a mangé très rapidement son plat, d’ailleurs elle a ensuite vomi. Elle a vomi toute la soirée. Je l’ai frappée avant qu’elle vomisse ». « Si elle a vomi c’est parce qu’elle a mangé de la soupe et de la salade de fruits en même temps. Je lui ai donné du cumin pour que cela aille mieux». Devant le procureur, il a finalement admis : « Les vomissements c’était vrai ». Devant le tribunal criminel, le prévenu a fini par admettre les faits qui se rapportaient aux coups infligés, tels que décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation, et n’a plus contesté que ceux-ci aient pu causer l’évanouissement de la victime et des vomissements : « En ce qui concerne les chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation, j’admets les faits relativement aux coups que j’ai portés à la plaignante (…), par contre je conteste avoir tiré les cheveux de la plaignante et l’avoir menacée avec un couteau. Je précise ceci ».

d) Lors de ses différents interrogatoires, le prévenu a également tenu des propos à l’emporte-pièce ou empreints d’exagération.

da) Pour contester que la plaignante s’était évanouie en raison des coups qu’il lui avait portés, il a affirmé d’une manière peu convaincante : « C’est moi qui me suis évanoui » ; « C’est elle qui m’a tenu par les mains car je me suis évanoui deux à trois fois ».

db) Il a encore prétendu, de façon gratuite : « Tout a été préparé  ; « Elle est vulgaire, elle est agressive. C’est ce qui m’a provoqué de la frapper. Là je comprends que tout était préparé (…). Je ne comprends pas pourquoi elle m’enfonce » ; « Moi ce que je comprends dans toute cette histoire c’est que tout a été programmé ». Ces affirmations, selon lesquelles il était la victime d’un complot ourdi par la plaignante, ne trouvent aucune confirmation dans le dossier et ne peuvent être retenues comme crédibles.

dc) Sont également invraisemblables les déclarations du prévenu qui a contesté avoir traîné la plaignante par les cheveux pour l’amener dans la cuisine et qui a affirmé : « C’est elle qui a tiré ses cheveux. C’est les arabes. Si ce n’est pas le visage, c’est les cheveux. » ; « Oui, elle m’a poussé, je l’ai poussée, elle m’a tiré, je l’ai tirée. J’ai même glissé et j’ai tapé ma tête par terre. Après elle a même commencé à se tirer les cheveux ». Encore devant la Cour d’appel, le prévenu a maintenu ses dénégations en contestant lui avoir tiré les cheveux.

                        e) Concernant le motif de la dispute qui a eu lieu entre le 1er et le 2 mars 2018, les déclarations de la plaignante, selon lesquelles le prévenu s’était montré violent avec elle parce qu’elle lui avait demandé de partir, sont tout à fait plausibles. De son côté, le prévenu a toujours prétendu que c’était la plaignante qui le suppliait de rester en Suisse, alors même que lui, ayant appris qu’elle était toujours mariée, ne voulait plus continuer à vivre avec elle. Alors que, durant la soirée du 1er mars 2018, il lui avait fait part de son désir de partir parce qu’elle ne voulait pas divorcer rapidement, une dispute aurait éclaté. Selon lui, elle lui aurait fait précédemment du chantage au suicide pour qu’il renonce à son projet. Les explications de la plaignantes sont à ce sujet largement plus crédibles que celles du prévenu et emportent la conviction de la Cour pénale. De plus et surtout, durant les débats devant le tribunal criminel, le prévenu a admis que la plaignante lui avait donné de l’argent pour qu’il puisse quitter la Suisse, ce qui montre qu’elle ne s’opposait pas à son départ, mais cherchait, au contraire, à le favoriser. Le prévenu a admis devant la Cour d’appel qu’il avait appris le 19 janvier 2018 que A.________ était encore mariée. Ce n’est donc pas cette révélation qui a pu provoquer la colère du prévenu, le soir du 1er mars 2018.

                        f) La Cour pénale retient également que le prévenu s’est montré, à deux reprises, violent avec la plaignante, qu’il dominait physiquement. Le prévenu a effectivement admis qu'il avait frappé A.________, une première fois, le 9 février 2018 et, une seconde fois, dans la nuit du 1er au 2 mars 2018. Concernant le premier épisode de violence domestique, le rapport du Dr D .________ mentionne qu'il a été consulté par la plaignante le 14 février 2018 et qu'il a constaté sur sa patiente un « hématome à la face externe de la tempe et sous l’œil gauche ». Lors des deux épisodes de violences conjugales, la victime a été blessée, notamment au visage. Interrogé sur les faits de la nuit du 1er au 2 mars 2018, le prévenu a reconnu qu'il s'était disputé avec la plaignante et qu’il l'avait frappée à plusieurs reprises : « Deux à trois gifles comme ça. J’ai donné des coups au visage, elle a essayé de se défendre avec ses mains. Elle a d’ailleurs pris un coup dans une main et de ce fait, sa main a frappé son nez avec sa bague. Son œil était tout rouge du fait des coups. Je lui ai aussi jeté de la limonade au visage pendant la bagarre . Mais sinon je lui ai donné des claques. Vous me demandez si en lui donnant des claques sa tête a parfois tapé le mur, je réponds que oui ». Lors des débats d’appel, il a reconnu que durant la dispute du 1er mars, il se souvenait que « la tête de A.________ [avait] heurté les murs de l’appartement 2 ou 3 fois. Il faut dire que l’on se poussait fort ».

                        g) Le 2 mars 2018, après les faits, la plaignante a très rapidement appelé la police (8h40). Elle a été retrouvée par celle-ci alors qu’elle s’était réfugiée dans la cage d’escaliers d’un immeuble voisin, pleurant, tremblant de peur et présentant des marques de coups au visage.

                        h) La Cour pénale retient que les coups donnés par X.________ à A.________ durant la nuit du 1er au 2 mars 2018 ont été violents. Pour arriver à ce constat, elle prend en compte le dossier photographique de la police et le rapport médical du 2 mars 2018 établi par le département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois (ci-après : HNE), ainsi que celui du Dr C.________, médecin légiste, dont la conclusion est : « Les contusions sont fraîches à récentes, importantes en nombre, hétéro agressives et elles sont compatibles avec les explications données. Il n’est pas exclu qu’il y ait eu un léger trauma crânien (perte de connaissance, vomissements, vertiges résiduels, céphalées).

                        i) La Cour pénale retient, en s’appuyant sur les déclarations de la plaignante, que, lors de la dispute, entre le 1er et le 2 mars 2018, le prévenu a effectivement traîné la plaignante par les cheveux pour l’amener dans la cuisine et qu’à cet endroit il l’a menacée avec un couteau. Sur ce point, les déclarations de la plaignante sont détaillées et ne visent pas à présenter les faits d’une façon particulièrement défavorable au prévenu. Elle a décrit sa peur, ses pleurs et comment elle est parvenue à parler au prévenu pour qu’il renonce à ses menaces et pose son couteau en lui disant : « pense à tes enfants, ne sois pas un criminel parce que je veux te quitter », puis en le prenant dans ses bras et lui disant : « Il faut que tu te calmes ».

                        j) A.________ s’est également plainte d’avoir subi, malgré son refus maintes fois exprimé, l’acte sexuel et deux actes de sodomie, entre 4h00 et 6h30, le 2 mars 2018, après qu’elle avait été battue par le prévenu durant la première partie de la nuit. Selon la plaignante, à chaque fois, le prévenu aurait poursuivi son action jusqu’à éjaculer en elle. A ce propos, la Cour pénale considère que les déclarations de la plaignante sont plus crédibles que celles du prévenu lorsqu’elle a déclaré : « Par rapport au premier rapport, (…) En fait, je n’ai pas voulu enlever mes affaires, j’ai dit non. Après avoir enlevé mes affaires, il a commencé à me pénétrer. Ensuite, il a fini ce qu’il voulait faire (…) Ensuite après 15 minutes, il a refait encore, mais il était sur moi (…). Durant ces 15 minutes, il est resté à côté de moi, pour ma part, je me suis mise sur le dos. Ensuite, il a dit « j’ai envie de toi encore ». Je lui ai dit « non, tu vois dans mon état, tu peux attendre demain, ne t’inquiète pas, je ne vais pas te quitter ». Lui, disait « non je ne peux pas attendre ». Ensuite, il est venu sur moi et il m’a pénétrée vaginalement. Je disais toujours non mais il restait. Je ne disais plus rien pendant qu’il me pénétrait. J’essayais de ne pas le contrarier»  ; « Ensuite, il a refait par derrière (…). Je lui ai à nouveau demandé de me laisser tranquille à cause de mon état ». Après avoir reçu une avalanche de coups, qui ont entraîné chez elle une perte de connaissance et des vomissements, – à quatre reprises ce qui a fait dire au médecin légiste qu’il n’était pas exclu qu’elle ait pu souffrir d’un léger « trauma crânien » –, il est tout à fait plausible qu’elle ait clairement refusé d’entretenir avec le prévenu des relations sexuelles. En outre, ses déclarations, qui n’ont pas varié, sont claires et dépourvues de contradiction ; elle les a encore confirmées de manière convaincante devant la Cour pénale.

                        i) De son côté, le prévenu a déclaré que, vers 4h30, le 2 mars 2018, il s’était réconcilié avec la plaignante. C’est ainsi qu’après qu’elle avait perdu connaissance sous une avalanche de coups, ayant vomi pour la quatrième fois, alors qu’elle était couverte d’ecchymoses et qu’elle revenait dans le lit, elle aurait pris l’initiative d’entretenir avec lui des relations sexuelles en s’offrant, pour la première fois de leur vie intime, à un rapport anal. Une demi-heure plus tard, il y avait eu une pénétration vaginale, mais il avait dû s’interrompre parce qu’il avait « trop mal à la dent ». Pour soulager son mal de dent, il a pris un médicament (antibiotique). La plaignante aurait pris l’initiative d’un troisième rapport sexuel en le caressant. Finalement, il l’aurait sodomisée une seconde fois. Il dit avoir éjaculé à deux reprises en elle, au terme de chacune des pénétrations anales. Les déclarations du prévenu, selon lesquelles la plaignante était d’accord d’entretenir des relations sexuelles avec lui, sont invraisemblables. Pourtant, il les a confirmées devant la Cour pénale. Après les coups reçus durant la nuit, il est très peu plausible que la plaignante ait pu consentir au petit matin à un quelconque acte sexuel, qui plus est, à être sodomisée. On rappellera à cet égard qu’elle s’était toujours refusée à cette pratique. De toute manière, si les faits s’étaient déroulés comme le relate le prévenu, la Cour pénale ne comprendrait pas pourquoi la plaignante aurait finalement appelé la police, le matin même, après s’être réfugiée dans la cage d’escaliers d’un immeuble voisin.

                        j) Par ailleurs, lors de ses divers interrogatoires, même devant la Cour d’appel – lorsque, par exemple, en prenant la parole le dernier, il a décrit la plaignante comme une femme « nymphomane » qu’il « devait satisfaire cinq ou six fois par jour » -, le prévenu a exprimé son mépris pour la plaignante à de nombreuses reprises, en parlant d’elle et de leur vie intime d’une façon vulgaire et méprisante, montrant par là qu’il entretenait avec elle une relation malsaine et déséquilibrée et qu’il ne faisait manifestement pas grand cas du consentement de sa compagne : « Lorsqu’on n’est pas d’accord avec une femme on peut la corriger »  ; « Elle est vulgaire et agressive »; « ça se voit, son cul il est défoncé, quand même » ; « C’est juste, je tombe sur des folles » ; « Dans l’islam on peut corriger par de petites tapes sans faire des bleus, sa femme. Mais là il s’agissait d’une dispute, je ne peux pas la corriger, elle a 45 piges. Elle sait ce qu’elle veut » ; devant le tribunal criminel, il avait encore prétendu avec grossièreté, probablement pour renforcer la thèse du consentement de la plaignante aux actes sexuels décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, que durant leur vie intime cette dernière était très entreprenante et le dégoûtait, parce que durant leurs relations sexuelles elle « avalait même [s]on sperme et [il] ne voulait[t] plus l’embrasser ».

                        k) Enfin, La Cour pénale estime que l’argumentation de la défense, selon laquelle la plaignante aurait menti ou aurait été imprécise sur de nombreux éléments essentiels de l’affaire, de sorte que ses déclarations devraient être ignorées au profit de celles du prévenu, doit être rejetée parce que, si les déclarations de la plaignante contiennent quelques imprécisions, celles-ci ne portent que sur des éléments accessoires.

ka) La plaignante se serait trompée au sujet des papiers d’identité du prévenu et aurait tenu des propos contradictoires. Après avoir dit : « Lorsque j’étais là-bas, je logeais à l’hôtel. Il me disait qu’il était en colocation à Amsterdam, mais en fait j’ai découvert plus tard qu’il était en foyer pour personnes sans papiers », la plaignante a ensuite déclaré : « On est rentré en train, car il a prétexté qu’il n’avait pas d’argent. Je ne savais pas à ce moment-là qu’il n’avait pas de papiers ». Le prévenu n’a lui-même pas été clair sur ce point. Il a prétendu qu’il pouvait travailler et qu’il avait une situation relativement stable aux Pays-Bas. Il aurait ainsi tout quitté pour suivre en Suisse la plaignante. Interrogé par la police, il n’a pas dit qu’il n’avait pas le droit de quitter les Pays-Bas et de voyager, mais que c’était la plaignante qui avait décidé de prendre le train à la place de l’avion pour lequel elle avait déjà son billet. Somme toute en Hollande, le prévenu avait un statut relativement précaire. Il avait dû demander l’asile et son permis de séjour était limité à un an. Il avait un droit de travailler restreint à un certain type d’emplois, raison pour laquelle il travaillait au noir. Il n’avait pas le droit de quitter la Hollande comme il l’a reconnu devant le tribunal criminel. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que la plaignante ait fini par s’y perdre, lorsqu’elle a évoqué le statut administratif du plaignant aux Pays-Bas.

kb) Le prévenu a aussi invoqué les rapports médicaux qui ne mettent pas en évidence de lésions intimes, ce qui démontrait, selon lui, que les relations sexuelles entretenues le 2 mars 2018, étaient consenties. Cet élément n’est pas déterminant parce que, d’une part, les actes sexuels avec pénétrations ont été admis et parce que, d’autre part, la plaignante a déclaré que tout en ayant manifesté clairement son refus, elle ne s’était pas débattue.

kc) Selon le prévenu, la plaignante aurait menti en se faisant passer faussement pour une femme divorcée alors qu’elle n’était que séparée. Après avoir fait la connaissance de la plaignante en compagnie de sa fille à Amsterdam, le prévenu avait revu la plaignante en décembre 2017. Ils avaient passé deux semaines ensemble dans un hôtel que la plaignante avait réservé. A cette occasion, selon le prévenu, « Elle m’a dit qu’on allait se marier et que j’allais trouver du travail ensuite. J’ai refusé car je ne voulais pas quitter mon travail. Mais ensuite, elle m’a dit qu’on allait rentrer en Suisse et faire un mariage religieux. Je dois dire qu’elle avait son billet d’avion Easyjet pour le retour, mais elle a décidé qu’on allait rentrer les deux en Suisse et donc, nous sommes rentrés en train d’Amsterdam jusqu’à Maastricht. (…), on a été en train jusqu’à Morteau et là, elle a appelé son beau-fils pour qu’il vienne nous chercher ». Ensuite, selon lui, en janvier 2018, alors que la plaignante et le prévenu vivaient encore à Y.________ chez un ami tunisien, il a appris que la plaignante était déjà mariée. « Donc, j’ai pété les plombs. Pour vous répondre, c’était au mois de janvier 2018 ». Cet épisode aurait nécessité l’intervention de la police, le 19 janvier 2019 ; selon ses déclarations devant le tribunal criminel, c’est à cette occasion que la plaignante lui aurait donné 250 euros pour qu’il s’en aille. De son côté, la plaignante a déclaré à la police que lors de leur rencontre à Amsterdam déjà, elle lui avait dit la vérité sur son statut de femme mariée et séparée en Suisse : « J’ai raconté tout ça à X.________. Je lui ai dit que je n’étais pas officiellement divorcée, mais juste séparée ». Quoiqu’il en soit, cela faisait depuis le 19 janvier 2018 en tout cas que le prévenu savait que la plaignante n’était pas divorcée. Si cette situation lui avait été réellement insupportable, il n’avait qu’à partir. Ces circonstances ne permettent pas de comprendre la façon dont le prévenu s’est ensuite comporté, elles ne sont donc pas pertinentes pour la cause.

kd) Selon le prévenu, la plaignante aurait menti en affirmant que le 28 février 2018, lors de son passage à la police, à la suite de son dépôt de plainte contre le prévenu, il était prévu que la police vienne chercher le prévenu le vendredi 2 mars 2018 pour des mesures d’éloignement, pour autant que la locataire du logement où ils résidaient soit présente. Les déclarations de la plaignantes ne sont pas invraisemblables puisque le prévenu et la plaignante vivaient dans un appartement qu’une tierce personne avait mis à leur disposition.

ke) La plaignante se serait contredite et aurait été imprécise en évoquant le déroulement de la soirée du 1er mars et durant la nuit entre le 1er et le 2 mars 2018. Le fait qu’elle se soit trompée sur la chronologie des faits en prétendant d’abord que les actes sexuels s’étaient déroulés durant une période de 2h30 entre 4h00 et 6h30, puis durant trente minutes n’est pas déterminant. Le fait d’avoir dit à la police qu’elle avait repris conscience après son évanouissement dans sa chambre et non pas dans la salle de bains comme dit lors des débats d’appel n’entame pas non plus sa crédibilité. Après les coups qu’elle avait reçus, elle pouvait être légitimement désorientée lorsqu’elle a été entendue, le jour de son agression. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait fermé ou non la porte de l’appartement à clé, lorsqu’il est allé chercher de la neige pour soigner la plaignante, n’est pas une question pertinente. En effet, après que les coups qu’elle avait reçus avaient cessé, la plaignante pouvait légitimement croire que le prévenu s’était calmé et, ignorant qu’elle allait subir des actes de contrainte sexuelle elle n’avait pas de raison de tenter d’échapper au prévenu en se lançant dans une course poursuite hasardeuse. Enfin, le fait de savoir si, durant la nuit du 1er au 2 mars 2018, la plaignante disposait ou non de son téléphone ne change rien à l’affaire. Il faut bien admettre que lorsque la plaignante s’est fait frapper, elle n’a pas été en mesure d’appeler les secours, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si cela avait été possible. Si le téléphone est resté en sa possession, il n’est pas évident qu’elle n’était pas en mesure de l’utiliser sans la permission du prévenu : « Le 2 mars 2018, (…), elle a téléphoner (sic) à son employeur pour annoncer qu’elle ne pourrait pas venir travailler, parce qu’elle était fatiguée et devait voir un médecin. Elle m’a demandé à moi pour voir un médecin pour qu’elle obtienne un certificat (…) »).

7.                            a) En fonction des éléments qui viennent d’être discutés, la Cour pénale retient qu’il ne subsiste pas de doute sérieux et irréductible quant à la manière dont les faits se sont déroulés durant la nuit du 1er au 2 mars 2018. L’exhibition d’un couteau dans la cuisine réalise l’infraction de menace prévue à l’article 180 CP. Concernant les actes sexuels, comme l’a retenu le tribunal criminel, ces faits sont objectivement constitutifs de contraintes sexuelles au sens de l’article 189 CP. X.________ a profité de sa supériorité physique pour violenter la plaignante durant la première partie de la soirée. Le prévenu l’a ensuite contrainte à entretenir, à trois reprises, des rapports sexuels, après qu’elle avait manifesté clairement son refus. En agissant ainsi, il a exploité une situation qui lui permettait d’accomplir sur le corps de la plaignante divers actes sexuels sans tenir compte de son refus et sans plus devoir utiliser la force ou d’autres moyens de contrainte, parce que la victime était déjà placée dans une situation telle qu’il lui paraissait vain de résister physiquement ou d’appeler du secours, de sorte que l’auteur est parvenu à ses fins. En passant ainsi outre son refus, le prévenu a précisément fait usage d’un moyen de contrainte visé à l’article 189 CP, dont l’énumération des comportements incriminés n’est pas exhaustive (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne, vol. I, 3ème éd., ad art. 189, n. 20, p.816 et Dupuis et al., PC CP, n. 28 ad art. 189).

                        b) Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_311/2011] cons. 5.5 ; arrêt du TF du 18.02.2013 [6B_538/2012] cons. 2.4; Corboz, op.cit., n. 11 ad art. 190 CP). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 5.2). Une erreur sur les faits, soit admettre faussement l'existence d'un consentement, est concevable. L'acceptation erronée d'un consentement doit conduire à l'exclusion de la punissabilité (art. 13 CP; RSJ 105/2009 p. 149, 150; Maier, BSK StGB II, n. 13 ad art. 190 CP; Thalmann, Commentaire romand, Code pénal I, n. 4 ad art. 13 CP).

                        c) En l’occurrence, La Cour pénale a retenu que la plaignante avait manifesté par la parole et à plusieurs reprises son opposition aux actes sexuels qu’exigeait le prévenu. Ce dernier ne pouvait donc pas ignorer son refus et croire, comme il l’a prétendu, qu’ils s’étaient réconciliés et qu’elle était d’accord. Le fait que la plaignante ne se soit pas opposée physiquement au prévenu lors des deux actes de sodomie s’explique par le fait que sa volonté avait été préalablement anéantie par les coups. Cette passivité ne pouvait donc nullement être comprise comme une acceptation, au vu du contexte, d’une part, et de son refus maintes fois exprimé, d’autre part. Les conditions subjectives de l’article 189 CP sont dès lors réalisées.

8.                            Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a contesté le jugement dans son ensemble, y compris en ce qui concerne la peine.

                        a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les réf. citées).

Selon l'article 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.1). Il y a plusieurs peines du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et al., op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisi, dans chaque cas concrets, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1, destiné à la publication). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de cette sanction – peine privative de liberté ou peine pécuniaire – et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).

                        b) En l’espèce, le tribunal criminel n’a pas procédé à l’examen décrit ci-dessus, en distinguant entre chaque infraction, pour choisir le type de sanction, se limitant à prononcer une peine d’ensemble privative de liberté de 4 ans. La Cour pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, fixera donc la peine en tenant compte des éléments précités.

9.                            Les infractions les plus graves commises par l’appelant sont les actes de contrainte sexuelle, au sens de l’article 189 CP, qui prévoit une peine maximale de 10 ans de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Pour fixer la peine sanctionnant cette infraction, la Cour pénale retient, à l’instar du tribunal criminel, que le prévenu s’en est pris à deux reprises gravement à l’intégrité sexuelle de la plaignante, en lui imposant chaque fois une pénétration anale. Durant toute la procédure et y compris devant le tribunal criminel, le prévenu a fait montre de son mépris pour la victime, de sorte que les regrets exprimés devant le tribunal criminel n’apparaissent pas sincères. Il a agi avec égoïsme pour l’assouvissement de ses pulsions sexuelles et avec la volonté de nuire à la plaignante, alors qu’elle-même n’avait pas adopté vis-à-vis de lui une attitude blâmable. Le prévenu n’a pas d’antécédent en Suisse. Il a été condamné en France à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis et, en Allemagne, à une amende – convertie en une peine privative de liberté – de 900 euros pour un vol. En Suisse, il n’a pas de titre de séjour ni de moyen d’existence, puisqu’il était entretenu par la plaignante. Le risque de récidive est modéré. Il est susceptible augmenter sensiblement si le prévenu renouait une relation sentimentale et vivait à nouveau en couple. Pour le reste, sa situation personnelle est peu documentée. Il a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas. Il a eu trois enfants d’un précédent mariage, lesquels vivraient en Algérie et à l’entretien desquels il s’efforce de subvenir en leur envoyant de l’argent. Il semble avoir un bon comportement en prison (on se réfère aux documents déposés devant la Cour d’appel : décision d’envoi d’argent depuis la prison, traduction d’un jugement de divorce algérien du 10 juillet 2013 mentionnant l’existence de trois enfants, traduction de documents algériens relatifs à la scolarité des deux aînés, photocopie d’un titre de séjour des Pays-Bas et attestation de travail en prison) . Tout bien pesé, une peine privative de liberté de trois ans et six mois se justifie pour ces faits. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre donc pas en considération (art. 34 al.1 CP).

10.                          a) Les actes de lésions corporelles et menaces commis le 9 février et entre les 1er et 2 mars 2018, réprimés par les articles 123 et 180 CP, sont eux punissables au maximum de 3 ans de peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

                        b) Selon l’article 41 al. 1 CP entré en vigueur le 1er janvier 2018 ; le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire : a) si une peine privative de liberté parait justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes et délits ; ou b) s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il est spécifié à l’alinéa 2 que le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. Selon cette nouvelle disposition, applicable à la présente cause, la peine pécuniaire de moins de 180 jours reste la peine principale, le juge pouvant opter pour une peine privative de liberté si celle-ci paraît plus justifiée pour détourner l’auteur de la commission d’autres crimes ou délits, ou s’il a lieu de craindre que l’auteur ne puisse pas payer la peine pécuniaire à lui infliger. En cas de doute sur le choix de la peine, le juge devrait plutôt opter pour une peine pécuniaire (Dupuis et al., PC CP, n. 1 ad art. 41).

c) En l’espèce la deuxième condition de l’article 41 al. 1 est remplie parce que le prévenu, originaire d’Algérie et requérant d’asile aux Pays-Bas, n’a aucune attache avec la Suisse où il n’a vécu avec la plaignante que du 7 janvier au 2 mars 2018, avant d’être mis en détention dans le cadre de la présente affaire. A l’issue de la procédure, il sera condamné, comme on le verra plus loin, à une peine privative de liberté de plusieurs années et expulsé de Suisse pour 5 ans ou plus, de sorte que le paiement d’une peine pécuniaire semble illusoire. C’est pourquoi la Cour pénale prononcera également une peine privative de liberté pour les lésions corporelles simples et les menaces.

d) La Cour pénale retient que le prévenu, pour ce qui est des lésions corporelles simples, a agi à deux reprises avec une telle violence que, dans les deux cas, la plaignante a dû consulter un médecin, qui a constaté des hématomes à chaque fois. Après les faits commis entre le 1er et le 2 mars 2018, la plaignante était couverte d’ecchymoses et son œil gauche injecté de sang. Ses lésions corporelles sont sérieuses, particulièrement par leur nombre. La Cour pénale estime que c’est une augmentation de peine de quatre mois qui doit être retenue pour les lésions corporelles. S’ensuit un acte de menace, commis en brandissant un couteau à l’encontre de la plaignante, qui a eu pour effet de réellement alarmer la plaignante dans un contexte de violences domestiques où elle pouvait légitimement craindre pour sa vie. Pour les menaces, le prévenu verra sa peine augmentée d’un mois de peine privative de liberté.

11.                          a) Enfin, il faut considérer l’infraction à l’article 177 CP, qui réprime les injures d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. En l’espèce, la Cour pénale retient que le prévenu a injurié sans raison la plaignante, qui était sa compagne, en la traitant de « pute » et de « salope ».

                        b) En application de l’article 34 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le montant minimal du jour-amende est fixé à 30 francs. Exceptionnellement, il peut être réduit à 10 francs. En l’espèce, c’est ce dernier montant qu’il convient de retenir, le prévenu étant sans ressources.

                        c) Les injures seront donc sanctionnées par le prononcé d’une peine de 10 jours-amende à 10 francs le jour ; en application des règles sur le concours, une peine privative de liberté n’entre pas en considération pour les injures, compte tenu de la teneur de l’article 177 CP.

12.                          Une peine privative de liberté doit ainsi être prononcée à titre de peine d’ensemble pour sanctionner les actes de contrainte, les lésions corporelles simples et les menaces. Pour les injures, seule une peine pécuniaire entre en considération. En fonction de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de trois ans et onze mois qui sanctionnera équitablement les fautes commises, pour ce qui est des actes de contrainte sexuelle, des lésions corporelles simples et des menaces. Pour les injures, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs le jour se justifie. Au sujet de la fixation de la peine, comme l’a relevé le ministère public, la jurisprudence invoquée par la défense (arrêt du TF du 25.09.2017 [6B_968/2016]) n’est d’aucune aide au prévenu à mesure que le Tribunal fédéral n’a pas examiné dans cette affaire la peine prononcée contre le condamné. Les circonstances de l’affaire étaient de toute manière assez différentes de celles de la présente cause.

13.                          Le tribunal criminel a prononcé l’expulsion du prévenu en vertu de l’article 66a CP.

                        a) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée minimale de cinq ans et au maximum de quinze ans, l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour des infractions à l’article 189 CP (art. 66a, al. 1, let. h CP).

                        b) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé à l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né et qui a grandi en Suisse.

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure), l'article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'article 66a, al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

                        d) Le même arrêt (cons. 2.3.2) précise que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

14.                          a) En l’espèce, les conditions d’une expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve du cas de rigueur. Le prévenu est algérien et a vécu, durant ces dernières années, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, où il a demandé l’asile. C’est à Amsterdam qu’il a rencontré la plaignante, qui était en voyage. Ils ont noué une relation sentimentale et ont décidé de s’installer en Suisse. Le prévenu est arrivé à Y.________ le 7 janvier 2018 et a été entretenu financièrement par la plaignante durant l’entier de son séjour. Il n’a pas travaillé. Il est détenu depuis le 2 mars 2018. Il n’est donc ni intégré professionnellement ni socialement. En définitive, la Cour pénale retient que le prévenu n’entretient aucun lien avec la Suisse et que les circonstances permettant de retenir un cas de rigueur ne sont à l’évidence pas remplies. L’expulsion ne met effectivement pas le prévenu dans une situation personnelle grave et l’intérêt public à l’expulsion l’emporte manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

b) Compte tenu de la gravité des infractions commises, de la brièveté du séjour en Suisse et de l’absence de tout lien avec la Suisse, la Cour pénale ne voit pas de motif de s’écarter du jugement du tribunal criminel qui a prononcé une expulsion pour une durée de dix ans.

15.                          L’appelant est actuellement en exécution anticipée de peine. Cela dispense d’ordonner le maintien en détention pour motif de sûreté (voir le courriel du 21 mai 2019 du Service pénitentiaire).

16.                          a) L’appelant conteste aussi le jugement entrepris en tant qu’il le condamne à verser à la partie civile une indemnité pour tort moral de 10’000 francs et à la prise en charge de ses frais d’avocat représentant un montant de 6'900.85 francs.

                        b) Selon l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En l’espèce, il n’est pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal criminel.

                        c) Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1).

                        d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit en outre intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).

                        e) En l’espèce, il convient de tenir compte de la gravité des lésions corporelles infligées à la plaignante et de l’intensité de la peur ressentie par celle-ci, qui a ensuite subi des actes de contrainte sexuelle très graves. La victime ne peut avoir été que marquée durablement. C’est finalement sa dignité d’être humain qui a été niée, tant durant les actes incriminés que durant toute la procédure, lors de laquelle le prévenu n’a eu de cesse de tenir à son égard des propos méprisants. La Cour pénale ne voit dès lors aucun motif de s’écarter du jugement du tribunal criminel, qui a alloué une indemnité de tort moral de 10'000 francs.

f) Malgré le fait que l’appel sera très partiellement admis, il n’y a pas de raison de réduire l’indemnité allouée à la plaignante en première instance au sens de l’article 433 CPP à hauteur de 6'900 francs. Le prévenu n’obtient gain de cause que dans une faible mesure, ce qui lui vaudra une très légère réduction de sa peine sans que les conclusions civiles ne s’en trouvent modifiées. En effet, les opérations d’enquête en vue du jugement de première instance n’auraient pas été différentes si le tribunal criminel avait fixé la peine comme décrit ci-dessus. De plus, l’appelant n’a pas expressément demandé que le jugement soit modifié sur ce point.

17.                          a) Dans sa déclaration d’appel, X.________ conteste encore la restitution du téléphone portable Samsung S8 séquestré qui, selon lui, lui appartient parce que la plaignante le lui avait offert. Lors des débats d’appel, le prévenu a renoncé à cette conclusion en admettant que ce téléphone soit restitué à la plaignante. Il est également d’accord que l’ordinateur, qui appartenait à la fille de la plaignante, soit restitué à A.________ (procès-verbal d’interrogatoire du prévenu, p. 4).

18.                          Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens fixés en première instance, puisque l’ensemble des opérations de procédure effectuées était utile pour tous les faits reprochés à l’appelant et que toutes les préventions ont été retenues (pas d’acquittement, même partiel) (cf. arrêts du TF 15.01.2015 [6B_803/2014] cons. 3.4.1 et du 09.02.2015 [6B_1025/2014] cons. 2.3.1). Les frais d’appel peuvent être arrêtés à 3'000 francs et mis partiellement à la charge de son auteur à hauteur de 2'700 francs. Pour ses frais de défense en deuxième instance, la plaignante a droit à une indemnité de dépens au sens de l’article 433 CC selon le montant découlant du mémoire d’honoraires déposé par sa mandataire en audience. Le temps consacré à l’affaire est augmenté de 270 minutes pour tenir compte de la durée de la première audience devant la Cour pénale qui a duré cinq heures au lieu des trois heures estimées et de l’audience de lecture de jugement dont la durée a été estimée à trente minutes. S’ajoutent les 120 minutes de temps de déplacement qui s’y rapportent. L’indemnité de dépens est ainsi fixée à 4'022.60 francs. Même si l’appel a été très partiellement admis, cette indemnité est allouée entièrement à la plaignante à mesure que ni les conclusions civiles ni la qualification des faits n’ont été revus et que la peine n’a été que très faiblement réduite. Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP, vu l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant. L’indemnité due à son avocat d’office sera fixée selon le montant résultant du mémoire d’honoraires produit en audience par celui-ci ; les trop nombreux entretiens téléphoniques avec le prévenu seront compensés par l’estimation trop juste du temps de l’audience d’appel. L’indemnité sera remboursable par l’appelant à raison des 9/10, aux conditions de l’article 135, al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 123, 177, 180 et 189 CP, les articles 47, 49, 66a CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

I.     L’appel est partiellement admis.

II.    Le jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 17 janvier 2019 est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.         Reconnaît X.________ coupable d’infraction aux articles 123 al. 1, 2 et 3, 177, 180 et 189 al.1 CP pour les faits commis entre le 9 février et le 2 mars 2018.

2.         Condamne X.________ à une peine privative de liberté de trois ans et onze mois dont à déduire 147 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée) pour les infractions aux articles 123 al. 1, 2 et 3, 180 et 189 al.1 CP.

3.         Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 10 jours à 10 francs le jour-amende pour l’infraction à l’article 177 CP commise entre le 1er et le 2 mars 2018.

4.         Ordonne l’expulsion pour les articles 66a al. 1 CP de X.________ pour une durée de 10 ans et son signalement dans le système d’information Schengen (art. 20 ordonnance N-SIS).

5.         Ordonne la restitution au condamné du téléphone Motorola séquestré en cours d’enquête, la restitution à la plaignante de l’ordinateur et du téléphone Samsung S8 séquestrés en cours d’enquête ainsi que la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés.

6.         Condamne X.________ à payer à A.________ 10'000 francs à titre de réparation morale.

7.         Condamne X.________ au paiement des frais de la cause arrêtés à 7'578 francs.

8.         Fixe à 6'900 francs le montant de l’indemnité de dépens (art. 433 CPP) due par X.________ à A.________.

III.   Il est constaté que X.________ est en exécution anticipée de peine.

IV.  Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 3’000 francs et mis pour 2’700 francs à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.   L’indemnité de dépens (art. 433 CPP) due par X.________ à A.________ pour la procédure d’appel est fixée à 4'022.60 francs.

VI.  La rémunération d’avocat d’office due à Me G.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 4'521 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera remboursable à raison des 9/10èmes à l’Etat, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

VII. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, au ministère public, parquet général (MP.2018.1203), à Neuchâtel, à A.________, par Me H.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (Crim.2018.37), à La Chaux-de-Fonds et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation.

Neuchâtel, le 5 juillet 2019

Art. 189 CP

Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels

Contrainte sexuelle

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 …1

3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal

Art. 153 CPP

Mesures spéciales visant à protéger les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle

1 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe.

2 Une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

CPEN.2019.14 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.07.2019 CPEN.2019.14 (INT.2019.437) — Swissrulings