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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2020 CPEN.2019.112 (INT.2020.290)

3. Juni 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·8,170 Wörter·~41 min·4

Zusammenfassung

Délai pour porter plainte . Diffamation. Indemnité pour tort moral.

Volltext

A.                               a) Par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 11 janvier 2018, rendu en audience publique, X3.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ½ ans, son internement étant en outre ordonné en application de l’article 64 al. 1 CP. Le condamné était déjà détenu au moment du jugement et exécute actuellement la peine, respectivement la mesure. Le même jugement condamnait la compagne du prévenu à une peine privative de liberté avec sursis, pour complicité des infractions retenues contre lui. Ce jugement est entré en force de chose jugée (un appel du condamné a été retiré avant l’audience prévue devant la Cour pénale).

                        b) Le jugement a fait l’objet de plusieurs publications médiatiques. En particulier, un article d’Arcinfo, qui ne faisait pas état de l’identité des personnes concernées et ne donnait pas d’informations permettant de les reconnaître, mentionnait en titre « Prédateur sexuel sanctionné par un internement » et en surtitre « Il abuse d’une fillette devant sa mère, complice d’actes d’ordre sexuel sur enfant » ; l’article comprenait, comme photographie d’illustration, celle de la main d’un enfant tenant un ours en peluche.

B.                               Y.________ a publié sur Facebook l’article mentionné ci-dessus, avec des photographies du visage des deux condamnés et le commentaire « Voilà nos belles lois suisse bravo !!! Pour ceux qui vivent à Z.________ partagez en masse !! Certains les reconnaîtrons … » (sic). Le nom des condamnés n’était pas mentionné. La photographie de X3.________ était la même que celle qu’il avait lui-même publiée sur sa page Facebook.

C.                               a) Le 27 juillet 2018, X2.________ et X1.______, respectivement mère et sœur de X3.________, ont adressé au ministère public une plainte contre Y.________, pour diffamation. Elles déposaient une capture d’écran de la publication Facebook dont il est question ci-dessus, en indiquant que le père de X1.________ la leur avait envoyée le 23 juillet 2018. Elles désapprouvaient ce que leur frère et fils avait fait et souffraient de la situation qu’il avait ainsi créée, mais s’élevaient contre la publication sur Facebook et le contenu de celle-ci. À Z.________, tout le monde les connaissait, du fait que X3.________ avait grandi dans cette localité. Les plaignantes considéraient avoir été atteintes dans leur honneur par la publication sur Facebook.

                        b) Le ministère public a chargé la police d’entendre Y.________. Celle-ci a été convoquée et s’est présentée le 4 octobre 2018, mais elle a refusé de répondre. Elle a tout de même rempli et signé une déclaration patrimoniale.

                        c) Le 18 octobre 2018, X3.________ a lui-même déposé plainte contre Y.________, pour diffamation. Il indiquait qu’il avait appris par l’intermédiaire de ses proches que l’intéressée avait publié sur Facebook, le 23 juillet 2018, l’article de journal et les deux photographies, avec le commentaire. Même si le nom du plaignant n’avait pas été mentionné, il était reconnaissable par un grand nombre de personnes, vu la photo. Y.________ n’avait agi que dans le but de dire du mal du plaignant, exerçant une forme intolérable de justice privée, sans qu’il existe un quelconque intérêt public à sa publication.

                        d) Une nouvelle audition de Y.________ a été prévue, mais son mandataire a fait savoir qu’elle refuserait de répondre avant que le plaignant ait fait la preuve qu’il n’avait eu connaissance de la publication sur Facebook qu’après le 18 juillet 2018.

                        e) Interpellé par le ministère public, le mandataire du plaignant a indiqué que le père de X1.________ avait transmis à cette dernière, le 23 juillet 2018, une copie de la publication Facebook litigieuse, que X2.________ en avait avisé le plaignant lors d’un entretien téléphonique, dans les jours qui suivaient, et que le plaignant ignorait la date à laquelle la publication avait été faite par Y.________.

D.                               a) Par ordonnance pénale du 1er juillet 2019, le ministère public a condamné Y.________, pour diffamation (art. 173 CP), à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la cause. Il lui reprochait, en résumé, d’avoir publié sur Facebook l’article de presse accompagné des photos du plaignant et de la compagne de celui-ci, avec un commentaire, portant ainsi atteinte à l’honneur des trois plaignants.

                        b) Y.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 3 juillet 2019. Le dossier a été transmis le lendemain au tribunal de police.

E.                               La prévenue a demandé au tribunal de police si le dossier de la procédure dirigée contre X3.________ pouvait être édité. La juge a répondu que le jugement du tribunal criminel serait produit dans la procédure en cours. Des copies du jugement rendu le 11 janvier 2018 et du procès-verbal de l’audience tenue le même jour par le tribunal criminel ont été jointes au dossier.

F.                               a) À l’audience du 30 octobre 2019, X2.________ et X1.________ ont déposé des conclusions civiles. Elles demandaient que la prévenue soit condamnée à leur verser une indemnité pour tort moral de 1'500 francs pour chacune et à payer les honoraires de leur mandataire ; elles exposaient qu’elle souffraient de la situation, que le long procès contre leur fils et frère les avait déjà anéanties et que la publication sur Facebook était ignoble, ceci d’autant plus qu’elles habitaient toutes deux à Z.________, petite localité dans laquelle tout le monde se connaissait ; X2.________ avait dû être suivie par un médecin, tant sa douleur était grande, le suivi ayant commencé le 17 septembre 2019.

                        b) X3.________ a également déposé des conclusions civiles. Il demandait la condamnation de la prévenue à lui verser 5'000 francs pour tort moral, en exposant qu’en raison de la publication sur Facebook, qui divulguait des faits qui auraient dû rester secrets, il serait potentiellement privé de mener une vie normale à Z.________ ; pour le surplus, il reprenait les arguments déjà avancés antérieurement.

                        c) Interrogée à la même audience, Y.________ a admis être l’auteure de la publication sur Facebook. Selon elle, la publication avait été faite en été 2018, alors qu’elle était en vacances. Il était possible qu’elle l’ait faite le 23 juillet 2018 (on peut noter que son mandataire avait antérieurement indiqué que la publication avait eu lieu en mars 2018). Elle avait reçu d’une amie l’article de presse et les photos des deux condamnés, été prise d’un sentiment haineux du fait des actes délictueux décrits, agi sous le coup de l’émotion et partagé l’article et les photos « pour que les gens sachent », rédigeant elle-même le commentaire qui l’accompagnait. Elle n’avait pas eu conscience de l’effet que sa publication pouvait causer. En voyant les commentaires déplacés que des tiers ajoutaient à cette publication, elle s’était rendu compte qu’elle n’aurait pas dû faire cela et avait retiré l’article après une heure. Elle avait appris ensuite que le condamné dont elle avait publié la photo était le fils de X2.________, qu’elle connaissait du travail, et avait alors voulu s’excuser auprès d’elle, lui adressant le 19 août 2018 un message que la destinataire n’avait cependant pas lu.

                        d) Également entendue, X2.________ a fait part de sa souffrance liée à la situation de son fils, depuis l’arrestation de celui-ci trois ans plus tôt. Elle ne comprenait pas le but de la publication sur Facebook par la prévenue. Depuis cette publication, elle rencontrait de nombreux problèmes de santé. Son fils avait été condamné et la prévenue avait aussi condamné les proches de celui-ci.

                        e) X1.________ a expliqué qu’elle avait reçu la publication litigieuse par son père, le 23 juillet 2018 vers 23h30. En la voyant, elle avait ressenti de la rage car la sanction infligée à son frère était plus que correcte. Des gens lui en avaient parlé, on l’avait insultée et on avait insulté sa mère. Elle avait répondu « en donnant des claques. On a arrêté de [lui] parler suite à cette publication ».

                        f) X3.________ a déclaré qu’il avait appris la publication sur Facebook dans les jours qui avaient suivi le 23 juillet 2018, lors d’un entretien téléphonique avec sa mère. Il avait ensuite téléphoné à sa sœur, qui lui avait confirmé la publication. La photo publiée par la prévenue provenait du compte Facebook du plaignant, qui était toujours ouvert. Après cette publication, il y avait eu une péjoration de ses liens familiaux. Cela l’impactait personnellement. Il bénéficiait d’un soutien thérapeutique en prison, ceci déjà avant la publication sur Facebook. Quand il sortirait de prison, sa vie à Z.________ serait péjorée, déjà du fait de l’article d’Arcinfo, mais d’autant plus en raison de la publication sur Facebook, car tout le monde se connaissait dans cette localité.

                        g) La juge a indiqué qu’elle rendrait le jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.

G.                               Dans son jugement motivé du 19 novembre 2019, le tribunal de police a retenu qu’il n’était pas nécessaire, vu le sort de la cause, de traiter le grief de la prévenue selon lequel le principe d’indivisibilité de la plainte n’avait pas été respecté (selon la prévenue, les plaignants auraient aussi dû déposer plainte contre les autres personnes ayant partagé le contenu de ce qu’elle avait publié sur Facebook). S’agissant de la plainte de X3.________, la première juge a considéré qu’elle était tardive, car le plaignant n’avait pas fourni la preuve du respect du délai de trois mois prévu par l’article 31 CP ; sa mère et sa sœur n’avaient pas fourni d’éléments d’explication sur le moment auquel elles lui avaient indiqué l’existence de la publication litigieuse ; il aurait pu demander l’audition de son père, mais ne l’avait pas fait. Le tribunal de police a par contre admis que la plainte de X2._______ et X1.________, du 27 juillet 2018, avait été déposée en temps utile, car elle l’avait été durant les vacances d’été, alors que la prévenue disait avoir fait la publication aussi durant ces vacances. Cela étant, la première juge n’a pas pu se convaincre que la publication de la prévenue était destinée et propre à abaisser les plaignantes ; cette publication ne mentionnait pas leurs noms, ni ne contenait une allusion aux proches du condamné ; la prévenue avait dit qu’elle n’avait pas réalisé, au début, que X2._______, qu’elle connaissait de vue, était la mère de la personne dont elle publiait la photographie. La prévenue a dès lors été acquittée et les conclusions civiles rejetées en conséquence.

H.                               Les plaignantes ont déposé une déclaration d’appel non motivée, du 9 décembre 2019, puis un mémoire d’appel motivé du 6 mars 2020, dans lequel elles exposent, en résumé, qu’une personne peut être dénigrée par une référence à un comportement méprisable de l’un de ses proches. La publication faite par la prévenue est pour elles un coup de poignard supplémentaire à celui résultant de la procédure contre leur fils et frère, puis de sa condamnation. Elles ont dû faire face aux amalgames que les gens ont forcément faits. Leur cercle professionnel et social se trouve à Z.________, où tout le monde se connaît. Il est ainsi facile de faire un lien entre elles et le condamné. Les tiers peuvent facilement arriver à la conclusion, vu la condamnation de leur fils et frère, qu’elles sont de mauvaises personnes. La publication a donc porté atteinte à leur honneur. La prévenue ne peut se prévaloir de la preuve libératoire, car elle a agi par haine, pour exercer une justice privée et dans le but de nuire au plaignant et ainsi également aux plaignantes. Celles-ci souffrent des répercussions de la publication. La longue procédure pénale contre leur fils et frère les avait déjà anéanties. La publication sur Facebook était ignoble. Les plaignantes ont subi des conséquences lourdes et une indemnité pour tort moral doit leur accordée.

I.                                 a) Dans sa déclaration d’appel motivée du 10 décembre 2019, le plaignant rappelle que la prévenue, au cours de son audition, a dit qu’il était possible que la publication litigieuse ait été faite le 23 juillet 2018. C’est ce même jour, à 23h30, que X1._______ a reçu de son père un message avec cette publication en capture d’écran, ce qui ressort de la plainte de l’intéressée. Le plaignant n’en a eu connaissance que par la suite. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le contenu litigieux aurait été publié avant le 23 juillet 2018. Déposée le 18 octobre 2018, la plainte l’a dès lors été en temps utile. Si le tribunal de police considérait qu’il existait des indices sérieux que le plaignant avait connu la publication avant le 23 juillet 2018, il aurait dû administrer des preuves à ce sujet. Sur le fond, il est évident que le plaignant, même s’il a été condamné, a un droit à l’honneur et que celui-ci a été atteint. En alliant à la publication de l’article d’Arcinfo une photographie du plaignant, ce dernier devenait reconnaissable, même si son nom n’était pas mentionné. Avec le commentaire qu’elle a ajouté à l’article et à la photo, la prévenue a exposé le plaignant au mépris en sa qualité d’être humain et porté atteinte à sa considération. Aucun intérêt public ne commandait la publication, pas plus qu’un intérêt suffisant ne pouvait la justifier. La prévenue a agi dans le but premier de dire du mal du plaignant. Pour le plaignant, les effets de la publication se font sentir en détention, mais aussi dans la vie de tous les jours de ses proches. Une indemnité pour tort moral se justifie.

                        b) Le plaignant n’a pas souhaité compléter la motivation de son appel, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.

J.                                Le 19 mars 2020, le ministère a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet de l’appel.

K.                               Dans sa réponse du 21 avril 2020, la prévenue expose que le jugement rendu par le tribunal criminel est clair sur le fait que l’appelant est un prédateur sexuel. Celui-ci n’avait pas demandé le huis clos pour l’audience de ce tribunal, ce qu’il aurait pu faire s’il estimait que sa sphère privée et celle des appelantes devait être protégée. Après la publication sur Arcinfo, les médias sociaux se sont enflammés et les photographies de l’appelant et de l’autre personne condamnée ont été publiées par des tiers, ceci au plus tôt le 12 janvier 2018. L’appelant n’a pas supprimé la photographie de son profil Facebook avant décembre 2018 et s’il n’a pas jugé utile de le faire, il n’y a pas de raison de considérer que le lien entre sa photographie et l’article d’Arcinfo serait différent de celui qu’aurait pu faire n’importe quelle personne présente à l’audience du tribunal criminel. La publication sur Facebook a ensuite été reprise par la prévenue, à une date qui reste incertaine. Les plaignantes ont déposé plainte, en joignant un cliché de la publication qui ne mentionnait pas la date. L’appelant n’a déposé plainte que dix jours après que la prévenue avait contesté la qualité des appelantes pour porter plainte. La plainte de l’appelant est tardive ; il appartenait au plaignant de prouver qu’elle ne l’était pas et il n’a rien entrepris en ce sens. La prévenue pourrait avoir transféré la publication lors des vacances de printemps 2018, et non durant les vacances d’été de la même année. L’appelant reconnaît que la publication de la prévenue n’est pas plus attentatoire à son honneur que celle sur Arcinfo, dans la mesure où il admet que cette dernière l’était déjà. Si les plaignantes avaient été ébranlées par ce qui était publié sur Facebook, elles auraient pu réagir dès le 12 janvier 2018. On peut s’étonner qu’elles considèrent leur fils et fils comme un homme honorable, vu ses condamnations pour des actes graves. Au surplus, celui qui rapporte des faits survenus dans un tribunal ne peut pas commettre l’infraction à l’article 173 CP.

L.                               Dans ses brèves observations du 4 mai 2020, l’appelant relève que l’article d’Arcinfo aurait été considéré comme attentatoire à son honneur s’il n’avait pas été anonymisé, que ce qui est ici problématique est le fait que la prévenue l’a associé à l’article et que le fait de laisser sa photographie sur sa page Facebook ne voulait pas dire qu’il acceptait d’être diffamé.

M.                              Les appelantes ont aussi déposé de brèves observations, ceci le 6 mai 2020. Elles font remarquer que la prévenue a admis qu’il était possible qu’elle ait publié la page litigieuse le 23 juillet 2018. Leur qualité de plaignantes avait été admise par le ministère public et elles n’en n’avaient jamais douté. Elles sont honorables et ont droit au respect. Aucun amalgame ne peut être fait entre la présence dans une salle d’audience publique et une publication sur Facebook, invitant à un partage de masse, pas plus qu’entre un article anonymisé et une publication sur Facebook comprenant la photo de l’appelant.

CONSIDERANT

1.                                Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Comme le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.                                Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 398).

3.                                a) La prévenue estime, avec le tribunal de police, que la plainte de X3. ________ a été déposée tardivement. Elle ne conteste pas que la plainte de X2. ________ et X1.________ est intervenue en temps utile, mais considère, comme l’a fait la première juge, que ces deux plaignantes n’ont pas qualité de lésées.

                        b) L’infraction reprochée à la prévenue, soit une diffamation, ne se poursuit que sur plainte (art. 173 ch. 1 CP). Selon l’article 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. L’article 31 CP prévoit quant à lui que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

                        c) Le point de départ du délai de trois mois pour porter plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction, mais aussi de l’infraction elle-même ; les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction doivent être connus ; la détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 4 ad art. 31). Lorsque le respect du délai de plainte est litigieux, il appartient au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (Bichovsky, in : CR CP I, n. 22 ad art. 31). En cas de doute, le délai est considéré comme respecté, aussi longtemps qu’il n’existe pas d’indices sérieux laissant penser que le plaignant a connu l’acte et son auteur déjà avant (ATF 97 I 769).

                        d) C’est à tort que le tribunal de police a considéré que la plainte de X3.________ était tardive. En effet, X2.________ et X1.________ ont indiqué dans leur plainte qu’elles avaient eu connaissance de la publication litigieuse le 23 juillet 2018, la seconde plaignante l’ayant alors reçue de son père. La prévenue a déclaré clairement qu’elle considérait comme possible que ce soit à cette même date qu’elle avait publié sur Facebook ce qui lui est reproché, situant en tout cas cette publication pendant les vacances, qui ne pouvaient être que celles d’été au vu du contexte (cela contredit la mention faite par son mandataire d’une publication en mars 2018, ainsi que les allégués contenus dans la réponse à appel ; il convient de se référer à ce que la prévenue a dit elle-même). Il faut dès lors retenir que les plaignantes n’ont pas eu connaissance de la publication avant le 23 juillet 2018. Les autres éléments avancés par la défense à ce sujet sont sans pertinence, la datation de la publication pouvant se faire par les propres déclarations de la prévenue. Rien ne permet de penser que X3.________ aurait eu connaissance de la publication sur Facebook avant sa mère et sa sœur. Il le conteste, aucun élément ne le contredit et on sait que les personnes qui se trouvent en détention, comme c’était le cas du plaignant depuis déjà avant sa condamnation du 11 janvier 2018, n’ont en principe pas accès à internet. Il n’existe donc pas d’indices sérieux que X3.________ aurait eu connaissance des faits avant sa mère et sa sœur. Le contraire peut même se déduire des éléments du dossier. La plainte a été déposée le 18 octobre 2018 et le délai de trois mois a donc été respecté.

                        e) Le lésé, au sens de l’article 30 CP, est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 cons. 2.3). En d’autres termes, le lésé est celui dont le bien juridique protégé est directement atteint par l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 30 ; Trechsel/Bernhard, in : StGB, Praxikommentar, 3ème éd., n. 1 ad art. 30). Afin de déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209 cons. 2 ; arrêt du TF du 21.04.2017 [6B_439/2016] cons. 2.1). On ne peut pas considérer comme un lésé celui qui n’est atteint qu’indirectement, par contrecoup ou par ricochet (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 115). Dans le domaine de la diffamation, on considère qu’une personne peut être atteinte dans son honneur par des propos visant un tiers, si ces propos l’abaissent également elle-même (Rieben/Mazou, in : CR CP II, n. 45 avant art. 173-178). Il peut donc y avoir atteinte à l’honneur d’un proche si l’évocation est destinée et propre à abaisser la personne qui s’en plaint, non pas parce qu’on alléguerait qu’elle aurait elle-même une conduite contraire à l’honneur, mais parce que l’on allègue un autre fait propre à porter atteinte à sa considération, au sens de l’article 173 ch. 1 al. 1 in fine CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., n. 23 ad art. 173). Par exemple, le mari auquel on reproche d’avoir pour femme une prostituée est lésé, dans la mesure où cette affirmation laisse penser qu’il tolère ou favorise cette activité ou même qu’il se fait entretenir par son épouse ; en revanche, le mari dont on traite la femme de charogne n’est pas lésé, dans la mesure où c’est celle-ci uniquement qui est touchée (Rieben/Mazou, op. cit., n. 45 avant art. 173-178, avec des références). Une jurisprudence déjà ancienne considérait comme lésé le mari de la femme accusée d’infidélité, mais pas l’épouse d’un homme dont il était prétendu qu’il la trompait (cf. Trechsel/Bernhard, op. cit., n. 2 ad art. 30) ; cela s’explique peut-être par le fait qu’on estimait apparemment, à l’époque, qu’un homme pouvait être atteint dans son honneur quand l’auteur laissait penser qu’il tolérait de la part de son épouse un comportement contraire aux mœurs, alors qu’on considérait que le fait qu’un mari soit volage n’entraînait pas de perte de considération pour son épouse ; ce genre de conception ne devrait plus avoir cours actuellement. Par ailleurs, si l’atteinte à l’honneur a été causée par voie de presse, seuls sont considérés comme lésés ceux qui ont été mentionnés nommément ou rendus reconnaissables (cf. Trechsel/Bernhard, op. cit., n. 2 ad art. 30) ; on peut peut-être transposer ce principe aux cas dans lesquels une publication a été faite sur un média social comme Facebook.

                        f) En l’espèce, il faut retenir, comme l’a fait le tribunal de police, que les plaignantes n’ont pas été atteintes directement dans leur honneur par la publication sur Facebook. Ce n’était en tout cas pas le but de la prévenue, comme elle a eu l’occasion de le dire, rien ne permettant d’ailleurs de penser le contraire. L’article d’Arcinfo faisant partie de la publication Facebook litigieuse ne faisait aucune allusion, directe ou indirecte, à l’entourage ou aux proches du couple condamné par le tribunal criminel. Le commentaire apporté par la prévenue ne visait en aucune manière ces proches. En cela, la publication litigieuse n’était ni destinée, ni de nature à porter atteinte à la considération dont les plaignantes jouissaient. La révélation du fait qu’un frère ou un fils a commis des infractions, même graves, sans lien aucun avec des proches avec qui il ne vivait pas, ne peut pas porter directement atteinte à l’honneur de ces proches, même si cela peut entraîner des conséquences désagréables pour eux (comme le fait que des tiers leur posent des questions sur les faits faisant l’objet de la condamnation, voire préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres, limiter leurs contacts avec les proches d’un criminel). Rien, dans ce qui a été publié, ne pouvait laisser penser à qui que ce soit que les plaignantes auraient pu tolérer les actes commis par leur fils et frère, ni même qu’elles en auraient eu connaissance avant la procédure dirigée contre lui. L’article 173 CP ne vise pas à protéger systématiquement les proches de toute personne diffamée. Une définition trop large du cercle des personnes directement lésées par des actes de diffamation irait à l’encontre du but visé par le législateur. Il s‘ensuit que le recours des deux plaignantes doit être rejeté.

4.                       a) Selon l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.1), cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 cons. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 p. 317 ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).

                        c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que la publication faite par la prévenue a porté atteinte à l’honneur du plaignant, dans la mesure où elle révélait qu’il avait été condamné pour des infractions graves, le faisant apparaître aux yeux d’une très large majorité de la population comme une personne méprisable. Sa photographie étant publiée en conjonction avec un article de presse le qualifiant de prédateur sexuel et décrivant les actes particulièrement révoltants pour lesquels il avait été condamné, le plaignant était fustigé comme une personne spécialement indigne de respect. La prévenue ne pouvait qu’avoir conscience du fait que sa publication portait atteinte à l’honneur du plaignant et l’a néanmoins faite. Une personne condamnée a en principe un droit à ce que son identité ne soit pas publiée, sauf circonstances très particulières non réalisées ici, et une telle publication porte atteinte à son honneur protégé par la loi. Le fait que l’audience du tribunal criminel ne se soit pas tenue à huis clos n’y change rien, pas plus que l’éventuelle présence de tiers, dans le public, à cette audience : que certaines personnes aient pu avoir connaissance de l’identité du condamné ne donnait évidemment pas à la prévenue le droit de publier une photographie de celui-ci sur Facebook, avec l’article d’Arcinfo. Les conditions d’application de l’article 173 ch. 1 CP sont réalisées.

                        d) Si l’allégation concerne la commission d’un comportement punissable, la preuve de la vérité doit en principe se faire en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 173 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 29 ad art. 173). Si l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., n. 34 ad art. 173).

                        e) S’agissant de l’admission à faire la preuve libératoire, le Tribunal fédéral rappelle (arrêt du TF du 04.06.2013 [6B_25/2013] cons. 1.1.1) que la jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Par exemple, un motif suffisant a été admis dans le cas d’allégations relatives à une infraction commise par le président d’une commission de l’urbanisme d’une commune (intérêt public), ou formulées dans une procédure en divorce (intérêt privé) (Rieben/Mazou, op. cit., n. 47 ad art. 173, avec des références).

                        f) En l’espèce, il n’existait aucun intérêt public à la divulgation, par la publication d’une photographie, de l’identité de l’auteur d’infractions ayant fait l’objet du jugement rapporté par les médias. Il ne pouvait pas s’agir de mettre en garde la population contre une personne potentiellement dangereuse, puisque cette personne venait d’être sanctionnée d’une mesure d’internement, de nature à entraîner une longue privation de liberté. Le commentaire ajouté par la prévenue à sa publication (« Voilà nos belles lois suisse bravo !!! Pour ceux qui vivent à Z.________ partagez en masse !! Certains les reconnaîtrons … » (sic)) amène aussi à cette conclusion, en ce sens qu’il démontre que la prévenue n’a pas publié la photographie du condamné en fonction d’un intérêt public quelconque. La prévenue n’avait pas non plus d’intérêt privé à la publication : elle n’était en rien concernée, à titre personnel, par les faits ayant fait l’objet de la condamnation, ne connaissait pas personnellement l’auteur et ne prétend pas que cela aurait été le cas de quelqu’un de son entourage (elle a dit ignorer, au moment de sa publication, qu’elle connaissait en fait l’une des plaignantes). La prévenue ne peut donc se prévaloir d’aucun motif suffisant. En se référant ici aussi au commentaire ajouté à la publication, il faut en outre admettre que la prévenue a agi principalement pour dire du mal d’autrui, soit du condamné (qu’elle ait aussi voulu mettre en cause le tribunal qui avait prononcé la condamnation est sans pertinence dans ce cadre). Vu ce qui précède, la prévenue ne devait pas être admise à faire la preuve de la vérité, en fonction de l’article 173 ch. 3 CP. Elle ne peut donc pas se prévaloir du jugement rendu contre le plaignant, qui figure au dossier, pour échapper à une condamnation pour le motif que le plaignant était effectivement l’auteur des faits décrits dans l’article d’Arcinfo.

5.                                a) La prévenue devant être reconnue coupable de diffamation au préjudice de X3.________, il convient de fixer la peine qui doit être prononcée contre elle.

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

                        d) Il s’agit en l’espèce de prononcer une peine pécuniaire. Celle-ci tiendra compte du fait que la prévenue a agi sous le coup d’une émotion provoquée par la description dans un journal des actes commis par le plaignant, émotion que bien d’autres personnes devaient ressentir aussi. La prévenue a voulu partager son indignation, par les méthodes de communication actuelles, et n’a pas mesuré le tort qu’elle pouvait causer. Elle a d’ailleurs retiré la publication une heure après l’avoir postée, en constatant que des tiers l’avaient complétée de commentaires déplacés. La lésion provoquée par l’infraction n’a pas été particulièrement grave (comme on le verra en examinant la question des conclusions civiles). La prévenue n’a pas dû consacrer beaucoup d’énergie à la publication, car il lui suffisait de reprendre un contenu (article d’Arcinfo et photographies) et d’y ajouter un bref commentaire, d’ailleurs inadéquat. La prévenue n’est plus une adolescente à qui il faudrait accorder une indulgence particulière, puisqu’elle avait donc 37 ans au moment des faits. Elle a trois enfants en bas âge, est mariée à un indépendant qui gagne assez bien sa vie et travaille à temps partiel. Sa situation personnelle est donc bonne. Son casier judiciaire est vierge. Une peine pécuniaire de 15 jours-amende sanctionnera équitablement son comportement. Pour le montant du jour-amende, on peut reprendre la somme de 30 francs que le ministère public avait retenue dans son ordonnance pénale, somme qui paraît correspondre à la situation financière de la prévenue. L’octroi du sursis est évident (art. 42 CP).

6.                                a) Selon l’article 122 al. 1 CPC, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

                        b) La justification de la possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement constitutif d’une infraction pénale est en lui-même susceptible de porter simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2ème éd., n. 1 ad art. 122). Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut aussi formuler d’autres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des obligations, pourvu qu’elles présentent un lien de connexité suffisant avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 122).

                        c) D’après l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). L’article 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).

                        d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 

                        e) La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (cf. par exemple arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.2).

                        f) La prévenue devant être acquittée de l’infraction que lui reprochaient X2.________ et X1.________, celles-ci doivent être renvoyées à agir sur le plan civil pour d’éventuelles prétentions qu’elles pourraient faire valoir contre la prévenue (l’acquittement prononcé au pénal ne lie pas le juge civil, conformément à l’article 53 CO ; cf. Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, 2ème éd., n. 9 ss ad art. 126).

                        g) S’agissant des conclusions civiles de X3.________, la Cour pénale considère qu’elles doivent être rejetées. En effet, s’il est vrai que le plaignant a sans doute été touché par la révélation sur Facebook de sa photographie (et donc, pour ceux qui le connaissaient, son identité), en rapport avec un article de presse mentionnant les graves infractions pour lesquelles il avait été condamné, on ne peut pas retenir que cette révélation lui aurait causé des souffrances psychiques atteignant un degré tel qu’elles justifieraient une indemnité pour tort moral. La situation pénible dans laquelle vit le plaignant et qui engendre sans doute des atteintes à son moral trouve son origine dans les infractions qu’il a commises et la condamnation prononcée contre lui. On peut difficilement croire que, dans l’établissement où il est placé, le personnel n’ait pas été, antérieurement à la publication par la prévenue, au courant des infractions retenues à son encontre et que les autres détenus n’en aient rien su non plus jusqu’à cette publication, alors qu’ils les connaîtraient du fait de celle-ci. La publication faite par la prévenue n’a donc pas pu péjorer réellement la situation du plaignant dans sa vie en prison. Quant à la situation qui sera celle du plaignant après sa libération, on peut largement douter que toute la population de Z.________ ait ignoré qu’il était l’auteur des actes décrits dans l’article d’Arcinfo, avant même que la prévenue publie sa photographie. Comme tous les plaignants l’ont rappelé, Z.________ est une localité relativement petite, où beaucoup de personnes se connaissent et où les nouvelles vont vite. Qu’il ait pu, à l’époque, échapper aux personnes qui connaissaient X3.________ qu’il avait été arrêté, puis quelques temps plus tard condamné en audience publique serait surprenant. Certains ont sans doute appris par la publication sur Facebook de la prévenue qu’il était l’auteur des infractions décrites dans Arcinfo, mais cela ne suffit pas pour en tirer que le plaignant aurait droit à une indemnité pour tort moral de ce fait. Pour le prévenu, la satisfaction morale d’une condamnation de la prévenue doit être considérée comme suffisante.

7.                                a) L’appel des deux plaignantes doit être rejeté et celui du plaignant partiellement admis, au sens de ce qui précède. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais et indemnités de première instance.

                        b) Les frais d’instruction se montaient à 300 francs. L’émolument pour une cause jugée par le tribunal de police doit être fixé dans une fourchette allant de 200 à 13'000 francs (art. 38 LTFrais). On peut donc retenir que les frais de première instance s’élèvent à 800 francs. Les deux plaignantes succombent sur toutes leurs conclusions. Le plaignant obtient la condamnation pénale de la prévenue, mais pas l’indemnité pour tort moral qu’il réclamait. Il paraît donc équitable de mettre les frais de première instance pour moitié à la charge de X2.________ et X1.________, solidairement (400 francs), pour un quart à celle de X3.________ (200 francs) et pour un quart à celle d’Y.________(200 francs).

                        c) Les plaignantes n’ont pas droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Les indemnités d’avocats d’office fixées par le tribunal de police ne sont pas contestées. Le plaignant devra rembourser la moitié de l’indemnité accordée à son mandataire d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP ; la prévenue remboursera l’autre moitié, aux mêmes conditions (art. 426 al. 4 CPP). Y.________ devra en outre rembourser, toujours aux mêmes conditions, la moitié de l’indemnité de son propre avocat d’office (à défaut de base légale, la partie plaignante ne peut pas avoir à supporter tout ou partie de l’indemnité d’avocat d’office du défenseur du prévenu : ATF 145 IV 90).

8.                                a) Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs, seront mis pour 800 francs à la charge de X2.________ et X1.________, solidairement, 400 francs à la charge de X3.________ et 400 francs à la charge d’Y.________, tous succombant entièrement ou partiellement dans leurs conclusions.

                        b) L’indemnité d’avocat d’office de Me A.________ pour la défense des intérêts de la prévenue en procédure d’appel sera fixée en fonction du mémoire produit. Ce mémoire fait état de 11h55 d’activité, mais cette activité doit être réduite d’une heure (on ne voit pas l’utilité, pendant la procédure d’appel, de correspondances avec la police, comptées pour 35 minutes, d’un téléphone avec la même, facturé pour 10 minutes, et d’un courrier au tribunal de police, compté pour 15 minutes). On comptera donc 10h55 d’activité justifiée, ce qui représente 1'965 francs, à quoi il faut ajouter 98.25 francs de frais forfaitaires à 5 % et 158.85 francs de TVA à 7,7 %. Le total fait 2'222.10 Cette indemnité sera remboursable à raison de la moitié par la prévenue, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.

                        c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de X3.________ en procédure d’appel sera fixée à 1'560.60 francs, frais et TVA inclus, selon le mémoire produit, qui paraît raisonnable. Cette indemnité sera remboursable pour moitié par Y.________ (art. 426 al. 4 CPP) et pour moitié par X3.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 173 CP, 135, 426, 428, 436 CPP,

      I.         L’appel de X2.________ et X1.________ est rejeté.

     II.         L’appel de X3.________ est partiellement admis.

   III.         Le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

              1.       Acquitte Y.________ de la prévention de diffamation au préjudice de X2.________ et X1.________.

              2.       Reconnaît Y.________ coupable de diffamation au préjudice de X3.________.

              3.       Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs (total : 450 francs), avec sursis pendant 2 ans.

              4.       Renvoie X2.________ et X1.________ à agir devant le juge civil, pour leurs prétentions civiles.

              5.       Rejette les conclusions civiles de X3.________.

              6.       Met les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, pour la moitié, soit 400 francs, à la charge de X2.________ et X1.________, solidairement, pour un quart, soit 200 francs, à la charge de X3.________ et pour un quart, soit 200 francs, à la charge d’Y.________.

              7.       Fixe à 2'093.75 francs, frais et TVA inclus, l'indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense de X3.________. Cette indemnité sera remboursable par moitié par X3.________ et par moitié par Y.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

              8.       Fixe à 1'948.85 francs, frais et TVA inclus, l'indemnité d’avocat d’office due à Me A.________ pour la défense de Y.________. Cette indemnité sera remboursable par moitié par Y.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

              9.       Dit que X2.________ et X1.________ n’ont pas droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

   IV.         Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’600 francs et mis pour 800 francs à la charge de X2.________ et X1.________, solidairement, 400 francs à la charge de X3.________ et 400 francs à la charge d’Y.________.

    V.         L’indemnité d’avocat d’office due à Me A.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure d’appel est fixée à 2'222.10 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable par moitié par Y.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

   VI.         L’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de X3.________ en procédure d’appel est fixée à 1'560.60 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable par moitié par X3.________ et par moitié par Y.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

 VII.         Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me A.________, à X2.________ et X1.________, par Me C.________, à X3.________, par Me B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3724-PCF), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2019.394).

Neuchâtel, le 3 juin 2020

Art. 491CO

Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement ...).

Art. 31 CP

Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Art.1731 CP

Délits contre l’honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2

2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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