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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.10.2019 CPEN.2018.94 (INT.2019.600)

22. Oktober 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,397 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Tentative d’arrachage d’un bancomat. Appréciation des preuves. Trace d’ADN. Principe de célérité.

Volltext

A.                               Le 10 janvier 2013 à 2h30 du matin, quatre individus ont tenté d’arracher le distributeur à billets de la banque A.________ à Z.________, à l’aide d’un véhicule volé. Ils sont repartis les mains vides, abandonnant sur les lieux un chariot, sur lequel une trace d’ADN (prélèvement biologique PCN xx xxxxxx xx) a été retrouvée.

B.                               La banque A.________, représentée par B.________, a porté plainte le 10 janvier 2013 pour tentative de vol et dommages à la propriété.

C.                               Le 22 février 2016, la douane de Vallorbe a arrêté une voiture de marque Renault Scenic rouge immatriculée en France. Le passager a tenté de se légitimer avec une carte d’identité ne lui appartenant pas. Les investigations qui ont suivi ont permis de constater que l’ADN du passager correspondait à la trace qui avait été retrouvée sur le chariot abandonné à Z.________, le 10 janvier 2013. Grâce aux renseignements fournis par le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD), l’intéressé a finalement été identifié comme étant X.________. L’ADN retrouvé sur le chariot abandonné à proximité du bancomat de la banque A.________ en janvier 2013 est donc celui de X.________.

D.                               Un mandat d’entraide judiciaire a été émis le 14 avril 2016 pour auditionner X.________, alors détenu à la maison d’arrêt de Besançon. Le 23 août 2016, informé que la police était sur place et désirait l’auditionner au sujet de la tentative de vol du 10 janvier 2013, X.________ a refusé de s’exprimer. L’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 31 octobre 2016. Des courriers ont été échangés entre le mandataire français du prévenu, Me C.________, et le ministère public. Finalement, le prévenu a choisi un autre mandataire, avocat dans le canton de Neuchâtel.

E.                               A teneur de l’acte d’accusation du 4 mai 2017, les faits et préventions suivants sont reprochés à X.________ : « [l]e 10 janvier 2013 vers 02h30, de concert avec deux inconnus, à Z.________, à l'intérieur du bâtiment occupé par la banque A.________, tenté de soustraire un bancomat à billets en utilisant une chaîne ensuite reliée à un véhicule automobile, échoué dans sa tentative après deux essais en raison des cris d'une femme, causant ainsi des dommages sur la porte et le distributeur pour une valeur d'environ CHF 1'000.00 ».

F.                               Le 13 juillet 2017, un mandat de comparution a été adressé à X.________ pour l’audience fixée au 31 octobre 2017. A défaut d’avoir pu être notifiée à son destinataire, la citation à comparaître a finalement été publiée par voie édictale le 8 août 2017. A l’audience du 31 octobre 2017, le prévenu a fait défaut. Le même jour, le tribunal de police a contacté la Cour d’appel de Besançon pour qu’une nouvelle convocation puisse être notifiée au prévenu, le cas échéant en prison. En février 2018, les autorités françaises ont répondu qu’il était incarcéré au Centre de détention de Montmedy et qu’il accepterait d’être entendu par les services de police suisses, en présence de son avocat Me D.________. Le 28 février 2018, le conseil du prévenu a indiqué que, dans la mesure où une nouvelle audience devait être citée devant le tribunal de police, il serait plus logique que X.________ soit entendu à cette occasion. Le 15 mai 2018, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 28 août 2018. Le prévenu a à nouveau fait défaut. Par ordonnance du 3 septembre 2018, le prévenu a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

G.                               Dans son jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de police a retenu, en substance, que le prévenu était l’auteur des faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où son ADN avait été retrouvé sur le chariot utilisé lors de la tentative d’arrachage du bancomat. L’argument selon lequel cette trace d’ADN aurait pu provenir d’un vol commis avant 2012, lors duquel le même chariot aurait été utilisé, apparaissait peu crédible. Même s’il n’était pas déterminant à lui seul, le lourd passé judiciaire du prévenu (condamné plusieurs fois pour des vols) devait également être pris en compte. Le fait qu’il ait porté des gants, selon les images de vidéosurveillance du bancomat, n’était d’ailleurs pas incompatible avec la découverte de son empreinte génétique sur le chariot en question, car il pouvait l’avoir manipulé au préalable sans gants.

H.                               X.________ fait appel de ce jugement. Il soutient que l’ADN prélevé sur le chariot n’établit qu’une chose, à savoir qu’il a touché cet objet à une occasion, mais ne permet pas de retenir qu’il a participé à la tentative de vol du 10 janvier 2013. Dès lors qu’il est connu des autorités françaises pour des vols commis notamment en 2008 et 2012, il est plausible qu’il ait utilisé le même chariot à l’une de ces occasions. Au surplus, l’appelant fait valoir qu’il est tout de même expérimenté dans le domaine et qu’il est donc invraisemblable qu’il ait pensé à mettre des gants dans l’espace où se trouvait le bancomat, mais pas pour manipuler le chariot au préalable. Selon lui, ces éléments doivent conduire à son acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute.

I.                                 Dans ses observations, le ministère public estime que l’hypothèse selon laquelle l’appelant aurait laissé son ADN sur le chariot bien avant le 10 janvier 2013 n’est pas crédible, dans la mesure où il est notoire que les traces d’ADN se péjorent rapidement. Le ministère public relève également que le prévenu a utilisé une fausse carte d’identité pour tenter de se légitimer lors de son entrée en Suisse. Il y voit un indice supplémentaire du fait que l’intéressé avait quelque chose à se reprocher sur le territoire suisse. Selon le ministère public, le refus net de l’intéressé de donner sa version des faits, et à tout le moins de nier sa participation aux actes du 10 janvier 2013, constitue un autre indice de son implication dans les actes reprochés.

J.                                Dans ses déterminations du 16 avril 2018, l’appelant fait valoir que seuls sept mois séparent le 10 janvier 2013 du 2 juin 2012, de sorte qu’il est possible, dans ce laps de temps, que les traces ADN n’aient pas disparu. Il relève aussi que tout prévenu a le droit de garder le silence, sans que cela ne puisse être considéré comme un indice de culpabilité.

C ONSIDERANT

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399 et les références citées).

2.                                Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                                L'article 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D'après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ils signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1).

4.                                En l’espèce, une trace d’ADN a été prélevée sur un chariot abandonné dans leur fuite par les auteurs de la tentative d’arrachage du bancomat. L’analyse du prélèvement PCN xx xxxxxx xx a mis en évidence qu’il s’agissait de l’ADN de X.________ (en effet, il est plus d’un million de fois plus probable d’observer ce résultat si le prénommé est la source de la fraction majoritaire de la trace plutôt qu’une personne inconnue). Même si le chariot a été retrouvé à une vingtaine de mètres des lieux, il est indéniable qu’il a été utilisé par les auteurs de la tentative d’arrachage du bancomat le 10 janvier 2013. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. Il soutient toutefois que cet élément n’établit pas sa participation à la tentative du 10 janvier 2013. Selon lui, il est plausible qu’il ait laissé une trace sur ce chariot lors des vols qu’il a commis précédemment, le 12 octobre 2008 ou le 2 juin 2012.

                        A cet égard, la Cour pénale considère qu’il est douteux qu’une trace d’ADN sur un chariot demeure en assez bon état pour être exploitable sept mois après y avoir été déposée (dans l’hypothèse d’une utilisation du même chariot le 7 juin 2012) et, a fortiori, des années plus tard (dans l’hypothèse d’une utilisation du même chariot le 12 octobre 2008), ce d’autant moins si, comme le soutient l’appelant, l’objet est régulièrement utilisé pour commettre des vols. La conservation d’une trace d’ADN et son exploitabilité dépendent en effet, entre autres éléments, de l’environnement dans lequel l’objet est conservé, mais également du laps de temps entre le dépôt de la trace et sa collecte, ainsi que du nombre de personnes susceptibles d’avoir manipulé l’objet (cf. Alketbi, The Affecting Factors of Touch DNA, J. Forensic Res 2018, vol. 9 [3] ; Raymond et al., Trace evidence characteristics of DNA : A preliminary investigation of the persistence of DNA at crime scenes. Forensic Sci. Int. Genet. 4, 2009, p. 26-33). Le scénario présenté par l’appelant présuppose en outre qu’un seul et même chariot ait été utilisé par lui-même pour commettre des vols en France, puis par d’autres personnes le 10 janvier 2013. Or, aucun élément du dossier n’étaye cette hypothèse. On ne voit pas en quoi (et l’appelant ne l’explique pas) le vol du 2 juin 2012 aurait nécessité l’emploi d’un tel chariot (qui mentionne une bouteille d’alcool dérobée). Rien n’indique non plus que les vols commis en France par l’appelant en 2008 et/ou 2012 et la tentative du 10 janvier 2013 seraient reliés, en ce sens que les auteurs d’une même bande seraient impliqués à chaque fois. On relèvera par ailleurs que l’appelant n’a fourni aucun alibi. Ses lourds antécédents ne constituent certes pas un indice en soi, mais il en résulte qu’il avait déjà commis plusieurs vols auparavant (il se décrit d’ailleurs comme expérimenté) et que sa participation à cette infraction n’est donc pas surprenante (l’appréciation pourrait par exemple être différente si une trace de l’ADN d’une personne au casier judiciaire vierge était retrouvée sur un objet ayant servi lors de la commission d’une infraction). Dans ces circonstances, la Cour pénale retient que la version de l’appelant pour expliquer la présence de son ADN sur le chariot utilisé lors de la tentative du 10 janvier 2013 n’est pas crédible.

                        Selon les images de vidéosurveillance, les trois auteurs portaient des gants. L’appelant en déduit qu’il est techniquement impossible qu’il ait laissé une trace sur le chariot ; vu son expérience, il serait étonnant qu’il ait pensé à mettre des gants dans le local où se trouvait le bancomat, mais pas pour manipuler le chariot au préalable. Comme l’a retenu le tribunal de police, le fait que l’appelant ait porté des gants n’est pas incompatible avec la découverte de son empreinte génétique sur le chariot en question, puisqu’il a pu le manier sans gants au préalable. On rappellera d’ailleurs que les auteurs ont été interrompus par les cris d’une femme, ce qui explique qu’ils aient pris la fuite en abandonnant des indices sur place, y compris le chariot destiné à emporter leur butin. Il est donc tout à fait plausible que l’appelant ait manipulé le chariot sans gants avant d’entrer dans le local où se trouvait le bancomat car il n’avait pas prévu de le laisser sur place. A suivre l’argument de l’appelant, il n’y aurait d’ailleurs jamais dû y avoir de trace, puisqu’il était expérimenté et portait des gants. Cela est toutefois contradictoire avec l’affirmation selon laquelle il aurait laissé son empreinte génétique sur le chariot lors d’un précédent vol.

                        En définitive, la Cour pénale considère ainsi que les hypothèses avancées par l’appelant pour tenter d’expliquer la présence de son ADN sur le chariot sont invraisemblables. Cette trace d’ADN, prélevée sur un objet qui a été utilisé lors de la tentative d’arrachage du bancomat, permet de retenir que l’appelant est bien l’un des auteurs des faits décrits dans l’acte d’accusation.

5.                                Les faits reprochés à l’appelant sont constitutifs de tentative de vol au sens de l'article 139/22 CP et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 CP. Ces deux infractions sont réprimées par des peines de même genre.

6.                       a) Le tribunal de police a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de 15 mois, sans sursis. En substance, le tribunal précédent a retenu une culpabilité importante, vu l’énergie criminelle déployée, les moyens mis en œuvre pour tenter d’arracher le bancomat, le dessein de lucre, la préparation de l’infraction, l’absence de collaboration durant l’enquête et l’absence de regrets exprimés par l’intéressé. Sur le plan personnel, le tribunal de police a relevé que X.________ était âgé de moins de 22 ans au moment des faits, mais que sa situation personnelle était précaire, son casier judiciaire français faisant état de 10 condamnations et le prévenu ayant déjà purgé plus de 4 ans de peine privative de liberté ferme à 27 ans. Il apparaissait ainsi comme un professionnel du crime. Compte tenu des récidives du prévenu et de ses antécédents, la peine n’a pas été assortie du sursis.

                        b) L’appelant, qui conclut principalement à son acquittement, ne semble pas formuler de grief indépendant s’agissant de la quotité de la peine prononcée en fonction des faits et des préventions retenus. Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, sa conclusion principale doit être rejetée. Au surplus, la peine prononcée par le tribunal de police en application de l’article 47 CP, tout comme la renonciation à assortir celle-ci du sursis (total ou partiel), tient compte des critères pertinents et de la situation personnelle de l’intéressé (jugement, ch. 5, p. 3 s.). Sur ce point, on peut dès lors sans autre se référer au jugement entrepris, soigneusement motivé, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 244 cons. 1.2.3; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 1). Une peine privative de liberté ferme de 15 mois sanctionne ainsi de manière adéquate la faute de l'appelant.

                        c) Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, n’introduit pas de changements susceptibles d’être favorables au prévenu pour la fixation de la peine ou l’octroi du sursis. Il n’y a donc pas lieu de faire application d’une éventuelle lex mitior au sens de l’article 2 al. 2 CP.

7.                       a) Subsidiairement, l’appelant demande que la peine prononcée n’excède pas 8 mois. Il invoque une violation du principe de célérité.

                        b) Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Comme cela résulte de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_431/2019] cons. 6.1 et les références citées), la violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire.

                        c) En l’espèce, contrairement à ce qu’insinue l’appelant, la procédure n’a pas duré six ans depuis qu’il a été informé des soupçons qui pèsent sur lui. Les faits se sont déroulés le 10 janvier 2013, mais son implication n’a été découverte qu’en mars 2016, grâce au prélèvement de son ADN lors de son interpellation à la frontière. Alors incarcéré en France pour d’autres faits, l’appelant a été informé de sa mise en cause le 23 août 2016. Il s’est donc écoulé un peu moins de deux ans entre cette date et le jugement motivé du 20 septembre 2018. La procédure a été ralentie entre octobre 2016 et mai 2017 par les échanges avec le conseil français de l’appelant (qui a d’ailleurs dû être relancé par le procureur). De plus et surtout, c’est en raison du défaut de l’intéressé à l’audience du 31 octobre 2017 que la procédure s’est prolongée au-delà de 2017 (cf. let. F ci-dessus). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une violation du principe de célérité.

8.                                a) Selon l’article 66a bis CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64. Conformément au principe de la lex mitior consacré par l’article 2 CP, les dispositions sur l’expulsion, qui constituent un durcissement de la législation, ne s’appliquent qu’aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016 (arrêt du TF du 14.08.2018 [6B_1043/2017] cons. 3.1.2).

                        b) En l’occurrence, le prévenu a commis une infraction avant le 1er octobre 2016, puisque la tentative de vol a eu lieu le 10 janvier 2013. Le tribunal de police n’aurait donc pas dû prononcer son expulsion. Bien que l’appelant n’ait pas formé de grief formel à cet égard, ce point sera réformé en application de l’article 404 al. 2 CPP.

9.                                a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où il visait le jugement dans son ensemble. Seul le chiffre 3 du dispositif du jugement du 20 septembre 2018 est modifié (supprimé).

                        b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.4).

                        c) En l’occurrence, il n’y a pas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites. Seule la mesure prononcée (expulsion) est abandonnée, dans la mesure où l’infraction a été commise avant le 1er octobre 2016. Cette question n’a pas fait l’objet de mesures d’instruction particulières. Le jugement se contente de mentionner que les conditions de l’article 66a bis CP sont réalisées. Partant, l’abandon de cette mesure ne justifie pas qu’une partie des frais soit mise à la charge de l’Etat et qu’une indemnité soit allouée au prévenu (cf. arrêt du TF du 27.05.2016 [6B_904/2015] cons. 7.4).

                        d) Par conséquent, les frais et indemnités fixés en première instance ne seront pas modifiés.

10.                    a) Les frais de deuxième instance sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_620/2016] cons. 2.1.2 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du 17.08.2015 [6B_642/2015] cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge du fond sur ce point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du 29.02.2016 [6B_1079/2015] cons. 5.3.1). Aux termes de l'article 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).

                        b) En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisqu’il avait attaqué le jugement dans son ensemble et que, bien qu’il n’ait pas pris de conclusion à cet égard, la décision rendue en deuxième instance lui est plus favorable sur la question de l’expulsion. Un cinquième des frais d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sera ainsi laissé à la charge de l’Etat.

                        c) Bien qu’obtenant une décision plus favorable, X.________ bénéficie de l’assistance judiciaire, de sorte qu’il ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP (ATF 138 IV 205 cons. 1; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.1, a contrario).

                        d) L’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du mémoire d’honoraire produit par le mandataire de l’appelant, à 693.05 francs, frais, débours et TVA compris. Vu l’issue de la procédure d’appel, X.________ sera dispensé de rembourser un cinquième de cette indemnité (cf. art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 2, 139/22, 144 CP, 10, 135 al. 4, 404 al. 2, 426, 428 CPP,

I.         L’appel est partiellement admis.

II.         Le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.     Reconnaît par défaut X.________ coupable d'infraction aux articles 139/22 et 144 CP le 10 janvier 2013.

2.     Condamne par défaut X.________ à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sans sursis.

3.     Supprimé.

4.     Condamne par défaut X.________ au paiement des frais de la cause arrêtés à 3'490 francs.

5.     Fixe à 1'585.65 francs, y compris frais, débours et TVA, l'indemnité due par l'Etat à Me D.________, défenseur d'office de X.________.

III.         Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.         L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me D.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 693.05, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité est remboursable par X.________ aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP à raison de quatre cinquièmes.

V.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, à la banque A.________, par Me E.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2016.1462-PG), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.198), au Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 22 octobre 2019

Art. 22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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