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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 07.03.2019 CPEN.2018.92 (INT.2019.159)

7. März 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·8,879 Wörter·~44 min·5

Zusammenfassung

Responsabilité restreinte. Fixation de la peine.

Volltext

A.                            X.________, ressortissant algérien né 1990, est arrivé en Suisse en 2008, en passant par l’Italie. Il avait quitté son pays en raison de problèmes sur lesquels il a refusé de s’exprimer. De son casier judiciaire, il résulte qu’il a été condamné à trois reprises pour séjour illégal en 2008-2009, la dernière fois à une peine privative de liberté de 14 jours. Sa première condamnation pour vol, à une peine privative de liberté de 4 mois, remonte au 3 août 2009. Ont suivi de nombreuses condamnations pour des infractions à la législation sur les étrangers. Il a aussi été condamné, chaque fois avec aussi des infractions à la législation sur les étrangers, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (1er septembre 2010, 6 mois de peine privative de liberté), rixe (30 août 2011, 4 mois), lésions corporelles simples et autres infractions (22 février 2012, 6 mois), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (19 avril 2012, 1 mois), vol (9 janvier 2013, 2 mois) et vol par métier et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (28 juillet 2015, 40 mois). Au total, 16 condamnations ont été prononcées, le total des peines privatives de liberté s’élevant à environ 62 mois. Les peines ont été purgées. L’intéressé a été libéré conditionnellement à fin novembre 2016. Il est connu en Suisse sous divers alias.

B.                            Le 15 mai 2017, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, lui reprochant des vols par métier commis dans la région neuchâteloise entre au moins décembre 2016 et mars 2017. La police avait en effet établi que l’ADN du prévenu était présent sur les lieux de sept cambriolages commis dans la région, qui pouvaient être liés à plusieurs dizaines d’autres cas de vols par effraction. Signalé au RIPOL, le prévenu a été interpellé le 18 mai 2017, alors qu’il vivait chez une personne à F.________. Interrogé le même jour, il a admis avoir commis des cambriolages, sans pouvoir donner de chiffres exacts quant à leur nombre et indiquant d’abord qu’il ne pouvait même pas dire s’il en avait commis un ou plusieurs ; selon lui, le dernier cas remontait à deux semaines environ ; il prétendait avoir toujours agi seul, sauf à une reprise ; il avait commis des vols quand il n’avait plus d’argent, pour pourvoir à ses besoins, à savoir un logement, des transports, des vêtements et de la nourriture. Lors de la perquisition dans la chambre où il vivait, un téléphone, des chaussures et des biens et espèces de provenance douteuse ont été saisis. Interrogé par le ministère public le même 18 mai 2018, le prévenu a admis plus ou moins clairement certains des cambriolages pour lesquels il avait été identifié par son ADN, en disant : « si l’on trouve mon ADN, j’assume, il n’y a pas de problème ». La détention provisoire du prévenu a été ordonnée. Elle a ensuite été prolongée. L’exécution anticipée de la peine a été autorisée le 8 janvier 2018. Elle est devenue effective le 8 février 2018.

C.                            Le prévenu a été réinterrogé à diverses reprises. Le ministère public a obtenu des données téléphoniques et postales. Le 27 juin 2017, l’instruction a aussi été ouverte contre A.________, qui était également soupçonné d’avoir commis des cambriolages, notamment avec X.________. Ce second prévenu a été arrêté et interrogé. Le ministère public a repris une procédure fribourgeoise. Le 16 octobre 2017, la police neuchâteloise a déposé un rapport de synthèse, reprenant les différents cambriolages reprochés aux deux prévenus, rapport qui mentionnait qu’un ou des inconnus avaient sans doute aussi participé dans certains cas. Le service forensique de la police a établi un schéma des différents cas.

D.                      Par acte d’accusation du 2 février 2018, le ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le tribunal criminel. A X.________, il reprochait 44 cas de vols par métier, dommages à la propriété et violations de domicile, numérotés de A.1 à A.44, 7 cambriolages commis avec A.________, numérotés de B.1 à B.7, ainsi qu’un séjour illégal, sous le chiffre A.45. Le premier cambriolage reproché au prévenu remontait au 8 décembre 2016.

E.                      Interrogé à l’audience du tribunal criminel du 6 juin 2018, le prévenu a contesté avoir dit qu’il admettait les cas dans lesquels son ADN avait été retrouvé sur place, en précisant toutefois qu’il ne pouvait pas nier ces cambriolages, mais qu’il ne se souvenait pas de certains de ces cas. Ceux qui lui étaient reprochés dans le canton de Fribourg ne lui disaient rien. Le prévenu a maintenu avoir agi seul, sauf dans les cas concernant aussi A.________. Il a déclaré avoir vendu le butin. Il envisageait de quitter la Suisse après l’exécution de sa peine. Il prenait des médicaments en prison. Son avocat a déposé une copie du schéma établi par le service forensique, sur lequel les infractions admises étaient mises en évidence.

F.                      Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 6 septembre 2018, le tribunal criminel a pris acte des aveux du prévenu concernant un certain nombre de cas (détail, cf. plus loin). S’agissant des autres cas, il les a examinés en fonction d’un faisceau d’indices, en particulier les traces de semelles, l’ADN et les liens spatio-temporels, le modus operandi n’étant pas jugé particulier et le butin n’étant pas non plus très spécifique. Il a considéré comme importantes les traces de semelles, l’analyse de celles-ci, effectuée par la police, étant particulièrement au point. Le fait que, lors de certains cambriolages, l’auteur avait recouvert ses chaussures de chaussettes ne modifiait en rien l’identification. Le tribunal a retenu, sur la base du dossier, que pouvaient être attribuées au prévenu les traces de semelles S46 (Gucci), S7915 (Hugo Boss) et S181 (Nike Air Max). Il a considéré que la culpabilité du prévenu était établie dans certains cas contestés, mais pas dans quelques autres (on reviendra plus loin sur le détail). Il a retenu les qualifications de vols par métier, violations de domicile, tentatives de violations de domicile et dommages à la propriété, ainsi que séjour illégal. Pour fixer la peine, le tribunal criminel a pris en compte une culpabilité qualifiée de très lourde. L’intensité délictuelle était assez exceptionnelle, le prévenu n’interrompant son activité coupable que lorsqu’il était en détention. Le prévenu ne présentait pas d’addiction à des médicaments et n’avait pas de problème de santé particulier. Son mobile était purement égoïste. Il y avait concours d’infractions. Les antécédents étaient nombreux, pour le même type d’infractions. Le prévenu avait récidivé dès sa sortie de prison, après qu’il avait purgé une peine significative. Il n’exprimait pas de remords. Même si le montant des dommages causés était important, il n’y avait pas chez le prévenu de volonté de destruction, ni d’acte gratuit. Le prévenu n’avait pas eu recours à la violence physique pour commettre des infractions. Sa situation personnelle ne paraissait pas si difficile. Les motifs de son exil étaient peu clairs.

G.                      Dans sa déclaration d’appel et son complément, l’appelant conteste, à une exception près, les infractions qui ont été retenues par le tribunal criminel alors qu’il ne les avait pas admises. Le rapport de synthèse de la police mentionne la participation d’une personne non identifiée à certains cas, que le tribunal criminel a rattachés à l’appelant par un faisceau d’indices. L’appelant a été catégorique dans la contestation de certains des cambriolages qui lui sont reprochés, comme il a toujours contesté avoir mis des chaussettes par-dessus ses souliers pour opérer. Il a admis avoir eu des chaussures Gucci et les avoir portées pour certains cambriolages, mais il n’est pas à l’origine des traces dans les cas contestés, beaucoup d’autres personnes portant des chaussures de la même marque. La peine prononcée en première instance est excessive. L’appelant ne conteste pas l’expulsion. Il fait l’objet d’un suivi psychiatrique en prison et des renseignements doivent être obtenus à ce sujet. A.________ doit être entendu, car il serait prêt à s’expliquer sur la présence d’une troisième personne lors de certains cambriolages, l’une des séries étant en fait à rattacher à cette troisième personne et pas à l’appelant.

H.                            Dans sa déclaration d’appel joint, le ministère public soutient en substance que le tribunal criminel a violé le droit en ne retenant pas certaines des infractions reprochées à l’appelant et que la peine prononcée n’est pas suffisante. L’appelant bénéficie d’un soutien psychologique en prison, comme n’importe quel détenu en exécution de peine. Cela ne fonde pas a priori le soupçon d’une responsabilité pénale diminuée, qui n’est d’ailleurs pas l’objet de l’appel. Le ministère public n’a pas attendu les déclarations des prévenus pour poursuivre ses investigations sur la troisième personne impliquée dans les cambriolages, des actes d’enquête étant en cours à ce sujet.

I.                             Le 27 novembre 2018, la direction de la procédure a admis l’audition de A.________, aux fins de renseignements, et que des informations soient demandées au psychiatre qui suit l’appelant en prison.

J.                            Le psychiatre du CNP qui suit l’appelant à son lieu de détention a déposé le 15 février 2019 un rapport daté du 8 du même mois. Dans ce rapport, il indique qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique a été proposé à l’appelant, qui l’a d’emblée refusé. Le prévenu a entamé une grève de la faim le 14 décembre 2018. Dans ce cadre, il a refusé le suivi médical particulier qui lui était offert, mais a reçu des informations relatives aux complications causées par un jeûne. Le 9 janvier 2019, il a accepté un entretien psychiatrique en cellule et exigé un changement d’établissement. Lors d’un second entretien, le 14 janvier 2019, l’appelant, qui était alors affaibli, a exprimé sa détermination d’avoir gain de cause pour un transfert. Ensuite, il a refusé tout entretien avec le psychiatre ou les infirmières. Il a cessé sa grève de la faim quand il a appris qu’il allait être transféré, le transfert étant ensuite effectué le 13 février 2019. Selon le psychiatre, il n’a pas été établi que l’appelant souffrait, au moment de sa grève de la faim, d’une affection qui le privait de sa capacité de discernement ou de celle à communiquer sur ce sujet. Le diagnostic retenu était celui d’un trouble de l’adaptation avec anxiété. Un neuroleptique atypique à dose antidépressive et un anxiolytique ont été prescrits. L’appelant a cessé de prendre ces médicaments le 10 janvier 2019, dans le cadre du renforcement de sa grève de la faim, et n’a pas souhaité le reprendre une fois réalimenté correctement. L’objectif du traitement consistait à tisser une alliance thérapeutique et à éviter les situations conflictuelles et respecter les règles posées. Les refus répétés de contact avec l’équipe médicale n’avaient pas permis de créer l’alliance nécessaire pour débuter une prise en charge psychothérapeutique efficace.

K.                            a) Entendu aux fins de renseignements à l’audience du 7 mars 2019, A.________ a déclaré, en résumé, qu’il avait commis deux ou trois vols avec le prévenu, mais qu’ils n’avaient jamais agi ensemble avec quelqu'un d'autre. Selon lui, il a aussi commis trois vols – pour lesquels il a été condamné - avec un certain Z.________, dont il ne savait à peu près rien et dont il ne pouvait pas dire s’il connaissait aussi le prévenu. Après avoir indiqué qu’il ne se rappelait pas où c'était, il a indiqué que c’était dans les environs de G.________, puis, suite à diverses demandes de précisions, peut-être à H.________ (tout en contestant ensuite être l’auteur du vol mentionné en C.1 de l’acte d’accusation, seul cas concernant H.________). Il a dit ensuite que c’était peut-être à D.________. Quand il avait agi avec le prévenu, ils étaient sur un pied d’égalité. Il avait connu le prévenu à Fribourg en 2013 et c’était un ami. Ils avaient passé, dans le cadre de la présente procédure, plusieurs mois dans la même prison, où ils pouvaient communiquer entre eux.

                        b) Interrogé à la même audience, l’appelant a confirmé ce qu'avait écrit son mandataire au sujet des faits qu’il admettait et contestait. Il n’avait pas le souvenir de certains cas. Au sujet du sac marqué « FC xxxx » et retrouvé chez lui, il a indiqué qu’il ne provenait pas d'un vol, mais avait été laissé chez lui par une fille qui jouait au football dans cette équipe et, avec d’autres, était venue à son domicile ; il ne voulait pas dire de qui il s'agissait, ne souhaitant pas la mêler à ses histoires. Quant à la pièce d'or cerclée en pendentif aussi retrouvée chez lui, il la portait depuis 2013. Interrogé en rapport avec ses antécédents, il a dit : « Maintenant, c'est fini tout ça. J'étais jeune. Vous me faites remarquer que je ne l'étais plus vraiment pour les cas qui me sont reprochés aujourd'hui. J'aurai 32 ans quand je sortirai de prison. Quand je sortirai, je tournerai la page et je partirai d'ici. Je rentrerai chez moi, en Algérie ». S’il avait fait la grève de la faim en prison, c'était parce qu’il voulait changer d'établissement, par rapport aux propos de certains gardiens : à l'atelier où il travaillait, on lui faisait toujours des remarques sur le fait qu’il était arabe. Il regrettait ses actes et souhaitait demander pardon aux victimes.

                        c) Le mandataire du prévenu et le ministère public ont plaidé. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        d) Le prévenu a fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                       Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêts du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1 et du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1).

4.                       L’appelant ne revient pas sur les 25 cambriolages qu’il avait admis au cours de l’instruction et en première instance, cas retenus par le tribunal criminel. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y arrêter (art. 404 CPP), sinon pour relever que les aveux du prévenu faisaient suite, dans l’essentiel de ces cas, au constat que son ADN avait été retrouvé sur les lieux des infractions, que des biens constituant indéniablement une partie du butin avaient été retrouvés chez lui et/ou que des images de vidéosurveillance permettaient de l’identifier.

5.                       a) Le tribunal criminel a retenu la culpabilité du prévenu pour les cas – contestés par le prévenu - dans lesquels des traces de semelles S46 (Gucci) avaient été mises en évidence sur les lieux, le plus souvent avec le port de chaussettes par-dessus les souliers. Il a pris en compte le fait que la trace des mêmes semelles avait été relevée dans le cas A.6, admis par le prévenu et pour lequel l’ADN de ce dernier avait été retrouvé sur les lieux ; un sac de sport avec une inscription spécifique, volé dans le cas A.5, avait été retrouvé dans la chambre occupée par le prévenu, sans que celui-ci puisse fournir une explication convaincante ; des valeurs et bijoux provenant du cambriolage A.9, avaient été saisis chez le prévenu ; ce dernier avait « quasiment admis » le cas A.11 ; l’un des téléphones du prévenu avait déclenché une antenne située à 700 mètres du lieu du cambriolage A.14, à 440 mètres de celui du vol A.22 et à 600 mètres de celui du cas A.24 ; pour le même cas A.24, un lien spatio-temporel existait en outre avec le cambriolage A.25, que le prévenu admettait. Le tribunal criminel a aussi condamné le prévenu pour les cas dans lesquels des traces de semelles S7915 (Hugo Boss) avaient été constatées sur les lieux, soit les cas A.16, 17 (où le téléphone du prévenu avait en outre déclenché une antenne à 770 mètres du lieu du cambriolage, que le prévenu n’avait ni nié, ni admis) et B.2. Il a également retenu la prévention B.5, en rapport avec laquelle la police avait relevé des traces de semelles S181 (Nike Air Max).

                        b) L’appelant conteste l’ensemble de ces cas, à l’exception de celui mentionné sous B.5. Il explique que les traces de semelles retrouvées sur les lieux ne démontrent pas suffisamment qu’il serait l’auteur, qu’une simple coïncidence de présence dans un village ne suffit pas non plus, que le modus a été différent dans deux des cas (il n’escaladait jamais et entrait par le rez-de-chaussée) et que A.________ l’a disculpé pour deux des cas, ceux de D.________.

                        c) Le ministère public estime que ces cas doivent être retenus, en se référant aux considérants du tribunal criminel.

                        d) L’appelant ne conteste pas que les traces de semelles relevées par la police sur les lieux des infractions susmentionnées correspondent à des chaussures du même modèle spécifique et de la même taille que des souliers qu’il détenait. Il aurait de la peine à soutenir le contraire, dans la mesure où il a admis avoir eu, à sa sortie de prison, des souliers Gucci et Hugo Boss des modèles correspondants, ces chaussures lui appartenant ayant été examinées et « encrées » par la police fribourgeoise en juillet 2013, ce qui a permis la détermination des traces S46 et S7915 ; en outre, l’appelant admettait avoir commis certains cambriolages où les traces de semelles S181 relevées provenaient de chaussures Nike Air Max. L’appelant a par ailleurs admis avoir commis des cambriolages avec ses chaussures Gucci, laissant les traces S46. C’est le cas pour les préventions A.3 (la police a noté que l’auteur avait mis des chaussettes par-dessus ses souliers), A.6, A.10 (même remarque que ci-dessus pour les chaussettes) et A.23. L’appelant a aussi admis avoir commis un cambriolage en rapport avec lequel des traces S7915, correspondant aux chaussures Hugo Boss, avaient été relevées sur les lieux, soit dans le cas A.18. Comme déjà relevé, il a également admis avoir commis des cambriolages en rapport avec lesquels des traces S181, correspondant aux chaussures Nike Air Max, avaient été constatées sur les lieux. La Cour pénale retient, à ce stade, que l’auteur des infractions mises à la charge du prévenu par le tribunal criminel, au sens mentionné ci-dessus, portait des chaussures laissant exactement les mêmes traces que des souliers que l’appelant détenait au moment des faits, souliers recouverts de chaussettes dans certains des cas admis par le prévenu (traces caractérisées non seulement par le modèle et la taille des chaussures, mais aussi par leurs défauts et des usures spécifiques).

                        e) Il serait tout à fait extraordinaire que, durant la même courte période (décembre 2016 à mai 2017) et dans la même région aux dimensions assez limitées (entre I.________ et D.________, soit une portion du Littoral neuchâtelois), un autre auteur portant exactement le même type de chaussures, de la même taille (modèles spécifiques de Gucci, Hugo Boss et Nike Air Max ; s’agissant des Gucci, la Cour pénale peut imaginer que le nombre de détenteurs de ce type de chaussures n’est pas extrêmement élevé, vu leur prix) et laissant les mêmes traces caractéristiques, et prenant la précaution de les recouvrir de chaussettes dans un certain nombre de cas (ce qui n’est pas courant), ait commis des cambriolages selon le même mode opératoire (même ce mode opératoire n’était pas très spécifique, comme l’a retenu à juste titre le tribunal criminel).

                        f) Il relèverait d’un hasard presque aussi extraordinaire que, dans plusieurs cas, le prévenu se soit trouvé tout près des lieux au moment des cambriolages, présence attestée par le fait que son téléphone portable a activé durant les périodes critiques des antennes de téléphonie situées à quelques centaines de mètres des endroits visités.

                        g) Pour deux cambriolages contestés et pour lesquels des traces de semelles S46 ont été relevées sur les lieux, une partie du butin a été retrouvée dans la chambre où l’appelant logeait au moment de son arrestation. C’est le cas pour la prévention A.5 : un sac de sport vert et noir Erima avec l’inscription « FC xxx » a été volé à B.________, route (…), le 28 décembre 2016 ; un sac identique a été retrouvé lors de la perquisition effectuée dans la chambre de l’appelant ; la victime a indiqué à la police qu’il pouvait s’agir de son sac ; l’appelant a d’abord admis que le sac provenait d’un vol, pour tout de suite après prétendre qu’il lui avait été donné par des membres du club de football concerné, dont il voulait taire le nom (à l’audience d’appel, il a dit qu’une joueuse du club avait laissé le sac chez lui, où elle venait parfois avec d’autres) ; cette explication n’a pas de sens : comme l’a relevé le tribunal criminel, on ne voit pas pourquoi l’appelant voudrait taire le nom de personnes qui n’ont rien à se reprocher, personnes qui pourraient selon lui l’exonérer ; il tombe aussi sous le sens que les sacs Erima « FC xxxx » ne font pas l’objet d’une large diffusion. En rapport avec la prévention A.9, on constate qu’une bague et un vreneli serti dans un collier ont été saisis lors de la fouille du prévenu le 18 mai 2017, l’intéressé acceptant le même jour « la restitution immédiate de l’objet volé à son propriétaire ». La police a pu déterminer que les bijoux provenaient d’un vol commis à B.________, route (…), entre le 28 décembre 2016 et le 3 janvier 2017, au cours duquel avaient notamment été emportés une bague avec les armoiries de la famille de la lésée et un pendentif avec un vreneli monté sur un entourage en or (constat par la police, qu’il s’agissait des biens volés). Interrogé plus tard, l’appelant a prétendu que les bijoux lui appartenaient et qu’il les avait achetés à Genève en 2011 ou 2012, puis qu’il portait le bijou depuis 2013. Ces allégations ne peuvent pas convaincre.

                        h) Il est également éclairant qu’aucun cas postérieur à l’arrestation du prévenu, le 18 mai 2017, ne peut être rapproché de la série ici en cause. Si l’appelant n’avait pas commis les cambriolages qui lui sont reprochés, il faudrait donc que l’auteur réel ait soudainement cessé ses agissements au moment de l’arrestation de l’appelant. Cela relèverait d’un hasard auquel la Cour pénale a de la peine à croire.

                        i) Les déclarations de l’appelant, au cours de ses divers interrogatoires, ne révèlent pas chez lui la volonté de s’expliquer complètement sur son activité délictueuse. Pour l’essentiel, il n’a admis des faits que quand il était confronté à la présence de son ADN sur les lieux (une série de cas), et/ou quand du butin avait été retrouvé chez lui et que sa provenance délictueuse était tout à fait indiscutable et/ou quand des images de vidéosurveillance ne laissaient guère de place au doute sur sa participation au cambriolage. Ses explications ont généralement été assez vagues, même si l’on peut comprendre qu’avec le nombre de cambriolages qu’il a commis, il ait de la peine à se souvenir de chaque cas particulier. A diverses reprises, il a plus ou moins laissé entendre qu’il pouvait être l’auteur, sans toutefois être d’accord de le confirmer. Il lui est aussi arrivé de revenir sur des déclarations antérieures. Dans sa déclaration d’appel, il a soutenu ne jamais avoir mis de chaussettes par-dessus ses souliers pour opérer, alors qu’il avait antérieurement admis des cas où, précisément, la police avait constaté que l’auteur avait procédé ainsi, cas qu’il n’a pas contestés devant le tribunal criminel et ne conteste pas en procédure d’appel (cf. plus haut).

                        j) L’appelant soutient que les cambriolages contestés seraient le fait d’un tiers, en se référant au fait que l’hypothèse d’un troisième homme était envisagée. Il est vrai que la police neuchâteloise a toujours douté des déclarations du prévenu, quand il prétendait avoir agi seul, et évoquait un « complice inconnu ». Des éléments matériels, soit en particulier des traces d’ADN et de semelles, vont aussi dans le sens de la présence d’un tiers non identifié pour une partie des cambriolages reprochés à l’appelant. Cela n’exonère cependant pas ce dernier, dans la mesure où la présence du tiers sur les lieux n’exclut évidemment pas celle de l’appelant lui-même, qui n’a d’ailleurs donné aucune explication crédible sur le fait qu’un tiers aurait pu porter ses chaussures à une époque où lui-même les utilisait pour commettre des cambriolages, de son propre aveu.

                        k) La Cour pénale ne peut pas accorder de crédibilité aux déclarations faites par A.________ à l’audience tenue devant elle, quand il a mis en cause un certain Z.________ pour des cas imputés à l’appelant, d’une manière d’ailleurs très vague et même contradictoire quant au(x) lieu(x) où ils auraient été commis. L’intéressé a été assez proche de l’appelant, durant la période où ils ont commis ensemble de nombreux cambriolages. Ils ont été détenus dans la même prison pendant un certain nombre de mois et ont pu y entretenir des contacts (ce qu’indiquait déjà le fait que, dans sa déclaration d’appel, l’appelant indiquait que son comparse « serait prêt à s’expliquer sur la présence d’une troisième personne lors de certains cambriolages » et a été confirmé par A.________ devant la Cour pénale). Les deux intéressés ont donc eu tout le loisir d’accorder leurs violons. Au cours de l’instruction, A.________, même s’il a finalement admis plus largement les faits que l’appelant, n’a déjà pas fait preuve d’une très grande sincérité. Ses déclarations à l’audience d’appel ne peuvent suffire pour considérer qu’un tiers aurait en fait commis des infractions reprochées à l’appelant.

                        l) Que, comme l’a plaidé la défense, deux cambriolages aient été commis en escaladant un toit, mode opératoire atypique, ne suffit pas pour exonérer l’appelant, qui a très bien pu profiter d’opportunités de ce genre, vu son énergie criminelle assez stupéfiante.

                        l) En fonction de ces éléments, la Cour pénale parvient à la conclusion que la preuve est faite, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu est bien l’auteur de l’ensemble des infractions retenues par le tribunal criminel. L’appel doit être rejeté à cet égard.

6.                       a) Le tribunal criminel a acquitté le prévenu pour les cas A.15 (seul un lien spatio-temporel existait avec le cas A.16), A.27 (les traces de semelles retrouvées n’étaient pas attribuées formellement au prévenu), A.28 (idem et le fait que le téléphone du prévenu ait activé une antenne à 1'170 mètres des lieux n’étant pas suffisant), A.31 (idem, au sujet des traces de semelles), A.32 (idem), A.34 (idem et le fait que A.________ avait fait des recherches sur la cotation de montres de même marque que celles qui avaient été volées n’étant pas suffisant), A.37 et 38 (cas fribourgeois ; le fait que, selon les données téléphoniques, le prévenu se trouvait à Fribourg au moment des faits n’était pas suffisant, en l’absence d’identification formelle par ADN et d’éléments déterminants en rapport avec les traces de semelles), B.3 (malgré un fort lien spatio-temporel avec le cas B.2, ce dernier cas étant retenu sur la base des traces de semelles S7915) et C.1 (lapsus manifeste, l’infraction C.1 étant reprochée au co-prévenu uniquement).

                        b) L’appel joint du ministère public porte sur l’ensemble de ces cas, sauf le cas C.1. Le procureur expose, en bref, que la culpabilité de l’appelant résulte des traces de semelles S7261, retrouvées sur les lieux dans la majorité de ces cas, qui correspondent à des chaussures qu’il faut attribuer au prévenu, par le fait que les mêmes traces ont notamment été constatées dans des cas où le prévenu admettait les faits, car confondu par des traces de son ADN retrouvées sur les lieux.

                        c) L’appelant conteste toute implication dans les cas en question, en se référant au jugement entrepris.

                        d) La Cour pénale retient ce qui suit :

                        - prévention A.15 : l’infraction a été commise à C.________, rue (…), le 3 février 2017 entre 13h00 et 18h35 ; la mise en cause de l’appelant résulte du fait qu’un cambriolage du même genre, retenu contre lui, a eu lieu aussi à C.________, rue des (…), entre le 3 et le 5 février 2017. Une recherche sur internet permet de constater que la distance à pied entre les deux lieux est de 800 mètres, pour un temps de trajet estimé à 11 minutes. Même si on peut admettre, comme le fait la police, un « lien spatio-temporel fort » entre les deux infractions, ce lien n’est pas suffisant pour écarter tout doute, notamment en raison du fait que le second cambriolage a pu ne pas être commis le même jour que le premier ;

                        - préventions A.27, A.28, A.31, A.32 et A.34 : dans tous ces cas, des traces de semelles S7261 ont été retrouvées sur les lieux. Elles ne correspondent pas à des chaussures qui auraient été séquestrées chez l’appelant. Dans certains cas, par exemple celui A.31, des traces d’autres semelles non attribuées ont aussi été constatées. La Cour pénale relève cependant que les traces S7261 ont aussi été retrouvées dans des cas que le prévenu a admis, car son ADN avait été retrouvé sur place. Il s’agit des cas A.26 et A.30, au sujet desquels d’autres traces de semelles ont aussi été découvertes, soit respectivement les traces S7947 et S7730, mais aussi des cas A.35 et A.36, sur les lieux desquels seules des traces S7261 ont été relevées, ce qui laisse envisager un auteur ayant agi seul. A cela s’ajoute le fait que dans aucun cas, des traces S7261 n’ont été retrouvées en présence de traces des chaussures formellement attribuées à l’appelant, car saisies chez lui. Dans ces conditions, il est plus qu’invraisemblable que ces traces S7261 ne proviendraient pas de chaussures portées par l’appelant et donc que ce dernier ne serait pas l’auteur des vols. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que, pour le cas A.28, le téléphone portable du prévenu a déclenché, le 11 mars 2017 entre 15h23 et 17h55, une antenne à 1'170 mètres du lieu du cambriolage, alors que celui-ci a été commis le même 11 mars 2017 entre 16h00 et 21h49. Dans le cambriolage A.34, deux montres Calvin Klein ont été soustraites à l’occasion du vol et, selon la police, A.________ a fait des recherches sur internet au sujet de la cotation de mêmes modèles de montres ; l’intéressé a déclaré qu’il avait fait des recherches au sujet de la valeur de montres, à la demande d’un tiers non désigné, dans le but d’agir ensuite comme intermédiaire entre ce tiers et un acquéreur éventuel, mais n’avait jamais eu les montres en sa possession ; on a déjà relevé la proximité entre A.________ et l’appelant. Vu ce qui précède, il ne fait pas de doute que l’appelant est bien l’auteur des cambriolages mentionnés dans le présent chapitre. L’appel joint est bien fondé.

                        - préventions 37 et 38 : dans les deux cas, les mêmes traces de semelles ont été relevées, mais la police ne mentionne pas qu’elles correspondraient à des chaussures dont il serait établi que l’appelant les aurait portées. En plaidoirie, le ministère public a indiqué qu’il s’agissait, selon un renseignement obtenu auprès de la police, des traces S7261, qu’il faut attribuer à l’appelant ; le dossier ne contient cependant rien à ce sujet et la Cour pénale ne peut pas se fonder sur un simple allégué de partie pour retenir que les traces retrouvées à Fribourg seraient bien celles répertoriées sous S7261. Le rapport général de la police fribourgeoise indique que, dans le premier cas, l’appelant « a été identifié par ADN sur un bris de vitre provenant de la porte-fenêtre brisée ». Le rapport du commissariat d’identification judiciaire de Fribourg mentionne cependant que le frottis sur une trace de gant révélée sur un éclat de verre est « inexploitable » ; un frottis sur la poignée intérieure de la porte-fenêtre met en évidence un « profil de mélange complexe de plus de deux personnes », qui n’a pas été introduit dans la base de données CODIS car ne correspondant pas aux critères de cette base de données ; le profil ADN de l’appelant ne pouvait « pas être exclu de ce profil de mélange ». En plaidoirie, le procureur a indiqué qu’il s’était renseigné auprès du service forensique, qui lui aurait dit que les expressions utilisées dans le rapport indiqueraient que c’était bien le profil ADN de l’appelant qui avait été retrouvé, mais la Cour pénale ne peut pas faire cette lecture de la pièce figurant au dossier ; que l’appelant ne puisse pas être exclu ne signifie pas nécessairement que c’est son profil ADN qui a été identifié avec une certitude suffisante. Par ailleurs, les deux cambriolages ont été commis à Fribourg. L’un l’a été dans la nuit du 21 au 22 avril 2017, entre 19h30 et 00h15, alors que l’autre est survenu dans la nuit du 17 au 18 avril 2017, entre 18h00 et 09h00. Le téléphone portable du prévenu était apparemment localisé à Fribourg dans la soirée du 17 avril 2017. Il existe donc un certain faisceau d’indices allant dans le sens de la culpabilité de l’appelant, mais il ne permet pas d’écarter un certain doute ;

                        - prévention B.3 : des traces de semelles de A.________ ont été retrouvées sur les lieux et l’intéressé a admis sa participation au cambriolage. La police fait état d’un « lien spatio-temporel fort », avec le cas B.2, ch. 16 du rapport de synthèse, dont on a vu qu’il devait être retenu contre l’appelant ; pour ce cas B.2, A.________ admettait les faits. Le lien est effectivement plus que troublant, dans la mesure où les deux cas ont été commis dans le même immeuble, rue (…) à D.________, et le même jour, soit le 31 janvier 2017. Le premier cambriolage a été commis entre 14h30 et 20h35. Dans le second cas, survenu entre 20h22 et 20h27, les deux auteurs ont été surpris par la locataire des lieux et ont pris la fuite. En rapport avec le cas B.3, A.________ admettait aussi les faits, en indiquant qu’ils avaient été commis à la suite l’un de l’autre et en disant : « C’est vrai que nous avons fait 2 vols dans le même immeuble. C’était dans l’appartement à côté de celui où la dame est sortie » ; il refusait par contre de dire qui était avec lui. On peut retenir des déclarations de A.________ que les deux infractions ont été commises par les deux mêmes personnes et on ne peut pas imaginer raisonnablement que l’intéressé aurait changé de partenaire dans le très bref intervalle séparant les deux cas (« Nous sommes ressortis par où nous sommes rentrés. Puis nous sommes allés à l’appartement où il y avait la dame »). La culpabilité de l’appelant est établie pour le cas B.2 (cf. plus haut). Elle doit aussi l’être pour le cas B.3. Les nouvelles déclarations de A.________ devant la Cour d’appel, ne présentent pas une crédibilité suffisante pour qu’une autre conclusion soit possible. L’appel du ministère public est bien fondé à ce sujet.

7.                       Les qualifications juridiques des faits retenus ne sont pas contestées par l’appelant, ni par l’appelant joint, qu’il s’agisse du vol par métier, des dommages à la propriété, de la violation de domicile ou du séjour illégal. Elles sont d’ailleurs évidentes et il n’y a pas lieu de s’y arrêter (art. 404 CPP).

8.                       Tant le prévenu que le ministère public contestent la peine prononcée en première instance, soit une peine privative de liberté de 5 ans. L’appelant conclut au prononcé d’une peine de 24 mois, alors que l’appelant joint requiert une peine de 6 ½ ans.

9.                       a) L’appelant soutient plus ou moins explicitement qu’il faudrait lui reconnaître une responsabilité restreinte.

                        b) Selon l’article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

                        c) N’importe quelle altération de la faculté de se déterminer ne suffit pas pour restreindre la responsabilité : il faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte sensiblement de la normale, par rapport non seulement aux autres sujets de droit, mais aussi aux délinquants comparables ; ne peut être considéré comme partiellement irresponsable que celui qui doit faire un effort de volonté extraordinaire pour dominer ses instincts et dont la capacité d’autodétermination est ainsi restreinte (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 15 ad art. 19, avec des références). Il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, causé par des substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de la responsabilité ; l’examen du comportement de l’auteur avant, pendant et après l’acte est indispensable (idem, n. 17 ad art. 19, également avec des références).

                        d) En l’espèce et en fonction des renseignements donnés par le psychiatre de la prison, il faut retenir que l’appelant ne souffre pas et ne souffrait pas au moment des faits qui lui sont reprochés d’une affection psychiatrique qui diminuerait sa responsabilité pénale. Les médicaments qu’il a reçus en prison visaient à l’aider dans le contexte de sa détention. Le traitement envisagé avait pour but d’amener le détenu à éviter les situations conflictuelles et à respecter les règles posées, mais il n’a pas pu être mis en œuvre, en raison du refus de l’intéressé de discuter avec le médecin et les infirmières. Rien, dans les renseignements médicaux à disposition, n’évoque que la structure mentale de l’appelant se distinguerait de celle des délinquants comparables. Le diagnostic posé en prison était celui d’un trouble de l’adaptation avec anxiété, ce qu’on peut comprendre comme une pathologie directement liée à la situation difficile résultant de la détention. Un neuroleptique atypique à dose antidépressive et un anxiolytique ont été prescrits, correspondant typiquement à un traitement administré pour aider une personne à supporter ses conditions de détention. L’appelant n’a pas souhaité reprendre ces médicaments après avoir mis un terme à sa grève de la faim du fait qu’il avait obtenu satisfaction pour un transfert, ce qui confirme aussi le lien direct entre le besoin d’un traitement lié à la situation spéciale à la prison. Rien ne permet d’envisager d’autres troubles qui, au moment des faits reprochés à l’appelant, auraient pu diminuer sa capacité à éviter de commettre des infractions. Par ailleurs, la manière dont le prévenu a agi pour les cambriolages et dont il s’est comporté en procédure ne révèle rien qui amènerait à mettre en doute qu’il était pleinement conscient du caractère illicite de ses actes et entièrement capable de se déterminer d’après cette appréciation. Même s’il est apparemment arrivé à l’appelant de prendre des médicaments à l’époque des faits, selon ce qu’il a soutenu en plaidoirie et comme A.________ l’a indiqué devant la Cour d’appel (sans pouvoir dire de quels produits il s’agissait), aucun élément ne permet de penser que l’état psychique du prévenu en aurait été perturbé au point de diminuer sa responsabilité. En conséquence, il convient de retenir que la responsabilité pénale de l’appelant est entière, en ce sens qu’il n’existe pas de motif de diminution au sens de l’article 19 al. 2 CP.

10.                    a) Les infractions commises par le prévenu sont passibles, en fonction du concours d’infractions entre les vols par métier, les violations de domicile, les dommages à la propriété et le séjour illégal (art. 49 CP ; mais il n’y a pas de concours entre les différents vols, cf. Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 139), d’une peine privative de liberté de 15 ans au plus (cf. l’art. 139 ch. 2 CP, qui prévoit une peine maximale de 10 ans pour le vol par métier).

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        c) D’après la jurisprudence (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 ; arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

                        d) En l’espèce, il faut retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Tout en lui donnant acte qu’il s’en est pris à des biens et pas à des personnes, il faut admettre qu’il a commis des actes qui ne sont pas anodins pour les victimes, mettant à mal leur sentiment de sécurité, leur soustrayant des objets auxquels elles pouvaient tenir (comme par exemple une bague portant les armoiries familiales) et causant du désordre dont l’expérience enseigne qu’il est souvent ressenti douloureusement. On ne peut donc pas minimiser l’importance de la lésion subie par les victimes. L’appelant a déployé une énergie criminelle assez consternante, commettant 49 cambriolages (si on a bien compté) sur une période de quelques mois (décembre 2016 à mai 2017), ceci immédiatement après sa sortie de prison (novembre 2016) après qu’il avait subi une peine privative de liberté de 40 mois, qui aurait dû lui donner le temps de réfléchir à son comportement. Le mobile de l’appelant était purement économique. Il est vrai que sa situation était précaire, en sens qu’il se trouvait en séjour illégal et ne bénéficiait pas de prestations sociales, mais rien ne l’empêchait d’avoir recours à l’aide d’urgence pour s’assurer un logement simple et une nourriture suffisante, s’il entendait demeurer en Suisse, ou de retourner dans son pays d’origine (la Cour pénale ne peut pas savoir ce qui l’en empêcherait, l’appelant ayant refusé de s’exprimer à ce sujet). Une situation du genre de celle de l’appelant ne peut pas excuser de multiples cambriolages. Un renvoi au casier judiciaire suffit pour constater que les antécédents sont désastreux. Ils pèsent d’un poids non négligeable. Agé de 29 ans, l’appelant s’est installé dans la délinquance depuis une dizaine d’années déjà, récidivant à chaque fois qu’il était libéré après avoir subi des peines privatives de liberté, ses périodes de détention totalisant plus de la moitié de la durée de son séjour en Suisse. Le risque de récidive est évident. L’appelant n’a pas eu d’activité professionnelle depuis de nombreuses années. Il ne peut pas prétendre qu’il aurait coopéré à l’enquête d’une manière qui conduirait à un allègement de la peine. Son comportement en détention a entraîné le prononcé de sanctions disciplinaires. On peut donner acte à l’appelant des regrets qu’il a exprimés à l’audience de ce jour, même si ces regrets paraissent un peu tardifs. Ses assurances, données à l’audience d’appel, selon lesquelles il allait maintenant arrêter de commettre des infractions, peuvent difficilement convaincre. La Cour pénale relève que, dans un cas comme celui-ci, où il s’agit de sanctionner des dizaines d’infractions, il ne peut y avoir de sens à fixer une peine pour l’une de ces infractions, puis de l’augmenter progressivement pour chacune des autres. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral au sujet de la fixation de la peine en cas de concours (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1) ne paraît donc pouvoir s’appliquer qu’en ce sens qu’une peine privative de liberté doit être fixée pour les vols par métier, globalement, puis augmentée en fonction du concours avec les autres infractions. En fonction de tout cela, la Cour pénale estime que c’est une peine privative de liberté de 5 ans qui devrait être prononcée pour les vols par métier, cette peine étant augmentée de 6 mois pour tenir compte des autres infractions (la peine prononcée en première instance était assez adéquate, au vu des faits alors retenus). Tout bien considéré, la Cour pénale retient dès lors qu’une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois se justifie. Elle relève que cette peine est même assez clémente, en comparaison des 40 mois infligés à Fribourg lors de la condamnation précédente, pour le même genre de faits, soit – selon ce qu’a dit l’appelant dans son dernier tour de parole devant la Cour d’appel – 21 vols et deux tentatives.

11.                    L’appelant ne conteste pas l’expulsion prononcée en première instance. La Cour pénale juge cependant utile de constater que l’article 66a al. 1 CP, prévoyant une expulsion obligatoire, est applicable et que les conditions d’un cas de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP ne sont manifestement pas réalisées. Venu en Suisse en 2008, le prévenu n’a pas tardé à entrer en conflit avec la loi, ce qui a conduit à de multiples condamnations qui l’ont amené à passer plus de la moitié de son temps en prison, l’autre partie étant consacrée à la commission d’infractions. L’appelant n’a aucun titre de séjour en Suisse et n’en a apparemment jamais eu. Il ne peut justifier d’aucun intérêt à demeurer dans le pays.

12.                          Ni l’appelant, ni le ministère public ne contestent les dispositions prises par le tribunal criminel en relation avec les biens et valeurs saisis. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y arrêter (art. 404 CPP).

13.                          Le prévenu se trouvant en exécution anticipée de peine, il n’est pas nécessaire de statuer sur son maintien en détention.

14.                          a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté et que l’appel joint du ministère public doit être partiellement admis, au sens des considérants qui précèdent.

                        b) Vu le sort de la cause en procédure d’appel, il paraît équitable de mettre les frais de cette procédure, arrêtés à 2'000 francs, à la charge du prévenu pour les 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Il n’y a pas lieu de revenir sur la mise à la charge du prévenu d’une partie des frais de première instance, le fait que des infractions supplémentaires soient retenues en appel n’ayant qu’une influence négligeable à cet égard et le montant des frais imputés en première instance, qui ne seront sans doute jamais encaissés, étant de toute manière déjà élevé.

                        c) Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelant n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 12 ad art. 429).

                        d) L'indemnité d'avocat d'office due au mandataire du prévenu pour la procédure d’appel sera fixée à 3’000 francs, frais et TVA inclus, soit un peu moins que ce qui était demandé (3'488.15 francs), par le fait que l’activité comptée pour la lecture du dossier en vue de la préparation de l’audience et la préparation elle-même – soit 9 heures – comprend du temps nécessité par le fait que le mandataire, qui devait bien connaître le dossier, s’est fait remplacer par sa stagiaire en fin de procédure d’appel, que l’audience d’appel a duré moins longtemps que ce que le mandataire avait prévu et que le temps de conférence avec le client après l’audience a été compté un peu trop largement (la Cour pénale estime pouvoir se passer de calculs au centime près, dans le cas particulier). Cette indemnité sera remboursable à raison des 4/5, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 49, 139 al. 1 et 2, 144, 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 135, 428 CPP,

      I.     L’appel de X.________ est rejeté.

    II.     L'appel joint du ministère public est partiellement admis.

   III.     Le jugement rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est partiellement réformé, les ch. 1 à 3 du dispositif étant désormais les suivants :

1.      Acquitte X.________ des préventions A.15, A.37 et A.38 de l’acte d’accusation.

2.   Reconnaît X.________ coupable de vols par métier (art. 139 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentatives de violation de domicile (art. 186 et 22 CP), violations de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) pour les autres infractions visées par l’acte d’accusation qui le concernent, sous lettres A et B dudit acte.

3.   Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, dont à déduire 266 jours de détention subie avant jugement (hors exécution anticipée de peine depuis le 8 février 2018).

  IV.     Le dispositif du jugement du 6 juin 2018 est confirmé pour le surplus, en ce qui concerne l’appelant, en ses ch. 4 à 6 et 14 à 17.

    V.     Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis pour les 4/5, soit 1'600 francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  VI.     L'indemnité d'avocat d'office due à Me E.________ pour la procédure d'appel est fixée à 3’000 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable à raison des 4/5, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

 VII.     Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.2251-PNE-1), aux plaignants (selon liste annexée) et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2018.3). Copie en est adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 7 mars 2019

Art. 19 CP

Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.1

4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.

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