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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 15.04.2019 CPEN.2018.42 (INT.2019.249)

15. April 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,413 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Conduite d’un véhicule en état défectueux.

Volltext

A.                            X.________, né en 1957, a pris le 28 mai 2017 le volant de sa voiture (modèle 2013) pour aller de son domicile à C.________. Alors qu’il circulait sur l’autoroute en direction de La Chaux-de-Fonds à la hauteur de la tranchée couverte de Malvilliers, un indicateur lumineux (triangle « attention ») s’est allumé, alors qu’un message apparaissait sur le tableau de bord du véhicule indiquant qu’il manquait du liquide de refroidissement. L’automobiliste a continué sa route, et après un kilomètre à l’intérieur du tunnel, le témoin moteur, orange, s’est allumé. Il s’en est suivi une perte de puissance et la voiture s’est arrêtée. Le moteur du véhicule a pris feu. Plusieurs patrouilles de police sont intervenues, le tunnel a été fermé, mais il n’y a pas eu d’accident.

B.                            Par ordonnance pénale du 11 juillet 2017, X.________ a été condamné à une amende de 150 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours, de même qu’aux frais de la cause arrêtés à 920 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :

A Fontainemelon, sur la H20, le dimanche 28 mai 2017 vers 13h05, X.________ a continué de circuler au volant du véhicule immatriculé NE XXXXX en direction de La Chaux-de-Fonds alors qu’un témoin lumineux indiquant qu’il y avait un problème sur le véhicule s’était enclenché, causant peu après un incendie dans le compartiment du moteur. ».

Les dispositions légales appliquées étaient les articles 29 et 93 al. 2 LCR.

C.                            X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale. A l’appui, il faisait valoir que le premier signal apparu en cours de route sur le tableau de bord du véhicule ne signifiait pas que le véhicule n’était plus en état de rouler et qu’il devait s’arrêter (comme cela aurait été au contraire le cas si un signal lui avait indiqué une pression des pneus insuffisante et qu’il avait constaté que sa voiture avait un comportement instable). Etant donné que la voiture s’était arrêtée quasi simultanément à l’apparition du témoin moteur, on ne pouvait pas lui reprocher un comportement inadéquat.

D.                            Le 12 octobre 2017, le ministère public a adressé un questionnaire écrit au garage A.________ SA sis dans le canton de Neuchâtel. Le 24 octobre 2017, un garage du même groupe, sis à Brügg, – en fait celui qui s’était chargé de l’entretien de la voiture– a adressé ses réponses au questionnaire. A ces réponses étaient annexées des photocopies du manuel du conducteur du modèle et de l’année du véhicule concerné.

E.                            X.________ a été entendu par la procureure assistante le 31 janvier 2018. Il a confirmé son opposition. Il a déclaré notamment que le premier témoin qui s’était allumé était orange ; après avoir lu le message accompagnant le signal (niveau de liquide de refroidissement bas), il avait vérifié si cela avait un conséquence sur l’indicateur de température. Comme tel n’était pas le cas, il avait décidé de continuer sa route jusqu’à sa destination, et de rajouter si nécessaire à son arrivée de l’eau. Dans le tunnel de la Vue-des-Alpes, le témoin moteur jaune s’était enclenché et dans la foulée la voiture avait eu des « accros » et s’était arrêtée. Le feu avait alors pris dans le moteur. X.________ a expliqué que le témoin lumineux orange permettait de ne pas s’arrêter tout de suite. La situation était pareille lorsque le même témoin s’allumait en cas de niveau bas d’essence. Il était fréquent que des témoins lumineux jaunes s’affichent et que des informations de ce type apparaissent sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter. Le même triangle apparaissait lorsque les freins devaient être contrôlés. Le témoin s’allumait lorsqu’il fallait vérifier ou modifier un élément de la voiture. Le triangle était toujours accompagné d’un message différent pour indiquer ce qu’il concernait exactement.

A la demande de son mandataire, X.________ a ajouté que si, à la hauteur de Malvilliers, un témoin rouge plutôt qu’orange s’était enclenché, il se serait immédiatement arrêté. Son mandataire a fait valoir que les témoins oranges correspondaient à un avertissement secondaire et qu’à l’inverse les témoins rouges nécessitaient de rechercher immédiatement la cause d’un avertissement prioritaire, avant de pouvoir reprendre la route. Quant au témoin moteur orange, il indiquait que le véhicule restait utilisable mais pouvait passer en mode dépannage.

F.                            Suite à l’audition du 31 janvier 2018, le ministère public a opéré des investigations complémentaires sur le site web de la marque du véhicule. Il en ressort que le témoin lumineux qui s’allume en cas de problème avec le liquide de refroidissement est un témoin rouge.

G.                           Le 9 février 2018, le ministère public a maintenu son ordonnance et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

H.                            Le tribunal de police a tenu audience le 21 mars 2018. Le prévenu y a été interrogé.

X.________ a confirmé qu’il se trouvait dans la tranchée couverte de Malvilliers lorsque le premier témoin s’était allumé. Il s’agissait du « triangle orange avertissement », soit le même triangle que celui qui s’enclenche lorsqu’on arrive dans la limite d’essence. Quand il avait vu le message qui apparaissait, concernant le liquide de refroidissement, il s’était dit qu’il allait remettre de l’eau en arrivant à destination. Un incendie ne pouvait survenir immédiatement. Il en avait discuté avec le garagiste et il ne trouvait pas d’explication à l’incident. Il avait acquis un nouveau véhicule de la même marque.

Le témoin moteur qui s’était ensuite allumé était orange. Presque instantanément après la voiture avait fait des à-coups, s’était arrêtée puis des flammes étaient sorties du moteur. Le prévenu a ajouté qu’un expert de l’assurance avait été mandaté et qu’il avait déclaré qu’il n’avait aucune responsabilité ; tout avait été pris un charge par l’assurance, y compris les dégâts causés dans le tunnel et la chaussée. L’expert ne comprenait pas ce qui avait immédiatement causé un départ d’incendie. Il pensait que l’origine était ailleurs que dans une surchauffe du moteur. Il était allé voir la carcasse du véhicule à deux reprises, mais celui-ci avait complétement brûlé ; il n’avait pas été possible de retracer l’origine exacte de l’incendie. Il n’y avait aucune inquiétude à avoir quand on voyait un message « liquide de refroidis. bas ». Il fallait surveiller la température du moteur. A la limite, le radiateur pouvait lâcher et à ce moment-là, la voiture s’arrêtait. Mais, en aucun cas, un manque de liquide de refroidissement ne pouvait causer un incendie dans le moteur. Le prévenu a ajouté qu’il n’y avait pas de jauge de température sur la tableau de bord du véhicule. Le message « température moteur élevée » n’était jamais apparu ; le témoin « surchauffe moteur » ne s’était en tout cas pas allumé.

La défense a déposé quelques pièces, dont des copies du « Manuel d’atelier du véhicule de marque [aaaa] ».

I.                             Dans son jugement motivé du 3 avril 2018, le tribunal de police a retenu, en se fondant sur le courrier du 24 octobre 2017 du garage Z.________, que le triangle qui s’était affiché sur le tableau de bord était rouge, et non orange comme le soutenait la défense. Les deux avertissements apparus sur le tableau de bord du véhicule conduit par le prévenu vers Malvilliers indiquaient à celui-ci qu’il ne s’agissait pas d’une défectuosité peu grave. L’intéressé ne pouvait donc pas poursuivre sa route jusqu’à C.________ et il devait s’arrêter pour remédier au problème. S’agissant d’une infraction de mise en danger abstraite, la cause de l’incendie du véhicule n’était pas déterminante.

J.                            Dans sa déclaration d’appel, le prévenu reproche au tribunal de police un abus de son pouvoir d’appréciation et une violation du droit, en particulier du principe in dubio pro reo. Il soutient qu’on ne peut retenir que le triangle apparu à la hauteur de la tranchée de Malvilliers était de couleur rouge. En effet, dans les minutes qui ont suivi les événements, l’appelant a déclaré qu’il s’agissait d’un triangle qui correspond à celui qui s’affiche lorsque la voiture passe sur la réserve d’essence. Or il est notoire que ce signal est orange, puisqu’en cas de passage sur la réserve d’essence, le conducteur n’a pas besoin de s’arrêter immédiatement. Par ailleurs, la version de l’appelant est constante et ne parle que d’un triangle orange. Enfin, rien au dossier ne permet d’admettre que le triangle était rouge puisque le triangle rouge n’est que « susceptible » de s’afficher en même temps que le message « niveau liquide refroidis. bas ». Il est possible que, lorsque ce dernier message s’affiche, un triangle orange s’affiche dans le même temps pour indiquer un incident secondaire, qui n’a rien à voir avec le liquide de refroidissement. Il est également possible que le message « niveau liquide refroidis. bas » s’affiche simultanément avec un triangle orange avertissement d’un évènement dont l’origine est différente.

Dans la motivation de sa déclaration d’appel, le prévenu invoque encore la violation des articles 143, 145 et 177 CPP. Il fait valoir que le courrier de le garage Z.________ du 24 octobre 2017 est inexploitable, faute pour le ministère public d’avoir signifié au représentant du garage son obligation de répondre conformément à la vérité et de l’avoir averti de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’article 307 CP. Les conditions permettant d’exploiter des preuves administrées de manière illicite ou en violation des règles de validité ne sont pas réalisées. Le tribunal de police aurait dû fonder sa décision sur le seul manuel d’atelier de la voiture ainsi que sur les propos constants de l’appelant. Selon le manuel, le message « niveau liquide refroidis. bas » peut s’afficher sans que le triangle rouge n’apparaisse. Il ressort des déclarations constantes du conducteur que le triangle apparu dans la tranchée couverte de Malvilliers était de couleur orange. Les messages s’affichant à l’écran ne sont que « susceptibles » d’être accompagnés d’avertissements visuels supplémentaires. Face à deux versions des faits, le tribunal de police devait retenir les déclarations de l’appelant en vertu du principe in dubio pro reo. Même exploitable, le rapport écrit du 24 octobre 2017 ne peut fonder une condamnation. Il n’exclut pas la présence d’un triangle orange signalant par exemple le passage à la réserve de carburant au côté du message « niveau liquide refroidis. bas », à tout le moins tant que le triangle rouge en lien avec le problème de niveau de liquide de refroidissement n’est pas apparu. En outre, il y a des contradictions entre le manuel du conducteur joint par le garage Z.________ et le manuel d’atelier fourni par l’appelant. Dans le manuel du conducteur, il n’est pas précisé, comme dans le manuel d’atelier, qu’un témoin rouge est susceptible de s’afficher lorsque le niveau de liquide de refroidissement est bas ; la description de l’action que doit entreprendre le conducteur, dans le manuel d’atelier, fait plutôt penser qu’un éventuel témoin sera orange. Au vu des constatations successives de la police, de l’expert mandaté par l’assurance et d’un garagiste indépendant, la voiture n’a probablement pas brûlé à cause d’une surchauffe moteur due à un niveau de liquide de refroidissement bas ; la cause du sinistre demeurera indéterminée.

K.                            Dans sa réponse du 2 août 2018, le ministère public observe que l’affichage d’un triangle orange, même s’il ne résulte pas d’une cause nécessitant l’arrêt immédiat du véhicule, indique de manière claire au conducteur que son véhicule a un problème technique, quel qu’il soit ; cela vaut également lorsque le niveau d’essence est bas ; le conducteur doit par conséquent arrêter son véhicule dès que possible ; le fait d’avoir continué sa route, au-delà de la prochaine sortie d’autoroute – qui plus est en sachant qu’il entrait dans un long tunnel sans bande d’arrêt d’urgence – remplit les éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée. Il importe dès lors peu de déterminer si le triangle qui s’est affiché était orange ou rouge : dans tous les cas le prévenu n’aurait pas dû continuer sa route, à tout le moins au-delà de la sortie suivante.

L.                            Dans sa réplique du 22 octobre 2018, l’appelant fait valoir que tout avertissement s’affichant sur le tableau de bord ne signifie pas que le véhicule ne réponde plus aux prescriptions. Tout conducteur poursuivant sa route alors que son véhicule ne répond plus aux prescriptions ne doit pas être puni : lorsque des défectuosités peu graves se produisent en cours de route, le conducteur peut poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires (panne d’un essuie-glace, phare défectueux, absence d’éclairage du tableau de bord, trou dans le silencieux du pot d’échappement ou un pneu légèrement dégonflé) ; la situation doit chaque fois s’apprécier selon les circonstances du cas d’espèce. Les niveaux d’essence ou de liquide de refroidissement faible ne sont pas des défectuosités. Il s’agit d’informations permettant au conducteur d’anticiper son comportement, afin d’éviter qu’une défectuosité ne survienne (respectivement une panne sèche ou l’absence de liquide de refroidissement). Un témoin orange et un message indiquant que le niveau de liquide de refroidissement est bas n’affectent donc pas l’état de sécurité du véhicule. Le manuel du conducteur indique précisément qu’à l’apparition d’un témoin de couleur orange, le conducteur doit intervenir puis demander l’aide d’un technicien qualifié dès que possible, alors qu’avec l’apparition d’un témoin rouge, le conducteur doit rechercher immédiatement la cause de l’avertissement. Ainsi, à l’apparition du message « niveau liquide refroidis. bas », le conducteur ne doit pas arrêter le véhicule immédiatement, mais dès que possible, pour faire l’appoint avec le mélange antigel – eau ; cette situation est en tout point comparable avec l’activation du témoin « réserve » qui informe le conducteur qu’il doit, dès que possible, faire l’appoint avec du carburant. Le système d’information de la voiture prévoit une information en deux étapes : l’une, orange, « niveau liquide refroidis. bas » informant le conducteur qu’il doit prochainement remplir le réservoir de liquide de refroidissement, et l’autre, rouge, « température du moteur » informant le conducteur qu’il ne peut plus continuer sa course, la sécurité du véhicule étant affectée. L’apparition du témoin moteur/transmission, de couleur orange, ne constitue pas la suite logique du message « niveau liquide refroidis. bas ». En outre, ni l’apparition dudit message ni l’apparition du témoin moteur/transmission n’expliquent pourquoi la voiture s’est arrêtée immédiatement après l’apparition de ce dernier et a brûlé.

M.                           Le ministère public renonce à formuler des observations complémentaires, par courrier du 5 novembre 2018.

C ONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement l’application du droit (arrêt du TF du 13.03.2014 [6B_1247/2013] cons. 1.2 et les références citées ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 398).

Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3). Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat.

Selon l’article 404 CPP, la Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel, sauf en cas de décision illégale ou inéquitable.

3.                            En l’espèce, il convient d’examiner si la constatation de fait du tribunal de police selon laquelle un triangle rouge s’est affiché sur le tableau de bord de la voiture simultanément au message « niveau liquide refroidis. bas » résiste au grief d’arbitraire. A cet égard, on peut retenir les éléments suivants :

a) Lors de son audition par la police, le jour des faits, le prévenu a déclaré qu’il y avait une petite « icône avec un triangle « Attention » qui était allumée », mais sans en préciser la couleur à ce moment-là. Le prévenu a ajouté que cet icône s’allumait également quand il devait refaire le plein d’essence. Il a indiqué qu’il n’avait jamais eu de problème de signalisation quelconque sur sa voiture.

b) Lors de son audition devant le représentant du ministère public, le 31 janvier 2018, le prévenu a déclaré que le témoin triangulaire qui s’était enclenché (dans la tranchée de Malvilliers) était orange, en répétant que ce témoin s’enclenchait également lorsqu’on atteint la réserve d’essence ; simultanément, il y avait un message indiquant que le liquide de refroidissement était bas. Le prévenu avait vérifié si cela avait une conséquence sur l’indicateur de température. Dans le tunnel de la Vue-des-Alpes, le témoin de moteur « jaune » s’était enclenché.

Le prévenu, lors de la même audition, a déclaré qu’il n’avait jamais eu de problèmes techniques avec sa voiture auparavant. Il arrivait qu’un témoin ou un autre s’allume. Par exemple, le triangle en question apparaissait lorsque les freins devaient être contrôlés. Il s’allumait généralement lorsqu’il fallait vérifier ou modifier un élément de la voiture. Il était toujours accompagné d’un message différent indiquant ce qu’il concernait exactement.

c) Les copies du manuel d’atelier déposées par la défense devant le tribunal de police contiennent un tableau des « éventuels messages pouvant s’afficher à l’écran, les avertissements visuels et sonores supplémentaires susceptibles de les accompagner, ainsi qu’une description des différents messages ». On y lit que, lorsque le message « niveau liquide freins bas » s’affiche, deux avertissements supplémentaires l’accompagnent : « témoin de freinage allumé » et « triangle d’avertissement rouge allumé sur l’écran LCD ». Lorsque le message « température moteur élevée » s’affiche, l’avertissement supplémentaire est un « triangle d’avertissement orange allumé sur l’écran LCD lorsque la température est comprise entre 118 et 119,3 degrés ». Lorsque le message « surchauffe du moteur » s’affiche, il est accompagné d’un « triangle d’avertissement rouge allumé sur l’écran LCD lorsque la température est égale ou supérieure à 119,4 degrés ». Toujours selon ce tableau, lorsque le message « niveau liquide refroidis. bas » s’affiche, il est accompagné d’un « triangle d’avertissement rouge allumé sur l’écran LCD ». Selon ce tableau, la raison est que l’« avertissement niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion est tombé sous le niveau minimum ». Les mesures à prendre sont « arrêter le véhicule et laisser tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes. Couper le moteur et le laisser reposer pendant au moins 10 minutes. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et faire l’appoint dans le vase d’expansion jusqu’au niveau maximum. Si le message apparaît à nouveau, rechercher une fuite dans le circuit de refroidissement ». Il s’agit des mêmes mesures que celles qui doivent être prises en cas de surchauffe du moteur.

On observe dans le tableau précité que, pour certains des messages de défaut qui apparaissent, les avertissement supplémentaires qui les accompagnent s’affichent soit en rouge soit en orange, selon la nature ou la gravité de l’anomalie. Il en va ainsi en cas de « performances restreintes » ou de « défauts système moteur ».

d) Les éléments susmentionnés montrent que, si un signal s’est allumé en accompagnement du message indiquant que le liquide de refroidissement était bas, celui-ci était nécessairement rouge. L’hypothèse selon laquelle il y aurait eu un autre motif faisant s’allumer en orange ce signal doit être écartée, car, alors, un deuxième message explicatif se serait affiché sur le tableau de bord, ce que l’appelant n’a pas prétendu. On relève au demeurant que l’appelant n’a pas soutenu qu’il circulait sur la réserve d’essence au moment des faits. Le moyen tiré d’une constatation arbitraire des faits doit être rejeté.

4.                            Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs relatifs à l’exploitabilité des réponses données au questionnaire écrit adressé en octobre 2017 par le ministère public au garage A.________ SA.

5.                            a) Selon l’article 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) précise, à l’article 57 alinéa 3, que lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa route en prenant les précautions nécessaires ; les réparations seront effectuées sans retard. L’article 93 al. 2 let. a LCR érige en contravention pénale le fait d’avoir conduit un véhicule dont on sait ou devrait savoir si on avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions. Cette disposition n’exige pas qu’un danger d’accident résulte du fait que le véhicule utilisé ne réponde pas prescriptions. Si l’état de fonctionnement du véhicule est tel qu’il risque de créer un accident et qu’ainsi il compromette la sécurité de la route, le conducteur s’expose au retrait du permis de conduire (Bussy Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème édition, n. 1.2 ad art. 29 LCR).

Les défectuosités peu graves, au sens de l’article 57 al. 3 LCR, sont celles qui n’affectent pas l’état de sécurité du véhicule et qui permettent néanmoins de respecter les règles de circulation. Peuvent être considérées comme peu graves la panne d’un essuie-glace, un phare défectueux, l’absence d’éclairage du tableau de bord, un trou dans le silencieux du pot d’échappement ou un pneu légèrement dégonflé, à la différence des défectuosités touchant des organes importants du véhicule tels que la direction ou les freins, qui sont nécessairement graves. L’évaluation de la gravité d’une défectuosité doit être faite de manière relative, en fonction des circonstances du cas d’espèce ; ainsi, poursuivre sa route de jour et par temps sec, alors que les essuie-glaces et les phares sont en panne peut être considéré comme un cas de faible gravité, alors qu’il s’agit assurément d’un défaut grave si la panne survient de nuit, sous une pluie battante. Lorsque le défaut n’est pas de faible gravité, le conducteur doit renoncer à poursuivre sa course et faire dépanner son véhicule. Cette défectuosité de faible gravité doit être survenue « en cours de route » et la poursuite de la course doit permettre de retirer le véhicule de la circulation, de rentrer chez soi ou de l’amener au garage pour y effectuer des réparations. Comme pour toute justification, le principe de la proportionnalité doit être respecté, ce que rappelle l’article 57 al. 3 OCR en précisant que le conducteur doit prendre « les précautions nécessaires ». Ces précautions consisteront à adopter un comportement tel que l’éventuel risque pouvant découler de la faible défectuosité soit neutralisé ; ainsi, par exemple, il y aura lieu de circuler particulièrement lentement afin d’être certain de respecter la limitation de vitesse locale lorsque le compteur du véhicule est défectueux, de ne pas emprunter un tunnel lorsque les phares sont défectueux ou encore, de manière plus générale, d’emprunter un tronçon peu fréquenté ou de se faire accompagner d’un auxiliaire ou se signaler de manière adéquate aux autres automobilistes (Jeanneret, les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n. 89 à 91 ad art. 93 LCR).

b) En l’espèce, conformément au principe in dubio pro reo, on admettra que, selon l’expert de l’assurance de l’appelant, l’incendie qui s’est déclaré dans le moteur n’est pas en lien de causalité avec la baisse du niveau de liquide de refroidissement. La question n’est toutefois pas déterminante. En effet, conformément à ce qui a été dit plus haut, il faut retenir que l’appelant a fait le choix de continuer à circuler avec un véhicule sur lequel un témoin rouge, assorti d’un message indiquant que le niveau du liquide de refroidissement était bas, s’était affiché sur son tableau de bord. Selon les indications du constructeur de la voiture, et comme l’a admis l’appelant les témoins rouges concernent les principaux aux avertissements et sont prioritaires. Ils doivent être vérifiés immédiatement. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le tribunal de police a retenu une contravention. Cette contravention existait, que le véhicule ait en définitive pris feu ou non.

6.                            Avec raison, l’appelant a souligné que le dispositif du jugement de première instance est entaché d’une inadvertance manifeste. Il convient de rectifier celle-ci, en ce sens que l’appelant doit être reconnu coupable d’infraction à l’article 93 al. 2 let. a LCR (comme visé par la prévention et mentionné au considérant 6, étant souligné qu’il est évident que seule l’hypothèse de la lettre a entre ici en considération) et non let. 93 al. 2 let. b CP.

7.                            L’appelant ne conteste pas le montant de l’amende. Il ne discute pas non plus celui des frais de justice de première instance.

8.                            Dès lors que l’appelant doit être reconnu coupable d’infraction qu’on lui reproche, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Les frais de justice de deuxième instance seront mis à sa charge.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 29 et 93 al. 2 let. a LCR, 57 al. 3 OCR, 10, 428, 429 CPP

I.        L’appel est rejeté.

II.        Le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 3 avril 2018 par le Tribunal de police est rectifié, le jugement ayant désormais la teneur suivante :

1.    Reconnaît X.________ coupable d’infraction à l’article 93 al. 2 let. a LCR commise le 28 mai 2017.

2.    Condamne X.________ à une amende de 150 francs correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 2 jours de peine privative de liberté de substitution.

3.    Condamne X.________ au paiement des frais de la cause arrêtés à 1'180 francs.

III.        Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de X.________.

IV.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.3022-PG), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.74) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Malvilliers.

Neuchâtel, le 15 avril 2019

Art. 931 LCR

Etat défectueux des véhicules

1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.

2 Est puni de l'amende:

a. quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;

b. le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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