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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.12.2018 CPEN.2018.30 (INT.2019.195)

11. Dezember 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,285 Wörter·~36 min·3

Zusammenfassung

Homicide par négligence.

Volltext

A.                            a) Le 3 février 2016, vers 10h30, X.________ circulait sur la rue [aa], à Z.________, au volant de son véhicule Honda immatriculé NExxxxx. A l’intersection avec la rue [bb], le prévenu a tourné à droite. Au même moment survenait le piéton Y.________, qui traversait la chaussée hors d’un passage pour piétons. Un choc s’est produit entre le véhicule et Y.________. Alors que ce dernier gisait à terre, l’automobiliste a effectué une marche arrière et a quitté les lieux sans se préoccuper du sort du piéton. Plusieurs témoins ont assisté à l’accident.

b) Un dossier photographique a été établi par la police.

c) Entendu par la police le jour des faits, X.________ a admis avoir renversé le piéton. Il indiquait qu’il amenait alors son frère jumeau, A.________, chez le médecin et voulait emprunter la rue [bb] lorsqu’il avait touché un homme à pied qui tenait un parapluie. Il roulait à environ 30 km/h. Il avait paniqué et fait marche arrière sur la rue [aa]. Il avait alors repris la route sur l’avenue [cc] en direction de la rue [dd]. Il avait attendu son frère pendant sa consultation, puis ils étaient rentrés à la maison. Il n’était pas repassé par les lieux où l’accident s’était produit. Il avait vu néanmoins les véhicules des secours. Il prenait des médicaments névralgiques tous les jours, à raison de trois fois par jour, pour des douleurs au visage.

d) Le rapport d’analyse de l’expertise toxicologique, établi le 29 mars 2016, par le Centre universitaire romand de médecine légale, révélait la présence dans le sang du prévenu d’amytriptyline, de nortriptyline, de gabapentine et de caféine. Les propriétés pharmacologiques des deux premières substances, ainsi que leurs effets indésirables, tendent à diminuer la capacité de conduire un véhicule automobile, et ce déjà à des doses thérapeutiques. Les concentrations d’amytriptyline et de nortriptyline décelées dans le sang du prévenu se situaient dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques.

e) Le frère du prévenu, A.________, a été entendu le 3 février 2016. Il a confirmé les déclarations de son frère. Il expliquait qu’ils ne s’étaient pas arrêtés sur les lieux de l’accident car ils étaient en retard pour son rendez-vous chez le médecin. Il n’avait pas téléphoné à la police car il était préoccupé par sa visite médicale et était choqué en raison de l’accident. Il n’avait pas entendu de cris après la collision. Il estimait la vitesse du véhicule à environ 30 km/h. Après la consultation médicale, les deux frères étaient rentrés directement à leur domicile. Son frère X.________ envisageait de se dénoncer après le rendez-vous chez le médecin. Il rangeait sa voiture dans le garage lorsque la police était arrivée.

f) Quatre témoins ont également été entendus par la police le jour des faits. Ils ont tous indiqué que le piéton s’était fait renverser alors qu’il traversait la route et que le prévenu avait fait immédiatement marche arrière et était reparti en direction de l’avenue [cc].

g) Entendu par la police le 11 février 2016, Y.________, a expliqué que, le jour des faits, il rentrait à la maison à pied. Il entendait traverser la rue [bb] et avait regardé à gauche sans apercevoir de véhicule. Il avait vu, en face de lui, une voiture qui ne roulait pas vite arriver depuis la rue [aa] à environ 30 mètres. Alors qu’il avait déjà traversé au minimum les trois-quarts de la rue, le véhicule l’avait percuté.

h) Le piéton a été victime d’un polytraumatisme suite à l’accident. Il a subi le jour des faits une intervention orthopédique. Suite à l’opération, le patient a présenté une insuffisance rénale aiguë sévère et a été transféré en médecine interne le 6 février 2016. Il a ensuite subi un épisode d’hémorragie digestive haute sur des ulcères. Il a été à nouveau transféré au service de traumatologie et orthopédie le 11 février 2016 après l’amélioration de ses fonctions rénale et hépatique. Le 17 février suivant, Y.________ a présenté une diminution de l’état de conscience et une désaturation en raison d’une embolie pulmonaire. Le 23 février 2016, le patient a été opéré pour la deuxième fois. L’intervention s’est déroulée sans complication. Les suites opératoires étaient simples, l’antalgie efficace et le patient afébrile. Il a été transféré le 21 mars 2016 en réadaptation pour la suite de la prise en charge. Son état de santé s’est péjoré le 22 mars 2016 avec l’apparition d’un état confusionnel et d’une dyspnée (difficulté respiratoire). Y.________ est finalement décédé le 22 mars 2016 dans la soirée. Le ministère public et la famille ont renoncé à demander une autopsie.

i) Le prévenu a été entendu par le procureur le 30 mai 2016. A cette occasion, il a indiqué qu’il connaissait la victime mais ne l’avait pas reconnue lorsqu’il l’avait renversée. Il n’avait pas vu le piéton lorsqu’il conduisait. Le jour des faits, son frère lui avait demandé de prendre la voiture pour l’accompagner chez son médecin. Son frère souffrait de problèmes de vision et d’estomac et il avait mal partout. Il faisait une dépression et se rendait sans arrêt chez le médecin pour ses douleurs, sans résultat. Le prévenu était réparti immédiatement après l’accident car soit il s’arrêtait pour appeler la police, soit il continuait pour amener son frère. Avec la panique et comme son frère était mal, il avait pris la mauvaise décision. S’il avait été seul, il se serait arrêté mais, comme son frère était présent, il avait décidé de l’amener chez le médecin. Son frère était aveugle d’un œil et ne voyait qu’à 40% de l’autre ; il n’avait donc pas vu ce qui s’était passé. Ce n’était pas son frère qui avait pris la décision de ne pas s’arrêter. Il était vraiment désolé. Il avait déjà commis des infractions à la LCR par le passé. Il ne s’était pas dénoncé à la police en rentrant chez lui, toujours en raison de l’état de son frère. Le prévenu avait pris ses médicaments le jour de faits. Ces médicaments le fatiguaient parfois et pouvaient provoquer des somnolences. Son médecin savait qu’il conduisait. Il était allé deux fois au chevet de la victime à l’hôpital.

j) A la demande du ministère public, le Dr B.________, médecin chef à Hôpital neuchâtelois, a indiqué par courrier du 21 juin 2016, que la victime souffrait d’une broncho-pneumopathie chronique, d’une pathologie cardiaque, d’une hypertension artérielle, d’un flutter auriculaire, d’un syndrome de l’apnée du sommeil et d’un status après une dilatation d’une sténose de l’artère rénale droite. Selon ce praticien, les traumatismes sévères - avec de multiples fractures chez un patient qui souffrait de pathologies cardiaques et respiratoires et qui était sous une anticoagulation orale - générés par l’accident du 3 février avaient joué un rôle causal (même partiel) dans les complications qui avaient amené au décès de la victime. L’accident avait donc joué un rôle déclenchant dans le processus menant au décès.

k) Le 19 août 2016, le ministère public a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise visant à établir les causes du décès de la victime. Le procureur indiquait dans son courrier à la défense qu’il avait pris contact par téléphone avec le Dr C.________ et le Centre universitaire de médecine légale à Lausanne et qu’ils lui avaient dit qu’ils arriveraient vraisemblablement à une conclusion similaire à celle donnée par le Dr B.________.

B.                            A teneur d’un acte d’accusation du 7 septembre 2016, le ministère public reproche au prévenu d’avoir :

«0.       Le 3 février 2016, vers 10h30, à Z.________, avenue [cc], à l’ouest de l’immeuble 8,

1.             obliqué à droite, peu après l’intersection,

2.             vu alors un piéton se déplacer,

3.             insuffisamment freiné afin d’éviter ce dernier,

4.             heurté avec son véhicule le piéton Y.________,

5.             causé instantanément à ce dernier des blessures graves,

6.             fait ensuite marche arrière cependant que Y.________ se trouvait au sol,

7.             fuit (sic) sans se soucier de l’état du piéton,

8.             agi ainsi afin de ne pas devoir répondre de ses actes et en particulier de ne pas risquer de perdre l’usage de son permis de conduire,

9.             Y.________ souffrant immédiatement d’un polytraumatisme comprenant notamment des fractures des plateaux tibiaux, une diaphyse tibiale de la tête humérale, un épisode d’hémorragie important et d’autres affections organiques,

10.          Y.________ décédant notamment en raison des suites de cet accident en date du 22 mars 2016,

Faits constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière par perte de maîtrise (art. 31/90 LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire en raison de l’absorption de médicaments (art. 91 al. 2 lit. b LCR), de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR), d’homicide par négligence (117 CP). »

C.                            Le ministère public a rendu une ordonnance pénale, en date du 6 septembre 2016, à l’encontre de A.________, frère du prévenu, et l’a condamné à 60 jours-amende à 50 francs (soit 3'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans, à une amende de 900 francs à titre de sanction immédiate (en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 9 jours), ainsi qu’à sa part des frais de la cause, arrêtée à 500 francs. Le ministère public a retenu que « Le 3 février 2016, vers 10h30, à Z.________, alors qu’il était passager du véhicule conduit par son frère X.________, constatant que le véhicule venait de heurter le piéton Y.________ lequel a été immédiatement gravement blessé, d’avoir renoncé à prêter secours au blessé, renoncé à appeler les secours, et préféré prendre la fuite avec son frère afin d’éviter à ce dernier de devoir assumer ses responsabilités, notamment sur le plan de son permis de conduire ». Ces faits étaient constitutifs d’omission de prêter secours et de violation des devoirs en cas d’accident en application des articles 51 al. 2 et 90 al. 2 LCR. A.________ n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale.

D.                            A l’audience du 21 novembre 2016, dans la procédure contre le prévenu, le tribunal de police a considéré que l’instruction devait être complétée. L’acte d’accusation visait l’homicide par négligence. La question des lésions corporelles graves par négligence avait été soulevée par la défense en cours d’instruction. Le Dr B.________ avait donné son appréciation. Le procureur avait indiqué avoir pris contact avec le Dr C.________ et le Centre de médecine légale à Lausanne. Le dossier ne contenait pas les questions posées à ces praticiens, ni leurs réponses.

E.                            La première juge a renvoyé, le jour même, le dossier au ministère public à charge pour celui-ci d’interroger le Dr D.________, médecin traitant du prévenu, au sujet de l’incapacité de conduire de celui-ci en raison de l’absorption de médicaments. Le ministère public devait également obtenir les réponses du Dr C.________ et du Centre de médecine légale à Lausanne afin d’évaluer la nécessité d’effectuer une expertise pour déterminer si, au vu des multiples pathologies dont souffrait la victime, l’accident était la cause de la mort.

F.                            Par courrier du 9 décembre 2016, le Dr D.________ a indiqué que le médicament Saroten, prescrit à son patient, pouvait avoir une influence sur l’aptitude à la conduite avec des troubles de la concentration et que le Neurontin pouvait provoquer des somnolences et une diplopie pouvant modifier la réactivité de manière telle que la capacité à prendre part activement au trafic pouvait être entravée.

G.                           Suite au mandat d’expertise, confié le 23 novembre 2016 au Centre universitaire romand de médecine légale, les médecins E.________, F.________ et G.________ ont délivré leur rapport le 12 décembre 2017. Ils sont parvenus à la conclusion, qu’en l’absence d’autopsie qui aurait pu permettre d’identifier notamment la cause du décès, il ne leur était pas possible de déterminer avec certitude si le décès de la victime était dû à une éventuelle complication des fractures, de la prise en charge ou de l’hospitalisation ou alors s’il était dû aux pathologies préexistantes sévères que présentait le patient, voire à une combinaison de ces éléments. Les lésions traumatiques, les complications et la longue hospitalisation étaient quoi qu’il en soit de nature à précariser la situation initiale de Y.________, qui était déjà délicate. Les lésions orthopédiques observées après l’accident n’expliquaient pas directement, à elles seules, le décès. Elles avaient cependant entraîné des interventions chirurgicales et des examens radiologiques avec injection de produit de contraste, la nécessité d’arrêter le traitement anticoagulant antérieur ainsi qu’un alitement prolongé, qui avaient permis le développement de complications secondaires, telles que l’embolie pulmonaire, une atélectasie (affaissement des alvéoles pulmonaires) et une broncho-aspiration, une insuffisance rénale et l’apparition/l’aggravation d’ulcères gastriques qui avaient entraîné une hémorragie digestive et une anémie, cette dernière ayant pu aggraver une insuffisance cardiaque préexistante. Les pathologies préexistantes (comorbidités), notamment cardio-respiratoires, pouvaient à elles seules être à l’origine d’une mort subite, mais avaient pu également être décompensées par la situation. Il était également possible que le décès du patient ait été provoqué directement par une complication, telle que, par exemple, une nouvelle embolie pulmonaire. En l’absence de cause du décès clairement établie, il n’était pas possible de dire si oui ou non l’accident avait joué un rôle déclenchant dans le processus menant au décès.

H.                            Suite au complément d’instruction, le ministère public a modifié son acte d’accusation le 3 janvier 2018, en ce sens qu’il devait être reproché au prévenu d’avoir pris le volant de son véhicule alors qu’il n’y était pas apte. S’agissant de la qualification juridique, le procureur demandait de retenir, à titre subsidiaire (art. 325 al. 2 CPP), des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et l’omission de prêter secours (art. 128 CP).

I.                             En réponse à un courrier de la première juge, le Dr D.________ indiquait, le 2 mars 2018, que le prévenu prenait ses médicaments depuis 2005 sans modification de dosage. Il avait été vu par un neurologue et un anesthésiologiste qui n’avaient pas jugé incompatible le traitement du prévenu avec la conduite d’un véhicule.

J.                            A l’audience du 7 mars 2018, le prévenu a été entendu. Il confirmait que le jour de l’accident, il devait accompagner son frère chez le médecin et que l’état de celui-ci l’inquiétait. Son frère souffrait d’une dépression et avait fait, ultérieurement, une tentative de suicide. Il était préoccupé et roulait lentement. Son frère se plaignait de son état et il ne pensait qu’à cela, raison pour laquelle il avait quitté les lieux de l’accident pour se rendre chez le médecin. Il s’attendait à la visite de la police à son domicile. Son frère et lui étaient allés voir deux fois la victime à l’hôpital. Le prévenu rencontrait des problèmes de santé depuis octobre 2000. Seuls les médicaments qu’il prenait parvenaient à le soulager. Le Dr D.________ ne lui avait jamais parlé du risque lié à ces médicaments, en lien avec la conduite automobile. Il avait d’ailleurs récupéré son permis depuis une année, mais n’avait pas repris le volant car il avait peur. Il ne se souvenait pas d’avoir dit, au cours de l’instruction, qu’il avait quitté les lieux car il aurait eu peur de perdre son permis. Il avait conduit machinalement en sortant du cabinet du médecin de son frère, raison pour laquelle il avait dû emprunter un autre chemin. Il était préoccupé par l’état de son frère. Ils étaient rentrés directement chez eux après la consultation médicale.

K.                            Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de police a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de perte de maîtrise de son véhicule, de lésions corporelles graves par négligence et de violation des devoirs en cas d’accident. Ces faits étaient admis par le prévenu. S’agissant de l’aptitude du prévenu à conduire le jour des faits, malgré la prise des médicaments incriminés dans le rapport toxicologique, la première juge a considéré que le permis de conduire du prévenu lui avait été restitué, après un retrait, alors même qu’il prenait lesdits médicaments. Sur le plan administratif, cela impliquait que l’autorité ne considérait pas que la prise régulière de ces médicaments entraînait une incapacité de conduire. Même si on devait considérer que tel était le cas, il ressortait du rapport du médecin traitant que les médicaments avaient été prescrits par un neurologue qui n’avait pas jugé incompatible le traitement avec la conduite d’un véhicule automobile. Le médecin traitant avait fait la même analyse, puisqu’il avait continué de prescrire ces médicaments sans donner au prévenu une quelconque contre-indication s’agissant de la conduite automobile. Sur le plan objectif, on ne pouvait donc pas retenir qu’en prenant ses médicaments, l’accusé n’était pas apte à conduire. Même si tel devait être le cas, le dossier établissait que l’intention du prévenu n’avait jamais été attirée sur ce risque alors qu’il prenait ces médicaments depuis plus de dix ans. La prévention d’infraction à l’article 91 al. 2 let. b LCR devait être abandonnée. S’agissant de l’homicide par négligence, les experts mandatés relevaient qu’en l’absence de cause de décès clairement établie, il n’était pas possible de répondre à la question de savoir si l’accident avait joué un rôle déclenchant dans le processus menant au décès de Y.________. Le dossier ne permettait pas d’établir que les lésions traumatiques, les complications postopératoires ou la longue hospitalisation étaient les causes de la mort de la victime. Pour faire application de l’article 117 CP, il fallait que la négligence reprochée au prévenu ait causé la mort. En l’occurrence, cela n’était pas établi ; les éléments constitutifs de l’article 117 CP n’étaient pas réalisés et il convenait d’abandonner cette prévention. Il ressortait du dossier photographique établi par la police que les lieux où l’accident s’était produit étaient parfaitement dégagés et que la visibilité était bonne. La victime avait traversé la plus grande partie de la chaussée avant de se faire percuter. Compte tenu de la faible allure à laquelle il conduisait, le prévenu aurait eu tout le temps de freiner pour laisser au piéton la possibilité de traverser la chaussée. Or il n’avait manifestement pas suffisamment freiné, étant distrait, distraction qui l’avait empêché de tenir compte, à temps, de la présence du piéton qui traversait la route. La perte de maîtrise devait être considérée comme grave. L’accident avait entraîné des lésions corporelles graves sur la personne de Y.________. Le prévenu devait être condamné pour lésions corporelles par négligence au sens de l’article 125 al. 2 CP. Il n’était pas contesté que le prévenu, après le choc, avait fait marche arrière et quitté les lieux en laissant la victime au sol. Il avait agi ainsi, non pas comme un chauffeur dénué de scrupules indifférent au sort du piéton renversé, mais parce que son esprit était tout entier occupé par les inquiétudes qu’il avait à l’égard de l’état de santé de son frère. Il y avait, manifestement, entre les deux frères jumeaux un côté fusionnel. En agissant comme il l’avait fait, le prévenu avait commis un délit qui tombait sous le coup de l’article 92 al. 2 LCR. L’article 128 CP n’était pas applicable, dans la mesure où l’auteur avait agi comme conducteur d’un véhicule automobile et que cette disposition s’efface devant l’article 92 al. 2 ch. 2 LCR. En tenant compte de ces éléments, il fallait donc considérablement réduire la peine requise par le ministère public. L’homicide par négligence n’était pas retenu, l’incapacité de conduire était abandonnée et le prévenu n’avait pas été particulièrement dénué de scrupules lorsqu’il avait quitté les lieux de l’accident.

L.                            Le ministère public appelle de ce jugement. Il allègue que le prévenu doit être reconnu coupable d’homicide par négligence en lieu et place de lésions corporelles graves par négligence. Vu que le prévenu a fait preuve d’une absence totale de scrupules, une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant trois ans, doit être prononcée. Enfin, les frais de justice doivent être recalculés à la hausse, à mesure que le jugement entrepris a fait dépendre ceux-ci de la qualification retenue. Les frais d’expertise toxicologique du 29 mars 2016 et de l’expertise médico-légale du 12 décembre 2017 doivent être mis à la charge du prévenu

M.                           Par courrier du 25 avril 2018, le prévenu a renoncé à présenter une demande de non entrée en matière et à déposer un appel joint.

N.                            Le 22 mai 2018, le prévenu s’est opposé à ce que la procédure se poursuive par écrit. Il indique que le jugement de première instance repose en grande partie sur la personnalité et le caractère du prévenu. Il est fondamental que la Cour pénale puisse se forger son opinion en interrogeant elle-même le prévenu. Il souhaite également que son frère soit entendu comme témoin afin que la Cour ait une vision de la fratrie.

O.                           A la demande du juge instructeur, le prévenu a motivé sa demande d’audition de A.________. Le ministère public s’est opposé à cette audition.

P.                            La direction de la procédure a admis, le 4 juillet 2018, l’audition de A.________, dans la mesure où il n’avait pas été entendu de manière contradictoire dans le cadre de la procédure.

Q.                           a) A l’audience du 11 décembre 2018, le prévenu a renoncé à l’audition de son frère, A.________. X.________ a été interrogé et a maintenu ses déclarations faites au cours de l’instruction. Il s’est exprimé sur sa situation personnelle. Il a indiqué qu’il était célibataire et vivait depuis toujours avec son frère jumeau dans leur maison familiale. Il est au bénéfice d’une rente AI depuis juillet 2009 car il a des problèmes avec le nerf trijumeau. Il est très préoccupé par la santé de son frère, qui a fait une deuxième tentative de suicide le 28 août 2018, après une première tentative en 2017. Lui-même n’a pas de problèmes psychiques. Il ne conduit plus depuis l’accident.

b) Le ministère public, dans son réquisitoire, a fait valoir que la peine menace de l’homicide par négligence était la même que celle des lésions corporelles par négligence. Il n’a cependant pas fait appel pour la « beauté du droit » mais parce que la qualification juridique exacte du comportement du prévenu était importante en l’espèce. A cet égard, la peine de 120 jours-amende, à laquelle le prévenu avait été condamné par la première juge, était insoutenable car trop légère au regard des faits commis. S’agissant des faits, le prévenu avait percuté le piéton le 3 février 2016. Celui-ci avait subi, suite au choc, de multiples fractures. La victime avait été opérée une première fois le jour de l’accident et avait souffert de complications. Elle avait été opérée une deuxième fois le 23 février 2016. La victime était décédée le 22 mars 2016 sans sortir du contexte de soins prodigués suite à l’accident. Le Tribunal fédéral, a retenu, dans un arrêt de 2005 (arrêt du TF du 18.05.2005 [6S.55/2005]), qu’un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constituaient pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité adéquate entre un accident et le décès subséquent. Comme dans le cas traité par le Tribunal fédéral, l’accident, en l’espèce, avait joué un rôle déclenchant dans le processus menant au décès. Le Dr B.________ et les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale étaient parvenus à la conclusion que le traumatisme subi par la victime ainsi que la situation de stress provoquée par l’accident avaient pu décompenser la situation de base et favoriser la survenue du décès. Le ministère public avait renoncé à faire pratiquer une autopsie dans « le feu de l’action » car cela ne paraissait pas nécessaire. L’autopsie n’aurait de toute façon pas permis d’établir un lien direct entre les traumatismes consécutifs à l’accident et le décès. Si le prévenu avait renversé une personne plus jeune en bonne santé, les conséquences n’auraient probablement pas été les mêmes. Mais la santé fragile de la victime ne constituait pas un facteur propre à rompre le lien de causalité adéquate. Le droit pénal ne devait pas punir de façon différenciée un auteur ou réduire son rôle protecteur en fonction de l’âge et l’état de santé de la victime. Il convenait donc de retenir l’homicide par négligence. Quant à la peine, celle-ci devait se fonder sur la culpabilité de l’auteur qui était évaluée notamment en fonction de la gravité de la lésion, du caractère répréhensible de l’acte et des motivations et des buts de l'auteur. En l’espèce, le prévenu avait renversé le piéton à un endroit dégagé et il savait qu’il venait de renverser une personne, ce que son frère jumeau alors passager lui avait confirmé. Il savait également que le piéton gisait à terre puisqu’il avait fait une marche arrière pour éviter de lui rouler dessus. Malgré cela, il avait continué sa route et emmené son frère à son rendez-vous médical. Le prévenu avait donc abandonné une personne en péril. Le frère du prévenu, A.________, dans ses déclarations devant la police, n’avait jamais indiqué qu’il avait des problèmes ou des souffrances nécessitant de se rendre en urgence chez son médecin. L’accusé avait également préféré emprunter un autre chemin pour retourner à son domicile alors qu’il avait vu les véhicules de secours arriver. Il n’avait pas immédiatement téléphoné à la police, en rentrant chez lui pour se dénoncer. Dans sa première audition devant la police, le prévenu avait indiqué qu’il avait eu peur qu’on lui retire son permis de conduire. Ses déclarations étaient crédibles dans la mesure où il avait des antécédents en matière de LCR et qu’il avait déjà renversé un cycliste. A cet égard, la première juge n’avait donc pas suffisamment pris en compte le caractère répréhensible de l’acte au moment de fixer la peine. De même, il fallait constater que les motivations du prévenu, à savoir la perte de son permis de conduire, étaient futiles. On pouvait néanmoins retenir, qu’une fois la machine judiciaire en marche, le prévenu avait montré un visage plus humain dans la mesure où il avait écrit une lettre à la victime et s’était rendu à son chevet.

c) Le prévenu, par son mandataire, a conclu au rejet de l’appel. Il alléguait que le degré de la preuve dépendait de la gravité de gravité de l’accusation portée à l’encontre du prévenu. À cet égard, l’homicide par négligence n’était pas un « homicide au rabais » dans lequel l’accusation pouvait se passer de démontrer la culpabilité du prévenu. Le ministère public avait fait l’économie d’une autopsie alors que le déroulement des faits imposait qu’on pratique un tel acte afin de déterminer ou non la culpabilité du prévenu dans le décès de la victime. On ne pouvait pas exclure, en l’absence d’autopsie, que le décès soit la conséquence d’une erreur médicale. Le ministère public avait fait une erreur originelle qu’il était vain aujourd’hui de vouloir réparer. On ne pouvait pas faire parler les cendres. Le prévenu devrait vivre toute sa vie dans l’incertitude de savoir s’il était responsable ou non de la mort d’un homme. Le ministère public s’acharnait dans cette affaire car il avait le sentiment de tenir son « chauffard ». Or seul le procureur n’avait pas pris conscience de la personnalité « différente » du prévenu. Un chauffard ne se serait pas arrêté 50 mètres après les lieux de l’accident pour se rendre chez le médecin au su et au vu de tous. La première juge avait perçu le caractère « hors norme » du prévenu et des deux frères jumeaux qui vivaient en symbiose et ne pensaient qu’à eux sans se soucier du reste du monde. Elle avait rendu un jugement qui prenait en compte ce paramètre important.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du ministère public est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 CPP).

3.                            a) Le ministère public soutient que le prévenu doit être condamné pour homicide par négligence, au sens de l’article 117 CP.

b) En vertu de cette disposition, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (arrêt du TF du 19.03.2018 [6B_929/2017] cons. 1.2.1 ; ATF 122 IV 145 cons. 3).

4.                            La victime Y.________ est décédée le 22 mars 2016.

5.                            a) Pour retenir un homicide par négligence, au sens de l’article 117 CP, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La jurisprudence relative au rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès est résumée ci-dessous (arrêts du TF du 20.04.2016 [6B_1165/2015] cons. 2.2.1 ; du 20.04.2017 [6B_454/2016] cons. 2.1.3 ; du 06.03.2007 [6S.570/2006] cons. 3.1 ; ATF 131 IV 145 ; [du 18.05.2005 [6S.55/2005] cons. 5.1 et 5.2).

                        b) Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d'un résultat, il faut donc se demander si le résultat se reproduirait si, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger ; lorsqu'il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat.

                        c) Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur.

                        d) Selon la doctrine et la jurisprudence, un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité. L'auteur sera tenu pour coupable d'homicide par négligence du moment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de cette victime (ATF 131 IV 145 cons. 5.3 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, 2002, p. 48, n. 145). C'est ainsi que l'automobiliste qui blesse mortellement un piéton cause la mort de la victime même si cette dernière a saigné à mort parce qu'elle était hémophile (Hurtado Pozo, op. cit.) ou qu'elle est décédée à la suite de complications entraînées par la perte d'un rein (urémie) (arrêt du Tribunal supérieur du canton d'Argovie du 21 août 1972, Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 1972 p. 129, résumé au JdT 1974 I p. 491). De même, des complications opératoires telles qu'une embolie ou une pneumonie qui, sans être habituelles, ne sont pas totalement exceptionnelles ne suffisent pas à rompre le lien de causalité entre les lésions résultant d'un accident de la circulation et le décès du blessé (arrêt du Tribunal d'appel du canton de Bâle du 29 septembre 1995, BJM 1996 p. 204).

e) Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire. Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêt du TF du 19.01.2018 [6B_288/2017] cons. 2.1 ; ATF 141 IV 369 cons. 6.1).  

f) En l’espèce, plusieurs médecins se sont exprimés durant l’instruction quant à la prise en charge et au décès subséquent de la victime et leurs conclusions sur les causes du décès ne sont pas unanimes. Le Dr B.________, médecin chef à Hôpital neuchâtelois, en réponse à un courrier du ministère public, considérait qu’au vu de l’état de santé préalable de la victime, ses pathologies, notamment cardiaques et respiratoires, ainsi que le traumatisme, avec les lésions présentées entraînant de multiples complications, avaient joué un rôle prépondérant dans le décès du patient. Les Drs E.________, F.________ et G.________, du Centre universitaire romand de médecine légale, qui ont cosigné le rapport d’expertise médico-légale du 12 décembre 2017, indiquaient quant à eux qu’il était impossible de déterminer avec certitude si le décès du patient était la conséquence d’une éventuelle complication des fractures, des interventions chirurgicales ou de l’hospitalisation ou alors était secondaire aux pathologies préexistantes sévères qu’il présentait, voire une combinaison de ces éléments. Le Dr B.________ avait traité le patient lors de son hospitalisation consécutive à l’accident ; il ne peut pas être considéré comme aussi indépendant et impartial que ne le sont les experts officiels puisqu’il exprimait, dans son rapport du 21 juin 2016 consécutif au décès de son patient, une opinion personnelle sans que l’autorité ne lui ait rappelé les obligations incombant à un expert officiel, comme cela a été fait dans le mandat du 23 novembre 2016 adressé au Centre universitaire romand de médecine légale. Le rapport médico-légal du 12 décembre 2017, délivré par les Drs E.________, F.________ et G.________, a, à cet égard, seul valeur d’expertise judiciaire. On ne peut pas, par conséquent, attribuer la même valeur à l’opinion personnelle du Dr B.________ qu’à celle qui est accordée à une expertise officielle, quand bien même le premier médecin est reconnu et expérimenté. 

g) Le rapport d’expertise rappelle que la victime était âgée de 74 ans et souffrait préalablement de plusieurs pathologies, notamment cardiaques, pulmonaires et rénales (cardiopathie, décompensation cardiaque, flutter auriculaire, hypertension artérielle, insuffisance respiratoire globale avec broncho-pneumopathie chronique obstructive et syndrome d’apnée du sommeil obstructif, insuffisance rénale chronique). Si, comme l’a relevé à juste titre le ministère public, un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité, une erreur médicale lors de l’hospitalisation et de la prise en charge médicale subséquente à l’accident de la victime, pourrait néanmoins rompre le lien de causalité. Or il ressort de l’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale qu’il est impossible pour les experts, en l’absence d’autopsie établissant clairement les causes du décès, d’exclure avec certitude que le décès du patient puisse être la conséquence notamment de la prise en charge ou de l’hospitalisation. Les conclusions des experts démontrent qu’une erreur médicale pourrait éventuellement représenter une cause concomitante rompant le lien de causalité adéquate entre le comportement du prévenu et la mort de la victime. La Cour pénale ne peut que regretter la décision du ministère public de renoncer à pratiquer une autopsie sur Y.________, qui aurait vraisemblablement permis d’établir les causes du décès de ce patient et si ce décès était consécutif à son accident (ou à ses pathologies préexistantes) ou à une erreur médicale. En l’absence d’un tel examen, la Cour pénale ne peut que faire siennes les conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 12 décembre 2017 et considérer que la/les cause(s) du décès de Y.________ n’a/ont pas pu être établie(s). S’il est incontestable que l’accident de circulation dont a été victime Y.________ a eu une influence néfaste sur l’état de santé, déjà fragile, de celui-ci et a contribué probablement à son net déclin, il n’est toutefois pas possible de retenir, sur la base du dossier, un lien de causalité entre le comportement reproché à l’intimé et le décès. Au regard de ces éléments, la Cour pénale retient, à l’instar de la première juge, que l'une des conditions de l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CPP) – le lien de causalité entre le possible comportement imputable à l'intimé et le décès de la victime – n'est pas réalisée.

6.                            a) Aux termes de l’article 404 al. 1 CPP précité (cons. 2), la juridiction d’appel est liée par les points contestés dans la déclaration d’appel. La Cour d’appel peut exceptionnellement examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués (al. 2). Cette règle ne doit toutefois être appliquée qu’avec retenue (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 8 ad art. 404).

b) Dans sa déclaration d’appel, le ministère public conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris, à la condamnation du prévenu pour homicide par négligence, à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant trois ans, à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la cause recalculés à la hausse en tenant compte des frais d’expertise toxicologique du 29 mars 2016 et de l’expertise médico-légale du 12 décembre 2017, ainsi qu’au refus de l’octroi en faveur du prévenu de toute indemnité au sens de l’article 429 CPP. Dans son réquisitoire, le procureur a conclu également à la révocation du sursis accordé au prévenu le 12 janvier 2015. La Cour retient que le ministère public n’a pris cette dernière conclusion qu’au stade de l’audience d’appel, sans en faire mention dans sa déclaration d’appel, de sorte qu’elle n’a pas à examiner ce point, qui n’est pas illégal, conformément à l’article 404 al. 1 et 2 CPP.  

7.                            a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

b) La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les références citées).

c) En l’espèce, la Cour pénale considère que la peine fixée par le tribunal de police est trop basse compte tenu de l’importance du bien juridique touché par l’infraction commise et que la faute du recourant, consistant à avoir quitté les lieux sans se préoccuper du sort de sa victime, est d’une gravité accrue dès lors qu’il n’y avait aucune urgence pour le prévenu à conduire son frère chez le médecin. L’intéressé a manifesté un parfait mépris pour les normes de prudence élémentaire que doit respecter chaque conducteur et a fait preuve d’une certaine absence de scrupules. Il faut également prendre en considération les antécédents du prévenu en matière de circulation routière. Le montant du jour-amende, retenu par la première juge, n’est pas contesté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale estime qu’une peine de 180 jours-amende correspond à la culpabilité de l'appelant.

8.                            Vu ce qui précède, l'appel du ministère public doit être partiellement admis. L’admission de l’appel, en ce qui concerne la quotité de la peine, ne justifie pas une augmentation des frais de première instance incombant au prévenu. Les frais de l’expertise médico-légale sont laissés à la charge de l’Etat, comme en première instance, compte tenu du fait que la prévention d’homicide par négligence n’est pas retenue. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'600 francs, seront mis pour un quart à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense, en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui se monte aux trois quarts du mémoire d’honoraires de Me H.________, pour la procédure d’appel, soit 1'697.30 francs (frais, débours et TVA compris).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 125 al. 2, 42 CP, 31/90 al. 2, 92 al. 2 LCR et 10, 398 ss et 428ss CPP,

I.        L'appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II.        Le jugement de première instance a désormais la teneur suivante :

1)    Reconnaît X.________ coupable de perte de maîtrise de son véhicule automobile, de lésions corporelles graves par négligence et de violation des devoirs en cas d'accident.

2)    Libère X.________ des préventions d'homicide par négligence, d'omission de prêter secours et de conduite malgré une incapacité de conduire.

3)    Condamne X.________ à 180 jours-amende à CHF 55.00, soit un total de CHF 9’900.00, avec sursis pendant trois ans.

4)    Renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 janvier 2015 par le Ministère public, Parquet général de Neuchâtel.

5)    Condamne X.________ à une part des frais de justice arrêtée à CHF 2'060.00.

6)    Fixe l'indemnité due à X.________ en application de l'article 429 CPP à CHF 3'577.50.

III.        Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’600 francs, sont mis pour un quart à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.        Une indemnité de 1'697.30 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.

V.        Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet général (MP.2016.1922), à Neuchâtel, à X.________, par Me H.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2016.419).

Neuchâtel, le 11 décembre 2018

Art. 117 CP

Homicide par négligence

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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