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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.12.2019 CPEN.2018.28 (INT.2020.366)

5. Dezember 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,144 Wörter·~36 min·4

Zusammenfassung

Tentative de vol.

Volltext

A.                               En 2015, une enquête menée en France, concernant un enlèvement et visant notamment un certain X.________, a montré que ce dernier entretenait des contacts réguliers avec un dénommé A.________, lui-même régulièrement en contact avec un ressortissant suisse, B.________. Les investigations policières ont mis en évidence que X.________ et A.________ préparaient une infraction avec B.________. Une surveillance a été mise en œuvre. Le 13 mars 2016, A.________ et X.________ ont rencontré deux autres personnes à P.________ en Haute-Savoie. Le 21 mars 2016, une nouvelle rencontre entre A.________, X.________ et les deux inconnus a été observée. Ces derniers circulaient au volant d’une voiture de marque Peugeot 206 de couleur grise, immatriculée en Suisse (VS [aaaaa], véhicule appartenant à une société de location valaisanne [ci-après : la Peugeot 206]). Le 22 mars 2016, A.________, X.________, les deux inconnus et une autre personne ont été observés alors qu’ils circulaient en direction du canton de Neuchâtel. Les cinq individus ont été pris en charge à R.________ (Haut Doubs) par B.________. Le convoi, composé de B.________, à bord de sa voiture de marque BMW, immatriculé NE [bbbbb], de la Peugeot 206 et d’un véhicule de marque Mercedes, immatriculée F/[ccccc] (ci-après : la Mercedes), a pris la route en direction du poste-frontière des Brenets. Arrivé à U.________ (NE), le convoi s’est arrêté près du domicile de B.________. Les inspecteurs ont observé que les suspects étaient venus avec de gros sacs, dont certains avaient été cachés dans les véhicules, et qu’un objet avait été dissimulé sous le capot de la Mercedes. Vers 20h, X.________, A.________ et les trois inconnus, circulant à bord de la Peugeot 206 et de la Mercedes, se sont rendus à la rue [wwwww], à Z.________ (BE). La Peugeot 206 s’est arrêtée sur la chaussée et a enclenché ses feux de panne pendant quelques instants. La Mercedes a continué son chemin jusque vers l’intersection qui mène à l’hôtel [wwwww], sans s’y engager. Par la suite, les deux véhicules se sont retrouvés à 20h24 devant le restaurant [wwwww]. Ils sont ensuite retournés à 20h47 à U.________. Deux des cinq individus ont dormi au domicile de B.________, tandis que trois autres ont passé la nuit dans des chambres à la rue [vvvvv]. Après 22h, X.________ a téléphoné à son amie et lui a déclaré qu’il n’y avait « pas eu de match, car pas d’équipe en face ». A.________ a informé son amie que « pour le chantier, ce n’est pas possible, ça va pas le faire cette semaine. Semaine prochaine ». Lors d’une vision locale, le 26 mars 2016, la police a constaté que l’endroit où la Peugeot 206 avait enclenché ses feux de panne était le seul qui permettait de distinguer la villa située à une cinquantaine de mètres, occupée par AY.________, antiquaire à U.________ (NE), et son épouse, BY.________. Cette dernière a déclaré que le soir du 22 mars 2016, elle était seule à la maison.

B.                               Le 31 mars 2016, le procureur général a ouvert une instruction contre B.________ pour actes préparatoires d’enlèvement et de séquestration, pour avoir, à U.________, Z.________ et en tout autre lieu, au moins dès le début du mois de février 2016, en collaboration avec A.________, X.________ et d’autres personnes non encore identifiées, pris des dispositions concrètes en vue du probable enlèvement de AY.________ et/ou BY.________, participant à de nombreuses rencontres afin de préparer l’infraction projetée, se rendant à proximité du domicile des victimes présumées le mardi 22 mars vers 20h00 avec l’intention de passer à l’acte, y renonçant toutefois compte tenu de l’absence de ces dernières.

C.                               Les protagonistes identifiés ont été auditionnés par la police. X.________ a décrit en détail l’infraction projetée au préjudice de AY.________, affirmant qu’il s’agissait d’un cambriolage et qu’il y avait été renoncé vu la présence de AY.________ et son épouse à leur domicile. Il a expliqué les rôles des protagonistes et (notamment) mis en cause « deux Russes (ou Ukrainiens) ». Il est apparu que l’un de ces deux individus était C.________, ressortissant moldave. Entendu le 13 juin 2016 par la police en qualité de prévenu, B.________ a indiqué qu’il avait effectivement hébergé des amis de A.________, le 22 mars 2016, après être allé les rejoindre à R.________ dans les heures de midi. Lors de cette première audition et devant le procureur, il a indiqué que A.________ et ses comparses souhaitaient s’attaquer à AY.________, « le cambrioler », mais que lui-même n’avait rien à voir dans cette affaire.

D.                               C.________ a été arrêté le 31 août 2016, à Genève. Du matériel de cambriolage a été retrouvé sur lui. Il a été auditionné le 18 octobre 2016 par la police neuchâteloise. À cette occasion, il a notamment déclaré qu’il faisait du business de véhicules, qu’il était effectivement venu en Suisse, durant la période du 21 ou 23 mars 2016, avec environ cinq personnes, depuis S.________(Bourgogne-Franche-Comté), à savoir notamment D.________ et une personne prénommée E.________, que le but de ce voyage était de venir acheter un véhicule à S.________, que ce véhicule ne s’y trouvait pas, que le dénommé E.________ lui avait alors demandé de le suivre en Suisse pour finaliser cet achat, en affirmant qu’il connaissait quelqu’un qui devait y amener le véhicule, qu’en cours de route, une troisième voiture les avait rejoints, que, finalement, ils s’étaient rendus, avec la Peugeot 206 louée, à une « sorte d’emplacement » où se trouvaient un hôtel et un restaurant, mais que la personne qui devait amener la voiture n’était jamais venue. Confronté aux déclarations de X.________, il a indiqué que celles-ci étaient fausses.

E.                               Une ordonnance pénale a été rendue le 21 juin 2017 contre C.________. Ce dernier y a fait opposition.

F.                               Par acte d'accusation du 19 juillet 2017, C.________ a été renvoyé devant le tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les faits et préventions suivants :

« Tentative de vol aggravé (art. 139 al. 3/22 CP), pour avoir, à U.________, Z.________ et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mars 2016, s'étant fait recruter, ainsi que D.________, par A.________ pour participer à un vol qui devait être commis, à la demande de B.________, au préjudice d’un antiquaire de U.________, domicilié à Z.________, AY.________, acquis dans ce but plusieurs téléphones portables qui ne devaient être utilisés par ses co-auteurs que le jour même de l’infraction projetée, loué, à dans le canton de Vaud, le 18 mars, une Peugeot 206 RW au moyen de laquelle il se rendrait sur les lieux de l’infraction, rejoint, le 21 mars, les autres protagonistes, soit A.________ et X.________, dans la région de S.________ et y passant la nuit avec D.________, allant le lendemain matin avec les personnes mentionnées ci-dessus ainsi que F.________ au rendez-vous qui était fixé à R.________ avec B.________, entrant en Suisse en début d’après-midi et s’arrêtant à U.________, où le matériel nécessaire (trois combinaisons de peintre, trois cagoules, un spray lacrymogène et une arme factice) fut caché dans les voitures qui seraient utilisées le moment venu, partant vers 20h30 pour Z.________ où le vol devait être commis, laissant X.________ et D.________ s’approcher les premiers de la maison de AY.________ pour s’assurer que la voie était libre, apprenant que tel n’était pas le cas, qu’il y avait au moins une femme et deux chiens à l’intérieur ainsi que des caméras de surveillance et, probablement, un système d’alarme, suggérant néanmoins d’agir par la force et de “saucissonner” la victime, retrouvant un peu plus tard, devant un établissement sportif, B.________ qui ne les avait pas accompagnés sur les lieux, ce dernier partageant son opinion sur le fait de commettre un brigandage plutôt qu’un vol, ne parvenant toutefois pas à convaincre les autres participants, renonçant ainsi au but de son entrée en Suisse, passant, avec D.________ et X.________, la nuit dans une chambre de fortune à la rue [vvvvv], qu’avait réservée B.________, quittant la Suisse le lendemain matin avec tous les protagonistes, sous la conduite de B.________ qui les accompagna jusqu’à la frontière. »

G.                               Dans son jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de police a expliqué avoir acquis l’intime conviction qu’un cambriolage au domicile de AY.________ avait bien été projeté, en particulier le 22 mars 2016, comme l'acte d'accusation le décrivait. Ainsi, le tribunal de police a retenu que B.________ avait parlé de AY.________, en tant que cible, à A.________ et X.________, et qu’à eux trois, ils avaient organisé un cambriolage au domicile de l'antiquaire, A.________ et X.________ étant chargés d’organiser « le coup », en fournissant le matériel et en engageant des renforts – D.________, F.________ et C.________ –, et B.________ en mettant en place la logistique en Suisse ainsi que l’hébergement. Concernant C.________, le tribunal de police a retenu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, en se basant sur les déclarations de X.________, les éléments ressortant du dossier et les témoignages d’autres protagonistes, et en relevant que les explications données par l’intéressé n’étaient pas crédibles et ne trouvaient aucune assise dans le dossier. En droit, le tribunal de police a considéré que s’il y avait certes organisation à plusieurs, avec partage des rôles, il n’existait pas d’éléments objectifs au dossier permettant de retenir que les prévenus auraient prévu de commettre plus de deux infractions, de sorte que la circonstance aggravante de la bande devait être écartée. L’infraction de vol a été retenue au stade de la tentative.

H.                               Dans son appel, C.________ soutient que le tribunal de police a constaté de façon inexacte les faits et violé le principe in dubio pro reo. Il conteste avoir été recruté comme homme de main et avoir été au courant qu’une infraction au préjudice de AY.________ était projetée. Il affirme avoir rencontré A.________ à S.________, pour acquérir une voiture d’occasion, et s’être rendu en Suisse à l’initiative de ce dernier, qui a prétendu que le véhicule s’y trouvait. L’appelant indique également que le jugement omet plusieurs éléments qui contredisent la version retenue dans l’acte d’accusation (soit que lui-même n’a jamais été en contact avec les autres protagonistes de l’affaire, qu’il s’est rendu en Suisse avec une voiture de location louée à son nom, ce qui permettait de vérifier très facilement son identité, qu’il n’a pas le profil d’un homme de main [du fait notamment de ses problèmes de santé] et que la version de X.________ est infirmée par les autres protagonistes, notamment D.________. Il affirme également que si les accusés avaient prévu de cambrioler la maison de AY.________, ils n’auraient pas utilisé plusieurs véhicules pour faire le déplacement. Selon l’appelant, ces éléments instillent un doute irréductible qui doit conduire à son acquittement.

I.                                 Dans sa réponse du 20 mai 2019, le ministère public conclut au rejet de l’appel. Il fait valoir, en bref, que la version de C.________ revient à affirmer qu’il se serait retrouvé par hasard sur place, en compagnie de criminels aguerris, ignorant pourquoi mille précautions étaient prises pour s’enquérir d’une voiture à vendre. Selon le procureur général, cette version est extravagante et proteste contre le bon sens (ainsi que les éléments du dossier, soit l’achat de téléphones portables par C.________ et la location d’une voiture dans le canton de Vaud, sans même savoir s’il rentabiliserait son investissement). Pour le surplus, le ministère public s’oppose à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel.

C ONSIDERANT

1.                       Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel de C.________ est recevable. L’annonce d’appel de B.________ n’a pas été suivie d’une déclaration d’appel. Il n’a pas été entré en matière sur sa déclaration d’appel joint.

2.                       Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                       L'article 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D'après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ils signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1).

4.                       En l’espèce, la version de l’appelant et celle de X.________ (qui correspond aux faits décrits dans l’acte d’accusation) s’opposent.

                        Entendu à plusieurs reprises, X.________ a décrit de manière circonstanciée les événements et les rôles des protagonistes dans l’infraction projetée. Informé que les investigations de la police française avaient mis en évidence la préparation d’un projet criminel en Suisse et interrogé sur celui-ci, X.________ a ainsi (notamment) déclaré, le 8 juin 2016, à 8h45 :

« (…) B.________ avait le projet d’assouvir une vengeance personnelle : “mettre à poil” la personne qui l’avait ruiné sur plusieurs coups, il me semble que c’était des ventes de tableaux. Il nous propose un plan déjà échafaudé où il fallait du monde, c’était soit cambrioler une boutique soit cambrioler une maison. C’était des biens appartenant à un antiquaire domicilié en Suisse (…). C’est E.________ qui m’a proposé d’aller avec lui voir l’instigateur du projet en Suisse (…). En mars 2016, on le rencontre au restaurant à R.________ où il nous propose le projet. On est monté une première fois en Suisse avec B.________ à bord de son véhicule BMW. Il nous a désigné la maison et la boutique (…). Comme on avait besoin de monde pour le coup en Suisse, on s’est dit pourquoi pas les deux Russes. (…). Les Russes acceptent le projet, d’autant que B.________ nous avait annoncé 100'000 à 150'000 francs suisses par tête pour le coup. On fixe un rendez-vous quelques jours plus tard sur S.________ avant de monter sur le coup. On réunit toute l’équipe sur S.________ tandis que B.________ gère la logistique là-bas. Les Russes ont mis en relation E.________ avec un gars prénommé F.________, un mec qui possède une Mercedes sur le coin. Il devait conduire le matériel sur place, il n’y avait que lui qui était en règle. Quand je parle du matériel, je parle de trois cagoules, trois combinaisons blanches de peintre prévues pour l’équipe du domicile, pour la boutique pas besoin de combinaison. Il y avait aussi une gazeuse et un pistolet réplique d’un Glock 17 ou 19 (…). Le lendemain matin le rendez-vous était fixé à l’hôtel T.________ à S.________ (en Franche-Comté) et départ direction la Suisse et R.________ (…). On a fait un premier arrêt sur une aire de repos juste avant Q.________ (…). On avait relevé le capot de la Mercedes pour simuler une panne. On cherchait un endroit pour planquer nos portables français. (…) Lors du passage de la frontière, le Suisse était devant, il faisait l’ouvreuse dans sa BMW avec le grand (E.________) et moi, ensuite la Mercedes avec F.________ et pour fermer les deux zigomars (les russes). Le matériel évoqué plus haut était planqué dans la Mercedes (…). Une fois en Suisse, E.________ et F.________ dorment chez B.________ dans le grenier et les Russes et moi dans une piaule avec trois lits (…) Au départ, il était prévu qu’on reste une semaine en Suisse pour préparer le coup correctement. Les Russes étaient fin fous et voulaient faire ça tout de suite. J’ai pris l’initiative d’aller en repérage de la maison pour calmer tout le monde, pour montrer que ça travaille. Je me trouvais à bord de la 206 avec les deux Ukrainiens, quant à E.________ et F.________ ils étaient dans la Mercedes un peu plus loin. C’est eux qui nous indiquaient le chemin (…) B.________ n’était pas avec nous, il est resté chez lui ce soir-là. (…) on descend, on avant vers l’enceinte de la propriété. La lumière automatique s’est allumée. Un petit chien s’est approché (…) genre Jack Russel. Une femme d’un certain âge est sortie et a appelé le chien. Dans le même temps, j’ai aperçu un gars dans la maison que je suppose être la personne concernée, l’antiquaire. À la base, d’après B.________, le couple devait être absent. (…) Dans le même temps, j’entends également les aboiements d’un autre chien, semblant un peu plus imposant (…). Le russe s’est enfui et je le rejoins un peu plus loin. Un coup de bip, la Mercedes passe et l’autre russe arrive. On remonte dans la 206 (…). On se rejoint sur le parking d’un stade de foot près de chez B.________. Je leur dis que cette histoire n’allait pas du tout. De 1, tout le monde se tire dans les pattes, de 2, les systèmes de sécurité sont renforcés et de 3, il y a du monde dans la maison (…). Au cours de cette entrevue, le saucissonnage de l’antiquaire est évoqué par je ne sais plus par lequel. J’ai refusé et j’ai été ferme là-dessus tout comme F.________. Les russes et B.________ insistaient pour y retourner et saucissonner le vieux (…) B.________ avait dit qu’il y avait du cash issu de parties de poker planqué dans la maison et des tableaux de maîtres ». Interrogé sur l’allusion au téléphone, le soir même, au sujet d’une équipe ou d’un match remis, X.________ a répondu : « c’est des codes à moi, ça voulait dire qu’il y avait du monde et qu’on pouvait pas faire le coup (…) ».

                        Toujours le 8 juin 2016, dans l’après-midi, X.________ a précisé que B.________ « avait vendu un bijou de sa mère à l’antiquaire et acheté une montre de plusieurs dizaines de milliers de francs qu’il pay[ait] chaque mois (le 7 ou le 8 du mois) pour pouvoir l’approcher et rester en contact ». Au sujet de AY.________, il a indiqué : « je sais qu’il s’agit d’un antiquaire de 50/60 ans. Qu’il avait une boutique à U.________ et une maison pas très loin de cette commune. » Il a également déclaré : « B.________ a la rage contre l’antiquaire (…). Il veut le voir ruiné (…), il nous l’a répété à plusieurs reprises. La dernière fois que nous sommes montés à R.________, (…) B.________ nous a informés que l’antiquaire avait fait un infarctus ». Concernant les revenus de B.________, il a indiqué : « il vit d’une petite rente des locations qu’il fait chez lui. D’après le grand et F.________ qui ont dormi chez lui, il a deux ou trois locataires (…). Dans la vie je crois que B.________ était entremetteur mais vu ses connaissances en biens culturels, il devait être dans le monde des antiquaires, des tableaux de maître. »

                        Entendu à nouveau par la police, le 28 novembre 2016, X.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a notamment précisé que B.________ avait repris contact plusieurs fois avec A.________ pour relancer l’affaire, qu’ils leur avaient dit que le magasin de AY.________ était équipé d’une alarme, mais pas sa maison, que B.________ parlait bien d’un cambriolage et ne voulait pas de contact physique avec la victime, que B.________ et A.________ communiquaient avec des téléphones qu’ils utilisaient uniquement entre eux, que, le 22 mars 2016, « les Russes avaient amené des téléphones en Suisse », que tout le monde en avait un, sauf lui-même, et que c’était A.________ qui avait recruté « les Russes », soit D.________ et C.________.

                        Les déclarations de X.________ sont constantes, détaillées et précises. Elles apparaissent crédibles, puisqu’il s’incrimine et ne cherche pas à minimiser sa propre responsabilité. On ne discerne pas quel intérêt il aurait eu à faire de telles déclarations et à les réitérer si elles étaient contraires à la vérité, alors qu’il eût sans doute été plus simple pour lui de ne rien dire. X.________ mentionne en outre des détails que seul B.________ pouvait connaître : le lieu de domicile de AY.________, le fait que celui-ci jouait au poker, la vente de la bague de sa mère et l’achat de la montre pour garder contact avec l’antiquaire, les échéances de paiement de cette montre, les problèmes de santé de AY.________ et son hospitalisation pour un infarctus, les moyens de subsistance de B.________, l’absence (supposée, mais à tort) d’un système d’alarme dans la maison de AY.________. Tout ce qui concerne AY.________ a en outre été confirmé par ce dernier, le 24 juin 2016 (le fait qu’il joue régulièrement au poker ; la présence d’un petit chien et d’un chien de garde  ; les mensualités de paiement de la montre par B.________ [cf. aussi déclarations de B.________ sur ce point] ; la vente de la bague de la mère de B.________  ; le moment où il lui a parlé de ses problèmes de santé  ; l’absence d’alarme à son domicile lorsque B.________ y était venu).

                        À l’instar du tribunal de police, la Cour pénale considère que les déclarations de X.________ sont en outre corroborées par plusieurs éléments objectifs du dossier : le fait que tous les protagonistes possédaient un téléphone suisse pour l’occasion, sauf X.________, les contacts entre A.________ et B.________ avec un portable spécial, l’utilisation de ce portable par B.________, le 22 mars 2016, alors qu'il se trouvait chez sa mère dans le canton de Vaud, avant de revenir à U.________ dans la soirée, le nombre et les dates des rencontres à R.________ avec B.________ ; la rencontre à P.________ avec D.________ et C.________ le 13 mars 2016 ; le rapport de surveillance de la police française confirmant le déroulement des faits des 21 et 22 mars 2016, tels que relatés par X.________ ; le matériel (cagoule, menottes, masque, pistolet Air Soft Glock 17) retrouvé dans le véhicule de A.________ ; les communications du soir du 22 mars 2016 de X.________ et A.________ avec leurs compagnes respectives, laissant clairement entendre une activité illicite envisagée, puis abandonnée.

                        Les déclarations de X.________ sont d’ailleurs confirmées, sur certains points, par les déclarations d’autres personnes impliquées : soit les déclarations de F.________, sur son rôle et implication, le téléphone portable qui lui a été remis pour l’occasion, le fait que B.________ est venu les chercher à R.________ le 22 mars 2016 pour leur faire passer la frontière, le déroulement (houleux) de la conversation le soir du 22 mars 2016, sur le parking à proximité du stade, en présence de B.________ (« le Suisse ») et le transport de matériel dans sa voiture.

                        Certains propos de A.________ vont également dans le sens des explications de X.________ : sur le fait que B.________ leur a, le 4 février 2016, montré la boutique et le domicile de AY.________, sur l’existence d’un différend entre B.________ et AY.________ au sujet d’une vente de tableau, sur le fait que B.________ considérait que AY.________ était un escroc, sur la location d’une chambre pour X.________, D.________ et C.________ chez l’une des connaissances de B.________, sur la distribution par les Russes des téléphones pour communiquer en Suisse : « [l]orsque nous étions à R.________, l’un des Russes a distribué des téléphones portables suisses »], sur le déroulement de la journée du 22 mars 2016, ainsi que les allers-retours au domicile de AY.________ (premier repérage par A.________ et F.________, sur le fait que X.________ et les « deux Russes » se sont arrêtés devant la maison de AY.________ et que X.________ et D.________ se sont approchés pour voir s’il y avait quelqu’un à l’intérieur).

                        Face aux déclarations de X.________, corroborées par les éléments et déclarations rappelés ci-dessus, les explications de C.________ ne convainquent pas. L’appelant affirme avoir rencontré A.________ à S.________, pour acquérir une voiture d’occasion, et s’être rendu en Suisse à l’initiative de ce dernier, qui aurait prétendu que le véhicule s’y trouvait. On ne voit toutefois pas, si tel avait été le cas, pourquoi il était nécessaire que quatre personnes (A.________, X.________, C.________ et D.________) participent à ce voyage, qu’un cinquième individu (F.________, conduisant la Mercedes) les rejoigne en cours de route, que le groupe s’arrête à R.________ pour qu’une sixième personne (B.________) les escorte ensuite vers U.________, où deux hébergements étaient prévus pour eux (A.________ et F.________ chez B.________, et les trois autres dans une chambre d’hôte). Par ailleurs, les six protagonistes ont utilisé trois véhicules pour se rendre à U.________ depuis R.________ (où A.________ a laissé le véhicule Peugeot 306 dans lequel il était arrivé et a pris place dans le véhicule de B.________). Dès lors, l’argument selon lequel A.________ se serait servi de C.________ pour qu’il le conduise en Suisse, avec sa voiture de location, n’est pas crédible. Il l’est d’autant moins que A.________ a indiqué qu’il disposait d’un « chauffeur », soit F.________ et sa Mercedes. On ne discerne pas non plus pourquoi C.________, s’il souhaitait réellement acquérir un véhicule, n’a pas pris contact lui-même avec le vendeur potentiel. Ni pourquoi il a accepté de suivre A.________ dans une telle expédition, pour finalement se rendre à proximité d’une villa, à Z.________, de nuit, avec quatre autres personnes réparties dans deux véhicules (A.________, X.________, D.________ et F.________), et en repartir peu après, sans que l’hypothétique vendeur n’ait été contacté ni fait la moindre apparition. S’il est vrai que C.________ a loué la Peugeot 206 à son nom, ce seul élément ne permet pas de se convaincre qu’il ignorait totalement ce qui se préparait et se serait retrouvé par hasard au mauvais endroit, au mauvais moment et avec les mauvaises personnes. L’hypothèse avancée par l’appelant ne permet pas non plus de comprendre pourquoi cinq des participants détenaient des téléphones avec des cartes SIM, achetées (par lui-même et D.________) et activées spécialement pour l’occasion.

                        Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, D.________ n’a pas donné « exactement les mêmes explications » que lui. D.________ a certes indiqué que C.________ souhaitait acheter une voiture pour l’envoyer en Moldavie et la revendre là-bas. Il a toutefois aussi déclaré que l’appelant et lui-même avaient « fait [leurs] recherches de voitures en Suisse », alors que C.________ affirme qu’il a suivi A.________, qui devait lui présenter un vendeur en Suisse. De plus et surtout, D.________ a affirmé que C.________ avait trouvé et acheté une voiture de marque Toyota, alors que l’appelant a toujours indiqué qu’aucune transaction n’avait eu lieu. D.________ a d’ailleurs menti sur d’autres points, en affirmant par exemple qu’une fois arrivés à U.________, C.________ et lui-même s’étaient séparés de X.________ et de A.________ et ne les avaient pas revus, alors que la surveillance a montré le contraire.

                        La version des autres membres du groupe ne tend pas non plus à accréditer celle de l’appelant. En effet, A.________ n’a pas mentionné de vente de voiture, mais a soutenu qu’il était question d’acheter un tableau à AY.________, raison pour laquelle il serait allé voir si ce dernier était présent à son domicile, le 22 mars 2016, et se serait énervé en constatant que tel était bien le cas, contrairement à ce qu’avait prétendu B.________. Quant à B.________, il a livré plusieurs versions contradictoires, parfois lors de la même audition : par exemple sur le but de la visite en Suisse de A.________ et ses comparses le 22 mars 2016 (pour commettre un cambriolage, dans lequel lui-même n’était pas impliqué, pour ramener quelques montres, pour faire du sport, pour une raison inconnue, pour une histoire de voiture, pour des tableaux, ou lorsqu'il explique qu’il a dû aller chercher les autres protagonistes à R.________ car une voiture était en panne, alors qu’il était apparemment seul dans sa voiture et que les cinq personnes disposaient déjà de deux véhicules (la Peugeot 206 et la Mercedes)). Les explications variables de B.________, pas plus que celles de F.________ (qui a indiqué qu’il ne savait pas ce qui se passait), ne permettent donc pas de confirmer les affirmations de l’appelant.

                        On ne voit pas, au surplus, pourquoi il serait exclu que les protagonistes aient décidé d’utiliser plusieurs véhicules s’ils projetaient d’effectuer un cambriolage, ni pourquoi la répartition des rôles retenue (A.________ et X.________ au recrutement, B.________ à la logistique, F.________ en tant que chauffeur et C.________ et D.________ en tant qu’hommes de main) serait incompatible avec le fait que certains protagonistes recrutés ne se connaissaient pas avant les faits. Que ce dernier ait ou non le « profil d’un homme de main » ne change rien à l’appréciation qui précède. S’agissant du profil de l’appelant, on relèvera d’ailleurs qu’il a des antécédents de vol, dont plusieurs commis en 2016, peu après la présente affaire. Enfin, même si C.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 30 septembre 2017 au motif qu’il souffrait d’une pneumonie, on ne peut pas en déduire que son état de santé général exclurait qu’il ait pu préparer un vol (sa condamnation à Genève pour toute une série de vols commis dès le 31 mars 2016 tend d’ailleurs à prouver le contraire).

                        À l’instar du tribunal de police, la Cour pénale retient ainsi, sur la base des déclarations de X.________ et des éléments susmentionnés, que les faits reprochés à C.________ se sont déroulés comme l’acte d’accusation les décrit.

5.                                L’infraction planifiée était bien un vol au sens de l’article 139 CP. L’appelant a agi comme co-auteur, même si son rôle était moindre que celui de B.________ (location de la Peugeot 206, achat des téléphones portables, participation aux différentes opérations, du 21 au 23 mars 2016, notamment le 22 mars 2016, en se rendant à proximité de la maison de AY.________ avec X.________, A.________ et F.________, prêt à passer à l’action, mais renonçant en constatant que la villa était au bénéfice d’un système de sécurité et d’éclairage extérieur automatique et qu’elle était occupée).

6.                                La Cour pénale retient également que le stade de la tentative est atteint, dans la mesure où les éléments objectifs du dossier montrent qu’un pas décisif avait été franchi. Les prévenus étaient déterminés à agir, comme les déclarations de X.________ et les communications du soir même le montrent (« pas de match car pas d'équipe en face » et « pour le chantier, ce n'est pas possible, ça va pas le faire cette semaine. Semaine prochaine ». De même, la conversation du soir du 22 mars 2016, la tension constatée et les propos tenus entre les protagonistes et B.________ (témoignage de F.________) renforcent la conviction selon laquelle le cambriolage devait avoir lieu le soir même, d’où la déconvenue des participants en réalisant qu’ils repartiraient bredouilles. Les rôles avaient été répartis et le matériel avait été prévu et emporté, notamment dans la Mercedes de F.________. C’est dans cette optique que des repérages avaient été effectués dans la journée, puis en soirée. Les protagonistes ont finalement renoncé, dans le contexte rappelé ci-dessus, après discussion avec B.________. Cela étant, si la voie avait été libre, leur projet était ferme et aurait été mis à exécution, de sorte que la tentative doit être retenue.

7.                       a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les références citées).

                        c) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (arrêt du TF du 05.02.2019 [6B_884/2018] cons. 1.1 et les références citées ; arrêt du TF du 05.02.2019 [6B_911/2018] cons. 1.2.1). Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre (ibidem).

                        d) Conformément à l'article 41 al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. Dans sa version jusqu’au 31 décembre 2017, l’article 41 al. 1 et 2 CP prévoyait également cette obligation de motivation (entre autres conditions) pour les peines privatives de liberté de moins de six mois ([qui ne pouvaient pas être assorties du sursis] ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 1 ad art. 41 aCP ; arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_887/2017] cons. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1. et les références citées ; arrêt du TF du 24.01.2013 [6B_196/2012] cons. 3. 3).

                        e) Conformément à l'article 42 al. 1 CP (état au 1er janvier 2018, étant précisé que l’ancien droit n’était pas plus favorable), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

                        f) En l’espèce, le tribunal de police a condamné C.________, par défaut, à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, entièrement complémentaire à celle prononcée le 4 mai 2017 par le Tribunal de police de Genève. En substance, le tribunal de police a retenu une culpabilité lourde, même si le rôle du prévenu n’avait pas été aussi important que celui joué par B.________, une situation personnelle assez nébuleuse, mais apparaissant comme précaire, des antécédents en Suisse (deux condamnations dans le canton de Genève, en 2007 et 2008 pour des infractions similaires, qui lui avaient valu 6 et 12 mois de peine privative de liberté) et une condamnation ultérieure à une peine privative de liberté de 12 mois, également (notamment) pour des vols.

                        g) L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief indépendant s’agissant de la nature ou de la quotité de la peine prononcée en fonction des faits et des préventions retenus. Dans la mesure où toutes ses conclusions sont rejetées, l’acquittement réclamé n’est pas justifié. La Cour pénale considère que la peine prononcée par le tribunal de police tient compte des critères pertinents et de la situation personnelle de l’intéressé. Sur ce point, on peut dès lors sans autre se référer au jugement entrepris, soigneusement motivé, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP ; cf. ATF 141 IV 244 cons. 1.2.3 ; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 1). Vu la nature de l'infraction, la situation personnelle de l’appelant et le fait que les condamnations passées n'ont pas réussi à le détourner de la commission de nouvelles infractions, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté ferme en lieu et place d'une peine pécuniaire, dont tout porte à croire qu’elle n’aurait pas d’effet sur l’auteur et ne pourrait quoi qu’il en soit pas être exécutée, étant rappelé que l’appelant a fait défaut en première instance et résiderait actuellement en Moldavie. Il en va de même s’agissant d’un travail d’intérêt général, qui ne paraît guère exécutable. S’agissant du genre de peine, le même raisonnement peut être suivi pour les autres infractions commises dans le canton de Genève (vols, tentatives de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile). Les peines entrant en concours sont de même genre. La Cour pénale considère que si toutes les infractions avaient été jugées en même temps, une peine privative de liberté de 12 mois aurait été adaptée pour sanctionner les vols et tentatives de vol commis dans les cantons de Genève et Neuchâtel, avec aggravation de 4 mois pour les autres infractions (dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile). Une peine privative de liberté ferme de 4 mois, entièrement complémentaire à la peine privative de liberté d’un an fixée par le Tribunal de police de Genève, le 4 mai 2017, sanctionne ainsi de manière adéquate le comportement de l’appelant.

                        h) Bien que les courtes peines privatives de liberté puissent désormais être assorties du sursis (cf. arrêt du TF du 27.09.2019 [6B_1127/2018] cons. 1.2), il ne se justifie pas de l’accorder en l’espèce. En effet, les antécédents de l’appelant sont très défavorables, puisqu’il a été condamné plusieurs fois pour des infractions similaires. Il a par ailleurs récidivé peu après les faits incriminés, en commettant plusieurs infractions dans le canton de Genève. Il n’a montré aucune prise de conscience et aucun regret. Le pronostic est donc défavorable et l’octroi du sursis ne se justifie pas.

8.                                a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de C.________ est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant.

                        b) L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours, sauf en matière pénale (art. 12 al. 2 LAJ). En l’espèce, l’appelant plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. La situation financière du prévenu n’a pas changé et l’assistance d’un défenseur apparaît justifiée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un cas de « peu de gravité », même si la peine privative de liberté (complémentaire) prononcée n’excède pas 4 mois, et que l’appelant s’est limité à opposer sa propre version des faits à celle qui avait été retenue et à requérir le sursis (art. 132 al. 1 let. b et 132 al. 2 et 3 CPP ; arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019], où les juges fédéraux relèvent que la condamnation à une peine inférieure au seuil prévu à l’article 132 al. 3 CPP ne suffit pas pour admettre automatiquement le cas de peu de gravité). Il faut également tenir compte du fait que l'issue de la procédure pénale est importante pour l’appelant, dans la mesure où elle implique une détention supplémentaire. Par ailleurs, la situation personnelle de C.________ semble précaire, il a fait défaut en première instance et ne maîtrise pas du tout le français, de sorte qu’il n’apparaît pas apte à mener seul la procédure (difficulté subjective, cf. arrêt du TF du 29.07.2019 précité, cons. 2.1 in fine). Le prévenu sera donc mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel également.

                        c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel sur une base de 4h45 à 180 francs/heure est fixée à 1012.90, arrondi à 1013 francs, frais (par 10 %) et TVA (7,7 %) compris, sur la base du mémoire d’honoraires transmis à la Cour pénale le 2 décembre 2019. Cette indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 41 al. 1, 49 al. 2, 22/139 CP, 132, 135 al. 4, 428 CPP

1.     L’appel de C.________ est rejeté.

2.     Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.     L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 1'013 francs, frais et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par C.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.     Le présent jugement est notifié à C.________, par Me H.________, à AY.________, représenté par Me I.________, à BY.________, au ministère public (MP.2016.1312) et au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.344).

Neuchâtel, le 5 décembre 2019

Art. 22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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