A. X.________, né en 1978 au Maroc, y a suivi sa scolarité obligatoire puis y a obtenu un diplôme d'installateur sanitaire en 1999. Il est arrivé en Suisse le 20 février 2004, s'y est marié avec une Suissesse le 30 avril 2004 et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial. Le couple s'est séparé en juin 2007 et a divorcé le 11 septembre 2009. En conséquence, le service des migrations (ci-après : SMIG) n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai au 30 octobre 2009 pour quitter la Suisse (décision du 3 septembre 2009). Le 20 novembre 2009, X.________ s'est marié avec une ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE, chez qui il résidait depuis le mois de juin 2007. Une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE lui a été accordée pour regroupement familial. Le couple s'est séparé le 30 septembre 2011 et le divorce a été prononcé le 6 novembre 2015. A l'été 2016, X.________ a fait la connaissance de A.________, avec laquelle il a noué une relation amoureuse depuis février 2017, les deux se mettant en ménage peu de temps après. Par arrêt du 27 mars 2017, la Cour de droit public du canton de Neuchâtel a rejeté un recours que X.________ avait formé contre une décision du Département de l'économie et de l'action sociale du 19 août 2016 qui avait refusé de prolonger son autorisation de séjour. X.________ souffre de polyarthrite depuis 2015. Il est bénéficiaire d'une rente SUVA suite à un accident professionnel survenu fin 2016 ; le versement de celle-ci a, selon les explications fournies par son mandataire, été suspendu, faute de domicile; puis les rentes ont fait l'objet de saisies avant d'être versées en juin 2017 sur un compte dont A.________, l'amie du prévenu, est titulaire. X.________ n'a pas de famille en Suisse. Il a un cousin en France, ainsi qu'une sœur et une fille en Angleterre. Sa mère, son frère et sa sœur vivent au Maroc, mais il déclare n'avoir plus de contacts avec ces derniers depuis deux ans. Il s'est rendu pour la dernière fois au Maroc en 2009.
B. Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 23 avril 2009 : vol, infraction d'importance mineure, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à la LF sur les stupéfiants : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 francs, sursis révoqué le 9 juin 2011.
- 4 novembre 2010 : cinq infractions à la loi sur la circulation routière, une infraction à la loi sur les étrangers, une infraction à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants ainsi qu'un contravention à cette même loi, une contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, un délit contre la loi fédérale sur l'assurance-accident, un délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et une contravention à la loi sur les stupéfiants : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs avec une amende de 300 francs.
- 9 juin 2011 : vol, tentative de vol, dommages à la propriété, contravention à la loi sur les stupéfiants, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, circulation sans assurance responsabilité civile : 600 heures de travail d'intérêt général et une amende de 200 francs.
- 4 avril 2012 : incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis : peine privative de liberté de 60 jours.
- 31 mai 2012 : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice : peine privative de liberté de 20 jours.
- 15 novembre 2012 : conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage de permis : peine privative de liberté de 60 jours.
- 6 février 2014 : tentative de meurtre, détournement de valeur patrimoniale mise sous main de justice, contrainte, complicité d'entrave à l'action pénale, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l'article 19a de la loi sur les stupéfiants : peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois sous déduction de la détention préventive par 554 jours, avec une libération conditionnelle le 18 décembre 2015.
- 18 décembre 2017 : lésions corporelles simples avec du poison/une arme ou un objet dangereux : peine privative de liberté de 45 jours.
C. Le 7 juillet 2017, X.________ a été contrôlé sur la rue (…). Il était signalé à Ripol pour deux ordonnances pénales à lui notifier. Lors du contrôle d'usage, il s'est avéré qu'il était en possession de 9,3 grammes de cocaïne, d'un montant de 1'060.30 francs et de deux téléphones. Comme, au surplus, il semblait en séjour illégal, il a été emmené au poste.
Par décision du 10 juillet 2017, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
L'instruction a été étendue le 14 novembre 2017. X.________ a été mis en détention provisoire le même jour. Par arrêt du 16 février 2018, l'Autorité de recours en matière pénale a mis fin à la détention provisoire de X.________ et dit que celui-ci restait détenu en régime d'exécution de peine (pour l'exécution d'une peine privative de liberté de 45 jours) à titre de mesure de substitution. Par ordonnance du 29 mars 2018, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné à nouveau la détention provisoire du prévenu à partir du 6 avril 2018. Selon ordre d'exécution du 18 avril 2018, le prévenu a été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine.
D. Par acte d'accusation du 12 juin 2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions suivantes :
I. Infraction à l'article 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et à l'article 19a LStup (consommation de stupéfiants)
1. 1.1. à Z._________ et en tout autre endroit,
1.2. dès octobre 2016 jusqu'au 14 novembre 2017,
1.3. avoir acquis auprès de divers fournisseurs de la cocaïne, dans des quantités indéterminées, mais au moins 220 grammes, notamment,
1.3.1. 180 grammes de cocaïne, auprès de B.________,
1.3.2. 15 grammes de cocaïne auprès de C.________,
1.3.3. 25 grammes de cocaïne auprès d'un africain non identifié à Bienne
1.4. avoir vendu, respectivement remis de la cocaïne dans des quantités indéterminées, mais au moins entre 167,2 et 172,2 grammes:
1.4.1. 21,2 grammes de cocaïne, entre octobre 2016 et fin mars 2017, à D.________
1.4.2. 5 grammes, entre juin et août 2017, à 6 ou 7 reprises, à E.________
1.4.3. 15 grammes, entre le printemps 2017 et le 22 septembre 2017, à F.________,
1.4.4. 5 grammes, dès janvier 2017, à G.________,
1.4.5. entre 3 et 5 grammes, entre mai et septembre 2017, à H.________,
1.4.6. 2 grammes, dès juillet 2017, à I.________
1.4.7. 70 grammes, entre mars 2017 et septembre 2017, à J.________
1.4.8. 12 grammes, entre juillet et novembre 2017, à A.________,
1.4.9. 8 grammes, entre mi-juillet et mi-novembre 2017 à K.________, en échange de services rendus,
1.4.10. 9 grammes, entre septembre et octobre 2017, à C.________,
1.4.11. 10 grammes entre avril et juillet 2017, à L.________ et M.________,
1.4.12. entre 5 et 8 grammes, sur une période de 6 mois, entre 2016 et 2017, à N.________
1.4.13. 2 grammes, entre juillet et août 2017, à O.________
1.5. avoir été trouvé porteur de 9,3 grammes de cocaïne et de CHF 1'060.30 sur lui au moment de son interpellation, le 7 juillet 2017, stupéfiants destinés à la vente,
1.6. réalisant un chiffre d'affaires estimé entre CHF 16'720 et CHF 17'220
1.7. étant précisé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie en Suisse, selon les tabelles 2016 de la Société suisse de médecine légale est de 51%, et que le taux de pureté de la cocaïne saisie lors de son interpellation a été mesuré à 74,8 % (cf. résultat taux de pureté), ce qui signifie que les quantités directement vendues, remises ou dont la vente a été facilitée par le prévenu représente entre 90.02 et 92.57 grammes de cocaïne pure (entre 176.5 grammes et 181.5 grammes à 51%), respectivement entre 132.02 et 135.76 grammes de cocaïne pure (entre 176.5 grammes et 181, 5 grammes à 74.8%)
1.8. avoir acquis à un individu non identifié et vendu à P.________ 24 grammes de marijuana
1.9. avoir consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne et de la marijuana, dans des quantités indéterminées.
II. Art. 115 al. 1 litt. b LEtr (séjour illégal)
1. 1.1. à V.________ et en tout autre lieu en Suisse,
1.2. dès le 20 mai 2017, date qui lui a été fixée par les autorités compétentes pour quitter la Suisse jusqu'au 14 novembre 2017,
1.3. en tant que ressortissant du Maroc, lequel est sans titre de séjour valable,
1.4. avoir séjourné en Suisse illégalement,
1.5. une décision du Service des migrations du 19 août 2016 lui refusant la prolongation de son autorité de séjour, décision confirmée par la cour de droit public du Tribunal cantonal du 27 mars 2017.
III. Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 litt. e LCR), état défectueux des véhicules (art. 93 al. 2 LCR) (ordonnance pénale du 4 avril 2017, notifiée à X.________ le 7 juillet 2017 et contre laquelle il a formé opposition, par courrier du 10 juillet 2017; rapport de police du 16 mars 2017)
1. 1.1. A Z.________, (…),
1.2. le samedi 25 février 2017 vers 00h55,
1.3. avoir circulé au guidon du scooter immatriculé NE 11XXX dont l'éclairage arrière était défectueux;
1.4. avoir conduit ledit véhicule, alors qu'il était sous le coup d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 23 septembre 2010.
IV. Usage d'un moyen de transport dans détenir de titre de transport valable (art. 57 al. 1 LTV) (une ordonnance pénale administrative du 10 avril 2017, notifiée à X.________ le 7 juillet 2017 et contre laquelle il a formé opposition, par courrier du 10 juillet 2017,
1. 1.1. A Neuchâtel, sur la ligne 101 des TransN, en direction de Cormondrèche,
1.2. le vendredi 3 février 2017, à 21 heures 38,
1.3. avoir voyagé dans un bus de la société TransN sans être titulaire d'un titre de transport valable. »
E. X.________ s'est déterminé sur l'acte d'accusation par courrier du 27 octobre 2018. Dans ce document, il admet l'acquisition de 121 grammes de cocaïne, la vente de 84,8 grammes de cocaïne, la détention de 9,3 grammes de cocaïne et la consommation de 26,9 grammes de cocaïne.
F. X.________ a été interrogé par le tribunal de police le 23 octobre 2018. Selon le procès-verbal d'audience, le tribunal a constaté deux erreurs de plume, aux chiffres III et IV de l'acte d'accusation (il faut lire art. 95 al. 1 let. b LCR et 57 al. 3 LTV) ; le prévenu n’a pas contesté les infractions visées aux chiffres II, III et IV de l'acte d'accusation.
G. Dans son jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de police retient que le prévenu admet avoir mis sur le marché 84,8 grammes de cocaïne, que ce soit par des ventes ou des remises à des tiers; qu'en matière de cocaïne, le cas grave est réalisé en cas de mise sur le marché de 18 grammes de cocaïne pure ; que la cocaïne saisie sur le prévenu lors de son arrestation présentait un taux de pureté de 74,8 %; que, selon la Société suisse de médecine légale, la pureté moyenne de la cocaïne saisie en Suisse en 2016 était de 51 %; que l'on applique le taux de 74,8 % ou celui de 51 % aux 84,8 grammes de cocaïne, le seuil du cas grave est atteint, que le prévenu doit être reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (le tribunal de police précise que la référence à l'article 19 al. 1 que contient l'acte d'accusation est une coquille manifeste, vu les importantes quantités mentionnées dans la prévention). Ce dernier doit être également reconnu coupable de contravention à l'article 19a de la loi sur les stupéfiants pour la consommation de stupéfiants qu'il admet.
La prévention d''infraction à l'article 115 al.1 let. b LEtr est retenue, au vu des faits admis par le prévenu et du dossier. Les décisions lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour lui ont été valablement notifiées par l’intermédiaire de son mandataire, de même qu’un courrier lui impartissant un délai au 20 mai 2017 pour quitter la Suisse.
Les faits visés au chiffre III de l'acte d'accusation sont admis par le prévenu, et confirmés par les pièces du dossier. Il y a conduite sans autorisation au sens de l'article 95 al. 1 let. b LCR ainsi qu'une contravention à l'article 93 al. 2 LCR.
Les faits visés par le chiffre IV de l'acte d'accusation sont admis par le prévenu; ils peuvent être retenus au vu du dossier. Il s'agit d'une contravention réprimée par l'article 57 al. 1 LTV.
Au moment de fixer la peine, le tribunal qualifie la culpabilité du prévenu de lourde. Il a mis sur le marché une quantité de cocaïne mettant en danger la santé de nombreuses personnes sans se soucier de l'état de santé d'autrui. Il fait fi des décisions administratives prises à son encontre. Il est douteux qu'il ait pris conscience de la gravité des faits. Son casier judiciaire est bien fourni. Libéré conditionnellement le 18 décembre 2015 d’une peine de 4 ans et 3 mois de privation de liberté notamment pour tentative de meurtre et délit à la LStup, il n’a pas modifié sa manière de vivre et n’a pas tardé à replonger dans la délinquance. La collaboration en cours d'enquête a été médiocre. La situation du prévenu en Suisse n'est pas bonne. Il s'est tourné vers la délinquance pour gagner de l'argent facilement. Il n'a pas cessé spontanément ses activités délictueuses. Il n'a formulé que de timides regrets en cours de procédure. Le concours est réalisé. A décharge, il faut retenir que le prévenu est un consommateur de cocaïne. Cette circonstance est propre à l'entraîner régulièrement dans la spirale de la délinquance pour assurer sa consommation, même s'il faut relever que la cocaïne n'entraîne que peu d'addiction.
Les conditions objectives et subjectives d'octroi du sursis ne sont pas réunies.
Les conditions de l'expulsion obligatoire au sens de l'article 66a al. 1 let. o CP sont réalisées. L'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP doit être écartée. En effet, l'expulsion ne mettra pas l'auteur dans une situation personnelle grave. Son intérêt privé à rester en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'expulsion. Ses projets de mariage ne sont pas sérieux. Les problèmes médicaux qu'il rencontre ne sont pas un obstacle à son expulsion, le Maroc disposant de l'infrastructure nécessaire pour qu'il puisse obtenir des soins.
Le tribunal renonce par opportunité à prononcer une peine d'amende pour les contraventions. La libération conditionnelle accordée par décision du 16 décembre 2015 ne doit pas être révoquée.
H. Par décision du 23 octobre 2018, le tribunal de police a ordonné le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Par ordonnance du 31 janvier 2019, la présidente de la Cour pénale en a fait de même jusqu'à droit connu en procédure d'appel.
I. A l’audience devant la Cour pénale, X.________ confirme, par son avocat et personnellement, admettre les faits au sens des déterminations écrites déposées devant le tribunal de police. Lors de son interrogatoire, il déclare, en résumé, regretter ses agissements, dictés par son addiction maintenant vaincue.
En plaidoirie, la défense reprend dans l’ordre certains chiffres de l’acte d’accusation pour expliquer pourquoi elle les conteste (1,3,1, 1.4.1, 1.4.7, 1.4.9, 1.4.11, 1.4.12, 1.8), invoquant le principe in dubio pro reo et le manque de confrontations dans ces cas. Admettant le séjour illégal, elle soutient que celui-ci n’est pas pénalement punissable dès lors que les autorités administratives n’ont pas pris de mesures pour procéder à l’éloignement du prévenu, comme l’exige la Directive sur le retour, en particulier après novembre 2017 et l’incarcération de ce dernier. L’abandon des préventions correspondantes doit conduire la juridiction d’appel à fixer une peine compatible avec le sursis. Dans son deuxième tour de parole, le mandataire du prévenu soutient dorénavant que les conditions de l’article 19 al. 2 LStup ne sont pas réalisées (infraction pourtant admise lors de la première prise de parole), de sorte qu’il y a lieu de renoncer à prononcer la mesure d’expulsion. Ses arguments seront repris ci-après en détail dans la mesure utile.
Pour sa part, la représentante du ministère public fait valoir qu’en matière de stupéfiants, les quantités prises en compte reposent nécessairement sur des approximations et évaluations, d’autant plus que le prévenu est consommateur. Quoi qu’il en soit, sur la base des seules quantités de cocaïne mise sur le marché admises – minimum en deçà duquel on ne peut aller –, la limite du cas grave est dépassée. Le taux de pureté doit être calculé en prenant en compte le résultat de l’analyse de la cocaïne saisie sur le prévenu, qui s’approvisionnait auprès des mêmes trafiquants. Cela étant, il faut retenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Les déclarations de l’accusé ne sont en effet pas fiables (à propos de sa situation financière, de son projet de mariage avec A.________, de sa consommation ou de la vente de cocaïne). S’agissant de l’infraction à la législation sur les étrangers, la procureure observe que le prévenu a manifesté fermement la volonté de ne pas quitter le territoire suisse. Il n’a pas respecté le délai au 20 mai 2017 qui lui avait été imparti à cet effet. Les faits qui doivent être jugés sont ceux qui précèdent l’arrestation. Pour fixer la peine, le tribunal de police s’est montré plus sévère que le ministère public, ce qui était sage. Le prévenu avait eu l’occasion de s’amender au cours des différentes peines qu’il a exécutées, mais il a récidivé. La prise de conscience qu’il invoque maintenant n’est pas convaincante. Il faut retenir une diminution de responsabilité de 10 % en raison de l’addiction. Il y a concours. La peine prononcée en première instance par le tribunal de police correspond tant à la faute qu’au besoin de prévention générale.
C ONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (b), pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance; elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables, selon l'article 404 CPP.
3. a) En ce qui concerne les stupéfiants, l'appelant admet les faits conformément à ses déterminations écrites du 21 octobre 2018, et concentre sa défense sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de retenir les quantités plus importantes mentionnées dans l’acte d’accusation. Il est vrai que le tribunal de police, tout en posant nettement que les quantités admises par le prévenu réalisent le cas grave quel que soit le taux de pureté appliqué, n’a pas expressément discuté les chiffres plus importants mentionnés par l’accusation, ni répété, dans le cadre de la fixation de la peine, quelle était la quantité exacte mise sur le marché retenue à l’encontre du prévenu. Pour sa part, la Cour pénale relève que les quantités en question se fondent nécessairement sur des approximations plus ou moins précises, hors les cas de saisies. Dans le cas particulier, les aveux répétés du prévenu, peut-être inférieurs à la réalité, ne sont en tout cas pas de fausses auto-incriminations qu’il faudrait écarter (art. 160 CPP), faute de crédibilité. Le prévenu a été trouvé par la police en possession de 9,3 grammes de cocaïne, d’une importante somme en liquide et de deux téléphones. Les quantités qu’il admet avoir mises sur le marché sont confirmées par des déclarations de tiers. Dans ces conditions, en mettant l’intéressé au bénéfice du doute pour le reste, la Cour pénale retiendra les quantités admises par le prévenu, à savoir l’acquisition de 121 grammes de cocaïne, la vente de 84,8 grammes de cocaïne, la détention de 9,3 grammes de cocaïne en vue de la vente et la consommation de 26,9 grammes de cocaïne.
b) Selon la Société suisse de médecine légale, la pureté moyenne de la cocaïne saisie en Suisse en 2016 était de 51 %. En ce qui concerne la cocaïne trouvée sur le prévenu, l'analyse a donné un taux de 74,8 %. L’auteur n’avait pas de nombreux fournisseurs. Au moins l’un d’entre eux livrait de la marchandise de bonne qualité. Dans ces conditions, on retiendra un taux de pureté d’environ 70 %, ce qui donne une quantité d’environ 65 grammes de cocaïne pure (84,8 + 9,3).
c) L'article 19 al. 1 let. c LStup sanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Cette disposition réprime tous les actes qui ont pour effet la remise de stupéfiants à autrui, et notamment toute activité d'intermédiaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 3, 3e éd., no 35 ad art. 19 LStup). D'après l'article 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette disposition prévoit la simple possibilité d'une mise en danger et vise donc une mise en danger abstraite; il n'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé; comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée par des gens qui, par leur accoutumance, présentaient moins de risque ou si la drogue était destinée à de nombreuses personnes ou au contraire à un cercle restreint. Il faut prendre en compte toutes les infractions de trafic, en additionnant toutes les quantités qui ont été vendues par l'auteur, pour dire si le cas est grave parce qu'il porte sur une quantité qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (Corboz, op cit., no 78, 79 et 89 ad art. 19 LStup). Selon la jurisprudence, 18 grammes de cocaïne peuvent mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 109 IV 143). En l’occurrence, l’appelant doit être reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, les quantités de cocaïne mises en vente représentant environ 3,5 fois le cas grave.
4. a) L’appelant admet qu’il a séjourné sans autorisation sur le territoire suisse. Il soutient que ce séjour illégal n’est pas pénalement punissable dès lors que les autorités administratives n’ont pas pris de mesures pour procéder à son éloignement, en particulier après novembre 2017 et son incarcération, comme l’exige la Directive sur le retour.
b) Le moyen précité (supposé recevable: dans sa déclaration d'appel, le prévenu n'a pas attaqué le chiffre I du jugement le reconnaissant coupable de cette infraction), doit être écarté : d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Directive sur le retour, invoquée par la défense, ne s'applique pas, dès lors que l'intéressé a commis des délits en dehors du droit des étrangers troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics, notamment le trafic de stupéfiants (ATF 143 IV 264).
c) L'article 115 LEtr, applicable au moment des faits (actuellement remplacé par l’article 115 LEI qui a une teneur semblable), rend pénalement punissable quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Les conditions de cette disposition sont également réalisées, objectivement. Sur le plan subjectif, on retiendra une infraction intentionnelle. Le prévenu, arrivé en Suisse en 2004 pour s’y marier, n'ignore pas les conditions que la loi pose pour l’établissement sur le territoire helvétique. Une décision du 17 octobre 2014 du SMIG lui a été notifiée le 22 octobre 2014, alors qu'il était détenu à l'établissement de Bellechasse (cf. annexe no 1 dossier du SMIG p. 213). Les décisions du département de l'économie du 19 août 2016 et de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 27 mars 2017 lui ont été régulièrement notifiées, par l'intermédiaire de son mandataire actuel, de même qu’un courrier du SMIG du 31 mars 2017 lui impartissant un délai au 20 mai 2017 pour quitter la Suisse (annexe no 1 dossier du SMIG p. 14). Lors de son interpellation le 8 juillet 2017, l'auteur a déclaré que son permis B était échu, ajoutant qu'il l'avait perdu.
5. En appel, la défense ne revient pas sur la réalisation des éléments constitutifs des infractions à la LCR et à la LTV.
6. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. La responsabilité pénale restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP entraîne une culpabilité moins grande, le principe de la faute exigeant que la peine prononcée en cas d’infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016]. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les réf. citées).
Selon l'article 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.1). Il y a plusieurs peines du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et al., Petit commentaire du code pénal, 2e édition, no 16 ad article 49 CP). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisi, dans chaque cas concrets, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1, destiné à publication). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de cette sanction – peine privative de liberté ou peine pécuniaire – et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).
Conformément à l'article 41 al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, lorsque le juge choisi de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière de manière circonstanciée. Dans sa version jusqu'au 31 décembre 2017, l'article 41 al. 1 et 2 aCP prévoyait également cette obligation de motivation (entre autres conditions) pour les peines privatives de liberté de moins de 6 mois, Dupuis et al., op cit., no 1 ad art. 41 aCP (lesquelles ne pouvaient pas être prononcées avec sursis). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1 et les réf. citées, la peine pécuniaire demeure la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (voir arrêt du TF du 24.01.2013 [6B_196/2012] cons. 3.3).
b) En l'espèce, le tribunal de police n'a pas procédé à l'examen décrit ci-dessus, en distinguant entre chaque infraction pour choisir le type de sanction, se limitant à prononcer une peine privative de liberté de 2 ans, avec renonciation à prononcer des amendes pour les contraventions. La Cour pénale, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, fixera donc la peine en tenant compte des éléments précités.
7. L'infraction la plus grave commise par l'appelant est le trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Pour fixer la peine sanctionnant cette infraction, la Cour pénale retient que la culpabilité de l'appelant est importante, sans responsabilité restreinte liée à l’addiction : l’auteur, qui n’a pas plaidé la responsabilité restreinte ni demandé une expertise, reconnaît une consommation de 26,9 grammes sur une période d’un peu plus d’un an, soit un demi-gramme par semaine, ce qui correspond à une consommation festive ; il n'y a pas de suivi psychologique lié à une addiction (D. 847, 994 et 995); le dossier ne permet pas de retenir que la consommation aurait altéré la capacité de l’auteur à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d’après cette appréciation. La quantité de cocaïne mise sur le marché a mis en danger la santé de nombreuses personnes. L'auteur est récidiviste en matière de délit contre la loi sur les stupéfiants. Alors même qu'il avait été interpellé en juillet 2017 par la police et interrogé sur ses liens avec le trafic de cocaïne, qu'il avait auparavant purgé une peine privative de liberté importante et bénéficié d'une liberté conditionnelle, il n'a pas hésité à poursuivre ses activités durant l'été et jusqu'à la mi-novembre 2017. Au moment des faits, il vivait avec une amie sur le compte de laquelle ses indemnités de l'assurance-accident étaient versées et avec laquelle il avait émis le vœu de se marier. Cette relation, comme ses expériences du passé, auraient dû le faire renoncer à ses activités illégales (même si sa compagne était aussi une consommatrice de cocaïne et se trouvait au bénéfice des services sociaux). Ce n'est que son arrestation en novembre 2017 qui lui a fait cesser ses agissements délictueux. Depuis 2015, il a rencontré des problèmes de santé – une polyarthrite – qui lui causent des douleurs pénibles. Tous ces éléments amènent la Cour pénale à retenir, pour trafic grave de stupéfiants, qu'une peine privative de liberté de 21 mois se justifie.
8. S’agissant du séjour illégal, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, la culpabilité de l'auteur n'est pas anodine. Le prévenu savait, lors de son interpellation en juillet 2017, que son permis B était échu. Les décisions refusant de l'autoriser à demeurer sur le territoire suisse et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse lui ont été valablement notifiées par l'intermédiaire de son mandataire. Son casier judiciaire montre qu'il a déjà contrevenu à la législation sur les étrangers par le passé. Les projets de nouveau mariage qu’il a évoqués devant la police ne peuvent être considérés comme sérieux; ils ne se sont concrétisés par aucune démarche spéciale de la part de A.________. En l'espèce, vu la propension affirmée de l'auteur à ne pas respecter les décisions rendues par les autorités, vu sa situation financière et sociale difficile, il apparaît qu'une peine privative de liberté se justifie également pour sanctionner l'infraction à la législation sur les étrangers.
9. Selon l'article 95 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qui lui a été interdit d'en faire usage.
En l'espèce, l'auteur doit être sanctionné pour avoir conduit un scooter alors qu'il était sous le coup d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 23 septembre 2010. Son casier judiciaire mentionne plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière. Cette infraction n'est que la suite d'une série de plusieurs autres de même nature. Les peines prononcées auparavant – avec déjà le choix du juge d’opter pour la privation de liberté – n'ont pas eu l'effet escompté. Ici aussi, une peine privative de liberté se justifie.
10. L'interdiction de la reformatio in pejus exclut d'infliger à l'appelant des amendes pour les contraventions.
11. Une peine privative de liberté doit ainsi être prononcée pour sanctionner les infractions à la loi sur les stupéfiants, à la loi sur les étrangers (actuellement LEI) et à la loi sur la circulation routière. Pour la fixer, il faut tenir compte du concours. Les infractions retenues dans le présent jugement démontrent que le prévenu a agi en l'absence de toute considération pour la santé d'autrui, les règles de notre société et les décisions rendues par les autorités, même après avoir subi une privation de liberté de près de 3 ans. Dans ces conditions, la Cour pénale partage l'avis du tribunal de police selon laquelle une peine privative de liberté de 2 ans sanctionne de manière adéquate la culpabilité de l'auteur.
12. a) Selon l'article 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.
b) En l'espèce, l'auteur a été condamné le 6 février 2014 à une peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois. Il ne peut d'ailleurs y avoir sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. En consultant le casier judiciaire du prévenu et en observant qu'il a commis des infractions graves sur une période non négligeable, alors qu'il était encore au bénéfice d'une libération conditionnelle, la Cour pénale ne voit pas où résideraient des circonstances particulièrement favorable. Le sursis doit être refusé (le nouveau droit des sanctions n’est pas plus favorable dans le cas concret).
13. En vertu de l'article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à l'article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let. o CP).
a) Aux termes de l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure), l'article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'article 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
c) Le même arrêt (cons. 2.3.2) précise que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
14. En l'espèce, il n'est pas contestable que les conditions d'une expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve du cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a rappelé que les intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand le prévenu s'est livré à un important trafic de stupéfiants, la Cour européenne des droits de l'homme estimant que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Arrivé en Suisse en 2004, l'auteur ne mène pas une vie stable dans ce pays. Sa vie en Suisse est émaillée de condamnations pénales. Sur le plan familial, la stabilité manque également. Il s'est marié puis a divorcé à deux reprises. Il a mis en place un trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins et non seulement à sa consommation. Sa famille vit essentiellement au Maroc ou en Angleterre, voire en France. Si le dossier montre que l'auteur a de nombreux amis, il ne peut se prévaloir d'aucune activité associative en Suisse. D'un point de vue professionnel, on retient une incapacité de travail à 100 % et des indemnités journalières. On ne peut donc pas considérer qu'il existerait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le projet de mariage avec A.________ ne peut être considéré comme sérieux, même si elle lui a rendu visite en prison (visites d'ailleurs interrompues depuis trois mois selon l’interrogatoire de l’auteur en audience), en l'absence de volonté exprimée par cette dernière d'effectuer les démarches nécessaires. Le dossier établit que l'appelant est atteint dans sa santé. Selon la jurisprudence fédérale en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (cf arrêt du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.5; arrêt du TF du 14.12.2018 [6B_1079/2018] cons. 1.4.2). En l'espèce, rien n'indique que la « spondyarthropathie avec atteinte axiale et sacro-iliite bilatérale, HLA B 27 positif », présente depuis 2014, ne puisse être soignée correctement au Maroc.
Là également, la Cour pénale ne voit pas de motifs de s'écarter du jugement du tribunal de police, qui a prononcé une expulsion pour une durée de 8 ans.
15. L'appelant est actuellement en exécution anticipée de peine. Cela dispense d'ordonner un nouveau maintien en détention pour motifs de sûreté.
16. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté (les frais et indemnités de première instance n'étant contestés que comme conséquence des moyens de fond soulevés). Les frais d'appel seront mis à la charge de son auteur. Il n'y a pas lieu à octroi d'une indemnité au sens de l'article 429 CPP, vu l'assistance judiciaire dont bénéficie l'appelant. L'indemnité due à son avocat d'office sera fixée selon le montant résultant du mémoire d’honoraire produit en audience par celui-ci (si quelques postes pourraient être revus à la baisse ou supprimés – frais d’ouverture du dossier, qui plus est par deux fois, entretiens téléphoniques répétés avec le prévenu – la durée de l’audience de ce jour a été sous-évaluée, ceci compensant cela). L’indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 2 LStup, 19a LStup, 115 al. 1 let. b LEtr (LEI), et 93 al. 2 LCR, 57/3 LTV, 47, 49, 51, 66a CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.
3. Une indemnité de 1'904.05 francs est allouée à Me Q.________. Celle-ci sera entièrement remboursable par l'appelant aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
4. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me Q.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3128), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.226), à l'office d'exécution des sanctions et de probation et au service des migrations, à Neuchâtel (pour information).
Neuchâtel, le 18 mars 2019
Art. 47 CP
Principe
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
Art. 66a1 CP
Expulsion
Expulsion obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h.3 actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121
Art. 115 LEtr
Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation
1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation;
d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2 La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.1
3 La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
4 En cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
Art. 191 Lstup
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2 s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). 2RO 2011 3147 3 RS 311.0