Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 04.07.2019 CPEN.2018.114 (INT.2019.435)

4. Juli 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,902 Wörter·~35 min·5

Zusammenfassung

Perte de maîtrise et dérobade.

Volltext

A.                            Le 10 mai 2018, à 12h15, A.________ s’est présenté au guichet du poste de police de proximité de Z.________ pour dénoncer le détenteur du véhicule NE ***** qui, en manœuvrant, avait endommagé le mur du bâtiment sis rue (...) 3 à W.________. Ce bâtiment appartient à son épouse, B.________. A l’appui de ses déclarations, il a déposé des photos prises le jour même, lesquelles ont été annexées au rapport de police. La détentrice du véhicule susmentionné a été convoquée et entendue par la police le mercredi 16 mai 2018.

B.                            Lors de son interrogatoire par la police, X.________ a déclaré, en substance, qu’elle avait pris part à un rallye de vieilles voitures et qu’elle avait cherché à se stationner devant le musée [aaa] (ci-après: le musée) à W.________, dont la visite était prévue dans le cadre de cette manifestation. Elle a effectué une marche arrière et a reçu l’aide de son mari, qui se trouvait devant la voiture et lui faisait des signes. Elle a regardé sur les côtés et a prêté attention aux signes que lui faisait son mari ; elle a négligé de regarder en arrière, a ressenti un léger choc et a entendu un bruit de craquement. Pensant qu’elle avait touché un autre véhicule se trouvant derrière, elle est sortie de sa voiture et n’a pas constaté de dégâts sur d’autres voitures. Alors même que son propre véhicule était endommagé à l’arrière gauche, au niveau du pare-chocs, elle n’a pas pris garde aux dégâts qu’elle avait causés en touchant un mur. Etant pressée par le temps parce que la visite du musée avait déjà commencé, elle a laissé son véhicule quelques mètres plus loin et a fini par quitter les lieux vers 15h00, sans plus penser à cette histoire.

C.                            Par ordonnance pénale du 8 août 2018, le ministère public a reconnu X.________ coupable d’infractions aux articles 36 al. 4 subs. 31 al. 1, 51 al. 3, 55, 90 al. 1, 91a et 92 al. 1 LCR et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 francs (soit 9'000 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 2'550 francs (750 francs pour les contraventions et 1'800 francs comme peine additionnelle) et aux frais de la cause arrêtés à 350 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :

A W.________, rue (...) 3, le jeudi 10 mai 2018 vers 12h15, X.________, au volant du véhicule immatriculé NE *****, a effectué une marche arrière dans le but de stationner son véhicule et a heurté avec l’arrière gauche, le mur nord-ouest du bâtiment n°3, endommageant de ce fait le crépi ainsi que l’isolation périphérique. Malgré les dommages occasionnés, l’intéressée a quitté les lieux sans aviser le lésé, ni avertir la police, violant de la sorte ses devoirs en cas d’accident. En outre, elle s’est soustraite aux examens d’usage visant à déterminer sa capacité à conduire un véhicule, lesquels n’auraient pas manqués d’être ordonnés au vu des circonstances. ».

D.                            Par courrier du 14 août 2018, la prévenue a fait opposition à cette ordonnance, en transmettant au ministère public une photographie du mur endommagé et une lettre du 19 juillet 2018 émanant du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN), qui mentionnait qu’après réexamen du dossier et au vu du peu de gravité du cas d’espèce, au sens de l’article 16 al. 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière (ci-après LCR), il avait été décidé de classer purement et simplement cette affaire.

E.                            La procureure assistante en charge du dossier a fixé un délai au 5 septembre 2018 à la prévenue pour qu’elle indique sur quels points portait son opposition ainsi que les motifs de celle-ci, l’enjoignant à déposer toutes pièces justificatives utiles.

F.                            Dans ses observations du 19 septembre 2018, la prévenue a rappelé la teneur du courrier du SCAN, qui avait estimé qu’il s’agissait d’un cas de peu de gravité et qui avait classé l’affaire. En outre, elle a mentionné que l’article 36 al. 4 LCR n’était pas applicable au cas présent, à mesure qu'elle était en train de faire une manœuvre pour se parquer. Si elle n’avait pas informé sans délai la police, comme le lui imposait l’article 51 al. 3 LCR, c’était parce qu’elle avait cru que seul son véhicule avait été endommagé et qu’elle n’avait pas remarqué les marques sur le mur. C’était donc persuadée de n’avoir commis aucun dommage qu’elle avait décidé de ne pas aviser la police. Concernant l’application de l’article 55 LCR, elle a rappelé qu'après le choc, elle était restée sur les lieux avec son véhicule pendant un long moment, ce qui permettait d’exclure qu’elle ait cherché à prendre la poudre d’escampette ou à cacher ce qu’elle aurait commis. Etant de bonne foi, elle ne pouvait être sanctionnée en vertu de l’article 91a LCR, qui veut que deux conditions soient remplies. Premièrement, l’auteur doit avoir violé une obligation d’aviser la police et, deuxièmement, le prévenu devait considérer comme hautement vraisemblable qu’il soit soumis à une mesure d’investigation de l’état des capacités de conduire au vu des circonstances, lesquelles ont trait, d’une part, à l’accident, à sa gravité ainsi qu’à la manière dont il s’est déroulé, et, d’autres part, à l’état et au comportement du conducteur tant avant l’accident qu’après celui-ci jusqu’au dernier moment où l’annonce aurait pu être faite. La prévenue estime que la deuxième condition n’est pas remplie, compte tenu des circonstances et de la chronologie des faits. Il resterait une éventuelle perte de maîtrise, qui était de toute manière d’extrêmement faible gravité parce que la prévenue effectuait un parcage difficile en marche arrière avec une voiture ancienne, sans aide au parcage. La peine prononcée par le ministère public était disproportionnée au regard des faits et de la faute commise.

G.                           Le ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le 24 septembre 2018 le dossier au tribunal de police, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Il n’a pas sollicité l’administration de preuves complémentaires.

H.                            Lors de son audience du 28 novembre 2018, le tribunal de police a interrogé la prévenue, qui a notamment fait les déclarations suivantes : « J’admets que j’ai fait une erreur d’appréciation par négligence. J’ai effectivement senti un léger choc et je suis sortie de mon véhicule, pensant que j’avais touché une autre voiture. Il est clair que si j’avais vu les dégâts au mur, j’aurais demandé au Musée à qui appartenait ce mur. Ce jour-là, il y avait un grand nombre de véhicules à cet endroit, plusieurs mal parqués et mon mari et moi avions juste trouvé une petite place qui aurait dû permettre d’y mettre notre véhicule sans gêner quiconque. En reculant je regardais à droite car il y avait une autre voiture et il y avait un autre mur à gauche. Je précise que ma voiture n’a pas de direction assistée ni de signalisation de parcage à l’arrière. Bref je n’ai aucune aide au parcage. Mon mari m’aidait en me donnant des indications vu qu’il s’agissait d’une manœuvre difficile. (…) Ce n’est pas un jour comme un autre vu qu’il y avait ce rallye de vieilles voitures que nous avions organisé et que nous devions participer à cette visite guidée qui avait commencé. J’aurais dû faire le lien entre le dégât sur mon véhicule et le mur mais je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas regardé le mur. (…) Une collation était prévue au Musée après la visite guidée. Lors de ces rallyes, vu que nous roulons, nous ne buvons pas. Nous pouvons boire le soir à l’étape, mais si nous allons manger à un endroit qui n’est pas celui de l’hôtel où nous logeons, nous prévoyons un bus, afin de pouvoir boire un peu d’alcool. Cela aurait été une bêtise incommensurable de rester là pendant 3 heures, si j’avais vraiment voulu me soustraire à toutes mes obligations. (…) Sur le moment, il [le propriétaire] est aussi venu au Musée et il n’a pas du tout mentionné un problème sur son mur. Pourtant, il a vu le dégât sur son mur au moment où nous étions encore là puisqu’il a pris une photographie de ma voiture avec ma plaque d’immatriculation. Il aurait pu venir nous trouver, par exemple à la caisse du Musée, pour savoir qui était l’auteur de ce dégât. Par la suite, j’ai tout de suite demandé à la police les coordonnées du lésé et je l’ai appelé. Je dois vous dire que ce monsieur a été d’une grossièreté effroyable. (…) Non je ne le [le montant du jour-amende] conteste pas, je conteste le principe d’être condamnée. Je précise que ma déclaration patrimoniale au D. 8-9, mentionne un revenu mensuel de Fr. 10'000.- et correspond à celui de notre couple ».

I.                             Lors de la même audience, C.________, le mari de la prévenue, a été entendu en qualité de témoin, il a déclaré : « Nous avions organisé un rallye automobile, qui je le précise, n’est pas un rallye de vitesse mais de visites. Nous visitions des endroits et nous exposons nos voitures en les parquant à reculons de manière à présenter leurs avants. Ma femme était donc au volant et je lui avais dit de me regarder et je lui disais : « Recule, recule ». J’ai alors entendu un bruit, mais je n’ai pas pensé sur le moment que c’était contre un mur. Nous avons regardé le véhicule de ma femme ainsi que les véhicules aux alentours pour voir s’il y avait des dégâts et il est vrai que nous n'avons pas regardé le mur de ce qui était un hangar. Je dois préciser que cette place était presque un terrain vague. Il n’y avait que des hangars et des véhicules en ruine. C’est comme si on touche un trottoir, en général, on ne va pas voir s’il y a des dégâts. Nous avons ensuite visité le Musée en privé, pendant environ 2 heures, puis pris la collation et nous sommes partis pour la visite suivante. ». A la question « Aviez-vous bu de l’alcool pendant la journée ? », il a répondu : « Non, nous conduisons des véhicules de prix, qui sont anciens, et il faut être très concentré. Le soir, j’avais, comme cela est notre habitude, loué un car qui nous a amené au restaurant de manière à ce que nous devions pas prendre le volant. »

J.                            A l’issue de l’audience du 28 novembre 2018, le tribunal de police a donné connaissance oralement du dispositif de son jugement, qu’il a motivé brièvement. Le 29 novembre 2018, le jugement motivé a été adressé aux parties. Il retient, en résumé, que A.________ s’est présenté à la police le 10 mai 2018 vers 18h25 pour dénoncer des dégâts constatés sur un mur et en produisant des photographies et l’immatriculation du fautif. La prévenue a reconnu tant devant la police que devant le tribunal avoir endommagé ce mur en reculant avec son véhicule pour effectuer une manœuvre de stationnement en marche arrière. Ne prêtant attention qu’aux signes que lui faisait son mari pour l’aider, elle n’avait pas pris garde au mur qui était derrière sa voiture et qu’elle avait fini par heurter. Elle était ensuite sortie de sa voiture pour constater les dégâts. Elle avait alors vu que l’arrière gauche de sa propre voiture était endommagé. Elle avait regardé si d’autres véhicules étaient impliqués, ce qui n’était pas le cas. Par contre, elle n’avait pas vu qu’elle avait touché un mur. C’est pour cette raison qu’elle avait poursuivi le programme de la manifestation (un rallye de voitures anciennes) à laquelle elle participait, sans aviser le lésé ni la police. Durant cette journée, elle n’avait pas bu d’alcool. C'était d’ailleurs toujours le cas dans de telles manifestations. En droit, la première juge a tout d’abord estimé que l’article 36 al. 4 LCR devait être abandonné parce que la prévenue ne s’était pas engagée dans la circulation, mais qu’elle se trouvait sur une place de parc où il n’était pas question de gêner des usagers prioritaires. Ensuite, elle a estimé que la prévenue ne pouvait pas être condamnée pour une perte de maîtrise, parce que la collision avec le mur était en réalité due à la faute d’un tiers, soit du mari de la prévenue qui lui faisait des signes pendant sa manœuvre. La prévenue s’était donc entièrement fiée aux indications de ce dernier et c’est pourquoi elle n’avait pas regardé derrière elle en reculant. Le tribunal de police a ensuite relevé que la prévenue reconnaissait la violation de ses devoirs en cas d’accident et avoir été négligente sur ce point. Quant à la dérobade, il a estimé que si la première condition pour retenir cette infraction était réalisée – la violation d’une obligation d’aviser la police en cas d’accident – la deuxième ne l’était pas, parce que dans les circonstances du cas d’espèce, il n’apparaissait pas comme hautement vraisemblable qu’un alcootest fût ordonné. Pour ces raisons, le tribunal de police a acquitté la prévenue des charges de violations de la priorité (art. 36 al. 4 LCR), de perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR) et de soustraction aux examens d’usage visant à déterminer sa capacité de conduire un véhicule (art. 55 et 91a LCR). En revanche, la prévenue a été condamnée pour une violation des devoirs en cas d’accident, au sens de l’article 92 al. 1 LCR.

K.                            Dans sa déclaration d’appel du 19 décembre 2018, le ministère public conteste l’acquittement de la prévenue pour les infractions aux articles 90 al. 1 LCR par violation de l’article 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise) et 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire). Concernant la perte de maîtrise, le ministère public rappelle que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule automobile, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ceci même si un auxiliaire lui fait des signes pour l’aider dans sa manœuvre de parcage. La perte de maîtrise est survenue parce que la prévenue n’a pas regardé à l’arrière de son véhicule en effectuant une marche arrière, ce qu’elle a admis. C’est pour cette raison qu’elle a heurté un mur. Au sujet de l’article 91a LCR, le ministère public relève que la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d’accident. Pour que l’infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir violé, premièrement, une obligation d’aviser la police en cas d’accident ou une autre prescription destinée à établir son identité et à clarifier les faits. Deuxièmement, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable. A propos de cette dernière condition, le ministère public rappelle la teneur de l’article 55 al. 1 LCR, en indiquant que le conducteur d’un véhicule, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest, même en l’absence de tout soupçon préalable portant sur la consommation d’alcool. Les contrôles systématiques d’alcool sont d’ailleurs autorisés (art. 10 OCR). Cette évolution législative étend donc le champ des situations dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées. Selon le Tribunal fédéral, il y a d’ailleurs, en cas d’accident, sous réserve que celui-ci soit imputable à une cause totalement indépendante du conducteur, de manière générale lieu de s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie à l’alcootest (ATF 142 IV 324). En l’espèce, la prévenue ne conteste pas la violation de ses devoirs en cas d’accident, de sorte que cette infraction doit être retenue.

L.                            La prévenue n’a pas déposé d’appel joint. Par courrier du 9 janvier 2019, elle a formulé des observations en indiquant que la sanction qui avait été infligée par le ministère public était totalement disproportionnée. Dans cette affaire, son honnêteté et sa bonne foi ont été remises en cause. Le jugement du tribunal de police doit être maintenu, parce qu’il réprime sa négligence d’une façon adéquate. Le SCAN a considéré que c’était un cas de peu de gravité et qu’il n’y avait pas lieu de la sanctionner administrativement. Elle souhaite être entendue par la Cour pénale et est choquée de l’appel déposé par le ministère public, qui sous-entend qu’elle est une personne ayant délibérément fui un éventuel test à l’alcootest.

M.                           a) Interrogée à l’audience du 4 juillet 2019, la prévenue a déclaré, en résumé, que le 10 mai 2018, au musée [aaa] à W.________, alors qu’elle participait à un rallye de voitures anciennes, elle était arrivée en dernier. Elle avait eu de la peine à trouver une place de parc. Alors qu’elle était au volant, son mari, qui se tenait devant la voiture, l’avait aidée à se garer en lui faisant des signes pour la guider dans sa manœuvre, en marche arrière. Elle n’avait pas bu d’alcool. Dans ce genre de rallye, aucun alcool n’est servi aux étapes. Après avoir entendu le bruit du choc, elle avait inspecté sa voiture et vu qu’elle avait endommagé le pare-chocs arrière. Elle n’avait pas vu les dégâts qu’elle avait causés au mur qu’elle venait de heurter.

b) Dans son réquisitoire, le ministère public a confirmé sa déclaration d’appel du 19 décembre 2018.

c) La prévenue, par son mandataire, a plaidé en rappelant qu’elle avait vécu douloureusement cette procédure. Après avoir heurté quelque chose, elle avait vérifié qu’elle n’avait pas endommagé un autre véhicule. Soulagée de constater que tel n’était pas le cas, elle ne s’était pas préoccupée du mur qui était derrière sa voiture. D’ailleurs, s’il s’était agi d’un mur en pierre, il n’y aurait pas eu de dégâts. Après avoir heurté un trottoir, quel automobiliste s’inquièterait de l’avoir endommagé ? Au sujet de la perte de maîtrise, cette infraction était trop souvent retenue pour des cas bagatelles. Dans sa situation, le SCAN n’avait pas pris de mesure à son encontre. Au sujet de la dérobade, elle a rappelé les circonstances de l’accident et estimé que, dans le cas d’espèce, il n’était pas hautement vraisemblable que la police eût ordonné un contrôle d’alcoolémie, l’accident ayant été des plus banals. Elle a conclu à son acquittement, à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et au paiement en sa faveur d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

d) Le ministère public a brièvement répliqué, en relevant que les photographies figurant au dossier montraient que le pare-chocs de la voiture et le pot d’échappement étaient recouverts de particules blanches, qui ne pouvaient provenir que du mur que la prévenue avait heurté. Dans cette affaire, aucune faute grave n’avait été commise. Cependant, le droit de la circulation routière devait être appliqué correctement et c’était pour cette seule raison qu’un appel avait été déposé.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            Les faits reprochés à la prévenue, tels que décrits dans l’ordonnance pénale du 8 août 2018 valant acte d’accusation, sont admis.

4.                            a) Le ministère public conteste l’acquittement de la prévenue pour l’infraction de perte de maîtrise, réprimée à l’article 90 al. 1 LCR, par violation de l’article 31 al. 1 LCR.

b) Selon l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’article 3 al. 1 OCR – qui n’a pas été visé par la prévention, mais donne des éléments d’appréciation quant à la portée de l’article 31 al. 1 LCR – précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite. Selon la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_873/2014] c. 2.1 avec les références), le degré de l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c p.303) ; l’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du TF du 16.01.2015 [6B_927/2014] cons. 2.1 ; cf. aussi Bussy et al., CS CR commenté, 4ème édition, n. 2.4 ad art. 31 LCR, avec la jurisprudence citée).

c) Pour effectuer certaines manœuvres, le conducteur devra recourir à l’aide d’une tierce personne. Tel est le cas lorsqu’il recule alors que la visibilité à l’arrière est masquée (art. 17 al. 1 OCR) ou lorsqu’il quitte une cour, une fabrique, un garage, etc. et s’engage sur une route sans visibilité (art. 15 al. 3 OCR). Au besoin, il recourra à l’aide d’un passager pour indiquer la direction qu’il veut prendre (art. 28 al. 3 OCR). L’auxiliaire n’est pourtant pas un conducteur, même si certaines règles lui sont applicables, par exemple les articles 33 et 70 OCR (Bussy et al., op. cit., n. 1.3, ad art. 31 LCR et les références citées).

d) En l’espèce, la Cour pénale arrive à la conclusion que l’infraction de perte de maîtrise est réalisée. La conductrice, qui ne regardait pas en arrière alors qu’elle faisait une marche arrière, n’était pas en mesure de parer rapidement au danger qui pouvait menacer les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un risque de collision, la conductrice soit en mesure d’actionner immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances. En vouant l’essentiel de son attention aux signes que lui faisait son mari, lequel se trouvait devant le véhicule et était de ce fait dans l’impossibilité d’estimer la distance entre la voiture et un obstacle se trouvant à l’arrière de celle-ci, et partant de prévenir ce type de danger, l’intimée a donc été distraite et n’a pas voué toute son attention à la route. C’est précisément pour cette raison que la collision avec un mur s’est produite.

e) L’avis du tribunal de police, qui a estimé que l’intimée n’avait pas commis de perte de maîtrise parce qu’elle s’était fiée aux instructions d’une tierce personne qui la guidait par des signes, ne peut pas être suivi. L’auxiliaire n’est pas un conducteur tant qu’il n’agit pas physiquement sur les commandes du véhicule. Il se contente de fournir des indications au conducteur, qui reste seul maître des manœuvres qu’il entreprend (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, LCR, Berne, 2007, n. 58, p. 22). La manœuvre de l’intimée était donc de sa seule responsabilité. Comme déjà dit, le mari de la conductrice s’est tenu à l’avant du véhicule qui faisait marche arrière et la prévenue ne pouvait donc pas se fier à ses signes pour ce qui concernait le risque de collision avec le mur. L’intimée sera dès lors condamnée pour violation de l’article 31 al. 1 LCR, en application de l’article 90 al.1 LCR. Il s’agit d’une faute de peu de gravité, qui n’a entraîné aucune mise en danger de tiers.

5.                            Au sujet de la violation de l’article 91a LCR, la jurisprudence (ATF 142 IV 324 et l’arrêt du TF du 12.03.2019 [6B_158/2019] cons. 1.1.1 et les réf. cit.) retient que la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d’accident ; en effet, ce n’est qu’en cas d’accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que l’on peut dire que le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 cons. 2a, p. 55 ; arrêts du TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons. 3.2.1 et du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2 ; ATF 142 IV 324 cons. 1.1.1, p. 326). A ce stade du développement, la Cour pénale relève à l’attention de X.________ que, dans cette affaire, il n’a jamais été question de remettre en cause son honnêteté, mais qu’il fallait déterminer les conséquences juridiques de la légèreté dont elle a fait preuve lors de l’inspection des lieux de l’accident, une fois qu’elle avait ressenti un choc et qu’elle était sortie de sa voiture pour en connaître la cause.

6.                            a) Les éléments constitutifs de la dérobade sont ainsi au nombre de deux ; premièrement, l’auteur doit violer une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances de l’accident et est concrètement possible ; deuxièmement, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’état de l’incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.

b) S’agissant du premier élément constitutif, l’article 51 LCR règlemente les devoirs en cas d’accident. Dans ce cas, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement (art. 51 al. 1 LCR). Lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, l’auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, s’il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR).

c) Concernant le deuxième élément constitutif, pour dire si une mesure d’investigation de l’état d’incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l’ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l’usager de la route était pris de boisson. Les indices d’ébriété peuvent résulter des circonstances de l’accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable ; ATF 126 IV 53 cons. 2a, p. 55s). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l’alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine ; propos incohérent ou une extrême agitation). Constituent enfin des indices d’ébriété, les activités de l’auteur avant l’accident (participation à une fête, consommation d’alcool), voire même les antécédents routiers d’un conducteur. Selon la jurisprudence, en l’absence de signe d’ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l’accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, car en pareil cas, plus l’accident peut s’expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux – moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêt du TF du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2 et arrêt du TF du 16.01.2015 [6B_927/2014] cons. 2.1).

d) Par ailleurs, selon l’article 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d’ordonner une telle investigation même en l’absence de tout soupçon préalable, alors que l’ancien article 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu’ils sont pris de boisson ». En outre, depuis le 1er janvier 2008, l’article 10 al. 1 de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l’alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.2, p. 326).

e) En considérant l’évolution législative qui précède, le Tribunal fédéral considère qu’il y a, de manière générale, lieu de s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie à l’alcootest en cas d’accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.3, p. 327). Cette évolution de la pratique des contrôles de l’alcoolémie à l’alcootest en cas d’accident diminue le nombre des situations dans lesquelles l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire n’apparaîtra pas objectivement comme hautement vraisemblable, au vu des circonstances.

f) D’un point de vue subjectif, l’auteur n’est coupable de dérobade que s’il connaît les circonstances entraînant l’obligation d’annoncer l’accident et celles rendant très vraisemblable le fait que l’ordre sera donné de se soumettre à une mesure d’investigation relative à sa capacité de conduire. Il s’agit d’une infraction intentionnelle, pouvant être commise par dol éventuel, qui s’écarte du système général de l’article 100 al. 1 LCR (Jeanneret, op.cit., ad art. 91a LCR, n°41 et 44, p. 138).

g) En l’occurrence, le premier élément constitutif doit être considéré comme réalisé parce que l’intimée, bien qu’ayant remarqué qu’elle avait heurté quelque chose, s’est contentée d’un examen trop sommaire des lieux, lors duquel elle n’a, selon ce qu’elle affirme, pas vu les marques qu’elle avait laissées sur le mur. Elle a ensuite quitté les lieux – certes, pas immédiatement – alors qu’elle aurait dû, sa propre voiture ayant été endommagée, identifier ce qu'elle venait de heurter et déterminer si des dommages matériels avaient été causés à la propriété d’autrui. C’est donc fautivement qu’elle n’a pas averti le lésé ou contacté la police, comme le lui prescrivait l’article 51 al. 1 LCR, ce qu’elle a d’ailleurs admis devant le tribunal de police : « J’aurais dû faire le lien entre le dégât sur mon véhicule et le mur mais je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas regardé le mur », puis, implicitement, dans ses observations à la Cour pénale, dans sa lettre du 9 janvier 2019 en estimant que le tribunal de police avait « rendu une décision en adéquation avec la négligence dont j’ai pu me rendre coupable. ».

h) L’examen du second élément constitutif est plus délicat. Il faut déterminer si, au regard des circonstances, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. A ce propos, la Cour pénale retient, à l’instar de la première juge, que l’accident était de très peu de gravité et qu’il est survenu à 12h15, alors que l’intimée, une conductrice âgée de 69 ans, garait son véhicule sur une place de parking. La manœuvre était rendue difficile parce que le lieu de stationnement était occupé par de nombreuses voitures (selon les déclarations de l’intimée et du témoin devant le tribunal de police). Les occupants de ces voitures participaient tous, y compris l’intimée et son mari, à un rallye – une manifestation consistant à rassembler des voitures anciennes et à faire des visites. Durant cette journée, selon les déclarations de la prévenue et de son mari, entendu comme témoin, personne n’avait bu d’alcool. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en outre ces déclarations. Le mari de la prévenue était également l’organisateur de la manifestation. Il a expliqué qu’il avait pris des mesures pour éviter que les gens conduisent après avoir bu de l’alcool. C’est pour cette raison qu’il avait loué un car qui devait amener les participants au restaurant en fin de journée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la prévenue, comme elle l’a déclaré au premier juge, est restée sur place après la collision, encore pendant le temps de la visite du Musée. Il ne peut ainsi être retenu qu’elle aurait cherché à fuir. Rien au dossier non plus ne permet d’affirmer que la vitesse de l’intimée fût excessive – elle ne l’était évidemment pas - ou que d’autres signes de son comportement eussent trahi une consommation excessive d’alcool. Les dégâts matériels paraissent limités. Les photos produites par la prévenue montrent que, suivant le point de vue, ils pouvaient passer presque inaperçus. Par ailleurs, la Cour pénale a obtenu une attestation du SCAN qui montre que la prévenue n’avait, jusqu’à présent, jamais été sanctionnée administrativement en tant que conductrice. En définitive, la collision de la voiture de la prévenue avec le mur de la lésée s’est vraisemblablement produite – comme elle l’a affirmé en audience - à très basse vitesse et peut être qualifiée de « touchette ».

i) A l’aune de l’article 16a LCR, l’accident survenu le 10 mai 2018, qui est à l’origine de cette procédure, résulte assurément d’une faute légère, voire très légère. La mise en danger abstraite qui a résulté d’une manœuvre effectuée en marche arrière à très basse vitesse ne peut qu’être qualifiée de la même façon. C’est, semble-t-il, le résultat auquel est parvenu le SCAN qui, par lettre du 19 juillet 2018, a indiqué à la prévenue qu’il procédait au classement du volet administratif de cette affaire en faisant application de l’article 16 al. 4 LCR.

j) Si le Tribunal fédéral a estimé en 2016 que, compte tenu de l’évolution législative récente – la nouvelle teneur de l’article 55 al. 1 LCR en 2005 et l’article 10 al.1 OCCR en 2008 -, un usager de la route devait de manière générale s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie à l’alcootest en cas d’accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324, c.1.1.3), cela ne signifie toutefois pas qu’il ne subsiste plus aucun cas de figure, lorsque l’accident n’est pas dû à une cause étrangère au conducteur, où cet ordre puisse apparaître comme seulement possible ou probable et non hautement vraisemblable. Dans l’arrêt précité, notre Haute Cour s’est en effet prononcée sur un état de fait très différent du cas d’espèce, puisqu’il s’agissait d’un prévenu qui, roulant de nuit, avait percuté un sanglier à une vitesse de 60 km/h, n’avait pas pu éviter une balise et était partiellement sorti de la route. Il n’avait pas immédiatement appelé la police, mais avait vidé une petite bouteille contenant de l’alcool pour fausser ainsi tout contrôle ultérieur de son taux d’alcoolémie. Il avait ensuite jeté la fiole vide et repris le volant pour stationner son véhicule une centaine de mètres plus loin. Finalement, il avait averti la police.

k) En définitive et sans remettre en cause la jurisprudence précitée, la Cour pénale arrive à la conclusion que l’infraction réprimée par l’article 91a LCR n’est pas réalisée en l’espèce, parce qu’en cas d’accident bagatelle - « touchette » survenue dans un parking, à midi, entre une voiture et un mur, lors d’une manœuvre effectuée à très basse vitesse en vue de réaliser un parcage -, il n’apparaissait pas objectivement comme hautement vraisemblable qu’un contrôle du taux d’alcoolémie eût été ordonné si la prévenue, qui n’avait pas d’antécédent, avait averti la police. En effet, l’accident est survenu sans aucune circonstance particulière telle que l’heure tardive, le fait d’avoir effectué une manœuvre hasardeuse, ou un comportement suspect. Par ailleurs, la faute de la conductrice et la mise en danger qui en a résulté sont assurément légères, voire très légères. C’est pourquoi, subjectivement, la prévenue, pouvait ignorer de bonne foi qu’elle risquait d’être soumise à un contrôle à l’éthylomètre. Elle pouvait même légitimement estimer que la police ne ferait pas de contrôle dans un tel cas.

7.                            Au moment de fixer la peine, la Cour pénale estime qu’une amende de 600 francs sanctionne équitablement l’ensemble des contraventions.

8.                            L’appel doit être admis pour la question de la perte de maîtrise, mais rejeté pour ce qui concerne la violation de l’article 91a LCR. La prévenue, qui n’a pas déposé d’appel joint, ne pouvait pas conclure à son acquittement. Le jugement de première instance est dès lors en force pour les infractions retenues par celui-ci. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 900 francs et mis à la charge de la prévenue à hauteur de 300 francs. Concernant les frais de la procédure de première instance, en l’absence d’explications par le ministère public et d’une liste de frais établie par le tribunal de police, la Cour pénale met à la charge de X.________ une part des frais de justice arrêtée à 900 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Acquittée partiellement, la prévenue a le droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui sera réduite aux 2/3 des frais de défense, compte tenu du sort de la cause. Selon le mémoire d’honoraires produit par Me D.________, l’activité déployée correspond à 485 minutes, soit à un peu plus de huit heures. La Cour pénale estime que ce mémoire excède nettement ce qui était nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure (en particulier, les trois heures d’études du dossier et les deux heures et demie de correspondance et entretien avec la cliente). Elle réduira donc l’activité à quatre heures. Au tarif de 265 francs de l’heure, les frais de défense d’élèvent ainsi à 1'141.60, y compris 81.60 francs de TVA. L’indemnité réduite selon l’article 429 al. 1 let. a CPP est finalement allouée à la prévenue à hauteur de 761 francs (2/3 x 1'141.60).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles  31 al.1, 51 al. 3, 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 47, 49 CP, 426, 428 CPP,

I.        L’appel est partiellement admis.

II.        Le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

Reconnaît X.________ coupable de perte de maîtrise (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et des violations des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR). Acquitte X.________ de la prévention de soustraction aux examens d’usage (art. 55 et 91a LCR). Condamne X.________ à une amende de 600 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 6 jours).

4.    Met à la charge de X.________ une part des frais de justice, arrêtée à 900 francs, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.

III.        Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 900 francs et mis pour 300 francs à la charge de X.________, le solde étant à la charge de l’Etat.

IV.        Une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 761 francs est allouée à X.________ pour ses frais de défense en seconde instance.

V.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D._______, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2018.3319-PGA), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.404) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.

 Neuchâtel, le 4 juillet 2019

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;

f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 RS 745.1 3 RS 744.10 4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 91a1LCR

Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

2 La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

CPEN.2018.114 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 04.07.2019 CPEN.2018.114 (INT.2019.435) — Swissrulings