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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.11.2018 CPEN.2018.10 (INT.2019.7)

29. November 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·8,551 Wörter·~43 min·3

Zusammenfassung

Gestion déloyale.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.04.2019 [6B_168/2019]

A.                            Jusqu’au 2 mars 2007, X.________, né en 1973, détenait l’intégralité du capital-actions de A.________ SA. Par convention du 2 mars 2007, B.________ SA, société mère du groupe C.________, a acquis une participation majoritaire dans A.________ SA. X.________, jusqu’alors administrateur unique, est devenu administrateur délégué avec signature collective à deux ; la gestion opérationnelle de la société devait continuer à être assumée par X.________ ; le contrat de travail qui liait A.________ SA avec X.________, en qualité de directeur de la société, a été réajusté ; ce contrat prévoyait en particulier un salaire mensuel de 18'000 francs et une indemnité pour les frais de représentation de 1'000 francs. Le 21 mai 2011, 100 kilos d’or alliage 18 carats ont été volés dans l’usine A.________ SA. Une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour ces faits. L’enquête pénale a imputé une faute grave à X.________ qui a, sur cette base, été licencié avec effet immédiat le 9 juin 2011. Le 2 mai 2013, A.________ SA a déposé plainte pénale contre X.________ ; elle exposait que, lorsque le conseil d’administration de la société avait repris la gestion des affaires courantes suite au licenciement, il avait été constaté que des frais de représentation excessifs avaient été remboursés à X.________ pour la période du 1er janvier 2009 au 1er juin 2011 ; en outre, le dernier nommé avait engagé pour le compte et aux frais de la société une employée, D.________, qui en réalité avait travaillé dans le commerce de sa compagne. Une instruction pénale a été ouverte le 3 octobre 2013. Au terme de celle-ci, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Selon l’acte d’accusation du 16 septembre 2015, il est reproché au prévenu de s’être rendu coupable de gestion déloyale au sens de l’article 158 CP pour avoir :

1.      1.1       à Z.________, rue (...), siège de la société A.________ SA, et en tout autre lieu,

1.2          entre le 1er janvier 2009 et le 1er juin 2011,

1.3          agissant dans le cadre de la gestion de la société A.________ SA, en qualité d’administrateur, disposant d’une signature collective à 2,

1.4          dans un dessein d’enrichissement illégitime, avec conscience et volonté,

1.5          au préjudice de la société A.________ SA et de ses actionnaires,

1.6          violé les devoirs de gestion et de protection de la société A.________ SA, en agissant contrairement aux intérêts de cette dernière,

1.7          obtenant de manière indue le remboursement de frais sans justificatif, de frais privés, notamment les frais d’une soirée privée, des frais pour des événements (…), auxquels il ne se rendait pas ou alors sur une journée, avec une voiture d’entreprise,

1.8          obtenant ainsi indument, pour l’année 2009, la somme totale de CHF 28'946.80, pour l’année 2010, la somme de CHF 46'707.25 et pour l’année 2011, la somme de CHF 18'532.10,

1.9          avoir engagé, dès le 1er juin 2010, pour le compte et à la charge de la société, une employée, D.________, en qualité d’employée polyvalente, à 60%, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'400, versé 12 fois l’an, laquelle n’a dans les faits jamais travaillé pour le compte de la société,

1.10        À une date indéterminée, lors de la négociation d’un accord global avec la société M.________, société cliente de A.________ SA, avoir reçu et conservé pour lui-même une montre modèle [aaa], modèle [bbb] en acier, mouvement noir, bracelet en nitrile, référence [1111], dont le prix public est de CHF 19'000,

1.11        causant ainsi à la société un dommage total de CHF 152'854.15, soit CHF 94'186.15, pour le remboursement indu de frais non justifiés, CHF 39'668, pour les frais liés au contrat de travail de D.________ et CHF 19'000 correspondant à la montre [aaa], modèle [bbb] en acier, mouvement noir, bracelet en nitrile, référence [1111] obtenue de la société M.________ ».

B.                            Dans son jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de police a retenu que X.________ exerçait au moment des faits reprochés une fonction dirigeante au sein de la société plaignante. Cette dernière avait remboursé au prévenu, à titre de frais de représentation, des sommes « qu’elle ne devait pas forcément ». Il n’était pas démontré que X.________ ne s’était pas rendu aux différents événements et la prévention devait être abandonnée sur ce point. En ce qui concerne les autres frais de clientèle, il y avait bien eu abus de la part du prévenu, sans que le tribunal puisse en déterminer le montant précis : « Il était clair que la soirée du Nouvel an du 1er janvier 2009 n’avait par exemple pas à être prise en charge par la plaignante, mais pour les autres repas, on ne saurait totalement exclure que certains d’entre eux aient bel et bien eu lieu avec des clients ». Les frais de représentation avaient littéralement fondu après le départ du prévenu. L’indemnité forfaitaire contractuelle de 1'000 francs couvrait les frais de représentation. On comprenait dès lors mal pourquoi les frais engagés auprès de la boutique O.________ le 27 avril 2010 et le 23 septembre 2010 auraient dû être remboursés. Il en allait de même de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 100 francs, des bouteilles d’absinthe et des « neuf heures » offerts par le prévenu pour son anniversaire. Le tribunal de police a par ailleurs retenu que D.________ n’avait pas travaillé pour la société plaignante à 60% ainsi que le prévoyait son contrat de travail, mais « à un taux nettement plus réduit, voire pas du tout dès le mois d’octobre 2010 ». Il en résultait un préjudice financier pour la plaignante, impossible à chiffrer exactement, et un avantage pour l’autre employeur de D.________, à savoir la boutique O.________ (gérée par la femme du prévenu). La prévention a été abandonnée pour la montre [aaa].

Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu une culpabilité importante. X.________ n’avait pas su séparer le patrimoine de l’entreprise A.________ SA de son propre patrimoine. Le but de X.________, en agissant de la sorte, était clairement de ne pas mettre à contribution son propre patrimoine. Il n’était pas compliqué pour lui d’agir autrement qu’il ne l’avait fait. X.________ avait des antécédents, puisqu’il avait déjà été condamné en 2009 à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 2 ans. Il n’exprimait aucun remords. Le sursis a été accordé et il a été renoncé à révoquer le sursis précédent.

C.                            X.________ appelle du jugement du 19 décembre 2016. Attaquant le jugement dans son ensemble, il reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée, ainsi que d’avoir erré dans l’application du droit.

En premier lieu, l'appelant conteste avoir revêtu la qualité de gérant et occupé une fonction dirigeante au sein de A.________ SA au moment des faits. Il n’avait pas l’autonomie et l’indépendance nécessaires. A l’époque, il travaillait en collaboration avec E.________ (responsable de production au sein du groupe C.________) ; il devait rendre des comptes et demander des autorisations avant tout acte. Il n’était absolument pas en mesure de facturer de manière individuelle, et sans contrôle aucun, des frais de représentation ou encore d’embaucher une personne au sein de l’entreprise de son propre chef. D’ailleurs, en sa qualité d’actionnaire à 40%, il n’avait aucun intérêt ni volonté de léser les intérêts de A.________ SA.

En second lieu, l'appelant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que les salaires versés par A.________ SA à D.________ l'avaient été sans contre-prestation de cette dernière. Le dossier n'établit pas à satisfaction de droit que D.________ travaillait effectivement à moins de 60%. Par ailleurs, rien n'exclut que les données aient été modifiées dans le système de timbrage, étant donnés les nombreux conflits et procédures divisant l'appelant et la société plaignante. La lettre de licenciement signée de la main de D.________ le 31 mai 2011 démontre bien sa présence à l'usine.

En troisième lieu, l'appelant reproche au tribunal de police d’avoir établi les frais de représentation sur la seule base du tableau produit par la partie plaignante. Ce tableau n'a aucune force probante. La manière dont il est rédigé démontre son caractère purement subjectif. Le tribunal de police n'a pas tenu compte des preuves à décharge, notamment l'audition du réviseur F.________ (qui a toujours trouvé des justificatifs pour les frais de représentation et qui a indiqué que les frais de clientèle n'étaient pas exagérés). Que les frais de représentation aient grandement diminué après le départ du prévenu de A.________ SA s'explique par le fait qu’après son éviction, plus aucune recherche d'autres clients n'a eu lieu : la société est tombée totalement sous la coupe du groupe C.________ ; elle n’a plus eu aucune autonomie dans la conduite de ses affaires.

                        Les conditions objectives de l'article 158 ch. 1 CP ne sont pas réalisées. L'autorité précédente n'a pas démontré que le prévenu avait la qualité de gérant. Elle n'a pas non plus démontré de quelle manière, à combien de reprises et dans quelles circonstances l'appelant aurait violé un quelconque devoir. Elle se fonde sur un document dépourvu de force probante, établi de toutes pièces par la partie plaignante. Le dommage prétendument causé à la plaignante n’est ni prouvé ni chiffré. Or un tel dommage doit être certain pour que l'infraction soit réalisée. Au surplus, l'intention n'est pas établie : le prévenu a toujours souhaité le maintien à flot de la société plaignante, héritée de son père et pour laquelle il se démenait depuis plus de 17 ans. Enfin, quand bien même les frais de représentation auraient été trop élevés, ce qui est fermement contesté, il est indispensable de tenir compte des risques inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que le risque assumé demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler d'une violation du devoir de gestion. Dès lors que l'acquittement total est requis, les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées.

D.                            A l'audience, l’appelant ajoute, à l’appui de ses moyens, que le présent litige n’est qu’une petite partie de celui qui l’oppose à G.________ (CEO du groupe C.________ et administrateur de A.________ SA). Ce dernier a mis en place un système comportant des personnes de confiance qui exécutent ses ordres, comme E.________ l’a admis dans son audition du 13 mai 2014. On a créé un nuage de fumée et, en fait, « tout retombe » sur le prévenu. Il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité du prévenu. Elle échoue à le faire. Ainsi D.________ n’a pas pu inventer comment elle travaillait. Son supérieur direct H.________ l’a vue dans ses fonctions au service de A.________ SA. Aujourd’hui, le témoin J.________ a déclaré l’avoir croisée régulièrement. La responsabilité du timbrage chez A.________ SA était confiée à I.________ et J.________ ; ce sont elles qui avaient le pouvoir de mentionner la lettre « FORM ». Le prévenu ne s’est jamais occupé du timbrage. S’agissant des frais de représentation, on est en présence d’une instruction totalement à charge. Avant le licenciement du prévenu, les frais n’ont jamais été remis en question. Il est normal qu’il n’y ait plus de frais de représentation dans la comptabilité de la plaignante dorénavant, car E.________ est payé par le Groupe C.________. Les conditions objectives de la gestion déloyale ne sont pas réalisées.

Pour sa part, la plaignante fait valoir qu’il faut s’en tenir au dossier, lequel établit que le prévenu a profité de façon éhontée de la position dominante qui était la sienne. On doit par ailleurs se souvenir que c’est le prévenu qui a engagé des actions contre le Groupe C.________ et G.________. Cela étant, au départ du prévenu de chez A.________ SA, des vérifications ont été faites qui montrent que 123'000 francs de frais professionnels ont été prélevés en 3 ans, sans, pour 60 postes, de justificatifs. Même si on peut lui donner acte qu’il a envoyé 4 bouteilles d’absinthe au Conseil d’administration, pour le reste la société n’a jamais accepté que les frais privés du prévenu fassent partie de ses frais de représentation. Quant à D.________, elle a été engagée chez A.________ SA par le prévenu seul. Le timbrage était obligatoire dans l’entreprise. Les fiches de timbrage montrent qu’elle n’a travaillé que 29 jours. Il est impossible qu’elle ait été en formation pour le solde. La condamnation pour gestion déloyale est justifiée.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. On relèvera que l’appelant n’a pas déposé d’annonce d’appel. Cette lacune ne rend pas sa déclaration d’appel irrecevable. En effet, contrairement aux exigences légales (art. 84 al. 2 CPP, 85 et 87 CPP), le dispositif n'a pas été notifié par écrit aux parties par lettre signature ou contre accusé de réception. A la demande de la partie plaignante, le dispositif lui a été adressé par mail le 1er février 2017, mais sans respecter les exigences de l’article 86 CPP. Le dossier ne montre au reste pas qu’une démarche similaire a été entreprise en ce qui concerne le prévenu. Il faut ainsi retenir que l’on se trouve dans la situation visée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans laquelle une annonce d’appel n’est pas obligatoire (arr. du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011]).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l’article 412 al. 4 CPP, la juridiction d’appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l’article 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite à l’article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du 24.04.2017 [6B_676/2015] et l’arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l’administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l’administration de certaines preuves et le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60).

b) En l’occurrence, la direction de la procédure a rendu une ordonnance de preuve, fondée sur l’article 389 CPP, que les parties n’ont pas discutée devant la Cour pénale, qui considère qu’elle peut la faire sienne, et la confirmer pour autant que besoin en s’y référant, comme le permet l’article 82 al. 4 CPP. En revanche, un litige est survenu quant au dépôt de pièces littérales. Ainsi la plaignante s’opposait à ce que soient versés au dossier deux procès-verbaux d’audition de E.________ et K.________ du 21 novembre 2018 dans une procédure civile, et offrait, si malgré tout la Cour pénale acceptait ces preuves, de déposer des e-mails échangés avec K.________ et un courrier adressé à ce dernier par L.________, dépôt que l’appelant contestait. Compte tenu de sa pratique très large en matière de dépôt de pièces littérales – et sans préjuger de la pertinence de celles-ci, étant aussi observé que de nombreux procès-verbaux d’audition dans d’autres procédures avaient été déjà versés au dossier – la Cour pénale a admis toutes les pièces littérales susmentionnées.

4.                            a) L’article 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3 ). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l’auteur ait eu une position de garant, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un préjudice et qu’il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 ; arrêt du TF du 29.03.2018 [6B_959/2017] et les références).

L’infraction réprimée par l’article 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 129 IV 124 ; 123 IV 17). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, au plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur toute ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel de l’entreprise (ATF 123 IV 17 ; arrêt du TF du 29.03.2018 [6B_959/2017]). La jurisprudence admet sans autre que les membres d’organes collectifs qui ne disposent que d’une signature collective peuvent être qualifiés de gérants ; peu importe qu’ils ne soient que des hommes de paille (ATF 105 IV 100 ; arrêt du TF du 29.03.2018 [6B_959/2017] ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 158 CP.

Le comportement délictueux visé à l’article 158 CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du TF du 02.05.2017 [6B_787/2016] ; du 03.06.2013 [6B_233/2013]). En ce qui concerne la société anonyme, les devoirs de diligence et de fidélité des membres du conseil d’administration sont réglés à l’article 717 CO. Selon celui-ci, les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. De façon générale, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant l’employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319ss CO) et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d’une réelle liberté d’action (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 14 ad art. 158 CP). Dans une société anonyme, les directeurs et autres personnes auxquels la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués ont également la qualité de gérant (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 11 ad art. 158 CP).

La notion de dommage au sens de l’article 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif, d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 ; 123 IV 17). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’éventuel enrichissement de l’auteur ni qu’il soit chiffré, pourvu qu’il demeure certain (arrêt du TF du 29.03.2018 [6B_959/2017] ; du 20.04.2009 [6B_986/2008]).

L’infraction de gestion déloyale requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs, à savoir la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit, lequel doit cependant être strictement caractérisé (ATF 129 IV 125, arrêt du TF du 15.05.2018 [6B_700/2017]).

ba) L’appelant conteste avoir eu la qualité de gérant au moment des faits. Le dossier permet de retenir les éléments suivants à ce sujet :

-     Selon la convention d’investissement et d’actionnaires du 2 mars 2007, X.________, jusqu’alors administrateur unique, est devenu administrateur délégué de A.________ SA. Selon cette convention, il devait assurer la gestion opérationnelle de A.________ SA.

-     Un diagramme de compétences présente la manière dont les tâches étaient réparties au sein de A.________ SA.

-     Selon un contrat de travail non daté et non signé, mais prévoyant que le plus proche terme de résiliation était au 30 juin 2009 (art. 3), produit par le mandataire de l'appelant, X.________ était engagé comme directeur de A.________ SA à temps complet pour un salaire mensuel brut de 18'000 francs, versé 13 fois l’an, à quoi s’ajoutaient un bonus annuel, un véhicule d’entreprise, un téléphone portable, une indemnité pour des frais de représentation de 1'000 francs par mois et le remboursement des frais professionnels (art. 5).

-     Ce contrat de travail a été résilié par A.________ SA le 9 juin 2011.

-     Selon un extrait du registre du commerce mentionnant les radiations, X.________ a perdu la qualité d’administrateur délégué avec signature collective à deux le 3 octobre 2011.

-     Lors de son audition devant le ministère public le 30 octobre 2014, X.________ a décrit comme suit ses fonctions et ses responsabilités au sein de A.________ SA : « J’étais employé-directeur de cette société. J’étais actionnaire de la société. Je m’occupais notamment des engagements du personnel, des salaires, de la logistique, des achats, des relations clientèles, du suivi de la production, des relations avec la promotion économique, etc. (…). J’étais seul aux commandes de la société entre 2007 et 2009. Il y avait un actionnaire, B.________ SA. Il s’agit de la holding qui détient les sociétés Groupe C.________, notamment. Mes interlocuteurs étaient G.________ et L.________. Entre 2007 et 2009, j’étais soumis au contrat de travail que j’ai déposé et qui se trouve (…). En 2009, je ne sais plus quand précisément, E.________ est venu reprendre le poste de directeur de la société A.________ SA. Il a pris ma place et avait le contrôle complet sur toute la gestion de l’entreprise. Le but de G.________ était de mettre la société A.________ SA sous le contrôle de la société N.________ SA. Les contrats étaient prêts. Il ne restait plus qu’à les signer (…). Je n’ai pas eu de nouveau contrat de travail au moment où E.________ est entré dans l’entreprise en 2009. A votre demande, je n’avais plus les mêmes tâches, ni les mêmes fonctions, puisque E.________ a pris en charge la gestion complète de l’entreprise. Je continuais à m’occuper des relations clientèle, des investissements au niveau des machines. Je ne m’occupais plus du recrutement du personnel. Entre 2009 et 2011, E.________ a engagé plusieurs personnes qu’il connaissait personnellement (…). Pendant cette période, je cherchais surtout à conserver ma clientèle externe pour ne pas être totalement dépendant des sociétés du groupe. Je passais mes journées au téléphone à répondre aux fournisseurs mécontents car ils n’étaient pas payés. La société avait plus d’un million de poursuites en 2009, je crois (…). Je rendais compte à G.________ et L.________ (sur mes activités). Je faisais des mails et des courriers pour expliquer l’ampleur des créances ouvertes. Les charges sociales n’étaient pas payées. Il y avait également des problèmes pour payer les factures d’électricité (…). A votre demande, avec l’arrivée de E.________ dans l’entreprise, la description de mes tâches n’a pas été redéfinie. Je précise d’ailleurs que le cahier des charges mentionnés sur mon contrat de travail (…) n’a jamais été établi. ». A la question de savoir quelles décisions il pouvait prendre de manière autonome, le prévenu a répondu qu’il s’en référait toujours à E.________. Son salaire n’avait pas changé en 2009, après l’arrivée de ce dernier. S’agissant de ses frais professionnels, le prévenu prenait les 1'000 francs dans la caisse, en espèces. Comme c’était un montant forfaitaire, il n’établissait pas de quittance. Cela avait été validé par le fisc. Concernant les frais professionnels non forfaitaires, cela correspondait aux frais de restaurant et à ceux pour des sorties (boîtes de nuit, hôtels, habits, cadeaux à des clients, etc.). Il donnait les tickets, quand il en avait, à la secrétaire qui les lui remboursait ensuite. Parfois, pour certains frais comme des sorties en boîtes de nuit, il n’avait pas de quittance. Il indiquait donc à la secrétaire les montants et elle les lui remboursait. Il n’y avait personne qui devait valider ces frais avant qu’ils ne soient remboursés. Cela n’a en tout cas jamais été demandé. Cela ne lui a jamais été reproché, ni par l’organe de révision, ni par le conseil d’administration, ni par les actionnaires. Les 100 francs par mois prélevés correspondaient aux frais pour les journaux et cigarettes. C’était un usage accepté depuis plusieurs années par le fisc. C’est le prévenu qui avait engagé D.________. E.________ avait validé ce contrat. Il était informé de l’engagement de cette personne puisqu’il voyait tout.

-     Jusqu’en mai 2011, le salaire mensuel versé à X.________ a toujours été de 18'000 francs brut.

-     Le 19 mars 2014, E.________ a été entendu par la police neuchâteloise dans le cadre d’une plainte contre inconnu déposée par X.________ pour gestion déloyale. A cette occasion, il a en particulier déclaré qu’il n’avait jamais été employé de A.________ SA avant d’en être nommé directeur. Il lui arrivait par contre de rendre service. Il faisait cela gratuitement pour le groupe C.________, car il était responsable de production au sein dudit groupe. Il avait été invité à différentes occasions à manger par X.________ et ce dernier payait toujours les repas.

-     E.________ a été entendu le 13 mai 2014 par la police judiciaire dans le cadre de l’instruction du vol commis le 21 mai 2011 dans les locaux de A.________ SA. L’intéressé a expliqué qu’il avait été nommé directeur général de A.________ SA après le vol. En mai 2011, il n’avait absolument aucune responsabilité chez A.________ SA. Il s’occupait uniquement du contrôle qualité des pièces livrées au groupe C.________ et « faisait le lien » avec A.________ SA s’il y avait des problèmes. Jusqu’en mai 2011, il se rendait peut-être une à deux fois par mois dans les locaux de A.________ SA.

-     Entendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz le 21 novembre 2018 en qualité de témoin, E.________ a confirmé qu’il était inscrit au registre du commerce comme directeur général de A.________ SA depuis le vol d’or, mais toujours payé par le Groupe C.________, qui ne facturait pas son travail à A.________ SA. Il était dorénavant directeur général dans le but de « superviser ce qui ne va pas ». Il n’avait jamais perçu de salaire de la part de A.________ SA. C’est lui qui avisait G.________ quand il fallait verser de l’argent à A.________ SA. G.________ était seulement son patron, et pas un ami.

-     Entendu dans le même cadre le 21 novembre 2018, K.________, ancien directeur financier du groupe C.________, a déclaré que E.________, deux ans avant le vol, avait été délégué par le Groupe C.________ pour faire fonctionner A.________ SA de manière plus efficace, en comprimant les coûts et en augmentant la productivité. Avant le vol, E.________ avait déjà des responsabilités chez A.________ SA, et après le licenciement de X.________ il avait été promu directeur général. E.________ et G.________ avaient une relation de confiance très ancienne.

-     G.________, un des administrateurs de A.________ SA depuis le moment où le groupe C.________ a investi dans la société, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 mars 2014 par la police neuchâteloise, dans le cadre de la plainte portée le 19 juillet 2012 contre inconnu par X.________ pour gestion déloyale. Il a déclaré qu’après le rachat par le groupe C.________, il y avait eu un temps d’observation. En 2009, il avait été décidé de réorganiser la direction de A.________ SA, car des lacunes avaient été remarquées. E.________ avait été chargé d’épauler la direction de A.________ SA. Depuis l’intervention de E.________, tout s’était bien déroulé. Il n’avait jamais été question de licencier X.________.

-     Un document intitulé « Gestion rigoureuse de E.________ » explique la réorganisation de la direction de 2009 : E.________ devenait directeur général, X.________ restait directeur opérationnel. La responsabilité de E.________ était de superviser A.________ SA et d’aider X.________ à réorganiser la société pour réduire ses coûts de production, sans que E.________, qui n’était pas basé à Z.________, soit chargé de la gestion quotidienne. Ce document a été établi, selon la mention figurant en bas de page, pour établir que E.________ a bien défendu les intérêts de A.________ SA.

-     Le 28 avril 2009, A.________ SA, sous la signature de X.________, a adressé un courrier à G.________ contenant la liste du personnel de la société « comme convenu avec E.________ » ; la société prévoyait de licencier une partie du personnel de manière à réduire les salaires bruts.

-     Le 9 juin 2010, le Groupe C.________ a adressé à X.________ un courrier l’informant que, dorénavant, plus un seul achat ou commande ne pourrait être effectué chez A.________ SA sans l’obtention d’une contre-signature par la direction du siège (G.________ ou E.________). Une fois validé, le bon de commande serait retourné.

-     Le 10 juin 2011, X.________ a adressé à B.________ SA un courrier concernant différents problèmes de collaboration entre A.________ SA et le groupe C.________.

-     Le 1er juin 2010, en sa qualité d’administrateur délégué, X.________ a signé le contrat de travail liant A.________ SA à D.________.

-     Le contrat de travail de D.________ a été résilié le 30 mai 2011 par A.________ SA, sous la signature manuscrite de X.________.

-     Entendu le 7 juillet 2014, H.________, employé au service de A.________ SA depuis 2010, d’abord en temps que mécanicien puis dès 2012 en fonction de chef de production, a déclaré qu’au sein de A.________ SA, le supérieur direct de D.________ était X.________, en précisant qu’en fait il y avait « bien des responsables sous X.________, mais (il) ne savait pas trop qui s’occupait de cette dame ».

-     Le 25 octobre 2010, X.________, en qualité d’administrateur délégué, a signé un contrat de travail entre A.________ SA et I.________, puis le 1er décembre 2010 un avenant à ce contrat en cette même qualité. Ce contrat a par la suite fait l’objet de divers avenants signés, en 2012 et 2014, par la collaboratrice et E.________ en qualité de directeur général.

-     Entendu devant la Cour pénale, le témoin I.________, employée de commerce chez A.________ SA depuis le 1er novembre 2010, a indiqué que le prévenu était « son directeur » jusqu’à son départ, moment auquel il avait été remplacé par E.________.

-     J.________, employée de commerce au service de A.________ SA, a déclaré en substance qu’elle avait pour supérieurs le prévenu et P.________ jusqu’au licenciement de celui-ci.

bb) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que l’appelant occupait une place subordonnée et/ou agissait essentiellement sur ordre ou sous le contrôle de ses supérieurs au moment des faits visés par l’acte d’accusation, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2009 et le 1er juin 2011. Il occupait en effet alors la fonction d’administrateur délégué et de directeur. Cette fonction lui imposait d’orienter son comportement selon les intérêts de la société, qui avait des intérêts pécuniaires importants, et de mettre ses propres intérêts en second plan. Durant cette période, il était inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur délégué et a signé un certain nombre de contrats en dite qualité. Il a continué à toucher un salaire très important et a bénéficié des avantages inhérents à sa fonction. Il est vrai qu’on voit, au travers notamment des déclarations de G.________ que, dès 2009, la maison mère avait délégué E.________ pour « renforcer A.________ SA » et que X.________ recevait certaines instructions. Cela n’est pas déterminant ; selon la jurisprudence rappelée plus haut (cons. 5a), il importait peu qu’il n’ait disposé que d’une signature collective à deux ou même été un homme de paille. L’appelant avait la qualité de gérant au sens de l’article 158 CP. L’appel doit être rejeté sur ce premier point.

ca) En second lieu, l’appelant conteste qu’il ait engagé D.________ sans contre-prestation. Le dossier permet de retenir à ce sujet les éléments suivants :

-     Le contrat de travail de D.________ prévoit un taux d’activité de 60%. Le début des rapports de travail est fixé au 1er juin 2010 pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs versé 12 fois l’an. La collaboratrice est engagée en qualité d’employée polyvalente. Le contrat est signé par X.________ en sa qualité d’administrateur délégué.

-     L’employée a été licenciée le 30 mai 2011 par A.________ SA, sous la signature de X.________.

-     Selon les rapports périodiques, D.________ a timbré chez A.________ SA du 1er juin 2010 au 23 septembre 2010. Les périodes de timbrage couvrent 29 jours (idem). Elle a été absente pour cause de formation pendant 166 jours (idem ; 124 jours selon le rapport de police). Elle a eu d’autres absences pour cause de vacances, de récupération ou de jours fériés.

-     Selon ses déclarations, l’appelant connaissait D.________ du fait qu’elle travaillait pour sa femme, comme vendeuse dans sa boutique. D.________ souhaitait travailler dans l’industrie. Comme sa femme ne pouvait pas l’employer à 100% et que D.________ souhaitait travailler à 100%, son engagement au service de A.________ SA arrangeait tout le monde. L’appelant n’a pas contrôlé les heures pendant lesquelles D.________ travaillait pour A.________ SA. Il ne sait pas comment celles-ci étaient réparties entre la boutique et A.________ SA. Il conteste que D.________ ait suivi 124 jours de formation. Pour le magasin, D.________ était payée en espèces. C’est l’appelant qui établissait les fiches de salaire, ou alors sa fiduciaire.

-     Le 12 mai 2014, entendue comme témoin par la police, D.________ a expliqué qu’elle travaillait à 100% dans la boutique O.________ tenue par le prévenu. Un jour, l’épouse de ce dernier lui a demandé si elle était d’accord d’aller travailler à l’usine de son mari, car la clientèle de la boutique diminuait. D.________ a accepté l’offre. Les déclarations du témoin évoluent ensuite au fur et à mesure de l’audition. Ainsi, il semble d’abord à D.________ qu’elle devait travailler à 30% à l’usine et le reste à la boutique. Réflexion faite, elle travaillait 2 ou 3 jours par semaine à l’usine. Elle a signé un contrat de travail qui précisait tout cela. C’est l’appelant qui l’avait établi. A la réflexion, elle devait travailler plutôt à 40% à l’usine. Elle a débuté son emploi à la période où elle a signé son contrat de travail. Elle allait à l’usine deux jours par semaine, le lundi et le mardi, voire éventuellement le mercredi. Elle ne se souvient pas à quelle date elle a été licenciée. Le mercredi, en fonction du travail qu’il y avait à l’usine ou au magasin, on lui demandait d’aller à un endroit ou à un autre. C’est toujours Q.________( l'épouse de X.________) qui donnait l’ordre. A une période que D.________ n’arrive pas à préciser, l’épouse de l’appelant demandait au témoin d’aller travailler au magasin également le lundi ou le mardi. Au sein de A.________ SA, elle était au secteur lavage. Elle devait laver les pièces qui avaient été étampées. Elle travaillait à 60% à la boutique et à 40% à l’usine, mais cela pouvait varier en fonction des directives qu’elle recevait de la femme de l’appelant. Finalement, elle ne se souvient pas très bien quand elle travaillait à l’usine. Elle a essayé d’oublier cette histoire qui avait été très lourde pour elle. C’est à contrecœur qu’elle était allée travailler à l’usine. Chez A.________ SA, elle timbrait comme tous les autres employés. Il ne lui est jamais arrivé qu’on lui demande de changer de place durant la journée. Son responsable direct était H.________. Elle ne souvient pas pourquoi son engagement chez A.________ SA a pris fin. Elle pense qu’il a fallu un jour pour lui expliquer son travail à l’usine. Elle était payée à l’heure. Elle a été augmentée au magasin après la fin des rapports avec A.________ SA ; il lui semble que c’était 500 francs au plus.

-     H.________, entendu le 7 juillet 2014 par la police en qualité de témoin, mécanicien chez A.________ SA, a vu D.________ sans pouvoir préciser quand elle était ou non à l’atelier. D.________ a d’abord travaillé aux presses puis au four. Sa formation a pris 30 minutes.

-     I.________, lors de son audition le 13 août 2014 devant la police neuchâteloise en qualité de témoin, a expliqué qu’elle avait été engagée en qualité de secrétaire le 1er novembre 2010. Il y avait trois personnes au secrétariat. Tous les employés devaient timbrer. Depuis son entrée chez A.________ SA, elle n’a jamais vu D.________. Selon le témoin, comme elle travaillait à 100% et qu’elle était tous les jours ouvrables dans les locaux de A.________ SA, il n’est pas possible qu’elle n’ait pas aperçu D.________ si elle était là. Le témoin ne voit pas quelle formation D.________ aurait suivie.

-     Devant la Cour pénale, la témoin I.________ a confirmé en substance ses précédentes déclarations.

-     A la même audience, le témoin J.________, employée de commerce chez A.________ SA, a déclaré qu’elle se souvenait de D.________, qu’elle voyait le matin à l’usine, pendant une période qu’elle n’a pas pu préciser. Le témoin s’occupait de remplir le logiciel de timbrage, sous les ordres de sa supérieure P.________, notamment en indiquant quand un employé était en formation. Le témoin n’avait pas le souvenir de longues formations. Comme D.________ était sur les presses, elle ne devait pas suivre de formation, cette activité, que le témoin a elle-même exercée, s’apprenant en cinq minutes.

cb) Au vu de ce qui précède, il est établi que l’appelant a fait engager D.________ chez A.________ SA. Celle-ci n’a pas travaillé pour la société à 60% ainsi que le prévoyait son contrat de travail, mais à un taux nettement plus réduit, voire plus du tout dès le mois d’octobre 2010. Il est frappant de constater que l’intéressée elle-même ne se souvient pas avoir exercé, pendant une année, un travail relativement éprouvant à l’usine plus de la moitié de la semaine. Les rapports périodiques indiquent des jours de formation dont la travailleuse n’a aucun souvenir et qui ne trouvent aucune justification dans l’activité exercée. L’hypothèse d’une manipulation informatique du système de timbrage par la plaignante ne repose sur aucun élément du dossier. Le deuxième moyen de l’appelant doit être rejeté.

da) Dans un troisième moyen, l’appelant conteste s’être fait rembourser des frais de représentation qui n’avaient pas été engagés au profit de A.________ SA.

A ce sujet, les éléments suivants ressortent du dossier :

-     Un tableau dressé par la plaignante des frais de caisse de X.________ énumère une série de prélèvements mensuels de 1'000 et de 100 francs sans justificatifs pour les années 2009, 2010 et le premier semestre 2011. On relève également une facture du 1er janvier 2009 de l’Hôtel ****** de 5'997 francs, ainsi que plusieurs frais de réception avec des clients ou à des événements, des dépenses à la foire de Bâle, à la boutique O.________, à la boulangerie R.________ le 14 février 2011, date de l’anniversaire du prévenu, et pour l’achat de bouteilles d’absinthe les 30 janvier 2010 et 29 mars 2011.

-     Dans le contrat de travail de X.________, il est explicitement stipulé qu’il a droit, à titre de frais de représentation, à un forfait de 1'000 francs par mois. Le ministère public a donc ordonné un classement partiel sur ce point.

-     Selon un courrier du Service des contributions du 17 décembre 2001, dès la comptabilité 2001 un forfait maximum de 12'000 francs était accepté fiscalement à titre de frais de représentation. Cette indemnité forfaitaire était destinée à couvrir « les petits frais de restaurant, frais de revues et journaux, frais supportés au domicile, frais de parking, frais de représentation généraux, frais de téléphone et d’une manière générale les factures inférieures à 50 francs. Au surplus, seuls les frais de représentation supérieurs à 50 francs et pour lesquels X.________ sera accompagné de clients pourront être comptabilisés. Il y aura lieu d’indiquer le nom du client concerné ».

-     L.________ a déclaré qu’il avait reçu des bouteilles d’absinthe trois années de suite, lors de conseils d’administration avant Noël, de la part de l’appelant.

-     La convention d’investissement et d’actionnaires du 2 mars 2007 prévoit en son article 13.2 que la volonté des parties est que A.________ SA conserve une activité multi-clientèle, de sorte que la société peut vendre à des tiers sur la base des conditions du marché et que l’appelant s’engage à déployer tous ses efforts pour développer cette activité externe au groupe B.________ SA. Des contrats d’approvisionnement pourront être négociés à cet effet avec des clients externes.

-     Selon P.________, A.________ SA avait d’autres clients, à part le groupe C.________.

-     Depuis juin 2011, le compte « frais de représentation » n’a plus que de petits montants comptabilisés pour un total de 2'200 francs, selon le réviseur S.________.

-     Le réviseur F.________ n’a pas trouvé particulièrement élevés les frais de représentation de A.________ SA lors de la révision des comptes 2009. Le remboursement des frais était simultanément forfaitaire et effectif. Il a été procédé par sondage concernant les frais effectifs. Le réviseur n’a pas le souvenir que les frais de A.________ SA aient été exagérés, au contraire.

-     Selon la tenancière du restaurant ******, l’appelant venait à midi avec ses collaborateurs ou clients et fournisseurs et elle lui envoyait une facture mensuelle. Lorsqu’il venait avec sa famille, il payait directement en liquide. Soit elle envoyait la facture à A.________ SA et le montant de celle-ci lui était payé par la poste, soit X.________ passait vers elle pour la payer.

-     Entendu le 21 novembre 2018 comme témoin dans le cadre d’une procédure civile, K.________, directeur financier, a déclaré qu’avant le licenciement du prévenu, il n’y avait pas de litige avec celui-ci sur les frais qui lui étaient remboursés. Après son licenciement, on a reproché à l’appelant des notes de frais trop élevées et d’avoir utilisé la carte de crédit de l’entreprise pour des montants inappropriés. Avant son licenciement, on ne regardait pas ce type de dépenses.

db) Le tribunal de police a retenu que la plaignante n’avait pas démontré que X.________ ne s’était pas rendu aux différents événements professionnels et que la prévention devait être abandonnée sur ce point. Cette constatation procède d’une saine appréciation des preuves et du principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé (art. 10 CPP) ; elle est au demeurant définitive en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Cela étant, les éléments susmentionnés montrent que X.________ était légitimé à facturer certains frais de clientèle à titre de frais de représentation. Les achats de bouteilles d’absinthe par 585 francs le 30 janvier 2010 et 560 francs le 29 mars 2011 peuvent être considérés comme des frais de représentation, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu. Les « neuf heures » offerts par le prévenu pour son anniversaire tombent également dans cette catégorie. L’appelant a déclaré lors de son interrogatoire que les frais engagés auprès de la boutique O.________ par 1'397 francs le 27 avril 2010 et 1'685 francs le 23 septembre 2010 couvraient des dépenses vestimentaires offertes aux secrétaires de A.________ SA pour leur présence lors d'événements professionnels. Il peut être donné foi à cette explication, vu la pratique semble-t-il admise à cette époque dans l’entreprise selon les déclarations de K.________. Comme l’a retenu le tribunal de police, la soirée du Nouvel-an – 5’997 francs – du 1er janvier 2009 n’avait toutefois pas à être prise en charge par la plaignante. Il en va de même de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 100 francs, qui n’est prévue ni contractuellement, ni par le forfait fiscal, et qui couvre des frais qui devaient faire partie de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 1'000 francs. Peu importe que le Conseil d’administration ou l’assemblée générale aient donné décharge (art. 698 CO, Peter/Cavadini, Commentaire romand, 2e éd. n. 30 ad art. 698 CO ; arrêts du TF du 23.11.2015 [6B_310/2014] et du 02.05.2017 [6B_787/2016] cons. 2.3.2 et les références).

5.                            a) Au vu de ce qui précède, on retiendra que l’appelant occupait une fonction de gérant entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2011. Il a violé les obligations qui lui incombaient en sa qualité d’administrateur délégué pour avoir facturé des frais (Nouvel-an et indemnité mensuelle de 100 francs) qui ne devaient pas entrer dans les frais de représentation de la société plaignante et engagé à 60% une employée pendant un an, rémunérée par la société plaignante, qui a en réalité travaillé en majeure partie pour le commerce dirigé par sa femme et seulement 29 jours pour la plaignante. Ces activités ont entraîné un préjudice pour la plaignante. L’appelant a agi intentionnellement. Son dessein était l’enrichissement illégitime (le patrimoine d’une société anonyme demeure distinct de celui de ses actionnaires, et l’appelant voyait sa situation patrimoniale améliorée (cf. Dupuis/Moreillon et al., op cit, n°25 ad art. 137ss)). Il doit être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l’article 158 ch. 1 CP.

                        b) Cette issue rend sans objet la demande de l’appelant tendant à ce que les conclusions civiles de la plaignante soient rejetées sur le fond.

6.                            L’appelant ne formule pas de grief spécifique en ce qui concerne la quotité de la peine. L’abandon d’une partie des faits doit toutefois conduire à une légère diminution de la peine privative de liberté de 7 mois prononcée par le tribunal de police. Au surplus, on relève une violation du principe de la célérité (art. 5 et 84 CPP), qui doit également se traduire par une diminution de peine (Moreillon/Reymond, PC-CPP, 2e éd., n°13 ad art. 5 CPP). Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à 200 francs sur la base des déclarations de l’auteur lors de son interrogatoire (D. 643, tenant compte du minimum vital LP de 1’350 francs).

In concreto, le nouveau droit des sanctions n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP).

7.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Le condamné supportera les 3/4 des frais de justice de première instance et versera une indemnité à la plaignante pour ses frais d’avocat de première instance arrêtée à 2'250 francs (soit les 3/4 des 3'000 francs retenus par le tribunal de police). Le condamné a droit pour ses frais de défense nécessaire à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires de 11'641.50 francs. Le tarif horaire retenu est toutefois supérieur à celui appliqué par la Cour pénale neuchâteloise (270 francs). On note par ailleurs des postes qui consacrent un nombre d’heures exagéré par rapport à l’opération effectuée (par exemple entre le 18 juillet et le 12 août 2016, 7 heures 30 pour les réquisitions de preuves, ou encore la préparation de requête en indemnité le 3 novembre 2016, ou encore 8 heures d’audience à Z.________ le 14 novembre 2016 alors que l’audience a duré de 9h30 à 13h25). Dans ces conditions, on admettra, ex aequo et bono, qu’une indemnité totale de 6'000 francs aurait été justifiée si le prévenu avait été acquitté. Compte tenu du sort de la cause, un montant de 1'500 francs lui sera alloué. Celui-ci sera compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).

Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Le prévenu, qui succombe sur le principe et pour l’essentiel, en supportera les 4/5. Il doit une indemnité pour ses frais d’avocat à la partie plaignante – qui a été active dans la procédure de recours –, laquelle partie plaignante lui doit une indemnité pour ses frais de défense. Les frais d’avocat de la partie plaignante seront arrêtés ex aequo et bono à 4'000 francs, sur le vu de la note d’honoraires produite et compte tenu d’un tarif horaire de 270 francs. L’appelant a produit une note d’honoraires pour la seconde instance qui doit être revue selon des principes analogues à ceux appliqués pour la première instance. On retiendra ex aequo et bono une somme de 6'000 francs. Les indemnités doivent être réparties selon la même proportion que les frais. Après compensation, le condamné versera 2'000 francs à la partie plaignante pour ses frais d’avocats [3'200 (4'000 x 4/5) – 1'200 (6'000 x 1/5)].

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 42, 47, 158 CP, 426, 428 ss, 442 CPP

I.        L'appel est partiellement admis.

II.        Le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant le suivant :

1.    Reconnaît X.________ coupable d'infraction à l'art. 158 CP.

2.    Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 200 francs (soit 30'000 francs au total) avec sursis pendant 4 ans.

3.    Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de de La Chaux-de-Fonds.

4.    Renonce à révoquer le sursis accordé le 1er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de de La Chaux-de-Fonds _.

5.    Rappelle au condamné que toute récidive pendant la durée du délai d'épreuve est susceptible d'entraîner la révocation du sursis et l'exécution de la peine prononcée.

6.    Condamne X.________ au versement d'une indemnité de 2'250 francs, frais, débours et TVA compris au sens de l'art. 433 CPP en faveur de A.________ SA.

7.    Dit que l'Etat de Neuchâtel versera à X.________ une indemnité partielle au sens de l'art. 429 CPP de 1'500 francs, frais, débours et TVA compris, compensable avec les frais de justice.

8.    Renvoie la partie plaignante à agir au civil pour faire valoir ses prétentions.

9.    Condamne X.________ au paiement d'une partie des frais de la cause arrêtée à CHF 2'295 francs.

III.        Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________ par 1'600 francs et de A.________ SA par 400 francs.

IV.        X.________ versera à A.________ SA pour ses frais de défense une indemnité fixée après compensation à 2'000 francs, frais, débours et TVA compris.

V.        Notifie le présent jugement à X.________, par Me T.________, avocat à Bulle, à A.________ SA, par Me U.________, avocat à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional, à Z.________ (MP.2013.2374-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à Z.________ (POL.2015.451).

Neuchâtel, le 29 novembre 2018

Art. 158 CP

Gestion déloyale

1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.

Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

CPEN.2018.10 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.11.2018 CPEN.2018.10 (INT.2019.7) — Swissrulings