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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.04.2018 CPEN.2017.93 (INT.2018.229)

17. April 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·16,190 Wörter·~1h 21min·3

Zusammenfassung

Tentative de meurtre. Fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte. Indemnité pour tort moral.

Volltext

A.                            Le 27 mai 2016, A.________, née en 1964 et domiciliée  à V.________, s’est présentée dans les locaux de la police neuchâteloise et a déposé plainte contre son ex-compagnon X.________, né en 1959, pour injures, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Entendue le même jour, elle a expliqué qu’elle avait vécu et travaillé avec l’intéressé pendant quatre ans, exploitant avec lui un établissement public  à W.________ (rue des (...) ; le restaurant avait été fermé début mai 2016). La situation s’était détériorée depuis plus d’un an, son concubin la rabaissant constamment, aussi devant des tiers. Le 14 avril 2016 au soir, elle lui avait demandé de quitter son appartement, dont elle était propriétaire, en lui disant que c’était fini entre eux. Elle avait cependant admis qu’il dorme encore chez elle la nuit suivante. Il était parti le lendemain, non sans que la police doive intervenir car il ne voulait pas lui rendre les clés et menaçait de se suicider. Depuis lors, il la harcelait, lui adressant des messages dans lesquels il faisait du chantage affectif et économique. La plaignante disait avoir peur de son ex-compagnon. Des données extraites du téléphone portable de la plaignante, il ressortait que l’intéressé avait adressé de nombreux messages à celle-ci entre le 16 avril et le 27 mai 2016, malgré le fait qu’elle lui disait qu’elle ne voulait plus avoir affaire à lui et l’avait aussi invité à s’adresser à son avocat ; il insistait pour la rencontrer, pour ce qu’il présentait comme une dernière discussion après laquelle il la laisserait tranquille. La plainte n’a pas eu de suites immédiates (un rapport a été établi le 19 août 2016).

B.                            a) Le 4 juin 2016, vers 15h15, A.________ a fait appel à la police neuchâteloise en rapport avec des faits survenus le même jour et concernant son ex-compagnon. Entendue dès 15h55, elle a expliqué que l’intéressé s’était introduit chez elle, bien qu’elle lui disait qu’elle ne voulait pas le voir. Elle avait voulu appeler la police et avait son téléphone à la main, mais il l’avait poussée et elle était tombée sur le canapé. Sur la suite, elle a déclaré ceci : « Il est venu sur moi et m’a serré au coup (sic) avec ses deux mains. Il m’a semblé que cela durait longtemps, mais je n’arriverais pas à vous dire combien de temps… je n’ai pas perdu connaissance lorsqu’il me serrait. J’ai réussi à le repousser avec les pieds et les mains et ainsi me desserrer. Mais il est revenu sur moi et m’a de nouveau serré au cou. J’ai voulu m’échapper et il m’a suivie dans l’appartement. Il me réclamait des affaires à lui et je lui ai dit qu’il les aurait, qu’il n’y avait pas de soucis. Il me menaçait me disant qu’il allait me tuer, car je l’avais foutu dans la merde et qu’il avait nulle part où aller ». X.________ avait encore accusé la plaignante de l’avoir mis à la porte pour un autre homme et l’avait menacée de la mettre aux poursuites. Il lui avait pris ses clés et était sorti de l’appartement, lui lançant ensuite les clés de l’appartement, mais gardant celle du restaurant. Quand la police lui a demandé si elle avait été blessée, la plaignante a répondu : « J’ai eu mal au cou à l’endroit où il m’a serrée. Lorsque j’avale ma salive, cela me fait tr. mal. J’ai également des douleurs à la nuque ». Enfin, la plaignante a expliqué que son ex-compagnon, après leur séparation, n’avait pas arrêté de lui envoyer des messages et essayé de l’appeler, mais qu’elle n’avait pas répondu. Elle l’avait cependant vu le soir précédent au restaurant, où il séjournait et où elle était allée déposer du courrier qui lui était destiné et qu’elle avait reçu chez elle. Il lui avait alors fait des reproches et demandé des affaires dont il disait qu’elle les détenait encore. En relation avec ces faits et à l’issue de son audition, A.________ a déposé plainte contre X.________, pour voies de fait, lésions corporelles, injures, menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et violation de domicile.

                        b) La police a interpellé X.________, le même jour vers 16h10, alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture malgré une mesure administrative ; un test à l’éthylomètre a révélé une alcoolémie de 1,18 o/oo à 16h29 (cf.; mesure administrative : retrait de permis de durée indéterminée, prononcé le 10 mai 2016 pour une ivresse au volant – 2,16 o/oo – commise le 6 avril 2016).

                        c) Interrogé le même jour dès 18h15, X.________ a déclaré qu’il était en état de répondre malgré son taux d’alcoolémie. Au sujet des faits faisant l’objet de la plainte du 27 mai 2016, il a indiqué que le but de ses messages à son ex-compagne était de pouvoir discuter avec elle. Il ne l’avait jamais menacée, mais lui avait dit que s’il se suicidait, elle aurait sa mort sur la conscience. Il n’avait aucune intention de lui faire du mal. Après qu’elle l’avait mis à la porte, il était parti en Guadeloupe. Auparavant, quand ils travaillaient ensemble au restaurant, il était le patron et elle devait faire ce qu’il lui disait. Il lui arrivait de lui faire des reproches et de la rabaisser, mais pas devant les clients. Le prévenu a refusé de s’expliquer au sujet des relations économiques avec son ex-compagne. S’il lui envoyait des messages, c’était parce qu’il voulait une discussion avec elle pour mettre les choses au clair. En relation avec les faits du 4 juin 2016, le prévenu a déclaré qu’il s’était rendu chez son ex-compagne pour récupérer des affaires. Il voulait discuter avec elle et récupérer la clé de l'établissement public, sans lui faire de mal. Il était entré par la porte-fenêtre. Quand elle avait commencé à crier et lui avait donné de coups de pied, il l’avait saisie par les épaules. Elle était tombée sur le canapé. Il l’avait tenue au cou pour qu’elle se calme. Il ne l’avait pas injuriée ou menacée. Ensuite, il lui avait pris ses clés, en avait retiré celle de l'établissement public et était parti. Il n’avait pas bu avant d’aller chez son ex-compagne, mais avait consommé de l’alcool après les faits, au restaurant. Il disait vouloir discuter avec son ex-compagne pour régler les questions concernant ce restaurant. Le prévenu a signé un engagement à ne pas mettre ses menaces à exécution. Il a déposé lui-même plainte contre A.________, pour voies de fait (cette plainte ne semble pas avoir connu de suites).

                        d) A.________ s’est rendue au département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois, le 4 juin 2016 peu après 18h00. Un constat a été établi. Il indique, à la rubrique des faits rapportés par la patiente : « Malgré sa demande de partir, [le prévenu] reste dans l’appartement et l’agresse en criant : « je suis venu pour te tuer, tu ne mérites que ça, tu m’as mis dans la merde ». A.________ essaye d’utiliser son téléphone pour appeler la police mais il tombe derrière le canapé, elle est ensuite poussée sur le canapé avant qu’il ne vienne sur elle et lui serre violemment le cou avec ses deux mains. Elle essaye de le repousser avec les pieds avant qu’il ne revienne sur elle et serre à nouveau son cou. Elle finit par réussir à le repousser… elle a ensuite pris des photos de son cou ». Au moment de l’examen, la patiente se disait choquée et se plaignait de maux de tête et à la nuque, avec le sentiment d’avoir la tête dans un étau, ainsi que d’une légère douleur thoracique au niveau du sein droit et de douleurs abdominales diffuses. Le médecin a constaté une rougeur au niveau du cou, essentiellement à droite, rougeur moins marquée que celle figurant sur les photos faites par la patiente (cf. une photo du cou), mais semblant correspondre à la même zone, ainsi qu’une rougeur nette de l’oreille droite. La palpation de la nuque et du cou était en plusieurs endroits très sensible, au niveau des dernières vertèbres cervicales et aussi de la nuque elle-même. La mobilisation de la tête était possible sans limite, mais douloureuse. Le médecin a prescrit du Dafalgan et du Mefenacid en réserve.

C.                            Le 20 juin 2016, B.________, fils de la plaignante, a déposé plainte contre X.________, pour menaces (le plaignant a été entendu le 4 août 2016 en relation avec ces faits, cf. plus loin ; messages du prévenu au plaignant, du 19 juin 2016 : « toi aussi tu vas me le payer … je n’ai plus rien à perdre … alors surveille bien »).

D.                            a) Au matin du 15 juillet 2016, A.________ s’est présentée à la police et a déposé une nouvelle plainte contre son ex-compagnon, pour menaces de mort. Elle a déclaré qu’elle n’en pouvait plus du harcèlement qu’elle subissait, « n’importe quand et n’importe comment » ; elle avait peur et savait que X.________ était revenu dans la région ; elle avait reçu de lui deux e-mails de menaces de mort, le 11 juillet 2016 (les courriels du 11 juillet 2016 disaient : « bientôt plus de maison et voiture tu vas le regretter ce que tu m’as fait » et « fais bien attention regarde partout tu vas mourir »).

                        b) Le prévenu a été interpellé par une patrouille de police, au restaurant, le même 15 juillet 2016. Il a été entendu. Il présentait, à 11h33, un taux d’alcoolémie de 0,46 o/oo, mais a dit qu’il était apte à répondre. Il a déclaré qu’il dormait encore au restaurant, mais avait l’intention d’aller s’installer en Guadeloupe. Il qualifiait sa consommation d’alcool de « tranquille », sans excès comme avant. Les courriels menaçants à son ex-compagne avaient été écrits depuis la Guadeloupe, parce qu’il était fâché car il venait d’apprendre que le fils de l’intéressée avait crevé les pneus de sa voiture. Il comprenait qu’elle ait peur, mais souhaitait que la police lui dise qu’elle ne risquait rien. Il avait de la haine pour elle, mais dans un autre sens l’aimait beaucoup trop pour lui faire quelque chose. Revenant sur les événements du 4 juin 2016, il a contesté avoir tenté d’étrangler son ex-compagne et déclaré qu’il s’était contenté de la repousser au niveau de la gorge, parce qu’elle lui sautait dessus. Il ne supportait pas que celle dont il disait qu’elle était la femme de sa vie le déteste. Il admettait en outre avoir envoyé au fils de la plaignante, le 19 juin 2016, un message lui disant : « toi aussi tu vas me le payer je n’ai plus rien à perdre alors surveille bien ». Selon lui, il avait envoyé ce message sous le coup de la colère. Il regrettait d’avoir envoyé les messages qui lui étaient reprochés. Il a signé un nouvel engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution.

                        c) Toujours le 15 juillet 2016, un officier de police a notifié au prévenu une mesure d’éloignement pour une durée de dix jours, pour la rue (...), à V.________, soit le domicile de la plaignante.

E.                            Le 20 juillet 2016, la plaignante, agissant par son mandataire, a adressé une plainte au ministère public. Elle reprenait la chronologie des faits survenus après la séparation et fournissait des listes d’appels et de messages que le prévenu lui avait adressés. En rapport avec les faits du 4 juin 2016, la plainte demandait qu’ils soient qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples.

F.                            a) Le 24 juillet 2016, vers 18h30, le prévenu s’est rendu à proximité du domicile de la plaignante (il est ensuite apparu qu’il avait alors, à 18h31, photographié la maison dans laquelle vivait la plaignante). Celle-ci a appelé la police. Le prévenu a été interpellé à l'établissement public, rue des (...) à W.________, le 27 juillet 2016 à 07h00. Son taux d’alcoolémie, mesuré à 07h20, était de 0,75 o/oo.

                        b) Des données ont été extraites du téléphone portable du prévenu. On y trouve des messages envoyés à la plaignante, dans lesquels il tentait de l’amener à renouer une relation. Il y a aussi une discussion WhatsApp entre le prévenu et son ami C.________ ; le 21 juin 2016, ce dernier demandait au prévenu si la vie était bien en Guadeloupe ; le prévenu lui a répondu : « non car je suis allé taper A.________ et j’ai quitté vite la suisse je voulais la tuer … trop chaud » ; C.________ : « T es fou ou quoi ? Tu peux pas faire ca ? Ca va pas la tête ? ». X.________ : « oui je l’ai étranglé mais je n’ai pas été à la fin … elle m’a ruiné … si je restais elle était morte » ; C.________ : « je suis choqué d’un tel acte de ta part X.________ !! On ne touche pas à une femme » ; X.________ : « alors je suis parti … une grande salope ».

                        c) Interrogé le 27 juillet 2016, dès 07h50, le prévenu a déclaré qu’il était apte à répondre, malgré son taux d’alcoolémie (0,75 o/oo à 07h20, cf. plus haut). Il a prétendu qu’il n’était pas allé au domicile de la plaignante, mais dans la rue, un mur séparant celle-ci de l’appartement. Il s’était rendu à V.________ pour prendre un verre dans un pub. En rentrant, il avait passé vers chez son ex-compagne pour voir leurs chats et les prendre en photo. Elle l’avait vu et avait baissé les stores. Il contestait que son passage ait enfreint la mesure d’éloignement. Il avait déjà vu A.________ en ville en fin de journée du 25 juillet, alors qu’elle était avec des tiers, et avait alors pu discuter calmement avec elle. Il admettait avoir tenté de la joindre par téléphone, trente fois, le 9 juin 2016 entre 13h30 et 22h00, et disait savoir qu’il avait abusé en le faisant. Il expliquait son comportement par le fait qu’il aimait son ex-compagne. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait fermé le restaurant pendant son séjour à la Guadeloupe, car l’établissement marchait bien. Il admettait avoir envoyé divers messages à son ex-compagne et estimait possible qu’il ait aussi envoyé une photo d’elle nue à une autre ancienne amie à lui. Concernant le message adressé le 21 juin 2016 à C.________, le prévenu a prétendu qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer son ex-compagne (« C’était des paroles en l’air »). Il a indiqué qu’il avait l’intention de vendre le commerce, puis de quitter le pays.

                        d) Le ministère public a ordonné à la police de garder le prévenu en cellule.

                        e) Entendue le même 27 juillet 2016, A.________ a déclaré qu’elle avait appelé la police, le 24 juillet, car elle avait entendu le prévenu « brailler » et l’avait vu derrière le muret, devant chez elle. Il faisait des va-et-vient dans la rue et disait qu’il voulait récupérer des affaires. Elle avait fermé ses stores et appelé la police. La plaignante a en outre indiqué que son ex-compagnon avait continué à l’appeler par téléphone, notamment six fois le 21 juillet, une fois le 22, dix fois le 23 et trois fois le 24. Le 25, il était venu vers elle alors qu’elle était sur une terrasse en ville. Elle lui avait simplement dit qu’elle ne voulait plus parler avec lui et avait refusé de retirer sa plainte, comme il le lui demandait. Il lui avait envoyé deux messages d’excuses. Elle n’allait pas bien et était en arrêt maladie en raison de ses problèmes de couple (cf. les certificats attestant d’une incapacité de travail du 14 avril au 18 août 2016). En 2015, elle avait, en deux mois, perdu son père, sa mère et son ex-belle-mère. Elle vivait dans la peur et n’allait même plus sur sa terrasse. Elle craignait pour sa vie et celle de ses enfants.

G.                           a) Le 28 juillet 2016, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, plus subsidiairement lésions corporelles simples et encore plus subsidiairement voies de fait, violation de domicile et menaces, pour les faits du 4 juin 2016, ainsi que pour les menaces du 11 juillet 2016 et une insoumission à une décision de l’autorité le 24 juillet 2016.

                        b) Interrogé le même jour par la procureure, le prévenu a contesté toute violation de domicile le 4 juin 2016 – en disant qu’il avait encore ses papiers déposés à rue [….] à V.________ – et avoir menacé la plaignante. Elle avait mal interprété ses propos. Elle était arrivée contre lui comme une folle, en lui donnant des coups de pieds. Il lui avait dit qu’il ne voulait pas la tuer. Il l’avait repoussée en la tenant par le cou, sans intention de lui faire du mal. Il l’avait poussée sur le divan. Ils avaient alors parlé pendant trois ou quatre minutes sur le divan. Elle s’était ensuite dirigée vers le fond du couloir et il lui avait demandé de lui rendre la clé du restaurant. Selon lui, il ne l’avait tenue au cou qu’une seule fois. S’il l’avait saisie au cou, c’était peut-être parce que ses mains avaient glissé. En relation avec son échange de messages avec C.________, il a indiqué qu’il était ivre lorsqu’il les avait envoyés. Il avait quitté la Suisse trois ou quatre jours après les faits du 4 juin 2016. Il ne voulait aucun mal à son ex-compagne et n’avait jamais tenté de la tuer. Quand il était allé à V.________ le 24 juillet 2016, c’était pour photographier les chats. Il avait une nouvelle amie, qui l’avait rejoint en Guadeloupe en mai 2016. Quand il tenait l'établissement public, il buvait environ un litre de vin par jour. Il savait qu’il avait un problème d’alcool, depuis qu’il avait repris le restaurant.

                        c) Sur requête du ministère public, la juge du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a, par ordonnance du 29 juillet 2016, décidé la détention provisoire du prévenu, après que ce dernier avait confirmé les déclarations qu’il avait faites devant le ministère public et contesté avoir voulu étrangler la plaignante, ainsi qu’avoir eu l’intention de lui faire du mal.

H.                            a) Ensuite, la police a entendu une amie du prévenu, avec qui il avait vécu à certaines périodes ; elle a notamment déclaré que s’il pouvait s’emporter facilement quand il était sous l’effet de l’alcool, le prévenu ne s’était pas montré violent envers elle, admettant tout de même un épisode où il l’avait serrée au cou.

                        b) Le ministère public a entendu une autre amie du prévenu, domiciliée en France et qui était allée avec lui en Guadeloupe ; elle a notamment expliqué qu’elle l’avait connu sur internet peu après la séparation de l’intéressé, qu’elle était venue le voir en Suisse en avril 2016 et qu’elle l’avait rejoint en Guadeloupe par la suite ; le prévenu lui avait dit qu’il aimait encore son ex-compagne et avait du mal à réaliser qu’il n’était plus avec elle ; il lui avait raconté les événements du 4 juin 2016, en lui disant que c’était son ex-compagne qui était venue contre lui en premier, qu’il avait reçu un coup, qu’il ne savait pas ce qui lui avait pris, qu’il avait mis les mains à son cou, en se défendant ; pendant qu’ils étaient en Guadeloupe, une personne renseignait quotidiennement le prévenu sur les faits et gestes de son ex-compagne.

                        c) B.________ a été entendu par la police le 4 août 2016. Il a expliqué qu’il avait déposé plainte contre le prévenu en raison des messages WhatsApp dans lesquels celui-ci l’avait menacé. En avril 2016, sa mère avait souhaité qu’il soit présent quand elle annoncerait au prévenu la fin de leur relation. Il était donc allé chez elle avec son amie. Quand sa mère avait annoncé la rupture au prévenu, il avait accusé le choc, mais cela s’était bien passé et il n’y avait pas eu d’échanges verbaux, le prévenu se contentant de demander à sa compagne de bien réfléchir et de penser à ce qu’ils avaient vécu ensemble. Le témoin avait dormi chez sa mère, avec son amie, pour être présent le lendemain. Au matin, le prévenu avait voulu partir avec les clés. Il lui avait bloqué le passage. Les clés avaient finalement été rendues. Il n’avait plus revu le prévenu depuis lors. Ensuite, sa mère l’avait appelé pour lui expliquer que le prévenu l’avait agressée, essayant de l’étrangler pendant plusieurs secondes. Elle lui avait dit que, pendant ce temps, elle avait vu sa vie défiler, sous-entendant qu’elle allait mourir. Depuis lors, elle vivait relativement mal, sortait de temps en temps avec des amis, mais quand elle était à la maison, elle vivait recluse, fenêtres et stores fermés. Elle avait peur qu’il revienne.

I.                             Le 29 août 2016, le ministère public a étendu l’instruction aux faits faisant l’objet de plaintes et qui n’avaient pas encore été retenus dans l’ordonnance d’ouverture.

J.                            a) De l’analyse du téléphone portable du prévenu, effectuée par la police, il est ressorti, en particulier, que X.________ avait, le 5 juin 2016, entre 16h26 et 17h11, échangé des messages avec D.________ . X.________ : « salut D. je suis de retour. j’ai fait une connerie. appelle moi je veux en parler. bisous » ; D.________ : « Mais grave ? Peut pas te tel mnt » ; X.________ « oui je voulu tuer A.________ », puis « mais quand tu peux on se fait une petite bouffe ». Le 16 juin 2016, à 19h07, le prévenu avait en outre envoyé un message à E.________ (dont on sait qu’il est policier), qui lui demandait s’il était rentré : « non reparti car j’ai fait le con j’ai tapé A.________ et je suis parti peux tu me dire si je suis signalé à ripol ». Le rapport d’analyse mentionne aussi les échanges avec C.________ et les messages à B.________.

                        b) Entendu par la police le 30 août 2016, C.________ a notamment expliqué qu’il avait connu le prévenu au restaurant de celui-ci, puis qu’ils avaient entretenu des relations assez amicales. Il lui avait conseillé de modérer sa consommation d’alcool. Ils échangeaient plus ou moins régulièrement des messages. Il a confirmé ceux dont il a été question plus haut (des photos en ont été prises.

                        c) D.________ a été entendue le même 30 août 2016. Elle n’avait pas un bon souvenir de la chronologie, mais il était possible qu’elle ait reçu les messages avant de rencontrer le prévenu à l'extérieur, en présence aussi d’une autre personne. Lors de cette rencontre, le prévenu – qu’elle ne connaissait que peu – lui avait dit qu’il avait tapé son amie alors qu’il était sous l’effet de l’alcool et qu’il lui avait fait très mal. Sur la description des faits donnée par le prévenu lors de cette rencontre, elle a dit ceci : « Il m’a dit qu’il était devenu franc fou, elle ne voulait pas lui redonner les clés, etc. Il s’était emporté. … X.________ a dit qu’il l’a tapé. Il ne m’a pas parlé de l’étrangler ou de la menacer avec un pistolet. Il a dit qu’il l’avait étranglé, serré, c’est vrai. Je lui ai demandé si ça allait, que c’était dangereux, que l’on ne fait pas ça. Il a répondu, j’étais fâché, on me prend tout, je pars pour toujours ». Elle n’avait pas posé d’autres questions.

                        d) Le prévenu a été réinterrogé, par la police, le 31 août 2016. Il a réaffirmé qu’il n’avait aucune intention de faire du mal à son ex-compagne. Au sujet des faits du 4 juin 2016, il a pour l’essentiel répété ce qu’il avait déjà déclaré, précisant qu’il n’avait pas serré A.________ au cou, pas étranglée. S’il avait envoyé à C.________ les messages mentionnés plus haut, c’était dans la colère et parce qu’il était fâché car son ex-compagne ne répondait pas à ses appels. Les messages à D.________ avaient été envoyés dans le même contexte et il ne se souvenait pas d’avoir eu avec l’intéressée une conversation sur le même sujet (où le prévenu a dit qu’il n’aurait jamais dû utiliser les termes qu’il a employés dans ces messages). Ces messages avaient dépassé sa pensée. Il contestait avoir voulu tuer la plaignante le 4 juin 2016.

K.                            a) Lors de son interrogatoire par la procureure, le 6 octobre 2016, le prévenu a répondu à des questions concernant sa situation financière. Il s’est expliqué sur les photographies prises devant le domicile de la plaignante le 24 juillet 2016, en disant qu’il avait voulu « zoomer » sur le chat, mais que l’appareil avait pris les deux clichés. Concernant les faits du 4 juin 2016, il a, en substance, repris ses explications antérieures, en précisant qu’il avait fait les choses sans réfléchir, sans intention de faire du mal. Sauf en ce qui concerne les préventions relatives aux événements ci-dessus, il a admis les faits qui lui étaient reprochés. A la fin de l’audience, il a demandé son passage en exécution anticipée de la peine, en disant souhaiter pouvoir bénéficier d’un traitement concernant les addictions et les troubles de la personnalité.

                        b) Le ministère public a aussi entendu F.________, qui avait été l’employé du prévenu au restaurant. Le témoin a pu donner quelques indications sur la consommation d’alcool du prévenu et le caractère de celui-ci, qu’il a décrit comme autoritaire, vulgaire et quelques fois agressif, mais pas envers des clients.

                        c) Egalement ancien employé du prévenu, G.________ a été entendu par le ministère public le 8 novembre 2016. Il a expliqué avoir eu une discussion avec le prévenu quelques temps après les faits du 4 juin 2016, décrivant en ces termes ce que le prévenu lui avait alors dit : « Il s’était séparé. Il ne vivait plus avec A.________. Il m’a dit que ça avait été assez loin. Il avait essayé de l’étrangler, qu’il était franc fou, qu’elle lui avait amené ses affaires au restaurant, qu’il avait envie de la tuer … Il m’a rien dit de plus, qu’il était franc fou … Il m’a dit que sur le moment il avait voulu la tuer. Il ne m’a pas dit qu’il voulait encore la tuer ».

L.                            a) Le 4 août 2016, le ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu et a confié celle-ci au Dr H.________, médecin-psychiatre.

                        b) Dans son rapport du 26 septembre 2016, établi notamment sur la base de trois entretiens avec le prévenu en août et septembre 2016, l’expert a posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et d’un trouble de la personnalité de type narcissique, que l’expert a qualifié de grave. Il faisait état d’une « grande inquiétude quant au risque de récidive », en relevant que le prévenu présentait « 14 facteurs de risque sur les 20 de l’Historical risk management 20 items scale (HCR-20) », notamment des antécédents de violence antérieure du même type, une instabilité dans les relations amoureuses, l’absence d’emploi, la dépendance à l’alcool (avec cependant un sevrage du fait de l’incarcération), un trouble de la personnalité narcissique, une tendance à des transactions relationnelles marquées par un besoin de contrôle et d’emprise, la transgression d’une interdiction de périmètre, une difficulté d’introspection, de l’impulsivité, une précarité financière importante, de la peine à proposer un projet post-carcéral réaliste, une isolation sur le plan affectif et une hypersensibilité au stress. L’expert, dans ses conclusions, retenait une « dangerosité importante tant [que le prévenu] n’aura[it] pas mis en place d’action pour traiter chacun de ces facteurs de risque ». Il relevait que le prévenu avait « également manqué de limites fermes pour réguler son comportement excessif ». Il recommandait un accompagnement ferme dans une mesure de soins tant addictologique, en rapport avec les problèmes d’alcool, que psychothérapeutique, pour affronter le grave trouble de la personnalité, ceci dans un cadre ambulatoire car les changements attendus seraient lents à observer. Il estimait qu’une mesure de traitement devrait s’accompagner d’une peine « pour rappeler [au prévenu] qu’il doit également pouvoir respecter la Loi, et plus modestement ses engagements », et pour lui permettre « d’affronter des limites sociales, à défaut de pouvoir développer les siennes ». Il proposait aussi que le prévenu accomplisse du travail d’intérêt général, par exemple dans la restauration à visée d’entraide sociale.

                        c) Dans un rapport complémentaire du 25 novembre 2016, le Dr H.________ a répondu à la question de savoir en quoi un traitement ambulatoire pourrait éliminer le risque de récidive, en expliquant notamment qu’il pouvait permettre au prévenu un apprentissage d’une meilleure gestion émotionnelle, la mise en place de comportements alternatifs à ses comportements d’emprise, l’apprentissage de la gestion de ses échecs, ainsi que la construction de relations affectives respectueuses et d’un projet professionnel. L’expert indiquait aussi qu’un enfermement n’avait « guère d’action thérapeutique profonde pour le double diagnostic présenté par l’intéressé », mais avait toutefois permis à celui-ci « une certaine prise de conscience de ses actes, quoique très partielle et superficielle » ; cela ne diminuait pas les facteurs de risque listés dans le rapport précédent, un seul d’entre eux ayant été contrôlé, soit la propension du prévenu à se réfugier dans l’alcool.

M.                     Le 31 octobre 2016, le prévenu a été placé en exécution anticipée de peine.

N.                      Un suivi psychothérapeutique par le Dr I.________, médecin-psychiatre au CNP, a été mis en place durant la détention . Ce médecin a établi un rapport du 21 février 2017. Il y mentionnait les objectifs poursuivis : alliance thérapeutique, travail sur la reconnaissance des actes, identification de situations à risque et élaboration de stratégies pour les éviter, amélioration de la perception de ses propres émotions et de celles des autres, meilleure prise de conscience de sa maladie psychique et de ses conséquences, maintien de l’abstinence à l’alcool et adhésion au réseau de soin. A la date du rapport, le travail pour atteindre ces objectifs en était encore aux premières étapes. Si l’abstinence à l’alcool était atteinte, dans un environnement protégé, l’évolution était moindre en rapport avec les autres objectifs. Le trouble de la personnalité narcissique dont souffrait le patient engendrait une capacité d’introspection limitée, ainsi que la tendance à utiliser des mécanismes de défense projectifs tels que, par exemple, l’attribution de la faute aux autres. Le travail psychothérapeutique n’avait pu être fait que de façon superficielle. Une certaine remise en question avait cependant pu être objectivée. Dans les derniers entretiens, le médecin avait pu observer, de la part du prévenu, une critique de ses actes et une reconnaissance de ses responsabilités, même si encore partielle. Le travail méritait d’être poursuivi.

O.                      a) D’un bref rapport établi le 31 mars 2017 par une psychiatre, la Dresse N.________, il résulte que A.________ avait bénéficié de cinq séances de psychothérapie depuis juin 2016. L’impact immédiat de l’agression du 4 juin 2016 avait été relatif car la patiente, ayant de bonnes ressources internes, avait pu réagir rapidement. Grâce aussi au coaching de l’assurance perte de gain, elle avait pu retrouver une activité professionnelle dès août 2016. Au moment de l’établissement du rapport, la patiente présentait un état anxio-dépressif caractérisé par des troubles du sommeil, des pleurs, de l’anxiété et une grande inquiétude à l’idée de la libération de son ex-compagnon. Les bonnes compétences de l’intéressée devaient permettre une évolution positive, mais la durée du traitement ne pouvait pas être estimée (selon le prévenu, la plaignante était en fait déjà suivie précédemment chez la même psychiatre).

                        b) La plaignante a déposé une copie du dossier LAVI établi à son sujet. Il en ressort qu’elle avait consulté le centre LAVI le 6 juin 2016, sur le conseil de la police. Il y avait eu trois entretiens, le dernier le 24 juin 2016.

P.                      a) Le ministère public a joint au dossier des copies de pièces relatives aux antécédents du prévenu (Annexe no 1). Il en ressort notamment ceci :

                        b) Le 14 mars 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu le prévenu coupable de violation du secret de fonction, car il avait révélé à A.________ des faits confidentiels concernant le nouvel ami intime de celle-ci, mais il l’a exempté de peine.

                        c) La police a été appelée, le 15 avril 2015, à intervenir au domicile de A.________, en raison d’une altercation entre celle-ci et X.________. La première a déclaré que celui qui était alors son compagnon l’avait saisie par le cou, lui avait donné des coups à la tête et l’avait menacée de mort et injuriée. Elle était légèrement blessée au visage. Le prévenu, qui accusait une alcoolémie, a admis avoir donné une gifle, mais a contesté les faits pour le surplus. Il a été placé en cellule pour la nuit. A.________ n’a pas déposé de plainte et a demandé que la procédure soit suspendue. Le 20 octobre 2015, le ministère public a classé l’affaire (pièce non cotée, à la fin de l’Annexe 1).

                        d) Le prévenu a été dénoncé pour son ivresse au volant du 6 avril 2016, dont il a déjà été question ci-dessus. Pour ces faits, il a été condamné à 90 jours-amende, avec sursis, et 600 francs d’amende par ordonnance pénale du 2 mai 2016. Il ne semble pas que cette ordonnance pénale ait fait l’objet d’une opposition.

Q.                      Le ministère public a obtenu des copies de pièces tirées du dossier personnel du prévenu auprès de la police neuchâteloise (Annexe no 2). Ces pièces permettent de constater que X.________ a travaillé comme gendarme du 1er janvier 1981 au 31 janvier 2012 (mais avec une suspension provisoire depuis le 21 juin 2011), terminant sa carrière avec le grade de sergent dans le service de police secours, sans commandement. Ses rapports de service ont pris fin en raison d’une résiliation pour justes motifs, intervenue notamment suite à une prise de service le 13 décembre 2010 avec une alcoolémie de 0,4 o/oo, à un comportement inadéquat quand le prévenu, alors en congé, avait assisté à une intervention de ses collègues dans un établissement public et au fait que le prévenu avait interpellé en public une plaignante en relation avec une audition envisagée. Le 23 décembre 2011, la Cour de droit public a rejeté un recours du prévenu contre son licenciement.

R.                      Par acte d’accusation du 21 avril 2017, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, sous les préventions d’injures (26 mai 2015, au préjudice de A.________ ; ch. I de l’acte d’accusation), menaces (26 mai au 3 juillet 2016, au préjudice de A.________, 3 mai au 19 juin 2016, au préjudice de B.________, et 11 juillet 2016, au préjudice de la première ; ch. II), tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, plus subsidiairement lésions corporelles simples, éventuellement graves, et encore plus subsidiairement voies de fait, menaces, contrainte et violation de domicile (4 juin 2016, au préjudice de A.________ ; ch. III), conduite sous l’influence de l’alcool et sans document (4 juin 2016 ; ch. IV), utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte et contrainte (26 mai au 24 juillet 2016, au préjudice de A.________ ; ch. V) et insoumission à une décision de l’autorité (24 juillet 2016 ; ch. VI). En rapport avec les faits les plus graves, l’acte d’accusation reprochait au prévenu d’avoir, le 4 juin 2016, pénétré sans droit au domicile de son ancienne compagne A.________, de l’avoir poussée et de lui avoir serré le cou à deux reprises, la menaçant en outre de la tuer. La prévention mentionnait les messages que le prévenu avait adressés à des tiers après les faits, dans lesquels il disait qu’il avait voulu tuer son ex-compagne.

S.                            a) Le Dr I.________ a établi un nouveau rapport, le 8 juin 2017. Il mentionnait que, malgré une bonne collaboration de la part du patient, la situation avait peu évolué. Le prévenu était conscient d’avoir commis des actes réprimés par la loi, mais avait tendance à en sous-estimer les conséquences sur la victime. Il reconnaissait ses problèmes d’alcool et admettait devoir suivre un traitement à ce sujet. Le trouble psychique dont il souffrait engendrait une capacité d’introspection limitée. Le suivi était encore dans une première phase, mais une légère évolution avait pu être objectivée, ce qui était positif et encourageant pour le futur.

                        b) Dans un rapport de comportement du 27 juin 2017, la direction de l’établissement de détention de la Promenade a indiqué que le prévenu se montrait respectueux du cadre en vigueur, ne posait aucun problème particulier et présentait un comportement adéquat. Son travail à l’atelier polyvalent était qualifié de satisfaisant et l’aptitude au travail de positive. Il se conduisait bien en détention et entretenait des relations cordiales avec le personnel et les autres détenus.

T.                            a) Interrogé à l’audience du tribunal criminel du 5 juillet 2017, le prévenu a, pour l’essentiel, confirmé ce qu’il avait déjà déclaré antérieurement. Il a notamment répété qu’il n’avait pas dit à A.________, le 4 juin 2016, qu’il allait la tuer, mais bien qu’il n’était pas venu pour la tuer. Il avait fait l’erreur de la saisir au cou, une seule fois, et de la pousser sur le divan, après qu’ils s’étaient saisis mutuellement. L’épisode n’avait pas duré plus de dix secondes. Ensuite, ils avaient discuté. Par ailleurs, le prévenu reconnaissait avoir écrit les messages qu’on lui reprochait. Il disait ne plus du tout en vouloir à la plaignante et qu’il avait tourné la page. Il admettait avoir un caractère impulsif et était d’accord de se soigner.

                        b) Egalement entendue à l’audience, A.________ a notamment déclaré que, le 4 juin 2016, le prévenu lui avait dit qu’il était venu pour la tuer (ce qu’elle avait mentionné lors de son audition de police, sans que cela soit protocolé), qu’il l’avait poussée sur le canapé, puis prise par la gorge, avec les deux mains. Elle s’était vue mourir. Elle l’avait repoussé « sur le corps », soit contre le torse, avec les pieds et les mains, et cela l’avait fait lâcher prise. Il lui avait semblé que cela avait duré « une éternité », mais « peut-être 10 secondes ». Il était revenu à la charge et lui avait à nouveau mis les mains autour du cou, ce qui avait duré moins longtemps que précédemment, et elle l’avait à nouveau repoussé, puis était partie dans sa chambre, sans pouvoir fermer celle-ci à clé car il la suivait de près. Pendant qu’il lui serrait le cou, elle avait « de la peine à respirer, le souffle coupé à cause de la peur, du stress », mais il ne « serrait pas au point [qu’elle] ne puisse mécaniquement plus respirer ». Encore au moment de l’audience du 5 juillet 2017, la plaignante avait la gorge sensible, mal à la nuque et facilement mal à la tête. Elle pensait que c’était encore en lien avec les événements du 4 juin 2016. Elle avait aussi des angoisses et était toujours suivie, avec des rendez-vous tous les dix ou quinze jours.

                        c) Le tribunal criminel a encore entendu le témoin O._________, qui avait des liens d’amitié avec A.________, ainsi qu’avec le prévenu. Selon lui, la plaignante remontait gentiment la pente depuis les événements du 4 juin 2016 (après lesquels elle lui avait montré les marques sur son cou et lui avait dit qu’elle avait de la peine à déglutir). Quand le prévenu avait été incarcéré, elle se sentait plus en sécurité, plus sereine. Le témoin avait vu la terreur s’en aller chez elle et elle avait pu se remettre à la gymnastique et se sentir bien. Elle était maintenant devenue une autre personne et avait retrouvé la joie de vivre.

                        d) A.________ a déposé des conclusions civiles à l’audience. Elle concluait à la condamnation du prévenu à lui verser 1'725 francs, à titre de remboursement de frais et dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Elle avait au préalable déposé des factures de sa psychiatre, trois décomptes de son assurance et des quittances de pharmacie.

U.                            Dans son jugement du 5 juillet 2017, le tribunal a d’abord retenu des injures, des menaces, des utilisations abusives d’installations de communication, une tentative de contrainte et une contrainte au préjudice de son ancienne compagne A.________ (art. 177, 180, 179 septies, 181/22 et 181 CP), des menaces au préjudice de B.________ (art. 180 CP) et une conduite sous l’influence de l’alcool (art. 31 al. 2, 91 al. 2, 96 al. 1 let. a LCR). Il a ensuite retenu une insoumission à une décision de l’autorité, le prévenu ne s’étant pas conformé à la décision d’un officier de police qui lui enjoignait de ne pas s’approcher du domicile de A.________ (art. 292 CP). S’agissant des faits les faits les plus graves, survenus le 4 juin 2016 (ch. III de l’acte d’accusation), le tribunal criminel a considéré que le prévenu avait serré la victime au cou, fermement et violemment, mais pas au point de l’empêcher de respirer ; malgré les messages explicites du prévenu, le tribunal a éprouvé un doute quant à une intention homicide, écartant la qualification de tentative de meurtre. Le tribunal n’a pas retenu non plus la mise en danger de la vie d’autrui, faute d’avis médico-légal dans le dossier et parce que la plaignante avait indiqué qu’elle n’avait pas été empêchée de respirer. Il a qualifié les faits de lésions corporelles simples, menaces, contrainte et violation de domicile (art. 123, 180, 181 et 186 CP). Le tribunal criminel a admis une responsabilité très légèrement diminuée du prévenu, en se fondant sur les rapports d’expertise du Dr H.________, qui diagnostiquaient chez le prévenu un trouble de la personnalité narcissique et une alcoolo-dépendance chronique, relevaient de nombreux facteurs de risque de récidive et préconisaient une prise en charge ambulatoire. Le tribunal a également pris en compte les rapports du Dr I.________. Pour fixer la peine, il a retenu une culpabilité lourde. Les nuisances du prévenu s’étaient étendues sur une longue période. Au cours de ses interrogatoires, le prévenu s’était présenté comme une victime de la plaignante et n’avait exprimé qu’une timide remise en question. Des interventions de la police avant l’arrestation n’avaient pas amené le prévenu à cesser ses agissements. Ses actes avaient eu des conséquences lourdes pour la plaignante, atteinte dans sa santé physique et surtout psychique. Le tribunal a retenu l’absence d’antécédents, à part une condamnation par ordonnance pénale, le 2 mai 2016, pour ivresse qualifiée au volant. Il ressortait cependant d’un rapport de police du 8 mai 2015, apparemment resté sans suite, que le prévenu s’en était déjà pris physiquement à la plaignante et l’aurait saisie au cou et menacée de mort. En 2012, le prévenu, ancien policier, avait été reconnu coupable de violation du secret de fonction, mais exempté de peine. Le tribunal relevait aussi que le prévenu avait travaillé comme gendarme de 1981 à 2012, quand ses rapports de service avaient été résiliés. La relation du prévenu avec la plaignante avait été relativement tumultueuse. Le prévenu avait présenté des excuses à la plaignante et au plaignant et semblait prendre peu à peu conscience du mal qu’il avait fait. Il a été tenu compte du concours d’infractions. Pour accorder le sursis partiel, le tribunal a considéré que l’effet de la peine ferme, avec un traitement, n’apparaissait pas d’emblée inexistant, le pronostic n’étant pas nécessairement défavorable. Enfin, au sujet des conclusions civiles, le tribunal a admis les frais échus de traitement et estimé qu’une indemnité pour tort moral de 6'000 francs apparaissait correspondre à l’ampleur de l’atteinte à la personnalité subie par la plaignante, compte tenu de sa durée et de son intensité, telles qu’elles ressortaient du certificat de sa psychothérapeute et du témoignage de O._________.

V.                      a) Dans sa déclaration d’appel, le ministère public demande la modification du jugement sur la qualification juridique des faits survenus le 4 juin 2016 (tentative de meurtre, au lieu de lésions corporelles simples ; ch. III de l’acte d’accusation), la peine prononcée et le sursis partiel (appréciation du risque de récidive), ainsi que la part de frais mise à la charge du prévenu. Il requiert en outre un complément d’expertise psychiatrique, qui devrait porter sur les risques actuels de récidive, compte tenu de l’évolution du prévenu depuis le dépôt des rapports d’expertise et du traitement ambulatoire dont celui-ci a bénéficié en prison. Il demande également que la détention pour motifs de sûreté soit ordonnée dès l’expiration de la peine ferme prononcée et que le prévenu est en train de subir (26 janvier 2018), ceci en fonction d’un risque de récidive incompatible avec la sécurité publique. Le ministère public se réserve de demander ensuite des mesures de substitution à la détention, en fonction du résultat de l’expertise complémentaire.

                        b) Dans ses observations du 21 décembre 2017 sur la requête de mise en détention, le prévenu a indiqué qu’il ne déposerait pas d’appel contre le jugement du tribunal criminel, mais s’opposait à son maintien en détention au-delà du terme de l’exécution de la partie ferme de la peine. Selon lui, le risque de récidive est désormais nul. Il a parcouru un très grand chemin depuis sa mise en détention. Il est sobre, bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier qui lui a permis une prise de conscience, a fait le deuil définitif de sa relation avec A.________ et a renoué des contacts avec sa sœur et ses filles. Le long temps passé en détention lui a permis de réfléchir aux raisons pour lesquelles sa relation avec son ex-compagne s’était mal terminée et de prendre conscience de son alcoolisme, pour se projeter dans sa vie future. Il a compris qu’il ne devrait plus jamais contacter son ancienne compagne. Devant le tribunal criminel, il a reconnu l’essentiel des faits et assume ses actes. Les lésions corporelles simples étaient intervenues dans un contexte alcoolisé et tendu de fin de relations personnelles et professionnelles avec la victime, ces relations étant maintenant terminées depuis longtemps, ce dont le prévenu est conscient. A sa sortie de prison, il sera accueilli et entouré par sa sœur ; il pourra en outre être épaulé par le service de probation et est d’accord de continuer à être suivi sur le plan psychiatrique. L’expert a relevé qu’il possédait les ressources nécessaires pour évoluer favorablement. Le risque de récidive invoqué par le ministère public n’existe donc pas. Enfin, le prévenu demande à pouvoir continuer de bénéficier de l’assistance judiciaire, sa situation financière n’ayant pas changé depuis sa mise en détention.

                        c) Le 3 juin 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel, qui conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de tentative de meurtre (pour les mêmes faits que ceux évoqués par le ministère public dans son appel, soit ceux survenus le 4 juin 2016, ch. III de l’acte d’accusation) et à ce qu’il soit condamné à lui verser 1'725 francs au titre de dommages-intérêts et 10'000 francs d’indemnité pour tort moral, sous suite de frais et indemnité. L’appelante demande en outre « un complément d’expertise visant à déterminer si la responsabilité diminuée de X.________ vaut également pour les confidences faites à ses proches », ainsi qu’une expertise médico-légale « visant à confirmer que la strangulation dont l’appelante a été victime était de nature à entraîner la mort par réflexe cardio inhibiteur ».

                        d) La direction de la procédure d’appel a demandé un rapport au Dr I.________, médecin-psychiatre qui assume le traitement ambulatoire du prévenu. Ce médecin a déposé une copie d’un rapport qu’il avait adressé le 30 novembre 2017 à l’Office d’exécution des sanctions, en indiquant que la situation du patient n’avait pas changé depuis lors. Dans ce rapport, il relevait que la prise en charge s’était déroulée sur un rythme bimensuel, à la prison, et considérait que l’objectif de création d’un lien thérapeutique avait été atteint, de même que celui d’abstinence à l’alcool (même si c’était dans un environnement protégé) et celui de l’adhésion au réseau de soins. Le médecin se référait à son rapport du 8 juin 2017 (cf. plus haut). Le médecin considérait comme complexe le travail psychothérapeutique chez une personne souffrant d’un trouble narcissique et estimait que ce travail impliquait une remise en question de soi-même qui pouvait, de façon transitoire, engendrer une période de crise et donc un risque de déstructuration et d’effondrement dépressif. Il concluait que le bilan général du suivi était bon, en l’état actuel, malgré les limites mentionnées, et que la prise en charge psychothérapeutique arrivait gentiment au bout de ce qu’on pouvait espérer obtenir.

                        e) Dans ses observations du 9 janvier 2018, le prévenu a confirmé sa demande d’être libéré à l’expiration de la partie ferme de sa peine. Le même 9 janvier 2018, la plaignante A.________ a relevé que le risque de récidive demeurait identique à celui évoqué par le Dr H.________ dans son rapport du 26 septembre 2016. Dans ses observations du même 9 janvier 2018, le ministère public a maintenu sa requête tendant à ce que la détention soit prononcée, postérieurement à l’expiration de la partie ferme de la peine fixée en première instance. Le prévenu a encore déposé des observations le 10 janvier 2017.

                        i) Par ordonnance du 12 janvier 2018, la direction de la procédure a rejeté la requête tendant à la mise en détention du prévenu pour motifs de sûreté, mais ordonné des mesures de substitution, et rejeté les requêtes de preuves des parties appelantes. Pour les motifs, on peut renvoyer à cette ordonnance.

W.                           A la demande du ministère public, la direction de la procédure a encore requis des rapports des institutions assurant le suivi du prévenu depuis sa libération. Dans un écrit du 2 avril 2018, le Centre neuchâtelois d’alcoologie (CENEA) a indiqué que le prévenu avait des entretiens bimensuels auprès d’une référente, qu’il démontrait une bonne adhésion au suivi thérapeutique, qu’il était régulier, ponctuel et collaborant, qu’il ne s’était jamais présenté alcoolisé, disant être abstinent sans difficulté, et qu’il ne comprenait donc pas le sens du suivi thérapeutique, banalisant quelque peu le risque de récidive. Le 3 avril 2018, le CNP a écrit que la situation avait très peu changé, que le prévenu se présentait régulièrement aux entretiens, qu’il respectait donc l’obligation de traitement et que jamais des signes d’intoxication à l’alcool ou à d’autres substances psychotropes n’avaient été remarqués. Le 4 avril 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) a également déposé un rapport ; le prévenu s’est présenté aux quatre entretiens fixés depuis sa sortie de prison ; il voit du sens au suivi au CENEA surtout en vue de la récupération de son permis de conduire ; le médecin du CNP estime que le suivi arrive à ses limites et il n’y a plus de réelle progression ; le prévenu lui-même pense qu’il est allé au bout de la thérapie avec le CNP ; il explique ses actes essentiellement par la consommation d’alcool et peine à admettre sa responsabilité ; pour lui, il n’y a plus de risque de récidive, dès lors qu’il est désormais abstinent ; le prévenu est actif dans la recherche d’informations au sujet de la situation actuelle de la plaignante ; il a indiqué avoir envoyé sa sœur vérifier la domiciliation actuelle de l’intéressée, disant son énervement quant à son déménagement, en relation avec l’interdiction à laquelle il était soumis de se rendre à V.________ ; il a aussi fait part de nombreuses informations qu’il recevrait au sujet de la même, par son réseau social ; ces éléments inquiètent l’OESP, car ils alimentent une forme de rancœur du prévenu envers son ex-compagne ; le prévenu a aussi fait part de rencontres qu’il dit fortuites avec elle, s’amusant du stress que cela avait causé à celle-ci, ainsi que du fait qu’il se rendait certains dimanches en gare de W.________, où elle travaille ; il joue avec les limites du cadre qui lui est imposé, en termes de règles de conduite ; à sa sortie de prison, il est allé quelques jours chez sa sœur, puis a rapidement trouvé un studio à W.________; sa condamnation lui a permis de recréer des liens familiaux, notamment avec sa sœur, sa nièce et ses filles, liens conditionnés à son abstinence à l’alcool ; il a renoué avec d’anciens amis, qu’il fréquente dans des établissements publics, mais les a avertis qu’ils ne devaient pas lui proposer d’alcool ; il a aussi renoué avec une ancienne amie ; il bénéficie des prestations de l’aide sociale et du chômage ; le retrait de son permis de conduire constitue un handicap pour la recherche d’un emploi ; dans son évaluation, l’OESP relève que malgré le positionnement du prévenu consistant à écarter d’emblée le risque de récidive en raison de son abstinence à l’alcool, il est important qu’il puisse acquérir et renforcer des outils et des stratégies afin de ne pas s’inscrire à nouveau dans une consommation d’alcool ; la poursuite du suivi au CENEA est donc indispensable ; la relation avec son ex-compagne reste très présente dans l’esprit du prévenu et il est nécessaire qu’il entame une véritable démarche de réflexion, l’aidant à se distancer de l’intéressée ; le prévenu s’investit dans les entretiens et fait état de sa situation personnelle et de ses projets ; il a démontré sa volonté de faire évoluer sa situation.

X.                            Les nouveaux rapports ont été transmis aux parties avant l’audience du 17 avril 2018.

Y.                            a) Le prévenu a été interrogé à l’audience du 17 avril 2018 et la plaignante a déposé quelques pièces à l’appui de ses prétentions civiles.

                        b) En plaidoirie, le ministère public a exposé, en résumé, que le prévenu aime jouer avec les limites. Il collabore aux traitements, mais son but premier est de récupérer son permis de conduire, sans remise en question sur le fond et sans compréhension du sens du suivi. Il y avait eu une petite progression en prison, mais c’est une régression qui doit être constatée depuis la libération (exemple : faux prétextes pour se rendre à la gare de W.________). Le risque de récidive est bien présent. Le prévenu cherche toujours à contrôler la plaignante, notamment en envoyant sa sœur vérifier son domicile, et le fait qu’il s’amuse des réactions de stress de la victime quand il la croise est inquiétant, car il démontre une composante sadique de sa personnalité. En relation avec les faits du 4 juin 2016, c’est bien une tentative de meurtre qui doit être retenue : la version de la victime n’a jamais varié, contrairement à celle du prévenu ; l’intention de l’auteur est par ailleurs démontrée par les déclarations et messages qu’il a adressés à des tiers. La peine doit être augmentée, aussi en fonction des rapports déposés en avril 2018. La mise en détention doit être prononcée à l’issue de l’audience, en raison du risque de récidive, certains facteurs de risque s’étant aggravés (notamment une composante sadique de la personnalité, la précarité financière et l’absence de projet professionnel réaliste).

                        c) Par son mandataire, la plaignante A.________ a relevé, en bref et en rapport avec les faits du 4 juin 2016, que l’on n’étrangle pas quelqu’un avec une autre intention que celle de commettre un homicide. Les versions différentes du prévenu ne peuvent pas convaincre, notamment quand il y est question d’une discussion calme sur un canapé immédiatement après une agression violente. Au contraire, la version de la plaignante a été constante. Si elle est allée dans la chambre à coucher après les violences, c’est parce que, dans le stress, elle s’est rendue dans la pièce la plus éloignée, plutôt que dans une chambre fermant à clé. Le prévenu a reconnu avoir serré son cou pendant une dizaine de secondes. Les messages qu’il a envoyés à des tiers sont autant d’aveux d’une intention homicide. Le prévenu n’est pas crédible quand il soutient que celui qu’il a envoyé le lendemain des faits vers 17h00 à D.________ découlait d’une forte alcoolisation et qu’il ne savait pas ce qu’il faisait à ce moment-là : à peine deux heures plus tard, soit vers 19h00, il envoyait à son ex-compagne un message lui demandant de lui restituer des caquelons à fondue, ce qui montre qu’il avait ses esprits. C’est donc bien une tentative de meurtre qu’il faut retenir pour les faits en question. La plaignante se rallie aux réquisitions du ministère public, s’agissant de la peine à prononcer, en soulignant que le risque de récidive n’a pas diminué. L’interdiction d’approcher la plaignante devrait aussi valoir pour le lieu de travail de celle-ci. S’agissant des dommages-intérêts, il faut retenir un préjudice de 1'112 francs (montant de la part à la charge de la plaignante des factures médicales, plus les franchises). En fonction des diverses infractions dont la plaignante a été victime et de leurs conséquences, une indemnité pour tort moral de 10'000 francs se justifie.

                        d) Le prévenu, par sa mandataire, a exposé que s’il avait voulu tuer la plaignante, il aurait aussi pu le faire avant ou après le 4 juin 2016, voire encore après sa libération. Il n’en a cependant jamais eu l’intention. Il est vrai qu’après sa libération de détention, il a joué avec le cadre qui lui était fixé, comme le révèlent les derniers rapports déposés au dossier, mais ces rapports mettent aussi en lumière des éléments positifs, comme le fait qu’il s’est rendu à tous les entretiens auxquels il a été convoqué et qu’il s’investit dans les traitements. Le Dr I.________ a souligné l’alliance thérapeutique, les objectifs atteints, etc. L’OESP a aussi fait beaucoup de remarques positives. Le CENEA rapporte une bonne adhésion au suivi thérapeutique. Pour le prévenu, il est difficile de trouver du travail, étant privé de son permis de conduire. Il a pris conscience des divers problèmes causés par son alcoolisme. Maintenant, il a pu reprendre contact avec sa famille. Sa nouvelle amie est abstinente. Il a fait le deuil de sa relation avec la plaignante. S’agissant des faits du 4 juin 2016, on doit se référer, pour la qualification juridique, aux considérants du tribunal criminel. Le prévenu a été constant, dans ses déclarations, sur l’absence de volonté de tuer. On ne peut pas accorder de crédit au contenu des messages qu’il a envoyés à des tiers, vu l’état dans lequel il se trouvait quand il les a écrits. Le constat médical effectué sur la plaignante n’évoque pas de lésions importantes. Si la plaignante avait été victime d’une tentative de meurtre, elle n’aurait pas encore discuté avec le prévenu après les faits, ne serait pas allée dans la chambre à coucher qui ne fermait pas à clé et n’aurait pas couru après le prévenu quand il a quitté les lieux. La qualification de tentative de meurtre doit donc être écartée, de même que celle de mise en danger de la vie d’autrui (absence de danger imminent pour la vie, ainsi que d’intention de mettre la vie en danger). Cela étant, les conclusions civiles rectifiées sont admises, en ce qui concerne les dommages-intérêts.

                        e) Dans sa réplique, le ministère public a indiqué que les gestes faits par le prévenu le 4 juin 2016 permettaient de tuer. S’il n’est pas arrivé à ses fins, c’est en raison d’un facteur extérieur. L’évolution partiellement favorable du prévenu depuis sa libération n’a pour but, pour lui, que de récupérer son permis de conduire.

                        f) Les autres parties ont renoncé à des répliques, respectivement dupliques.

                        g) Le prévenu a fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables, celui de A.________ ne l’étant cependant que partiellement, car la partie plaignante n’a pas qualité pour contester la peine prononcée contre le prévenu (art. 382 al. 2 CPP).

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                       A l’audience du 17 avril 2017, la plaignante a déposé des pièces relatives à ses traitements médicaux. Ces pièces ont été admises au dossier. Les parties n’ont pas formulé d’autres réquisitions de preuves et, en particulier, elles n’ont pas renouvelé leurs demandes d’expertises.

4.                       Le prévenu n’a pas déposé d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur sa condamnation pour les faits faisant l’objet des ch. I, II, IV, V et VI de l’acte d’accusation, ni sur leur qualification juridique. Faute d’appel sur ces questions, il n’y a pas non plus lieu de revoir les décisions faisant l’objet des ch. 2 à 5 et 8 à 11 du dispositif du jugement entrepris (en particulier, il n’est pas possible d’étendre l’interdiction faite au prévenu d’approcher le domicile de la plaignante au lieu de travail de celle-ci, vu l’absence de conclusions en ce sens dans la déclaration d’appel de la plaignante ; de toute manière, une telle extension ne serait pas opportune : pour qu’elle soit efficace, il faudrait que la plaignante annonce tout changement de lieu de travail au prévenu, ce qui ne semblerait pas très adéquat). En conséquence, on n’examinera que la qualification juridique des faits faisant l’objet du ch. III de l’acte d’accusation, qui fait l’objet des deux appels, la peine à prononcer (appel du ministère public), le cas échéant l’octroi du sursis partiel (idem) et les sommes allouées à l’appelante A.________, au sens des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris (appel de la plaignante). Enfin, le ministère public n’a pas repris, en audience d’appel, son grief exprimé, si on a bien compris, dans la déclaration d’appel au sujet des frais mis à la charge du prévenu (la Cour pénale ne voit d’ailleurs pas très bien en quoi ce grief pouvait consister, car les frais de justice de première instance ont été intégralement mis à la charge du prévenu, par 22'137.20 francs (ch. 1 in fine du dispositif), le montant retenu correspondant au décompte établi par le tribunal criminel et comprenant notamment tous les frais d’instruction).

5.                       a) Les appelants demandent que les faits du ch. III de l’acte d’accusation soient qualifiés de tentative de meurtre plutôt que de lésions corporelles simples, en plus de la violation de domicile, des menaces et de la contrainte retenus par le tribunal criminel et qui sont admises par toutes les parties. Il convient, le cas échéant, de les examiner aussi sous l’angle de la mise en danger de la vie d’autrui, qualification retenue à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation.

                        b) L’article 111 CP dispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. D’après l’article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme.

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 1.1.1), il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Pour le Tribunal fédéral, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, soit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), et le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF précité et du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369 cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du 23.12.2015 [6B_1189/2014] cons. 5.2). Selon la jurisprudence, parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4).

                        d) L’article 129 CP, relatif à la mise en danger de la vie d'autrui, sanctionne celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

                        e) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du 02.05.2016 [6B_876/2015] cons. 2.1 et du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.1), le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs.

                        f) S'agissant plus précisément d’une strangulation, la jurisprudence (résumée dans l’arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.1) a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. également arrêts du TF du 13.05.2013 [6B_87/2013] cons. 3; du 15.03.2010 [6B_996/2009] cons. 3.3; du 06.04.2004 [6S.40/2004] cons. 2.1 et du 15.10.2001 [6P.96/2001] cons. 6b). Le Tribunal fédéral a notamment admis une mise en danger de la vie d’autrui dans un cas où, au moment des faits, la victime avait les yeux « sortant de la tête », avait ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de connaissance) et des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de déglutir ; après les faits, elle avait eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête ; ces éléments, à savoir notamment les difficultés respiratoires et les difficultés de déglutition, établissaient de manière suffisante qu'il s'agissait d'une strangulation d'une certaine force, propre à entraîner un danger concret pour la vie de la victime ; il n'était pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses ou encore qu'elle ait perdu connaissance (arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.2).

                        g) Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 cons. 2d). Plus le danger connu est grand, moins les mobiles méritent considération, plus on admettra l’absence de scrupules (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 29 ad art. 129 CP). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_876/2015] cons. 2.1).

                        h) La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP ; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.3). En d’autres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (Dupuis/Moreillon et al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 37 ad art. 111 et les références citées). Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.1) que, sur le plan subjectif, l’auteur qui commet une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui a ensuite relâché sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, avait conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, si l’auteur a relâché son étreinte, c'est qu'il ne voulait pas tuer la victime, ce qui exclut la tentative d'homicide, mais ne signifie pas que l’auteur refusait le danger de mort.

                        i) L’article 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque l’intention de blesser autrui n’est pas comprise dans l’article 129 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n. 36 ad art. 129 CP). Il n’y a par contre pas concours entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles intentionnelles, la première absorbant les secondes.

                        j) Il y a désistement, au sens de l’article 23 al. 1 CP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104 cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours) ; par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision – consciente et volontaire – de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision – spontanée – de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du 15.03.2010 [6B_996/2009] cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsqu’il se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et n’apparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne l’est pas quand un auteur renonce parce que l’un de ses comparses menace de le dénoncer s’il passe à l’acte (ATF 115 IV 121 cons. 2).

6.                       a) En l’espèce, il faut retenir que, depuis la séparation intervenue le 15 avril 2016, le prévenu nourrissait un profond ressentiment envers son ex-compagne. Cette séparation a causé une sérieuse blessure narcissique au prévenu qui, en raison de son état psychique, avait sans doute plus de peine à la supporter qu’une autre personne ne souffrant pas des mêmes troubles. Le prévenu n’acceptait pas que son ex-compagne veuille mettre un terme définitif à leur relation. Il a tenté, en vain, de la ramener à lui, la harcelant continuellement à ce propos. Ce harcèlement a comporté de claires menaces de mort, proférées le 27 mai 2016. A cette époque, le prévenu abusait de l’alcool, ce qui ne l’aidait pas à se maîtriser. Après un séjour en Guadeloupe, il s’est présenté le 4 juin 2016 au domicile de la plaignante, ceci en sachant, car elle le lui avait signifié à diverses reprises, qu’elle ne voulait plus le voir. Il était alors sous l’influence de l’alcool (les faits sont survenus vers 15h00 et le prévenu présentait encore une alcoolémie de 1,18 o/oo à 16h29). Quand il est arrivé sur place, son ex-compagne lui a dit clairement qu’elle ne voulait pas le recevoir et elle l’a prié de s’en aller. Il s’est néanmoins introduit dans le logement. Il se trouvait dans de mauvaises dispositions, soit dans un état de colère (il a évoqué envers des tiers le fait qu’il était « franc fou » à ce moment). Son caractère impulsif n’a rien arrangé. Selon la plaignante, il lui a alors dit qu’il était venu pour la tuer. Ce n’est pas du tout invraisemblable, en fonction du contexte, des circonstances et des explications données par le prévenu à des tiers après les faits. Il est en tout cas constant que le prévenu a ensuite poussé la plaignante, qui est tombée en arrière sur un canapé, puis s’est rué sur elle et l’a saisie au cou avec ses deux mains, la tenant ainsi pendant une dizaine de secondes, selon les versions concordantes des parties à ce sujet. Il a serré le cou de manière suffisamment forte pour entraîner certaines lésions, même si la victime n’a pas été empêchée de respirer et n’a pas perdu connaissance (à son fils, elle a dit, peu après les faits, que le prévenu avait essayé de l’étrangler et que, pendant ce temps, elle avait vu sa vie défiler, sous-entendant qu’elle s’était vue mourir). La plaignante a pu se libérer, en repoussant vigoureusement le prévenu avec ses pieds et ses mains, comme elle l’a expliqué dans des déclarations crédibles (on notera que, tenant la victime au cou avec ses deux mains, le prévenu ne pouvait pas empêcher la plaignante de se débattre ainsi ; la plaignante n’est en outre pas de constitution fragile ; il n’y a donc rien d’extraordinaire à ce qu’elle ait réussi à repousser son agresseur). Il faut également retenir, en fait, que le prévenu a immédiatement réitéré ses gestes, saisissant à nouveau la victime au cou (il n’a lui-même évoqué qu’un épisode, mais il a une fâcheuse tendance à minimiser ses actes et ses déclarations ont varié sur divers autres points – notamment la manière dont il avait serré le cou –, de sorte que celles de la victime apparaissent comme largement plus crédibles). La plaignante a encore une fois réussi à se dégager, repoussant le prévenu avec les pieds et les mains, puis se rendant dans la chambre la plus éloignée de l’endroit des faits (la Cour pénale considère que le fait que cette chambre ne fermait pas à clé n’est pas relevant pour déterminer quelle était l’intention du prévenu au moment où il a étranglé la victime ; déjà, le stress auquel la plaignante était alors soumise ne lui permettait pas forcément un comportement très rationnel, qui aurait pu consister à se réfugier dans une chambre fermant à clé ; en plus, le comportement de la victime ne dépendait pas de l’intention de l’auteur, mais bien de la manière dont elle ressentait la situation, ce qui ne permet aucune conclusion sur dite intention ; cette remarque vaut aussi pour les autres aspects du comportement de la plaignante immédiatement après les faits). Il n’y a ensuite plus eu d’actes de violence, mais une altercation verbale, suite à laquelle le plaignant a fini par quitter les lieux (les déclarations du prévenu au sujet d’une prétendue discussion calme avec la plaignante, sur le canapé, tout de suite après qu’il lui avait serré le cou, manquent totalement de vraisemblance, vu le contexte : plaignante qui ne voulait pas le voir, violence, état de fureur du prévenu, etc.). Pour apprécier quelle était l’intention du prévenu en serrant le cou de son ex-compagne, la Cour pénale ne peut par ailleurs pas faire l’impasse sur les propos tenus par le prévenu envers des tiers dans les jours et semaines qui ont suivi les faits du 4 juin 2016, propos dans lesquels il faisait clairement état d’une intention homicide en relation avec les faits survenus ce jour-là. L’échange qu’il a eu avec D.________, le lendemain des faits en fin d’après-midi, est assez révélateur. Il y écrivait notamment : « j’ai fait une connerie. appelle moi je veux en parler [était-ce grave ?] oui je voulu tuer A.________ ». Dans une discussion WhatsApp avec son ami C.________, le 21 juin 2016, le prévenu a notamment écrit : « je suis allé taper A.________ et j’ai quitté vite la suisse je voulais la tuer … trop chaud .. oui je l’ai étranglé mais je n’ai pas été à la fin … elle m’a ruiné … si je restais elle était morte … alors je suis parti … une grande salope ». Le prévenu était peut-être alcoolisé au moment où il a envoyé ces messages, mais même avec un taux d’alcoolémie de plus de 1 o/oo, il se sentait en état de répondre à la police et la manière assez rationnelle dont les messages ont été rédigés ne trahit pas une alcoolisation telle qu’aurait pu amener le prévenu à dire n’importe quoi. Quand D.________ a revu le prévenu, peut-être entre le 5 et le 21 juin 2016, il n’était en tout cas pas manifestement sous l’influence de l’alcool et avait alors dit qu’il avait « étranglé, serré ». A son ancien employé G.________, le prévenu, lors d’une discussion survenue quelques temps après les faits du 4 juin 2016, a dit qu’il avait essayé d’étrangler son ex-compagne et que « sur le moment il avait voulu la tuer » (rien ne permet de penser le prévenu était alors alcoolisé). On peut aussi relever que le prévenu a effectivement quitté la Suisse peu après le 4 juin 2016, soit selon lui trois ou quatre jours après les événements, et que le 16 juin 2016, depuis la Guadeloupe, il a demandé à un ancien collègue policier de lui dire s’il était signalé au RIPOL, ce qui n’aurait guère eu de sens si ses actes avaient été sans gravité particulière et si l’altercation s’était au fond bien terminée, comme il a essayé de le soutenir. En fonction de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale est convaincue que, lorsqu’il a agi le 4 juin 2016, le prévenu l’a fait avec une intention homicide, au moins par dol éventuel, en ce sens qu’il n’excluait pas de tuer son ex-compagne quand il l’a saisie au cou. Il n’a cependant pas poursuivi son activité coupable jusqu’à son terme. La résistance opiniâtre et vigoureuse de la victime, qui le repoussait de toutes ses forces, a sans doute joué un rôle important à cet égard. On ne peut pas exclure non plus que le prévenu, dans l’action, ait pris conscience des conséquences d’un homicide, pour la victime et pour lui, et compris qu’il valait mieux qu’il en reste là. D’autres motifs ont aussi pu l’amener à ne pas achever ce qu’il avait commencé, ceci dit sans que l’on puisse pour autant parler de désistement, au sens de l’article 23 al. 1 CP, dans la mesure où ce n’est de toute manière pas de façon spontanée, mais bien après que la victime a résisté, que la tentative a été interrompue.

                        b) En conséquence, la Cour pénale retient que le prévenu s’est rendu coupable d’une tentative de meurtre, au moins par dol éventuel, au sens des articles 111 et 22 CP. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si la vie de la plaignante a concrètement été mise en danger, la tentative de meurtre absorbant l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

7.                       a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) L’infraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). La peine peut être atténuée car il n’y a que tentative (art. 22 CP ; atténuation selon l’article 48a CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours d’infractions (art. 49 CP). La responsabilité pénale de l’appelant est légèrement diminuée, comme l’a retenu le tribunal criminel dans une appréciation qui n’est pas critiquée, ce qui est un facteur d’atténuation de la peine (art. 19 al. 2 CP), en fonction de la réduction de la faute (cf. ci-dessous).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 2.1.3) qu’en cas de tentative au sens de l’article 22 CP, l’atténuation de la peine – selon les critères de l’article 48a CP – n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.

                        e) En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Les actes commis ont été répétés et nombreux, sur une période non négligeable. Après la séparation, le prévenu a harcelé la plaignante, d’une manière assez ahurissante, lui envoyant de très nombreux messages dont il devait savoir qu’elle ne voulait pas, puisqu’elle lui avait dit et répété qu’elle entendait ne plus avoir de contacts avec lui. La gravité des infractions a culminé avec une tentative de meurtre. Même une condamnation par ordonnance pénale le 2 mai 2016 et surtout des interventions de la police n’ont pas suffi à ramener le prévenu à un comportement acceptable et il a fallu, pour cela, qu’il soit placé en détention. Les infractions commises ont péjoré dans une mesure notable la qualité de vie des plaignants et surtout celle de l’ex-compagne du prévenu, qui a vécu pendant des mois dans la terreur qu’il lui arrive quelque chose et dont l’intégrité physique et surtout psychique a été atteinte (même si elle suivait apparemment déjà une thérapie, liée à ses difficultés de couple et au décès de trois de ses proches en 2015). Le prévenu a fait preuve d’une certaine bassesse, notamment en menaçant son ex-compagne de publier largement des photos d’elle, dont elle savait qu’elles n’étaient pas flatteuses. Les infractions commises sont graves en elles-mêmes, s’agissant tout particulièrement des faits du 4 juin 2016. S’agissant du mobile, il faut constater que le prévenu ne vouait pas à la plaignante un amour exclusif, puisqu’il a, durant la même période, entretenu des relations avec d’autres femmes. On admettra cependant qu’il avait de la peine à se faire à la rupture intervenue le 15 avril 2016, sans doute en bonne partie en raison de sa personnalité narcissique, ainsi que de la perte de son instrument de travail. Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et d’un facteur d’aggravation (concours d’infractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en l’absence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 1/2 ans. La responsabilité pénale de l’appelant est cependant partiellement diminuée, au sens de l’article 19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de légère, comme le suggère l’expert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et qu’une peine privative de liberté de 4 ans serait justifiée. Il s’agit ensuite d’examiner les facteurs liés à l’auteur. Ses antécédents ne sont pas très favorables, dans la mesure où il n’a été condamné qu’à une reprise, pour ivresse au volant et conduite sans permis, mais où le dossier révèle des épisodes de violence antérieurs de la part du prévenu contre deux de ses compagnes. Après de nombreuses années au service de l’Etat et du public, en sa qualité de gendarme, le prévenu a dû opérer une reconversion parce que son comportement durant la dernière période était incompatible avec sa fonction (avertissements en 2008 et 2010, puis résiliation des rapports de service en 2011). Il l’a fait en exploitant un établissement public, dont il semble qu’il a été rentable durant plusieurs années et que le prévenu s’y investissait avec énergie. Sa personnalité perturbée et ses excès d’alcool ont finalement entraîné des problèmes avec sa compagne, problèmes qui ont conduit à la fermeture de l’établissement et donc à une situation économique péjorée. Sa relation avec la plaignante n’a pas été de tout repos, en tout cas pour cette dernière. Outre les troubles psychiques rappelés plus haut, l’état de santé du prévenu n’est pas mauvais. Il a maintenant 58 ans et le fait d’avoir subi une détention de dix-huit mois et le traitement mis en œuvre pendant l’incarcération doivent l’avoir aidé à commencer à prendre conscience – au moins en partie – de la gravité de ses actes et de la nécessité de ne pas retomber dans ses fâcheux travers. Une évolution positive avait été constatée à cet égard par le médecin qui l’a suivi depuis son arrestation, mais les derniers rapports déposés (pour un résumé, cf. plus haut) n’incitent pas à un optimisme exagéré : certes, le prévenu se présente aux rendez-vous qui lui sont fixés et s’investit dans les entretiens, mais il considère que le traitement psychothérapeutique est arrivé au bout et ne voit pas tellement l’utilité d’un suivi contre l’alcoolisme, tant il se dit certain que son abstinence actuelle est définitive, ceci alors que l’expérience enseigne que celui qui a été alcoolique un jour doit lutter pendant le reste de son existence pour ne pas rechuter. On note aussi une certaine banalisation du traumatisme subi par la plaignante, démontré par le fait qu’il semble s’amuser du stress que cause à celle-ci le simple fait de le croiser. Le prévenu, depuis sa libération, joue délibérément avec les limites du cadre qui lui a été fixé, par des passages – que rien ne justifie sérieusement – vers le lieu de travail de son ex-compagne ou une propension à rechercher, par des tiers, des renseignements concernant sa situation actuelle. Cela ne constitue pas un facteur encourageant. Les déclarations faites par le prévenu devant la Cour d’appel démontrent par ailleurs un certain manque de recul, une fâcheuse tendance à minimiser ses actes et à en reporter la responsabilité sur l’alcool seul, de sérieuses lacunes dans sa remise en question et un penchant pour le réaménagement de la réalité (notamment quant à ses variations sur la manière dont il a saisi le cou de sa compagne le 4 juin 2016). Tous ces facteurs ne parlant pas en faveur d’une élimination du risque de récidive qui avait été décrit par l’expert-psychiatre. Ce risque n’est pas négligeable, même s’il a quelque peu été relativisé par les mesures mises en place. Le prévenu a renoué avec sa famille (la Cour pénale a cependant été assez surprise d’apprendre qu’alors que le prévenu avait déclaré pouvoir être accueilli chez sa sœur à sa libération, ce qui devait donner des garanties d’encadrement, il n’a passé que quelques jours chez elle avant d’aller vivre seul ; le prévenu n’avait apparemment jamais eu le projet de rester un certain temps chez cette sœur, contrairement à ce qu’il laissait entendre dans ses écrits de décembre 2017). Le prévenu a eu une attitude correcte durant l’enquête, même s’il a souvent cherché à se défausser de ses responsabilités en imputant des fautes à des tiers, tout particulièrement à la plaignante (ce qui tenait en partie, mais pas entièrement, à son trouble narcissique). Il s’est également bien comporté en détention et a collaboré sans discuter au traitement mis en place. Il a présenté des excuses aux plaignants, ce dont on peut lui donner acte. Tout bien considéré, l’ensemble de ces éléments n’est pas plus favorable que défavorable et c’est la peine envisagée plus haut, soit 4 ans de peine privative de liberté, qui doit être prononcée. Cette peine exclut l’octroi d’un sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).

8.                       a) L’appel de la plaignante porte aussi sur les conclusions civiles.

                        b) D’après l’article 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l’article 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Ce cas de figure est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l’article 123 CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à l’action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Matz, CR CPP, n. 21 ad art. 126). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ; ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF du 27.03.2014 [6B_819/2013] cons. 5.1 et les références citées).

                        c) S’agissant des dommages-intérêts, le tribunal criminel a admis un montant de 575 francs, en considérant qu’il s’agissait des « frais échus de traitement », au vu des pièces produites (cons. 9, p. 20 du jugement entrepris). La plaignante réclamait en première instance et demandait dans sa déclaration d’appel la somme de 1'725 francs. A l’audience d’appel, elle a réduit ses prétentions à 1'112 francs. Le prévenu a admis ce chiffre (il a même admis un chiffre plus élevé au cours de son interrogatoire). Les conclusions civiles seront adjugées à cette hauteur. L’appel de la plaignante est en partie bien fondé sur cette question.

                        d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (ATF 128 IV 53 cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 8.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Pour en fixer le montant, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment aux malheurs qui le frappent. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 cons. 2a). Dans la jurisprudence récente, on trouve un certain nombre d’exemples d’indemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du 08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie en danger (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016]). Dans un cas de tentative de meurtre par strangulation, où la victime avait subi des lésions d’étranglement sur une quinzaine de centimètres, une indemnité de 15'000 francs a été allouée à la victime à titre de réparation morale (cf. arrêt du TF du 15.03.2010 [6B_996/2009] let. A). Dans une autre affaire, un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour l’avoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du 08.06.2010 [6B_71/2010] let. A). Par ailleurs, dans le cas d’un homme dont la vie avait été mise en danger par strangulation, sans que la strangulation ait laissé des traces visibles sur son corps, l’indemnité pour tort moral a été fixée à 10'000 francs (cf. arrêt du TF du 09.11.2015 [6B_11/2015] cons. 5).

                        e) En l’espèce, le prévenu ne conteste pas le principe d’une indemnité pour tort moral et il n’a pas déposé d’appel contre le jugement de première instance, qui fixait cette indemnité à 6'000 francs. La plaignante demande qu’elle soit augmentée à 10'000 francs. Il n’est ici pas contestable qu’elle a subi une atteinte sérieuse à sa personnalité. Harcelée pendant plusieurs mois, d’une manière particulièrement insistante, et agressée physiquement – et gravement – par son ex-compagnon, elle a vécu dans la peur pendant plusieurs mois, jusqu’à l’arrestation de celui-ci. Elle a dû se soumettre à une psychothérapie, qui n’était cependant pas très lourde, vu le nombre assez limité de ses rendez-vous chez sa psychiatre entre juin 2016 et mars 2017. Cette thérapie semble se poursuivre. Avant les faits reprochés au prévenu, la plaignante était déjà atteinte dans son bien-être, notamment en raison du décès de trois de ses proches en 2015, mais on doit admettre que les agissements du prévenu ont eu un poids important dans les souffrances psychiques que la plaignante a dû supporter et essayer de traiter. Cela étant, il faut tout de même constater que la plaignante a su mobiliser les ressources nécessaires pour retrouver un travail quelques mois après l’agression du 4 juin 2016 et qu’en juillet 2017 – selon les explications données par l’un de ses amis – elle semblait aller bien et avoir retrouvé sa joie de vivre, ce qui lui permettait de faire de la gymnastique, de sortir avec des amis, etc. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que les 6'000 francs accordés par les premiers juges sont adéquats.

9.                            a) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

                        b) Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, celui-ci renforce l'existence de forts soupçons au sens de l'article 221 al. 1 CPP (arrêt du TF du 06.03.2013 [1B_36/2013]).

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