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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.02.2019 CPEN.2017.84 (INT.2019.99)

14. Februar 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·10,660 Wörter·~53 min·3

Zusammenfassung

Présomption d’innocence. Appréciation des preuves.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.05.2019 [6B_379/2019]

A.                            Le 12 février 2015, A.________, née en 1991 et donc alors âgée de 23 ans, s’est présentée dans les locaux de la police neuchâteloise afin de déposer plainte pénale contre son père X.________, né en 1971, pour des abus sexuels qu’elle disait avoir subis de sa part entre 2001 et 2008, soit alors qu’elle avait entre 10 et 17 ans environ. Elle a été entendue selon les modalités prévues par la LAVI ; elle a expliqué comment les faits s’étaient passés et a indiqué que son père avait aussi eu des relations avec sa cousine B.________, quand celle-ci était âgée de 20 ans. Elle a délié deux médecins du secret médical envers la police neuchâteloise.

B.                            Le même 12 février 2015, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, prévenu d’infractions aux articles 187,189, 190, 190/22, subs. 192, et 213 CP. Il a donné un mandat d’investigation à la police. Il a obtenu des extraits des casiers judiciaires suisse et français du prévenu, extraits dont il ressortait que celui-ci avait été condamné à trois reprises en Suisse, en 2006, 2008 et 2011, pour des infractions en matière de circulation routière, mais n’avait fait l’objet d’aucune condamnation en France.

C.                            La police a entendu C.________, ex-épouse du prévenu, le 13 février 2015 ; celle-ci a notamment indiqué dans quelles circonstances sa fille A.________ lui avait fait part, en janvier 2015, des abus commis sur elle par son père, soit au cours d’une discussion où il était question de relations que le prévenu avait eues avec B.________. X.________ a été interpellé et interrogé le 6 mars 2015 ; il a contesté avoir commis de quelconques abus sur sa fille, mais a admis avoir eu deux fois des relations sexuelles consenties avec sa nièce par alliance B.________, née en 1983, alors que celle-ci avait 20 ans, le prévenu situant en fait ces actes en 2005-2006. Un ordinateur appartenant à la compagne du prévenu et le téléphone portable de ce dernier ont été saisis et transmis au service compétent de la police, pour analyse (l’ordinateur a ensuite apparemment été perdu dans les locaux de la police et le téléphone portable – qui avait été réinitialisé peu de temps avant sa saisie – restitué au prévenu, sans quittance). Le même jour, la police a aussi entendu D.________, avec qui le prévenu avait entretenu une brève relation en 2007 ; il avait ensuite vécu chez elle durant quelques mois, en 2009, puis s’était installé à son domicile à la fin de l’année 2014 ; l’intéressée a notamment indiqué que ses relations intimes avec le prévenu étaient sans particularité. A la demande du ministère public, sur proposition de la police, des investigations ont été effectuées en France, pays dans lequel la famille de X.________ et A.________ avait vécu avant de venir en Suisse. Les autorités françaises ont entendu B.________, qui a indiqué que X.________ lui avait proposé des relations sexuelles quand elle avait 20 ans, mais qu’elle avait refusé, qu’elle ne croyait pas aux accusations portées par sa cousine et qu’elle pensait que celles-ci résultaient d’une vengeance en rapport avec les tromperies du père de la plaignante envers la mère de la même. La police française a aussi entendu E.________, née en 1985 et sœur de B.________, qui a déclaré que cette dernière avait contesté envers elle avoir couché avec le prévenu, indiquant au surplus qu’elle non plus ne croyait pas aux accusations portées par la plaignante envers son père. La police a déposé un rapport complémentaire le 7 décembre 2015.

D.                            a) Sans procéder à d’autres opérations, le ministère public a, le 4 avril 2016, adressé aux parties l’avis de prochaine clôture, en indiquant qu’il entendait établir un acte d’accusation.

                        b) Le 30 juin 2016, la plaignante a demandé que le ministère public l’entende, de même que sa mère et le prévenu ; elle a déposé des tirages sur papier de messages échangés entre sa mère et B.________, avant et après l’audition de cette dernière en France.

                        c) Le ministère public a donné suite aux requêtes de la plaignante. Il a entendu cette dernière le 18 août 2016 ; elle a confirmé les faits qu’elle avait dénoncés. Entendue comme témoin le même jour, la mère de la plaignante a aussi confirmé ses premières déclarations, en donnant quelques précisions. Interrogé, également le même jour, le prévenu a contesté les accusations portées contre lui. La plaignante et le prévenu ont été brièvement confrontés ; la première a notamment déclaré qu’elle aurait attendu que son père admette les faits et le second s’est dit choqué de la manière avec laquelle sa fille réagissait et parlait.

                        d) La plaignante a ensuite obtenu et déposé de brefs rapports établis le 12 janvier 2017 par une infirmière du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et un médecin de la même institution. Ces rapports indiquaient notamment que la plaignante était suivie en consultation ambulatoire depuis avril 2011 pour un « épisode dépressif léger et des troubles de la personnalité labile type borderline », qu’elle avait confié le 11 octobre 2012 au médecin qui la suivait alors « qu’elle avait été abusée par son père durant l’enfance et l’adolescence », qu’elle avait fait des déclarations semblables à un autre médecin, le 11 février 2015, en indiquant que les faits étaient survenus lors des absences de sa mère, qu’elle n’en avait alors rien dit « par peur et honte » et qu’elle avait aussi fait part des faits à une infirmière le 10 mars 2015, après le dépôt de sa plainte.

E.                            Les dossiers relatifs au divorce des époux X.________ et C.________ et à une procédure de recouvrement de contributions d’entretien ont été produits.

F.                            Par acte d’accusation du 30 mars 2017, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal criminel), la prévention étant la suivante :

I.     acte d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, subsidiairement abus de détresse et inceste (art. 187, 189, 190, 190/22, subs. 193 et 213 CPS)

1.      1.1          à (…), en France, à Z._______(FR), puis à Y._______(NE)

         1.2          entre vraisemblablement 2002 et 2008

         1.3          au préjudice de sa fille, A.________, née en 1991

         1.4          profitant du jeune âge de sa victime, du lien de dépendance fondé sur la parenté et l'éducation

         1.5          ayant justement éduqué sa fille dans la crainte, avec coups et fessées

         1.6          utilisant la force

         1.7          profitant à chaque fois de l'absence de son épouse

         1.8          contraignant une première fois sa victime à se laisser toucher avec les mains, après l'avoir attirée dans ses bras en lui demandant de lui faire un câlin

         1.9          tentant d'emblée de la pénétrer avec son sexe, sans y parvenir

         1.10        agissant au salon à plusieurs reprises, dans la chambre de l'enfant et alors qu'il conduisait sa fille au catéchisme

         1.11        ouvrant sa braguette, alors qu'il conduisait, et obligeant sa victime à lui toucher le sexe et à le sucer

         1.12        s'arrêtant aussi dans les bois

         1.13        contraignant sa victime à se coucher sur le siège arrière

         1.14        tentant de la pénétrer, sans y arriver

         1.15        éjaculant sur son ventre

         1.16        tentant d'obtenir plus de facilités, en contraignant l'enfant à regarder un film pornographique et lui demandant d'imiter ce qu'elle voyait

         1.17        arrivant, finalement, malgré la douleur provoquée, à pénétrer sa victime, alors qu'elle était âgée d'environ quinze ans et agissant ainsi à plusieurs reprises

         1.18        se plaignant encore des difficultés de pénétration en 2008, à Y.________, alors que son épouse était hospitalisée et précisant à sa victime que "ça allait bien" avec sa cousine ».

G.                           Le 11 août 2017, le ministère public a adressé au tribunal criminel une analyse des déclarations de la plaignante, en fonction de 19 critères retenus par le Tribunal fédéral pour l’examen de la crédibilité de témoignages, en précisant qu’il s’y référerait lors de son réquisitoire.

H.                            Le 13 août 2017, la plaignante a déposé des conclusions civiles, concluant à la condamnation du prévenu à lui payer 10'000 francs, plus intérêts, à titre de réparation du tort moral et 4'579.75 francs, plus intérêts, à titre de frais liés à la défense de ses droits.

I.                             A son audience du 17 août 2017, le tribunal criminel a entendu la plaignante et interrogé le prévenu. Tous deux s’en sont tenus à leurs versions antérieures.

J.                            Dans son jugement du 31 août 2017, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait bien commis les actes qui lui étaient reprochés. Il a considéré ceci à cet égard :

                        « A l’examen du dossier, le Tribunal parvient à la conclusion que le prévenu s'est bien comporté au préjudice de sa fille comme on le lui reproche au sens de l'acte d'accusation (à l’exception du chiffre 1.5, qui repose sur trop peu d’éléments, qui plus est contradictoires). Le Tribunal se fonde sur les éléments suivants :

                        a) Les déclarations de A.________ sont constantes, cohérentes et riches en détails (p. ex. lors de conversations : l’aveu qu’il a entretenu des rapports sexuels avec la cousine de la plaignante, ou encore la mention que cela faisait longtemps qu’elle n’était plus vierge ; ou lors d’interactions : le prévenu lui disait que ce n’était pas normal que cela lui fasse toujours mal ; il crachait pour mouiller, alors que la plaignante admet des difficultés à cet égard) ;

                        b) Les déclarations de A.________ ne permettent pas de penser qu’elle exagère ou invente des éléments ; elles ont été faites devant la police le 12 février 2015, ont été renouvelées dans des termes semblables devant la procureure le 18 août 2016 et ont encore été confirmées, toujours devant la procureure le même jour, en confrontation face au prévenu.

                        c) Ces déclarations sont par ailleurs spontanées et s’inscrivent dans un récit qui n’est pas forcément linéaire. La chronologie est en effet parfois difficile à suivre du premier abord mais finit par s’imbriquer naturellement (quand on cherche par exemple à superposer les âges auxquels la prévenue situe certains événements et les années où elle a vécu en France, puis à Z.________(FR) puis enfin à Y.________(NE)).

                        d) Ces déclarations n'émanent pas d'une enfant, mais d'une adulte, puisqu'au moment où elle les a faites, A.________ était âgée d’un peu plus de 23 ans.

                        e) Les circonstances du dévoilement rendent les déclarations de la plaignante crédibles. Pourquoi en effet, sinon pour livrer sincèrement un pan de son passé, d’abord en parler au mois d’octobre 2012 à sa psychologue, soit bien avant d’en parler à sa mère et à la police, qui plus est en lui demandant de ne rien dire à personne ? Ce dévoilement à huis-clos ne cadre pas avec de fausses accusations. Ensuite, ses explications quant au dévoilement, en 2015, à sa mère sont hautement plausibles : la plaignante semblait fatiguée de la morale que lui faisait sa mère sur son comportement avec son père ; de plus, à la naissance de sa nièce en 2015, la plaignante a eu peur que son père recommence. Ces explications, fournies de manière constante à plusieurs reprises, sont cohérentes. Elles correspondent aussi aux explications de la mère, qui admet en particulier avoir fait la morale à sa fille.

                        f) Les déclarations de A.________ ont été jugées crédibles par sa mère, même si sa première réaction a été l'incrédulité.

                        g) Les actes décrits par la plaignante ne se heurtent à aucune impossibilité spatiale ou temporelle. La mère confirme en particulier ses absences quelques dimanches matins à Z.________ et le voiturage de sa fille par son père pour le catéchisme, moments où la plaignante dit que son père a opéré. Quant aux épisodes survenus selon la plaignante dans la voiture, ils collent bien à l’aveu du prévenu selon lequel il a déjà eu des rapports sexuels à l’arrière d’une voiture, soit avec la cousine de la plaignante.

                        h) L’ex-épouse du prévenu décrit celui-ci comme un homme à sexe à qui elle se refusait souvent. Celui-ci savait se montrer insistant par ailleurs. A ce propos, ce n’est apparemment ni son mariage (: « Il me trompait et je laissais faire »), ni les liens familiaux ni encore le jeune âge de ses conquêtes qui ont retenu le prévenu dans l’assouvissement de ses besoins sexuels, en particulier à plusieurs reprises avec la cousine de la plaignante, B.________, alors âgée de 20 ans (où la cousine affirme qu’elle avait bien 20 ans quand elle voyait souvent son oncle). Le fait qu’il s’agisse de la nièce du prévenu non pas de sang mais par alliance ne change rien à l’appréciation. Le prévenu la désigne du reste comme « ma nièce ».

                        i) On ne voit pas dans quel contexte, autre que le contexte sexuel que décrit la plaignante (pendant qu’elle devait subir les assauts de son père), celle-ci aurait pu apprendre que son père avait entretenu des relations sexuelles avec sa cousine. Cette dernière n’en avait vraisemblablement jamais parlé à personne et est même allée jusqu’à nier que ces rapports aient existé. Le fait que seule la plaignante soit au courant de ce qu’avoue le père au sujet de B.________ renforce la crédibilité de la prévenue.

                        j) Certes, il peut paraître étonnant que le petit frère de la plaignante, F.________, né en 1998, qui se trouvait dans l'appartement au moment des actes, n'ait rien remarqué. Cet élément n'est cependant pas suffisant pour discréditer les déclarations de la plaignante, d'autant moins que le petit frère était considérablement plus petit (de six ans et demi le cadet de la plaignante).

                        k) On ne voit pas quel intérêt la plaignante aurait eu d'une part de se confier à diverses personnes en accusant son père et d'autre part de s'en ouvrir devant la police. On ne voit pas quel motif aurait ainsi conduit A.________ à saisir la justice pénale en portant plainte contre son père, ce d’autant qu’elle a nourri simultanément une peur de sa réaction. La séparation et le divorce de ses parents étaient déjà consommés depuis plusieurs années (2009-2010) quand elle a fait ses révélations, de sorte que l’on peut exclure une instrumentalisation de la mère (qui insistait au contraire pour favoriser les contacts entre sa fille et son père) ou une vengeance de la fille par loyauté envers la mère à un moment où les éventuelles passions autour du divorce étaient certainement retombées. La plaignante n'avait ainsi pas de raison de lui en vouloir. Son père affirme du reste que l’entente était bonne à la maison et les relations normales, et ceci même après la séparation, qui n’a pas engendré de cassure mais uniquement des contacts plus espacés. Or, la plaignante avait déjà dépassé, au moment de la séparation en 2009, l’âge où l’adolescence est la plus délicate. On ne voit pas pour quelle autre raison que celle de dire précisément la vérité la plaignante a mis en route l'appareil judiciaire, avec le devoir pour elle d'assumer en tant que plaignante et victime le lourd suivi de la procédure.

                        l) Sans être décisifs à eux seuls, certains éléments, troublants, paraissent confirmer la mise en cause de la plaignante. Il en va ainsi des déclarations de sa mère en réponse à la question des policiers quant à un éventuel comportement bizarre de la part de la plaignante. Ce n’est pas forcément le fait que celle-ci ait préféré ne plus porter d’habits de fille à un moment donné qui frappe, mais ses rapports compliqués, fermés, avec la gent masculine, difficultés que la plaignante confirme d’ailleurs.

                        m) Le caractère succinct des éléments médicaux, aspect mis en évidence par la défense, ne discrédite pas la parole de la plaignante au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent. Le fait qu’elle ait été suivie psychologiquement pour un « épisode dépressif léger et des troubles de la personnalité labile type borderline » n’est en outre pas de nature, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à justifier une expertise de crédibilité, qui n’a du reste pas été demandée par la défense.

                        n) Le prévenu, qui a certes contesté les faits de façon constante, a fait des déclarations qui n'ont pas toujours été convaincantes, notamment lorsqu'il a nié devant le Tribunal être attiré par des personnes plus jeunes que lui et affirmé qu’il aimait au contraire les personnes plus âgées, rectifiant ensuite ses propos quand il a été confronté à son aventure avec sa nièce par alliance, alors âgée de 20 ans au moment où le prévenu en avait 32. »

                        En droit, le tribunal criminel a notamment retenu que le prévenu avait exploité sa supériorité – liée à son statut d’adulte, détenteur de l’autorité parentale – pour commettre les actes qui lui étaient reprochés, ce qui amenait à considérer qu’il avait fait usage de contrainte, au sens de la jurisprudence fédérale. Pour fixer la peine, le tribunal criminel a tenu compte d’une culpabilité lourde, de la gravité des actes, commis à de nombreuses reprises et sur une longue période, du fait que le prévenu avait trompé la confiance placée en lui par sa fille, du préjudice causé à celle-ci sous la forme d’un grave traumatisme, d’un mobile purement égoïste, d’une absence de prise de conscience, du fait que le prévenu avait cessé ses agissements de lui-même, de la durée de la procédure, du concours d’infractions, des antécédents et d’une situation personnelle plutôt favorable. S’agissant des conclusions civiles, le tribunal criminel les a allouées à la hauteur du montant réclamé, par comparaison avec des montants accordés dans d’autres affaires, en fonction de la gravité des actes et du fait que la plaignante ne pouvait être que profondément marquée par ceux-ci.

K.                            Le 14 novembre 2017, X.________ a appelé de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel, il contestait – en se fondant sur les déclarations de sa compagne actuelle – être la « bête de sexe » décrite par son ex-épouse et estimait qu’il était normal que, quand il vivait avec elle, il ait parfois insisté pour avoir des relations intimes, car elle se refusait souvent à lui. Selon lui, le tribunal criminel avait omis à tort de prendre en considération les déclarations de B.________, qui évoquait une vengeance de la plaignante contre son père, ainsi que ses propres déclarations allant dans le même sens. Il aurait dû examiner de manière plus approfondie les troubles psychiques dont la plaignante souffrait, selon ses médecins, troubles que l’appelant avait aussi évoqués et qui pourraient expliquer les fausses accusations. Il n’était en tout cas pas possible d’écarter la thèse selon laquelle ces troubles auraient pu amener la plaignante, d’une manière ou d’une autre, à faire de fausses déclarations. L’appelant avait toujours contesté les accusations portées contre lui et le tribunal criminel ne pouvait pas simplement se baser sur le fait qu’il avait eu des relations avec sa nièce, alors âgée de 20 ans, pour en déduire qu’il était attiré par les femmes jeunes et que ses déclarations n’étaient pas convaincantes pour ce motif. Que les déclarations de la plaignante apparaissent comme crédibles ne suffisait pas pour acquérir l’intime conviction de la culpabilité de l’appelant et l’opinion de la mère de la plaignante n’était d’aucune pertinence pour apprécier la crédibilité de sa fille, tant il était vrai qu’une mère soutiendrait toujours sa fille dans une affaire de ce genre et que la mère n’avait aucune affinité avec un ex-mari qui l’avait abandonnée, lui causant un désespoir tel qu’elle avait tenté de se suicider. Les deux cousines maternelles de la plaignante ne croyaient d’ailleurs pas aux accusations portées par celle-ci contre son père. Ces accusations constituaient le seul élément à la charge de l’appelant et le dossier ne contenait aucun témoignage ou preuve matérielle qui le mettrait en cause. Il subsistait en tout cas des doutes insurmontables quant à la culpabilité de l’appelant, ce qui, en fonction de la présomption d’innocence, devait conduire à son acquittement.

L.                            Le 16 avril 2018, la plaignante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de sa mandataire en qualité d’avocate d’office. La requête, accompagnée des pièces nécessaires, a été admise à l’audience du 18 avril 2018.

M.                           Le 17 avril 2018, vers 17h00, la mandataire de l’appelant a adressé à la Cour pénale une demande de renvoi de l’audience appointée au lendemain. Elle exposait que son client s’était récemment rendu dans son pays d'origine pour s’occuper de sa mère malade, qu’il s’y trouvait toujours, était lui-même tombé malade et avait transmis un certificat médical à son employeur en Suisse, qu’il était encore en arrêt maladie mais ne percevait plus son salaire et qu’il n’avait pour l’instant pas les moyens financiers de revenir en Suisse et n’avait aucune possibilité de se faire prêter de l’argent pour ce faire ; il souhaitait cependant pouvoir comparaître à une audience de jugement. La mandataire a été avisée du fait qu’il serait statué en début d’audience, le lendemain.

N.                            a) A l’audience du 18 avril 2018, l’appelant ne s’est pas présenté. Sa mandataire a confirmé la demande de renvoi d’audience, en précisant qu’elle n’avait reçu que de très brefs renseignements de la part de son client, par téléphone. La mandataire de la plaignante a déposé un tirage d’un courriel adressé au fils de l’appelant le 10 avril 2018 par une juriste de l’ORACE, qui l’informait que, renseignements pris auprès de l’employeur de l’appelant, ce dernier n’avait travaillé que trois jours en janvier 2018, qu’il était tombé malade en février 2018 et qu’il l’était toujours ; l’appelant avait envoyé à son employeur, le 27 mars 2018, « une sorte de certificat médical par photo » et on ne savait pas s’il avait ensuite envoyé le certificat sur papier qui lui était réclamé. La pièce produite à l’audience a été admise au dossier, avec l’accord des parties. Le ministère public s’est opposé à la demande de renvoi d’audience et la plaignante s’en est remise à l’appréciation de la Cour pénale. Après en avoir délibéré, la Cour pénale a rejeté la demande de renvoi.

                        b) La plaignante a été entendue en audience, à la demande de sa mandataire.

                        c) En plaidoirie, la mandataire de l’appelant a exposé, en résumé, que la condamnation en première instance résultait d’une analyse orientée du dossier. Deux versions s’opposaient, soit celle de la plaignante et celle du prévenu. Le dossier n’était pas suffisant pour que la culpabilité soit établie au-delà d’un doute raisonnable. Le simple fait que l’appelant ait indiqué, devant le tribunal criminel, qu’il était attiré par les femmes plus âgées, alors qu’il avait eu des relations avec sa nièce alors âgée de 20 ans, n’était pas suffisant pour mettre en doute sa crédibilité. La plaignante souffrait de troubles psychiques et elle n’avait pas accepté que son père quitte sa mère du jour au lendemain. Sa crédibilité en était diminuée. Le tribunal criminel s’était basé sur les déclarations de l’ex-épouse de l’appelant pour en conclure qu’il avait de gros besoins sexuels, alors qu’il aurait fallu relativiser les déclarations de l’intéressé, qui haïssait son ex-conjoint. Une condamnation à tort aurait de très graves conséquences pour l’appelant.

                        d) Egalement en plaidoirie, le ministère public a estimé que le jugement rendu par le tribunal criminel était un jugement moderne, adapté au progrès scientifique et en particulier aux avancées de la psychologie, qui permettait maintenant de distinguer, dans des déclarations, si celles-ci décrivaient un vécu réel ou pas, ceci en fonction d’un catalogue de 19 critères, dont le Tribunal fédéral retient qu’il s’applique à tous les types de témoignages. L’examen des déclarations de la plaignante d’après les critères en question permettait de conclure à sa crédibilité. La plaignante ne souffrait pas de troubles qui entraîneraient une rupture avec la réalité et elle n’avait aucun bénéfice secondaire à tirer de ses déclarations et de la procédure. Il n’y avait pas de doute possible sur la culpabilité de l’appelant, comme l’avait retenu le tribunal criminel au terme d’un examen détaillé. La plaignante avait souffert et continuait à souffrir des actes de l’appelant. La peine prononcée en première instance devait être confirmée.

                        e) Par sa mandataire, la plaignante a relevé que, dans cette affaire, c’était la parole de l’un contre la parole de l’autre. Le jugement du tribunal criminel, retenant comme crédibles les déclarations de la plaignante, n’était pas arbitraire. On ne pouvait pas considérer que la plaignante agirait par vengeance. L’appelant s’en était pris à l’intégrité psychologique de sa fille. Celle-ci voulait qu’il soit puni.

                        f) En réplique, la mandataire de l’appelant a rappelé que la question n’était pas ici de savoir qui on croyait, mais si les éléments du dossier permettaient d’arriver à une intime conviction, au-delà de tout doute raisonnable.

                        g) En duplique, le ministère public a indiqué que l’avancée des connaissances dans le domaine de la psychologie permettait désormais de diminuer la part du doute dans l’appréciation des déclarations des parties. L’analyse des 19 critères conduisait à retenir la crédibilité des déclarations de la plaignante, ce qui suffisait pour entraîner la condamnation de l’appelant.

                        h) La plaignante a renoncé à dupliquer.

O.                           Dans son jugement du 18 avril 2018, la Cour pénale a retenu, après un examen des différents éléments du dossier, que la culpabilité du prévenu n’était pas démontrée de manière suffisante par le dossier, ceci dans les termes suivants : « la Cour pénale arrive à la conclusion que l’accusation n’a pas apporté de preuves suffisantes de la culpabilité de l’appelant pour les actes qui lui sont reprochés. Elle aurait pu apporter des éléments supplémentaires […], mais ne l’a pas fait, et il n’appartenait pas à l’appelant de tenter de prouver son innocence. Il est possible et peut-être même probable que l’appelant ait eu les comportements qui lui sont reprochés, mais cela ne suffit pas pour écarter un certain doute. En d’autres termes, la culpabilité du prévenu n’est pas établie au-delà d’un doute raisonnable. En conséquence, le prévenu doit être acquitté. Cela ne signifie pas qu’à la vérité, l’appelant serait innocent, ni que la plaignante aurait menti. Le principe de la présomption d’innocence vise à protéger les personnes innocentes contre des condamnations prononcées à tort et implique nécessairement que, parfois, des coupables échappent à la répression, du fait que leur culpabilité n’a pas pu être démontrée au-delà de tout doute raisonnable. La Cour pénale estime que, dans le cas d’espèce, l’application de ce principe doit avoir pour conséquence l’acquittement de l’appelant, dans la mesure où la culpabilité éventuelle de celui-ci n’a pas été établie de manière suffisante ».

P.                            Dans son arrêt du 15 novembre 2018, rendu sur des recours de la plaignante et du ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour pénale aurait dû administrer d’office les preuves nécessaires pour établir les faits permettant de se forger une conviction quant à la culpabilité éventuelle du prévenu. Il convenait d’éclaircir les circonstances dans lesquelles les psychiatres de la plaignante avaient pu – en particulier en 2012 – être nantis de révélations concernant d’éventuels abus sexuels subis de la part de l’intimée, ainsi que d’entendre le prévenu, puis de procéder à une nouvelle appréciation des preuves.

Q.                           Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la direction de la procédure a adressé des questionnaires – établis après que les parties avaient pu proposer des questions – à des médecins qui avaient eu à traiter la plaignante, médecins que cette dernière avait déliées du secret envers la Cour pénale. Les réponses reçues peuvent être résumées comme suit :

                        a) la Dresse G.________ a confirmé avoir eu la plaignante en traitement au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), mais indiqué qu’elle n’y travaillait plus et renvoyé la direction de la procédure à s’adresser au psychiatre actuel de la plaignante au CNP ;

                        b) la Dresse H.________ a relevé qu’elle avait suivi ponctuellement la plaignante au CNP quand elle y travaillait, voici quelques années, mais dit qu’elle ne pouvait pas avoir accès au dossier du CNP et ne pouvait donc pas répondre au questionnaire ;

                        c) Le CNP n’a pas répondu au questionnaire, mais déposé des copies de rapports et notes établis antérieurement. On peut en retenir ceci :

                        - une consultation a eu lieu le 16 juin 2009, dans une situation de crise, la plaignante, alors âgée de 17 ½ ans, se scarifiant les avant-bras et ayant été vue dans le cadre de la garde ; la patiente se trouvait alors en externe dans un foyer pour adolescents et était suivie par la psychologue de l’établissement, ainsi que notamment par un éducateur, une autre psychologue et un médecin de famille ; à la suite d’une relation nouée avec un jeune homme de sa classe au cours d’un camp, elle avait été injuriée par des camarades et, à son retour à domicile, s’état scarifié les avant-bras, ce qui la soulageait ; les scarifications continuaient ; le rapport relatif à la consultation indique que le risque de passage à l’acte était toujours présent, mais qu’il n’y avait pas de signes de la lignée psychotique ; le diagnostic posé était celui de trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites ; un suivi par une psychologue et le médecin de famille ont été prévus ;

                        - le 11 février 2011, la plaignante – qui avait alors 20 ans – a eu un « premier entretien infirmier » au CNP, où elle s’était rendue spontanément « suite à des difficultés relationnelles au travail et également avec son père » ; elle a notamment indiqué que les relations avec son père étaient distantes ; elle se sentait triste car elle avait l’impression que si elle ne demandait pas parfois d’aller chez lui ou si elle ne l’appelait pas, elle n’aurait aucune nouvelle ; elle ne sentait pas à l’aise chez lui, se sentant de trop, et avait un mauvais contact avec l’amie de son père ; elle avait appris dernièrement que son père avait eu une double vie et qu’elle avait trois demi-frères et sœurs dans son pays d'origine, issus d’une relation qui avait duré plus de vingt ans ; le rapport décrit une jeune femme qui semblait passablement immature, avec une certaine difficulté à s’adapter à la vie d’adulte, et qui exprimait le besoin d’être aidée pour apprendre à mieux exprimer ses émotions, sans symptômes dépressifs majeurs ; des entretiens de soutien à quinzaine étaient proposés ;

                        - un « résumé de fin d’épisode » de juin 2017 indiquait que la plaignante avait bénéficié d’un suivi plus ou moins régulier au CNP, d’avril 2011 à mai 2017 ; la patiente avait indiqué à son ancienne infirmière, après 2011, qu’elle avait été abusée sexuellement par son père et avait déposé plainte contre lui ; le suivi infirmier consistait essentiellement en entretiens d’écoute et de soutien ; plus tard, ce suivi avait été arrêté, la patiente ne voulant pas d’un homme comme infirmier et trouvant qu’il y avait trop de changements dans son réseau ;

                        - dans un résumé d’octobre 2017, le CNP indiquait que la patiente avait accouché en fin d’année 2016 ; le CNP avait été au courant du dépôt de la plainte contre le père ; quand ce sujet avait été repris, la patiente avait indiqué que « c’était trop dur » pour elle d’en parler, « car une partie d’elle souhait[ait] oublier tous ces événements traumatisants » ; elle disait avoir des « flashs-backs » ; elle était bien entourée, après son accouchement, par sa mère et le père de l’enfant ; le diagnostic posé était celui de trouble dépressif léger à moyen et de trouble de la personnalité labile borderline ; la patiente prenait de temps en temps des antidépresseurs, prescrits par son médecin traitant ; les changements de thérapeutes étaient difficiles pour elle et elle avait arrêté le suivi ; elle « n’a[vait] jamais pu faire un travail sur son passé traumatisant ni sur le dysfonctionnement de sa personnalité ».

                        d) La psychologue I.________ est la seule qui s’est donné la peine de répondre au questionnaire qui lui avait été adressé. Elle a indiqué – en résumé ; ses explications seront encore reprises plus loin – qu’elle suivait régulièrement la plaignante depuis le 4 septembre 2017. La demande initiale visait à un soutien en rapport avec la procédure judiciaire en cours « et dans la prise en charge des souvenirs rattachés à ses abus ». Les questions liées aux abus n’avaient cependant pas trop été approfondies, le suivi portant aussi d’autres aspects. Le diagnostic probable était celui de traits de personnalité de type borderline, associés à un état dépressif. Les troubles constatés n’étaient pas susceptibles, en général, d’altérer la perception de la réalité chez la patiente ou de l’amener à faire des déclarations mensongères en rapport avec des faits. La patiente lui avait parlé dès la première rencontre des abus subis de la part de son père. Elle « se montrait touchée, blessée, montrant encore de la peur par moment ». De l’avis de la psychologue, les déclarations de sa patiente étaient crédibles.

R.                            Le 25 janvier 2019, la direction de la procédure a transmis les réponses aux parties, indiqué qu’elles paraissaient suffisantes pour que la Cour pénale puisse se prononcer et invité les parties à se manifester par retour du courrier si elles estimaient que des renseignements complémentaires devraient être demandés. Les parties n’ont pas déposé de requêtes suite à cette interpellation.

S.                            Le 12 février 2019, la plaignante a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

T.                            a) A l’audience du 14 février 2019, la plaignante a comparu avec sa mandataire et une personne de confiance. Le prévenu, régulièrement cité par voie édictale, ne s’est pas présenté. Sa mandataire a expliqué, comme elle l’avait déjà écrit le 3 décembre 2018, qu’elle n’avait plus pu avoir de contacts avec son client, car les derniers courriers qu’elle lui avait adressés étaient revenus en retour et le numéro de téléphone qu’il lui avait donné n’était plus valable ; elle n’avait plus eu de nouvelles de son client à partir du moment où elle lui avait communiqué l’arrêt du Tribunal fédéral. Le ministère public était représenté.

                        b) Comme moyen préjudiciel, la plaignante a demandé que l’appel soit considéré comme retiré, vu l’absence de l’appelant alors qu’il avait été cité par voie édictale et le fait qu’il s’était rendu inatteignable. Le ministère public a proposé que le prévenu soit signalé et qu’une nouvelle audience soit fixée après qu’il aurait pu être arrêté. La mandataire du prévenu a conclu au rejet du moyen préjudiciel et à ce que l’audience se déroule comme prévu, en invoquant le fait que, s’il était absent, le prévenu était valablement représenté, ce qui était suffisant aux yeux de la loi. Après en avoir délibéré, la Cour pénale a rejeté le moyen préjudiciel et décidé que les débats devaient se poursuivre.

                        c) La Cour pénale a confirmé que la plaignante bénéficiait encore de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

                        d) La plaignante a été entendue. Elle a notamment indiqué que, ces derniers temps, elle était un peu fatiguée, « en raison de toute cette histoire, que les choses soient toujours reportées ». Dans le cadre de son traitement actuel, chez sa psychologue qui avait récemment déposé un rapport, elle ne prenait pas de médicaments. Elle parlait beaucoup avec sa psychologue et le fait qu’elle soit toujours suivie par la même personne – au contraire de ce qui était le cas auparavant – lui était bénéfique. Il lui était toujours difficile de parler des faits concernant son père, car c’était douloureux.

                        e) Par sa mandataire, l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Les éléments apportés en procédure depuis le jugement précédent de la Cour pénale n’étaient pas suffisants pour lever tout doute quant à sa culpabilité. Que les troubles actuels de la plaignante, qui n’étaient pas contestés, soient liés à des abus qu’elle aurait subis ne constituait qu’une possibilité. Que ses déclarations soient crédibles ne signifiait pas non plus que tout doute serait levé. A sa nouvelle psychologue, la plaignante avait dit qu’elle avait été contente de la rupture entre ses parents, alors que précédemment elle avait déclaré qu’elle en avait souffert. Le récent rapport de la psychologue devait être relativisé.

                        f) Le ministère public a conclu au rejet de l’appel et à ce que des mesures de sûreté soient prises contre le prévenu (mandats d’amener et de recherche, signalement au RIPOL, diffusion internationale). Il estimait qu’un ensemble d’éléments permettait d’écarter tout doute sur la culpabilité de l’appelant. Le fait que la plaignante ait avoué sa faiblesse, soit qu’elle n’arrivait plus à lutter, renforçait sa crédibilité, un tel aveu n’intervenant jamais en cas de fausses accusations. En outre, l’hypothèse de faux souvenirs pouvait être écartée, car, en particulier, les déclarations de la plaignante sur des relations intimes avec sa cousine et son père avaient été confirmées par ce dernier. La plaignante ne pouvait escompter aucun bénéfice secondaire de ses révélations, puisque, notamment, ses parents étaient déjà séparés quand elle les avait faites, et qu’elle n’avait d’abord pas évoqué les abus auprès de la police, mais d’abord devant sa thérapeute, puis devant sa mère. Si elle avait voulu agir par vengeance, elle se serait immédiatement rendue à la police. Aucun élément ne permettait de douter de sa crédibilité. L’appelant devait donc être condamné. Des mesures de sûreté devaient être prises, avant même que le jugement devienne définitif.

                        g) La partie plaignante a aussi conclu au rejet de l’appel. Les nouveaux éléments confirmaient qu’il n’existait aucun élément permettant de douter de sa crédibilité. Ce n’était que dans des circonstances particulières, soit celles qu’elle avait décrites, que la plaignante avait pu avoir connaissance du fait que son père avait couché avec sa cousine.

                        h) Les parties ont répliqué et dupliqué.

CONSIDERANT

1.                            L’appelant, bien que régulièrement cité par voie édictale, ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. Sa mandataire avait préalablement indiqué qu’elle ne savait pas où il se trouvait, ni comment le contacter. Elle le représentait à l’audience d’appel. Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’il convient de faire application a contrario de l’article 407 al. 1 let. a CPP et d’admettre qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’appel est réputé retiré. On peut certes discuter de la question de savoir si, quand un mandataire ne peut pas recevoir des instructions de son client, il le représente valablement, au sens de cette disposition, mais la Cour pénale pense qu’il est préférable, dans de telles circonstances, de donner à un prévenu la possibilité d’être défendu et qu’il soit statué sur le fond, plutôt que de simplement classer son appel. Cela revient peut-être à vider quelque peu l’article 407 al. 1 let. c CPP de sa substance et à en limiter drastiquement le champ d’application, mais la Cour pénale préfère donner aux parties concernées la possibilité de défendre leur position, plutôt que de refuser d’examiner leurs arguments pour des motifs formels, même quand, comme ici, il paraît clair que le prévenu a fait en sorte de ne pas pouvoir être atteint par une citation délivrée personnellement et s’est ainsi délibérément mis en situation de laisser sa mandataire s’exprimer à sa place.

2.                            Après renvoi de la cause, l'instance cantonale doit se fonder sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (la règle ne figure pas dans la loi sur le Tribunal fédéral – à l'inverse de l'ancien art. 66 al. 1 OJ – mais elle « va de soi », comme le rappelait Corboz, Commentaire LTF, n. 26 ad art. 107, avec référence au Message du Conseil fédéral). En particulier, il « n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (…) notamment pour des points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être » (idem, op. cit., n. 27 ad art. 107). Dans le cas d’espèce, il convient de procéder à une nouvelle appréciation des preuves, après que le dossier a été – dans la mesure du possible – complété au sens de l’arrêt fédéral.

3.                            a) L’appelant conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et invoque la présomption d’innocence.

                        b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                        d) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        e) En l’espèce, la Cour pénale peut d’abord se référer à ce qu’elle a retenu dans son premier jugement et qui n’est pas remis en cause par l’arrêt du Tribunal fédéral, ceci sur les points suivants :

                        « Les déclarations de la plaignante – y compris celles faites [aux] audience[s] d’appel – sont en elles-mêmes plutôt crédibles. Comme le tribunal criminel, [la Cour pénale] constate que ces déclarations ont été « constantes, cohérentes et riches en détails », qu’elles ne trahissent pas a priori d’exagérations et qu’elles ont été confirmées au cours d’une confrontation avec le prévenu. Elles n'émanent pas d'une enfant, mais d'une adulte, puisqu'au moment où elle les a faites, la plaignante était âgée d’un peu plus de 23 ans. Les circonstances dans lesquelles la plaignante a dévoilé les faits à sa mère, en 2015, parlent également en faveur de sa crédibilité. Que la mère de la plaignante ait jugé crédibles les déclarations de sa fille n’ajoute cependant rien au raisonnement, dans la mesure où il est assez normal qu’une mère croie sa fille, en particulier quand la seconde accuse l’ex-mari de la première d’actes délictueux (on peut cependant observer à cet égard que le divorce est intervenu en 2010 suite à une requête commune, dans une procédure où les parties n’ont pas manifesté d’hostilité réciproque ; il y a eu un litige ultérieur mais l’appelant n’a pas prétendu que ses relations avec sa fille et son ex-épouse auraient été mauvaises après la séparation). Un autre indice de crédibilité est l’absence d’intérêt de la plaignante à dévoiler des faits à des tiers, en particulier à un médecin en 2012 déjà, puis à la police, si ces faits ne s’étaient pas produits, dans les circonstances dans lesquelles elle se trouvait alors. Le simple fait que la plaignante a déposé des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale ne permet pas d’envisager qu’elle pourrait avoir agi en fonction d’intérêts matériels.

                        Le ministère public a déposé devant le tribunal criminel une analyse établie par lui-même des déclarations de la plaignante selon la méthode d’analyse du témoignage fondée sur 19 critères, évoquée dans la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 30.05.2011 [6B_539/2010] cons. 2.2.4). La Cour pénale observe que dans l’affaire alors jugée par le Tribunal fédéral, ainsi que dans une autre cause où il était question de ces critères (arrêt du TF du 25.03.2015 [6B_1008/2014] cons. 1.2 et 1.3), il s’agissait de déterminer la force probante d’une expertise de crédibilité effectuée par un expert-psychiatre et il avait été jugé, en substance, que, dans un tel cadre, la référence à ces critères était pertinente et permettait d’établir que l’expert avait fait son travail selon une méthode adéquate et reconnue et que, dès lors, le tribunal pouvait s’appuyer sur ses conclusions. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu d’expertise et la discussion, par le ministère public, des 19 critères en question ne peut pas remplacer un examen par un expert, ni évidemment avoir la même force probante qu’un rapport d’expertise, ni même une autre force probante que celle d’une simple déclaration d’une partie.

                        Comme l’a relevé le tribunal criminel, les « actes décrits par la plaignante ne se heurtent à aucune impossibilité spatiale ou temporelle », vu certaines absences de la mère du domicile familial et le voiturage occasionnel de sa fille par son père quand cette dernière se rendait au catéchisme. A cet égard, il convient toutefois de relever que le petit frère de la plaignante, né en 1998 et donc âgé entre 4 et 10 ans au moment des faits dénoncés, était présent au domicile de la famille lorsque les actes auraient été commis ; le tribunal criminel a retenu qu’il pouvait « paraître étonnant que [ce petit frère] … n'ait rien remarqué », tout en considérant que « cet élément n'[était] cependant pas suffisant pour discréditer les déclarations de la plaignante, d'autant moins que le petit frère était considérablement plus petit (de six ans et demi le cadet de la plaignante) ». La Cour pénale retient que même s’il n’est pas impossible qu’un enfant de 4 à 10 ans ne remarque rien dans de telles circonstances, sa présence dans l’appartement familial devait néanmoins constituer pour l’appelant un facteur de risque certain, qui aurait pu avoir un effet dissuasif.

                        La Cour pénale ne peut pas retenir comme suffisamment établi, par les déclarations de l’ex-épouse de l’appelant, que celui-ci serait ou aurait été un « homme à sexe », ni qu’il aurait systématiquement trompé celle qui était alors son épouse. La compagne actuelle de l’appelant ne décrit pas un tel tableau. En fonction des conceptions différentes que des personnes peuvent avoir de la vie intime, la Cour pénale ne peut pas conclure que le comportement sexuel général de l’appelant pourrait constituer un indice à charge, sauf pour le fait qu’il a entretenu – comme il l’admet – à deux reprises, entre fin 2005 et début 2006, des relations intimes avec sa nièce par alliance B.________, qui était alors âgée de 20 ans alors qu’il avait lui-même 34 ans, ce qui témoigne tout de même d’un certain manque de retenue. Il faut aussi tenir compte d’un probable ressentiment de l’ex-épouse de l’appelant envers ce dernier, ressentiment qui a pu influencer ses déclarations. Les conclusions du tribunal criminel à cet égard doivent être largement relativisées.

                        Par contre, la Cour pénale retient comme un indice à charge que la plaignante était au courant du fait que son père avait eu des relations intimes avec B.________ : il est difficile d’expliquer pourquoi l’appelant en aurait parlé à sa fille, sinon dans le contexte sexuel décrit par cette dernière.

                        Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a rien à retenir, à décharge, des déclarations des sœurs B.________ et E.________, qui ont indiqué que la plaignante agirait par vengeance envers son père : le dossier n’établit pas que les intéressées auraient une connaissance suffisante des faits et seraient assez proches de leur cousine pour pouvoir se faire une idée fondée à ce sujet. Par ailleurs, B.________ a probablement menti en niant toute relation intime avec l’appelant, ce qui ne renforce pas sa crédibilité générale. De toute manière, les déclarations des sœurs B.________ et E.________ ne constituent que l’expression d’opinions personnelles sur la culpabilité de l’appelant, culpabilité qu’il appartient au tribunal – et non à des témoins – d’apprécier.

                        La mère de la plaignante a évoqué le fait que sa fille, à un moment donné, préférait ne plus porter d’habits féminins, des rapports compliqués, fermés, de celle-ci avec la gent masculine et une attitude renfermée de la même quand elle était à l’école à Y.________. Ces éléments, sans être décisifs, tendent plutôt à renforcer la crédibilité des déclarations de la plaignante, dans la mesure où il s’agit de comportements que l’on peut parfois rencontrer chez des jeunes filles victimes d’abus, même si toutes les victimes d’abus n’ont pas de tels comportements, qui peuvent par ailleurs aussi être le fait de personnes qui n’ont pas été victimes d’abus. La Cour pénale observe toutefois que ces éléments auraient plus de poids s’ils avaient été confirmés par des personnes tierces (enseignants, amis proches, etc.). Apparemment, il n’y a pas eu de recherches en ce sens.

                        Le long délai entre les faits et leur évocation envers des tiers, puis le dépôt d’une plainte pénale n’a rien d’exceptionnel et est même plutôt la norme dans ce genre d’affaire.

                        L’appelant a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. Ses déclarations ont été constantes. Dans les dénégations du prévenu, on ne trouve pas vraiment de contradictions, ni d’éléments qui pourraient permettre de conclure à une absence de crédibilité intrinsèque. La Cour pénale ne peut pas suivre le tribunal criminel quand celui-ci tire argument du fait que l’appelant a nié devant lui être attiré par des personnes plus jeunes que lui et affirmé qu’il aimait au contraire les personnes plus âgées, admettant toutefois avoir eu des relations avec sa nièce par alliance, âgée alors de 20 ans (où le prévenu dit qu’il s’agissait d’une « connerie »). D’une part, rien n’exclut qu’un homme préférant les femmes plus âgées puisse être attiré par une femme plus jeune quand une occasion se présente et, d’autre part, il n’y a de nos jours rien d’insolite à ce qu’un homme dans la première moitié de la trentaine puisse envisager des relations intimes avec une femme âgée de 20 ans. Cela ne fait pas de cet homme un pédophile et ne constitue pas un indice qu’il aurait abusé de sa fille dès l’âge de 10 ans environ. La Cour pénale retient cependant que le fait que l’appelant a entretenu des relations intimes avec une nièce par alliance ne parle pas en sa faveur, en ce qu’il témoigne d’un certain manque de retenue sur le plan sexuel.

                        L’ordinateur de l’appelant a été perdu, apparemment dans les locaux de la police, et aucun renseignement fiable ne figure au dossier sur son contenu. Aucun élément ne peut dès lors être retenu à charge ou à décharge à cet égard. Le contenu du téléphone portable de l’appelant n’a pas apporté d’éléments particuliers ».

                        f) Les renseignements médicaux, qualifiés de sommaires dans le précédent jugement de la Cour pénale, contenaient tout de même certains éléments utiles. La Cour pénale se réfère en particulier aux rapports établis le 12 janvier 2017 par une infirmière du CNP et un médecin de la même institution, que la plaignante avait déposés durant l’instruction. Ces rapports indiquaient notamment que la plaignante était suivie en consultation ambulatoire depuis avril 2011 pour un « épisode dépressif léger et des troubles de la personnalité labile type borderline », qu’elle avait confié le 11 octobre 2012 au médecin qui la suivait alors « qu’elle avait été abusée par son père durant l’enfance et l’adolescence », qu’elle avait fait des déclarations semblables à un autre médecin, le 11 février 2015, en indiquant que les faits étaient survenus lors des absences de sa mère, qu’elle n’en avait précédemment rien dit « par peur et honte » et qu’elle avait aussi fait part des faits à une infirmière le 10 mars 2015, après le dépôt de sa plainte. Ces renseignements ont pu être complétés, même si deux des médecins contactés n’ont fourni aucun élément et si le CNP s’est contenté de se référer à des documents établis antérieurement, sans répondre au questionnaire qui lui avait été adressé. La psychologue qui suit actuellement la plaignante a en effet pu fournir des informations utiles et éclairantes, dans un rapport du 22 janvier 2019. Elle indique qu’elle suit la plaignante en psychothérapie depuis le 4 septembre 2017, avec déjà 17 séances. La demande initiale visait à un soutien en rapport avec la procédure judiciaire en cours « et dans la prise en charge des souvenirs rattachés à ses abus ». Les questions liées aux abus n’ont cependant pas trop été approfondies, la patiente ayant annoncé sa deuxième grossesse et un suivi global ayant dès lors été mis en place. La psychologue a d’abord envisagé un trouble anxieux et dépressif, mais ensuite pu émettre l’hypothèse de traits de personnalité de type borderline associés à un état dépressif d’intensité modérée. Les troubles anxieux et dépressifs avaient « débuté dans le contexte de la vision d’un film qui a[vait] ravivé les souvenirs refoulés des abus subis dans son enfance ». La psychologue a répondu par la négative aux questions de savoir si les troubles constatés étaient susceptibles, en général, d’altérer la perception de la réalité chez la patiente ou de l’amener à faire des déclarations mensongères en rapport avec des faits. La patiente lui a parlé dès la première rencontre des abus subis de la part de son père, vécus entre les âges de 10 et 16 ans. En parlant de ces abus, elle « se montrait touchée, blessée, montrant encore de la peur par moment » et a exprimé plusieurs fois « le regret de ne pas avoir pu en parler à l’époque, la peur l’ayant empêchée de le faire ». De l’avis de la psychologue, les déclarations de sa patiente sont crédibles : « Son discours est clair et cohérent, il n’y a pas d’incohérence dans son récit, rapporté de manière identique lors de différents entretiens ». A la question de savoir si des abus pouvaient avoir causé les troubles constatés, la psychologue a répondu ceci : « C’est possible mais il s’agit là de supputations. Il est connu que les personnes souffrant d’abus dans leur enfance peuvent développer par la suite des troubles anxieux, dépressifs ou des relations aux autres difficiles, ayant de la peine à faire confiance à l’autre » (la Cour pénale note qu’il est généralement impossible de dire avec certitude si des troubles déterminés proviennent directement de faits antérieurs de plusieurs années ; en tout cas, la conclusion qui peut être tirée est qu’il n’est pas exclu que les troubles dont souffre la plaignante aient été provoqués par les actes qu’elle reproche au prévenu). Sur sa réaction à la rupture entre ses parents, la patiente a dit lors du premier entretien qu’elle était contente car son père n’était plus là, « elle n’avait plus besoin d’être aux aguets tout le temps et n’avait plus peur de l’intrusion de son père lorsqu’elle était seule dans son lit. Elle en a d’ailleurs parlé de la même manière lors de séances ultérieures ». La patiente ne considérait pas l’un de ses parents comme responsable de la rupture et n’avait pas fait part de sentiments de colère envers l’un d’eux, ni d’autres traumatismes qu’elle aurait subis. Actuellement, on observe chez elle une baisse de la thymie, liée à une fatigue résultant de sa maternité et à des angoisses le plus souvent manifestes quand elle évoque le procès à venir contre son père.

                        g) A l’audience du 14 février 2019, comme à celle du 18 avril 2018, les membres de la Cour pénale ont pu constater que la plaignante s’est exprimée sans haine, en ne cherchant pas à accabler inutilement le prévenu, d’une manière qui a paru authentique. L’attitude de la plaignante n’est pas évocatrice d’une vengeance que celle-ci voudrait assouvir contre son père, par exemple pour le punir d’avoir abandonné celle qui était son épouse, après avoir mené une double vie. S’il est vrai que les explications qu’elle semble avoir données à sa psychologue actuelle, selon lesquelles elle était plutôt contente de la séparation de ses parents, ne cadrent pas avec celles faites antérieurement à des thérapeutes, allant dans le sens d’une souffrance et d’un certain ressentiment liés à cette séparation, il est possible que la perception de la situation par la plaignante ait changé durant les années écoulées et que son sentiment actuel ne soit pas forcément celui qu’elle pouvait avoir antérieurement. En tout cas, la Cour pénale ne voit pas, dans cette divergence, de motif de mettre en doute la crédibilité de la plaignante. Elle relève que s’il s’était agi d’une vengeance, il aurait été assez absurde, pour la plaignante, de faire des confidences à sa thérapeute en 2012 déjà, avant d’attendre 2015 pour s’adresser à la police. Cela exclut notamment que la plaignante, par ses accusations, ait pu rechercher un bénéfice secondaire.

                        h) A la lumière des arguments avancés par les parties à l’audience du 14 février 2019, la Cour pénale admet par ailleurs qu’elle n’a sans doute pas, dans son premier jugement, accordé un poids suffisant à certains éléments, en particulier aux circonstances en rapport avec les relations intimes que l’appelant a eues avec sa nièce par alliance. La plaignante a déclaré que son père lui avait dit avoir eu ces relations intimes, à un moment où il tentait de la pénétrer mais n’y arrivait pas (il disait alors qu’avec la cousine de la plaignante, c’était mieux allé). L’appelant a admis avoir eu ces relations avec sa nièce en 2005-2006, témoignant ainsi d’un certain manque de retenue en matière sexuelle (relations intimes dans le cercle familial, même si elles ne relevaient pas du droit pénal), et à une époque où, selon la plaignante, il abusait aussi d’elle. La Cour pénale ne voit pas dans quelles circonstances autres qu’une intimité abusive avec sa fille l’appelant aurait pu lui faire ce genre de confidence, sachant par ailleurs que le climat familial n’était pas à une discussion ouverte de ce genre de choses (ce qui s’est d’ailleurs confirmé par le fait que la nièce par alliance a nié avoir eu des relations avec le prévenu, en admettant toutefois que celui-ci avait eu un comportement insistant à son égard). Cet élément va clairement dans le sens de la crédibilité des déclarations de la plaignante.

                        i) Le fait que l’appelant s’est rendu inatteignable pour sa mandataire et les autorités pénales ne constitue certes pas un élément décisif qui conduirait, en soi, à permettre de le considérer comme un aveu implicite de culpabilité. Cependant, il ne manifeste en tout cas pas la volonté du prévenu de se défendre contre des accusations injustes.

                        j) Il s’agit ici, essentiellement, d’apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante et de celles du prévenu, en tenant compte de quelques éléments externes, dont aucun n’est décisif à lui seul. Tout bien considéré et après un examen exhaustif des éléments à disposition, nouveaux et déjà connus au moment du premier jugement, la Cour pénale a acquis l’intime conviction que les faits se sont bien passés de la manière dont la plaignante les a décrits. Le léger doute qu’elle pouvait encore éprouver au moment de rendre le jugement qui a ensuite été annulé a été dissipé, en particulier par les éléments mentionnés ci-dessus. Les renseignements clairs, dignes de foi et convaincants donnés par la psychologue qui suit actuellement la plaignante confirment notamment que cette dernière ne varie pas dans ses déclarations et se sent blessée par ce qui est arrivé. Ils ne vont en tout cas pas dans le sens de l’hypothèse selon laquelle les troubles dont souffre la plaignante seraient de nature à entraîner chez elle une distorsion de la perception de la réalité et/ou une propension à mentir. De même, ils amènent à considérer comme peu vraisemblable l’éventualité que la plaignante aurait accusé son père pour en quelque sorte le punir pour le fait d’avoir abandonné sa mère. Les autres éléments rappelés plus haut vont aussi dans le sens d’une crédibilité accrue de la plaignante. En définitive, il n’existe plus de doute raisonnable sur le fait que la plaignante a dit la vérité.

4.                       Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de l’appelant. Ce dernier n’adresse pas de critique spécifique aux autres parties du dispositif du jugement entrepris. A cet égard, la Cour pénale constate que la qualification juridique des faits opérée en première instance a été correcte et que la peine privative de liberté de 3 ½ ans ne prête pas le flanc à la critique, en fonction de la gravité des infractions à sanctionner, ceci même au vu du temps écoulé depuis les faits ; elle peut se référer au jugement entrepris, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). La même chose vaut pour l’indemnité pour tort moral due à la plaignante, ainsi que pour la répartition des frais et indemnités de première instance.

5.                       Le ministère public demande que des mesures de sûreté soient prises contre le prévenu. La Cour pénale estime que ce n’est ni nécessaire, ni opportun. Le jugement rendu ce jour condamne certes l’appelant à une peine privative de liberté significative et le prévenu s’est rendu inatteignable, de sorte qu’on peut envisager qu’il a préféré se soustraire à la justice. Cependant, le présent jugement ne sera pas immédiatement définitif et il paraît préférable de laisser aux autorités d’exécution, le moment venu, le soin de prendre les mesures qu’elles jugeront utiles pour que la peine prononcée puisse être subie.

6.                       L’appel devant être rejeté, les frais de la procédure d’appel seront, sur le principe, mis à la charge de l’appelant (art. 428 CPP). Il ne supportera toutefois par les frais de la première audience, qui seront laissés à la charge de l’Etat, ceux de la procédure après renvoi par le Tribunal fédéral étant arrêtés à 1'500 francs.

7.                       L’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour la première procédure d’appel, l’indemnité d’avocate d’office avait été fixée à 4’315.35 francs, frais et TVA inclus. Il n’y a pas lieu d’y revenir. Pour la seconde procédure devant la Cour pénale, l’indemnité sera fixée à 1’437 francs, frais et TVA inclus, selon le mémoire produit. Le total de ces indemnités s’élève à 5’752.35 francs. Cette somme sera entièrement remboursable.

8.                       La plaignante plaide elle aussi au bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour la première procédure d’appel, l’indemnité avait été fixée à 1'853.30 francs, frais et TVA inclus, et il n’y a pas lieu de revoir ce montant. Pour la seconde procédure devant la Cour pénale, l’indemnité sera fixée à 2'507.80 francs, selon le mémoire produit. Le total fait 4'361.10 francs. L’indemnité globale sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (art. 426 al. 4 CPP et arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 5.2).

9.                       Enfin, l’ordinateur qui avait été saisi devra être restitué à la compagne de l’appelant, pour autant qu’il puisse être retrouvé.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 46, 49 al. 1 et 2, 187, 189, 190, 190/22, 213 CP, 10, 135, 426, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont mis pour 1'500 francs à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

3.    La requête tendant au prononcé de mesures de sûreté est rejetée.

4.    L’indemnité d’avocate d’office due à Me J.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure d’appel est fixée à 5'752.35 francs, frais et TVA inclus (4'315.35 + 1’437). Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.    L’indemnité d’avocate d’office due à Me K.________ pour la défense des intérêts de A.________ en procédure d’appel est fixée à 4'361.10 francs, frais et TVA inclus (1'853.30 + 2'507.80). Elle sera entièrement remboursable à l’Etat par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

6.    L’ordinateur portable Acer sera restitué à D.________.

7.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.693-PCF), à A.________, par Me K.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (CRIM.2017.9), au Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 14 février 2019

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

CPEN.2017.84 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.02.2019 CPEN.2017.84 (INT.2019.99) — Swissrulings