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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.03.2018 CPEN.2017.82 (INT.2018.178)

23. März 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,184 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Indemnités.

Volltext

A.                            Le 7 octobre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre la société A.________, par son administrateur Y.________, pour « contrainte, vol et abus de confiance ». Il exposait, en résumé, que par contrats de bail du 18 mai 2015, il avait loué à la société susmentionnée les locaux de la buvette de la société A.________ et le parc ***** attenant, à Z._________. Depuis le 2 octobre 2015, il ne pouvait plus accéder à l’établissement qu’il exploitait, Y.________ ayant fait changer les serrures, le même s’étant en outre approprié le mobilier et l’agencement de la buvette et consommant les marchandises qui y étaient entreposées et ne lui appartenaient pas.

B.                            Le 19 octobre 2015, le ministère public a chargé la police neuchâteloise de procéder à une investigation policière. La police a entendu X.________ et Y.________, puis a déposé un rapport le 19 janvier 2016, dans lequel elle relevait notamment que le bail avait été résilié – avec effet rétroactif au 30 septembre 2015 – suite à des fautes graves du locataire, que Y.________ avait effectivement remplacé les serrures et que le même avait mis les boissons, nourritures et agencements apportés par le locataire dans un garage, en donnant l’opportunité à l’intéressé de les récupérer.

C.                            Par ordonnance du 29 février 2016, le ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte, le litige étant selon lui de nature exclusivement civile L’Autorité de recours en matière pénale a, par arrêt du 5 décembre 2016, admis un recours du plaignant contre cette ordonnance et renvoyé la cause au ministère public, pour suite utile, en considérant que la commission d’une infraction n’était pas exclue, cette issue ne préjugeant pas d’une éventuelle application de l’article 17 CP en fonction de la menace pesant sur le chalet abritant la buvette du fait de la gestion qu’en faisait le locataire, avec en particulier un danger d’incendie qu’il avait créé.

D.                            Le ministère public a décidé le 9 janvier 2017 l’ouverture d’une instruction contre Y.________, pour contrainte au sens de l’article 181 CP. Le 31 janvier 2017, le procureur a interrogé le prévenu et confronté celui-ci avec le plaignant.

E.                            Le 6 février 2017, X.________ a déposé une nouvelle plainte, en indiquant que, selon des informations qu’il avait reçues, son mobilier qui était resté sur place avait été brûlé par le prévenu, ce qui constituerait l’infraction de dommages à la propriété. Le 16 du même mois, il a, à la demande du procureur, déposé un inventaire de ses biens qu’il n’avait pas pu reprendre.

F.                            Sans procéder à d’autres opérations, le ministère public a, par acte d’accusation du 8 mars 2017, renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police). Il lui reprochait d’avoir, le 1er octobre 2015, changé les cylindres des serrures de la buvette de la société A.________ dans le but d’en empêcher l’accès au tenancier et locataire (art. 181 CP) et, vers mars 2016, brûlé une partie du matériel du plaignant (art. 144 al. 3, subsidiairement 144 CP).

G.                           A son audience du 12 septembre 2017, le tribunal de police a interrogé le prévenu et entendu trois témoins ; les parties ont plaidé ; avec leur accord, la juge a décidé qu’un jugement motivé serait rendu sans nouvelle audience. Le mandataire du plaignant a déposé un mémoire de son activité, chiffré à 6'210 francs, débours et honoraires compris. Le plaignant n’avait pas déposé de conclusions civiles.

H.                            Dans son jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de police a retenu que la cuisinière à gaz de la buvette était restée allumée à plusieurs reprises, sans surveillance, ce que le plaignant ne contestait pas. Au moins à une occasion, une bougie brûlait sur l’une des tables de la buvette, alors que personne ne se trouvait dans les locaux. Lors d’une inspection par l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention, en l’absence du plaignant, une bougie et deux feux sur la cuisinière étaient allumés. Le prévenu avait convoqué le plaignant sur les lieux, le 30 septembre 2015, et lui avait dit que désormais il ne le laisserait plus seul et qu’à la fermeture de la buvette quelqu’un passerait contrôler que tout soit en ordre et que les locaux soient fermés. Suite à ces remarques et après une altercation, le plaignant avait quitté les lieux. Le prévenu avait alors invité ses collaborateurs à changer les serrures et à être présents le lendemain quand le plaignant viendrait travailler, afin de lui ouvrir la porte. Le locataire constatant le lendemain que les cylindres avaient été changés, il avait déposé plainte. Le bailleur avait, à diverses reprises en automne 2015, invité le locataire à récupérer son matériel, mais il n’était jamais venu avant le 30 juin 2016 et avait encore, à ce moment-là, laissé du matériel sur la terrasse de la buvette. Constatant qu’une partie des biens étaient moisis, le prévenu les avait brûlés. Le tribunal de police a retenu la contrainte, le prévenu s’étant immiscé de manière inadmissible dans la jouissance que le plaignant pouvait espérer du local pris à bail et l’ayant ainsi entravé dans sa liberté d’action. Il ne pouvait pas y avoir d’état de nécessité licite, car le bailleur n’avait pas eu pour but de protéger son bien, ni d’éviter un danger imminent. La juge de première instance a par contre écarté la prévention de dommages à la propriété, au vu du désintérêt manifesté par le plaignant pour ses biens, qu’il avait laissés sur place pendant de nombreux mois malgré des invitations du bailleur, ne reprenant qu’une modeste partie de ces biens le 30 juin 2016. Le message du plaignant à son bailleur était celui d’un acte de déréliction. Le tribunal de police a arrêté les frais de la cause à 1'502.50 francs et mis ceux-ci par 700 francs à la charge de Y.________, condamné pour une partie des préventions, le solde étant implicitement laissé à la charge de l’Etat. Enfin, la juge a refusé d’allouer aux parties des indemnités au sens des articles 429 et 433 CPP. A ce sujet, elle a considéré ceci : « tant le prévenu que le plaignant ont contribué à alimenter le litige qui les a opposés. Ni l’un ni l’autre n’obtient totalement gain de cause. Il convient donc de laisser les parties assumer elles-mêmes leurs frais de défense respectifs ».

I.                             Le 30 octobre 2017, X.________ appelle de ce jugement. Il soutient, en bref, qu’une indemnité au sens de l’article 433 CPP aurait dû lui être accordée. La procédure était partie d’une plainte déposée car il avait été privé de la possibilité d’exploiter son établissement, du fait des agissements du prévenu. La destruction de son mobilier ne faisait pas l’objet de la plainte initiale et ne constituait qu’une question annexe, même s’il y avait une certaine corrélation entre ce qui avait été fait au départ et ce qui avait eu lieu par la suite. Pour l’appelant, la condamnation du prévenu pour contrainte démontre qu’il était dans son bon droit. Dans ces circonstances, il n’est pas normal qu’il ne reçoive pas une indemnité équitable.

J.                            Dans sa déclaration d’appel joint du 4 décembre 2017, Y.________ rappelle qu’il a été acquitté pour l’une des deux infractions qui lui étaient reprochées, la moitié des frais environ étant laissée à la charge de l’Etat. Selon lui, il doit, en raison de son acquittement partiel et de l’absence de faute qui lui serait imputable en relation avec l’infraction abandonnée, se voir allouer une indemnité au sens de l’article 429 CPP, indemnité devant être fixée à la moitié des honoraires de sa mandataire.

K.                            Y.________ a déposé le 5 février 2018 des observations sur l’appel. Selon lui, aucune indemnité au sens de l’article 433 CPP ne devait être allouée au plaignant en première instance, dans la mesure où celui-ci n’avait pas chiffré ses prétentions. Au surplus, l’appelant joint considère que l’appelant fait preuve de mauvaise foi en prétendant que la prévention de dommages à la propriété n’avait qu’un caractère accessoire, dans la mesure où il évoquait le 6 février 2017 déjà, dans une lettre au ministère public, qu’il faudrait élargir la prévention à cette infraction. Le prévenu a été acquitté de la moitié des préventions dirigées contre lui, ce qui n’est pas contesté. Chacune des parties a donc eu gain de cause, respectivement succombé pour la moitié de ses prétentions. La compensation des dépens des parties était donc logique et équitable. Si, contre toute attente, une indemnité au sens de l’article 433 CPP était accordée au plaignant, une indemnité au sens de l’article 429 CPP devrait être allouée au prévenu. L’appelant joint dépose un mémoire d’honoraires et frais s’élevant à 1'874.20 francs, pour la procédure d’appel.

L.                            Invités à compléter, le cas échéant, la motivation de l’appel et de l’appel joint, l’appelant et l’appelant joint y ont renoncé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Le tribunal de police ayant directement notifié un jugement motivé, sans communication préalable du dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] cons. 2.5). Le fait que l’appelant n’ait pas, dans les conclusions de sa déclaration d’appel, chiffré le montant de l’indemnité réclamée pour la procédure de première instance n’entraîne pas l’irrecevabilité, dans la mesure où on peut considérer qu’il se référait implicitement au mémoire déposé en première instance, lequel mentionne le montant des honoraires et frais faisant l’objet de ses prétentions (cf. plus loin). L’appel joint a été déposé dans les formes et délai légaux et est dès lors également recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                       Avant d’examiner les griefs de l’appelant et de l’appelant joint, il convient de rappeler que le prévenu a été condamné pour l’une des infractions qui lui étaient reprochées, soit la contrainte, poursuivie d’office (art. 181 CP). Il a été libéré de l’autre prévention, soit les dommages à la propriété. Le ministère public avait, dans son acte d’accusation, retenu que le dommage était considérable, puisqu’il avait visé, à titre principal, la qualification d’infraction à l’article 144 al. 3 CP et, à titre subsidiaire, celle d’infraction à l’article 144 CP, sans autre précision. Selon la jurisprudence, le dommage est considérable quand sa valeur atteint 10'000 francs au moins (arrêt du TF du 24.02.2011 [6B_990/2010] cons. 2.2.2, qui se réfère à ATF 136 IV 117). Au cours de la procédure, le plaignant a dit avoir investi 30 à 40'000 francs dans l’installation de la buvette, mais n’a pas fourni de décompte précis, ni de justificatifs. Il est en outre clair que ce n’est pas l’ensemble du matériel acquis par le plaignant qui a été détruit par le prévenu, la prévention visée par le ministère public étant d’ailleurs, s’agissant des faits, d’avoir « brûlé une partie le (sic) matériel appartenant » au plaignant. Comme on l’a vu, le ministère public a cependant estimé, apparemment sans autre examen, que les conditions de l’article 144 al. 3 CP pouvaient être réalisées. Le tribunal de police, dans son jugement, a retenu qu’on « ne [pouvait] pas considérer qu’il y [avait] dommage à la propriété et encore moins dommage considérable ». Cela étant, la Cour pénale considère qu’elle n’a pas à revenir sur cette qualification, même si elle est douteuse en l’espèce, dans la mesure où il ne s’agit pas de déterminer pour quelle infraction un prévenu doit être condamné, mais seulement de tirer de la qualification de faits ayant fait l’objet d’un acquittement certaines conséquences pour l’allocation d’indemnités éventuelles, ceci en fonction de ce que les parties pouvaient envisager durant la procédure de première instance. Dès lors, il convient de retenir que le prévenu a été acquitté d’une infraction qui se poursuivait d’office et non sur plainte.

4.                       a) L’appelant demande qu’une indemnité au sens de l’article 433 CPP lui soit allouée et on peut comprendre de ses développements qu’il demande cette indemnité, à la charge du prévenu, pour la procédure de première instance. Quant à l’appelant joint, il demande une indemnité au sens de l’article 429 CPP, également pour la procédure de première instance.

                        b) De manière générale, la question de l’indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais ; en d’autres termes, le sort des indemnités suit celui des frais (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.1 et 2.2 ; ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). En l’espèce, le tribunal de police a mis un peu moins de la moitié des frais à la charge du prévenu, soit 700 francs sur un total de 1'502.50 francs, laissant implicitement le solde des frais à la charge de l’Etat. La Cour pénale ne peut pas revenir sur la question des frais, faute d’appel à ce sujet et en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Elle n’est cependant pas liée par la répartition des frais opérée par le tribunal de police, dans son examen des indemnités qui peuvent, le cas échéant, être allouées aux parties.

5.                       Le plaignant n’ayant pas déposé de conclusions civiles et l’infraction qui a fait l’objet d’un acquittement ne se poursuivant pas que sur plainte, il n’est pas possible de mettre une indemnité à sa charge pour la procédure de première instance (art. 432 al. 1 et 2 CPP ; sur les conditions d’application de cette disposition, cf. arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.1 et 2.2 et ATF 138 IV 248 cons. 4.2.3). Ce n’est d’ailleurs pas ce que demande l’appelant joint.

6.                       a) D’après l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est condamné au paiement des frais en application de l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1, avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné ; dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale ; la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale ; il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante ; les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante. La doctrine relève qu’en cas d’adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, n. 3 ad art. 433).

                        b) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La jurisprudence précise (ATF 142 IV 45 cons. 2.1) que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure ; l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés ; l'allocation d'une indemnité pour frais de défense peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable ; le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti ; cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause ; dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.

                        c) En fonction des principes rappelés ci-dessus, l’appelant a droit à une indemnité partielle de la part du prévenu, fondée sur l’article 433 al. 1 CPP, vu la condamnation dudit prévenu pour l’une des infractions qu’il lui reprochait. Par ailleurs, l’appelant a droit à une indemnité partielle de la part de l’Etat, fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP, vu son acquittement pour l’autre infraction. Dans les deux cas, le recours à un mandataire se justifiait, vu la nature de la cause.

                        d) Il convient maintenant de déterminer si, comme le soutient l’appelant, le traitement de l’infraction de contrainte a entraîné plus de dépenses que celui de l’infraction de dommages à la propriété ou, comme le soutient l’appelant joint, s’il convient de partager la poire en deux, ou encore s’il faut envisager une autre clé de répartition. Dans un dossier de ce genre, il est forcément difficile de démêler les actes d’enquête accomplis dans un but ou dans un autre, les faits relatifs aux deux infractions reprochées au prévenu concernant le même contexte. On peut tout de même constater que la plainte déposée le 7 octobre 2015 (par l’appelant agissant alors sans mandataire) ne reprochait pas seulement au bailleur d’avoir changé les serrures, mais aussi de s’être approprié le mobilier et l’agencement de la buvette, soit – au moins en partie – les biens qui ont ensuite été brûlés, ce qui a fait l’objet de la seconde plainte, du 6 février 2017. L’enquête de police a été effectuée sans l’intervention concrète du mandataire de l’appelant. Ensuite, il y a eu une confrontation entre les parties et les actes d’enquête subséquents ont eu lieu après le dépôt de la seconde plainte (acte d’accusation et procédure devant le tribunal de police). Les parties ont toutes deux choisi d’intervenir dans la procédure selon une approche que l’on peut qualifier de plus ou moins globale, échangeant de nombreux griefs et se déterminant sur chacune des deux préventions. Il faut cependant retenir que l’instruction de la prévention de contrainte a nécessité plus d’efforts – et a suscité plus d’échanges épistolaires – que celle de l’accusation de dommages à la propriété, ceci sans qu’il soit possible, par des calculs concrets fondés sur le dossier et/ou les notes d’honoraires présentées par les mandataires, d’arriver à une proportion précise. En équité, la Cour pénale considère que la part concernant l’infraction de contrainte peut être estimée à 2/3, alors que celle relative aux dommages à la propriété peut être comptée pour 1/3.

                        e) Il en résulte que l’appelant a droit à une indemnité, au sens de l’article 433 CPP et à la charge de l’appelant joint, correspondant aux 2/3 des honoraires justifiés de son mandataire. Il a produit une note d’honoraires s’élevant à 6'210 francs. C’est sans doute beaucoup, en fonction des griefs à examiner et de l’absence de difficulté juridique de la cause. La procédure a cependant duré un certain temps et les parties ont été amenées à déposer de nombreux écrits. Le montant des honoraires invoqués n’est donc pas excessif, également par comparaison avec ceux de la mandataire de l’adverse partie. L’indemnité sera dès lors fixée à 4'140 francs, frais et TVA inclus.

                        f) L’autre conséquence de ce qui précède est que l’appelant joint a droit à une indemnité, au sens de l’article 429 CPP et à la charge de l’Etat, correspondant à 1/3 des honoraires justifiés de sa mandataire. Devant le tribunal de police, il a produit un mémoire d’honoraires atteignant 10'350.45 francs. C’est aussi très élevé pour un litige de cette nature, mais il faut bien admettre – en plus de ce qui est mentionné plus haut – que la défense du prévenu nécessitait sans doute plus d’investissement que celle de la partie plaignante. L’indemnité sera donc fixée, après abandon des centimes, à 3'450 francs, frais et TVA inclus.

7.                            a) Reste à statuer sur les frais et indemnités pour la procédure d’appel, en se fondant sur les articles 428 et 436 CPP et en retenant que l’appelant obtient gain de cause pour les 2/3 de ses prétentions et que l’appelant joint reçoit 2/3 de ce qu’il réclamait (3'450 francs, divisés par 5'175 francs, soit le montant de ce qui est alloué divisé par ce qui était réclamé au sens des conclusions prises en appel).

                        b) En fonction du sort de la cause en appel, il paraît équitable de mettre à la charge de l’appelant une part de frais de 400 francs et à celle de l’appelant joint une part de 400 francs aussi, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, sur un total de frais arrêté à 1'200 francs.

                        c) S’agissant des indemnités, il convient de relever que l’appelant, après avoir conclu en appel à l’octroi d’une indemnité « à dire de justice … selon mémoire qui sera produit en temps utile », n’a pas déposé de mémoire d’honoraires dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet (D. 319). L’article 433 al. 2 CPP prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale, qu’elle doit les chiffrer et les justifier et que si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La jurisprudence précise que celui qui ne demande qu’une « indemnité appropriée » ne remplit pas cette obligation (cf. la jurisprudence citée par Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 10a ad art. 433). L’appelant ne s’est pas acquitté de son obligation de chiffrer et justifier ses prétentions et il n’a dès lors pas droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Il devra verser à l’appelant joint une part des 2/3 des honoraires de son mandataire, soit 1’250 francs (montant arrondi).

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 428, 429, 433, 436 CPP,

I.        L'appel principal est partiellement admis.

II.        L’appel joint est partiellement admis.

III.        Le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

Reconnaît Y.________ coupable de contrainte, le 1er octobre 2015, à Z._________, au préjudice de X.________. Condamne Y.________ à 15 jours-amende à 120 francs, soit au total 1'800 francs, avec sursis pendant 5 ans. Révoque le sursis qui assortit la peine prononcée le 25 octobre 2016 par le ministère public neuchâtelois et met en exécution la peine de 10 jours-amende à 50 francs. Révoque le sursis qui assortit la peine prononcée le 5 janvier 2017 par le même ministère public et met en exécution la peine de 5 jours-amende à 50 francs. Condamne Y.________ à une partie des frais de la cause, réduits à 700 francs. Alloue à X.________, à la charge de Y.________, une indemnité de 4'140 francs, frais et TVA inclus, au sens de l’article 433 CPP. Alloue à Y.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 3'450 francs, frais et TVA inclus, au sens de l’article 429 CPP.

IV.        Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de X.________ pour 400 francs et de Y.________ pour 400 francs également, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.

V.        X.________ versera à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 1’250 francs.

VI.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, , au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.4611-PG), à Y.________, par Me C.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.113).

Neuchâtel, le 23 mars 2018

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art. 433 CPP

Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

a. elle obtient gain de cause;

b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

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