A. a) Il ressort du rapport de police du 2 avril 2014 que le 20 décembre 2013 vers 21h40, le véhicule de service de la patrouille de la police cantonale neuchâteloise, composée des agents A.________ et B.________, circulait en direction de Lausanne sur l’autoroute A5. L’attention des agents a alors été attirée par une automobile blanche, de marque Audi, immatriculée (...) qui venait de dépasser leur véhicule en coupant une ligne de sécurité continue. Après s’être remis sur la voie de droite, le conducteur dudit véhicule n’a pas respecté la distance de sécurité avec l’automobile qui le précédait, tout en zigzaguant sur la chaussée. Les agents ont activé le signal « Stop Police » et les feux bleus en vue de procéder au contrôle du véhicule et de son conducteur. Sans obéir aux injonctions des forces de l’ordre, l’automobiliste a fortement accéléré. Une course poursuite s’est engagée entre l’Audi et le véhicule de la police. Dans la zone de chantier de Serrières, limitée à 60 km/h, le fuyard circulait à 120 km/h ; à la hauteur du viaduc de Colombier, le véhicule de patrouille relevait une vitesse au compteur de 220 km/h. Comme le conducteur ne ralentissait pas, et au vu des risques encourus, les agents ont abandonné la poursuite peu avant la sortie d’Areuse. Le véhicule du fuyard a été aperçu à Bevaix peu après de sorte que la patrouille de police a entrepris des recherches dans ce secteur. C’est finalement à Sauges que les agents ont retrouvé le véhicule. Il était stationné et un individu se trouvait au volant. Les agents de police se sont alors parqués devant l’Audi et sont sortis en faisant les sommations d’usage. Le gendarme A._________ s’est placé devant le véhicule alors que le gendarme B._________ a ouvert la portière avant gauche. Quand les policiers ont entrepris d’interpeller le conducteur, celui-ci a démarré en trombe manquant de peu de renverser l’agent A.________ qui se tenait devant le véhicule. Celui-ci n’a eu que le temps de se jeter sur le côté pour éviter l’automobile ; il a cependant été blessé au genou par la portière gauche de la voiture, restée ouverte. L’Audi a alors de nouveau pris la fuite en direction d’Yverdon. Les investigations menées à la suite de ces évènements ont permis d’identifier la détentrice du véhicule mis en cause ainsi que le conducteur au moment des faits, soit X._________. Celui-ci a été entendu le 21 décembre 2013 par les forces de l’ordre. Le prévenu a alors admis ne pas avoir obéi aux injonctions de la police de s’arrêter et avoir commis des excès de vitesse. Il a également déclaré qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire depuis octobre 2012 et que le véhicule qu’il conduisait n’était ni couvert par une assurance responsabilité civile ni équipé de la vignette autoroutière. Il alléguait n’avoir pas remarqué le policier devant le véhicule lorsqu’il avait redémarré à Sauges et n’avoir pas prêté attention à sa vitesse. Il avait consommé de l’alcool le soir des faits. Il indiquait avoir des difficultés personnelles, prendre des antidépresseurs et rencontrer des problèmes avec l’alcool. Le rapport d’analyse de l’expertise toxicologique du 21 janvier 2014 n’a révélé la présence dans le sang que de caféine, de nicotine et de paracétamol mais relevait que la prise de sang avait été effectuée plus de 10 heures après les événements.
b) Le 29 janvier 2014, l’agent A.________ a déposé plainte contre le prévenu.
c) Le ministère public a ouvert une instruction pénale contre le prévenu le 17 novembre 2014. Celui-ci a été réentendu par le procureur le 18 novembre 2014. Le prévenu a, pour l’essentiel, confirmé ses premières déclarations. Il indiquait qu’il n’avait pas constaté que le policier se trouvait devant son véhicule lorsqu’il avait redémarré. Pour le reste, il a confirmé et admis les faits. Il avait agi de la sorte en raison du mélange de médicaments et d’alcool associés à sa déprime.
d) Le 31 août 2014, C._________ a déposé plainte devant la police cantonale bernoise, contre le prévenu, pour menace. Il alléguait s’être rendu dans le canton de Berne en vue d’acheter un véhicule d’occasion mis en vente par l’amie de X._________. Peu après que la transaction avait échoué, le prévenu lui avait crié, lors d’un entretien téléphonique « mais tu te prends pour qui, maintenant tu dégages, on vient à 10 avec des battes de baseball et tu vas dégager ». Le 7 mai 2015, le ministère public du canton de Berne a adressé une demande de reprise du for afin que les autorités neuchâteloises poursuivent et répriment, dans le cadre de la procédure pendante, les menaces proférées par le prévenu le 31 août 2014 ainsi qu’une infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés (obligation de s’annoncer). Le ministère public, par décision du 13 mai 2015, a ordonné la reprise de la procédure bernoise.
B. A teneur d’un acte d’accusation du 25 août 2015, le ministère public reproche au prévenu :
I. Infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 10 al. 2, 11 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 2 et 4, 54 al. 4, 55 al. 3, 63 al. 1, 90 al. 2 et 3, 91a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 2 LCR ; 4a OCR ; 22, 66, 67, 73 al. 6a OSR ; 13 al. 2, 30, 31, 33 OCCR)
pour avoir
1. A Neuchâtel, autoroute A5 direction Yverdon, le 20 décembre 2013 vers 21h40
au volant du véhicule Audi S4, immatriculé (...) procédé à un dépassement malgré la ligne de sécurité
zigzagué derrière un véhicule qui précédait, sans respecter la distance de sécurité
ne pas avoir respecté les signaux de la police l’enjoignant de s’arrêter
avoir dépassé la vitesse autorisée d’au moins 79.18 km/h, semant ainsi le véhicule de police
conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable, son véhicule n’étant pas couvert en assurance, ni équipé de la vignette autoroutière
2. À St-Aubin-Sauges, avenue [xxxx], le même jour vers 22h00, alors qu’une patrouille de police l’avait localisé et tentait de l’interpeller
empêché les agents de l’interpeller en prenant la fuite en démarrant en trombe
II. Lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 123 et 285 CP)
pour avoir
3. À St-Aubin-Sauges, avenue [xxxx], le même jour vers 22h00, alors qu’une patrouille de police l’avait localisé et tentait de l’interpeller
percuté, avec la portière ouverte, l’agent A._________ qui avait pourtant fait un saut de côté pour l’éviter, lui occasionnant ainsi une contusion au genou droit.
III. Menaces (art. 180 CP)
4. A Nods/BE, Chemin [zzzz], le 31 août 2014 vers 19h40, menacé par téléphone C._________ de venir le frapper avec une batte de baseball, menaces survenues dans le cadre d’un conflit lors d’une vente d’un véhicule d’occasion entre le plaignant et D._________, cette dernière ayant fait appel au prévenu pour faire pression sur le plaignant. »
C. Deux avis médicaux, portant sur l’état de santé du prévenu, ont été déposés dans le cadre de la procédure l’un par le médecin traitant de celui-ci, l’autre par le CENEA. Les deux relèvent un problème potentiel de dépendance à l’alcool.
D. Par courrier du 2 février 2016, le ministère public demandait que les faits soient également examinés sous l’angle de l’article 90 al. 1 et 4 LCR, bien que l’acte d’accusation vise les alinéas 2 et 3 de cette même disposition.
E. Le prévenu a fait défaut à l’audience du 4 février 2016.
F. Entendu par le tribunal de police, le 26 juillet 2016, le prévenu a fourni des indications sur sa situation personnelle. Il a confirmé ses précédentes déclarations faites devant la police et le procureur et contesté avoir proféré des menaces à l’encontre de C._________.
G. Par jugement du 2 août 2016, le tribunal de police a retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction aux articles 34 al. 2 LCR et 76 al. 6a OSR en franchissant une ligne de sécurité, d'infraction à l’article 34 al. 4 LCR en zigzaguant derrière le véhicule qui le précédait sans conserver une distance suffisante, d’infraction aux articles 27 al. 1 LCR et 67 OSR en ne respectant pas les signaux de la police lui enjoignant de s’arrêter, d’infraction à l’article 10 al. 2 LCR en conduisant alors que son permis de conduire lui avait été retiré au mois d’octobre 2012, d’infraction aux articles 11 al. 1 et 63 al. 1 LCR en conduisant un véhicule qui n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile et d’infraction à l’article 14 al. 1 LVA en conduisant un véhicule qui n’était pas équipé de la vignette autoroutière. Ces faits avaient été admis par le prévenu. Sur le plan pénal, la conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire était réprimée par l’article 95 al. 1 let. b LCR et le défaut de couverture en assurance-responsabilité civile par l’article 96 al. 2 LCR. L’absence de vignette était passible d’une amende de 200 francs (art. 14 al. 1 LVA) et l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire était réprimée par l’article 91a al. 1 LCR. En prenant la fuite d’une part sur l’autoroute, malgré les injonctions « Stop Police », puis en démarrant précipitamment lorsque les agents avaient essayé de l’interpeller à Sauges, le prévenu s’était soustrait au contrôle de son état physiologique et avait violé l’article 55 al. 3 LCR. Le prévenu n’avait pas contesté avoir commis des excès de vitesse. Lors de la course poursuite des pointes de vitesse de 120 à 220 km/h avaient été relevées sur le compteur de la voiture de police, ce qui correspondait à une vitesse réelle oscillant entre 112.3 km/h et 210.8 km/h. Après déduction d’une marge d’erreur de 15%, l’excès était de 35.45 km/h pour le tronçon limité à 60 km/h et de 79.18 km/h dans la zone où la vitesse maximale consentie était de 100 km/h. Par ce comportement, le prévenu avait enfreint les articles 32 al. 1 et 2 LCR, 4a OCR et 22 OSR. Ces excès de vitesse ne tombaient pas sous la forme aggravée de violation des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 3 LCR dans la mesure où ils n’atteignaient pas les limites instituées à l’article 90 al. 4 LCR. Il ne ressortait pas du dossier que le prévenu, lors de la course poursuite avec la police, avait intentionnellement voulu exposer autrui à un grand risque d’accident, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Sa conduite en zigzag et le non-respect de la distance de sécurité n’avaient pas créé un état de fait à ce point dangereux qu’il correspondait aux cas de figure visés par l’article 90 al. 3 LCR. En revanche, les excès de vitesse commis par le prévenu et les manœuvres entreprises pour prendre la fuite avaient créé un sérieux danger pour la sécurité des autres usagers et tombaient sous le coup de l’article 90 al. 2 LCR. Celui-ci était conscient que des agents de police se trouvaient à proximité immédiate de son véhicule, qu’ils étaient sur le point de l’appréhender et que l’un d’eux avait ouvert la portière. Il ne pouvait donc lui échapper qu’en démarrant en trombe, il pouvait blesser l’un ou l’autre des gendarmes ce qui s’était précisément produit puisque l’appointé A._________ avait été blessé au genou droit par la portière conducteur restée ouverte. Le prévenu s’était ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 ch. 1 CP à tout le moins par dol éventuel puisqu’il avait pris le risque de renverser ou percuter un policier et s’était accommodé des éventuelles conséquences dommageables que son acte pouvait entraîner. En usant de cette forme de violence, il avait empêché les agents de procéder à son interpellation et devait être condamné en application de l’article 285 CP. La prévention visée par l’article 180 CP était abandonnée au bénéfice du doute dans la mesure où l’enquête n’avait pas permis de réunir des indices de nature à privilégier la version défendue par le plaignant C._________ ou celle relatée par le prévenu. Les infractions pour lesquelles le prévenu était reconnu coupable pouvaient être qualifiées de graves. S’agissant de la fixation de la peine, le premier juge a considéré que, par son comportement, l’intéressé avait créé un sérieux danger pour les usagers de la route. Les excès de vitesse étaient inexcusables et il s’en était fallu de peu pour qu’ils ne constituent pas des délits de chauffard au sens de l’article 90 al. 3 et 4 LCR. Le prévenu avait porté atteinte à l’intégrité physique de l’un des policiers qui voulaient l’interpeller et seul le hasard avait voulu que les blessures subies par celui-ci ne soient pas plus sérieuses. Il avait, par son comportement, manifesté un parfait mépris pour les autorités ainsi que pour les normes élémentaires que chaque conducteur devait respecter. Le prévenu ne pouvait invoquer une rupture sentimentale, permettant de comprendre ses motivations, puisque celle-ci était intervenue neuf mois avant les événements et qu’aucun suivi thérapeutique n’avait été mis en place suite à cette déconvenue amoureuse. La séparation était trop éloignée dans le temps et sans relation directe avec les infractions commises. Au chapitre des circonstances aggravantes, il fallait prendre en considération le concours d’infractions ainsi que les antécédents pénaux en matière de LCR. Les précédentes condamnations n’avaient pas amené l’intéressé à réfléchir sur son comportement au volant. Le prévenu avait mis fin au suivi en cours auprès du CENEA au seul motif que le rapport adressé par son référant au tribunal lui avait déplu. Cela conduisait à douter de sa prise de conscience quant aux infractions dont il s’était rendu coupable dans le cadre de la présente affaire. Le prévenu n’avait pas tiré non plus les enseignements utiles des peines pécuniaires qui lui avaient été précédemment infligées puisque des procédures de recouvrement avaient dû être engagées pour en obtenir le paiement. Le prévenu ne pouvait se soustraire indéfiniment à toute peine significative et la peine privative de liberté constituait la conséquence logique et directe de la répétition d’infractions graves dans le domaine de la circulation routière. Le prévenu était ainsi condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis partiel, compte tenu de l’absence de pronostic intégralement favorable. Il était également condamné à une peine de 200 francs d’amende conformément à l’article 14 al. 1 LVA, convertie en une peine privative de liberté de substitution de deux jours, en cas de non-paiement fautif.
H. X._________ appelle de ce jugement. Il conclut principalement à son acquittement pour les infractions aux articles 90 al. 1 et 2 LCR, en lien avec l’article 34 al. 4 LCR, ainsi qu’aux articles 123 et 285 CP.
I. a) A l’audience du 14 février 2018, le prévenu a été interrogé et a maintenu ses déclarations faites au cours de l’instruction. Il s’est exprimé sur sa situation personnelle. Il a indiqué s’être fait licencier avec d’autres employés de l’entreprise E._________. Il travaille désormais pour l’entreprise F._________ SA. Il n’a pas récupéré son permis de conduire mais a entrepris des démarches, auprès du Service des automobiles, en ce sens. Il est dans l’attente d’une réponse dudit service concernant des tests psychologiques qu’il a dû passer. Il effectue les trajets, entre son domicile et son nouveau lieu de travail, en transports publics. S’agissant de sa consommation d’alcool, il indique boire occasionnellement, soit une fois toutes les trois semaines – un mois. Il n’est plus suivi médicalement pour ses problèmes de dépendance. Il n’a pas repris contact avec le CENEA depuis le jugement du tribunal de police et n’est pas suivi par un psychologue.
b) A dite audience, le mandataire du prévenu a fait valoir que son client était aujourd’hui une autre personne, plus de quatre ans après les faits. S’agissant des infractions à la loi sur la circulation routière, le prévenu a admis certains faits, lors de l’instruction, mais pas tous. A cet égard, il n’a pas admis le non-respect des distances suffisantes ainsi que le franchissement d’une ligne de sécurité (art. 34 al. 2 et 4 LCR). Il n’a pas été interrogé directement sur ces préventions durant la procédure. On peut douter d’ailleurs de la présence d’une ligne de sécurité sur l’autoroute où se sont déroulés une partie des faits reprochés à l’appelant. Il est, en outre, problématique que le prévenu ait été dénoncé et auditionné par un gendarme qui est lui-même partie plaignante dans cette procédure. S’agissant des infractions aux articles 123 et 285 CP, le prévenu a toujours contesté avoir voulu blesser l’agent de police. Celui-ci ne pouvait pas être neutre, au moment de rédiger son rapport, dans la mesure où il s’est également porté partie plaignante. Cette partialité s’est illustrée en page 2 du rapport de police qui envisageait de retenir, à l’encontre de l’appelant, une tentative de meurtre au vu des faits commis. En outre, on ne peut pas retenir une lésion corporelle simple dans la mesure où le plaignant s’est plaint uniquement d’une contusion au genou. De plus, l’appelant, s’il n’a jamais caché sa volonté de se soustraire au contrôle de police, n’a par contre pas cherché à empêcher la police d’accomplir son travail. Il faut renoncer à infliger une amende au prévenu, en application de l’article 14 LVA, au vu de sa condamnation pour un complexe d’infractions graves à la LCR, au même titre qu’en matière de LStup, les tribunaux renoncent à punir de l’amende pour consommation personnelle un prévenu condamné pour trafic de drogue. Au stade de la fixation de la peine, il convient de tenir compte de la violation du principe de célérité. Le prévenu n’a été entendu par le ministère public qu’une année après les faits. La première audience devant le tribunal de police, fixée en décembre 2015, a dû être renvoyée faute pour cette autorité d’avoir convoqué le ministère public. Une deuxième audience, fixée en février 2016, a également dû être renvoyée en raison du défaut du prévenu. Une troisième audience fixée en mars 2016, a finalement dû être renvoyée en raison de l’absence du juge. Ce n’est donc qu’en juillet 2016 que le prévenu a comparu devant le premier juge, avant de devoir encore patienter jusqu’en août 2017 pour recevoir le jugement du tribunal de police motivé. Si le prévenu doit payer le prix des infractions qu’il a commises, il doit en payer le bon prix. Or la question de l’octroi du sursis est à cet égard une évidence car l’appelant n’a pas récidivé depuis lors et a ainsi, en quelque sorte, déjà purgé une peine de quatre ans en attendant son jugement. Il n’apparaît pas qu’une peine ferme soit nécessaire à ce stade. Le cas échéant, la peine doit être suspendue au profit d’un traitement ambulatoire.
c) Le ministère public conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement de première instance. Dans sa plaidoirie, il fait valoir que le premier juge s’est prêté à une analyse fouillée du dossier en écartant notamment les infractions à l’article 90 al. 3 et 4 LCR. S’agissant de la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire, il faut retenir que le prévenu a arrêté de lui-même, en novembre 2015, son traitement auprès du CENEA, ce qui démontre l’absence de volonté de soigner son addiction.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X._________ est recevable.
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3. a) Dans sa déclaration d’appel (D. 210), l’appelant conclut à son acquittement pour les infractions aux articles 90 al. 1 et 2 LCR en lien avec l’article 34 al. 4 LCR (non-respect des distances suffisantes). Dans sa plaidoirie, en audience, le mandataire du prévenu a conclu à l’acquittement de celui-ci pour les infractions aux articles 90 al. 1 et 2 LCR en lien avec l’article 34 al. 2 et 4 LCR (franchissement d’une ligne de sécurité et non-respect des distances suffisantes).
b) Aux termes de l’article 404 al. 1 CPP précité (cons. 2), la juridiction d’appel est liée par les points contestés dans la déclaration d’appel. La Cour d’appel peut exceptionnellement examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués (al. 2). Cette règle ne doit toutefois être appliquée qu’avec retenue (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 8 ad art. 404).
c) S’agissant de l’infraction à l’article 34 al. 2 LCR, la Cour retient que le prévenu ne l’a contestée qu’au stade de l’audience d’appel sans en faire mention dans sa déclaration d’appel de sorte qu’elle n’a pas à examiner ce point conformément à l’article 404 al. 1 CPP. En tous les cas, même à l’admettre, on constate que le franchissement de la ligne de sécurité a été reconnu par le prévenu notamment lors de son audition devant le procureur. En effet, l’appelant, alors qu’il était précisément prévenu d’avoir procédé à un dépassement malgré la ligne de sécurité, a indiqué qu’il admettait les faits. En outre, il ressort du plan déposé en annexe du rapport de police que la zone, où le prévenu a franchi la ligne de sécurité, était une zone de chantier sur l’autoroute de sorte que la présence d’une ligne de sécurité à cet endroit, comme le retient le rapport de police, doit être admise.
4. a) Le prévenu admet s’être rendu coupable d’infractions aux dispositions suivantes : article 90 al. 2 en lien avec les articles 27 al. 1 LCR (ne pas se conformer aux ordres de la police) et 32 al. 1 LCR (excès de vitesse) ; article 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire) ; article 95 al. 1 let. b LCR (conduite sans permis) et 96 al. 2 LCR (défaut d’assurance RC). En revanche, il conteste n’avoir pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait et avoir zigzagué derrière lui (art. 90 al. 2 LCR en lien avec l’article 34 al. 4 LCR).
b) S’agissant des infractions à la circulation routière, contestées au stade de l’appel, il faut considérer que, même si le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2).
c) En l’espèce, il n’existe aucune raison de remettre en cause le rapport rédigé par deux agents publics assermentés. La plainte pénale déposée par l’agent A._________ ne rend pas le rapport moins crédible, ce d’autant qu’il est également cosigné par le caporal B._________, qui n’a aucun intérêt personnel dans la cause. Le fait que les policiers aient indiqué sous la rubrique des infractions envisagées : «tentative-homicide-meurtre» ne signifie pas qu’ils auraient fait preuve de partialité dans leur rapport, puisqu’il ne s’agit que d’une proposition de qualifier les faits, destinée au ministère public, étant précisé que les voies de fait (art. 126 CP) et la violence et la menace contre l’autorité et les fonctionnaires (art. 287 CP) figurent également dans la liste des infractions visées. On ajoutera que prévenu lors de son interrogatoire par le ministère public a globalement admis les faits, précisant toutefois qu’il n’avait toutefois pas vu l’agent A._________. Pour ces motifs, les constatations des policiers transcrites dans leur rapport constituent une preuve qu’on ne saurait à l’évidence écarter par les seules déclarations partiellement divergentes de l’appelant.
c) Conformément à l'article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 cons. 3.1 ; ATF 131 IV 133 cons. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 cons. 3.2). S’agissant de la création d’un danger sérieux, la jurisprudence retient que le danger doit viser autrui, soit n’importe quelle personne qui n’est pas l’auteur et une simple possibilité abstraite de danger ne suffit pas, mais il faut qu’au regard des circonstances telles que la densité de circulation, les conditions météorologiques, la configuration des lieux, la visibilité, la possibilité de survenance d’une lésion ou d’un danger concret apparaisse imminente (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 4.5 ad art. 90 LCR, avec les références).
d) L'article 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'article 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR), des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 cons. 3 ; Maeder, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 62 ss ad art. 34 LCR). Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l’article 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles que, en particulier, la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. La règle approximative édictée par la Centrale pour la prévention des accidents stipule que la distance doit être égale à la moitié de la vitesse indiquée au compteur (« ½ tachy » ou du « demi compteur »), soit par exemple 25 m pour une vitesse de 50 km/h (Graff, La route et la circulation routière, in JdT 1975 I 439). Les règles des deux secondes ou la formule du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) sont également préconisée par la jurisprudence actuelle (arrêt du TF du 12.10.2017 [6B_110/2017] cons. 2.1 ; ATF 131 IV 133 cons. 3.1). Selon la doctrine, la longueur de la distance suffisante dépend en particulier de la vitesse ; sur l'autoroute à plus de 100 km/h, il va de soi qu'un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant de réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du véhicule suivi, est grossièrement insuffisant (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR). Le non-respect de la prescription contenue à l’article 34 al. 4 LCR est susceptible de constituer une violation grave d’une règle de la circulation routière, au sens de l’article 90 al. 2 LCR, en fonction de la distance insuffisante maintenue avec le véhicule qui précède et aussi de la longueur du tronçon durant laquelle le conducteur qui suivait n’a pas restitué l’intervalle suffisant (cf. casuistique citée in : Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 4.8 ad art. 90 LCR).
e) En l’espèce, le rapport de police faisait état de plusieurs manœuvres illicites de circulation commises par l’appelant. Le rapport de police précisait qu’au moment de ces infractions, le prévenu circulait sur l’autoroute A5 en direction de Lausanne dans la zone de chantier de Serrières où la vitesse est limitée à 60 km/h. Le premier juge a retenu que le véhicule de l’appelant avait roulé à une distance insuffisante, sans toutefois chiffrer celle-ci, faute d’avoir pu mesurer de façon précise l’intervalle entre sa voiture et celle qui le précédait. En se fondant sur plusieurs indices on peut tenir pour établi que le prévenu n’a pas maintenu la distance de sécurité. Selon la règle du « demi compteur », sur un tronçon d’autoroute limité à 60 km/h, il aurait dû se trouver à une trentaine de mètres au moins derrière le véhicule qui le précédait alors qu’il ressort de l’état de fait retenu que l’appelant talonnait le véhicule qui le précédait sur l’autoroute A5. Or, dans de telles circonstances, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, les conducteurs suivant un véhicule jugé trop lent slalomant derrière dans l’attente de dépasser ont tendance à s'en approcher de manière à ne plus laisser une distance suffisante entre les deux machines. De plus comme déjà retenu ci-dessus (cons. 3c), les policiers étant assermentés, il n’y a aucune raison de douter, respectivement de s’écarter de leurs déclarations. De plus, le prévenu a admis les faits lors de son audition devant le ministère public. Pour ces raisons, la Cour pénale retiendra que l’appelant a contrevenu à l’article 34 al. 4 LCR.
f) Le comportement de l’appelant est constitutif d’un sérieux danger pour la sécurité d’autrui. Le prévenu n’a pas contesté avec raison avoir violé de manière grossière les autres infractions en lien avec l’article 90 LCR. Si la doctrine et la pratique excluent le concours idéal à l’intérieur de l’article 90 LCR, elles retiennent cas échéant une violation grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 6.1 ad art. 90 LCR). Le recourant n'a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule le précédant, règle fondamentale de la circulation (cf. cons. 4d). La règle du « demi compteur » s’appliquant, cela signifie qu’il aurait dû se trouver à une trentaine de mètres au moins derrière le véhicule qui le précédait sur ce tronçon autoroutier limité à 60 km/h. En talonnant l’automobile devant lui, il a donc délibérément adopté une manière de conduire dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. Le véhicule qui devançait l’appelant circulait, apparemment, normalement de sorte qu’aucune nécessité de dépasser n’était présente. En ce qui concerne le non-respect des distances, en particulier, on retiendra que le prévenu a en effet adopté ce comportement sur l'autoroute de nuit, sur un tronçon limité à 60 km/h dans une zone de travaux, à une heure où le trafic était fluide mais pas inexistant. Or sur une autoroute et dans les circonstances relevées, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et de médicaments qui étaient de nature à entraver sa capacité de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, il est évident que le non-respect des distances de sécurité entraînait un risque imminent et sérieux pour tous les usagers de la route au moindre obstacle imprévu ; le conducteur ne pouvait pas dans un tel cas éviter de manière certaine un accident. De plus, selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, il aurait pu, à tout instant, perdre la maîtrise de son véhicule et causer un accident susceptible d’engendrer de graves blessures – ou la mort –, impliquant les policiers qui le suivaient – ou encore les autres automobilistes circulant normalement sur ce tronçon. Au surplus, la Cour retient que la contestation de l’infraction à l’article 90 al. 2 LCR en lien uniquement avec l’article 34 al. 4 LCR (et même avec l’article 34 al. 2 LCR si l’on avait retenu la contestation du prévenu au stade de l’appel cf. cons. 3.c ci-dessus) n’est pas pertinente en l’espèce au vu de la pluralité de prescriptions violées. Le prévenu s’est rendu coupable d’une succession d’infractions graves à la LCR, en un intervalle de temps réduit, mettant sérieusement en danger la sécurité du trafic en ignorant les injonctions des gendarmes, « feux bleus » et « Stop Police » notamment. Le comportement global de l’appelant, à l’occasion des faits qui lui sont reprochés, que l’on qualifiera de totalement inconsidéré, pour ne pas dire insensé, dénote un mépris total pour l’intégrité corporelle d’autrui et la vie humaine en général constitutif de violation grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR. En définitive, compte tenu des circonstances qui viennent d’être exposées, de la pluralité de violations grossières et répétées à la circulation routière et en présence d’excès de vitesse proches des cas objectivement toujours graves fixés par la loi, il y lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que le prévenu s’est rendu coupable d’une violation grave qualifiée des règles de circulation routière. Le fait que d'autres automobilistes n'aient pas été impliqués ni n'aient subi de dommages relève du cas fortuit et ne saurait par conséquent profiter au prévenu.
5. a) L’appelant conteste les faits retenus à son encontre s’agissant des lésions corporelles simples et violence contre les fonctionnaires.
b) Confronté à deux versions contradictoires, le tribunal de première instance a fondé sa décision sur les déclarations du plaignant A.________. On doit, à juste titre, préférer la version du plaignant à celle du prévenu compte tenu du fait que sa version est corroborée par le deuxième policier, qui a assisté aux événements et qui a cosigné le rapport de police, que l’appelant admet avoir empêché les agents de procéder à son interpellation en faisant redémarrer son véhicule et qu’il ne conteste par ailleurs pas directement avoir touché le plaignant en effectuant cette manœuvre.
c) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP). L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP. En revanche, le concours est possible avec des lésions corporelles à l'encontre du fonctionnaire ou avec des dommages à la propriété.
d) L'article 123 CP réprime les atteintes au corps humain ou à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 119 IV 25 cons. 2a p. 26; ATF 107 IV 40 cons. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 cons. 2c p. 70). Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 123 CP).
e) Au regard des événements tels qu’ils ressortent du rapport de police, l'infraction réprimée par l'article 285 CP est réalisée. Le prévenu, en démarrant subitement, a en effet usé de violence afin d’empêcher les agents de police de procéder au contrôle de son identité et de son véhicule. Il a lui-même indiqué dans son premier interrogatoire qu’il ne voulait pas avoir à faire à la police ce d’autant qu’il avait consommé de l’alcool et qu’il n’avait pas de permis ; il avouait aussi qu’il n’avait pas réfléchi plus loin que le bout de son nez. Il a, à tout le moins par dol éventuel, accepté de blesser les membres de la patrouille de police qui tentait de l’interpeller et de les empêcher de remplir leurs fonctions, puisqu’il n’a pas hésité à redémarrer en trombe son véhicule alors que les deux policiers se trouvaient à proximité immédiate, ce dont il avait conscience. Les agents se trouvaient en effet, pour l’un, à l’avant gauche du véhicule et, pour l’autre, vers la portière avant gauche qu’il avait déjà ouverte. Au moment de redémarrer, l’appelant a ainsi accepté, par son comportement, la possibilité de leur causer des lésions ce qui s’est précisément produit dans la mesure où la portière gauche de son véhicule a heurté le genou droit du policier qui a, suite à ce choc, ressenti des douleurs pendant plusieurs jours. On ne peut pas voir d’incohérence du fait que c’est le genou droit du gendarme qui a été heurté par la portière gauche dans la mesure où le bond effectué par le policier avant le choc a pu le faire pivoter.
f) Reste à examiner la question des lésions corporelles. Les blessures infligées au plaignant A.________ ne sont pas documentées. Cependant, dès le premier rapport de police, signé par les deux agents de police, il apparaît que l’appointé A._________ a été blessé au genou droit. Ce dernier a, par la suite, confirmé l’atteinte dont il a été victime au moment de son dépôt de plainte ; il a cependant renoncé à consulter un médecin. Dans ses deux auditions successives, si le prévenu conteste l’élément subjectif, à savoir avoir volontairement cherché à écraser un policer, il ne conteste pas qu’un choc, entre sa portière ouverte et le policier qui se trouvait devant son automobile, se soit produit. Or il est constant que la collision entre un véhicule en mouvement et un piéton est de nature à occasionner des blessures à celui-ci. Les déclarations du plaignant A.________ présentent les caractéristiques d'un récit crédible notamment par les détails donnés en quantité suffisante, qui ressortent du rapport de police, et confortent la réalité du coup infligé par la portière du véhicule. Il n’y a donc aucune raison de mettre en doute la version des faits du plaignant. L’atteinte à son intégrité corporelle lui a occasionné des douleurs durant une dizaine de jours. Il s'agit d'une lésion du corps humain, même si celle-ci est de peu d'importance. On ne se trouve donc pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur passagère. De plus, il faut considérer que, si le plaignant n’a subi qu’une lésion corporelle simple, la mise en danger créée par le comportement objectivement dangereux de l’appelant a dépassé en intensité le résultat intervenu. Le fait de faire redémarrer en trombe un véhicule alors qu’une personne se trouve devant est propre à causer des lésions corporelles simples ou graves, voire à créer un danger vital. L'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 CP doit par conséquent être retenue en concours avec celle de violence contre les fonctionnaires.
6. a) Dans son dernier grief, l’appelant conteste l’amende infligée en application de l’article 14 LVA.
b) La contravention de l’article 14 LVA n’apparaît pas dans la liste des infractions mentionnées par le ministère public dans l’acte d’accusation mais le premier juge a étendu la prévention lors de l’audience du mois de juillet 2016.
c) Aux termes de l’article 14 al. 1 LVA, quiconque, en violation des articles 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d'un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire à ces dispositions est puni d'une amende de 200 francs.
d) En l’espèce, il est incontestable que l’appelant a circulé sur une route nationale soumise à la redevance puisque la course poursuite entre son véhicule et la patrouille de police s’est déroulée sur l’autoroute A5 (art. 1 de l’Ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 et ses annexes). Le prévenu a en outre admis avoir circulé au volant d’un véhicule qui n’était pas porteur de la vignette autoroutière. Contrairement à ce que soutient l’appelant, sa condamnation pour des infractions graves à la LCR, ne justifie pas de renoncer à lui infliger une amende, en application de la disposition précitée, au seul titre que cette infraction serait minime au regard des premières. Une exemption de peine au sens de l’article 52 CP n’entre pas en considération. Dans ces circonstances, c’est à juste titre qu’il a été reconnu coupable d’avoir conduit un véhicule qui n’était pas équipé de la vignette autoroutière et condamné à l’amende de 200 francs en application de l’article 14 al. 1 LVA.
e) Les conclusions civiles déposées le 31 août 2014 par C._________ ont été rejetées par le premier juge. Il n’y pas eu d’appel du plaignant, de sorte que la Cour pénale n’a pas à se prononcer sur ce point.
7. a) L’appelant conteste spécifiquement la quotité de la peine qui a été prononcée par le tribunal de police, principalement le refus par le premier juge d’octroyer le sursis respectivement le refus de suspendre la peine au profit d’un traitement ambulatoire.
b) Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, n’introduit pas un régime plus favorable quant à la fixation de la peine in concreto (art. 2 CP).
c) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque qu’il sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011]). Les éléments susceptibles d'être pris en considération par le juge peuvent être regroupés en diverses catégories. Il y a tout d'abord ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, la gravité de la faute demeurant primordiale. Ce sont des éléments objectifs : importance du résultat, manière dont celui-ci s'est produit, mode opératoire, etc. Il y a ensuite ceux qui se rapportent à l'auteur. Ce sont les éléments subjectifs : mobile, intensité de la volonté délictueuse, gravité de la négligence. En outre, la liberté de décision est une circonstance importante : plus il eût été facile de se comporter d'une manière conforme à la loi, plus grave apparaît la décision de la violer (ATF 127 IV 101). Enfin il y a les éléments relatifs à l'auteur mais qui ne concernent pas la commission de l'infraction proprement dite : antécédents, éducation, situation personnelle, comportement après la commission de l'infraction et au cours de la procédure (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 47).
d) Le principe de célérité consacré par l'article 5 CPP constitue l'une des facettes de l'interdiction du déni de justice et de la garantie du procès équitable au sens des articles 6 CEDH, 14 du pacte ONU II et de 29 al. 1 Cst (CPEN.2015.112 cons. 6c). La célérité d'une procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 paragraphe 4 CEDH et 31 al. 4 Cst, dépend des circonstances du cas d'espèce (complexité de l'affaire, comportement du prévenu, enjeu de la procédure, notamment) et une violation du principe ne peut être retenue qu'en cas de « manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable » (voir par exemple l'arrêt du TF du 07.06.2011 [1B_249/2011], citant l'ATF 128 I 149). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 cons. 4.4 p. 277; 130 I 312 cons. 5.1 p. 331). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (130 I 312 cons. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 p. 56 ss; 130 I 312 cons. 5.2 p. 332). La violation du principe de célérité peut entraîner des conséquences sur le plan de la sanction, sous la forme d'une réduction de la peine, voire d'une exemption de toute peine (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.3, avec des références à la jurisprudence antérieure ; Roth, in CR-CPP, n. 24 ad art. 5, avec les références).
e) En l'occurrence, l’autorité de première instance s’est livrée à un examen détaillé des circonstances à charge et à décharge en application de l’article 47 CP. Le premier juge a ainsi notamment retenu que les actes du prévenu étaient dictés par des motifs futiles – dépit suite à une déconvenue amoureuse intervenue neuf mois avant les faits – et inquiétants, puisque l’intéressé manifestait un parfait mépris pour les autorités ainsi que pour les normes de prudence élémentaire que doit respecter chaque conducteur. Il a retenu, outre le concours d’infractions, les antécédents tous en lien avec des infractions en matière de circulation routière. La Cour relève à cet égard le casier judicaire déjà bien « fourni » de l’appelant qui compte déjà trois condamnations pour des infractions à la LCR (conduite sans permis, sans assurance et sous l’influence de l’alcool notamment) alors que celui-ci est encore un relativement jeune conducteur. Comme le premier juge, la Cour pénale admettra une violation du principe de célérité, peut-être déjà au stade de l’instruction, puisque les faits ont été commis en décembre 2013 et que le ministère public n’a effectué la première audition du prévenu qu’en novembre 2014 avant d’attendre encore août 2015 pour dresser l’acte d’accusation, mais également au stade du jugement. Le tribunal de police a effectivement tardé à rendre le jugement motivé, puisque le dispositif du jugement date du 2 août 2016 et qu'il a fallu attendre jusqu'au 14 août 2017 pour la notification d'un jugement motivé. Dans le cas d’espèce, où il est question d’une peine d’une certaine importance, on peut considérer que le retard intervenu a causé une atteinte à l’appelant dans la mesure où il a dû vivre un certain temps avec la perspective d’une peine relativement importante et cela même si certaines lenteurs lui sont directement imputables, comme son défaut lors de la première audience devant le tribunal de police en février 2016. Ces retards sont constitutifs non seulement d'une violation de l'article 84 al. 4 CPP, mais aussi du principe de célérité, qui doit avoir pour conséquence une réduction de la peine à prononcer. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale estime qu’une peine de 12 mois de privation de liberté correspond à la culpabilité de l'appelant.
f) Conformément à l'article 42 al. 1 CP (état au 1er janvier 2018), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
g) S'agissant de l’octroi du sursis, la Cour pénale relève que la présente affaire est survenue près de quatre mois après les dernières infractions routières commises dans le canton de Vaud, ce qui montre le peu de scrupules dont a fait preuve l’appelant qui se trouve dans un cas de récidive spécifique. Compte tenu des antécédents du prévenu, il ne fait aucun doute que si celui-ci avait été jugé dans des délais raisonnables, c’est une peine ferme qui aurait été prononcée. Cependant, l’écoulement du temps a permis au prévenu de démontrer qu’il avait changé et qu’il était devenu une autre personne. En effet, durant la période de décembre 2013 à février 2018, l’appelant n’a pas, à la connaissance de la Cour pénale, commis de nouvelles infractions; il a retrouvé un emploi après son licenciement et semble avoir une vie sentimentale stable. L’impression laissée à l’audience est également favorable. Les éléments dont disposent la Cour, au jour du jugement, ne permettent pas de retenir un pronostic défavorable et, selon la jurisprudence, en cas d’incertitude le sursis prime (Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 9 ad art. 42 CP et les références citées). Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la peine peut être prononcée avec un sursis d’une durée de 5 ans.
h) Vu l’octroi du sursis, la question de la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire n’a pas à être examinée. L’appelant n’est plus suivi par le CENEA depuis la période précédant le premier jugement, sans qu’il ait eu de rechute en matière de consommation d’alcool, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conditionner le sursis à la poursuite d’un traitement ambulatoire.
8. Vu ce qui précède, l'appel est mal fondé sur la question essentielle, soit sur la culpabilité de l’appelant pour les infractions aux articles 34 al. 2 et 4 et 90 al. 1 et 2 LCR, 123 et 285 CP et 14 LVA, mais partiellement admis sur la quotité de la peine et l’octroi du sursis complet uniquement en raison de la violation du principe de célérité. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'600 francs, seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP) par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de première instance seront également réduits à 15'000 francs pour tenir compte de frais de séquestre injustifiés provoqués par les retards de procédure. L’appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense, en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui se monte à la moitié du mémoire d’honoraires de Me G._________, pour la procédure d’appel, soit 1’636 francs (frais, débours et TVA compris). Celle-ci, ainsi que l’indemnité allouée en première instance, peut être compensée à due concurrence avec les frais de justice de première et seconde instances selon l’article 442 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles 10 al. 2, 11 al. 1, 27 al. 1, 32 al. 1 et 2, 34 al. 2 et 4, 54 al. 4, 55 al. 3, 63 al. 1, 90 al. 2, 91a, 95 al. 1 let. b et 96 al. 2 LCR, 4a OCR, 22, 67, 73 al. 6a OSR, 14 al. 1 LVA, 43, 47, 63, 123, 285 CP, 5 al. 1, 268, 428, 429 et 442 CPP,
I. L'appel d’X._________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 2 août 2016 est modifié (ch. 2), le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X._________ coupable de délits et de contravention à la loi sur la circulation routière ainsi que de lésions corporelles simples et de violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires commises le 20 décembre 2013 à Neuchâtel et Saint-Aubin-Sauges, notamment.
2. Condamne X._________ à 12 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à CHF 200.00 d’amende pour la contravention, correspondant à une peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif.
3. Rejette les conclusions civiles déposées le 31 août 2014 par C._________.
4. Ordonne la confiscation des véhicules de marque Audi S4 (châssis n°1111) et Fiat Punto (châssis n°2222) séquestrés en cours d’enquête, propriété de X._________, et leur réalisation au profit de l’Etat de Neuchâtel en paiement partiel des frais de procédure, après déduction des coûts de réalisation.
5. Alloue à X._________ une indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP, arrêtée à CHF 600.00.
6. Condamne X._________ aux frais de la cause, arrêtés à CHF 15'000.00.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP, allouée à Me G._________, pour la procédure d’appel est arrêtée à 1'636 francs, frais, débours et TVA compris.
V. Les montants des frais de justice mis à la charge du condamné en première et seconde instances et les indemnités visées sous chiffres 5 et IV sont compensables.
VI. Le présent jugement est notifié à X._________, par Me G._________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2014.1925-PG), à A.________, à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.401), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (pour information) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à La Chaux-de-Fonds (pour information).
Neuchâtel, le 14 février 2018
Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004
Art. 5 CPP
Célérité
1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
Art. 34 LCR
Circulation à droite
1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
Art. 901 LCR
Violation des règles de la circulation
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0
Art. 14 LVA
Contraventions
1 Quiconque, en violation des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d'un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire à ces dispositions est puni d'une amende de 200 francs.
2 Si le véhicule n'a pas pu être arrêté ou que le conducteur n'a pas pu être identifié, l'amende d'ordre est envoyée au détenteur du véhicule.
3 L'art. 245 du code pénal1 est applicable.
1 RS 311.0