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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.05.2018 CPEN.2017.42 (INT.2018.303)

25. Mai 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,688 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Blanchiment d’argent.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.08.2018 [6B_681/2018]

A.                            Le 2 juillet 2015, l’Office fédéral de la police a adressé au ministère public une communication de soupçon de blanchiment d’argent. Le 9 juillet 2015, une instruction pénale a été ouverte par le ministère public à l’encontre de Y.________ pour infraction à l’article 305bis CP.

B.                            Entendue par la police le 25 août 2015 et par le ministère public le 2 novembre 2016, Y.________ a déclaré qu’elle a fait la connaissance d’un dénommé A.________ via Facebook, en avril ou mai 2012, sans le rencontrer personnellement. Après plusieurs échanges, notamment sur sa vie privée, celui-ci lui a demandé de lui rendre service et de lui envoyer 900 euros avant son anniversaire en octobre 2012, sans expliquer la raison de cette demande. Y.________ a procédé à l’envoi par le biais de Western Union en France, puisque elle était interdite en Suisse de ce type d’établissement. Malgré l’avertissement de Western Union lui indiquant qu’il s’agissait probablement d’une « arnaque », elle s’est exécutée sans jamais être remboursée par A.________. A partir de 2013, après avoir eu des contacts quotidiens via Skype, A.________ lui a dit avoir des sentiments pour elle. C’est à partir de ce moment-là qu’il lui a demandé d’ouvrir des comptes et d’effectuer des transactions bancaires. L’argent provenait de personnes que Y.________ ne connaissait pas. Elle souhaitait financer l’achat d’un appartement afin de pouvoir vivre avec A.________ à Z.________(NE). Y.________ n’était, à ce moment-là, titulaire que d’un compte ( banque I.________) en Suisse, sur lequel était versé ce qu’elle percevait de l’aide sociale. Prétextant qu’il serait plus facile de verser de l’argent en France, A.________ lui a demandé d’ouvrir un compte ( auprès de la banque K.________) dans ce pays sur lequel la somme de 100'000 euros a été versée. Cet argent a été envoyé en Côte d’Ivoire pendant une année environ à un certain B.________ et à plusieurs destinataires dont Y.________ ne se souvient plus du nom. Y.________ a ouvert un deuxième compte en France auprès de la banque F.________ à la demande de A.________. 48'000 euros ont été versés sur ce compte. Un troisième compte a été ouvert par la prévenue de la banque  française G.________ toujours dans un but de transférer de l’argent d’un compte à l’autre. Y.________ a expliqué qu’elle n’avait rien trouvé de spécial à ces transactions, ne voyant rien de douteux à ce que de l’argent transite par ces comptes. Lorsqu’elle en parlait à A.________, celui-ci la rassurait en lui disant que le transfert d’argent était légal, qu’elle devait lui faire confiance et qu’il n’y avait aucun risque. Elle n’a pas touché d’argent de la part de A.________ pour ses services mais il lui est arrivé de prélever 100 francs de temps à autre, lorsque les fins de mois étaient difficiles, sans pour autant rembourser les sommes empruntées. Y.________ a aussi ouvert un compte à la banque J.________ à S._________(NE). Ladite banque lui a demandé de prouver l’origine de l’argent figurant sur le compte. Y.________ a transmis à la banque de faux justificatifs, attestant qu’elle était organisatrice de spectacles. Ces pièces lui avaient préalablement été remises par un certain C.________. En signant lesdits documents, Y.________ avait conscience que ceux-ci étaient des faux. Grâce aux comptes bancaires ouverts à l’aide des faux documents, elle a pu acquérir une Travel Cash qu’elle a ensuite envoyée à A.________. Sans savoir à quoi servait cette carte et sans l’avoir utilisée, Y.________ a suivi les instructions de A.________ en qui elle avait confiance et avec qui elle espérait entretenir une relation sentimentale.

C.                            Le 4 septembre 2015, la police neuchâteloise a établi un rapport dans lequel des photographies de A.________ ont été imprimées. Selon les enquêteurs, il s’agit visiblement de quatre personnes différentes. La localisation de l’adresse IP de A.________ se trouvait en Côte d’Ivoire. Les enquêteurs ont également imprimé une grande quantité de messages échangés entre la prévenue et A.________, ayant trait notamment aux transactions financières et à leurs relations personnelles.

D.                            Le 2 novembre 2015, l’Office fédéral de la police a adressé au ministère public une nouvelle communication de soupçons de blanchiment d’argent. Cette communication en lien avec un compte auprès de la banque I.________ au nom de la prévenue a mis en lumière quatre virements pour un montant total de 31'490 francs effectués entre le 20 mai 2015 et le 6 août 2015. L’argent a été crédité sur une carte Travel Cash, avant d’être retiré en espèces à Abidjan en Côte d’Ivoire.

E.                            La prévenue a été entendue par le ministère public le 2 novembre 2016. Le 3 octobre (recte: novembre) 2016, le ministère public a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de Y.________, en lien avec la dénonciation susmentionnée.

F.                            Le 10 novembre 2016, le ministère public a étendu la prévention contre Y.________ pour blanchiment d’argent pour avoir « entre le 30 mai 2014 et le 4 août 2015, à la demande du prénommé A.________, accepté que son compte bancaire, ouvert auprès de la banque J.________, serve à faire transiter des fonds de tiers (env. 16'792.50 francs) provenant de l’étranger puis soient virés à une ou plusieurs personne(s) désignée(s) par A.________, la prévenue sachant ou devant présumer l’origine criminelle de ces fonds ». La prévention a également été étendue pour faux dans les titres pour avoir « à S._________, auprès de la banque J._________, le 11 juin 2015, fait usage de faux documents (contrat d’organisation d’un spectacle, et facture relative l’organisation d’un spectacle, afin de tenter de justifier l’origine des fonds qu’elle souhaitait encaisser au moyen d’un chèque, la prévenue étant parfaitement consciente qu’elle produisait des faux au guichet de la banque ».

G.                           Une nouvelle communication de l’Office fédéral de la police a été envoyée au ministère public du canton du Tessin le 1er décembre 2016. La banque L.________ de T.________(TI) a reçu deux appels téléphoniques distincts de la part de deux personnes qui ont signalé que des montants qu’ils avaient cru verser à des personnes bien déterminées pour des prestations bien spécifiques n’avaient pas été crédités aux bénéficiaires effectifs mais en faveur d’un compte pour l’alimentation d’une carte prépayée au nom de Y.________. Des vérifications de transactions ont établi que la carte prépayée avait été utilisée le plus souvent en Côte d’Ivoire. A la suite de cette communication, le ministère public du canton du Tessin a ouvert une instruction à l’encontre de la prénommée. La procédure a été transmise au ministère neuchâtelois, qui a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de Y.________ le 20 janvier 2017.

H.                            La prévenue a été entendue une seconde fois par le ministère public, en date du 14 février 2017. Il ressort de cette audition que lorsqu’elle a rempli le formulaire pour une carte Visa, Y.________ a mentionné qu’elle exerçait la profession d’entrepreneur et percevait un salaire proche d’un million de francs, ceci pour justifier les sommes conséquentes qui allaient être versées sur le compte. La carte Visa allait être envoyée en Côte d’Ivoire à A.________. Le compte était alimenté par Y.________, qui recevait de l’argent sur le compte bancaire et devait ensuite le virer sur la carte Visa.

I.                             La prévenue, par son mandataire, a formulé des observations auprès du ministère public le 20 février 2017.

J.                            Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le ministère public a condamné Y.________, pour infraction aux articles 251 et 305bis CP à 90 jours-amende à 20 francs (soit 1'800 francs au total) avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause arrêtés à 2'000 francs.

K.                            Le 28 février 2017, Y.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale. Le 7 mars 2017, le ministère public l’a renvoyé devant le tribunal de police, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, lequel retient les faits suivants :

À Z.________ et en tout autre lieu,

entre 2012 et 2016,

Y.________, bénéficiaire de l'aide sociale et titulaire de divers comptes bancaires en Suisse et en France (banque I.________, Banque J.________, Banque K.________, banque F.________, banque G.________), comptes ouverts de sa propre initiative ou sur demande de personnes connues sur internet,

communiquant ensuite les références de ses comptes aux personnes susmentionnées,

acceptant ainsi que ses comptes soient utilisés par les précités afin d'y faire transiter des fonds d'origine illicite, lesdits fonds étant ensuite reversés à l'étranger,

une somme totale d'environ CHF 48'271 et EUR 128'200 transitant ainsi sur les comptes de la prévenue,

la prévenue prélevant au passage, occasionnellement, des commissions,

la prévenue présentant aux instituts bancaires, à quelques reprises et de manière intentionnelle, de faux documents, notamment un contrat d'organisation de spectacle, afin de justifier l'origine des fonds,

courant 2013 ou 2014, la prévenue acquérant une TravelCash, document ensuite remis à un inconnu se prénommant A.________ et résidant à l'étranger, ladite carte étant rechargée par la prévenue, notamment courant 2015 d'un montant d'EUR 23'678.85, au moyen de fonds d'origine illicite

la prévenue envoyant, à diverses reprises, de l'argent à l'étranger, via des sociétés de transfert d'argent, notamment CHF 1'455.- le 08.10.2013 à B.________ et EUR 3'500.- à D.________ le 04.07.2013,

la prévenue admettant que ses opérations étaient risquées, qu'elle avait peur de se faire "pincer" et que, de manière plus générale, elle nourrissait des doutes quant aux transactions susmentionnées,

courant janvier 2015, la prévenue acquérant une carte VISA sur la base d'une fausse déclaration dans laquelle elle mentionna une fonction d'entrepreneur ainsi qu'un gain annuel de CHF 995'000.-,

envoyant cette carte à un inconnu domicilié en Côte d'Ivoire afin qu'il puisse l'utiliser,

entre début 2015 et fin 2016, ladite carte étant rechargée, initialement, par des virements de la prévenue - argent provenant de son compte mais ne lui appartenant pas - puis, ultérieurement et de manière plus importante, directement par des fonds d'origine illicite provenant de l'étranger,

le montant total de l'argent ayant ainsi transité sur cette carte ascendant à CHF 153'971.-,

le solde de cette carte s'élevant, au 11 novembre 2016, à CHF 10'706.20.

Ces faits sont constitutifs de création et usage de faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (305bis CP).».

L.                            Par jugement du tribunal de police du 24 mai 2017, Y.________ a été acquittée. S’agissant de la prévention de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), la première juge a estimé que l’origine criminelle des fonds ayant transité sur les comptes de la prévenue n’était pas établie. L’établissement d’un faux n’avait pas pu être démontré, si bien que la prévention de faux dans les titres devait être abandonnée. Même si la prévenue avait admis avoir eu conscience de signer de faux documents, l’acte intentionnel dans le dessein d’obtenir pour un tiers un avantage illicite n’était pas réalisé. Le tribunal a mis en lumière le lien de dépendance affective de la prévenue pour A.________ et a retenu que celui-ci avait agi en exploitant la faiblesse de la prévenue.

M.                           Le 16 juin 2017, le ministère public fait appel de ce jugement. La déclaration d’appel est partielle, car elle ne concerne que l’infraction du blanchiment d’argent, l’abandon de la prévention de faux dans les titres n’étant pas contestée. Le ministère public invoque une violation du droit, au sens de l’article 398 al. 3 let. a CPP, dans la mesure où le premier juge a retenu que l’un des éléments constitutifs de l’infraction faisait défaut. En substance, le ministère public fait valoir que de nombreux éléments du dossier permettent de retenir, avec une intime conviction, que les fonds ayant transité sur les comptes de la prévenue proviennent d’une infraction passible d’une peine supérieure à trois ans. Les montants transférés sont importants. Les fonds ont été virés à l’étranger à des personnes inconnues. Aucun justificatif n’a pu être remis à la prévenue. De faux justificatifs ont été envoyés à la banque afin de la « rassurer ». La prévenue a admis que les opérations financières étaient risquées et qu’elle avait eu peur de se faire « pincer ». La prévenue s’est octroyé des commissions sans que cela ne pose de problèmes à l’expéditeur. Certes, la nature exacte de l’infraction n’est pas connue, mais le mode opératoire permet au juge de retenir, avec une intime conviction, qu’il s’agit d’escroquerie, infraction qualifiée de crime. Même en retenant d’autres qualifications juridiques liées au patrimoine (vol ou abus de confiance), la conclusion serait identique. Il est notoire que le butin obtenu à travers ce type d’infractions est ensuite blanchi en passant sur le compte de personnes financièrement et personnellement démunies avant d’être réexpédié à l’étranger, notamment en Afrique.

N.                            Le 21 juillet 2017, l’intimée a conclu au rejet de l’appel du ministère public. En bref, elle estime que l’origine « illicite » des fonds, terme qui figure dans l’acte d’accusation, ne signifie pas automatiquement qu’ils soient d’origine criminelle, ce qui doit conduire à l’abandon de la prévention. Elle fait également valoir que l’origine criminelle des valeurs patrimoniales n’est pas établie par l’accusation et qu’elle n’avait aucune intention de commettre des actes de blanchiment. Finalement, elle invoque être victime d’erreur sur les faits ou sur l’illicéité.

O.                           Le 27 juillet 2017, le ministère public a renoncé à répliquer.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al.2 CPP).

3.                            a) Selon l'article 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). Dans sa jurisprudence (arrêt du TF du 21.08.2017 [6B_1269/2016] cons. 3.1), le Tribunal fédéral considère qu’il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5; ATF 120 IV 323 cons. 3d). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2). L’élément « d’infraction préalable » doit répondre à la définition d’un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, c’est-à-dire d’une infraction punie d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de preuve, doctrine et jurisprudence s’accordent sur le fait qu’il suffit que le juge suisse soit convaincu que les valeurs patrimoniales proviennent d’un tel crime pour appliquer l’article 305bis CP et qu’il n’est en particulier pas nécessaire que soient connus l’auteur ou le détail des circonstances du crime préalable (Herren Nicolas, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, in : Pratique juridique actuelle 2017, p. 1112 ss.; arrêt du TF du 24.09.2007 [6B_115/2007], cons. 3.3.3). La provenance d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié est un élément essentiel de l’article 305bis CP, sans lequel l’infraction serait privée de ses contours, et il appartient au procureur d’établir les éléments à charge. Il faut donc au moins exiger que les faits soient élucidés avec suffisamment de précision pour que les avoirs puissent être attribués causalement à une activité constitutive d’une infraction non prescrite ou d’un délit fiscal qualifié (Cassani, Commentaire romand du Code pénal II, n. 31 ad. art 305bis CP).

b) Le ministère public fait valoir que l’origine criminelle des fonds est établie par de nombreux indices.  

c) L’instruction permet de retenir que la prévenue, qui dépendait de l’aide sociale, a fait transiter, sur ses comptes, une somme totale de 48'271 francs et 128'200 euros et qu’elle a rechargé une TravelCash d’un montant total de 23'678.85 euros, argent qui a été ensuite adressé, à des fins d’utilisation, à un inconnu se prénommant A.________ et résidant à l’étranger. La prévenue a également fait virer deux montants à l’étranger via des sociétés de transfert d’argent, soit 1'455 francs, le 8 octobre 2013, à un dénommé B.________ et 3'500 euros, le 4 juillet 2013, à un certain D.________. La Cour pénale estime qu’il est possible et sans doute même probable que les sommes d’argent qui ont transité sur les comptes de l’intimée proviennent d’infractions pénales. Le contexte dans lequel les opérations bancaires ont eu lieu fait penser à des « arnaques », par lesquelles des sommes d’argent provenant de la commission d’infractions sont blanchies en passant par les comptes bancaires ou postaux de personnes financièrement démunies, avant d’être réexpédiées à l’étranger, notamment en Afrique. La Cour pénale relève également que l’absence de justificatifs lors des versements d’argent sur les comptes bancaires de la prévenue et la remise par cette dernière de fausses pièces à la banque font aussi naître des soupçons sur la licéité des transactions. Cela ne suffit toutefois pas pour que l’infraction de blanchiment soit retenue. Même si l’auteur ou le détail des circonstances du crime préalable n’a pas à être connu selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5 ; ATF 120 IV 323 cons. 3d), cela ne dispense pas l’accusation d’établir que les avoirs litigieux proviennent causalement d’une activité constitutive d’une infraction pénale non prescrite. Le dossier ne contient pas une telle preuve. Le ministère public n’a pas fait entendre par commission rogatoire, en Belgique, en France et éventuellement au Canada, les personnes qui ont expédié de l’argent sur les comptes de la prévenue. Ces démarches simples et rapides, en tout cas en France et en Belgique, auraient permis d’obtenir des renseignements sur ces personnes, d’établir l’origine et l’objet des versements douteux, et de dire si elles étaient victimes ou auteurs d’infractions. Une commission rogatoire aurait également permis de déterminer si une plainte ou une instruction pénale avait été ouverte dans les pays concernés, en lien avec les versements effectués sur les comptes de Y.________. (voir la liste des personnes ayant effectué des versements douteux sur les comptes de la prévenue auprès de la Banque F.________, de la Banque K.________, de l'établissement bancaire G.________ et de l'établissement bancaire J.________). L’accusation n’a pas établi la provenance criminelle des versements ayant transité sur les comptes de la prévenue. Il n’est pas possible de retenir, comme le ministère public le soutient, que les fonds proviendraient d’une infraction contre le patrimoine. Dans ces conditions, un des éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent fait défaut ce qui conduit à l’acquittement de la prévenue.

4.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.

5.                            L’indemnité due à Me E.________ pour la défense de Y.________ en procédure d’appel est fixée (selon le mémoire déposé) à 1'515.00 francs, frais, débours et TVA compris. Elle n’est pas remboursable.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 428 CPP,

1.    L’appel du ministère public est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

3.    L’indemnité due à Me E.________ pour la défense de Y.________ en procédure d’appel est fixée à 1'515.00 francs, frais, débours et TVA compris. Elle n’est pas remboursable.

4.    Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me E.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2015.2968-PNE-1) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.111).

Neuchâtel, le 25 mai 2018

Art. 305bis1CP

Blanchiment d'argent2

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.3

1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a. agit comme membre d'une organisation criminelle;

b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent8;

c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.9

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). 2 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 4 RS 642.11 5 RS 642.14 6 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 7 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 8 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 9 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

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