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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.07.2018 CPEN.2017.35 (INT.2018.563)

9. Juli 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·12,666 Wörter·~1h 3min·3

Zusammenfassung

Brigandage. Tentative de brigandage. Indemnité pour tort moral.

Volltext

A.                            Le 23 septembre 2014, Y.________ a été victime d'une agression à son domicile de Z.________(NE). Dans sa plainte, la victime, qui se décrit comme une « consommatrice connue [de marijuana] à Z.________ », a déclaré qu’elle avait été immobilisée par l’un de ses assaillants, qui lui avait mis une main sur la bouche et l’avait mise à terre, avant de s’appuyer de tout son poids sur elle, tandis que l’autre homme cherchait dans l’appartement l’argent et la drogue dont il lui avait demandé l’emplacement. Ses deux agresseurs lui avaient dérobé 300 à 400 francs et de la marijuana. Après lui avoir lié les mains avec du ruban adhésif brun et l’avoir assise sur le bord de sa baignoire, ils avaient quitté les lieux.

B.                            Le 21 février 2015, la police fribourgeoise a contrôlé l'identité de deux individus, dans un centre commercial en face de la gare, et l'un d'eux, A.________, s'est révélé porteur d'un pistolet Beretta factice. Interrogé, A.________ a déclaré qu'il était arrivé à S.________(FR) à midi, en compagnie de l'autre homme interpellé, B.________, ressortissant irakien domicilié dans le canton de Fribourg, et de X.________, ressortissant tchétchène, domicilié près de T.________(GE), afin de se rendre chez C.________. Selon A.________, les quatre hommes s'étaient vus à U.________(VD) la veille au soir et avaient projeté de se rendre à Z.________ le lendemain afin de « braquer » une femme consommatrice de drogue, chez qui X.________ et C.________ avaient déjà commis un braquage précédemment. D’après A.________, il était convenu que lui-même et B.________ se rendraient dans l’appartement pour « braquer » cette femme, tandis que X.________ et C.________ attendraient au bas de l'immeuble, afin d’éviter que la victime ne les reconnaisse. Il était donc prévu qu’ils aillent tous les quatre à Z.________, le 21 février 2015, en passant d’abord par S.________ pour récupérer l’arme de C.________. Voyant que le train pour W.________ ne partait qu’une heure plus tard, ils avaient décidé d’attendre au centre commercial en face de la gare, où ils s’étaient séparés.

                        C.________ et X.________ ont été interpellés peu après A.________ et B.________, dans le même centre commercial.

C.                            Aux termes de l’acte d’accusation du 16 mars 2016, les faits et préventions suivants ont été retenus contre X.________, C.________ et D.________ :

« I.  Brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, contrainte au sens de l'art. 181 CP et violation de domicile au sens de l'art. 186 CP

1.               Le 23 septembre 2014, entre 16:30 heures et 17:00 heures

2.à Z.________, rue (…), au 3ème étage

3.                de concert, ont posté C.________ comme guetteur à proximité

4.                D.________ et X.________ ont sonné à la porte de l'appartement de Y.________ et

5.                pénétré sans droit dans l'appartement dès l'ouverture de la porte.

6.                D.________ a sauté sur la victime et lui a mis sa main sur la bouche tout en la plaquant au sol en faisant peser sur elle tout son poids de telle sorte que la victime était immobilisée et entravée dans ses capacités respiratoires, cette dernière se sentant étouffer, proche de l'évanouissement et a perdu les urines.

7.                X.________ a cherché dans l'appartement de l'argent et de la marijuana, la victime répondant aux questions : "Il est où argent ?" et "Il est où beuh ?" en indiquant que la marijuana était cachée dans le placard situé dans le corridor à côté d'elle.

8.                X.________ a soustrait les 25 grammes de marijuana trouvés,

9.                Puis, D.________ et X.________ ne se satisfaisant pas des 25 grammes de marijuana soustraits, ont exigé de la victime qu'elle leur indique où elle cachait de l'argent, cette dernière dévoilant alors qu'il y avait de l'argent sur le frigo, dans le réduit derrière la cuisine.

10.              X.________ a ainsi soustrait les CHF 300.-- trouvés.

11.              D.________ a poussé la victime dans le corridor avec une main sur la bouche et l'autre autour du cou et de la poitrine.

12.              X.________ s'est emparé d'un rouleau de gros scotch brun trouvé sur place et en a fait usage pour entourer les deux mains et poignets de la victime à laquelle les auteurs ont ordonné : "Tranquille nous part" avant de l'abandonner dans la salle de bain assise sur le bord de la baignoire,

13.              la victime parvenant à se défaire seule de ses liens. »

                   Toujours dans l’acte d’accusation du 16 mars 2016, les faits et préventions suivants ont été retenus à l'encontre des prévenus X.________ et C.________ :

« II. Tentative de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1/22 CP, subsidiairement acte préparatoire de brigandage au sens de l'art. 260bis al. 1 lit. d CP

1.                Le 20 février 2015, à U.________(VD),

2.                X.________ et C.________ ont rencontré B.________ et A.________ au domicile de ce dernier et ont alors convenu de commettre un nouveau brigandage au préjudice de Y.________,

3.                en prévoyant de se rendre à Z.________ avec B.________ et A.________ le lendemain, samedi 21 février 2015, afin de leur indiquer l'endroit où est domiciliée la victime

4.                et de laisser B.________ et A.________, qui n'avaient pas été mêlés au brigandage de septembre 2014,

5.                menacer Y.________ à l'aide du pistolet factice Beretta remis par C.________ pour ainsi soustraire le numéraire en sa possession qui était censé s'élever à un montant situé entre CHF 10'000.-- et CHF 15'000.--,

6.                B.________ devant fouiller l'appartement à la recherche de numéraire pendant que A.________ restait avec la victime, équipé du pistolet.

7.                Comme convenu la veille, les co-auteurs se sont retrouvés le 21 février 2015 à S.________ au domicile de C.________ qu'ils ont quitté dans le dessein de gagner Z.________ en train pour y perpétrer le brigandage prévu alors que A.________ était porteur de l'arme factice Beretta.

8.                Après être arrivés à la gare de S.________ et avoir constaté à 14:04 heures qu'il fallait attendre une heure le train à destination de Z.________,

9.                les co-prévenus se sont rendus dans un centre commercial, où ils ont été interpellés par la police à l'issue d'un contrôle. »

                   En outre, l’acte d’accusation retenait notamment les faits et préventions suivants contre le prévenu X.________ :

« III.  Dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP

1.                Entre mars 2015 et juin 2015,

2.                à Z.________ et W.________,

3.                X.________ a à plusieurs reprises dénoncé comme auteurs du brigandage commis à l'encontre de Y.________ le 23 septembre 2014 E.________ et F.________ alors qu'il les savait innocents. 

IV.     Consommation de stupéfiant au sens de l'art. 19a LStup

(…) »

                   Enfin, les faits et préventions suivants ont également été retenus à l'encontre du prévenu C.________ :

« V.  Acquisition, port et aliénations indues d'une arme au sens de l'art. 33 al. 1 lit. a                LArm,

1.                Entre début février 2015 et le 21 février 2015

2.                à U.________, S.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse

3.                C.________ a acquis et porté un pistolet factice représentant un Beretta 92 calibre 9mm

4.                et l'a confié à deux reprises à A.________ dans le dessein de perpétrer un brigandage.

V.      Consommation de stupéfiant au sens de l'art. 19a LStup

1.                De janvier 2014 au 21 février 2015

2.                à S.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse

3.                C.________ a consommé une quantité indéterminée de marijuana. »

D.                            Dans son jugement du 16 février 2017, le tribunal de police a retenu, s’agissant des faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation (brigandage du 23 septembre 2014), qu’après de multiples auditions et changements de versions, X.________ avait finalement admis les faits qui lui étaient reprochés, que ses déclarations étaient conformes à celles qu’il avait faites à A.________ et que son ADN avait par ailleurs été retrouvé sur le ruban adhésif ayant servi à attacher la victime. Ces faits étaient constitutifs de brigandage, de contrainte (pour la marijuana) et de violation de domicile. Il en allait de même pour D.________, que X.________ avait mis en cause de manière claire comme étant l’homme qui s’était occupé de neutraliser la victime et dont une trace de l’ADN avait été retrouvée sur le même ruban adhésif.

                        Concernant C.________, malgré ses dénégations, il était établi avec certitude qu’il était présent à Z.________ pendant le brigandage, dans la mesure où son téléphone avait déclenché une antenne entre 15h58 et 20h28 dans cette ville. Par ailleurs, C.________ avait appelé plusieurs fois D.________ entre 10h12 et 17h28 le 23 septembre 2014 (17 appels de quelques secondes chacun), alors que la participation de D.________ au brigandage était établie. Aucun des deux intéressés n’avait pu donner d’explications crédibles quant à ces appels. De plus, les déclarations constantes et détaillées de A.________ – d’autant plus crédibles qu’il s’incriminait également – mettaient clairement en cause C.________ s’agissant de ce premier brigandage. Ces déclarations étaient renforcées par des éléments objectifs du dossier, notamment la présence des quatre protagonistes dans le même centre commercial lors de leur arrestation, leur soirée le jour précédent à U.________ et la remise du pistolet. Elles étaient donc crédibles et pouvaient être retenues sans réserve. Partant, C.________ devait être considéré comme co-auteur du brigandage du 23 septembre 2014, et ce même s’il n’était pas entré personnellement dans l’appartement.

                        S’agissant du chiffre II de l’acte d’accusation (tentative de brigandage des 20 et 21 février 2015), le tribunal de police a retenu que les déclarations de A.________ étaient claires, constantes et crédibles, contrairement à celles de X.________ et C.________. Il en résultait que les protagonistes (X.________, C.________, A.________ et B.________) étaient déterminés à agir, que les rôles avaient été répartis avec précision, que A.________ avait récupéré l’arme factice le jour-même et que le projet devait être concrétisé peu après. Les prévenus, qui avaient consulté l’horaire et prévu de partir une heure plus tard, avaient été interpellés alors qu’ils attendaient le train. Par rapport à de simples actes préparatoires, ces éléments démontraient qu’une étape décisive avait été franchie, de sorte que l’infraction était réalisée au stade de la tentative.

                        Concernant le chiffre III de l’acte d’accusation, X.________ avait admis les faits, lesquels étaient constitutifs de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP.

                        Quant à C.________, il devait également être sanctionné pour avoir acquis, porté et mis à disposition de A.________ une arme au sens de l’article 33 al. 1 let. a LArm, étant précisé que les armes factices entraient dans le champ d’application de la loi si elles pouvaient, comme l’arme en question, être confondues avec de vraies armes. S’agissant de la consommation de stupéfiants, C.________ l’avait admise. La contravention était donc réalisée (art. 19a LStup).

                        Vu la violence particulière de l’acte et les conséquences durables qu’il avait eues sur la santé psychique de la plaignante Y.________, le tribunal de police a considéré qu’il se justifiait de lui allouer une indemnité pour tort moral. Cette indemnité a été fixée à 2'000 francs.

E.                            A l’appui de son appel, X.________ fait valoir, s’agissant de la tentative de brigandage du 21 février 2015, que les déclarations de A.________ ne sont pas crédibles et ne devraient pas être retenues. Elles ne suffiraient en aucun cas à établir qu’il aurait eu l’intention d’effectuer un cambriolage le 21 février 2015 chez la plaignante. Indépendamment de cet argument, l’appelant fait valoir qu’aucun acte concret ne permet de retenir une tentative, dès lors que les protagonistes n’ont pas même atteint Z.________, et encore moins le domicile de la plaignante. Concernant la dénonciation calomnieuse, l’appelant soutient que sa condamnation pour la dénonciation de F.________ doit être abandonnée, cette personne n’existant pas, respectivement n’ayant pas pu être identifiée. Vu l’acquittement demandé pour les chiffres II et III de l’acte d’accusation, l’appelant conclut à la réduction de la peine prononcée à 12 mois, sous déduction de 138 jours de détention préventive, avec sursis complet, subsidiairement sursis partiel. Concernant les frais de justice, arrêtés à 25'000 francs, l’appelant conteste qu’une part de 13'000 francs ait été mise à sa charge, alors qu’il est le seul avoir admis, dans les grandes lignes, les faits objets du chiffre I de l’acte d’accusation et que C.________, condamné pour les mêmes préventions, a été condamné à prendre en charge 8'000 francs de ces frais (les 4'000 francs restants ayant été mis à la charge de D.________). Compte tenu des acquittements demandés, l’appelant conclut à ce qu’un quart des frais répartis équitablement entre C.________ et lui-même (soit 10'500 francs), soit laissé à la charge de l’Etat et qu’il soit dispensé de rembourser dans la même proportion l’indemnité d’office octroyée à son mandataire en première instance.

F.                            Dans son appel motivé, C.________ revient partiellement sur sa déclaration d’appel du 9 juin 2017, en ce sens qu’il admet avoir enfreint l’article 33 al. 1 let. a LArm et consommé des stupéfiants, tout en sollicitant que la Cour pénale renonce à lui infliger une peine. Concernant les faits décrits aux chiffres I et II de l’acte d’accusation, C.________ reproche au tribunal de police de l’avoir reconnu coupable en s’appuyant sur les déclarations de A.________. Il fait valoir qu’en tant qu’elles concernent les faits survenus le 23 septembre 2014, les déclarations de A.________ constituent tout au plus un témoignage indirect de ce qui se serait produit chez la plaignante, A.________ se contentant de rapporter les informations que lui aurait confiées X.________, soit qu’il (X.________) avait déjà commis un précédent brigandage avec C.________ chez la même personne. La valeur de ce témoignage devait être appréciée avec d’autant plus de réserve que les indications qu’aurait données X.________ étaient très exagérées, pour ne pas dire caricaturales. De plus, les deux autres individus présents le 20 février 2015 au soir chez A.________ avaient unanimement démenti les déclarations faites par ce dernier au sujet de la prétendue implication de C.________ dans ce brigandage. Par ailleurs, le fait que – toujours selon A.________ – C.________ lui aurait confirmé qu’il avait participé à ce brigandage, raison pour laquelle il ne voulait pas retourner dans l’appartement, sous peine d’être reconnu, n’était pas compatible avec le déroulement des faits : ce risque d’être reconnu présupposait en effet que C.________ ait été l’un des assaillants à être entré dans l’appartement, alors que rien ne l’établissait. Les données rétroactives confirmant sa présence à Z.________ le jour du brigandage ne suffisaient pas à fonder sa culpabilité. S’agissant de la tentative décrite au chiffre II de l’acte d’accusation, là encore, il ne se justifiait pas de privilégier les déclarations de A.________ au détriment des siennes et de celles des autres intéressés. En tout état de cause, l’appelant n’avait entrepris absolument aucune démarche tendant à la réalisation des éléments objectifs de l’article 140 ch. 1 CP, puisqu’il s’était contenté, tout au plus, de remettre une arme factice à A.________. On ne pouvait davantage retenir les actes préparatoires au sens de l’article 260bis CP, dès lors qu’il lui avait remis cette arme factice uniquement parce que A.________ insistait et que lui-même n’en avait plus besoin. Considérant que cette arme était factice, que l’appelant se l’était procurée pour se prémunir d’éventuelles agressions et qu’il ne s’en était jamais servi, il pouvait être raisonnablement estimé que son infraction à l’article 33 al. 1 let. a LArm était de peu de gravité. Enfin, sa consommation de marijuana occasionnelle entrait dans la définition du cas bénin, de sorte qu’il se justifiait de renoncer à lui infliger une amende pour cette contravention.

G.                           Par courrier du 25 octobre 2017, le mandataire de C.________ a informé la Cour pénale que son mandant avait notamment été acquitté de la prévention de brigandage dans une autre affaire, par jugement de première instance du Tribunal criminel de La Côte.

H.                            A l’appui de ses conclusions d’appel, la plaignante se plaint d’une constatation erronée des faits et d’une violation de l’article 49 al. 1 CO. Elle fait valoir qu’elle a subi un très important traumatisme, tant physique que psychique, et affirme que la réparation qui lui a été octroyée (2'000 francs) est très inférieure aux montants accordés dans des affaires similaires. La plaignante conclut à la condamnation des prévenus à lui verser une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Elle conclut également à ce que ses frais médicaux à hauteur de 880.20 francs soient mis à la charge des prévenus.

I.                             Dans ses déterminations du 21 mars 2018, le ministère public fait valoir que le discours évolutif de C.________ au sujet du brigandage du 23 septembre 2014 – ajouté aux autres éléments retenus par le tribunal de police (multiples appels ce jour-là à D.________, présence à Z.________, déclarations claires de A.________) – est incompatible avec la reconnaissance de son innocence. S’agissant de la tentative de brigandage du 21 février 2015, le ministère public relève que, vu l’inconstance des propos de X.________ et de C.________, les photos de l’arme factice figurant dans le téléphone portable de C.________ et la clarté des déclarations de A.________ s’impliquant personnellement, le tribunal de police ne pouvait qu’acquérir l’intime conviction de la volonté des prévenus de s’en prendre une seconde fois à la plaignante, le 21 février 2015. Au vu du début d’exécution du plan mis au point la veille, la tentative de brigandage était réalisée.

CONSIDERANT

1.                       Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), les appels de X.________, C.________ et Y.________ sont recevables.

2.                       Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                       Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

                        La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31; arrêt du TF 25.03.2010 [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29, 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

4.                       a) Selon l'article 140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

                        La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction : d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n. 1 à 12 ad art. 140 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du CP, n. 6 à 18 ad art. 140 CP).

                        b) Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du TF du 28.08.2014 [6B_217/2014] cons. 1.1; ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1). Dans un arrêt du 28.09.2009 [6B_438/2009], le Tribunal fédéral a retenu que le fait de faire le guet (et simplement d'accompagner l’autre auteur et de rester à proximité de ce dernier pendant qu'il agressait la victime) suffisait, au vu des autres circonstances, pour fonder la coactivité de brigandage (cons. 1.3.2 et 4.2). Dans un arrêt du 18.06.2007 [6P.55/2007], les juges fédéraux ont confirmé la condamnation d’un des participants à un hold up – qui avait fait le guet pendant celui-ci – pour co-activité de brigandage (cf. let. B et cons. 5).

5.                       a) C.________ conteste avoir pris part au brigandage du 23 septembre 2014 (chiffre I de l’acte d’accusation). Il fait grief au tribunal de police d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 10 CPP).

                        b) La participation de C.________ au brigandage commis le 23 septembre 2014 repose non seulement sur sa mise en cause par son comparse A.________, mais également sur plusieurs autres éléments résultant du dossier. Tout d’abord, il faut relever le discours évolutif de C.________ durant la procédure. Interrogé le 22 février 2015 au sujet de ce brigandage, l’intéressé a affirmé qu’il ne se trouvait pas à Z.________ ce jour-là, mais à S.________, ajoutant : « si vous avez des preuves que je suis allé à Z.________ et que j’ai commis ce méfait, alors il n’y a pas de problème. Durant tout le mois de septembre 2014, je n’ai pas mis les pieds à Z.________. Je suis formel sur ce point ». Le 6 mars 2015, C.________ a indiqué qu’il étudiait à S.________ du lundi au vendredi; le 23 septembre 2014 étant un mardi, il ne pouvait donc pas s’être rendu à Z.________, sauf si c’était les vacances. Le 27 mars 2015, il a d’abord refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées à ce propos, avant d’admettre qu’il se trouvait effectivement à Z.________ au moment du brigandage, pour finalement expliquer s’être rendu dans cette ville pour y rencontrer des connaissances. On relèvera également que C.________ avait affirmé, à l’appui de son recours du 8 mai 2015 auprès de l’Autorité de recours en matière pénale, qu’il se trouvait en congé la semaine en question, alors qu’il résulte du courrier du Service de la formation professionnelle fribourgeoise du 23 avril 2015 qu’il était présent le 23 septembre 2014 aux cours du matin, avant de s’absenter l’après-midi sous prétexte d’être malade. Ces variations importantes dans les propos de C.________ les rendent d’autant moins crédibles. En outre et surtout, les rétroactifs téléphoniques qui figurent au dossier montrent qu’il a passé de multiples appels le 23 septembre 2014 à l’un des auteurs du brigandage, D.________, sur les trajets reliant S.________ à Z.________, puis de Z.________ à S.________. Ces rétroactifs établissent également sa présence à Z.________ entre 15h58 et 20h26, soit au moment du brigandage. On remarque également qu’il n’y a pas eu d’appels entre C.________ et D.________ entre 15h25 et 17h06. Les connexions téléphoniques que C.________ a eues durant ce laps de temps sont compatibles avec sa présence au bas de l’immeuble en qualité de guetteur. A cela s’ajoutent enfin les déclarations constantes de A.________, qui a indiqué, peu après son arrestation le 21 février 2015 et lors de son audition le 28 avril 2015, que X.________ lui avait expliqué qu’il avait déjà, en compagnie de C.________, commis un brigandage au préjudice de la même personne (qu’ils visaient à nouveau). A la question de savoir si C.________ lui avait confirmé avoir commis ce brigandage, respectivement s’il avait ajouté quelque chose de plus, A.________ a répondu « [o]ui, il a dit qu’il était allé avec X.________ » et « [n]on, il n’a rien dit de plus. Par contre, il disait toujours oui, oui, lorsque X.________ parlait ». A.________ ne s’est donc pas contenté de rapporter les informations que lui auraient confiées X.________ le soir du 21 février 2015 au sujet de ce premier brigandage, puisqu’il a indiqué à plusieurs reprises que C.________ lui-même avait confirmé sa participation. Contrairement à ce que plaide C.________, les déclarations de A.________ sont plus crédibles que les siennes et celles des deux autres individus présents le 21 février 2015, dont l’intérêt à nier toute participation (passée ou future) à un brigandage avec les personnes aux côtés desquelles ils venaient d’être arrêtés est évident. Au contraire, il n’apparaît pas que A.________ aurait eu une raison de mettre en cause C.________ (et X.________) à tort, ce que C.________ ne prétend du reste pas. A.________ n’a d’ailleurs pas cherché à tirer profit de la mise en cause de ses comparses ou à reporter la faute sur eux. L’appelant ne peut rien déduire du fait que X.________ a finalement admis avoir commis le brigandage du 23 septembre 2014 et désigné D.________ comme son co-auteur, tout en continuant à indiquer que C.________ n’y était pas mêlé. En effet, c’est uniquement après avoir appris qu’une trace de l’ADN de D.________ avait été retrouvée sur les lieux que X.________ a accepté de confirmer l’implication de celui-ci. X.________ n’a d’ailleurs pas formellement nié qu’il y ait pu y avoir une troisième personne qui faisait le guet à l’extérieur de l’immeuble, se contentant de répondre « non, selon mes souvenirs », ajoutant qu’il était alors sous l’emprise de stupéfiants et qu’il ne se souvenait pas de tout. Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne s’impose pas de relativiser la valeur du témoignage de A.________ au seul motif que les indications que lui auraient fournies X.________ sont exagérées (voire « caricaturales ») par rapport à la réalité du butin emporté lors du premier brigandage (300 francs et 25g de Marijuana, selon la plaignante). En effet, si X.________ a indiqué qu’ils avaient emporté 2'000 francs lors du premier brigandage et que la victime avait beaucoup d’argent, soit 10'000 ou 15'000 francs, cela ne traduit rien d’autre qu’une probable volonté d’appâter ses comparses pour les décider à agir. De même, le fait que X.________ et C.________ aient indiqué qu’ils souhaitaient cette fois-ci faire le guet, pendant que A.________ et B.________ se rendraient dans l’appartement, de crainte d’être reconnus par la victime, n’est pas forcément contradictoire avec le rôle de guetteur attribué à C.________ lors du brigandage du 23 septembre 2014. Le risque d’être reconnu, avancé par les deux principaux instigateurs du projet du 21 février 2015, peut en effet s’interpréter comme un prétexte donné à A.________ et B.________ pour que ces derniers acceptent d’être en première ligne. Enfin, on relèvera que certains détails rapportés (et exacts) dans les déclarations de A.________, y compris sur l’aspect physique de la plaignante (« [X.________] m’a dit qu’elle était petite et maigre ») et l’endroit où elle rangeait son argent (« […] X.________ a précisé que c’était dans un bâtiment, au 3ème étage, Il a dit que la porte était à gauche. Il a dit comment c’était dans l’appartement. Il m’a dit (…) [qu’] il y avait de l’argent sur le frigo, dans la cuisine »), rendent d’autant plus crédibles ses déclarations.

                        Il résulte de l’ensemble de ces éléments que C.________ a bel et bien participé au brigandage du 23 septembre 2014 en qualité de co-auteur, puisqu’il s’est associé aux deux autres auteurs, X.________ et D.________, pour commettre cette infraction (ce que les contacts téléphoniques entre D.________ et l’appelant juste avant et après le cambriolage, ainsi que les déclarations de A.________ permettent d’établir) et qu’il y a pris part de manière active, en se rendant sur place avec ses comparses et en faisant le guet au bas de l’immeuble, pendant que X.________ et D.________ maîtrisaient la victime et lui volaient de l’argent ainsi que de la marijuana. Partant, sa condamnation des chefs de brigandage, contrainte (pour la marijuana) et violation de domicile (non contestée en tant que telle) seront confirmées.

6.                       C.________ conteste également les faits retenus au chiffre II de l’acte d’accusation, respectivement que ces faits puissent être qualifiés de tentative de brigandage. X.________ forme les mêmes griefs.

                        S’agissant d’abord du déroulement des faits – et des projets – esquissés les 20 et 21 février 2015, les quatre protagonistes ont livré des versions différentes :

                        a) A.________ a d’emblée indiqué (sans varier par la suite) qu’il avait eu l’intention de commettre un brigandage le 21 février 2015 avec X.________, B.________, C.________ et D.________, à l’aide du pistolet factice que C.________ lui avait remis peu avant. Il a expliqué qu’ils s’étaient tous réunis chez lui, à U.________, la veille au soir, soit le 20 février 2015. Il avait alors été convenu que X.________ et C.________ attendraient au bas de l’immeuble, pendant que B.________ et lui-même, muni de l’arme factice, iraient « braquer » une femme à laquelle X.________ et C.________ s’en étaient déjà pris auparavant et qui avait beaucoup d’argent, soit entre « 10'000 et 15'000 francs ». A.________ a indiqué qu’il était convenu que lui-même resterait avec la victime, tandis que B.________ fouillerait l’appartement pour trouver l’argent. Tous les quatre avaient l’intention de se rendre à Z.________ en train. Le jour dit (le 21 février 2015), ils s’étaient retrouvés chez C.________ pour prendre l’arme, avant de se rendre à la gare de S.________ où ils avaient regardé les horaires. Leur train pour Z.________ partant seulement une heure plus tard, ils s’étaient rendus au centre commercial en face de la gare. Lors de son audition du 28 avril 2015, A.________ a donné exactement la même version, précisant que X.________ lui avait indiqué que la victime pourrait avoir environ 15'000 francs et 900 grammes de marijuana. Il a également précisé qu’ils attendaient, dans le centre commercial où ils ont été interpellés, le train suivant pour se rendre à Z.________, dans la mesure où ils avaient manqué le précédent.

                        b) B.________ a indiqué qu’ils avaient passé une partie de la soirée du 20 février 2015 ensemble et qu’ils s’étaient retrouvés le 21 février 2015 chez C.________, dans l’intention de se rendre à W.________ pour aller en discothèque. Ayant manqué leur train, ils avaient décidé de passer un peu de temps dans le centre commercial. B.________ a toutefois admis que les autres lui avaient sans doute « raconté une histoire de faire la fête pour [qu’il] les suive dans leur combine », affirmant que ce n’était que lorsqu’il avait vu le pistolet, lors de son arrestation avec A.________, « [qu’il avait] compris qu’ils [l’]avaient entraîné dans une histoire sans [qu’il] le veuille ».

                        c) La version de X.________ quant aux événements des 20 et 21 février 2015 a varié au gré de ses auditions. Il a d’abord affirmé avoir passé toute la journée du 20 février à T.________(GE) et ne s’être rendu à S._______(FR) que l’après-midi du 21 février 2015, pour y rencontrer C.________, puis être tombé sur les deux autres protagonistes (qu’il ne connaissait pas) en gare de S.________, avant de se rendre avec eux dans le centre commercial attenant, où l’un d’eux lui avait montré un pistolet. Le lendemain, il a admis qu’il s’était rendu à U.________(VD) le 20 février 2015, où il avait rencontré B.________ et A.________. Lors de cette audition, il a indiqué que lui-même n’avait pas l’intention de commettre un brigandage, ajoutant que, « par contre A.________ n’avait pas une arme pour rien », et précisant qu’il avait entendu le prénommé parler à B.________ de son intention d’aller voler de la marijuana. Le 30 juin 2015, X.________ a admis avoir eu une discussion avec les autres au sujet du premier brigandage, le 20 février 2015 (« J’ai raconté que deux tchéchènes, sans préciser que l’un d’eux était moi, avaient volé de la marijuana à une toxicomane de Z.________ […] », ajoutant que cela avait sans doute donné des idées à A.________). Au sujet de sa venue à S.________ le 21 février 2015, il a cette fois-ci indiqué que c’était dans le but de rencontrer une étudiante d’origine espagnole qui logeait dans un foyer à proximité du domicile de C.________. Tous les trois (B.________, A.________ et lui) s’étaient rendus chez C.________, qui avait alors donné le pistolet à A.________, sans qu’il puisse expliquer pourquoi. Ils s’étaient ensuite rendus au centre commercial.

                        d) Quant à C.________, il a d’abord affirmé qu’il était sorti seul le 20 février 2015 (avant de finir la soirée avec une fille) et qu’il n’avait pas vu X.________, ni A.________ ou B.________. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, admettant avoir rencontré X.________. Il a affirmé qu’il n’avait jamais vu l’arme factice avant que A.________ ne la lui montre au centre commercial. Il lui avait alors conseillé de « laisser tomber ». Confronté aux photos retrouvées dans son téléphone, représentant l’arme factice trouvée en possession de A.________, C.________ a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, indiquant notamment qu’il ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait affirmé qu’il n’avait jamais vu cette arme avant le 21 février. Le 28 mai 2015, il a admis avoir remis l’arme factice à A.________ environ un mois avant son interpellation (ce qui rejoint les déclarations du précité : « environ un mois avant, C.________ […] m’a donné ce pistolet pour que je le garde chez moi. […] Il m’a dit de le cacher et qu’il reviendrait la chercher. […] Quelques jours après, C.________ et B.________ sont venus chercher l’arme […] »). Lors de son audition du 19 octobre 2016, C.________ a indiqué ce qui suit : « A U.________, nous étions chez A.________ avec X.________ et B.________. A.________ et X.________ parlaient entre eux. X.________ m’a proposé d’aller voler avec A.________. Il voulait voler du cannabis et de l’argent à Z.________. J’ai refusé et je suis retourné chez moi. Les trois sont restés chez A.________. J’ai dit que je ne faisais pas ce genre de choses. Le lendemain, ils sont venus les trois chez moi et m’ont fait la même proposition. J’ai refusé et ils sont partis en direction de la gare et je suis resté en ville ».

                        e) Les déclarations évolutives de C.________ et de X.________ ne contribuent pas à rendre crédibles leurs dénégations. On relèvera par ailleurs que s’ils continuent à nier leur implication personnelle, ils ont tous deux finalement admis qu’un brigandage (dont certains d’entre eux seulement auraient discuté la veille) devait effectivement avoir lieu le 21 février 2015, ce qui tend à confirmer les déclarations constantes de A.________ à ce propos. Les explications de C.________, qui affirme qu’il avait l’intention de rendre visite à sa sœur en Suisse alémanique (ce qu’il n’a pas fait), ou d’aller en discothèque à W.________, ne sont guère convaincantes. S’agissant de cette dernière hypothèse, outre le fait qu’il était encore tôt (en début d’après-midi) pour se rendre en discothèque, on ne s’explique pas pourquoi, si telle avait réellement été l’intention des quatre protagonistes, C.________ aurait confié l’arme factice à A.________ avant de se rendre à la gare. Compte tenu des dernières déclarations de X.________ et de C.________, des déclarations de B.________ au sujet du projet criminel (qu’il n’aurait compris que trop tard), des photos de l’arme factice) figurant dans le téléphone portable de C.________ – qui avait pourtant affirmé n’avoir jamais vu cette arme avant le 21 février 2015 –, et des déclarations claires, détaillées et constantes de A.________, la Cour pénale est convaincue que les prévenus, y compris C.________ et X.________, avaient bien l’intention de s’en prendre une seconde fois à la plaignante, le 21 février 2015, lorsqu’ils ont été interpellés à proximité de la gare de S.________. Comme évoqué ci-dessus, le fait que A.________ se soit impliqué personnellement, qui plus est dans le rôle le plus grave, puisqu’il devait se rendre dans l’appartement et maîtriser la victime, le cas échéant à l’aide de l’arme que lui avait remise C.________, ajoute à la crédibilité de ses déclarations. Il n’est en effet pas habituel qu’une personne interpellée en possession d’une arme fasse, pour se justifier, des déclarations relatives à des projets d’acte criminel l’impliquant elle-même et aggravant son cas. Par ailleurs, l’affirmation (non étayée) de X.________, selon laquelle A.________ serait en conflit pour diverses raisons avec lui et les autres protagonistes ne trouve aucune assise dans le dossier. Enfin, il est invraisemblable que les précisions données par A.________ – sur l’infraction précédente au détriment de la même victime et le brigandage prévu selon un plan similaire – émanent de sa seule imagination.

                        f) Les faits décrits au chiffre II de l’acte d’accusation seront dès lors retenus, tant en ce qui concerne C.________ que X.________.

7.                       Reste à déterminer si l’on se trouve en présence d’une tentative au sens de l’article 22 CP.

                        a) Selon l'article 21 al. 1 CP, il y a tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurisprudence, la tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 119 IV 224 cons. 2 et les références citées, 117 IV 369 cons. 11 et 12, 114 IV 114 cons. 2c; 83 IV 142 cons. 1a).

                        b) Sous le titre marginal « actes préparatoires délictueux », l'article 260bis CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution d'un meurtre, d'un assassinat, de lésions corporelles graves, d'un brigandage, d'une séquestration et d'un enlèvement, d'une prise d'otage, d'un incendie intentionnel ou d'un génocide. L'article 260bis CP réprime ainsi, de manière autonome, des actes qui constituent une étape vers la réalisation de l'infraction projetée. Il faut que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (arrêt du TF du 23.02.2005 [6S.447/2004] cons. 2.1).

                        Les actes préparatoires délictueux interviennent avant que ne commence la tentative au sens de l'art. 21 CP. Lorsque le crime projeté est commis ou tenté, les actes préparatoires sont absorbés dans la sanction du crime ou de sa tentative et ne doivent plus être retenus (arrêt du TF du 12.05.2006 [6S.496/2005] cons. 1.1 et la référence citée ; arrêt du TF du 23.02.2005 [6S.447/2004] cons. 2.2).

                        c) Dans un arrêt du 24 décembre 1977, le Tribunal fédéral a retenu que le stade de l'acte préparatoire avait été franchi dans le cas de trois comparses français décidés à commettre un hold-up en Suisse et qui s’étaient fait arrêter à la frontière (arrêt du TF du 24 décembre 1977, SJ 1978 p. 620). En l’occurrence, les juges fédéraux avaient retenu que les trois auteurs étaient déterminés à mettre à exécution leur plan, dont ils avaient arrêté les dispositions essentielles. Par ailleurs, les circonstances démontraient à l'évidence que cette détermination s'était traduite dans les faits et dans les actes des recourants d'une manière telle que le pas décisif après lequel il n'est plus de revirement possible, en l'absence de circonstances extérieures, avait été franchi. En effet, les protagonistes avaient arrêté une mise au point détaillée du « coup », préparé minutieusement le matériel, les vêtements et les armes nécessaires, effectué un voyage en train de plusieurs centaines de kilomètres avec tout le matériel nécessaire et passé la frontière selon un plan préétabli (SJ 1978 p. 620, 623).

                        Dans l’arrêt 117 IV 369 précité, une tentative de brigandage a également été retenue, dans la mesure où il existait un plan opérationnel précis et que des parties essentielles de celui-ci avaient déjà été réalisées. Ainsi, les véhicules destinés à s’enfuir avaient déjà été installés et les auteurs avaient pris des mesures pour remplacer les plaques; les participants avaient été choisis et les armes avaient déjà été distribuées; le moment exact de l'exécution du braquage, qui ne pouvait avoir lieu que ce jour précis du mois, en raison de la périodicité du transport d'argent, avait été planifié. De plus, les auteurs avaient déjà commis des raids semblables par le passé selon le même mode opératoire.

                        Dans le cas de trois auteurs qui s’étaient procuré le matériel nécessaire pour se livrer à des hold-up, à savoir une arme à feu, des cagoules et des liens pour les mains, et qui avaient envisagé trois cibles potentielles, le Tribunal fédéral a retenu que ces circonstances ne suffisaient pas pour conclure que les intéressés avaient franchi le pas décisif du commencement de l'exécution et admettre la tentative. En revanche, le fait de se procurer des instruments ou de réunir les moyens pratiques de l'exécution constituaient des dispositions d'ordre technique au sens de l'article 260bis al. 1 CP (arrêt du TF du 12.05.2006 [6S.496/2005] cons. 1.2). 

                        d) En l’espèce, il résulte des faits retenus que les protagonistes étaient déterminés à s’en prendre à nouveau à la plaignante, suivant un plan dont ils avaient arrêté les dispositions essentielles, similaires à celles du premier brigandage commis au préjudice de la même victime par X.________ et C.________. Les rôles avaient été répartis avec précision, X.________ et C.________ étant chargés de faire le guet, pendant que A.________ (porteur du Beretta factice) s’occuperait de neutraliser la victime et que B.________ chercherait l’argent et la marijuana dans l'appartement. Les protagonistes s’étaient retrouvés à S.________ chez C.________, où A.________ avait pris possession du Beretta factice. Le projet précis devait être exécuté le jour même. Interpellés et arrêtés à proximité de la gare, les appelants et leurs deux comparses avaient consulté l’horaire et prévoyaient de prendre le train suivant pour se rendre à Z.________. Ils avaient également prévu de partager leur butin en quatre. S’il est exact que, contrairement à l’affaire précitée (SJ 1978 p. 620), les prévenus n’avaient pas encore pris le train lorsqu’ils ont été interpellés, ce seul élément ne semble pas déterminant pour écarter la tentative, puisque les auteurs s’étaient déjà réunis à S.________ chez C.________, que A.________ avait pris possession de l’arme factice à ce moment-là et que les protagonistes attendaient le train, conformément au plan mis au point la veille. On doit ainsi retenir qu’ils ne s’étaient pas seulement procuré les instruments nécessaires à la commission de leur forfait, mais qu’ils avaient d’ores et déjà commencé l’exécution du plan et franchi un pas décisif, après lequel il n’est plus de revirement possible, en l’absence de circonstances extérieures (telles que l’interpellation qui a eu lieu). On relèvera également que, contrairement à ce qui prévalait dans l’arrêt 6S.496/2005 précité, en l’occurrence, la cible du brigandage était déjà clairement désignée. Le fait que les appelants avaient déjà commis un acte au préjudice de la même victime auparavant, selon un mode opératoire semblable, doit également être pris en compte. Par conséquent, même si le plan arrêté par les protagonistes était moins sophistiqué que celui décrit dans l’ATF 117 IV 369 précité (car le brigandage qu’ils s’apprêtaient à commettre était de moindre envergure) et bien qu’il s’agisse peut-être d’un cas limite (entre actes préparatoires et tentative), les circonstances du cas d’espèce permettent de retenir que l’on se trouve en présence d’une tentative au sens de l’article 22 CP, comme l’a retenu le tribunal de police.

                        Par conséquent, les griefs de C.________ et de X.________ concernant les faits décrits au chiffre II de l’acte d’accusation et leur qualification juridique seront rejetés.

8.                       C.________ invoque enfin le cas de peu de gravité prévu par l’article 33 al. 2 LArm, respectivement le cas bénin prévu par l’article 19a al. 2 LStup, pour être exempté de toute peine.

                        a) L'article 33 al. 1 let. a LArm punit de l'emprisonnement ou d’une peine pécuniaire, quiconque aura, intentionnellement et sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé des armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait courtage. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que, si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende et que, dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.

                        b) En l’espèce, C.________ invoque le cas de peu de gravité au sens de l’article 33 al. 2 LArm aux motifs que l’arme était factice, qu’il se la serait procurée uniquement pour se prémunir d’éventuelles agressions, après avoir été attaqué à la gare d’U.________, qu’il n’y tenait pas particulièrement et qu’il ne l’aurait jamais utilisée.

                        On relèvera tout d’abord que les armes factices entrent dans le champ d’application de la loi si on peut les confondre avec de vraies armes (art. 4 al. 1 let. g LArm), ce qui est le cas ici. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. Au demeurant, à l’exception des déclarations de C.________ à l’audience du 19 octobre 2016, la thèse d’une agression passée ne trouve aucune assise dans le dossier. On ne discerne par ailleurs pas pourquoi C.________ a persisté à affirmer qu’il n’avait jamais vu cette arme avant le 21 février 2015 et qu’elle ne lui appartenait pas s’il estimait que l’usage qu’il en faisait n’était pas répréhensible. Dans la mesure où il est établi que C.________ a acquis cette arme, qu’il l’a cachée, portée et mise à disposition de A.________ pour les faits précités, le cas de peu de gravité ne saurait trouver application. Partant, l’infraction sera retenue et sanctionnée.

                        d) S’agissant de la consommation de stupéfiants, le tribunal de police a d’ores et déjà renoncé à infliger une amende à C.________ pour cette contravention, de sorte que ce grief est sans objet.

9.                       X.________ soutient que sa condamnation pour la dénonciation calomnieuse de F.________ doit être abandonnée, cette personne n’existant pas, respectivement n’ayant pas pu être identifiée. Il s’agirait ainsi d’un délit impossible au sens de l’article 22 CP. L’appelant conclut ainsi à son acquittement (partiel) pour l’infraction de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne F.________ .

                        Lorsqu’il a dénoncé E.________ et F.________, le 27 mars 2015, X.________ a précisé que F.________ venait de Nantes. Auditionné par la police le 27 mai 2015, l’appelant a livré une version détaillée sur la prétendue implication de ces deux personnes dans le brigandage, précisant au passage qu’il avait été convenu que E.________ et F.________ viendraient le voir « comme ils l’avaient déjà fait assez souvent ». Vers la fin de son audition, l’intéressé a indiqué une fois encore que E.________ était accompagné de F.________, « ou quelque chose comme ça ». E.________ a été entendu le 6 juin 2015 par la police. Il a nié toute implication et indiqué qu’il ne connaissait pas le dénommé F.________. Le 30 juin 2015, à la question de savoir pourquoi il avait affirmé que E.________ et F.________ étaient les auteurs du brigandage du 23 septembre 2014, X.________ a répondu ce qui suit : « parce que je pensais qu’ils n’étaient plus en Suisse. En réalité, ils n’ont rien à voir avec ce brigandage », sans indiquer que F.________ n’existerait pas. Ainsi, à l’exception de la phrase « ou quelque chose comme ça », qui peut indiquer une hésitation du prévenu sur la prononciation du nom de F.________, rien n’indique que ce dernier serait en réalité une personne fictive, sortie de l’imagination de X.________, de sorte que sa dénonciation relèverait du délit impossible. On ne discerne d’ailleurs pas pourquoi X.________ aurait désigné à la fois une personne existant réellement (E.________) et une personne fictive. Que les autorités n’aient pas été capables d’identifier F.________ ne permet donc pas de retenir que l’appelant aurait commis un délit impossible. Ainsi, la simple mention « [p]ersonne non identifiée – identité éventuellement fantaisiste fournie par X.________ », figurant dans le rapport de synthèse du 11 décembre 2015, ne justifie pas que X.________ soit libéré de l’infraction de dénonciation calomnieuse décrite au chiffre III de l’acte d’accusation. Il est d’ailleurs compréhensible que les autorités de poursuite pénale n’aient pas poussé plus loin leurs investigations pour retrouver F.________, dans la mesure où, le 30 juin 2015, le prévenu a admis avoir dénoncé faussement cette personne ainsi que E.________.

                        Sur la base de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal de police a considéré que l’appelant s’était rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP.

10.                    a) Le tribunal de police a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 22 mois dont à déduire les 138 jours de détention avant jugement, étant précisé que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 3 novembre 2014, 21 janvier 2015 et 8 mai 2015. Le tribunal de police n’a pas assorti cette peine du sursis, au motif qu’au vu des circonstances et des antécédents du prévenu (condamné à quatre reprises depuis juin 2014, dont deux fois pour des vols avec violation de domicile), l’exécution de cette peine ferme paraissait nécessaire pour le détourner de la commission d’autres crimes et délits.

                        b) L’appelant, qui conclut à son acquittement pour les chiffres II et III (partiel) de l’acte d’accusation et à la réduction de la peine prononcée en conséquence à 12 mois avec sursis, subsidiairement sursis partiel, ne semble pas formuler de grief indépendant s’agissant de la quotité de la peine prononcée en fonction des faits et des préventions retenus. Dans la mesure où ses conclusions sont rejetées, la réduction de peine qu’il sollicite ne se justifie pas. Au surplus, la peine prononcée par le tribunal de police, tout comme la renonciation à assortir celle-ci du sursis (total ou partiel), tient compte des critères pertinents et de la situation personnelle de l’intéressé. Sur ce point, on peut dès lors sans autre se référer au jugement entrepris, soigneusement motivé, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 244 cons. 1.2.3; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 1). S’agissant en particulier du sursis partiel, vu les condamnations antérieures du prévenu, le brigandage du 23 septembre 2014 et la tentative de récidive en février 2015 déjà, l'effet de simple « avertissement » du sursis partiel (cf. arrêt du TF du 19.05.2009 [6B_492/2008] cons. 3.1) serait impropre à le détourner de la commission de nouvelles infractions. On relèvera en outre que X.________ se trouvait dans l’appartement lors du premier brigandage du 23 septembre 2014 et qu’il apparaît comme l’instigateur des opérations projetées le 21 février 2015, ainsi que cela résulte notamment des déclarations de A.________, ce qui ne contribue pas à relativiser sa faute.

                        c) C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont à déduire 109 jours de détention avant jugement, avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de trois ans. A l’instar de X.________, C.________, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief en ce qui concerne la peine prononcée. Sur ce point, on peut sans autre se référer au jugement entrepris, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

                        d) Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, n’introduit pas de changements susceptibles d’être favorables aux prévenus pour la fixation de la peine ou l’octroi du sursis. Il n’y a donc pas lieu de faire application d’une éventuelle lex mitior au sens de l’article 2 al. 2 CP.

11.                    L’appel de la partie plaignante porte sur la quotité de l’indemnité pour tort moral de 2'000 francs qui lui a été allouée, qu’elle juge insuffisante vu la gravité de la l’atteinte. Elle fait valoir que le montant de 2'000 francs est très inférieur à ceux accordés dans des affaires similaires, dont certaines sont énumérées dans un arrêt neuchâtelois référencé sous SJEN.2014.110 (DECI.2012.67)

                        a) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge afin d’obtenir réparation (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 5.1 et les références citées). Pour fixer le montant de cette indemnité, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment aux malheurs qui le frappent. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3).

                        b) Dans un arrêt fribourgeois, la victime d’une agression, que les auteurs avaient suivie puis agressée – la rouant de coups au thorax et lui faisant une prise d’étranglement – dans le but de lui dérober son portemonnaie et son téléphone portable, s’est vu allouer une indemnité pour tort moral de 5'000 francs (arrêt de la Cour d’appel pénal fribourgeoise du 20.10.2017, 501 2017 67 [étant précisé qu’il s’agissait d’un passé-expédient sur les conclusions de la victime]). Dans un autre arrêt fribourgeois, une indemnité de 5'000 francs a été allouée aux victimes d’un brigandage qualifié au sens de l’article 140 al. 3 CP, que l’auteur avait menacées avec une arme (cf. arrêt du TF du 14.11.2014 [6B_305/2014]).

                        Le Tribunal fédéral a considéré qu’un montant de 10'000 francs alloué à la victime d’une agression (à son domicile), ayant subi une atteinte grave d'une part sur le plan physique, vu les complications qui étaient apparues, les douleurs subies et la nécessité de pratiquer une opération deux ans après les faits, la diminution de l’usage des membres supérieurs, ainsi que, d'autre part, sur le plan psychique, avec des séquelles nécessitant une prise en charge thérapeutique, n’était pas inéquitable (arrêt du TF du 07.01.2013 [6B_405/2012] cons. 4.2).

                        Les références citées dans l’affaire LAVI invoquée par l’appelante, référencée sous SJEN.2014.110 (DECI.2012.67), ne mentionnent pas toujours quel montant a été alloué à la victime sur le plan civil. Il en résulte néanmoins que des montants très variables – tant sur le plan civil que sous l’angle de la LAVI – ont été accordés aux victimes de brigandage, en fonction notamment de la gravité de l’agression en tant que telle (type de brigandage, violences physiques, menaces avec une arme, durée de l’agression, etc.) et des séquelles physiques et psychiques de la victime. Ainsi, en marge des affaires citées par l’appelante, on peut également mentionner qu’une réparation morale LAVI de 1'500 francs a été octroyée à un employé de banque victime de brigandage et de séquestration d'une durée de 15 heures à son domicile, qui avait été en arrêt de travail pendant deux semaines en raison du traumatisme subi (Décision du DFAS du 6 décembre 2002, cité in SJEN.2014.110, p. 4, sans mention du montant accordé sur le plan civil). Plus récemment, une indemnité LAVI pour tort moral de 2'500 francs a été allouée à la caissière d'un supermarché qui avait été agressée par trois inconnus, dont deux avaient fait usage d'un spray au poivre contre son visage, alors qu'un troisième l’avait ceinturée en la tirant en arrière. La victime avait obtenu un montant de 4'000 francs à titre de réparation morale sur le plan civil. Le tribunal avait retenu que la victime n'avait pas subi une atteinte psychique supérieure à celle d'une victime qui serait objectivement placée dans une situation similaire, qu'il n'y avait pas eu de lésions corporelles, que le dommage n'avait pas été réparé, qu'il n'y avait pas eu d'hospitalisation et qu'un traitement médical restait cependant nécessaire. Si la victime n'avait pas subi de lésions physiques, elle avait été en arrêt de travail pendant trois mois (décision du DSAS du 17 avril 2012, cité in SJEN.2014.110, p. 4). Une indemnité LAVI pour tort moral de 3'000 francs a été allouée à une employée de maison, victime d'un cambriolage commis par trois inconnus qui l'avaient bâillonnée, ligotée et enfermée dans les toilettes, avant de s'emparer de tous les objets de valeur. Sur le plan civil, la victime s'était vu allouer une indemnité pour tort moral de 5'000 francs (décision du DSAS du 20 juin 2011, cité in SJEN.2014.110, p. 4).

                        c) En l’espèce, le jour de l’agression, l’appelante (âgée de 52 ans) a indiqué à la police qu’elle n’avait pas besoin de voir un médecin dans l’immédiat et a refusé que son cas soit annoncé à la LAVI (cf. D. 5). Elle a néanmoins déclaré qu’elle avait mal au nez, à la tête, des courbatures et qu’elle avait eu peur de mourir étouffée. La plaignante, qui mesure 1m61 et pèse 49 kg, a expliqué qu’elle s’était retrouvée sur le ventre, son agresseur (D.________) pesant de tout son poids sur elle et lui maintenant la tête en arrière ainsi que la main sur la bouche. Après avoir trouvé ce qu’ils cherchaient, les individus lui avaient attaché les mains et les poignets avec du ruban adhésif et l’avaient « à moitié portée » dans sa salle de bain, avant de prendre la fuite. Durant l’agression, l’appelante a eu tellement peur qu’elle a perdu des urines. Le constat du Dr G.________ établi le lendemain de l’agression indique qu’il n’y a ni plaie, ni marque cutanée, mis à part deux petits hématomes récents et des contractures musculaires. Sur le plan psychique, il mentionne que la patiente déclare garder de l’agression « un souvenir de violence inappropriée, d’impression de mourir comme dans une noyade, avec l’anxiété pour le futur et la crainte de récidive ». Le Dr H.________ (généraliste) a attesté avoir suivi la plaignante à sa consultation, de février 2015 au 23 juillet 2015, pour un « trouble mixte anxiodépressif dû, selon ses dires, à des agressions qu’elle a subies en septembre 2014 et tentative d’agression en février 2015 ». La Dresse I.________ (dentiste) a fourni une attestation le 20 juillet 2015 indiquant que la plaignante présentait des « problèmes d’articulation à la mâchoire qui  [pouvaient] très bien être lié[s] à son agression ». Dès le mois d’août 2015, la plaignante a entamé une thérapie avec un psychiatre, le Dr J.________, qui a confirmé que l’agression subie avait entraîné une atteinte psychique (tristesse, angoisse, peur de sortir seule de chez elle, impression d’être suivie), sans exclure une éventuelle rechute. L’appelante a indiqué avoir déménagé en raison de l’agression subie.

                        Au vu de ces éléments, on constate que si l’appelante n’a pas été frappée durant l’agression et n’a pas subi – contrairement aux premières affaires susmentionnées – de lésions physiques, l’agression a néanmoins été violente et a entraîné un traumatisme psychique, qui a nécessité un suivi thérapeutique. Les souffrances psychiques subies par la victime apparaissent réelles et ont laissé des séquelles, qui ne semblent toutefois pas irréversibles. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à la victime (art. 44 CO). Tout bien considéré et en comparaison avec les affaires susmentionnées, une réparation morale d’un montant supérieur à celui alloué par le tribunal de police apparaît justifiée. Le montant accordé à la plaignante sera ainsi fixé à 3'500 francs.

                        d) Pour le surplus, le lien de causalité entre les problèmes dentaires de l’appelante et l’agression n’est pas établi, puisque l’attestation médicale qu’elle a produite se limite à indiquer qu’elle souffre de problèmes d’articulation de la mâchoire qui « [pourraient] très bien » être en lien avec l’agression. Il s’agit ainsi d’une hypothèse et cet élément ne suffit pas à établir que les frais dentaires dont la plaignante réclame le remboursement seraient dus à l’agression qu’elle a subie le 23 septembre 2014. La mention de douleurs à la mâchoire dans le rapport du Dr G.________ ne suffit pas non plus à établir le lien entre les factures produites et l’agression. Le rejet des conclusions civiles de l’appelante sur ce point s’impose, d’autant plus que les factures en question ne sont guère explicites et que certaines se réfèrent à des actes médicaux qui n’ont aucun lien avec l’agression (détartrage par exemple). Par conséquent, le jugement ne sera pas réformé s’agissant du montant des frais médicaux (357.70 francs) mis à la charge des auteurs.

12.                    Les frais de première instance, arrêtés à 25'000 francs, avaient été mis à la charge des prévenus à concurrence de 13'000 francs pour X.________, 8'000 francs pour C.________ et 4'000 francs pour D.________. X.________ se plaint de cette répartition, au motif que rien ne justifierait qu’une partie plus importante des frais soit mise à sa charge, par rapport à C.________, condamné pour les mêmes préventions que lui. X.________ omet toutefois les opérations de procédure entraînées par ses dénonciations calomnieuses et l’expertise psychiatrique dont il a fait l’objet. Au demeurant, le fait qu’il ait finalement admis, le 30 juin 2015, sa participation au premier brigandage, alors qu’il savait que son ADN avait été retrouvé dans l’appartement, n’est pas pertinent. La fixation des frais judiciaires par le tribunal de police ne sera dès lors pas modifiée.

13.                    Il résulte de ce qui précède que les appels de X.________ et de C.________ sont mal fondés.

                        L’appel de la partie plaignante est partiellement admis concernant l’une de ses conclusions (allocation d’une indemnité pour tort moral de 3'500 francs au lieu de 2'000 francs, sachant que l’appelante avait conclu à l’allocation d’une somme de 10'000 francs). La requête d’assistance judiciaire de la partie plaignante, qui émarge aux services sociaux et dont le recours à un avocat pour l’assister durant la procédure de deuxième instance était justifié, sera admise.

                        Vu l’issue de la procédure d’appel (art. 428 CPP), les frais de deuxième instance seront mis par 2/5 à la charge de chacun des prévenus et appelants et 1/5 à la charge de la partie plaignante et appelante (art. 428 CPP).

14.                  a) Sur la base du mémoire d’honoraires produit par le conseil de C.________, une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 2'130 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me K.________ pour la procédure d’appel. Cette indemnité est remboursable à hauteur de 4/5 par C.________, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

                      b) Sur la base du mémoire d’honoraires produit par le conseil de X.________, une indemnité d’avocat d'office de 2'984 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me L.________ pour la procédure d’appel. Cette indemnité est remboursable à hauteur de 4/5 par X.________, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

                        c) Sur la base du mémoire d’honoraire produit par le conseil de la plaignante et appelante le 4 juin 2018, une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 1'831.25 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me M.________ pour la procédure d’appel. Cette indemnité est remboursable à hauteur de 4/5 par chacun des appelants, solidairement, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu pour X.________ les articles 140/22 CP, 303 CP, 10, 135, 428 CPP et 49 CO,

Vu pour C.________ les articles 140 al. 1 CP, 140/22 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 10, 135, 428 CPP et 49 CO,

1.    Les appels de de C.________ et de X.________ sont rejetés.

2.    L’appel de Y.________ est partiellement admis.

3.    Le chiffre 16 du dispositif du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 16 février 2017 est réformé, en ce sens que X.________, C.________ et D.________ sont condamnés solidairement à verser à Y.________ la somme de 3'500 francs à titre de réparation morale.

4.    Le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 16 février 2017 est confirmé pour le surplus.

5.    La requête d’assistance judiciaire de Y.________ pour la procédure d’appel est admise et Me M.________ est désignée en qualité de défenseur d’office.

6.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis par 600 francs à la charge de X.________, 600 francs à la charge de C.________ et 300 francs à la charge de Y.________.

7.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est arrêtée à 2'130 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable à hauteur de 4/5 par C.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

8.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me L.________ est arrêtée à 2’984 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable à hauteur de 4/5 par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

9.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me M.________ est arrêtée à 1'831.25 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable à hauteur de 4/5 par X.________ et C.________, solidairement, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

10.  Le présent jugement est notifié à X.________, par Me L.________, à C.________, par Me K.________, à Y.________, par Me M.________, à D.________, par Me N.________, à D.________,(pour information), au ministère public, parquet régional (MP.2014.4664), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.149), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 9 juillet 2018

Art. 22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 140 CP

Brigandage

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.1

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins2, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

1 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art 260bis1 CP

Actes préparatoires délictueux

1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:

a. meurtre (art. 111);

b. assassinat (art. 112);

c. lésions corporelles graves (art. 122);

cbis.2 mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);

d. brigandage (art. 140);

e. séquestration et enlèvement (art. 183);

f. prise d'otage (art. 185);

fbis.3 disparition forcée (art. 185bis);

g. incendie intentionnel (art. 221);

h. génocide (art. 264);

i. crimes contre l'humanité (art. 264a);

j. crimes de guerre (art. 264c à 264h).4

2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.5

1 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). 2 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151). 3 Introduite par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 491 CO

Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement …).

Art. 331LArm

Délits et crimes2

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.3 sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b. en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;

abis.4 sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;

c. obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;

d. viole les obligations fixées à l'art. 21;

e. en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);

f.5 en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:

1. fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,

2. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,

3. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;

g. offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

3 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:

a. 6offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b. 7…

c. 8offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643). 2 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 3 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 4 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). 5 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 6 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 7 Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 8 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

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