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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2017 CPEN.2017.28 (INT.2017.611)

23. Oktober 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,384 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Elève conducteur. Conduite sans autorisation. Perte de maîtrise. Etat de nécessité licite. Exemption de peine (absence d’intérêt à punir).

Volltext

A.                            Le 13 août 2016, X., élève conductrice, était au volant du véhicule automobile immatriculé NE [111], accompagnée de A. Aux alentours de 13h45, arrivée en bas de la rampe d’accès aux immeubles [....] à Z., elle a entrepris une manœuvre afin de se stationner dans une case en épi située à l’ouest de la rampe à mi-hauteur. Lors de cette manœuvre, elle a heurté le véhicule immatriculé NE [222], correctement parqué. Elle a immobilisé sa voiture avant de redémarrer et de heurter, en raison de la pente, le véhicule immatriculé NE [333], également correctement parqué à l’est de la rampe. La police est intervenue.

B.                            a) Le 27 septembre 2016, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant la prévenue, en application des articles 15 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. d LCR, à 20 jours-amende à 25 francs (soit 500 francs au total), à une amende de 550 francs (soit 350 francs pour les contraventions et 200 francs comme peine additionnelle), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs. L’ordonnance pénale retenait que la prévenue, à Z., rue […], le samedi 13 août 2016 vers 13h45, avait circulé au volant du véhicule immatriculé NE [111] alors qu’elle n’était qu’élève conductrice et qu’elle n’était pas accompagnée conformément aux prescriptions. En bas de la rampe d’accès aux immeubles no 19 et 21 de ladite rue, l’intéressée avait entrepris une manœuvre afin de stationner son véhicule dans une case en épi située à l’ouest de la rampe et avait heurté le véhicule immatriculé NE [222], propriété de B., lequel était correctement stationné, puis, après s’être arrêtée brièvement, elle avait heurté en redémarrant en raison de la pente le véhicule immatriculé NE [333], propriété de C., lequel était également parqué correctement.

b) X. a formé opposition à l'ordonnance pénale, le 7 octobre 2016.

c) Le 9 janvier 2017, le ministère public a entendu A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a déclaré que, lorsque la prévenue et elle étaient arrivées à la Rue [...], elle voyait que X., en se parquant, allait toucher une voiture qui était stationnée. Elle était donc descendue du véhicule pour guider la prévenue. Lors de ces manœuvres, cette dernière avait reculé et heurté la voiture du voisin. X. avait laissé un mot sur le pare-brise de la voiture endommagée. A. était ensuite partie car elle devait s’occuper de ses enfants. Au moment où elle avait quitté les lieux, la voiture était sur la pente, immobilisée à l’endroit de l’accident. Il s’agissait d’un bête accident comme cela pouvait arriver. Lorsqu’elle était revenue sur place après l’accident, il y avait de nombreux voisins portugais qui soutenaient leur ami dont la voiture avait été endommagée par la prévenue. Cela faisait des histoires et il y avait presque eu des bagarres. Son mari, assistant à la scène depuis le balcon, était descendu pour les soutenir, elle et la prévenue.

d) A cette même date, le ministère public a également entendu la prévenue. Elle a déclaré que A. était sortie du véhicule pour l’aider à se parquer. C’était au moment du démarrage qu’elle avait reculé et que son véhicule avait touché la voiture stationnée derrière elle. Il s’agissait d’un démarrage en côte et le temps de changer de pédales, le véhicule avait légèrement reculé. Elle avait laissé sa voiture en place suite à l’accident. Son voisin l’avait ensuite reculée pour la mettre un peu plus bas, mais ne l’avait pas parquée car il était énervé. Elle avait donc repris son véhicule pour le stationner sur une place à proximité, le temps du constat. Son voisin, dont le véhicule était endommagé, était fâché. Il s’était mis à crier et cela avait provoqué un attroupement constitué d’une vingtaine de ressortissants portugais contre les trois ressortissants congolais qu’étaient la prévenue, A. et le mari de cette dernière.

e) Le 10 janvier 2017, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en maintenant l’ordonnance pénale.

C.                            a) A son audience du 14 mars 2017, la première juge a entendu la prévenue. Celle-ci a confirmé que lors de sa course du mois d’août 2016, son accompagnatrice était descendue du véhicule pour la guider lors de la manœuvre de parcage. Malgré cela, elle avait heurté le véhicule stationné derrière elle. Elle avait laissé ses coordonnées sur le pare-brise et n’avait pas déplacé sa voiture suite à l’accident. Son assurance avait payé les dégâts, qui se montaient à 500 francs au total. Son voisin, dont le véhicule avait été endommagé, était furieux et s’était mis au volant du véhicule de la prévenue. Il l’avait laissé au milieu de la chaussée. Elle avait alors déplacé sa voiture sur une place de parc à proximité pour ne pas le laisser au milieu de la route et gêner la circulation.

b)  Dans son jugement, le tribunal de police a retenu que la prévenue s’était rendue coupable d’une perte de maîtrise au sens de l’article 31 al. 1 LCR en heurtant deux véhicules régulièrement parqués, ce que la prévenue ne contestait pas au demeurant. Le fait que l’accompagnatrice, A., soit sortie du véhicule, lors des manœuvres de parcage effectuées par la prévenue, ne constituait pas une infraction à l’article 15 al. 1 LCR. L’article 27 al. 2 OCR stipule en effet que la personne accompagnant l’élève conducteur doit prendre place à côté de lui sauf s’il s’agit de circuler sur des terrains d’exercice, de faire une marche arrière ou de parquer. La première juge retenait également que la prévenue s’était trouvée entourée de voisins malveillants et que sa voiture se trouvait au milieu de la route. Son accompagnatrice était partie et aucune des personnes présentes, qui auraient parfaitement pu déplacer la voiture de la prévenue un peu plus loin, n’avait jugé utile de le faire. Dans cet environnement hostile, devant veiller à protéger d’autres usagers de la route, la prévenue avait agi sous l’empire d’un état de nécessité en déplaçant le véhicule et, en application de l’article 17 CP, devait être acquittée de la prévention de l’article 95 al. 1 let. d LCR. La perte de maîtrise était de peu de gravité, ce qui devait donner lieu à une exemption de peine en application de l’article 100 al. 1 LCR.

D.                            Le ministère public appelle de ce jugement. Il considère que le fait de laisser un véhicule sur une route limitée à 30 km/h, pendant quelques minutes à la suite d’un accident de circulation et dans l’attente de l’arrivée de la police, ne représente pas un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le placement d’un triangle de panne, à une distance raisonnable de l’accident, aurait suffi à écarter le danger. S’agissant de la pesée des intérêts en présence, on a, d’un côté, la volonté d’éviter un potentiel accident causé en raison d’un véhicule accidenté immobilisé sur la chaussée et, de l’autre, la conduite dudit véhicule accidenté par une personne inexpérimentée, qui doit passer devant plusieurs voisins. Le bien juridique protégé par la prévenue n’est pas d’une valeur supérieure à celui qui est finalement lésé de sorte que l’article 17 CP ne trouve pas application. Il y a donc lieu de condamner la prévenue en application de l’article 95 al. 1 let. d LCR. Le ministère public considère également que les « touchettes » commises par la prévenue ne constituent pas des cas de très peu de gravité, mais bien plutôt des cas classiques de pertes de maîtrise commis lors de parcages. En outre, la faute de la prévenue n’est pas légère car celle-ci, qui avait déjà touché un véhicule en effectuant sa manœuvre, n’a pas su prendre les mesures qui s’imposaient, notamment en remettant le véhicule dans les mains de son accompagnante, et a touché un second véhicule. La prévenue doit donc être condamnée pour les deux pertes de maîtrise, en application de l’article 90 al. 1 LCR, et il convient de lui infliger une amende à ce titre.

E.                            Dans ses observations, l’intimée indique qu’elle n’avait déplacé son véhicule, sans être accompagnée, qu’après qu’un voisin avait lui-même déjà déplacé la voiture. L’intimée avait, suite aux « touchettes », immobilisé son véhicule et c’est un tiers qui, de sa propre initiative, l’avait déplacé en plein milieu de la chaussée. C’est donc ce dernier qui avait créé un danger. Le danger était imminent et concret – un samedi vers 13h45, dans un lieu avec de très nombreuses habitations, il était légitime de retenir qu’il y avait du passage sur la route. Afin d’éviter qu’on lui fasse un autre grief à la suite des « touchettes », comme un mauvais parcage ou un accident cas échéant, d’une part, et sous l’émotion, d’autre part, en raison de l’intervention du voisin avec lequel les relations étaient mauvaises et dont elle avait peur des réactions, l’intimée s’était donc résolue à déplacer son véhicule. Elle n’avait conduit ainsi que sur une courte distance et sans manœuvre compliquée. Même si la prévenue s’était fait une représentation erronée des faits et du danger auquel elle croyait, son geste était justifié. La proposition du ministère public de positionner un triangle de panne au lieu de déplacer le véhicule ne permet pas de remettre en cause son geste. En outre, les biens juridiquement protégés étaient en l’espèce, au moins, d’une valeur comparable. Quant aux « touchettes » commises par l’intimée, il faut constater qu’elles étaient de peu d’importance. La police n’avait relevé ni débris ni trace. Il n’y avait eu aucun blessé. L’intimée roulait à très faible allure. L’assurance avait pris en charge les dégâts des deux voitures touchées. L’intimée ne s’est pas présentée à son examen de conduite durant la procédure pénale, craignant les conséquences que celle-ci pouvait avoir sur sa présentation et son avenir de future conductrice. Elle conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 14 mars 2017, avec suite de frais et dépens.

F.                            Le ministère public n’a pas complété son appel déposé le 7 avril 2017.

C ONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) L’article 15 al. 1 LCR prescrit que les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. Aux termes de l’article 95 al. 1 let. d LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions.

                        b) L’article 17 CP stipule que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

                        c) S’agissant de la violation des règles de la circulation routière, la jurisprudence a admis que sauvegarder le trafic, écarter un risque de collision et préserver par là même l’intégrité, voire la vie des personnes, cas échéant en violant les règles de la circulation routière, peut fonder l’application de l’article 17 CP (Monnier, CR CP I, art. 17 n. 16-17 ; JdT 1992 I 708).

                        d) En l’espèce, le véhicule de l’intimée a été déplacé au milieu de la chaussée par un tiers suite à l’accident. La prévenue se trouvait dans une situation délicate du fait du départ de son accompagnatrice. La version de l’intimée selon laquelle elle avait peur que le véhicule, laissé à cet endroit, cause d’autres dégâts est crédible. Le fait de laisser un véhicule sur la chaussée pendant la durée nécessaire à l'arrivée de la police, durée éventuellement importante et impossible à prévoir d'avance au vu du caractère minime de l’accrochage (cinquante-cinq minutes en l’espèce selon l’heure de l’infraction figurant dans l’ordonnance pénale, 13h45, et l’heure de l’arrivée de la police figurant dans le rapport établi, 14h40), sur une route étroite en localité et au beau milieu de l’après-midi un samedi, aurait aussi présenté des risques et des inconvénients pour la circulation. Ces risques et inconvénients n'auraient été que partiellement éliminés par l'usage du triangle de panne et des feux clignotants avertisseurs, ce d’autant qu’un attroupement s’était formé à proximité et pouvait également détourner l’attention d’éventuels automobilistes passant sur la chaussée. En outre, il faut tenir compte du fait que l’intimée était seule, entourée de nombreux voisins (notamment ceux dont les véhicules avaient été endommagés) qui n’étaient pas particulièrement bienveillants à son égard, de sorte qu’elle pouvait légitimement se sentir un peu étrulée et n’a guère pu envisager d’autre solution que celle de se remettre au volant de son véhicule pour aller le garer. Cela étant, en continuant de rouler très prudemment sur une petite dizaine de mètres jusqu’à la place de parc la plus proche où elle savait pouvoir garer le véhicule, elle a, de ce fait, choisi la voie lui permettant d’éviter le plus rapidement toute gêne à la circulation et la moins préjudiciable afin de réduire les risques qu'elle faisait courir aux autres usagers de la route. Par conséquent, elle a correctement satisfait à son obligation d'assurer la sécurité de la circulation, imposée par l'article 51 al. 1 LCR justifiant une violation des règles de la circulation routière ; elle a donc agi de manière licite.

4.                            a) L’article 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

                        b) Aux termes de l’article 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

                        c) L’article 100 ch. 1 al. 2 LCR stipule pour sa part que, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.

                        Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle où même une amende très modérée « de principe » apparaîtrait choquante parce que manifestement trop dure et non appropriée ; il y a lieu de retenir un tel cas de manière restrictive et d’effectuer une appréciation objective et subjective des circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 2.5 ad. art. 100 ch. 1 LCR ; arrêt du TF du 01.09.2011 [6B_299/2011] cons. 3.4 ; ATF 124 IV 184 cons. 3a). L’application de l’article 100 ch. 1 al. 2 LCR suppose la réunion de quatre conditions cumulatives, soit que la faute apparaisse particulièrement légère au regard de l’ensemble des circonstances extérieures que sont notamment la vitesse, les conditions de la route et du trafic, que l’auteur ait eu des motifs suffisants de transgresser la loi, qu’il ait eu la certitude, dans les circonstances données, que son comportement contraire aux règles ne pouvait mettre quiconque en danger, l’infraction paraissant purement formelle, et qu’objectivement personne n’ait été mis en danger ou blessé (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, p. 489 ss).

d)  Selon la doctrine, l’article 52 CP est susceptible d’intervenir plus tôt dans le cours de la procédure puisqu’il permet de renoncer à la poursuite, alors que l’article 100 ch. 1 al. 2 LCR ne permet une exemption de peine qu’au moment du jugement. Matériellement, il apparaît qu’une interprétation littérale des degrés de gravité requis par chacune des dispositions place clairement l’article 100 ch. 1 al. 2 LCR en deçà de l’article 52 CP ; en effet une faute de « très peu de gravité » se superpose nécessairement avec une culpabilité « peu importante ». Autrement dit, tant sous l’angle du moment de l’application que du degré de gravité de la faute, l’article 52 CP englobe systématiquement les cas d’application de l’article 100 ch. 1 al. 2 LCR (Jeanneret, op. cit., p. 503).

                        L’article 52 CP est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par une disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au regard du cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.3 ; Dupuis, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP ; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871).

e)  La culpabilité minime de l’intimée permet de l’exempter de toute peine. L’intérêt à la poursuite pénale ne peut, en l’espèce, pas être qualifié d’important. Les « touchettes » lors de parcages – maladie ou maladresse chronique des apprentis conducteurs – se règlent généralement à l’amiable entre détenteurs de véhicules sans occuper la justice pénale. La prévenue a certes enfreint des règles de circulation routière et perdu, à deux reprises, brièvement la maîtrise de son véhicule mais son comportement fautif n’a causé des dommages matériels que pour un montant peu important (apparemment 500 francs pris en charge par l’assurance responsabilité civile de cette dernière). Pour le reste, il faut constater que l’intimée n’a pas causé de lésion à l’intégrité physique et qu’elle n’a pas agi pour des motifs futiles (en faisant par exemple volontairement des dégâts sur les véhicules) ou pris des risques insensés (en roulant à une vitesse inadaptée) ; son comportement révèle au contraire qu’elle a essayé, autant que faire se peut, de veiller au respect des règles élémentaires de circulation et de sécurité routière constituant un aspect essentiel de l’ordre public. Force est donc de constater que les faits reprochés à l’intimée sont de très peu de gravité et que l’article 52 CP peut trouver application.

5.                            Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l’Etat. L’intimée, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, n’a pas droit à une indemnité pour les frais de défense au sens de l’article 429 CPP. En fonction du mémoire produit par Me D., l’indemnité d’avocat d’office, non remboursable, due à cette dernière pour la défense en procédure d’appel sera fixée à 971.60 francs, frais, débours et TVA inclus.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 31 al. 1, 100 ch. 1 al. 2 LCR, 17 et 52 CP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

3.    L’indemnité d’avocat d’office, non remboursable, due à Me D. pour la défense de l’intimée en procédure d’appel est fixée à 971.60 francs, frais, débours et TVA inclus.

4.    Le présent jugement est notifié à X., par Me D., au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2016.4195-PG) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.14).

Neuchâtel, le 23 octobre 2017

Art. 17 CP

Etat de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Art. 52 CP

Motifs de l'exemption de peine

Absence d'intérêt à punir1

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 151LCR

Formation et formation complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles2

1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.3

2 La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.

3 Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.4

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.5 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.6 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.7

6 Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;

f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 RS 745.1 3 RS 744.10 4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 951 LCR

Conduite sans autorisation

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;

d. effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.

3 Est puni de l'amende quiconque:

a.

n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b.

assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c.

donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.

4 Est puni de l'amende quiconque:

a.

conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b.

conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).

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