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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 31.05.2017 CPEN.2016.79 (INT.2017.285)

31. Mai 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·11,700 Wörter·~59 min·5

Zusammenfassung

Présomption d’innocence. Réparation. Violation de domicile. Calcul du jour-amende. Conclusions civiles. Dommages-intérêts et indemnité pour tort moral.

Volltext

A.                            Le 18 mars 2015, à 18h27, une habitante du chemin D., à Z., a appelé la police neuchâteloise en indiquant que son voisin – identifié ensuite comme étant A.X. – était en train de donner des coups de pieds dans un véhicule et contre une porte d’entrée. Une patrouille s’est rendue sur place, où elle s’est trouvée en présence de A.X. et B.Y. Le premier était sous l’influence de l’alcool (1,43 o/oo à 18h57). Le second a expliqué qu’il s’était battu avec A.X. parce que celui-ci avait commis des attouchements sur sa fille C.Y., née en mai 2002 et donc âgée de 12 ans au moment de l’intervention. Sur place, C.Y. a dit aux policiers que l’intéressé l’avait caressée au niveau de son sexe, environ deux ans auparavant. A.X. a été emmené et placé en cellule au poste de police.

B.                            a) C.Y. a été entendue par la police le 19 mars 2015, dès 09h00, selon les modalités habituelles pour les auditions d’enfants. En bref, elle a confirmé que peut-être deux ans auparavant, A.X. l’avait prise sur les genoux, l’avait déshabillée et lui avait touché le sexe. Elle a en outre expliqué que, le 18 mars 2015, le même était venu sonner à la porte chez elle, lui avait dit qu’il l’aimait, était reparti, était revenu une dizaine de minutes plus tard, lui avait proposé de l’argent, l’avait prise dans ses bras et lui avait fait un bec sur le front. Après cela, elle en avait parlé à son père, qui avait alors frappé A.X. Un rapport d’observation a été établi au sujet de cette audition, dans lequel il est notamment relevé que C.Y. s’est exprimée doucement, mais calmement et clairement, et qu’elle a dit que parler à la police l’avait aidée, parce qu’ainsi A.X. ne pourrait pas « continuer à faire des choses comme ça ». C.Y. a montré aux policiers une vidéo, sur laquelle on apercevait l’intéressé donner des coups de pied dans une porte d’entrée et une voiture. Cette vidéo a ensuite été déposée au dossier.

                        b) B.Y. a été entendu par la police en même temps que sa fille. Il a déclaré qu’environ quatre ans auparavant, sa fille C.Y. s’était rendue chez les X. pour jouer avec leurs enfants, qu’elle avait vu le sexe de A.X., qu’il avait ensuite été convenu que ce dernier ne devait plus approcher la fillette sans être accompagné et qu’il était ressorti plus tard que l’intéressé avait en fait caressé le sexe de l’enfant à cette occasion. Le 18 mars 2015, C.Y. lui avait expliqué, en pleurs, ce que A.X. venait de faire et il s’en était immédiatement pris à lui. Il a déposé plainte contre l’intéressé, pour les attouchements sur sa fille, ainsi que pour violation de domicile (voiture), voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, et dommages à la propriété sur sa voiture et sa porte d’entrée.

                        c) A.Y. a également été entendue par la police, dans la matinée du 19 mars 2015. Elle a expliqué que quatre ans auparavant, sa fille lui avait fait part d’attouchements commis par A.X., qu’elle avait parlé de ces faits avec l’épouse de l’intéressé et qu’ensuite elle et son mari avaient décidé de ne pas dénoncer le cas à la police, mais avaient interdit à A.X. d’approcher de leur fille. Elle s’est déclarée d’accord avec la plainte déposée par son mari – dont elle vivait alors séparée – au nom de leur fille. Elle a elle-même déposé plainte pour dommages à la propriété.

                        d) A.X. a ensuite été interrogé par la police, avec l’assistance d’une interprète. Il a contesté les faits en relation avec C.Y. et indiqué qu’il ne se souvenait pas d’avoir cassé la porte d’entrée du logement Y., ni d’avoir donné des coups de pied à la voiture des plaignants. Les policiers ont noté un comportement assez curieux du prévenu, au cours de son audition.

                        e) Le même jour, B.X., épouse du prévenu, a aussi été entendue par la police. En résumé, elle a indiqué qu’à l’époque des premiers faits, son mari lui avait confirmé les dires de C.Y. au sujet d’un attouchement et qu’il lui avait dit lui avoir juste touché le sexe, dans le cadre de ce qu’il avait appelé un « accident d’alcool ». Elle a précisé que son mari avait effectivement un problème d’alcool.

C.                            La police a établi un rapport, daté du 26 mai 2015. Une instruction a été ouverte le 10 juin 2015 contre A.X., prévenu d’actes d‘ordre sexuel avec un enfant, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Le même jour, le procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur des faits concernant C.Y. et qui auraient été commis le 18 mars 2015. L’Autorité de recours en matière pénale a rejeté un recours déposé contre cette décision.

D.                            a) Entendu par le procureur le 3 juillet 2015, A.X. a admis qu’en septembre 2010, il avait pris C.Y. sur ses genoux et lui avait touché la peau du ventre avec une de ses mains, tout en contestant tout caractère sexuel à ce geste et en précisant qu’il n’avait reconnu que cela envers son épouse, puis n’avait présenté des excuses aux époux Y. que pour les faits susmentionnés. Il a en outre explique que ce jour de septembre 2010, il avait bu modérément et ne se sentait pas alcoolisé, mais « sous une légère euphorie ». Malgré sa consommation d’alcool, il se souvenait précisément des faits en question. S’agissant de ceux du 18 mars 2015, il a dit avoir donné de l’argent à C.Y., parce qu’elle était triste en raison de la séparation de ses parents, puis l’avait prise dans ses bras et embrassée sur le front, comme il l’aurait fait avec sa fille. Il a admis avoir donné un coup de pied contre la voiture de B.Y. et avoir fouillé le véhicule, tout en ne parvenant pas à expliquer le pourquoi de cette fouille. Il a aussi admis avoir donné des coups de pied dans la porte d’entrée. Par contre, il a contesté les déclarations de son épouse au sujet des aveux qu’il lui aurait faits en septembre 2010.

                        b) Egalement entendue par le procureur, la psychologue E. a expliqué, en résumé, qu’elle avait été consultée en septembre 2010 pour C.Y. et qu’elle avait vu celle-ci deux fois. L’enfant lui avait dit avoir vu le sexe de son voisin, mais n’avait pas évoqué d’attouchements, malgré une question sur ce sujet. Elle lui avait paru crédible et faisait état de honte, d’incompréhension et de colère. Après deux séances, C.Y. avait paru rassurée. Questionnée sur les déclarations de l’enfant faisant état d’un attouchement, la psychologue a estimé que ce n’était pas étonnant, car de tels actes pouvaient être considérés comme honteux par un enfant et ne pas être rapportés dans un premier temps, ce qui était très fréquent.

                        c) Devant le ministère public, la psychologue G. a déclaré qu’elle avait été contactée en mars 2014, parce que C.Y. souffrait d’un problème d’intégration au groupe scolaire, de tristesse et de solitude et avait des envies suicidaires. Elle l’avait suivie jusqu’en novembre 2014, à l’occasion de 17 séances, puis à nouveau depuis les faits de mars 2015. Elle avait détecté, au travers de dessins faits par l’enfant, qu’un problème important était survenu dans sa vie. L’enfant révélait une coupure d’énergie et cachait son agressivité. Il y avait aussi pas mal de peur, mais elle ne voulait d’abord absolument pas parler du problème qu’elle avait eu. Sa mère ne voulait pas en parler non plus. En mars 2015, C.Y. lui avait finalement expliqué ce qui s’était passé avec A.X. alors qu’elle avait huit ans, soit un attouchement sur le sexe, mais en disant qu’elle n’avait pas vu le sexe de l’intéressé (sur ce dernier point, la thérapeute a relevé qu’il était possible qu’elles se soient mal comprises, quand elle avait posé la question). Les propos de C.Y. à ce sujet étaient clairement crédibles, en particulier au vu de l’état émotionnel dans lequel l’enfant se trouvait quand elle avait rapporté les faits. Il y avait à la fois de la peur et de la colère. Ce qu’elle avait vécu avait eu un impact sur elle, notamment par sa perte de confiance dans le repère masculin. Il y avait eu six ou sept séances depuis mars 2015, avec une évolution favorable. Les événements avaient été abordés lors de chacune de ces séances, sous des angles différents, et C.Y. n’avait pas varié dans ses explications. Il était normal que C.Y. ne se soit pas confiée à sa première thérapeute, chacun réagissant à sa manière : elle s’était confiée à ses parents et avait certainement voulu refermer cet épisode et ne plus en parler. G. n’avait pas détecté chez l’enfant d’autres traumatismes que celui en relation avec les faits décrits ci-dessus.

                        d) Lorsqu’elle a été entendue par le procureur, avec l’assistance d’un interprète, l’épouse du prévenu est revenue sur ses déclarations antérieures, en expliquant que lorsqu’elle avait été entendue par la police le 19 mars 2015, elle se trouvait en état de choc après ce qui venait de se produire, qu’elle s’était mal exprimée au sujet des faits reconnus par son mari et qu’elle n’avait pas relu le procès-verbal avant de le signer. Selon sa nouvelle version, son mari s’était excusé envers elle d’avoir ouvert la porte de leur maison à C.Y. alors qu’il était ivre et d’avoir pris l’enfant sur ses genoux, mais n’avait jamais évoqué d’attouchements. En 2010, les époux Y. lui avaient dit que son mari avait déshabillé C.Y. et l’avait touchée, mais sans préciser à quel endroit. Son mari lui avait dit qu’il l’avait peut-être touchée sur le ventre. Ses déclarations de mars 2015 venaient de son incompréhension complète du français. Elle s’était sentie harcelée par les questions de la police et n’avait pas pensé à demander un interprète. Elle était en Suisse depuis onze ans, parlait surtout le russe, mais avait passé sans problème un permis de voile en français. Il était exact qu’après les événements de 2010, il y avait eu deux discussions avec les parents de C.Y. au sujet des faits et que son mari avait pris l’engagement de ne plus s’approcher de l’enfant. Après la discussion de 2010, elle avait offert à A.Y. un collier et des boucles d’oreilles en argent.

                        e) L’inspectrice de police J., qui avait entendu l’épouse du prévenu le 19 mars 2015, a expliqué au ministère public qu’avant l’audition, elle avait demandé à A.X. si sa femme comprenait suffisamment le français pour être entendue sans interprète et il avait répondu que c’était bien le cas. Les époux n’avaient pas pu parler entre eux avant l’audition de l’épouse. Elle n’avait ensuite eu aucun doute sur la capacité de B.X. à s’exprimer en français, sinon elle aurait spontanément fait appel à un interprète. Au début de l’audition, la possibilité du concours d’un interprète avait cependant été rappelée à l’intéressée et ses droits, notamment celui de refuser de répondre, lui avaient été lus. Il y avait eu quelques mots que l’intéressée ne comprenait pas en français, mais les policiers avaient trouvé des synonymes. Ils n’ont eu aucun doute sur la fiabilité des déclarations faites. J. était certaine que la personne entendue avait bien exprimé ce qui avait été transcrit au procès-verbal. B.X. n’avait absolument pas fait référence au fait que C.Y. aurait été touchée au ventre. C’était bien à un attouchement sur le sexe de l’enfant qu’elle avait fait référence. Elle n’avait pas été mise sous pression, mais la charge émotionnelle qu’elle ressentait empêchait à certains moments la fluidité de son discours. La personne entendue n’était pas au meilleur de sa forme, mais elle savait parfaitement ce qu’elle disait et comprenait bien la situation. Elle avait d’ailleurs fondu en larmes quand elle en était venue aux faits les plus graves. L’inspectrice a déposé copie des procès-verbaux de deux autres auditions de B.X., des 26 octobre 2007 et 1er octobre 2012, les deux auditions s’étant déroulées en français.

                        f) L’extrait du casier judiciaire du prévenu révèle deux condamnations, soit le 2 novembre 2007 à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles, menaces, séquestration et enlèvement, et le 10 septembre 2013 à 10 jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour séquestration et enlèvement.

                        g) Le dossier d’instruction contient en outre un rapport du CENEA, que le prévenu a consulté en avril 2015. Le rapport mentionne que A.X. a indiqué avoir de longue date une préoccupation en rapport avec l’alcool, mais qu’il pouvait être abstinent la plupart du temps, avec cependant des pertes de maîtrise de sa consommation lorsqu’il buvait de l’alcool.

                        h) Au cours de l’enquête, B.Y. a déposé une facture de 213.05 francs pour les dégâts commis à la porte d’entrée de sa maison et un devis de 864 francs pour la réparation des dommages subis par sa voiture, soit la remise en état de la portière avant gauche. Le prévenu a payé ces deux montants à A.Y., le 4 août 2015.

E.                            Par acte d’accusation du 4 mai 2016, le ministère public a renvoyé A.X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en qualité de prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. S’agissant de la première prévention, les faits reprochés au prévenu étaient les suivants : « Au cours du mois de septembre 2010, à Z., chemin D., dans sa maison, A.X. habillé d’un seul peignoir laissant apparaître ses parties intimes, a assis C.Y. née en 2002 sur ses genoux, l’a déshabillée et a caressé à même la peau le sexe de C.Y. ». La prévention de dommages à la propriété reprochait au prévenu les dommages commis à coups de pieds à la porte d’entrée de la maison habitée par les époux Y. et contre la voiture des mêmes. S’agissant de la violation de domicile, le ministère public retenait que le prévenu avait « pénétré sans autorisation » dans la voiture des époux Y.

F.                            Le prévenu a adressé au tribunal de police les pièces permettant d’établir sa situation financière.

G.                           Le 30 août 2016, le mandataire des époux Y. a déposé des conclusions civiles contre le prévenu, accompagnées de documents destinés à établir le dommage subi. Il était conclu à la condamnation de A.X. à verser à C.Y. 15'000 francs, plus intérêts, à verser à C.Y., B.Y. et A.Y., solidairement, 6'957.40 francs plus intérêts et 10'462.15 francs plus intérêts, à ce qu’il soit donné acte aux mêmes de leurs réserves civiles pour le dommage futur non encore chiffrable et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du prévenu. Les plaignants ont aussi déposé un courrier de la psychologue G. du 21 août 2016, indiquant notamment que même si C.Y. avait déjà fait du travail thérapeutique, il n’était pas possible d’estimer que les répercussions du préjudice subi étaient totalement réglées, ainsi qu’un écrit du médiateur scolaire K. daté d’août 2016, qui mentionnait en particulier qu’il avait vu C.Y. en février 2015 en raison de difficultés personnelles et relationnelles, qu’il l’avait revue le 26 mars 2015, qu’elle lui avait alors raconté les faits survenus r.emment, mais aussi les faits survenus en 2010, qu’il avait ensuite parlé avec elle à six reprises durant l’année scolaire 2015-2016, et qu’elle souffrait d’être traitée de menteuse par son voisin, lequel contestait et banalisait les faits, mais semblait doucement remonter la pente.

H.                            a) A l’audience du 30 août 2016, le tribunal de police a interrogé A.X. Le prévenu a en particulier déclaré qu’il ne buvait plus d’alcool depuis un an et avait arrêté les consultations au CENEA. Il a confirmé ses déclarations à la police et au procureur, en précisant notamment qu’après les faits de 2010, C.Y. avait continué à fréquenter sa famille. A son avis, « cette histoire [n’était] pas née dans l’esprit de C.Y., mais dans celui de ses parents ».

                        b) Le tribunal de police a aussi entendu l’épouse du prévenu, avec l’assistance d’une interprète. La juge lui a rappelé qu’elle l’avait entendue en français dans une autre procédure, ce qu’elle a d’abord contesté, expliquant ensuite qu’à la police, l’audition avait été faite en anglais et avec des gestes et que c’était la même chose pour les auditions des 26 octobre 2007 et 1er octobre 2012. B.X. a en outre déclaré qu’elle et son mari ne buvaient plus d’alcool, que si son mari avait commis les faits qui lui étaient reprochés, cela signifierait qu’il était un être diabolique, ce qu’elle ne croyait pas, et que son mari avait l’habitude de demander pardon, même quand il n’avait rien à se faire pardonner.

                        c) La première juge a également entendu F., sœur du prévenu, qui a expliqué que l’alcool avait été un problème majeur pour son frère, mais qu’il avait cessé toute consommation depuis une année, ce qu’elle pouvait constater car elle travaillait tous les jours avec lui. Depuis qu’il avait arrêté de boire, c’était « un autre garçon », plus tranquille. Son frère était le parrain de deux de ses enfants, qu’il voyait très souvent et envers qui il n’avait jamais eu de comportement inadapté.

I.                             Dans son jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de police a retenu que les déclarations du prévenu et de son épouse permettaient de se convaincre que les faits survenus en septembre 2010 étaient véridiques. Celles du premier évoquaient des contacts physiques étroits avec les enfants des plaignants. Celles de la seconde au sujet de ce que son mari lui avait dit en rapport avec ces faits étaient on ne peut plus claires ; ni son mari, ni les policiers n’avaient eu de doutes sur sa capacité à s’exprimer en français, langue dans laquelle elle s’était d’ailleurs exprimée lors de la procédure conduite en 2012 suite à une plainte de sa part. La crédibilité de l’enfant n’était pas sujette à caution, les différents intervenants ayant toujours souligné que les déclarations de C.Y. étaient crédibles. Dès l’instant où l’enfant avait pu verbaliser ce qui s’était passé en 2010, ses déclarations n’avaient pas varié. Le tribunal de police a donc considéré que les faits de septembre 2010 étaient établis et constitutifs d’infractions à l’article 187 ch. 1 CP. Il a abandonné la prévention de lésions corporelles simples, retenant que les coups avaient été donnés en état de légitime défense. Les dommages à la propriété étaient établis et ne constituaient pas des dommages de peu d’importance. La première juge a considéré que le fait, pour le prévenu, de s’introduire dans la voiture des plaignants et de la fouiller réalisait l’infraction de violation de domicile, admettant qu’une voiture était protégée par l’article 186 CP. La peine a été fixée en fonction de la gravité des faits, de leurs conséquences dommageables, de motivations égoïstes, des antécédents du prévenu, de son intégration sociale, de son alcoolisme et du fait qu’il était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits (légère atténuation de la peine, au sens de l’article 19 al. 2 CP). Le montant du jour-amende a été fixé en fonction des revenus et charges du prévenu. Le tribunal de police a fait droit aux prétentions civiles des plaignants, en bonne partie dans la mesure réclamée. Une indemnité au sens de l’article 429 CPP a été refusée, malgré l’abandon d’une prévention, le prévenu devant acquitter la totalité des frais de justice et ses dépenses s’agissant de la prévention abandonnée étant minimes.

J.                            Dans sa déclaration d’appel du 31 octobre 2016, A.X. :

                        a) conteste sa culpabilité pour les actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés. Il soutient que le tribunal de police a mal compris ses propos et sorti les déclarations de son épouse de leur contexte. Les informations données par les psychologues qui ont suivi l’enfant doivent être relativisées. La crédibilité des accusations de l’enfant n’est pas établie. Le témoignage de la sœur de l’appelant permet de retenir que ce dernier n’a jamais eu de comportements déplacés envers des enfants. Les déclarations des parents de l’enfant ont été incohérentes et contradictoires et les intéressés ont attendu plus de quatre ans avant de déposer plainte. On n’a retrouvé aucun élément pénalement répréhensible sur le matériel informatique de l’appelant. A tort, le tribunal de police n’a accordé aucun crédit aux déclarations de l’appelant. L’enfant a encore eu des activités avec ce dernier après septembre 2010. Il subsiste au moins un doute sur la culpabilité ;

                        b) soutient que puisqu’il a remboursé le dommage causé au plaignant B.Y. (porte et voiture) et qu’il remplit les conditions du sursis, il aurait dû être exempté de peine pour cette infraction, en application de l’article 53 CP ;

                        c) conteste que l’article 186 CP, qui sanctionne la violation de domicile, soit applicable à l’intrusion non autorisée dans la voiture d’un tiers ;

                        d) reproche au tribunal de police d’avoir fixé le montant du jour-amende à une somme excessive, la première juge n’ayant pas tenu compte des charges constituées par les frais de justice et les dommages-intérêts dus aux plaignants ;

                        e) estime que les frais médicaux allégués par les plaignants ne sont pas établis, les documents déposés ne suffisant pas à démontrer un lien entre les faits reprochés à l’appelant et les traitements que C.Y. a subis, ni que les factures déposées ont été effectivement payées ;

                        f) soutient que l’indemnité pour tort moral a été fixée à un montant excessif, soit 11'000 francs, en fonction du fait que si on retenait la prévention d’infraction à l’article 187 CP, il n’y aurait eu qu’un seul épisode d’abus, l’indemnité fixée étant par ailleurs disproportionnée en comparaison de celles allouées dans d’autres situations d’abus sexuels.

K.                            Le 7 novembre 2016, le ministère public a conclu au rejet de l’appel, en se référant au jugement entrepris.

L.                            A la demande des plaignants et en fonction de l’ampleur de la déclaration d’appel, la direction de la procédure les a autorisés à déposer des observations écrites avant l’audience d’appel. Ces observations ont été adressées le 10 mai 2017 à la Cour pénale. Les plaignants réfutent les arguments de l’appelant.

M.                           A l’audience du 31 mai 2017, à laquelle le ministère public a été dispensé de comparaître :

                        a) l’appelant a été interrogé ; en bref, il a déclaré qu’il admettait un « accident », consistant à avoir pris C.Y. sur les genoux, que la  mère de C.Y. avait manipulé son épouse, que s’il avait présenté des excuses, c’était parce qu’il considérait qu’il n’était pas normal qu’il ait pris la fillette sur les genoux, que sa situation actuelle était bonne, qu’il était reconnaissant de l’intervention policière (examen des ordinateurs, prise d’ADN et d’empreintes digitales), car elle lui avait permis de démontrer à son épouse qu’il n’était pas un pédophile. S’il a payé aux époux Y. le montant des dommages à leur voiture et à leur porte d’entrée, c’était pour faire une bonne action ;

                        b) les mandataires de l’appelant, dans leur plaidoirie, ont repris les éléments exposés dans la déclaration d’appel, confirmé les conclusions de celle-ci et répondu aux arguments contenus dans les observations de la partie adverse. Ils ont notamment relevé que la discussion entre l’appelant et les parents de C.Y., en septembre 2010, n’avait pas porté sur des attouchements, mais seulement sur le fait qu’il avait pris l’enfant sur les genoux. Les déclarations de l’épouse de l’appelant n’étaient pas suffisantes pour prouver les faits. Il était invraisemblable que les parents de C.Y. n’aient pas parlé en détail des faits durant près de quatre ans, ni qu’ils aient laissé leur fille aller chez les X. durant la même période si les faits étaient réels. Quand l’appelant a contesté les dommages à la propriété, c’était parce qu’il ne s’en souvenait pas, en raison de son ivresse, et on ne peut pas en conclure qu’il serait un menteur. Dans sa culture, il est normal de s’excuser et de faire des cadeaux, même sans véritable motif. Les indemnités pour tort moral accordées dans d’autres affaires d’abus sexuels montrent que celle décidée par le tribunal de police est disproportionnée, ceci d’autant plus que C.Y. a aussi connu d’autres problèmes, qui ont sans doute contribué à son état subséquent ;

                        c) le mandataire des plaignants, en plaidoirie, a confirmé les conclusions prises dans ses observations du 10 mai 2017 et les arguments contenus dans celles-ci. Il a notamment relevé qu’on ne peut accorder aucun crédit aux déclarations de l’appelant, alors que celles faites en premier par son épouse étaient très claires et correspondaient d’ailleurs à celles faites par C.Y. ; pour appliquer l’article 53 CP, en relation avec les dommages à la propriété, il faut que l’auteur ait admis le caractère incorrect de son acte, ce que l’appelant n’a pas fait, car il s’est contenté de payer, selon lui – vu ses déclarations à l’audience – simplement pour faire une « bonne action » ;

                        d) les mandataires des parties ont brièvement répliqué et dupliqué ;

                        e) l’appelant a fait usage de son droit de prendre la parole en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) L’appelant conteste avoir commis les faits constitutifs de l’infraction à l’article 187 CP qui lui est reprochée. Il invoque la présomption d’innocence, en ce sens que, selon lui, sa culpabilité a été retenue sur la base de preuves insuffisantes.

                        b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        c) En l’espèce, il faut tout d’abord écarter comme non crédible la rétractation de l’épouse de l’appelant en rapport avec les aveux que son mari lui avait faits suite aux événements de septembre 2010. En particulier, il n’est absolument pas crédible que, comme elle le prétend, ses trois auditions par la police, en 2007, 2012 et 2015, auditions dont les procès-verbaux mentionnent qu’elles ont été effectuées en français, se seraient en fait déroulées en anglais, des explications par gestes remplaçant les paroles dans la mesure de sa méconnaissance de cette langue. Pour que ces propos soient véridiques, il faudrait déjà que trois duos de policiers, dans des circonstances très différentes et à plusieurs années d’intervalle, aient violé leurs devoirs et porté des mentions fausses sur les procès-verbaux (en rapport avec la langue utilisée), ce qui serait assez extraordinaire. La première juge avait aussi entendu l’intéressée en français dans une autre procédure, en 2012, élément sur lequel B.X. a passé comme chat sur braise lors de son audition par le tribunal de police. Les explications données par l’inspectrice J. sont, quant à elles, très claires et crédibles. On ne verrait d’ailleurs pas pourquoi elle aurait délibérément menti au sujet des circonstances de l’audition. L’épouse de l’appelant vit en Suisse depuis de nombreuses années. Elle a admis avoir réussi à passer sans problème un permis de voile en français, ce qui suppose une maîtrise suffisante de cette langue. Lors de son audition du 19 mars 2015, elle a utilisé certaines expressions que les policiers ne peuvent pas avoir inventées et qui témoignent elles aussi de capacités en français qui lui permettaient de comprendre les questions posées et d’y répondre de manière adéquate. Elle était sans doute perturbée par l’audition et par les faits dont elle devait parler, comme l’a d’ailleurs relevé l’inspectrice, mais ce n’était pas la première fois qu’elle était entendue dans le cadre d’une procédure pénale et rien n’indique qu’elle aurait pu être amenée, pour ce motif, à faire des déclarations fausses. Cela étant, B.X. savait qu’elle était entendue pour les besoins d’une enquête relative à des abus sexuels, dans laquelle son mari avait qualité de prévenu. Elle n’avait pas eu la possibilité de conférer avec son mari avant l’audition. Elle a fait des déclarations parfaitement claires sur la teneur des propos que l’appelant lui avait tenus en septembre 2010, après les faits litigieux, soit le fait qu’il avait pris l’enfant sur ses genoux, l’avait partiellement dénudée et lui avait touché le sexe.

                        d) Au cours de l’enquête, l’appelant a admis qu’il avait pris l’enfant sur les genoux et lui avait touché le ventre à même la peau, ceci alors qu’il avait bu de l’alcool et se trouvait dans un état qu’il a qualifié d’euphorique. Ces déclarations confirment un comportement déplacé et très proche de celui décrit par la victime. Le dossier révèle que l’appelant a eu, à plusieurs reprises, des comportements problématiques alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, comportements qui ont entraîné les deux condamnations précédentes et les faits du 18 mars 2015. Au sujet de ces derniers faits, on relèvera qu’il est pour le moins inhabituel qu’un homme mûr se rende chez une petite voisine, lui donne de l’argent sans véritable motif et l’embrasse d’une manière peu adéquate. Les déclarations de l’appelant ne peuvent pas, s’agissant de ses dénégations au sujet des faits de septembre 2010, être considérées comme crédibles.

                        e) Les déclarations de la victime ont été claires et précises. Elles sont crédibles, comme les thérapeutes qui se occupées d’elle ont pu le confirmer. A l’époque des faits, C.Y. en avait progressivement fait part à ses parents. Qu’elle n’ait, dans un premier temps, pas pu ou pas voulu en parler à ses thérapeutes n’a rien d’extraordinaire. Comme cela a été relevé par ces thérapeutes, un enfant victime d’abus sexuels ressent généralement de la honte et de la peur et, souvent, les victimes de tels actes ne parviennent pas à verbaliser immédiatement ce qu’elles ont subi. Le discours de C.Y. a été constant dès qu’elle a pu évoquer les faits précisément. Le rapport d’observation de l’audition du 19 mars 2015 confirme la crédibilité des déclarations de la victime. L’hypothèse d’une vengeance, avancée par l’appelant, n’est pas vraisemblable.

                        f) Les troubles constatés par les thérapeutes chez la victime vont aussi dans le sens de la crédibilité de celle-ci. S’agissant de troubles psychiques mis en évidence a posteriori, il est toujours difficile d’en déterminer l’origine précise, mais il n’en reste pas moins que l’une des thérapeutes avait compris, avant que la victime puisse lui parler des faits précis de septembre 2010, que celle-ci avait subi un événement important pour elle. Au vu du dossier, cet événement ne paraît pouvoir être que l’attouchement dont l’appelant a été l’auteur.

                        g) Si l’appelant avait seulement pris l’enfant sur les genoux et n’avait eu envers elle qu’un geste de tendresse, on s’expliquerait difficilement les excuses qu’il a présentées et surtout la conclusion qu’il devait, à l’avenir, s’abstenir de voir l’enfant sans la présence d’autres personnes, quelle que puisse avoir été l’influence de différences culturelles à cet égard. On s’expliquerait aussi assez mal le cadeau d’un collier et de boucles d’oreilles fait peu après les événements par l’épouse de l’appelant à la mère de la victime, là aussi malgré les différences culturelles invoquées par l’appelant.

                        h) Que les parents Y. aient préféré ne pas déposer plainte immédiatement après les faits de septembre 2010 ne constitue pas un élément à décharge. Ils étaient voisins de la famille X. C.Y. se rendait fréquemment chez ces derniers pour jouer avec leurs enfants. Il y avait eu une ou des discussions entre parents et l’appelant s’était engagé à ne plus se trouver seul avec la victime. Au début, B.Y. ne savait pas qu’il y avait eu un attouchement à caractère sexuel. Il est probable que les parents de la victime pouvaient avoir un doute sur les faits précis qui étaient survenus et on peut comprendre qu’ils aient pensé qu’il valait mieux, en l’état, ne pas déposer de plainte pénale.

                        i) En fonction des éléments rappelés ci-dessus, les éventuelles contradictions dans les déclarations des parents de la victime ont peu de poids et il n’est pas utile de s’y arrêter. On relèvera toutefois que la victime avait pu parler de l’abus à sa mère au moins, ceci assez rapidement après les faits, et qu’il n’est pas insolite que cette dernière, dans un ménage qui n’allait pas très bien, ait peut-être préféré ne pas en parler en détail avec son mari.

                        j) Que la sœur de l’appelant n’ait jamais constaté de comportements déviants de son frère envers des enfants ne peut évidemment pas constituer une preuve que l’appelant n’aurait pas commis les faits qui lui sont reprochés en rapport avec C.Y., à un moment où cette sœur n’était pas présente.

                        k) L’absence de contenu pornographique dans les ordinateurs de l’appelant n’est pas non plus décisif.

                        l) Dès lors, il faut retenir, en fait, que l’appelant s’est bien rendu coupable d’un attouchement sur C.Y., en septembre 2010, au sens de l’acte d’accusation. Les faits retenus sont constitutifs d’infraction à l’article 187 CP, ce que l’appelant ne conteste pas.

4.                       a) L’appelant reproche au tribunal de police de ne pas l’avoir exempté de peine, au sens de l’article 53 CP, pour les dommages à la propriété qu’il admet avoir causés.

                        b) L'art. 53 CP prévoit qu'en cas de réparation du dommage, le juge renonce à infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b).

                        c) Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 21.11.2016 [6B_130/2016] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence publiée), même si la réparation a été complète, l'intérêt public à la poursuite pénale n'en disparaît pas pour autant. Il faut examiner si une peine assortie du sursis apparaît encore nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale ou générale. Alors que les objectifs de la sanction doivent être considérés de façon générale, il convient, lors de l'examen des intérêts publics à la poursuite pénale dans le cas particulier, de faire la différence en fonction des biens juridiques protégés. En cas d'infractions contre des intérêts individuels et contre un lésé qui accepte la réparation, l'intérêt public à la poursuite pénale disparaît fréquemment. Pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Dans un arrêt antérieur (arrêt du TF du 04.06.2012 [6B_34/2012] cons. 1.1, avec des références à la jurisprudence publiée), le Tribunal fédéral a en outre retenu que l’article 53 CP vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Par ailleurs, cette condition tend à éviter que les auteurs fortunés puissent monnayer leur sanction.

                        d) En l’espèce, il est constant que l’appelant a admis être l’auteur des dégâts, que le dommage ainsi causé s’élevait, selon les lésés, à 1'077.05 francs (213.05 francs pour la porte d’entrée de la maison et 864 francs pour la remise en état de la portière avant gauche de la voiture) et que l’appelant a couvert ce dommage, par des versements du 4 août 2015 sur le compte de A.Y. Il ne ressort pas du dossier que ces versements auraient fait suite à des discussions entre parties en vue d’un règlement amiable. La plainte à ce sujet n’a pas été retirée. Il existe un intérêt public à sanctionner l’appelant pour ces faits, en ce sens déjà que les actes de l’appelant constituent une forme de vandalisme, que la collectivité a un intérêt à voir punie ; par ailleurs, on cherche en vain, dans le dossier, l’expression de véritables regrets de l’appelant quant à son comportement dommageable ou des excuses qu’il aurait présentées aux lésés à ce sujet, ce qui ne témoigne pas d’une prise de conscience particulière ; l’appelant a dit lui-même, devant la Cour pénale, qu’il avait procédé au paiement pour faire une « bonne action », ce qui va dans le même sens ; il a déjà été condamné antérieurement et les besoins de prévention spéciale entraînent la nécessité d’une sanction. Il existe aussi un intérêt privé des plaignants à voir l’appelant puni pour son comportement : l’appelant leur a fait un versement sans les consulter au préalable ; il est normal qu’ils ne lui aient pas renvoyé l’argent, qui leur était manifestement dû ; ce paiement n’avait pas pour but, ni n’a eu pour effet d’améliorer les relations entre les parties ; les plaignants ont conclu à la condamnation de l’appelant pour ces faits, demandant ainsi que l’autorité pénale prenne en compte le trouble qui leur a été causé et qui n’a pas été entièrement réparé par le paiement intervenu. Exempter l’appelant de toute peine dans le cas d’espèce reviendrait à admettre que chaque auteur de dommages à la propriété peut, quelles que soient les circonstances, éviter la sanction simplement en s’acquittant du dommage allégué par le lésé. Cela n’est pas le sens de l’article 53 CP et de la jurisprudence y relative. Le grief de l’appelant est donc mal fondé.

5.                       a) L’appelant conteste l’application de l’article 186 CP, relatif à la violation de domicile, au cas de celui qui s’introduit sans droit dans une voiture appartenant à autrui.

                        b) L’article 186 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

                        c) La jurisprudence fédérale n’a apparemment pas encore eu à trancher la question de savoir si une voiture particulière était protégée par l’article 186 CP. L’Obergericht de Zurich a cependant déjà jugé qu’un mobilhome, ou camping-car, constituait une habitation au sens de cette disposition car il était destiné à l’habitation, au contraire d’un véhicule ne servant qu’à se déplacer, soit au transport (RSJ 80/1984 p. 151). La doctrine partage cet avis (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2ème éd., n. 9 ad art. 186 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, p. 476 ; Belmon/Rüdy, in : BSK StGB, n. 14 ad art. 186 CP ; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, no 231 p. 109).

                        d) L’acte d’accusation reproche à l’appelant d’avoir pénétré sans autorisation dans le véhicule automobile de B.Y. Ces faits ne sont pas punissables pénalement, au sens de la jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus. L’appelant doit dès lors être libéré de cette prévention et son appel est bien fondé de ce chef.

6.                       a) L’appelant ne formule pas de critique envers le quantum de la peine qui a été prononcée par le tribunal de police, mais fait grief à ce dernier d’avoir fixé le montant du jour-amende à 126 francs, sans tenir compte des frais et dommages-intérêts qu’il devra acquitter.

                        b) Vu l’abandon d’une prévention, soit celle de violation de domicile (cf. plus haut), il y a cependant lieu de revoir légèrement à la baisse la peine prononcée. Le tribunal de police a fixé cette peine à 280 jours-amende, en fonction d’éléments que la Cour pénale peut faire siens (art. 82 al. 4 CPP). La violation de domicile ne constitue qu’un élément très secondaire dans l’appréciation globale. Elle a manifestement été de peu de poids dans celle qui a été faite par la première juge. Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 260 jours-amende sanctionnera équitablement l’appelant (en relevant qu’il a été fait application de l’article 19 al. 2 CP, le prévenu bénéficiant d’une responsabilité légèrement diminuée du fait de son ivresse au moment des faits ; la peine aurait été fixée à 320 jours-amende sans la réduction correspondante). Le sursis doit être accordé, notamment en fonction de la révocation d’un sursis antérieur (cf. plus loin), et personne ne le conteste, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).

                        c) Selon l’article 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3’000 francs au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

                        d) L’appelant ne critique pas les éléments pris en considération pour le calcul effectué par le tribunal de police, ni le calcul effectué sur cette base, qui retenait un disponible mensuel de 3'772.95 francs, ce qui, divisé par trente, donnait un disponible quotidien de 125.75 francs (cons. 6, p. 11 du jugement entrepris). La Cour pénale ne reviendra pas sur cet aspect des choses (art. 404 CPP).

                        e) Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de réduire le montant du jour-amende en fonction des frais et indemnités qu’il devra acquitter. Il est certes exact, comme le rappelle l’appelant, qu’il serait incohérent de prétériter le lésé dans ses chances d’obtenir le paiement des sommes qui lui ont été allouées au titre des conséquences civiles de l’infraction, en donnant la priorité à l’encaissement par l’Etat de la peine pécuniaire (Jeanneret, in : CR CP I, n. 26 ad art. 34). Cependant, dans le cas d’espèce, il ne faut pas perdre de vue que la peine prononcée l’est avec sursis, de sorte qu’un encaissement par l’Etat n’influencera pas, sauf récidive à très bref délai, les perspectives de recouvrement des lésés. De plus et surtout, la capacité financière de l’appelant paraît largement suffisante pour qu’il puisse acquitter les frais et indemnités sur sa fortune et, le cas échéant, la peine pécuniaire également sur sa fortune ou en partie sur ses revenus. Il a produit une copie de sa taxation fiscale, mais seulement en ce qui concerne ses revenus. On peut cependant constater qu’au 31 décembre 2015, il disposait d’un avoir de 25'858.80 francs sur son compte [a] et de 27’318.32 francs sur son compte [b]. Il n’a pas allégué que sa situation se serait péjorée dans l’intervalle, expliquant d’ailleurs devant la Cour pénale que ses affaires allaient bien. Sa situation lui permettra donc de s’acquitter sans problème des frais et indemnités auxquels il doit être condamné, ceci même si l’appel était rejeté sur ces questions (cf. ci-dessous). L’appel est mal fondé sur ce point.

7.                       La révocation du sursis accordé à l’appelant le 10 septembre 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ne fait pas l’objet d’une critique spécifique dans la déclaration d’appel. Les mandataires de l’appelant n’ont pas non plus abordé cette question dans leurs plaidoiries. Le fait est que, déjà condamné le 2 novembre 2007 à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles, menaces, séquestration et enlèvement, et le 10 septembre 2013 à 10 jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour séquestration et enlèvement, l’appelant a récidivé le 18 mars 2015 en commettant des dommages à la propriété, démontrant un certain manque de retenue et que les avertissements que les peines avec sursis auraient dû constituer pour lui n’avaient pas été compris. La révocation du sursis accordé en 2013 est donc justifiée, au sens de l’article 46 al. 1 CP. Elle permet d’ailleurs que la peine prononcée ce jour le soit avec sursis (cf. plus haut).

8.                       a) L’appelant estime que les indemnités accordées pour le tort moral et les dommages-intérêts sont excessives.

                        b) Selon l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En l’espèce, il n’est pas contesté que les plaignants ont, sur le plan formel, valablement fait valoir leurs prétentions devant le tribunal de police.

                        c) Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1). Il en résulte que les plaignants peuvent faire valoir des prétentions en relation avec les actes d’ordre sexuel dont C.Y. a été la victime, ceci – en fonction des circonstances du cas d’espèce - sur la base de l’article 49 CO pour ce qui concerne une indemnité pour tort moral et de l’article 41 CO s’agissant des dommages-intérêts.

                        d) L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 p. 704 ss ; 129 IV 22 cons. 7.2 p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7.2 p. 36 ss et les arrêts cités). Toute comparaison avec d'autres affaires doit en outre intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).

                        e) La victime a subi une atteinte illicite à sa personnalité, du fait de l’abus sexuel qu’elle a subi de la part de l’appelant. Cette atteinte a été grave, ce que l’appelant ne conteste pas, puisqu’il admet le principe d’une indemnité pour tort moral dans l’hypothèse d’une condamnation pour infraction à l’article 187 CP. Quant au montant de l’indemnité, la somme de 11'000 francs allouée par le tribunal de police paraît effectivement élevée, en comparaison avec les montants alloués dans les affaires – plus graves - auxquelles la déclaration d’appel se réfère. A ces exemples, on peut ajouter celui d’une indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une victime âgée de quatorze ans au moment des premiers actes ; l’auteur l'avait caressée sur le sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait pénétrée à au moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et l'avait sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait encore des difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des flashs concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement (arrêt du TF du 02.12.2010 [6B_705/2010] cons. 6.3). Une indemnité de 30'000 francs, montant considéré comme équitable, mais correspondant « sans doute au maximum qui puisse être alloué pour ce genre de cas », a en outre été retenue dans le cas d’une prostituée entraînée contre son gré dans une forêt, aspergée au visage à l'aide d'un spray et contrainte à une relation sexuelle puis à une fellation, et qui avait été durablement traumatisée par ce qu’elle avait vécu (arrêt du TF du 10.10.2003 [6S.334/2003] cons. 5.3 ; l’arrêt rappelait, au cons. 5.1, que depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 francs avaient régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés). L’indemnité a été fixée à 15'000 francs dans une affaire où un père avait, pendant plus d’une année, abusé à réitérées reprises – et parfois par la contrainte - de sa fille, âgée d’environ 9 ans, ceci d’une manière grave (caresses sur le sexe, introduction d’un doigt dans le vagin, frottement contre le corps de l’enfant jusqu’à éjaculation), ces actes provoquant des conséquences douloureuses pour la victime, qui a dû subir des traitements (arrêt du TF du 24.06.2005 [6P.63/2005]). En l’espèce, il s’agit d’allouer une indemnité en relation avec un acte unique, sans pénétration ni violence particulière et qui n’a duré que quelques minutes, commis par une personne qui était relativement proche de la victime et qui a entraîné chez celle-ci des troubles qui, plusieurs années plus tard, ne sont pas éliminés, ou en tout cas pas entièrement. Sans qu’il soit question de relativiser en aucune manière la souffrance de la victime dans le cas particulier et tout en reconnaissant pleinement le traumatisme subi et ses conséquences dommageables, il faut néanmoins constater qu’une indemnité de 11'000 francs est excessive, en fonction notamment des montants alloués dans des affaires clairement plus graves, soit concernant des actes commis à plusieurs reprises et impliquant des violences physiques. Tout bien considéré, la Cour pénale estime qu’une indemnité de 4’000 francs est adéquate. L’appel doit dès lors être admis, au moins partiellement, sur cette question.

                        g) Selon l’article 41 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer. L’acte illicite se définit comme une atteinte à un bien juridiquement protégé, une atteinte au patrimoine étant illicite si elle découle d’un comportement proscrit en tant que tel par l’ordre juridique, indépendamment de ses effets patrimoniaux (ATF 141 III 527 et 139 V 176). Le dommage est la différence entre le patrimoine actuel du lésé, postérieur au fait dommageable, et le montant qu’aurait atteint ce même patrimoine si le fait dommageable ne s’était pas produit (ATF 132 III 359). La causalité entre le comportement et le dommage doit être adéquate et il faut pour cela que le comportement était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît, d’une manière générale, provoquée ou favorisée par ce comportement (ATF 129 III 312). Une cause indirecte suffit (ATF 57 II 47). L’article 42 CO prévoit quant à lui que la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1) et que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). La jurisprudence (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.6.2, avec des références à la jurisprudence publiée et non publiée) précise que l’article 42 al. 2 CO tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (ATF 133 III 462, cons. 4.4.2), que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau. L’article 42 al. 2 CO édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue et allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive.

                        h) Le comportement de l’appelant était illicite. Dans le cas particulier, il n’est pas facile de distinguer le dommage qui a été causé par les actes commis par l’appelant et celui qui pourrait avoir résulté d’autres circonstances survenues dans la vie de l’enfant victime. Il est cependant dans la nature des choses et conforme à l’expérience générale de la vie que les enfants victimes d’abus sexuels en subissent un choc tel qu’il entraîne des conséquences psychiques, ceci à court, moyen et souvent aussi à long terme, et que de tels actes entraînent souvent la nécessité, pour leur victime, de se soumettre à des traitements, par exemple sous la forme d’un suivi psychologique, voire psychiatrique. Il entre également dans le cours ordinaire des choses qu’une victime d’abus sexuels ne puisse pas les dénoncer immédiatement et que la nécessité d’un traitement n’apparaisse que plusieurs mois ou années après l’atteinte portée à l’intégrité sexuelle de la victime. Sur le principe, il faut ici retenir que les troubles psychologiques dont a souffert et souffre sans doute encore la victime et qui ont nécessité l’intervention de thérapeutes ont été au moins favorisés par les actes commis en septembre 2010. Personne ne peut dire comment la victime aurait réagi à une mauvaise ambiance de classe ou à la séparation de ses parents si elle n’avait pas subi ces actes. Par contre, il paraît évident que l’apparition de troubles psychologiques chez elle n’a pu être que favorisée par ces faits. Il faut toutefois admettre qu’il est possible et même probable que d’autres facteurs que l’abus subi ont également ébranlé la victime et qu’on ne peut pas considérer que l’ensemble du dommage subi est en lien de causalité adéquate avec cet abus. Cela étant, les plaignants ont produit un relevé et diverses factures en rapport avec des traitements suivis par C.Y. dès septembre 2010. Les différents postes du dommage allégué sont documentés, même si la preuve du paiement de chaque facture particulière n’a pas été déposée (la Cour pénale n’estime pas que ces preuves de paiement auraient dû être déposées ; de telles preuves ne sont d’ailleurs en principe pas exigées, sauf quand il existe un doute sur la réalité des factures produites, doute qui n’existe pas en l’espèce). Exiger des plaignants qu’ils produisent une attestation de chaque thérapeute consulté au sujet de la nature exacte du traitement serait excessif. Les plaignants n’ont pas exagéré leurs prétentions, puisqu’ils n’ont rien demandé, par exemple, pour des frais liés à leurs déplacements afin de se rendre aux consultations. La somme réclamée, soit 6'957.40 francs, est donc établie. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que, sur ce montant, c’est une somme de 4'000 francs qui doit être mise à la charge de l’appelant, pour tenir compte des considérations qui précèdent et en particulier des autres facteurs qui ont sans doute concouru au dommage. L’appel est partiellement bien fondé à ce sujet.

9.                       Vu ce qui précède, l'appel est mal fondé sur la question essentielle, soit sur la culpabilité de l’appelant pour l’infraction à l’article 187 CP. Il l’est aussi s’agissant de l’absence d’exemption de peine pour l’infraction à l’article 144 CP et du montant du jour- amende. L’appel doit par contre être admis sur l’infraction à l’article 186 CP, ce qui entraîne une légère réduction de la peine à prononcer, et partiellement sur le montant de l’indemnité pour tort moral et pour le dommage subi. Les frais et dépens de la procédure de première instance seront laissés entièrement à la charge de l'appelant, dans la mesure où la procédure et les actes d’enquête auraient été les mêmes, quel que soit le sort du litige sur les questions pour lesquelles l’appelant obtient ici en partie gain de cause, et où l’appelant a alors succombé sur l’essentiel (art. 426 CPP). Les frais de la procédure d’appel seront mis pour les 4/5 à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour la procédure d’appel également, l’appelant versera aux plaignants et intimés une indemnité de 4’000 francs, au sens de l’article 433 CPP ; les plaignants ont déposé un mémoire d’honoraires ascendant à 6'130.40 francs, auxquels il faut ajouter 500 francs pour la durée supplémentaire de l’audience de la Cour pénale ; il convient toutefois de retrancher une partie de l’activité, qui n’était pas nécessaire en fonction des circonstances de la cause ; la Cour pénale estime que des honoraires et frais de 5'000 francs peuvent retenus comme base ; l’appelant en assumera les 4/5, soit 4'000 francs. Enfin, toujours pour la procédure d’appel, l’appelant a droit à une modeste indemnité au sens de l’article 429 CPP, car il est partiellement acquitté ; cette indemnité sera fixée à 500 francs, correspondant aux honoraires nécessaires pour la défense de l’appelant au sujet de la prévention d’infraction à l’article 186 CP, qui a été abandonnée. Elle sera compensable avec les frais de justice mis à la charge de l’appelant.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 19 al. 2, 34, 46, 144, 187 CP, 41, 42, 49 CO, 10, 122, 123, 426, 428, 429 CPP,

I.        L'appel est partiellement admis.

II.        Le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est partiellement réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

Reconnaît A.X. coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de dommages à la propriété. Libère A.X. des préventions de lésions corporelles simples et de violation de domicile. Condamne A.X. à une peine pécuniaire de 260 jours-amende, à 126 francs le jour (soit 32’760 francs au total), avec sursis pendant quatre ans. Constate que cette condamnation est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 septembre 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Ordonne la révocation du sursis accordé le 10 septembre 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Condamne A.X. à payer à C.Y., en main de ses parents B.Y. et A.Y., une indemnité pour tort moral de 4'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010. Condamne A.X. à verser aux plaignants, au titre de dommages-intérêts, le montant de 4’000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 30 août 2016. Condamne A.X. à verser aux plaignants le montant des honoraires de leur mandataire, par 10'462.15 francs, avec intérêts à 5 % dès le 30 août 2016. Dit que l’éventuel dommage futur des plaignants A.Y., B.Y. et de leur fille C.Y., est réservé. Condamne A.X. aux frais de la cause, arrêtés à 4'452 francs.

III.        Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de l'appelant par 1'600 francs, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.        A.X. versera à B.Y. et A.Y., solidairement, une indemnité de dépens de 4’000 francs pour la procédure d’appel.

V.        Il est alloué à A.X., pour la procédure d’appel, une indemnité de 500 francs au sens de l’article 429 CPP, à la charge de l’Etat, indemnité compensable avec les frais de justice.

VI.        Le présent jugement est notifié à A.X., par Me H., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.1336-PCF), à A.Y., B.Y. et C.Y., par Me I., à l'Office fédéral de la justice / RSPM, à Berne et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2016.217).

Neuchâtel, le 31 mai 2017

Art. 41 CO

Principes généraux

Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Art. 42 CO

Fixation du dommage

1 La preuve du dommage incombe au demandeur.

2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1

1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 491 CO

Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement …).

Art. 34 CP

Peine pécuniaire

Fixation

1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

Art. 53 CP

Réparation

Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42); et

b. si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.

Art. 186 CP

Violation de domicile

Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 187 CP

Mise en danger du développement de mineurs

Actes d'ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

5. …2

6. …3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 122 CPP

Dispositions générales

1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

3 L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.

Art. 123 CPP

Calcul et motivation

1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.

2 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries.

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