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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.08.2017 CPEN.2016.65 (INT.2017.623)

30. August 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,632 Wörter·~28 min·5

Zusammenfassung

Escroquerie et loi sur l’action sociale.

Volltext

A.                            Suite à une dénonciation, d’une personne qui a souhaité rester anonyme, l’Office de contrôle du service de l’emploi a ouvert, en septembre 2014, une enquête contre les époux X., en relation avec des éléments de fortune et des activités qu’ils auraient dissimulés aux services sociaux alors qu’ils percevaient des prestations d’assistance.

B.                            A.X. a été entendue à deux reprises par l’Office de contrôle, les 18 novembre et 12 décembre 2014. Elle a admis avoir travaillé pour C. SA, ceci chaque année depuis 2006. Selon elle, elle avait annoncé cet emploi et ses revenus à son assistant social durant les périodes où la famille était aidée par les services sociaux. Entre 2006 et 2009, elle partageait son salaire avec ses sœurs, qui l’aidaient dans son activité. Son assistant social ne lui avait pas demandé de produire ses fiches de salaire. Malgré sa situation financière précaire, elle avait prêté plusieurs sommes d’argent à l’une de ses sœurs, soit D., pour un montant total de 53'913.50 francs. Elle avait également effectué des travaux de secrétariat, comme indépendante, pour le compte de l’entreprise E. Elle a admis qu’elle n’avait pas annoncé au service social le fait qu’elle était devenue héritière suite au décès de sa mère, le 5 février 2006. Elle ignorait si son mari avait annoncé l’héritage. Dans le cadre de cette succession, elle avait hérité, conjointement avec ses frère et sœurs, de biens immobiliers. La valeur des biens et du terrain hérités avait été estimée à plus d’un million de francs. Il existait un projet de construction de deux immeubles locatifs sur les terrains appartenant à l’hoirie.

C.                            B.X. a été entendu le 2 décembre 2014 par l’Office de contrôle. Il a déclaré en substance que l’assistant social ne lui avait d’abord pas demandé si son épouse travaillait. En 2013, le service social les avait questionnés sur un éventuel emploi de sa femme et c’est à ce moment-là qu’ils avaient transmis les fiches de salaire de l’épouse. Le prévenu a admis n’avoir pas parlé à son assistant social de l’héritage reçu par son épouse suite au décès de sa belle-mère. Ils n’ont perçu aucun montant de cet héritage qui, au contraire, a engendré des frais. Il existait un projet de démolition des immeubles hérités et de construction de deux immeubles locatifs, mais les autorisations n’ont pas été délivrées et le projet est resté en suspens. B.X. a admis les défauts d’annonce au service social, mais précisé que cela concernait plutôt son épouse. Il contestait par contre une quelconque escroquerie, car, selon lui, l’assistant social ne lui parlait que de sa situation professionnelle au cours des entretiens et ils n’abordaient pas la situation familiale, de sorte qu’on ne lui avait jamais vraiment posé de questions au sujet d’éventuels revenus de son épouse.

D.                            Le 26 juin 2015, la commune a déposé plainte pénale contre les époux X., pour infraction à l’article 146 CP. En résumé, la plaignante leur reprochait de ne pas avoir annoncé les revenus de A.X. provenant de son emploi auprès de C. SA, ceci pour la période courant de décembre 2005 au 1er octobre 2011 alors que la famille bénéficiait de l’aide des services sociaux. De même, durant cette période, A.X. n’avait pas annoncé qu’elle faisait partie d’une hoirie suite au décès de sa mère. Pour la seconde période, couvrant les mois de février à septembre 2013, les époux X. avaient certes annoncé les salaires réalisés par l’épouse, mais n’avaient pas mentionné la succession. Les prévenus, lors de la signature des formulaires de demande d’aide sociale, avaient été informés de leur obligation de renseigner les services sociaux de manière complète sur leur situation personnelle et financière, ainsi que sur tout changement pouvant entraîner une modification de l’aide allouée. Les prévenus avaient bénéficié d’une aide pour un montant total de 25'886.35 francs pour la première période, soit du 1er décembre 2005 au 1er octobre 2011, et d’une aide de 11'813.85 francs pour la seconde période, du 1er février 2013 au 1er octobre 2013. Sur ce second montant, 9'895.65 francs étaient de l’aide remboursable et un engagement de remboursement a été signé par les prévenus. Au jour de la plainte pénale, le solde de la seconde dette s’élevait à 6'323.10 francs.

E.                            Par ordonnance pénale du 20 janvier 2016, B.X. a été condamné – comme peine complémentaire - à 110 jours-amende à 30 francs, soit 3'300 francs au total, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 francs comme peine additionnelle, avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement fautif. Le ministère public a reconnu B.X. coupable d’infraction aux articles 146 al. 1 CP, 42 al. 1 et 73 LASoc pour avoir, entre le 10 janvier 2005 et le 1er octobre 2011, avec son épouse A.X., sollicité et obtenu l’aide sociale de la commune pour un montant de 25'886.35 francs en mentant lors des premiers entretiens d’ouverture du dossier au sujet de l’obtention par l’épouse de revenus dont ils avaient consciemment caché l’existence, alors que ces revenus auraient dû permettre au couple de ne pas recourir à l’aide sociale, causant ainsi un préjudice de 25'886.35 francs à la commune, et pour avoir du 1er février 2013 au 1er octobre 2013, avec son épouse, omis de déclarer spontanément la propriété par l’épouse d’une part de copropriété immobilière détenue par l’intermédiaire d’une hoirie.

F.                            Par ordonnance pénale du même jour, A.X. a été condamnée à 480 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs comme peine additionnelle, avec peine privative de liberté de substitution de huit jours en cas de non-paiement fautif. Le ministère public a retenu contre elle les mêmes faits que ceux reprochés à son mari, avec les mêmes qualifications juridiques. En plus, il lui reprochait d’avoir exercé une activité en qualité d’indépendante, du 1er octobre 2013 au 18 novembre 2014, sans s’annoncer à une caisse de compensation, éludant de la sorte l’obligation de payer les cotisations sociales y relatives, infraction réprimée par les articles 87 al. 2 LAVS, 106 LACI et 70 LAI.

G.                           Le 2 février 2016, A.X. et B.X. ont fait conjointement opposition aux deux ordonnances pénales du 20 janvier 2016. Le ministère public a transmis celles-ci au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police), pour valoir comme actes d’accusation.

H.                            a) Les prévenus ont été entendus par le tribunal de police à son audience du 21 juin 2016.

                        b) B.X. a déclaré, en substance, qu’entre le 10 janvier 2015 (recte : 2005) et le 1er octobre 2011, son épouse travaillait pour C. SA, mais que les services sociaux en étaient informés : les époux avaient toujours « joué la transparence ». On ne pouvait pas lui reprocher d’avoir tu le fait que son épouse était membre d’une hoirie. A cette époque, il avait perdu sa belle-mère et avait été licencié. Il cherchait donc à s’en sortir et n’avait pas pensé à annoncer cet élément de fortune. Ils n’avaient pas touché d’argent de la succession.

                        c) A.X. a pour sa part déclaré, en résumé, qu’elle avait informé l’assistant social de son activité pour C. SA. Les époux avaient signé les documents permettant au service social de prendre des renseignements où il voulait. Ils avaient annoncé oralement qu’elle était salariée, mais beaucoup de choses s’étant produites à cette époque, l’information s’était sans doute perdue. A cette période, son mari avait en effet perdu son emploi, ses salaires impayés s’accumulaient, il était tombé malade et ils avaient entamé des poursuites à l’encontre de son ancien employeur. Ils avaient également informé oralement leur assistant social, en 2013, du fait qu’elle était toujours salariée de C. SA.

I.                             Dans son jugement du 28 juin 2016, le tribunal de police a retenu, en résumé, que la question des revenus de A.X. avait bien été posée par l’assistant social et que les époux y avaient répondu par la négative. Le premier formulaire des services sociaux, daté du 10 janvier 2005, avait été rempli sur la base des indications fournies par les époux X. : ceux-ci étaient notamment seuls en mesure de répondre aux questions relatives aux numéros de leurs téléphones portables et à leur formation professionnelle. Les rubriques « employeur » et « revenus » étaient, en ce qui concerne A.X., barrées d’un trait horizontal. Il fallait ainsi retenir que les époux X. n’avaient pas indiqué, lors de leur premier contact avec les services sociaux, que l’épouse réalisait un revenu. L’enquête avait permis de démontrer que A.X. était employée de C. SA depuis le 1er novembre 1979 et qu’elle avait réalisé, pour 2005, un revenu de 15'252 francs. Il ressortait du compte-rendu de l’entretien du 11 janvier 2005 entre l’assistant social et les époux X. que ces derniers avaient donné de nombreux renseignements au sujet du revenu de l’époux. En revanche, s’agissant des revenus de A.X., le compte-rendu était muet, comme le formulaire du 10 janvier 2005. Le compte-rendu établi le 28 juillet 2005 par le service de l’aide sociale, suite à un rendez-vous du même jour avec les époux X., résumait la situation de ceux-ci et indiquait, s’agissant de la situation de l’épouse : « elle cherche un travail à domicile » et « elle n’a pas droit au chômage ». Il ressortait donc de ce document que les époux avaient, à cette occasion, confirmé, comme lors des premiers contacts des 10 et 11 janvier 2005, que l’épouse ne réalisait aucun revenu. Le formulaire de demande d’aide sociale que les prévenus avaient signé le 6 décembre 2006 ne faisait également aucune mention des revenus réalisés par A.X. L’aide sociale reçue par les époux intervenait en complément du salaire touché par B.X. Les prévenus ne pouvaient ignorer que le montant de l’aide qu’ils recevaient dépendait du montant des rentrées d’argent du couple. En taisant les revenus de A.X., ils avaient trompé astucieusement les services sociaux et s’étaient rendus coupables d’escroquerie. S’agissant de la part de copropriété immobilière cachée par les prévenus, le dossier établissait qu’à l’époque des faits, l’épouse faisait partie d’une hoirie. Alors que A.X. débattait du sort des biens immobiliers avec ses frère et sœurs, les époux émargeaient aux services sociaux. Il ne pouvait échapper aux prévenus que cet élément de fortune devait être annoncé au service social, puisque leur attention avait été attirée sur le fait qu’en cas d’héritage, le bénéficiaire de l’aide sociale pouvait être tenu à remboursement. En omettant de transmettre l’information selon laquelle A.X. était membre d’une hoirie, dans la perspective d’un remboursement, les prévenus s’étaient rendus coupables d’infraction à la loi sur l’action sociale. Enfin, le tribunal a abandonné la prévention dirigée contre A.X. au sujet de ses cotisations d’indépendante, en raison du fait que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation était au courant des revenus qu’elle réalisait et estimait qu’ils ne pouvaient être considérés comme résultant d’une activité indépendante.

J.                            Le 5 septembre 2016, A.X. et B.X. font appel contre ce jugement. Ils invoquent une constatation inexacte des faits. Ils soutiennent avoir donné au service de l’aide sociale l’information selon laquelle l’épouse exerçait une activité accessoire. L’assistant social ne l’a pas prise en compte au vu de la situation compliquée du mari, aux prises avec son employeur de l’époque. Il ressort des notes d’entretien du 16 avril 2008 que les appelants devaient transmettre « leurs revenus » à l’assistant social. Le 29 juin 2010, l’assistant social indiquait également que l’épouse allait « faire la demande pour les allocations familiales par elle-même car son époux avait une situation qui changeait souvent ». Les services sociaux ne pouvaient pas ignorer que les allocations familiales sont versées par l’employeur et ils étaient donc au courant de l’activité exercée par A.X. S’agissant de la part de copropriété immobilière de cette dernière, détenue par l’intermédiaire d’une hoirie, l’assistant social en connaissait l’existence. Le dossier de l’aide sociale contient un extrait de l’estimation cadastrale datant du 17 juillet 2007, qui mentionne A.X. en sa qualité de copropriétaire. De plus, en l’état actuel, il n’y a pas d’actifs à partager dans le cadre de la succession, compte tenu de la dette hypothécaire et des frais.

K.                            Le ministère public et la commune ont renoncé à formuler des observations sur l’appel, le premier concluant à son rejet.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.X. et A.X. est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

Les appelants ont transmis à la Cour pénale différentes annexes à l’appui de leur appel. Ces documents figurent déjà au dossier officiel de sorte qu’ils ne constituent pas de nouveaux moyens de preuve. 

3.                            a) Dans un premier grief, les appelants reprochent au tribunal de police d’avoir retenu l’infraction d’escroquerie au sens de l’article 146 CP, en considérant qu’ils avaient commis une tromperie astucieuse. Ils ne discutent pas leur qualité de coauteurs.

                        b) L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 cons. 3). Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b), et dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2).

L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant, qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées; 136 IV 188 cons. 6.2). Un contrat ou la loi peut être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat, singulièrement celle prévue à l’article 42 LASoc (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B.496/2015] cons. 2.4.1), ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4. ; 131 IV 83 cons. 2.1.3). En outre, pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas : il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 cons. 5). L'astuce est également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant, propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 cons. 2a). Elle n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 cons. 2a). Il n'est pas nécessaire qu'elle fasse preuve de la plus grande diligence et qu'elle recoure à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 122 IV 246 cons. 3a). L'astuce n’est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage, parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 cons. 3a).

                        c) Ces principes sont également applicables en matière d’aide sociale. Dans ce domaine, on considère que l'autorité d’aide sociale agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites par le requérant ou néglige de lui demander les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et sa décision de taxation, ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts du Tribunal fédéral du 06.04.2016 [6B_496/2015] et du 23.05.2011 [6B_22/2011] cons. 2.1.2 et les arrêts cités).

                        d) Du point de vue subjectif, l'escroquerie n’est réalisée que si auteur a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 cons. 4b).

                        e) Le tribunal de police a retenu que la question des revenus de A.X. avait bien été posée (ce que les appelants admettent) et que les appelants y avaient donné une réponse négative (ce qu’ils contestent). La Cour partage cette appréciation pour les raisons exprimées par la première juge qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). L’explication donnée par les appelants, devant la Cour pénale, selon laquelle l’assistant social leur aurait posé la question des revenus de l’épouse mais renoncé à indiquer ceux-ci, en raison de la situation financière compliquée du mari, est invraisemblable. Il ressort, au contraire, du dossier que les appelants, lors du premier contact avec les services sociaux, le 10 janvier 2005, n’ont pas donné d’informations sur les revenus de l’épouse, la rubrique correspondante étant barrée d’un trait. Ces revenus n’ont pas non plus été mentionnés lors de l’entretien du lendemain avec un assistant social : on ne voit pas ce qui expliquerait, s’ils l’avaient été, que cet assistant social ne les ait pas évoqués dans le compte-rendu qu’il a établi, alors que les revenus réalisés par les requérants sont l’élément le plus important de toute demande d’aide sociale ; les revenus de l’époux sont d’ailleurs très largement évoqués dans ce compte-rendu. Les revenus de l’épouse ne sont pas plus mentionnés dans le compte-rendu de l’entretien du 28 juillet 2005 avec les appelants, où il est même question du fait que A.X. cherche un travail à domicile et n’a pas droit au chômage ; ces mentions montrent que la question d’une activité lucrative de A.X. a été évoquée mais que son activité pour C. SA n’a pas été signalée. Une nouvelle demande d’aide sociale, en décembre 2005, indique que l’époux ne perçoit des revenus que de manière tardive et partielle et que les besoins de la famille ne sont ainsi pas toujours couverts. Les appelants ont en outre fourni au service social les justificatifs relatifs aux revenus de B.X. et des extraits de leurs comptes bancaires pour l’année 2005. Ils ont tous deux signé un document comprenant le texte de l'art. 42 de la loi neuchâteloise sur l'aide sociale (dont la date - décembre 2006 – est apparemment erronée, puisque les prévenus ont bénéficié de l’aide sociale en décembre 2005, mais pas en décembre 2006). En apposant leur signature sur ledit document, sans déclarer les revenus de l’épouse, les appelants ont adopté un comportement signifiant que leur situation ne s’était pas modifiée. Par la suite, ils ont systématiquement, durant les entretiens avec leur assistant social, mais également à chaque contact avec le service social, omis de mentionner les revenus perçus par A.X. Les budgets mensuels établis par les services sociaux contiennent deux rubriques principales, l’une concernant les dépenses et l’autre les revenus. Il ressort de ces budgets qu’à la rubrique des revenus figurent ou bien seulement ceux de l’époux, ou bien pas de revenu du tout. Tout cela démontre de manière suffisante que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les appelants, questionnés à ce sujet, n’ont pas avisé leur assistant social de l’activité exercée par A.X. auprès de C. SA et des revenus en résultant. Si l’information avait été donnée par les prévenus à l’assistant social, ce dernier l’aurait mentionnée soit dans les comptes-rendus des entretiens successifs, soit dans les commentaires pour l’Office de l’aide sociale, soit encore dans les budgets mensuels déterminant les montants de l’aide sociale. L’assistant social aurait sans aucun doute aussi demandé les fiches de salaire de l’épouse, comme il le faisait au sujet du salaire du mari. Les appelants, par leurs contacts avec l’assistant social et notamment aussi lorsqu’ils ont rempli le formulaire intitulé « permanence » de demande d’aide sociale, ne pouvaient pas ne pas être conscients que l’aide dont ils bénéficiaient dépendait des revenus qu’ils réalisaient. De même, ils ne pouvaient ignorer que l'aide sociale était subsidiaire aux revenus que réalisait leur couple, puisque l’époux devait fournir toutes ses fiches de salaire mensuelles, afin que le montant des prestations d’assistance soit recalculé chaque mois. Il ne pouvait pas leur échapper que l’aide sociale n’était pas destinée à leur permettre de prêter de l’argent à l’une des sœurs de A.X., pour un montant total de 53'913.50 francs. Les appelants ont ainsi trompé les collaborateurs du service social, en taisant intentionnellement les revenus de l’épouse alors qu’ils étaient questionnés précisément à ce sujet. S'agissant du devoir de vérification, il faut relever qu'il serait disproportionné d'exiger des services sociaux des démarches systématiques auprès de la Caisse cantonale de compensation, pour l'hypothèse où des cotisations sociales auraient été versées par un employeur. En l’espèce, le service social a attiré à plusieurs reprises l'attention des appelants sur leur obligation de déclarer toute modification de leur situation financière et a réévalué périodiquement leurs ressources, satisfaisant ainsi à son devoir de diligence. Le fait de ne pas annoncer, dans ces conditions, des revenus constitue une tromperie astucieuse. Dès lors que les prévenus avaient régulièrement indiqué, tant dans le cadre des entretiens que dans celui de l’établissement des budgets mensuels, n'avoir pas d’autres revenus que ceux du mari et aucune fortune, il n'appartenait pas aux services sociaux d'entreprendre des vérifications supplémentaires. Les extraits de taxation pour les années 2003 et 2004, précédant l’intervention des services sociaux en 2005, ne laissent pas apparaître de fortune imposable. En outre, les appelants ont encaissé les revenus litigieux de A.X. sur le CCP [g], qui n’était pas connu du service d’aide sociale. Les appelants avaient déposé des extraits relatifs au CCP [h] et à un autre compte. Le service social n’avait pas de raison de soupçonner l’existence d’autres comptes encore. Vu le nombre élevé de dossiers que les services sociaux ont à traiter, on ne saurait exiger d'eux qu’ils interpellent toutes les banques et autres institutions financières sur l’existence de comptes, ceci en relation avec chaque demande d'assistance. Comme l’ont relevé les appelants, il ressort du compte-rendu d’entretien du 29 juin 2010 que l’épouse entendait demander les allocations familiales pour elle-même (elle les avait en fait déjà demandées en mars 2010). Les appelants soutiennent que l’assistant social aurait dû en déduire que A.X. exerçait une activité lucrative. Leur raisonnement ne peut pas être suivi : les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des allocations familiales si elles sont assurées à l’AVS (art. 19 LAFam), ce qui est le cas des personnes bénéficiant du soutien de l’aide sociale. L’assistant social ne pouvait donc pas déduire de cette information que A.X. était salariée. Par ailleurs, l’entretien du 29 juin 2010 s’est déroulé durant une période où la famille n’était pas soutenue financièrement par le service social. On ne peut donc pas considérer que le service social aurait pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, éviter d’être trompé au sujet de l’existence de revenus de l’épouse.

f) Il résulte de ce qui précède que la prévention d’escroquerie doit être retenue pour la période allant du 10 janvier 2005 au 1er octobre 2011.

4.                            a) Les appelants contestent aussi l’infraction à la législation sur l’aide sociale, consistant dans le fait d’avoir, du 1er février au 1er octobre 2013, omis de déclarer spontanément que A.X. détenait une part de copropriété immobilière par l’intermédiaire d’une hoirie.

                        b) Selon l’article 73 al. 1 let. b LASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis, alors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, de signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide sera passible de l’amende jusqu’à 40’000 francs. Selon la loi en vigueur au moment des faits, le bénéficiaire était tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide (art. 42 al. 1 aLASoc). L’infraction prévue à l’article 73 LASoc est une contravention (art. 103 CP), l’action pénale se prescrivant par 3 ans (art. 109 CP).

c) Selon la jurisprudence (ATF 131 IV 83), dans certains cas, plusieurs actes délictueux peuvent former juridiquement un tout. L'unité juridique d'action (tatbestandliche Handlungseinheit) existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés (mehraktige Delikte, tel le brigandage, art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (par exemple les délits de gestion fautive, art. 165 CP, ou de services de renseignements politiques ou économiques, art. 272 et 273 CP) ou lorsqu'on se trouve en présence d'un délit continu (Dauerdelikt) (ATF 131 IV 83 cons. 2.4.5). Il y aura unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit), lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 cons. 2.4.5). Les infractions prévues à l’article 73 al. 1 let. b LASoc ne constituent pas un délit continu au sens où l’entend la jurisprudence (ATF 131 IV 83 cons. 2.1.3 où le Tribunal fédéral se prononce de la même façon sur les infractions à l’article 16 aLPC).

d) En l’espèce, il est établi que les appelants ont bénéficié de prestations d’aide sociale de février à juin 2013, puis encore en octobre 2013. Bien que connaissant leur obligation d'annoncer tout revenu et tout élément de fortune à l'autorité, ils n'ont pas indiqué, dans leur demande d’aide sociale signée le 13 février 2013, l’héritage provenant de la mère de l’épouse, la part de A.X. dans l’hoirie ayant été évaluée à 115'386.45 francs. Ils n’en ont en outre pas fait état en d’autres occasions, ce qu’ils admettent d’ailleurs. Cette information n’aurait pas eu de conséquences immédiates sur l’aide qui leur était accordée, mais aurait conduit, quand l’épouse aurait ensuite touché ce qui lui revenait, à des démarches du service social en vue d’un remboursement des aides accordées. Il s’agissait donc bien d’un renseignement qui devait être communiqué spontanément à l’autorité. L’infraction est réalisée. Cependant elle est partiellement prescrite car les actes reprochés aux appelants ne constituaient pas une unité d'action, mais consistaient en des actes séparés et ponctuels, procédant de décisions distinctes, qui se sont déroulés à des moments différents durant plusieurs mois. Les prévenus ont, à chaque reprise au moment de l’établissement de leur budget mensuel, pris une nouvelle décision de cacher leur véritable situation financière, ce qui exclut une unité d'action. En résumé, il faut admettre que la prescription courait de manière séparée pour chaque prestation d’assistance reçue mensuellement par les appelants. Le 28 juin 2016, soit lors du jugement de première instance, la prescription de trois ans n'était donc acquise que pour les prestations d’aide sociale obtenues entre les mois de février à juin 2013. L’obligation d’aviser existait cependant encore en octobre 2013, mois durant lequel les appelants ont perçu à nouveau des prestations d’aide sociale sans derechef signaler l’héritage de l’épouse. Les actes commis en octobre 2013 n'étaient donc pas prescrits au moment du jugement de première instance.

5.                            Les appelants concluant à leur acquittement, ils ne contestent pas spécifiquement les peines qui ont été prononcées par le tribunal de police. Malgré la prescription d’une partie des préventions d’infractions à l’article 73 LASoc, les peines sont adéquates et doivent être confirmées. La Cour pénale peut se référer à cet égard à l’article 47 CP et aux éléments retenus par le tribunal de police (qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser : art. 82 al. 4 CPP). Elle retient au surplus que les prévenus ont agi à plusieurs reprises et sur une assez longue période, démontrant ainsi leur constance dans le comportement délictueux. Ils n’ont pas manifesté du repentir. Leur culpabilité peut être considérée comme moyenne à forte, au vu du montant relativement important dont ils se sont indûment enrichis (plus de 20’000 francs) et du caractère répréhensible de leurs actes (art. 47 al. 2 CP). Ils ont fait preuve d'un manque certain de scrupules, en trompant le service social, soit en lésant la collectivité, tout en prêtant de l’argent à une proche et en négociant âprement avec des cohéritiers pour la réalisation d’un patrimoine non négligeable qu’ils ont passé sous silence. Ils n’ont remboursé la collectivité lésée que dans une faible mesure. Dès lors, la Cour pénale considère que les peines prononcées, d’ailleurs assez mesurées, infligées en première instance sont adéquates. Les amendes sanctionnant les contraventions sont de pur principe et ne doivent pas être réduites, malgré l’abandon d’une partie des préventions d’infractions à l’article 73 LASoc.

6.                            Vu ce qui précède, l'appel est mal fondé sur la question essentielle, soit sur la culpabilité des appelants pour l’infraction à l’article 146 CP. Les frais de la procédure d'appel seront mis à leur charge. Nonobstant l’abandon d’une partie des préventions s’agissant des infractions à la loi sur l’action sociale, en raison de la prescription de l'action pénale, le comportement des appelants est contraire à leurs engagements et aux règles légales (et réglementaires) régissant l'obligation de renseigner l'autorité d'aide sociale. Ce comportement fautif est en lien de causalité adéquate avec l’ouverture de la procédure et la poursuite pénale. En fonction de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que la plainte visait principalement l'escroquerie, que cette infraction est retenue et que seule une partie des préventions prévues à l’article 73 LASoc est abandonnée en raison de la prescription, les frais de la cause doivent être mis à charge des appelants en application des articles 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP. Les appelants n’ont pas droit à des indemnités.

Par ces motifs, la Cour pénale decide

vu les articles 47, 146 al. 1 CP, 42 al. 1, 73 LASoc, 398, 408, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de A.X. et B.X., solidairement.

3.    Le présent jugement est notifié à A.X. et B.X., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.5961-PCF), à la commune F., service juridique,  et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (2016.50).

Neuchâtel, le 30 août 2017

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

CPEN.2016.65 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.08.2017 CPEN.2016.65 (INT.2017.623) — Swissrulings