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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.01.2017 CPEN.2016.3 (INT.2017.78)

12. Januar 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·9,321 Wörter·~47 min·3

Zusammenfassung

Lésions corporelles graves (art. 122 CP). Légitime défense (art. 15 CP). Tort moral (art. 47 CO).

Volltext

A.                            A., né en 1967, est locataire d’un appartement à Z., dans lequel il vit depuis plusieurs années avec sa femme et leur fille. X., né en 1992, a emménagé dans le même immeuble en 2012. Dès le printemps 2014, les relations de voisinage entre les parties se sont dégradées, la famille de A. se plaignant notamment du bruit excessif provenant de l’appartement de X.

B.                            Le lundi 16 février 2015, vers 19h30, une altercation a éclaté entre X. et A. Ce jour-là, A. avait placardé sur la porte de son domicile une copie d’un article de journal faisant allusion à une infraction dont s’était rendu coupable X. plusieurs années auparavant. En repassant devant cette porte avec le piano électrique qu’il était venu chercher chez lui, X. a arraché l’article en question. A. est sorti de son appartement et l’a suivi dans les escaliers, exigeant qu’il lui rende la coupure de journal. A l’extérieur de l’immeuble, une altercation a eu lieu entre les deux protagonistes, lors de laquelle A. a été blessé. Ce dernier a dû être hospitalisé, puis opéré en raison d’une fracture d’une vertèbre cervicale.

C.                            Deux jours plus tôt, soit le 14 février 2015, aux alentours de 10h du matin, l’épouse de A., excédée par le volume de la musique provenant de chez X., avait coupé à plusieurs reprises les plombs de l’appartement de ce dernier. Alors qu’il allait les réenclencher, X. avait décroché au passage des vêtements accrochés devant l’appartement de la famille de A. Averti par son épouse, A. avait dépassé X. dans les escaliers, lui demandant en criant ce qui s’était passé avec sa femme.

D.                            Entendu par la police le 16 février 2015, à 22h35, à propos de l’altercation qui s’était déroulée le même soir, X. a déclaré que A. avait d’abord tenté de le frapper avec le poing dans la cage d’escalier. Il l’avait esquivé et l’avait alors entraîné dehors, en lui disant « viens, viens ». Après avoir « vite posé [s]on piano », il avait « attrapé [s]on voisin par la taille et [l’avait] soulevé pour le mettre à terre ». Au sol, il se trouvait accroché à lui et essayait de se débattre, étant précisé qu’ils se trouvaient tous les deux par terre, côte-à-côte. L’ami qui l’attendait était ensuite venu les séparer et il était parti en voiture avec ce dernier. Lors de cette même audition, X. a déclaré qu’il avait fumé environ trois joints de cannabis après les événements. Il a admis qu’il consommait environ 2-3 joints tous les soirs, presque tous les jours depuis un an.

E.                            Entendu par la police le 10 mars 2015, A. a notamment déclaré ce qui suit  : « (…) j’ai ouvert ma porte. J’ai constaté que l’article avait disparu. J’ai ouvert la porte des escaliers. J’ai aperçu mon voisin en bas des escaliers. Il portait une sorte de clavier musical dans les bras. A ce moment, je lui ai dit quelque chose comme ‘rends moi ce que tu m’as volé’. (…) J’avais des sandales et pas de veste, j’ai donc hésité à sortir. Finalement, je suis quand même allé à l’extérieur de la maison. (…) Je me suis dirigé en direction de sa voiture qui était stationnée à la limite des garages en direction de la rue [bbb]. Je me suis arrêté à la hauteur du portail. X. a déposé délicatement au sol son clavier. En même temps, je lui ai dit, ‘il faudra bien que tu me le rendes (l’article de journal), j’irai à la police’. Après ça c’est allé très vite, j’ai constaté qu’il courait dans ma direction sur environ 6 mètres. Il est arrivé sur moi à pleine vitesse. A ce moment-là j’ai réagi un peu tardivement, car la situation me semblait irréelle. Juste avant l’impact, j’ai essayé d’amortir la collision avec X. Je me suis trouvé penché en avant. J’ai ensuite senti un choc contre ma tête. Je ne sais pas avec quelle partie de son corps X. m’a touché. Nous nous sommes retrouvés debout corps contre corps. J’avais une douleur dans l’épaule et dans le coude. J’ai saisi X. par la veste. Mon corps a pivoté et nous sommes tombés au sol. Pour vous répondre, je ne sais pas s’il m’a fait une prise ou pas, je ne sais pas si c’est parce que je me suis agrippé à lui ou s’il m’a poussé qui a fait que nous sommes tombés. (…) »

F.                            Le 10 mars 2015, A. a déposé plainte contre X. pour les faits qui se sont déroulés le 16 février 2015. X. a également porté plainte contre A. pour injures et voies de fait.

G.                           L’instruction a montré que A. s’est plaint à plusieurs reprises du bruit excessif émanant de l’appartement de son voisin, tant en s’adressant à la police qu’à X. Sur les conseils du représentant du propriétaire, il a rédigé une chronique décrivant les nuisances provoquées par X. (bruits et nuisances liées à l’entreposage de déchets, ainsi qu’à la non-fermeture d’une porte intermédiaire). Le 9 janvier 2015, en s’adressant à la police, A. relevait que le bruit était lié à l’acquisition récente d’un nouveau matériel audio.

H.                               Par ordonnance pénale du 16 juin 2015, le ministère public a condamné X. à 180 jours-amende à 100 francs (soit 18'000 francs au total), dont 90 jours (soit 9'000 francs) sans sursis et 90 jours avec sursis pendant 3 ans. Il lui était reproché de s’être battu avec son voisin, A., à Z., le lundi 16 février 2015 vers 19h30, provoquant à ce dernier une fracture de la septième vertèbre cervicale avec hernie discale entrant en conflit avec la racine nerveuse C7D, d’avoir provoqué, entre le samedi 14 février et le lundi 16 février 2015, des dommages à la propriété d’importance mineure, à l’encontre d’effets personnels appartenant à A. ou à sa famille, entreposés devant leur appartement, d’avoir, du mois d’avril 2014 au mois de février 2015, à réitérées reprises et à toute heure de la journée et de la nuit, provoqué du bruit excessif incommodant son voisinage, et d’avoir consommé de la marijuana, à raison de deux à trois joints tous les soirs dès 2012, et à raison d’environ un joint par mois auparavant. Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance, arguant notamment qu’il n’avait fait qu’exercer son droit à la légitime défense et que seule une lésion corporelle grave par négligence pourrait être envisagée.

I.                             Par ordonnance pénale du 16 juin 2015, le ministère public a également condamné A. à trois jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans, pour avoir, à Z., entre le samedi 14 février et le lundi 16 février 2015, agrippé et frappé X., occasionnant des voies de fait à ce dernier, et pour avoir, au même lieu, entre décembre 2014 et le 16 février 2015, injurié X. A. a fait opposition à cette ordonnance le 16 juin 2015.

J.                            Le ministère public a transmis le dossier de la cause au tribunal de police, les ordonnances pénales du 16 juin 2015 étant maintenues et tenant lieu d’actes d’accusation.

K.                            Lors de l’audience du 27 octobre 2015, six témoins ont été entendus.

L.                            Dans son jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de police a considéré qu’il y avait lieu de retenir, sur la base des différents témoignages recueillis, que X. avait occasionné à plusieurs reprises, depuis 2014, un bruit excessif et incommodant ses voisins, cet état de fait ayant sans doute donné lieu à d’importantes tensions à l’origine des événements qui s’étaient déroulés en février 2015. Il devait également être condamné pour la consommation de produits stupéfiants, au sens des déclarations qu’il avait faites lors de son interrogatoire par la police. En revanche, le dossier ne contenait pas assez d’éléments probants permettant de retenir qu’il aurait commis des dommages à la propriété en déchirant des vestes et en abîmant du matériel appartenant à la famille de A. Quant aux voies de fait dont A. se serait rendu coupable à l’encontre de X., celles-ci reposaient sur les seules déclarations de ce dernier à la police le 16 février 2015, formellement contestées par A., qui avait indiqué qu’il n’avait jamais empoigné son voisin, mais qu’il était possible qu’il l’ait bousculé, le 15 [recte : 14] février 2015, en le dépassant dans les escaliers. Il était donc possible qu’il y ait eu bousculade, sans que l’on puisse retenir que A. ait agi intentionnellement, de sorte que la prévention de voies de fait devait être abandonnée. La prévention d’injures devait également être abandonnée, en application de l’article 177 al. 3 CP, étant admis que chacun des protagonistes en avait proféré contre l’autre. Quant au comportement de X. lors de l’altercation du 16 février 2015, on ne pouvait retenir, comme ce dernier l’affirmait, qu’il n’avait fait que se défendre contre une attaque de A. Ses premières déclarations à la police, ainsi que celles de son ami B., unique témoin des faits, n’allaient en effet pas dans le sens d’une agression de A., puisque l’un (le prévenu) avait déclaré qu’il avait attiré A. dehors puis l’avait empoigné, tandis que l’autre (le témoin) avait indiqué que son ami avait fait une « clef de bras » à A. Même si tous deux avaient ensuite changé de version, leurs premières déclarations, faites avant de connaître la gravité des blessures de A., devaient l’emporter sur les versions ultérieures. Il était d’ailleurs établi qu’alors que A. suivait X. à l’extérieur, ce dernier s’était arrêté pour poser le piano qu’il portait, avant de se diriger vers son voisin, alors qu’il aurait pu continuer son chemin, monter dans la voiture de B. et quitter les lieux en laissant A. devant la porte de l’immeuble. C’était donc X. qui avait fait chuter A. et c’était cette chute qui était la cause des lésions graves que ce dernier avait subies. Il avait en outre agi par dol éventuel, envisageant le résultat dommageable mais agissant néanmoins ou ne faisant pas ce qui était en son pouvoir pour l’éviter, s’accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaitait pas. Compte tenu des conséquences de l’agression (délicate opération de la colonne vertébrale, incapacité de travail à 100% jusqu’au 30 avril 2015, douleurs persistantes, fixation d’un segment avec risque de cervicalgies, syndrome de stress post-traumatique), le montant réclamé de 15'000 francs à titre de tort moral devait être considéré comme adapté et alloué à A. Ce dernier avait également droit au remboursement des frais liés à ses déplacements à l’hôpital et au remboursement des frais de mandataire qu’il avait dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. L’assurance privée, autorisée à se constituer partie plaignante, n’ayant pas agi dans le cadre de la procédure, il n’y avait pas lieu de se prononcer sur ses prétentions.

M.                           A l’appui de son appel, X. conteste avoir causé intentionnellement des lésions corporelles graves à son voisin. Il fait valoir que c’est A. qui l’a poursuivi dehors et s’est dirigé vers lui pour l’agresser physiquement. Intimidé, il n’aurait ainsi fait que se défendre. Les déclarations du témoin de la scène confirmeraient d’ailleurs cette version, B. ayant indiqué que c’était A. qui avait « foncé » sur son ami. La version selon laquelle l’appelant aurait agressé A. serait d’ailleurs insoutenable, dans la mesure où l’épouse de A. et B. avaient indiqué qu’ils avaient vu A. sur X. De toute manière, vu l’incohérence totale des versions des deux protagonistes, il serait impossible de retenir une version plutôt qu’une autre. L’appelant relève que le tribunal de police s’est également fondé sur ses premières déclarations à la police pour retenir qu’il était à l’origine de l’agression. Il remet toutefois en cause sa capacité à déposer le soir des faits, compte tenu de sa consommation de cannabis. En tout état de cause, il fait valoir que les lésions subies auraient dû être qualifiées de simples. Il relève qu’il n’a jamais eu l’intention de causer, ou pris le risque de causer des blessures à A., étant précisé qu’il ne pouvait imaginer qu’une simple chute entraînerait de telles lésions. Ainsi, dans l’hypothèse où la légitime défense ne serait pas retenue, seules des lésions corporelles simples par négligence pourraient lui être reprochées. L’appelant conteste également le principe et le montant de l’indemnité pour tort moral, qu’il juge excessif au regard de la jurisprudence. Il demande que cette indemnité soit réduite, en application de l’article 44 al. 1 CO, dans la mesure où A. a favorisé la survenance du fait dommageable en provoquant l’altercation. Enfin, l’appelant conteste avoir incommodé ses voisins en raison de bruits excessifs, estime que sa consommation de cannabis tombe sous le coup du cas bénin, visé par l’article 19a ch. 2 LStup, et remet en cause l’acquittement de A. pour voies de fait. Il conteste également la prolongation du délai d’épreuve décidée par le premier juge et le fait que la peine prononcée n’ait pas entièrement été assortie du sursis.

N.                            Dans sa réponse du 13 mai 2016, l’intimé se réfère notamment aux différents certificats et radiographies démontrant la gravité des lésions qu’il a subies et souligne qu’il résulte des premières déclarations des protagonistes que l’appelant s’est rué sur lui, cette violente charge étant à l’origine des lésions constatées.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                       L'article 10 CPP pose la règle de la présomption d'innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). L'appréciation du juge doit se fonder sur un examen d'ensemble, car il ne suffit pas, pour qu'il subsiste un doute, que l'un ou l'autre indice ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007] cons. 2).  Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 25.06.2007 [6B_143/2007] cons. 5.1). 

4.                            L'appelant reproche au tribunal de police d'avoir retenu à tort que les conditions de la légitime défense, au sens de l'article 15 CP, n’étaient pas réalisés.

                        a) Selon l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_889/2013] cons. 2.1; ATF 106 IV 12 cons. 2a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 cons. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du TF du 19.03.2012 [6B_632/2011] cons. 2.1; ATF 93 IV 81).

                        b) La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt du TF du 19.03.2012 [6B_632/2011] cons. 2.1 et les références citées).

                        c) Selon une règle généralement admise, en présence de plusieurs versions successives des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119).

                        d) L’appelant considère que la condition de l'attaque imminente était réalisée, car A. l’a « poursuivi en dehors de l’immeuble » et s’est « dirigé vers lui pour l’agresser physiquement ». Il fait valoir que, vu la fureur de son voisin, il a craint pour son intégrité physique et n’a fait que repousser l’attaque de ce dernier. Il en veut pour preuve le témoignage de B. au tribunal de police, qui aurait déclaré que c’était A. qui « avait foncé sur son ami ».

                        e) La réalité d’une attaque imminente de A. contre l’appelant ne trouve aucune assise dans le dossier. S’il est établi que A. a suivi son voisin dans les escaliers et que les deux protagonistes, sans doute très énervés, se sont insultés, rien n’indique qu’à l’extérieur de l’immeuble, A. aurait « foncé » sur son jeune voisin, comme le soutient ce dernier au stade de l’appel. Témoin de la scène, B. n’a d’ailleurs jamais rien déclaré de tel : lors de l’audience du 27 octobre 2015, il a indiqué qu’il avait vu A. qui sortait de l’immeuble, à la suite de X., puis qu’il les avait vus « l’un sur l’autre », étant précisé que d’après lui, c’était A. qui avait fait tomber son ami. Entendu par la police juste après les faits, ce témoin avait déclaré ce qui suit : « j’ai vu, dans mon rétroviseur extérieur droit que mon ami ressortait de l’immeuble, suivi par son voisin, A. Je n’ai pas bien vu ce qui s’est réellement passé. Cependant, je peux vous dire qu’ils se sont empoignés et que mon ami lui a fait une clé de bras ». Il est ensuite revenu sur ses déclarations, le 27 octobre 2015, soutenant qu’il n’y avait pas eu de clé de bras, qu’il était peut-être sous le choc lorsqu’il avait été entendu et qu’il n’avait pas relu le procès-verbal avant de le signer. Cela étant – et quelle que soit la valeur probante des déclarations (variables) de ce témoin – on ne peut de toute manière pas en déduire qu’à l’extérieur de l’immeuble, A. aurait agressé physiquement son voisin, incitant celui-ci à se défendre pour le repousser. Par ailleurs, il importe peu qu’à un moment donné, dans la mêlée, alors que les protagonistes étaient déjà par terre, A. se soit retrouvé sur X. (comme l’ont indiqué B. et l’épouse de A.). Par ailleurs et surtout, le fait – non contesté – que X. ait pris le soin de déposer son piano, alors qu’il était prétendument l’objet d’une agression de A. et « craignait pour son intégrité physique », fait apparaître cette version comme d’autant moins crédible. Comme l’a relevé le premier juge, vu l’enchaînement des événements, l’appelant aurait en effet pu continuer son chemin, monter avec son piano dans le véhicule de B. et quitter les lieux. Et cela d’autant plus si, comme il l’a affirmé après coup, son voisin le poursuivait. Enfin, quand bien même l’appelant aurait esquivé un coup dans l’escalier – ce qui n’est pas établi –, cela ne justifiait de toute manière pas qu’une fois à l’extérieur de l’immeuble, il s’en prenne physiquement à A.

                        Au regard des circonstances et des différentes déclarations des protagonistes, il apparaît au contraire que c’est X. qui, après avoir encouragé A. à le rejoindre dehors et s’être délesté du piano qu’il portait, s’est dirigé vers le plaignant avec l’intention d’en découdre et de le mettre à terre. Lors de son audition le soir des faits, le prévenu a en effet déclaré qu’après avoir esquivé un coup de son voisin, dans l’escalier, il l’avait entraîné dehors, en lui disant « viens, viens », avait posé son piano puis avait « attrapé [son] voisin par la taille » et [l’avait] soulevé et poussé pour le mettre à terre ».

                        Contrairement à ce que paraît soutenir X. (au stade de l’appel seulement), il n’y a pas lieu d’écarter ses premières déclarations parce qu’il aurait consommé du cannabis avant d’être entendu. Le prévenu a en effet accepté de répondre aux questions de la police, paraphé et signé le procès-verbal de son audition et indiqué avoir pris acte de ses droits, les avoir compris et être apte à suivre ladite audition. Durant la procédure de première instance, l’intéressé n’a d’ailleurs jamais prétendu que ses premières déclarations devraient être écartées ou relativisées pour ce motif. L’affirmation selon laquelle il a « attrapé » et poussé son voisin pour le « mettre à terre » concorde en outre avec les premières déclarations du témoin B., qui a mentionné une prise effectuée par son ami (clé de bras). Cela va également dans le sens de la version constante et détaillée de A., qui a indiqué avoir été chargé violemment par son voisin, avant de tomber au sol et d’entraîner X. dans sa chute : « j’ai constaté qu’il courait dans ma direction sur environ 6 mètres. Il est arrivé sur moi à pleine vitesse. A ce moment-là, j’ai réagi un peu tardivement car la situation me semblait irréelle. Juste avant l’impact, j’ai essayé d’amortir la collision (…). Je me suis retrouvé penché en avant. J’ai ensuite senti un choc contre ma tête. Je ne sais pas avec quelle partie de son corps X. m’a touché. Nous nous sommes retrouvés debout corps contre corps. J’avais une douleur dans l’épaule et dans le coude. J’ai saisi X. par la veste. Mon corps a pivoté et nous sommes tombés au sol ». Devant le premier juge, A. a confirmé que l’appelant avait couru et s’était élancé contre lui, qu’il s’était plié en deux, repoussé en arrière par le choc, avait ressenti une douleur à la clavicule et au coude, s’était accroché à la veste de son agresseur puis était tombé en arrière, l’entraînant avec lui. Le fait que A. ait entraîné X. en tombant ne change rien au fait que c’est X. qui est à l’origine de cette chute. Comme l’a relevé le tribunal de police, même si l’appelant est ensuite revenu sur ses déclarations, sa première version et celle de B. doivent être préférées aux explications subséquentes, données alors que tous deux n’ignoraient plus la gravité des blessures de A. A l’instar du premier juge, la Cour pénale retient ainsi que c’est l’appelant qui s’est rué sur le plaignant dans l’idée de le mettre à terre, provoquant les lésions corporelles subies par ce dernier. Un tel comportement ne saurait tomber sous le coup de la légitime défense, de sorte que l’appel est mal fondé sur ce point.

5.                       L’appelant estime que les lésions corporelles subies par A. ne sauraient être qualifiées de graves.

                        a) Selon l’article 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Dans l’hypothèse visée à l’alinéa 1, le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement de l'auteur (ATF 124 IV 53 cons. 2). L’alinéa 3 a pour but d'englober les cas de lésions qui ne sont pas cités par les alinéas 1 et 2, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (arrêt du TF du 15.11.2007 [6B_539/2007] cons. 3.1; ATF 124 IV 53 cons. 2). Il faut déterminer notamment si la lésion a laissé des séquelles pouvant être assimilées à une mutilation d'un membre ou d'un organe, en d'autres termes que sa fonction est gravement atteinte (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3e éd. 2007, n. 1.9 ad art. 122 CP). Il y a lieu de procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (cf. Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 19 ad art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd., 2010 n. 12 ad art. 122 CP). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait (arrêt du TF du 15.11.2007 [6B_539/2007] cons. 3.1 et la référence citée).

                        b) En l’occurrence, juste après l’agression, le Dr C. a trouvé A. étendu sur le sol de sa cuisine, « incapable de se relever sauf à ressentir des douleurs encore plus fortes dans la nuque et le membre supérieur droit ». Le Dr C. a immédiatement appelé une ambulance pour que le patient soit transporté de manière sécurisée à l’hôpital, envisageant un grave traumatisme de la nuque avec composante neurologique. Le diagnostic de « fracture du corps vertébral C6 associée à une fracture de l’apophyse transverse droite de C6 ainsi que des fractures de la lame et des pédicules de C6 et de la facette articulaire supérieure, sans déplacement secondaire » a été posé. D’après les explications figurant dans le certificat médical du 24 septembre 2015, il s’agissait d’une fracture « (...) instable, menaçant la moelle épinière voisine (risque de tétraplégie) et l’artère vertébrale [droite] qui passe dans un tunnel osseux à travers les vertèbres à ce niveau (risque d’hémorragie grave) ». Le 23 février 2015, l’intimé a été transféré à l’hôpital universitaire de Berne pour y subir une opération de la colonne vertébrale. La fracture a été stabilisée par spondylodèse, soit par solidarisation des vertèbres C6 et C7 à l’aide d’une plaque en titane et d’une greffe d’os prélevé à la crête iliaque. L’intimé a été hospitalisé pendant 13 jours. Il a été incapable de travailler à 100% jusqu’au 30 avril 2015, soit pendant deux mois et demi. Après l’opération, l’intimé a en outre dû porter une minerve pendant huit semaines, suivre une rééducation en physiothérapie et recourir à une antalgie médicamenteuse en raison de douleurs ressenties en crescendo au fil de la journée. Son médecin a en outre indiqué que bien qu’opérée, sa nuque resterait plus rigide à long terme en raison de la fixation d’un segment inamovible, ce qui pourrait entretenir des cervicalgies à l’avenir. Le constat médical fait également état de paresthésies (sensations électriques) dans les doigts de la main droite, persistant plusieurs mois après l’accident dans l’index de la main droite. Au vu des conséquences de la lésion (plusieurs mois d’incapacité de travail, opération délicate avec matériel permanent, immobilisation de la nuque pendant plusieurs mois, rééducation post-opératoire et persistance de douleurs), c’est donc avec raison que le premier juge a considéré que les lésions subies étaient graves, au sens de l’article 122 al. 3 CP. Ce d’autant plus que selon le Dr C., la vie de A. a été mise en danger (risque d’hémorragie grave de l’artère vertébrale).

6.                       L’appelant conteste avoir eu l’intention de causer, ou pris le risque de causer des blessures à A., étant précisé qu’il ne pouvait imaginer qu’une simple chute entraînerait de telles lésions.

                        a) Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, première phrase). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP, seconde phrase). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP, première phrase). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP, seconde phrase). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3; ATF 135 IV 152 cons. 2.3.2). La distinction entre ces deux notions peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 cons. 4.1; ATF 130 IV 58 cons. 8.4).

                        b) Sur le plan subjectif, l’appelant s'est bel et bien rendu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. En effet, le comportement consistant à « charger » violemment une personne afin de la faire tomber (sur un revêtement en béton), implique la possibilité que cette personne se blesse – plus ou moins gravement – en heurtant le sol, notamment avec la tête, risque dont l'appelant avait conscience et dont il a accepté la réalisation. La lésion était dès lors prévisible et non pas accidentelle.       

7.                       L’appelant conteste l’octroi d’une indemnité pour tort moral au plaignant, tant dans son principe que dans sa quotité (15'000 francs). Il estime que A. a favorisé la survenance du fait dommageable en provoquant l’altercation, ce dont l’autorité de première instance aurait dû tenir compte pour fixer l’indemnité.

                        a) En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 cons. 2.2.2; ATF 123 III 306 cons. 9b). L'article 47 CO prescrit au juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (arrêt du TF du 30.03.2015 [4A_547/2014] cons. 11.2). Il n’y a dès lors en général pas d’indemnisation pour une lésion simple, n’impliquant pas d’invalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Ainsi, un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (arrêt du TF du 18.01.2006 [4C.283/2005] cons. 3.3.1). Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent toutefois pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de travail; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in : SJ 2013 II 215, p. 229-230 et les références citées).

                        En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie (ATF 125 III 269 cons. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 12.12.2011 [6B_546/2011] cons. 2.1; ATF 132 II 117 cons. 2.2.3). Le juge doit éviter que la somme ne paraisse « dérisoire » à la victime (Pelet, Le prix de la douleur, in : Le tort moral en question, journée de la responsabilité civile 2012, p. 149 et les références citées). Dans le cas d’un accident de la route ayant causé plusieurs fractures et nécessité plusieurs opérations, trois semaines d’hospitalisation, de longs traitement et une rééducation, et ayant entraîné des séquelles sur le plan physique, telles que la désensibilisation du pouce, des maux au niveau de la nuque, une mobilité réduite du cou et des cicatrices, ainsi que des séquelles sur le plan psychologique, concrétisées par des angoisses de mort, un tort moral de 30'000 francs a été alloué à la victime (âgée de 12 ans au moment des faits) (arrêt du TF du 21.05.2015 [6B_909/2014] cons. 3.3.2 et 3.3.3). Dans un cas  jugé en 2004 (rupture du rein droit, fracture du fémur et du poignet avec atteinte du nerf, le tout impliquant diverses hospitalisations et interventions chirurgicales), l'indemnité pour tort moral se serait élevée à 50'000 francs en l'absence de toute réduction imputable au lésé (cf. Hütte et al., Le tort moral, 3e éd., état 2006, chapitre VIII/26-27 n. 57). D'autres cas documentés pour les années 2003 à 2005 font état d'indemnités de l'ordre de 50'000 francs relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (Hütte et al., op. cit., chapitre VIII/28-29 n. 61-63). Le Tribunal fédéral a également relevé qu'en principe, des montants dépassant 50’000 francs n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de 40’000 francs n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (Pelet, op. cit., p. 152 et les références citées) – ce qui n’est pas le cas du plaignant (cf. let c infra). Dans le cas d'un automobiliste blessé dans un accident de la circulation (ensuite d’un dépassement interdit) lui ayant causé un traumatisme crânio-cérébral et une contusion cervicale avec troubles sensitifs, troubles ayant généré une incapacité de travail (totale, puis partielle) de huit mois, le Tribunal fédéral a arrêté l'indemnité pour tort moral à 15'000 francs, considérant que cette somme s'inscrivait dans la pratique judiciaire relative à des événements dont la victime pouvait se remettre en dépit de certaines séquelles (arrêt du TF du 02.03.2005 [4C.433/2004] cons. 4.3, cité dans l’ATF 138 III 337 cons. 6.3.4).

                        b) Selon l'article 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 3.2.1 et les références citées).

                        c) En l’espèce, le tribunal de police a fixé l’indemnité de 15'000 francs en tenant compte de l’important préjudice physique subi par l’intimé et des graves conséquences de l’agression. A la suite de celle-ci, l’intimé a en effet dû subir une intervention délicate de la colonne vertébrale. Il a été hospitalisé pendant une quinzaine de jours et a été totalement incapable de travailler pendant deux mois et demi. Comme en atteste le Dr C., il a subi et continue de subir d’importantes douleurs physiques. Sa nuque restera en outre plus rigide à long terme, en raison de la fixation d’un segment, ce qui pourra entretenir des cervicalgies à l’avenir. L’intimé a également subi un traumatisme psychique. Dans un certificat médical détaillé, le Dr C. a décrit les lésions subies et a indiqué qu’il s’en était fallu de peu pour que l’intimé demeure handicapé (tétraplégie ou hémiplégie). Selon ce médecin, compte tenu de la violence de l’impact – comparable à celle rencontrée lors d’accidents de type « whiplash injury » ou « coup-du-lapin » – l’intimé aurait d’ailleurs pu y laisser la vie. L’intimé a souffert d’insomnie et a développé des angoisses persistantes à la suite de l’agression, cette symptomatologie étant comparable avec un syndrome de stress post-traumatique.

                        d) L’appelant fait valoir que le premier juge s’est basé de manière dirigée sur le rapport du Dr C., qu’il qualifie de subjectif. Il estime que si de tels risques (tétraplégie et hémorragie grave) étaient envisageables, d’autres médecins (notamment le Dr D.) les auraient mentionnés. Le constat médical du département des urgences, effectué le 16 mars 2015 par le Dr D. et la Dresse E., ne concerne que l’examen et le diagnostic effectués le 16 février 2015 et ne contient donc pas d’indication sur l’opération et l’évolution des lésions constatées. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut donc pas en déduire qu’il contredirait les constatations (plus détaillées) du Dr C. Le constat du 16 mars 2015 confirme d’ailleurs la fracture multiple au niveau de la sixième vertèbre cervicale et mentionne qu’il n’y a pas eu de lésion des artères vertébrales – ce qui laisse penser qu’un tel risque existe bel et bien en présence de ce type de fractures. Au surplus, les certificats du Dr C. (du 23.02.2015 et du 24.09.2015) sont complets, détaillés et cohérents. Ils attestent de la gravité de l’atteinte ainsi que des séquelles de celle-ci, tant sur le plan physique (douleurs, développement probable de cervicalgies) que psychique (symptomatologie comparable à un syndrome de stress post-traumatique, avec angoisses persistantes). Dans ce contexte et étant rappelé que les lésions de l’intimé ne sont pas accidentelles – contrairement aux cas énumérés ci-dessus (notamment l’arrêt du TF du 02.03.2005 [4C.433/2004]) –, l’allocation d’un montant de 15'000 francs à titre de tort moral, qui se situe dans la pratique judiciaire relative à des événements dont la victime peut se remettre, en dépit de certaines séquelles, peut être confirmée.

                        e) Il n’y a pas lieu de réduire ce montant, en application de l’article 44 al. 1 CO, au motif que le plaignant porterait une part de responsabilité dans la survenance des lésions qu’il a subies. Vu les relations houleuses qu’entretenaient les protagonistes (situation conflictuelle dans laquelle l’appelant assumait d’ailleurs une grande part de responsabilité), le comportement consistant à placarder un ancien article de presse mettant en cause l’appelant, puis d’essayer de le récupérer, était certes contreproductif et pour le moins regrettable. Ce comportement ne justifiait cependant en aucun cas la brutalité de l’appelant. En d’autres termes, on ne saurait retenir que le comportement du plaignant est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice qu’il a subi (cf. arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 3.2.1). Dans ces circonstances, il n’apparaît pas inéquitable que l’appelant supporte la totalité du préjudice que la victime a subi.

8.                       L’appelant estime que sa condamnation pour avoir causé des nuisances sonores est infondée.

                        a) Selon l’article 44 CPN, quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale. L’article 4.3 du règlement de police mentionne que les actes de nature à troubler la tranquillité publique et le repos des habitants sont interdits, en particulier entre 22 heures et 7 heures (al. 1). Sont notamment défendus  les attroupements et déplacements bruyants, les cris, ainsi que la musique excessivement bruyante (al. 2). Pour déterminer si une immission est excessive, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en appliquant la mesure d'une personne raisonnable et moyennement sensible (cf. arrêt du TF du 18.03.2004 [5C.252/2003] cons. 3.2.1 et la référence citée).

                        b) En l’espèce, plusieurs témoins ont confirmé les nuisances sonores provenant de l’appartement de l’appelant. Ainsi, B. a admis qu’il était possible que la musique soit trop forte. Il a également indiqué qu’ils s’entraînaient avec l’appelant, dans l’appartement de ce dernier, pour devenir DJ (avec une platine et une petite « box »), ce que le témoin F. a confirmé. Mandaté pour changer le fourneau dans l’appartement de l’appelant, ce témoin a déclaré qu’il y avait travaillé trois ou quatre jours, que l’appelant était chez lui la plupart du temps et qu’on ne s’y entendait plus, tant la musique était forte : celle-ci couvrait même le bruit de ses outils et du marteau piqueur. G., un voisin de l’immeuble, a déclaré qu’il habitait à l’opposé de l’appartement occupé à l’époque par l’appelant, mais qu’il parquait son véhicule sous ses fenêtres. Il entendait alors fréquemment du bruit, y compris après 22h (musique, personnes invitées, etc.). Depuis le départ de l’appelant, la situation était plus tranquille. Ce témoin a ajouté qu’il s’était souvent dit que l’appelant devait constituer une gêne pour ses voisins et que lui-même n’aurait pas voulu « subir » cela. L’épouse du plaignant a confirmé que les problèmes avaient véritablement commencé en décembre 2014, lorsque l’appelant avait fait l’acquisition d’un nouveau matériel audio. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la police a dû intervenir et a tenté de concilier les parties dès le 30 décembre 2014, A. ayant alors signalé qu’il rencontrait des problèmes récurrents avec l’appelant, pour des poubelles entreposées dans le grenier et des oublis fréquents de fermer à clé la porte intérieure d’accès aux étages, et, depuis décembre 2014, en raison de nuisances sonores importantes. A cette occasion, l’appelant a d’ailleurs été convoqué par la police et a reconnu les faits.

                        c) Sur la base de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour violation de l’article 44 CPN en lien avec l’article 4.3 du règlement de police  est justifiée.

9.                       L’appelant soutient que sa consommation de stupéfiants tombe sous le coup du cas bénin, prévu par l’article 19 ch. 2 LStup.

                        a) Selon l’article 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (ch. 2). Le caractère bénin est une notion de droit indéterminée dont l'application à un cas concret laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation (ATF 103 IV 275; ATF 106 IV 75). Pour juger si l'on a affaire à un cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'espèce, telles que la nature de la drogue consommée, les antécédents de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a agi et son degré de dépendance. Tous ces éléments doivent être considérés globalement pour conduire à un jugement d'ensemble (ATF 106 IV 75, 77-78).

                        b) En l’espèce, l’appelant a admis avoir consommé trois joints avant son interrogatoire, le 16 février 2015, ajoutant qu’il fumait entre deux et trois joints presque tous les soirs, depuis une année, et qu’il fumait auparavant de manière occasionnelle, soit environ une fois par mois. Compte tenu de la fréquence à laquelle l’appelant a admis consommer de la marijuana, du moins depuis une année, et des quantités (non minimes) que cela implique, le tribunal de première instance a correctement appliqué l’article 19a LStup.

                        c) L’appel sera donc également rejeté sur ce point.

10.                          L’appelant remet en cause la quotité de la peine – qu’il estime trop sévère vu les responsabilités partagées dans l’altercation –, et le fait que cette peine n’ait pas été assortie du sursis total. Il conteste également la prolongation du délai d’épreuve décidée par le tribunal de police.

                        a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) Selon l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’article 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP).

                        Selon l'article 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4).

                        c) Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur (arrêt du TF du 07.09.2015 [6B_589/2015] cons. 1.2; ATF 134 IV 140 cons. 4.5).

                        d) En l’occurrence, bien que l’agression s’inscrive dans le contexte d’un conflit de voisinage, l’appelant porte une part prépondérante de responsabilité dans cette situation. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, la provocation du plaignant, certes regrettable, ne justifiait en rien la réponse brutale de l’appelant. Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’appelant n’a d’ailleurs manifesté aucun regret. Lorsqu’il a appris que l’intimé avait été blessé, il n’a pas pris contact avec lui, déclarant que cela ne le concernait pas. La peine prononcée, qui correspond du reste au minimum de la fourchette légale en cas de lésions corporelles graves, soit 180 jours-amende, à 80 francs (montant que l’appelant ne conteste pas, en tant que tel) apparaît ainsi modérée. Au surplus, le tribunal de police a renoncé à révoquer le sursis qui avait été octroyé à l’appelant le 13 avril 2012 par le ministère public (peine privative de liberté de 6 mois), mais a décidé de prolonger le délai d’épreuve d’un an et demi, et d’assortir la nouvelle peine d’un sursis partiel seulement. Contrairement à ce que soutient l’appelant, vu la gravité de l’atteinte, dans laquelle il assume une pleine responsabilité, et le fait qu’il ne paraît pas avoir pris la mesure de celle-ci, le prononcé d’une nouvelle peine avec sursis total, sans révocation du sursis antérieur ni prolongation du délai d’épreuve, aurait été insuffisant pour exercer un effet dissuasif. La décision de ne pas révoquer le sursis antérieur, portant sur une peine privative de liberté ferme, mais d’assortir la nouvelle peine (pécuniaire) d’un sursis partiel, et de prolonger le délai d’épreuve précédent d’un an et demi, apparaît ainsi proportionnée à sa faute et susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions.

11.                          L’appelant conteste enfin l’acquittement de A. pour voies de fait.

                        a) Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du TF du 02.04.2015 [6B_1009/2014] cons. 4.2 et les références citées).

                        b) En l’espèce, bien que l’appelant accuse l’intimé de l’avoir agrippé et frappé, il n’est pas établi que A. aurait causé davantage qu’une bousculade, le 14 février 2015, alors qu’il tentait de dépasser l’appelant dans les escaliers afin d’obtenir des explications sur l’incident des disjoncteurs. A défaut d’éléments confirmant les déclarations de l’appelant, c'est donc sans violer l'art. 126 CP que le tribunal de police a considéré qu’il n’était pas établi que cette bousculade fût intentionnelle. Ce comportement n’excédant pas la simple brusquerie (cf. arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.2, a contrario), il ne se justifie pas de retenir que l’appelant aurait été victime d’une quelconque atteinte à son intégrité physique ou psychique. 

12.                          Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. L'appelant supportera les frais de justice (art. 428 CPP) et versera une indemnité de partie au plaignant qui a procédé, selon l'article 433 CPP. Le mandataire du plaignant a indiqué avoir consacré 16h20 à la préparation de la réponse à l’appel, examen du dossier et recherches juridiques comprises – ce qui paraît excessif compte tenu de sa connaissance du dossier de première instance – et un peu moins de 2h à d’autres activités (appels, conférences, courriers). Compte tenu du nombre de griefs soulevés dans l’appel, traités de manière circonstanciée dans la réponse du 13 mai 2016, on admettra une activité globale de 12h consacrée par le conseil du plaignant à la procédure de deuxième instance, soit une activité équivalente à celle déployée par le conseil de l’appelant. Au tarif horaire de 270 francs, on obtient ainsi une indemnité de 3'849.10 francs (frais par 324 francs et TVA par 285.10 francs compris).

                        L'indemnité d'avocat d'office du mandataire de l'appelant sera fixée conformément aux activités, justifiées, de son mémoire d'honoraires (2'500 francs – soit 12h d’activité au tarif horaire de 180 francs, plus frais et TVA). Elle sera entièrement remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 122 CP, 135 al. 4, 428, 433 CPP, 47 CO, 19a ch. 1 LStup, 44 CPN,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de justice, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    L’appelant versera à A., pour la procédure d’appel, un montant de 3'849.10 francs à titre d’indemnité au sens de l'article 433 CPP, frais, débours et TVA compris.

4.    L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me H. pour la procédure d’appel est arrêtée à 2’500 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité est intégralement remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

5.     Le présent jugement est notifié à X., par Me H., à A., par Me G., à H. Assurance SA, à Nyon (réf. dossier 15-31486/22323838), au ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.1020), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.351).

Neuchâtel, le 12 janvier 2017

Art. 47 CO

Réparation morale

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Art. 15 CP

Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 1221 CP

Lésions corporelles graves

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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