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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.03.2011 CPEN.2011.25 (INT.2012.115)

12. März 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,337 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Soustraction d'une chose mobilière. Erreur sur les faits. Montant du jour-amende.

Volltext

X1 a été condamné par jugement du Tribunal de police du 10 mai 2011 à 30 jours-amende sans sursis à 75 francs le jour (soit au total 2'250 francs) ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le tribunal a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis accordé à son profit le 27 mars 2009 par le Kreisgericht III Aarberg-Büren-Erlach à Aarberg. Quant à X2 elle a été condamnée à 25 jours-amende sans sursis à 45 francs le jour (soit au total 1'125 francs) ainsi qu'à une amende de 300 francs, le tribunal renonçant à révoquer un sursis qui lui avait été accordé le 21 septembre 2007 par l'Untersuchungsrichteramt I Berner Jura-Seeland à Bienne. Le tribunal a par ailleurs ordonné la restitution du véhicule de marque [...] de 1997, qu'il a considéré comme volé par les appelants, à Y. et condamné les mêmes aux frais de la cause. Il a retenu que X1 a vendu le 22 septembre 2009 ledit véhicule pour la somme de 9'000 francs payable par mensualités de 625 francs à Y. ;que les mensualités étaient directement payées auprès de la banque M. à [...] et que Y. transmettait régulièrement la preuve des paiements qu'il effectuait par le biais de ses récépissés postaux ; que le 15 août 2010, persuadés que Y. ne s'était pas acquitté régulièrement des mensualités dues, X1 et X2 se sont rendus au Locle dans le but de récupérer le véhicule pour le conduire ensuite jusqu'au garage que X1 loue à [...] ; que la réserve de propriété que les parties entendaient prévoir dans le contrat de vente n'est pas valable, à défaut d'inscription dans un registre public; que Y. a correctement rempli ses obligations contractuelles, et que le courrier du 25 juin 2010 envoyé par X1 à ce dernier ne mentionnait pas qu'à défaut de présentation des récépissés il se verrait dans l'obligation de récupérer le véhicule mais remettait à ce dernier d'autres bulletins de versement en demandant que les récépissés précédents lui soient transmis. Il en a déduit qu'il y a eu soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui et que X1, accompagné de X2, avait l'intention et le dessein de s'approprier ledit véhicule. Il a par ailleurs examiné la question de savoir si le prévenu pouvait se prévaloir de l'article 21 CP relatif à l'erreur sur l'illicéité pour arriver à la conclusion que tel n'était pas le cas, le prévenu, au motif qu'il n'a pas suivi les conseils que lui avait donnés la police, a conservé une clé du véhicule vendu sans en informer l'acheteur et devait se rendre compte que l'on ne va pas impunément prendre une automobile sans en informer si ce n'est son propriétaire, au moins son possesseur. Il a retenu par ailleurs que X2, compagne de X1, a souhaité soutenir ce dernier dans ses démarches, est l'auteure du courrier envoyé le 25 juin 2010 et a conduit le véhicule jusqu'au garage de son ami. Elle était dès lors totalement consciente de la situation et son intention était de récupérer le véhicule. X1 et X2 ont par ailleurs été reconnus coupables d'infraction à la LCR, cette dernière ayant conduit le véhicule sans plaques d'immatriculation (art. 96 ch. 1 et 3 LCR).

A.                            X1 et X2 font appel de ce jugement en invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation erronée des faits. Ils estiment que le tribunal de police a mal appliqué l'article 139 CP, subsidiairement les articles 21, 34 et 47 CP. X1, après avoir contesté certains faits retenus par le jugement entrepris, conteste que les éléments constitutifs de l'article 139 CP soient réunis. Il estime qu'il ne peut lui être reproché un acte d'appropriation dans la mesure où, selon le contrat, il restait propriétaire du véhicule jusqu'au paiement intégral du prix de vente avec preuve des paiements. Or, le dernier versement n'est intervenu que le 7 février 2011 et Y. ne s'est pas encore acquitté des 250 francs restant. Il conteste par ailleurs avoir eu l'intention et le dessein de s'approprier le véhicule pour les mêmes motifs. Quant au dessein d'enrichissement, il ne peut être retenu étant donné que le véhicule a été entreposé dans un garage à disposition du plaignant une fois le prix de vente payé. Quant à X2, elle invoque qu'elle était également persuadée d'être dans son bon droit lorsqu'elle est allée récupérer le véhicule et qu'elle était sûre de ne pas commettre un acte illicite. Les éléments constitutifs du vol n'étant pas réunis, la prévention aurait dû être abandonnée. Subsidiairement, ils concluent également à ce que soit appliqué l'article 21 CP au motif qu'ils avaient des raisons suffisantes de tenir leurs agissements pour non punissables. A titre très subsidiaire, les appelants allèguent que les articles 34 et 47 et suivants CP ont été mal appliqués, le tribunal n'ayant pas correctement tenu compte de leurs situations financières pour fixer la valeur du jour-amende. Ils présentent des réquisitions de preuves et sollicitent le bénéfice de l'assistance judicaire.

B.                            Le Ministère public n'a pas formulé d'observations.

C.                            En audience, Y. a conclu à l'existence d'un vol et s'en est remis à dire de justice.

CONS IDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            L'article 139 ch. 1 CP stipule que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        a) La soustraction d'une chose mobilière n'est en l'occurrence pas contestée. Les appelants considèrent toutefois que le véhicule leur appartenait.

                        Le fait que la chose appartienne ou non à autrui est une question à trancher d'après les règles du droit privé (Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 800 ad art. 137 et 841 ad art. 138 CP et la jurisprudence citée). Les recourants estiment à tort qu'ils ont disposé du véhicule dont ils étaient encore propriétaires. Effectivement, un pacte de réserve de propriété n'est valable que s'il a été inscrit dans le registre public créé à cet effet (art. 715 al. 1 CC). En l'occurrence, à défaut d'inscription de la réserve de propriété dans un registre ad hoc, la propriété du véhicule de marque [...] vendu par l'appelant à l'intimé a été transmise à ce dernier par le seul fait du transfert de la possession (art. 714 al. 1 CC) (cf notamment ATF 106 IV 254, JT 1981 IV 101, ATF 93 III 96, JT 1968 II 10, ATF 90 IV 180, JT 1965 IV 13).

                        Les appelants peuvent cependant être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits (art. 13 CP) étant donné qu'ils croyaient, par erreur, que X1 était demeuré propriétaire du véhicule.

                        b) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit intentionnellement déposséder le propriétaire de la chose mobilière et créer une nouvelle possession. L'auteur qui soustrait la chose doit agir avec la volonté de se l'approprier et de dépouiller durablement l'ayant droit. Le fait que l'auteur a uniquement le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire n'est pas suffisant (Pozo, op cit., n. 909 et ss ad art. 139). Dès lors, il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, l'utiliser durablement, la consommer ou l'aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire alors qu'il n'en a pas la qualité. L'appropriation suppose l'exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l'accaparement de la chose par l'auteur même à titre temporaire. L'auteur doit avoir la volonté d'incorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, I , 2010, n. 9 ad art. 137 CP et la jurisprudence citée).

                        Il résulte du dossier que les appelants ont dépossédé Y. de son véhicule au motif que ce dernier ne procédait pas au paiement régulier des mensualités dues. Le véhicule a été entreposé dans un garage à [...] et rien au dossier n'indique que X1 et X2 avaient la volonté d'incorporer le véhicule de marque [...] à leur patrimoine ni n'ont fait usage de ce dernier. L'on ne saurait dès lors retenir qu'ils avaient la volonté de se l'approprier et de dépouiller durablement l'ayant droit.

                        c) Enfin, l'élément subjectif du dessein d'enrichissement illégitime n'est pas non plus réalisé. En effet, la jurisprudence et la doctrine admettent, de manière générale, qu'il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 p. 34 cons. 3a ; Pozo et les références citées, op cit., n. 809 ad art. 137 CP ; Corboz, op cit., n. 14 et ss ad art. 138 CP).

                        Le premier juge n'a pas examiné cet aspect subjectif. Or, il ressort du dossier qu'au moment où il s'est emparé du véhicule, X1 n'avait connaissance que du versement des quatre premières mensualités dues (octobre et décembre 2009 ainsi que janvier et février 2010) à l'exclusion des trois mensualités supplémentaires versées par Y. Aucun indice ne permet d'affirmer qu'il se serait emparé du véhicule dans un autre but que celui de se payer. Or, même s'il s'agit là d'un acte de justice propre illicite, il ne s'agit pas d'un vol (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, I, 1995, p. 101 ad art. 137).

3.                            a) Si l'infraction de vol ne peut être retenue, il n'en est pas de même de celle de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'article 141 CP. Selon ce dernier, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur peut agir soit sans dessein d'enrichissement, soit dans ce but, mais en tout cas sans dessein d'appropriation. Il doit en général agir avec la conscience et la volonté de tous les éléments constitutifs de l'énoncé de fait légal et vouloir en particulier le préjudice considérable que son comportement cause à l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (Pozo, op cit., n. 995 ad art. 141 CP). La notion de préjudice n'est pas nécessairement patrimoniale et il est admis qu'un désagrément peut suffire à constituer un tel préjudice. Dire si ce dernier est important pour justifier la répression pénale est une question d'appréciation (Corboz, op cit., 2010 n. 10 ad art. 141 CP).

                        b) A l'instar du Tribunal, la Cour pénale peut s'écarter de l'appréciation juridique du ministère public (art. 344 CPP en relation avec l'art. 379 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 1 ad art. 379). L'infraction visée est, comme le vol, une infraction contre le patrimoine, moins sévèrement punie. Les débats ont par ailleurs été interrompus afin que les appelants puissent compléter leurs arguments de défense.

                        c) Il a été démontré ci-dessus qu'il y a bien en l'occurrence soustraction d'une chose mobilière à l'ayant droit. Y. ayant été privé de la possession de son véhicule durant de nombreux mois, tout en continuant vraisemblablement par ailleurs à supporter certains frais (primes d'assurance RC notamment), la Cour estime que la condition du préjudice considérable est en l'occurrence réalisée. Il y a par ailleurs lieu de retenir que les appelants ont agi intentionnellement, soit tout au moins par dol éventuel. En effet, le résultat dommageable constitue en l'occurrence la conséquence adéquate du comportement qui leur est imputé. En procédant comme ils l'ont fait, ils acceptaient que Y. puisse subir un dommage.

4.                            a) Aux termes de l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

                        L'erreur sur l'illicéité ne s'applique pas à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente. L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement, ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008], cons. 8.1, du 19.11.2008 [6B_515/2008] cons. 4.1 et du 05.09.2009 [6B_457/2009] cons. 1.1 et les références citées). L'article 21 CP s'applique lorsque l'auteur ne s'est même pas interrogé sur une éventuelle illicéité de son comportement, c'est-à-dire lorsqu'il pense tout simplement agir conformément au droit (Thalmann, in Commentaire romand n. 13 ad art. 21 et les références citées).

                        b) S'il est exact, comme le prétendent les appelants, que le contrat de vente du véhicule prévoit que le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement de la somme de 9'000 francs et qu'ils n'ont eu connaissance que du paiement de quatre mensualités, il n'en demeure pas moins qu'ils se sont adressés à la police pour obtenir des informations sur leurs droits. A cette occasion, il leur a été répondu qu'en cas de nonpaiement des mensualités, ils ne pouvaient récupérer leur véhicule que contre le remboursement des traites déjà payées, ce qui annulerait la vente. La police leur a indiqué qu'ils devaient envoyer en premier lieu un courrier à l'acheteur du véhicule pour l'informer de la suite qu'ils entendaient donner. Il résultait clairement de ces indications qu'une récupération du véhicule ne pouvait intervenir qu'à condition que les traites déjà payées soient remboursées et qu'il y avait lieu, préalablement, d'en informer l'acheteur. Or, l'on ne saurait considérer que le courrier adressé par X1 à Y. contienne une intention de récupérer ledit véhicule. Comme l'a relevé le premier juge, à ce courrier sont joints des bulletins de versement supplémentaires sans autre mention ou injonction. Il résulte de ce qui précède que les appelants auraient dû douter de la licéité de leur comportement vu les indications données par la police et qu'ils ne sauraient dès lors être mis au bénéfice de l'article 21 CP.

5.                            a) L'infraction retenue étant punie moins sévèrement que le vol, il y a lieu de réduire les peines pécuniaires à respectivement 20 et 15 jours-amende. Ces peines tiennent compte de tous les éléments donnés par le législateur pour fixer la peine (art. 47 CP).

                        b) Les critères pour calculer le montant du jour-amende sont posés à l'article 34 al. 2 CP, qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise ou pourrait raisonnablement réaliser quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n. 23 ad art. 34 CP). Ce principe exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.

Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accident obligatoires et des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4). S'il existe d'éventuelles obligations d'assistance, celles-ci sont déductibles et peuvent être calculées par référence aux principes du droit de la famille (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009], cons. 1.1.4). Si la loi mentionne les obligations d'assistance, familiales en particulier, la raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (Dolge, Basler Kommentar Strafrecht I, art. 34 n. 70).

Sont également déductibles les charges financières extraordinaires lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté. En revanche, des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits, comme les paiements par acomptes de biens de consommation, les paiements par leasing, les intérêts hypothécaires et les frais de logement, ne peuvent en règle générale pas être déduits. En effet, si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou qui doit s'acquitter d'acomptes devrait être mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] précité, cons. 1.1.4 ; ATF 134 IV 60).

Lorsque l'un et l'autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge d'entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l'autre, mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel aux revenus de chacun des conjoints (arrêt du 02.06.2010 [CCP.2009.65]). On admet qu'un parent consacre 15% de son revenu net pour un enfant et 25 % pour deux enfants, incluant la totalité des charges de celui-ci (Jeanneret, Commentaire romand, n. 34 ad art. 34 CP).

                        c) En l'espèce, l'enfant commun des appelants est né le 14 juillet 2010 et son minimum vital est dès lors de 400 francs. Il résulte des décomptes de la caisse de chômage pour les mois de mars à mai 201 que l'appelant a touché une allocation pour enfant se montant en moyenne à 405.55 francs par mois. Le minimum vital de l'enfant est donc intégralement couvert par dite indemnité. Dans ces circonstances, et vu notamment le jeune âge de l'enfant, il se justifie de faire abstraction, dans la fixation du jour-amende de X1 de l'indemnité touchée de la caisse de chômage pour l'enfant et de l'existence de l'enfant dans ses charges. De mars à mai 2011 X1 a réalisé un revenu net (indemnités de chômage dont à déduire les charges sociales) moyen de 2'650 francs. Le revenu de sa compagne se montait en 2010 à 2'850 francs si bien qu'il y a lieu de considérer que chacun des membres du couple réalise le 50 % des revenus totaux. Du revenu de 2'650 francs il y a lieu dès lors de déduire la moitié du minimum vital du couple par 850 francs, la prime de sa caisse d'assurance maladie par 253 francs et une charge fiscale évaluée par le premier juge à 400 francs. L'appelant bénéficie donc d'un disponible de 1'147 francs ce qui amène la Cour à arrêter le montant du jour-amende à 35 francs.

Du revenu réalisé par X2 de 3'400 francs (2'850 francs du revenu de son activité lucrative et 550 francs de pension alimentaire perçue pour son enfant né en 2003), il y a lieu de déduire la moitié du minimum vital par 850 francs, la charge fiscale par 110 francs, les primes d'assurance maladie par 374 francs ainsi que les frais d'acquisition du revenu. A ce titre, le montant de 400 francs mentionné par X2 dans sa requête d'assistance judiciaire pour ses frais de véhicule et de repas peut être considéré comme réaliste. Il y a lieu de considérer de plus qu'elle consacre 25 % de ses revenus à l'entretien de ses deux enfants, soit 712 francs. Il en résulte un solde disponible de 954 francs et le montant du jour-amende doit dès lors être fixé à 30 francs.

6.                            Les appelants obtiennent partiellement gain de cause. Ils ne peuvent prétendre à une indemnité au sens de l'article 436 al. 2 CPP dès lors qu'en raison même de l'assistance judiciaire dont ils bénéficient, ils ne sont pas exposés à devoir faire face à des dépenses pour leur défense. A cet égard, il convient de préciser que le premier juge a rendu une ordonnance d'assistance judiciaire uniquement concernant X2 alors même que X1 l'avait aussi requise. L'on peut toutefois déduire du procès-verbal d'audience du 8 février 2011 qu'il entendait l'accorder pour les deux prévenus. Les frais de deuxième instance seront réduits de moitié. Dès lors, seule la moitié de l'indemnité qui sera allouée à leur défenseur, pour la procédure de deuxième instance, sera remboursable au sens de l'article 135 al. 4 CPP, l'autre moitié restant définitivement à la charge de l'Etat. Comme les autorités pénales ont à l'égard des appelants une créance portant sur les frais de procédure (art. 428 al. 1 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 2 ad art. 428 ; Chappuis, in Commentaire romand du CPP, n. 1 ad art. 428), il convient de réserver le droit de compensation de l'Etat avec dite indemnité accordée aux appelants (art. 442 al. 4 CPP).

7.                            Il n'y a pas lieu de revoir les frais de procédure de première instance, ceux-ci n'étant pas influencés par la qualification juridique finalement retenue.

8.                            Il sera donné acte aux appelants que, selon document déposé à l'audience de ce jour, le véhicule a été restitué à Y. le 27 juin 2011.

9.                            Enfin, il est précisé que, n'ayant pas fait appel contre le jugement de première instance, Y. ne peut aujourd'hui conclure à une condamnation des appelants pour vol des objets s'étant trouvés dans le véhicule, ni demander leur restitution. Le jugement entrepris avait à cet égard mis les prévenus au bénéfice du doute.

Par ces motifs, LA COUR PENALE

Vu les articles 13,34 et 141 CP, 96 ch. 1 et 3 LCR,

1.    Annule les chiffres 1, 4, 7 et 8 du jugement du Tribunal de police du 10 mai 2011.

Statuant elle-même :

2.    Condamne X1 à 20 jours-amende sans sursis à 35 francs le jour (soit 700 francs au total).

3.    Condamne X2 à 15 jours-amende sans sursis à 30 francs le jour (soit 450 francs au total).

4.    Donne acte aux appelants que le véhicule a été restitué à Y. le 27 juin 2011.

5.    Dit que la rémunération du mandataire d'office des appelants pour la procédure de première instance sera remboursable en totalité.

6.    Dit que la rémunération du mandataire d'office des appelants pour la procédure de deuxième instance sera fixée dans une décision séparée, seule la moitié de ladite indemnité étant remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 let. a CPP.

7.    Réserve le droit à compensation de l'Etat découlant de l'article 442 al. 4 CPP.

8.    Fixe les frais de première et seconde instance à 1'500 francs et les met pour moitié à charge de chacun des appelants, le solde des frais de la procédure d'appel étant à la charge de l'Etat.

9.    Notifie le présent jugement à X1 et X2 par Me N., avocat à […], à Y. à […], au Ministère public, Parquet régional, au Tribunal de police.

Neuchâtel, le 12 mars 2012

Art. 13 CP

Erreur sur les faits

1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 34 CP

Peine pécuniaire.

Fixation

1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

Art. 139 CP

Vol

1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3.  Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4.  Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre. 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Art. 141 CP

Soustraction d'une chose mobilière

Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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