A. a) AA.________, née en 1964, s’est plainte de douleurs abdominales auprès de son médecin traitant, le Dr C.________, depuis le 26 décembre 2017. Le Dr C.________ lui a prescrit un inhibiteur de la pompe à protons associé à un pro-cinétique, traitement qui est resté sans effet, de sorte que des examens complémentaires ont été mis en œuvre.
b) Ainsi, le Dr D.________ a réalisé une œsogastroduodénoscopie en date du 9 janvier 2018. Cet examen n’a pas permis d’expliquer la symptomatologie douloureuse présentée par AA.________. Plusieurs diagnostics ont été écartés par l’examen de tissus prélevés le même jour (« [p]as d'atrophie villositaire, de lambliase, ni de maladie de Whipple dans le duodénum. Pas d'Helicobacter pylori gastrique. Pas d'évidence d'atypie ni de signe de malignité »).
c) Le 18 janvier 2018, le Dr E.________ a réalisé une échographie abdomino-pelvienne qui lui a permis de conclure à une « suspicion d’une masse tissulaire de la partie céphalique du pancréas entraînant une dilatation du canal pancréatique en amont ».
d) Le 22 janvier 2018, le Dr F.________ a réalisé une IRM pancréatique et a relevé que la tête du pancréas avait un aspect nodulaire, ce qui devait faire évoquer en premier lieu la possibilité d’un adénocarcinome, étant précisé que le principal diagnostic différentiel serait une pancréatite auto-immune.
e) Le 23 janvier 2018, le Dr C.________ s’est adressé au Dr B.________ pour lui demander de convoquer rapidement AA.________ pour une échographie endoœsophagienne pancréatique, en lui expliquant que les examens réalisés avaient mis en évidence une lésion nodulaire de la tête du pancréas pouvant correspondre à une lésion de pancréatite auto-immune ou à une lésion tumorale.
B. a) Le Dr B.________ a reçu AA.________ le 5 février 2018 pour effectuer une endosonographie haute, qui lui a notamment permis de constater ce qui suit : « [l]e pancréas paraît hyperéchogène au niveau de la tête, de l'isthme, du corps et de la queue avec une ectasie du canal de Wirsung qui mesure 6.6 mm au niveau de la tête avec une lésion discrètement hypoéchogène de contour flou qui mesure 15.4 X 14.5 mm ». Le Dr B.________ a conclu qu’il existait une discrète « dilatation du Wirsung » à 6.6 mm, un aspect hétérogène du pancréas évoquant une pancréatite chronique et une « lésion pancréatique hypoéchogène de 15.4 X 14.5 mm à contour flou ». Il a ajouté que compte tenu de la petite taille de la lésion, du risque important de pancréatite aiguë et de l'absence de dilatation de la voie biliaire, il décidait de revoir la patiente en consultation le 13 février 2018 et de prévoir un contrôle endosonographique six semaines plus tard, le 19 mars 2018.
b) Le 19 mars 2018, le Dr B.________ a effectué une nouvelle endosonographie haute. Il a observé un nodule avec une partie kystique mesurant 20 mm de diamètre au niveau de la tête du pancréas et une lésion de 23.1 x 16.6 mm hypoéchogène de contour flou au niveau du corps du pancréas. Une cytoponction de la lésion du corps du pancréas a été effectuée. Dans la partie « discussion » de son rapport, le Dr B.________ a indiqué qu’il s’agissait d’attendre le résultat de la cytoponction, que le bilan biologique effectué le 13 février 2018 était normal, qu’il reverrait sa patiente le 29 mars 2018 en consultation, qu’une deuxième IRM pancréatique serait agendée pour le 17 avril 2018 en raison des deux lésions pancréatiques observées et qu’une nouvelle endosonographie haute serait effectuée le 18 mai 2018.
c) Le 17 avril 2018, une IRM de l’abdomen supérieur a été effectuée par les Drs G.________ et H.________, qui ont établi un rapport en date du 9 juin 2018. Selon ce rapport, il a été observé un nodule de l’isthme pancréatique de 19 mm et l’absence d’autre lésion décelable sur le parenchyme pancréatique.
Le Dr G.________ s’est adressé au Dr B.________ avant l’établissement du rapport précité, par e-mail du 24 mai 2018, pour lui indiquer qu’il avait constaté la présence d’un nodule à la jonction tête/corps qui mesurait 14-15 mm, en ajoutant que « la tête est un peu dodue mais pour moi il n’y a qu’un seul nodule » et qu’il fallait à son avis le ponctionner.
d) Le 25 mai 2018, le Dr B.________ a pratiqué une troisième endosonographie haute qui lui a permis de « visualise[r] clairement une lésion hypoéchogène suspecte mesurant 19.5x17.8 mm » au niveau de la tête du pancréas. Une cytoponction a été effectuée.
e) Le Dr B.________ a reçu les résultats de la cytoponction et a rencontré AA.________ en consultation le 31 mai 2018 pour lui annoncer que des cellules suspectes de malignité avaient été révélées et qu’il s’agissait très probablement d’un adénocarcinome de la tête du pancréas. AA.________ a été adressée au Dr I.________, charge à ce dernier de l’adresser au l’hôpital universitaire [b], pour traitement.
f) AA.________ a consulté le Dr I.________ le 1er juin 2018 et ce dernier l’a adressée au Prof. J.________ à l’hôpital universitaire [b].
C. a) AA.________ a consulté le Prof. J.________ à deux reprises, les 8 et 19 juin 2018. Dans les rapports relatifs à ces consultations, le Prof. J.________ a notamment relevé que « [l]’évolution chez une patiente de 53 ans est un peu surprenante, nous avons l'impression que le temps jusqu'à la consultation chez moi est assez long mais effectivement, il faut opérer cette jeune patiente le plus rapidement possible », que toute la prise en charge avait pris un certain temps et qu’il avait essayé « de rassurer la patiente qui est bien entendu angoissée » et qu’on ne pouvait plus rien changer « à ce long délai ».
b) Le Prof. J.________ a opéré AA.________ le 27 juin 2018. L’opération s’est déroulée sans complication et les « suites post-opératoires ont été tout à fait simples ».
c) AA.________ a débuté une chimiothérapie adjuvante le 30 juillet 2018, pour une durée de six mois.
d) Suite à cette chimiothérapie, AA.________ « est restée en rémission complète clinique et radiologique jusqu’en décembre [2019] où selon le rapport du scanner effectué », une progression métastatique hépatique nouvelle a été décelée. Il est en effet apparu une nouvelle lésion à la tête du pancréas, en lien avec « une probable récidive ». Une nouvelle chimiothérapie a été mise en œuvre.
D. a) À la demande de AA.________, une expertise extrajudiciaire a été réalisée par la FMH. AA.________ a requis des experts qu’ils déterminent si la lenteur de la prise en charge par le Dr B.________ était constitutive d’une violation de son devoir de diligence et si elle lui avait causé un dommage, notamment parce qu’elle aurait permis à la tumeur de progresser, aurait impliqué une chimiothérapie lourde et agressive qui n’aurait pas été nécessaire en l’absence de retard et entraîné des douleurs physiques d’une intensité extrême, qui auraient en grande partie pu être évitées.
b) Les experts mandatés, à savoir les Prof. K.________ et L.________, ont rendu leur rapport en date du 4 mai 2020. En substance, les experts ont retenu que le Dr B.________ avait violé son devoir de diligence en ne procédant pas à une ponction le 5 février 2018, compte tenu de la très forte suspicion d’un cancer de la tête du pancréas, respectivement qu’il aurait, le cas échéant, dû indiquer clairement dans son rapport le refus éventuel de la ponction par la patiente ; que le délai de six semaines avant l’examen suivant avait été nettement trop long et représentait également un clair manquement au devoir de diligence ; qu’il était difficilement compréhensible qu’il n’ait pas été procédé à une ponction de la lésion de la tête du pancréas lors de l’examen du 19 mars 2018 ; qu’une discussion multidisciplinaire du cas aurait dû être demandée au plus tard à ce moment-là et que la patiente aurait dû être adressée à des spécialistes, la chirurgie du pancréas relevant de la médecine hautement spécialisée et, enfin, que le délai entre l’examen du 19 mars 2018 et l’IRM du 17 avril 2018 était beaucoup trop long dans ce contexte. En se fondant sur la littérature médicale, les experts ont notamment relevé que l’adénocarcinome de la tête du pancréas était une maladie de progression notoirement rapide et de mauvais pronostic, que la progression d’un cancer pancréatique d’un stade bas à un stade élevé se faisait au maximum en quelques mois et que le risque de développement de métastases hépatiques augmentait significativement à partir de deux semaines de retard dans la prise en charge chirurgicale, pour augmenter davantage avec des retards de quatre ou de huit semaines. S’agissant du dommage à la santé, les experts ont retenu qu’une résection de la tumeur pancréatique aurait dû survenir indépendamment de la célérité de la prise en charge, mais qu’une résection de la veine porte aurait potentiellement pu être évitée en cas de prise en charge plus rapide. De plus, la récidive du cancer a nécessité la mise en route d’une chimiothérapie palliative et la mise en place d’endoprothèses biliaires, qui auraient probablement pu être retardées ou évitées en cas de prise en charge plus rapide. Enfin, les experts ont retenu que si l’intervention chirurgicale avait été réalisée plus rapidement, la tumeur n’aurait pas autant progressé, ce qui aurait eu un impact sur les chances de survie, selon la littérature médicale. Plus précisément, les experts ont affirmé qu’il était « probablement exact qu’une prise en charge plus rapide aurait pu amener une survie significativement plus longue ».
E. AA.________ est décédée le 15 octobre 2020.
F. a) Le 22 décembre 2020, A1________, A2________ et A3________, époux et enfants de AA.________, ont adressé au Ministère public une plainte et dénonciation pénale contre le Dr B.________ et contre toute autre personne que les investigations détermineraient comme responsables. Ils estimaient que le Dr B.________ s’était notamment rendu coupable d’homicide par négligence, dans la mesure où ses manquements et la lenteur de sa prise en charge auraient causé le décès prématuré de AA.________.
b) Le 27 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le Dr B.________, pour homicide par négligence.
c) Le Dr B.________ a été entendu le 10 mars 2021 par le Ministère public. En résumé, il a contesté toute négligence dans sa prise en charge de AA.________ et expliqué que le cancer du pancréas était « le pire des cancers » ; que le temps de survie médian était de quinze mois ; que l’intervention chirurgicale sur le pancréas était une intervention extrêmement lourde ; qu’il était possible de constater des taches qui finalement n’étaient pas cancéreuses et qu’il était donc capital de s’assurer du diagnostic avant d’entreprendre une telle intervention ; qu’en l’espèce, la tache examinée le 5 février 2018 n’était pas suspecte, un diagnostic différentiel étant probable ; qu’il n’avait pas fait de cytoponction à ce moment-là, cet examen présentant des risques hémorragiques importants et AA.________ ne lui ayant pas donné son consentement ; qu’il avait volontairement laissé un délai entre le 5 février et le 19 mars 2018 pour pouvoir examiner l’évolution de la tache ; que lors de l’examen du 19 mars 2018, il n’avait rien constaté de suspect sur le kyste se trouvant sur la tête du pancréas ; qu’il avait toutefois demandé au service de radiologie d’effectuer une IRM et que la date du 17 avril 2018 fixée pour cet examen ne lui paraissait pas trop éloignée ; qu’il lui avait été indiqué par le radiologue que la tête du pancréas était dodue, mais qu’il n’y avait pas de lésion suspecte ; que malgré les résultats de l’IRM, il avait décidé de procéder à un troisième examen, lors duquel il avait constaté que le nodule sur la tête du pancréas était très suspect et caractéristique d’un cancer, raison pour laquelle il avait procédé à une ponction ; que les résultats de la ponction n’avaient pas confirmé la présence de cellules cancéreuses, mais de cellules suspectes, et qu’il avait malgré cela estimé qu’une intervention chirurgicale devait être envisagée, raison pour laquelle il avait adressé AA.________ au Dr I.________.
d) Le 9 avril 2021, A1________, A2________ et A3________ ont requis l’audition du Prof. J.________ et du Dr I.________.
e) Le 28 mai 2021, le Dr B.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
f) Le 31 mai 2021, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il serait procédé à l’audition d’un des deux experts ayant rédigé le rapport d’expertise extrajudiciaire de la FMH, étant précisé que le sort des autres demandes d’audition serait déterminé par la suite.
g) Le 27 octobre 2021, le Ministère public a entendu le Prof. L.________ en qualité de témoin. En résumé, ce dernier a déclaré que le Dr B.________ avait fait les choses qu’il fallait faire, mais avec des délais trop longs entre chaque étape, qu’il ne pensait pas que l’on puisse parler de négligence, qu’il y avait eu des erreurs d’appréciation sans qu’on puisse toutefois parler d’erreur médicale et que, comme une tumeur au niveau de la tête du pancréas relève de la médecine hautement spécialisée, le Dr B.________ aurait probablement dû s’adresser à des spécialistes plus rapidement. Le Prof. L.________ a ajouté que la survie de AA.________ avait été relativement bonne dans un tel contexte, qu’il était impossible d’affirmer que la survie aurait été supérieure si le diagnostic avait été posé avant et qu’il était très difficile d’affirmer que la vitesse d’intervention avait un impact concret sur la survie d’un patient donné.
h) Le 17 décembre 2021, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, en les informant qu’il entendait prononcer une ordonnance de classement.
i) Le 17 décembre 2021 également, A1________, A2________ et A3________ ont requis l’extension de l’instruction aux infractions d’exposition (art. 127 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP).
j) Le 25 janvier 2022, A1________, A2________ et A3________ se sont opposés au classement de la procédure.
k) Le 2 février 2022, le Dr B.________ a adhéré aux conclusions du Ministère public, selon lesquelles une ordonnance de classement devait être rendue.
l) Le 11 mars 2022, A1________, A2________ et A3________ ont déposé un lot de documents médicaux et ont requis une nouvelle fois l’audition du Prof. J.________, en qualité de témoin.
G. Une ordonnance de classement et une ordonnance de non-entrée en matière ont été rendues par le Ministère public le 9 septembre 2022, dans un seul et même acte.
En résumé, le Ministère public a considéré que la procédure devait être classée s’agissant de l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP) et qu’elle devait faire l’objet d’une non-entrée en matière s’agissant des autres infractions (art. 127, 125 et 122 CP), l’instruction n’ayant pas été étendue à celles-ci. Le Ministère public a estimé qu’il ne pouvait pas être reproché au Dr B.________ d’avoir violé ses devoirs de manière fautive et, partant, d’avoir agi avec négligence ; que celui-ci avait mal apprécié la situation mais qu’une certaine latitude était conférée au médecin dans son appréciation ; qu’il n’était pas très vraisemblable que si le Dr B.________ avait agi différemment, le décès de AA.________ aurait pu être évité ; qu’une simple possibilité ou probabilité à cet égard était insuffisante pour retenir l’existence d’un lien de causalité entre les agissements du Dr B.________ et le décès de AA.________ et, enfin, qu’il en découlait qu’aucune infraction n’avait été commise et qu’il n’y avait pas de doute à cet égard, ce qui justifiait le classement et la non-entrée en matière prononcés.
H. a) Le 16 septembre 2022, A1________, A2________ et A3________ ont recouru contre ces deux ordonnances et conclu à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, sous suite de frais et dépens.
En substance, ils soutenaient que le Ministère public avait constaté les faits de manière inexacte en omettant un certain nombre d’éléments de fait ; violé les articles 117 et 125 CP en retenant qu’il n’y avait pas eu négligence, ni lien de causalité entre le comportement négligent et le décès, respectivement les lésions corporelles ; violé les articles 127 et 122 CP en ne retenant pas que le Dr B.________ savait qu’un retard de traitement pouvait aboutir à un accroissement du danger vital, respectivement à des lésions corporelles graves ; violé leur droit d’être entendu en ne statuant pas sur leurs demandes d’auditions, en n’ordonnant pas de complément d’expertise et en ne motivant pas le rejet d’arguments qu’ils avaient soulevés ; violé les articles 6, 310 et 319 CPP, respectivement le principe in dubio pro duriore, en prononçant un classement et une non-entrée en matière.
b) L’Autorité de céans a rendu son arrêt le 2 novembre 2022 et retenu, en substance, que l’état de fait nécessitait des éclaircissements (en particulier s’agissant des règles de l’art applicables dans cette discipline médicale, de leur éventuelle violation et du lien de causalité entre la prise en charge par le prévenu et les lésions respectivement le décès de AA.________) qui ne pouvaient être apportées autrement que par une expertise judiciaire au sens des articles 182 CPP ; que le fait qu’un rapport d’expertise extrajudiciaire de la FMH – au demeurant incomplet sur certains points et contredit par les déclarations l’un de ses auteurs lors de son audition par la procureure – figure au dossier ne changeait en rien l’obligation faite aux autorités judiciaires d’avoir recours à un expert lorsqu’elles ne disposaient pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP), étant rappelé que la valeur probante d’une expertise privée (à laquelle s’apparente une expertise extrajudiciaire de la FMH), dont les résultats doivent être considérés comme des allégués d’une partie, est moindre par rapport à une expertise judiciaire. L’Autorité de recours a ainsi admis le recours, annulé l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure au sens des considérants.
I. a) Avant d’agir par la voie pénale, AA.________ a ouvert, le 28 mai 2019, une action de droit administratif contre l’hôpital [a]. Le 11 février 2021 et suite au décès de AA.________ (15.10.2020), A1________ A2________ et A3________ se sont substitués à elle dans la procédure. Dans le cadre de cette procédure traitée par la Cour de droit public (CDP.2019.161), une expertise judiciaire a été ordonnée le 8 juin 2023 et l’expert désigné en la personne du Dr M.________, médecin-chef d’unité à l’hôpital [d]. D’entente avec la Cour de droit public, et avec l’accord des parties, le Ministère public a proposé qu’une seule et même expertise judiciaire soit ordonnée pour les deux procédures. Les parties (à la procédure pénale) ne se sont pas opposées à la désignation de cet expert et n’ont pas formulé de questions complémentaires à celles proposées par la Cour de droit public.
b) L’expert a rendu son rapport le 10 janvier 2024. En substance, l’expert a retenu que le Dr B.________ avait adopté une prise en charge (de sa patiente) qualifiée de « prudente » ou de « wait and see », probablement en raison du diagnostic différentiel retenant un processus inflammatoire du pancréas (en opposition à une tumeur pancréatique) ; qu’une telle prise en charge pouvait être « plausible » dans la situation médicale de AA.________, en tenant notamment compte des risques plus élevés de complication avec les aiguilles à type Acquire, même si l’expert préférait habituellement réaliser une ponction « le plus tôt possible » ; que le Dr B.________ avait toujours considéré la possibilité d’une néoplasie pancréatique en diagnostic différentiel et qu’il avait probablement voulu attendre « le moment le plus opportun pour avoir le meilleur résultat diagnostique de la cytoponction et avec le moins de risques pour la patiente » ; que la survie médiane après résection (ablation) d’un adénocarcinome du pancréas suivi d’un traitement adjuvant (comme dans la situation de AA.________) était de 20 à 23 mois alors que le taux de survie à 5 ans avec R0 (résection complète, soit l’hypothèse la plus favorable s’agissant du résultat chirurgical) était de 15 à 20 % à 5 ans ; qu’il n’était pas possible d’affirmer avec certitude si une prise en charge plus rapide (soit dès l’apparition des symptômes) aurait pu offrir une survie plus longue mais « pens[ait] pouvoir exclure une survie significativement plus longue » vu les taux de survie à 5 ans ; qu’aucune violation des règles de l’art ne pouvait être reprochée au Dr B.________ mais plutôt « un manque de coordination avec un centre MHS [centre de médecine hautement spécialisée], au début : le gastroentérologue était pour une attitude wait and see (ayant plutôt la suspicion d’une pathologie bénigne avec possible résolution spontanée) et le centre MHS était pour une cytoponction depuis le début, soit des contrôles plus rapprochés. Cette coordination avec un centre MHS était à chercher déjà en janvier 2018, après l’imagerie qui a permis la découverte d’un aspect nodulaire au niveau de la tête du pancréas, par tous les médecins qui étaient au courant (le médecin traitant, les chirurgiens de l’hôpital [a] en copie et, dès le 17.04.2023, la radiologue »).
c) Le prévenu n’a pas déposé de questions complémentaires suite au rapport du 10 janvier 2024, tout comme le Ministère public. Le 9 février 2024, A1________, A2________ et A3________ ont formulé leurs questions complémentaires, critiqué l’expertise dans la mesure où le Dr M.________ n’avait pas clairement pris position dans la situation qui lui avait été soumise, se sont réservés le droit de solliciter une nouvelle expertise et ont demandé, une nouvelle fois, l’audition du Prof. J.________ (hôpital universitaire [b]), lequel avait été « témoin direct des diverses phases du processus thérapeutique ».
d) Le 22 avril 2024, A1________, A2________ et A3________ ont versé au dossier de la Cour de droit public, un écrit émanant d’un oncologue qu’ils qualifient de « relation » puis « d’ami » de la famille. Ce médecin, souhaitant demeurer anonyme, commentait et critiquait, références médicales à l’appui, l’expertise réalisée par le Dr M.________. Face à une situation initiale aussi grave que celle de AA.________, il n’y avait, selon lui, pas à « tergiverser » ; le Dr B.________ aurait dû immédiatement, soit dès mi-janvier 2018, référer la patiente à l’ hôpital universitaire [b] (centre de compétence pour le cancer du pancréas) sans rechercher une certitude diagnostique face à une image d’IRM (dont la fiabilité est de 90 %) aussi évocatrice d’un cancer. AA.________ n’a été reçue à l’ hôpital universitaire [b] qu’en avril 2018, soit trois mois après le diagnostic, ce qui a permis à la tumeur de devenir métastatique. Dans une telle situation, « l’attentisme n’était pas de mise » et il aurait fallu agir vite pour offrir à AA.________ « les chances de guérison qu’elle avait objectivement ».
e) Les questions complémentaires ont été adressées à l’expert le 29 avril 2024, tout comme l’écrit de l’oncologue anonyme que le Ministère public a versé au dossier (lettre du Ministère public du 8 mai 2024) avec la prise de position y relative du prévenu.
f) Le 6 janvier 2025, l’expert a rendu son rapport complémentaire. Les parties n’ont pas formulé de questions supplémentaires, les proches de AA.________ ayant toutefois demandé que l’instruction pénale progresse désormais de manière plus soutenue. Le contenu dudit rapport sera repris plus loin, au besoin.
g) Le 16 janvier 2025, l’expert a rendu son rapport complémentaire en lien avec l’écrit de l’oncologue anonyme et dressé les constats suivants : la taille de la tumeur était possiblement plus grande que celle retenue par l’oncologue, la fiabilité de l’IRM (de 90 %) reposant sur une étude de 2023 (soit postérieure aux faits) et le radiologue étant intervenu dans la prise en charge de AA.________ ayant indiqué un doute possible en faveur d’une pancréatique auto-immune atypique ; les taux de survie et l’espérance de vie indiqués ne sont pas exacts ou à tout le moins discutables ; la guérison définitive d’un cancer du pancréas est « peu probable »; l’oncologue ne fournit aucune indication ou référence permettant de calculer l’évolution de la tumeur ; AA.________ avait ressenti les premiers symptômes en décembre 2017 et son décès était intervenu à la mi-octobre 2020, de sorte que des sub-clones métastatiques étaient probablement déjà formés et en train de donner des métastases lors du diagnostic en janvier 2018 ; l’hôpital universitaire [b] est certes un centre MHS mais la prise en charge multidisciplinaire n’exclut pas la possibilité que celle-ci s’effectue à l’hôpital [a] ; les prestations diagnostiques comme l’IRM et l’EUS (échographie endoscopique), avec ou sans ponction, doivent se faire en principe dans le canton d’origine, si elles sont disponibles ; l’oncologue « attaque » uniquement l’attitude du gastroentérologue alors que d’autres collègues (chirurgiens à l’hôpital [a] et le médecin traitant) étaient aussi au courant des divers résultats médicaux.
J. a) Le 4 juin 2025, le Ministère public a informé les parties que les preuves utiles – conformément à l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par l’Autorité de céans – avaient été administrées et qu’il envisageait de prononcer une ordonnance de classement, compte tenu de l’avis de l’expert et de l’ensemble des pièces du dossier. Un délai de 20 jours pour observations et demandes de preuves complémentaires était accordé aux parties.
b) Par courrier du 23 juin 2025, A1________, A2________ et A3________ ont exprimé leur opposition au classement annoncé de la procédure en soulignant que les conclusions de l’expertise menée par le Dr M.________, lequel reconnaissait lui-même que le Dr B.________ aurait dû agir plus vite et transférer sans délai AA.________ dans un centre spécialisé, étaient contredites par l’expertise extrajudiciaire de la FMH du 4 mai 2020 ainsi que par les avis exprimés par le Dr I.________ (hôpital [a]) et le Prof. J.________ (hôpital universitaire [b]), dont les auditions avaient déjà été sollicitées à plusieurs reprises.
c) Le prévenu a indiqué, par courrier du 3 juillet 2025, n’avoir aucun moyen de preuve complémentaire à faire valoir et, qu’indépendamment de la question de savoir s’il y avait eu ou non violation des règles de l’art, le lien de causalité (entre la prise en charge de la patiente par le prévenu et le décès de celle-ci) faisait manifestement défaut, constat repris également dans l’expertise extrajudiciaire qui mentionnait qu’il était « impossible d’affirmer que la survie de la patiente aurait été supérieure si le diagnostic avait été posé avant. C’é[tait] possible mais il n’y a[vait] aucune preuve à cela ». Le prévenu concluait au classement de la procédure et à l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
K. Dans l’intervalle, soit le 16 mars 2026, la Cour de droit public avait rendu son arrêt. Après un rappel des faits et des conditions légales fondant la responsabilité médicale au sein des hôpitaux publics, la Cour de droit public a indiqué, en substance, que l’expertise judiciaire confiée au Dr M.________ satisfaisait, sur le plan formel, aux exigences jurisprudentielles et, sur le plan matériel, que les réponses de l’expert étaient complètes, cohérentes, compréhensibles et convaincantes ; que l’expert avait expliqué les motifs pour lesquels le Dr B.________ avait adopté une prise en charge « prudente » (ou encore qualifiée de «wait and see ») et pu être induit en erreur dans son diagnostic bénin, sans que cette erreur d’appréciation ne soit constitutive d’une négligence, raisonnement qui emportait la conviction de la Cour ; que l’expertise extrajudiciaire de la FMH ne pouvait être mise sur un pied d’égalité avec l’expertise judiciaire et que celle-là ne pouvait être prise en considération que si elle était propre à mettre le doute sur des points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que l’expertise extrajudiciaire de la FMH avait été contredite par les déclarations faites par l’un de ses auteurs, le Prof. L.________, lors de son audition par la procureure ; que le document établi par un oncologue anonyme, proche de la famille de AA.________, ne permettait pas de remettre en cause la valeur probante de l’expertise judiciaire, de même que les seules mentions dans les rapports médicaux du Prof. J.________ critiquant la lenteur de la prise en charge de la patiente. Dans la mesure où aucun acte illicite ne pouvait être reproché au Dr B.________, la Cour de droit public s’est abstenue d’examiner les autres conditions de la responsabilité au sens de l’article 5a LResp, à savoir la preuve du dommage et l’existence d’un lien de causalité. Pour ces motifs, la Cour de droit public a rejeté l’action de droit administratif, avec suite de frais et dépens pour les demandeurs. Les parties n’ont pas recouru contre cet arrêt, qui est donc définitif.
L. Le 25 mars 2026, le Ministère public a ordonné le classement et la non-entrée en matière de la procédure dirigée contre B.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP) et dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière s’agissant des demandes d’extension pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et exposition. Outre un rappel des faits, le procureur général a retenu, « sur la base du dossier et [d]es différents avis exprimés », que le prévenu n’avait commis aucune faute (soit une négligence) dans la prise en charge de AA.________, tout en précisant : « Le Dr B.________ a suivi régulièrement sa patiente, selon un protocole qui s’est peut-être révélé erroné par la suite mais qui n’était pas improbable, et a procédé à tous les examens que justifiait la situation telle qu’il se la présentait », qu’il n’était pas possible de soutenir qu’une « autre prise en charge, notamment une intervention chirurgicale plus rapide, aurait augmenté de manière significative la durée de vie de la patiente ou même atténué les souffrances qu’elle a endurées », de sorte que le lien de causalité faisait défaut, que les moyens de preuve sollicités par les plaignants (soit les auditions du Prof. J.________ et du Dr I.________) n’étaient pas aptes à contredire les constats de l’expertise judiciaire, dont les conclusions étaient claires et rejoignaient, pour l’essentiel, celles du Prof. L.________ lors de son audition par la procureure. En conclusion, un renvoi de l’affaire devant un tribunal ne pouvait qu’aboutir à un acquittement, de sorte que le Ministère public devait prononcer le classement de la procédure.
M. a) Dans un écrit daté du 6 avril 2026 et posté le même jour, A1________, A2________ et A3________ recourent contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 25 mars 2026 et concluent à l’annulation des « deux ordonnances pénales (sic) du 25 mars 2026 rendues par le Ministère public », au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens du présent recours, avec suite de frais et dépens. En résumé, les recourants relèvent que le Dr B.________ a violé son devoir de diligence lors de la prise en charge de AA.________ (espacement des consultations, cytoponction effectuée tardivement et pas au niveau de la tête du pancréas) ; que ces manquements ont été mis en évidence tant dans l’expertise judiciaire que dans l’expertise extrajudiciaire de la FMH ; que le lien de causalité entre le comportement négligent du prévenu et le décès de la précitée est établi ; que les infractions devant être envisagées portent sur les articles 117 (homicide par négligence) et 125 CP (lésions corporelles par négligence), mais également 127 (exposition) et 122 CP (lésions corporelles graves) ; que le droit d’être entendu des plaignants avait été violé, en particulier du fait que le Ministère public avait réservé sa décision quant aux auditions des Prof. J.________ et du Dr I.________ (auditions pourtant maintes fois réclamées par les plaignants) avant de, simultanément, prononcer le classement et rejeter ces réquisitions ; que l’ordonnance n’était guère motivée ; que selon le principe in dubio pro duriore l’affaire devait être renvoyée devant un tribunal, a fortiori pour des infractions graves et qu’un classement ne pouvait intervenir que si le renvoi devant un tribunal déboucherait à coup sûr, ou du moins très probablement, sur un acquittement, après avoir toutefois administré toutes les preuves pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants.
b) Par courrier du 21 avril 2026, le Ministère public a transmis son dossier, renoncé à formuler des observations et conclu au rejet du recours.
CONSIDÉRANT
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP). Les recourants sont des proches de la victime et leur qualité pour déposer plainte leur a été reconnue (art. 30 al. 4 CP) ; ils sont directement touchés par les décisions entreprises (art. 382 al.1 et 3 CPP) et, partant, légitimés à recourir contre celles-ci.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Pareillement, l’article 319 al.1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (let. d).
b) Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. L’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). Le Ministère public et l’Autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de non-entrée en matière ou de classement, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait un juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière (ou du classement), dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière (ou le classement) pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, in Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4. Le 16 mars 2026, la Cour de droit public a rendu son arrêt dans la cause opposant la famille de AA.________ et l’hôpital [a] et rejeté l’action de droit administratif ouverte contre l’établissement hospitalier. Cette cour a notamment nié toute violation du devoir de diligence, de sorte qu’elle s’est dispensée de l’examen du lien de causalité. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision et qui est ainsi entrée en force.
S’il n’est pas usuel que la juridiction civile se prononce avant la juridiction pénale (en principe le juge civil ou administratif sursoit à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal), cela est sans conséquence sur l’issue du présent recours. En effet, le juge pénal n’est pas lié par les considérations de droit ou de fait de l’autorité administrative (Grodecki, Les interactions entre les procédures administratives, civiles et pénales in Mélange à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 366 et réf. cit., en particulier ATF 105 Ib 18, cons. 1.b).
En l’espèce, l’Autorité de céans s’est fondée exclusivement sur le dossier pénal et s’est livrée à son propre examen, en fait et en droit.
5.
5.1. Conformément à l’article 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs expert(s) lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
5.2. L’expertise ne lie pas le juge, car il l’apprécie, comme tout autre mode de preuve, librement. Il peut donc choisir de ne pas suivre les conclusions de l’expert, de s’en écarter totalement ou partiellement, de demander à l’expert de clarifier ou de compléter son travail, ou encore de mandater un autre expert. Le crédit accordé à l’expertise dépendra de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée ; le juge se basera sur les indices suivants : qualifications de l’expert, exactitude des prémisses fondant l’expertise, cohérence, force de conviction et contradictions (ou non) de celle-ci. Si le juge est libre de s’écarter de l’expertise, il doit n’y procéder, selon la jurisprudence, sans motifs sérieux et en motivant sa décision (arrêt du TF du 29.10.2012 [6B_272/2012] cons. 2.3.3). En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt CACIV du 08.06.2026 [CACIV.2026.17] cons. 3 let. d ; arrêt du TF du 31.10.2019 [4A_424/2019] cons. 3.1 et les réf. cit.).
5.3. L’expertise privée ne représente qu’un allégué de parties et ne peut, a priori, pas jouir de la même force probante qu’une expertise judiciaire ; elle peut toutefois mettre en lumière les lacunes d’une expertise judiciaire existante ou les contradictions émergeant de ses conclusions et ainsi conduire à la nomination d’un second expert ; elle ne peut en tant que telle justifier que le juge s’écarte de l’expertise judiciaire mais, si elle parvient à jeter le doute quant à la qualité de l’expertise judiciaire, le magistrat doit nommer un second expert et ne peut se baser sur elle pour s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire (Vuille, in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n 18ss ad art. 182 CPP). S’agissant de la valeur probante à conférer à une expertise privée, il n’est pas sans intérêt de relever que le législateur a, lors de la révision du CPC entrée en vigueur au 1er janvier 2025, fait passer les « expertises privées des parties » dans la catégorie des « titres » (art. 177 CPC), alors qu’il ne s’agissait précédemment pas d’un moyen de preuve mais d’un allégué de partie. Si le CPP n’incorpore pas cette nouvelle qualification, cette évolution pourrait sur le principe permettre de donner à l’expertise privée un certain poids lorsqu’elle jette un doute sur l’expertise judiciaire.
5.4. Selon l’article 189 CPP, la direction de la procédure, d’office ou à la demande d’une partie, fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire, plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions, ou l’exactitude de l’expertise est mise en doute. La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par « divergence notable » ; celle-ci doit toutefois porter sur des éléments pertinents pour l’issue de la cause et concerner, selon la jurisprudence, seules deux ou plusieurs expertises judiciaires (arrêt du TF du 29.10.2012 [6B_272/2012], cons. 2.3.4). Une partie de la doctrine considère que tel est aussi le cas en présence de contradictions entre des expertises judiciaire et privée (Vuille, in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n 13ss ad art. 189 CPP et réf. cit.). L’exactitude d’une expertise peut être entachée d’un doute lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise. C’est également le cas lorsque l’expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu’il soutenait dans son rapport (op. cit., n.17 ad art. 189 CPP).
6.
6.1. Les recourants reprochent à l’intimé d’avoir commis des infractions aux articles 117 (homicide par négligence), 125 (lésions corporelles par négligence) et 127 CP (exposition) et soulèvent la question d’une application de l’article 122 CP (lésions corporelles graves, par dol éventuel).
6.2. L’article 117 CP punit quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne.
6.3. L’article 125 CP punit quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
Ces deux infractions supposent, outre la survenance d’un résultat dommageable (le décès ou des lésions corporelles), une violation du devoir de diligence et un lien de causalité naturelle et adéquate. Ces notions seront développées, ci-après, dans des paragraphes spécifiques (voir infra cons. 7 et 8).
6.4. L’article 127 CP punit quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose, à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger. L’auteur doit avoir agi volontairement (le dol éventuel est toutefois suffisant).
6.5. L’article 122 CP punit quiconque blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps de celle-ci, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à celle-ci une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, défigure celle-ci d’une façon grave et permanente, ou encore fait subir à celle-ci toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mental.
7.
7.1. a) Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (arrêt du TF du 11.03.2019 [6B_1287/2018] cons. 1.1).
b) Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.3.2 et réf. cit).
c) Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 cons. 2.1, 134 IV 255 cons. 4.2.3 et les références). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 cons. 2.1, 122 IV 145 cons. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 cons. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 cons. 2.1; 135 IV 56 cons. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 cons. 2.1, 134 IV 255 cons. 4.2.3, 134 IV 193 cons. 7.2).
d) La particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs. La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.3.3 et réf. cit.).
7.2. a) Les recourants soutiennent que les éléments constitutifs des infractions aux articles 117 (homicide par négligence) et 125 CP (lésions corporelles par négligence) sont réunis, en particulier s’agissant de la violation du devoir de diligence.
b) Le Ministère public a considéré que le prévenu n’avait pas violé son devoir diligence ; que la lecture du dossier et les différents avis exprimés ne permettaient pas de retenir une telle violation ; que le prévenu, sur la base de ses constatations, avait suivi régulièrement sa patiente , selon un protocole qui s’était peut-être révélé erroné par la suite mais qui n’était pas « improbable » ; qu’il avait également procédé à tous les examens que justifiait la situation, telle qu’elle s’était présentée à lui.
7.3. a) En l’espèce, sur la base des pièces du dossier et nonobstant le fait que l’instruction porte sur de graves préventions, l’Autorité de céans arrive à la conclusion que les éléments constitutifs des infractions concernées – en particulier s’agissant de l’homicide par négligence – ne sont pas suffisamment plausibles et, qu’en cas de mise en accusation, le juge du fond arriverait, selon une haute vraisemblance, à la même conclusion. Par ailleurs, aucun acte d’enquête complémentaire n’est susceptible d’étayer les charges à l’encontre du prévenu.
Du point de vue méthodologique, il convient de constater, ci-après, tant l’absence de violation du devoir de diligence (let. b) que du lien de causalité naturelle et adéquate (let. c).
ba) D’emblée, on doit souligner que l’expertise judiciaire revêt la pleine valeur probante. Elle expose en effet de manière claire et complète la situation de la patiente, les différentes étapes de sa prise en charge, selon un fil chronologique qui donne une vue d’ensemble claire, avec des références et explications bien documentées et des réponses à des questions et questions complémentaires qui frappent par leur caractère détaillé et nuancé. Au regard de cette expertise judiciaire (et il y sera revenu), l’expertise extrajudiciaire apparaît moins fouillée et surtout fondée sur une prémisse (de fortes suspicions de cancer en janvier 2018) qui doit être largement relativisée. En effet, il n’y avait en janvier 2018 pas une seule piste évidente mais un diagnostic différentiel (défendable selon l’expert judiciaire – voir ci-après). Cette prémisse a logiquement donné le ton de l’expertise extrajudiciaire et explique pourquoi le Prof. L.________ en a relativisé les conclusions tranchées lors de son audition (voir let. bb) ci-dessous). Cela fragilise forcément l’expertise extra-judiciaire, même à considérer, comme en procédure civile, que celle-ci doive être considérée comme un titre et non plus comme un simple allégué de partie.
L’expert judiciaire a notamment indiqué, dans son rapport, « qu’il n’y a[vait] pas eu une claire violation des règles de l’art médical, mais plutôt un manque de concertation avec un centre MHS, au début : le gastroentérologue était pour une attitude wait and see (ayant plutôt la suspicion d’une pathologie bénigne avec possible résolution spontanée) et le centre MHS était pour une cytoponction depuis le début, soit des contrôles plus rapprochés. Cette coordination avec un centre MHS était à rechercher déjà en janvier 2018, après l’imagerie qui a permis la découverte d’un aspect nodulaire au niveau de la tête du pancréas, par tous les médecins qui étaient au courant du cas ».
Il ressort de ce constat que, selon l’expert judiciaire, le prévenu n’a pas violé les règles de l’art médical. Tout au plus, l’expert a mis en exergue un manque de concertation avec un centre MHS (ici, hôpital universitaire [b]), tout en expliquant les raisons pour lesquelles le Dr B.________ n’avait pas adressé sa patiente dans un tel centre, après les premiers résultats radiologiques (en particulier l’IRM de janvier 2018) : le prévenu a retenu un diagnostic différentiel (pathologie bénigne vs pathologie maligne) et privilégié le premier diagnostic (soit un processus inflammatoire focale du pancréas). Le prévenu s’est fondé sur « les valeurs de lipases élevées au laboratoire du 18.12.2018, la possibilité d’une pancréatite auto-immune évoquée en diagnostic différentiel à l’IRM du 22.01.2018, une valeur de CA 19-9 dans la norme sur 2 prélèvements (du 23.01.2018 et du 12.02.2018) ainsi que le contour flou de la lésion à l’EUS du 05.02.2018 » pour retenir qu’il s’agissait plutôt d’un processus inflammatoire. S’agissant de l’approche prudente ou qualifiée de « wait and see » du prévenu (en particulier s’agissant des divers examens radiologiques ayant précédé la cytoponction), l’expert la qualifie de « plausible » dans les circonstances particulières de AA.________, tout en rappelant les risques élevés de complications associés à un tel examen. Par ailleurs, s’agissant de la coordination avec un centre MHS (ndlr : que l’intuition pourrait prima facie faire apparaître comme systématique et urgente lors de la suspicion d’une pathologie maligne), l’expert a relevé que le rôle des hôpitaux périphériques (dont l’hôpital [a]) était précisément de sélectionner les patients nécessitant une prise en charge en milieu MHS (dans le but d’éviter une surcharge des centres spécialisés), qu’une discussion informelle avec un médecin MHS (chirurgien, gastroentérologique ou radiologue) aurait été à « encourager », mais qu’il ne s’agissait toutefois que de son avis, de l’habitude qu’il avait dans sa propre pratique clinique et, qu’à sa connaissance, il n’y avait pas « d’impositions légales » obligeant les gastroentérologues à procéder de la sorte. L’expert a également relevé que trois chirurgiens de l’hôpital [a] avaient été mis en copie de plusieurs courriers adressés au Dr B.________ (résultats médicaux de la patiente), sans que ces informations n’aient suscité de réaction de leur part.
Sur la base des explications fournies par l’expert judiciaire, il n’est pas possible de conclure, sous l’angle de la vraisemblance, à une violation du devoir de diligence qu’aurait commise le Dr B.________ ; celui-ci s’est fondé sur des hypothèses et a procédé à des choix thérapeutiques, conformément à ce qui attendu de la part d’un professionnel de la santé ; ces hypothèses et choix peuvent naturellement, a posteriori, être discutés voire critiqués, mais ils ne s’avèrent toutefois pas indéfendables ou contraires aux exigences objectives de l’art médical, au moment où le prévenu les a formulées, respectivement opérés.
bb) L’expertise extrajudiciaire de la FMH a été conduite par les Profs. L.________ et K.________ (médecins-chefs au Département de chirurgie / hôpital universitaire [c]). Dans leur rapport du 4 mai 2020, ceux-ci ont fait différentes constatations sur la prise en charge de AA.________ par le Dr B.________.
« Au total, il semble évident qu’une suite de délais, de contretemps et d’erreurs de jugement ont conduit à l’établissement tardif d’un diagnostic d’adénocarcinome de la tête du pancréas, soit seulement en date du 28.5.2018, alors que ce diagnostic avait été évoqué avec un haut niveau de suspicion déjà le 22.1.2018, soit plus de 4 mois auparavant. De même, le cas de cette patiente aurait dû être discuté en colloque multidisciplinaire : la chirurgie du pancréas relève de la médecine hautement spécialisée (MHS) dont la prise en charge requière (sic) une discussion multidisciplinaire dans des établissement disposant d’une autorisation. L’Hôpital [a] n’étant pas reconnu au sens de la MHS pour la chirurgie du pancréas, le Dr B.________ aurait dû penser à référer cette patiente à un centre autorisé, surtout étant donné ses difficultés à établir un diagnostic ».
Lors de son audition du 27 octobre 2021 par la procureure, le Prof. L.________ a confirmé que, s’agissant du cancer du pancréas, il s’agissait d’agir rapidement ; qu’une fois le diagnostic posé, l’intervention chirurgicale devait pouvoir se faire dans le mois suivant ; que la cytoponction aurait dû être ainsi effectuée le 5 février 2018 déjà et que cette ponction, même si elle présente statistiquement des risques pour la santé (2 à 3 % de risques d’hémorragies, de douleurs, d’inflammations et d’infections), s’imposait sans discussion après comparaison des coûts-bénéfices ; que dans le cas de AA.________ la ponction était intervenue six semaines après le premier rendez-vous ce qui était trop long ; que la patiente ne lui avait pas semblée anxieuse à l’idée d’une cytoponction lorsqu’il avait reçue en juin 2018 et que, dans situations aussi graves que le cancer du pancréas, il s’agissait de convaincre le patient de l’utilité de cet examen ; qu’il était certes difficile d’interpréter les images de l’échoendoscopie (du 5 février 2018), qui devaient être examinées par un tiers ; qu’il s’agissait toutefois de tenir compte des images provenant d’autres examens (soit en particulier l’IRM du 22 janvier 2018 dont les images étaient très évocatrices d’une tumeur) ; que la cytoponction avait été réalisée par le Dr B.________ au niveau du corps et non de la tête du pancréas (alors que les images de l’IRM faisaient état d’un nodule situé sur la tête du pancréas) et que même dans le cas où un traitement chirurgical n’était pas envisageable, il était important de disposer rapidement d’un diagnostic afin de permettre aux oncologues de proposer un traitement adéquat. L’expert a estimé que le Dr B.________ « a[vait] fait les choses qu’il fallait faire mais avec des délais trop longs entre chaque étape » ; qu’on ne pouvait pas parler de négligence mais d’un manque de diligence imputable à ce médecin ; qu’il y avait eu « des erreurs d’appréciation sans qu’on puisse toutefois parler d’erreur médicale » ; qu’on pouvait reprocher au prévenu, dans cette affaire, d’avoir été « peu curieux et peu critique par rapport au résultat négatif » et que celui-ci aurait dû « intervenir plus vite et probablement soumettre le cas à des spécialistes » et que ce médecin n’était d’ailleurs pas seul dans la prise en charge de sa patiente (p.ex. chirurgiens à l’hôpital [a], médecin de famille).
Ainsi, le Prof. L.________, plus nuancé lors de sa déposition orale devant la procureure le 27 octobre 2021 que dans son expertise écrite du 4 mai 2020, a exclu toute erreur médicale de la part du Dr B.________, seules pouvant entrer en ligne de compte des erreurs d’appréciation. L’Autorité de céans considère qu’une possible appréciation, a posteriori fausse ou inexacte, dans une science aussi difficile et pointue que la médecine, ne rend pas de facto indéfendables ou contraires aux exigences objectives de l’art médical les hypothèses et choix thérapeutiques auxquels le prévenu a procédé. En tout état de cause, les constats figurant dans cette expertise extrajudiciaire (à la lumière de la déposition orale du 27 octobre 2021 et de ce qui a été exposé sous la let. ba) ci-avant) ne sont pas suffisants pour jeter le doute sur la qualité de l’expertise judiciaire qui est complète, cohérente et compréhensible et, partant, pour imposer la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (cf. ci-avant pour les critères, ch. 5.2 et 5.3).
bc) Le 14 juin 2018, le Prof. J.________ (médecin ayant opéré AA.________ à l’ hôpital universitaire [b] le 27 juin 2018) a écrit au Dr I.________ (médecin auprès du département de chirurgie à l’hôpital [a]) et lui a indiqué : « l’évolution de cette patiente de 53 ans est un peu surprenante, nous avons l’impression que le temps jusqu’à la consultation chez moi est assez long mais effectivement, il faut opérer cette jeune patiente le plus rapidement possible ». Le 22 juin 2018, il a récrit à ce même confrère et précisé :« comme toute la prise en charge a pris un certain temps avec des premières lésions vues en février [2018], je me retrouve avec une IRM ancienne et bien entendu même si les endosonographies ont permis de préciser le diagnostic et de poser l’indication opératoire je lui organise ce jour un scanner en urgence pour voir s’il y a une explication à ses douleurs et si la tumeur n’a pas explosé avec tout ce temps. (…). D’un autre côté, j’ai essayé de rassurer la patiente qui est bien entendu angoissée, on ne peut plus rien changer à ce long délai et l’opération est prévue pour la semaine prochaine ».
Les constatations du Prof. J.________ quant au déroulement temporel de la prise en charge médicale de AA.________ (avant son arrivée à l’ hôpital universitaire [b]) ne sont pas développées.
Ce praticien a reçu AA.________ en juin 2018, soit à un moment où la situation médicale de la patiente s’était déjà beaucoup dégradée. On peut ainsi comprendre que ce praticien ait mentionné, dans son écrit du 22 juin 2018, « le long délai » avant que celle-ci ne lui ait été adressée, tant il est compréhensible qu’un médecin préfère agir le plus tôt possible, en particulier dans une situation aussi grave que celle de AA.________. Il convient toutefois de garder à l’esprit que le Prof. J.________ était le chirurgien traitant de AA.________ et que la relation de confiance qui s’est nouée entre lui et sa patiente a possiblement pu influencer son objectivité ou son impartialité (cf. ci-avant, ch. 5.2), ce qui pourrait expliquer une formulation qui n’est pas empreinte de distance. En tout état de cause, les brèves constatations de ce praticien, limitées à la question du délai de la prise en charge médicale de sa patiente, ne sont pas suffisantes pour jeter le doute sur l’expertise judiciaire, en particulier sur les conclusions de l’expert en lien avec le suivi assuré par le Dr B.________. S’agissant de l’audition du Prof J.________ (et du Dr I.________), maintes fois réclamée par les plaignants en cours d’instruction, on peut certes s’étonner que le Ministère public ait réservé sa décision à ce sujet (jusqu’à connaissance des résultats de l’expertise judiciaire), avant la rejeter dans l’ordonnance de classement, ce qui a pu entretenir de faux espoirs puis un sentiment d’incompréhension chez les recourants. Toutefois, selon une administration anticipée des preuves, cette audition (tout comme celle du Dr I.________) est objectivement impropre, sous l’angle de la vraisemblance, à remettre en cause l’expertise judiciaire.
bd) Les plaignants ont versé au dossier, le 22 avril 2024, un écrit non daté et non signé, émanant d’une personne qu’ils présentent comme un oncologue « ami de la famille ». Cette personne a indiqué que AA.________ avait passé, mi-janvier 2018, une IRM dont la fiabilité pour établir le diagnostic de cancer du pancréas est de 90 % et que cet examen avait révélé une tumeur de 2 cm. Le radiologue avait évoqué la suspicion d’un adénocarcinome. La situation en janvier 2018 était « très favorable », de sorte qu’il ne fallait pas attendre qu’elle se dégrade. Il aurait fallu engager une « course contre la montre » pour saisir cette « fenêtre thérapeutique avant qu’elle ne se referme » et référer en urgence la patiente à l’hôpital universitaire [b], au lieu de tergiverser et rechercher d’autres preuves par des examens complémentaires. Trois mois se sont écoulés avant que AA.________ ne soit adressée à l’hôpital universitaire [b]. Durant ces trois mois d’attentisme, sa tumeur a progressé.
Ce document n’équivaut évidemment pas à une expertise judiciaire ou extrajudiciaire et des zones d’ombre entachent sa force probante, sur laquelle il est impossible de se prononcer favorablement sans connaître un minimum son auteur (identité et qualifications professionnelles de celui-ci, documentation à sa disposition pour se forger une opinion). Ce courrier ne constitue ainsi qu’un simple allégué de partie devant être apprécié avec une très grande prudence, d’autant plus qu’il est anonyme. En contradiction avec d’autres pièces du dossier (en particulier les expertise judiciaire et extra-judiciaire), ce document ne présente qu’un intérêt très limité pour la présente procédure et, dans tous les cas, est manifestement insuffisant pour jeter le doute sur d’autres pièces médicales du dossier, en particulier l’expertise judicaire.
En conclusion et sous l’angle de la vraisemblance, aucune violation du devoir de diligence ne peut être retenue à l’encontre du prévenu et dans le cadre l’examen de la décision, l’Autorité de céans ne peut se convaincre avec un degré suffisant de probabilité / vraisemblance que le juge de siège devant lequel serait renvoyé le prévenu pourrait prononcer à son égard une condamnation.
8.
8.1. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance : elle n'est établie que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du TF du 04.09.2024 [6B_1190/2023] cons. 4.1.3 et réf. cit.).
8.2. a) Le Ministère public a exposé, dans la décision entreprise, que « rien ne permet[tait] d’affirmer qu’une autre prise en charge, notamment une intervention chirurgicale plus rapide, aurait augmenté de manière significative la durée de vie de la patiente ou même atténué les souffrances qu’elle a endurées, que ce soit par les traitements auxquels elle a été soumise ou par la seule évolution de sa maladie », ce dont il faut conclure que le Procureur général a nié tout lien de causalité hypothétique entre les faits reprochés au prévenu (omission) et le décès ou les lésions corporelles de la patiente.
b) L’expert judiciaire a indiqué, « qu’à [son] avis et sur la base des considérations [de l’expertise], il n’[était] pas possible de déterminer avec certitude si une prise en charge plus rapide (à partir de l’apparition des symptômes) aurait pu amener une survie plus longue [de la patiente]. [Il pensait] pouvoir exclure « une survie significativement plus longue » car, une fois les symptômes présents, la survie à cinq ans pour un adénocarcinome du pancréas est [de] < 5 % dans la meilleure des hypothèses ». Selon le chiffre 13 de l’expertise, le cancer était sournoisement à l’œuvre depuis longtemps et il était « probablement dans une phase déjà particulièrement agressive au début des symptômes », soit en réalité déjà à fin 2017.
S’agissant des dommages à la santé (soit des lésions corporelles au sens du droit pénal) qui auraient pu être évités ou repoussés en cas de prise en charge plus rapide de la patiente, l’expert a déclaré qu’on ne pouvait pas être sûr de la progression importante de la maladie durant le temps incriminé ; que la survie de la patiente avait été supérieure à la survie moyenne attendue et qu’il ne pouvait pas indiquer des dommages qui auraient pu être repoussés.
c) Les expert extrajudiciaires ont retenu, pour leur part, qu’il était impossible de déterminer à quel stade de sa maladie la patiente aurait pu être opérée si le traitement chirurgical était intervenu plus tôt, soit vers la fin février 2018 (suite à l’échoendoscopie pratiquée le 05.02.2018) et de dire, avec certitude, si une intervention réalisée quatre mois plus tôt aurait permis d’obtenir une résection R0 (sans invasion veineuse en l’occurrence), option chirurgicale offrant alors, selon certaines études médicales, une survie à un an de 80 % et à deux ans de 59 % ; que la littérature médicale mentionnait qu’un temps d’attente supérieur à 32 jours entre le diagnostic radiologique et la chirurgie était associé à un doublement du taux d’irresécabilité des tumeurs de la tête du pancréas et qu’un délai de plus de 16 semaines (comme dans le cas de AA.________) était associé à une survie mauvaise (5 % à deux ans) et qu’une prise en charge plus rapide « aurait pu amener une survie significativement plus longue » à la patiente. L’un des deux experts extrajudiciaires, le Prof. L.________, lors de son audition devant le Ministère public le 27 octobre 2021, a toutefois nuancé cette dernière affirmation en répondant, sur question de la procureure, qu’il n’était pas possible d’affirmer que l’issue fatale aurait pu être évitée si une intervention chirurgicale était intervenue avant le mois de juin 2018 et impossible d’affirmer que la survie aurait été supérieure si le diagnostic avait été posé avant, la simple possibilité d’une survie plus longue n’en constituant pas la preuve.
En revanche, s’agissant des lésions, il a précisé que la résection de la veine porte n’aurait « potentiellement pas été nécessaire en cas de prise en charge plus rapide ». De plus, du fait de la récidive locale et métastatique, une chimiothérapie palliative (à distinguer de la chimiothérapie post opératoire dite adjuvante, quant à elle toujours nécessaire) et la mise en place d’endoprothèses biliaires « auraient probablement pu être retardées ou évitées en cas de prise en charge plus rapide ». Il en va de même des symptômes douloureux ressentis en raison de la récidive locale et métastatique. La qualité de vie de la patiente a ainsi été fortement impactée, du fait des lourds traitements de chimiothérapie.
8.3. Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le décès de la patiente doit, sous l’angle de la vraisemblance, être nié sur la base des expertises judiciaire et extrajudiciaire (s’agissant de cette dernière, à la lumière des déclarations orales du Prof. L.________, le 27.10.2021).
S’agissant du lien de causalité hypothétique entre l’omission et les lésions corporelles de la patiente (résection de la veine porte, chimiothérapie palliative, mise en place d’endropothèses biliaires), il doit également être exclu : l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’indiquer si, par une prise en charge plus rapide de AA.________, des lésions auraient pu être repoussées, la maladie étant selon l’expert judiciaire déjà dans une phase agressive ou d’accélération au début des symptômes (qui remontent à fin 2017, avant la consultation chez le Dr C.________, qui était motivée par ces symptômes). Pour leur part, les experts extra-judiciaires émettent uniquement l’hypothèse que de telles lésions auraient « potentiellement » ou « probablement » pu être évitées ou retardées ; étant relevé que les durées rythmant la péjoration sont mesurées dès la découverte des symptômes et non dès le diagnostic, ce qui est compatible avec l’avis de l’expert judiciaire selon lequel la phase agressive avait déjà commencé à fin 2017, avec l’apparition des symptômes, et a fortiori en janvier 2018 ; finalement l’expert judiciaire relève qu’en janvier 2018, des micro-métastases étaient probablement déjà présentes, ce qui limitait d’autant toutes perspectives de soins), ce qui ne suffit pas sous l’angle de la causalité hypothétique selon laquelle l’acte attendu (ici une prise en charge plus rapide dès janvier 2018) aurait, très vraisemblablement, empêché la survenance du résultat (ici des lésions corporelles). Certes, il n’est pas exclu qu’une prise en charge plus rapide alors que les symptômes étaient apparus eût empêché tout ou partie des lésions susmentionnées ; cela n’est toutefois pas suffisant pour établir un lien de causalité hypothétique (arrêt du TF du 04.09.2024 [6B_1190/2023] cons. 4.1.3 et réf. cit.).
9. a) Vu ce qui précède que le recours doit être rejeté et, partant, les décisions entreprises doivent être confirmées.
b) Les frais de la procédure de recours, fixés à 800 francs, seront mis à la charge des recourants qui les ont avancés et qui succombent (art. 428 al.1 CPP).
c) Vu l’issue du recours, aucune indemnité n’est due aux recourants pour la présente procédure.
d) Le prévenu n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et, partant, confirme les ordonnances de classement et de non-entrée en matière du 25 mars 2026.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge des recourants qui les ont avancés.
3. N’alloue, pour la procédure de recours, aucune indemnité aux recourants.
4. N’alloue, pour la procédure de recours, aucune indemnité de dépens au prévenu.
5. Notifie le présent arrêt à A1________, A2________ et A3________, par Me N.________, à B.________, par Me O.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 juin 2026