A. a) En début de soirée le 5 décembre 2025, A.________, serveuse née en 1999, travaillait au restaurant B.________, à Z.________, dont son père C.________, né en 1972, était le tenancier. C.________ était séparé de son épouse, mais pas encore divorcé.
b) D.________, rentière AI née en 1966, qui connaissait le tenancier, s’est présentée au restaurant en tant que cliente. A.________ l’a servie. C.________ est arrivé au restaurant peu après. En arrivant, il a fait la bise à D.________. Sa fille lui a demandé qui était cette personne et il a répondu qu’elle était sa copine.
c) Une altercation a suivi, entre A.________, son père et D.________. La police est intervenue. Quand elle est arrivée sur place, la situation était calme. Les agents ont invité les intéressés à passer au poste s’ils voulaient déposer une plainte.
B. a) Le 8 décembre 2025, A.________ s’est présentée au poste de police et a déposé plainte contre son père et contre D.________, pour voies de fait et dommages à la propriété. Entendue aux fins de renseignements, elle a déclaré, en résumé, que quand son père était arrivé au restaurant, D.________ l’avait regardée. Elle lui avait demandé qui elle était et D.________ lui avait répondu qu’elle était la nouvelle copine de son père et qu’elle couchait avec lui depuis deux mois. A.________ avait fait remarquer à son père que ce n’était pas joliment présenté, puis s’était rendue dans la salle du haut, vers sa mère. Quand elle était redescendue, elle avait dit à son père et à D.________ que c’était « la honte de présenter cela », puis dit à D.________ – fort, car elle avait une voix qui portait – que si elle était venue pour l’importuner, elle préférait qu’elle quitte l’établissement. D.________ n’avait pas voulu partir. A.________ avait alors pris le sac à main l’intéressée et était allée le déposer dehors. Pendant ce temps, D.________ la filmait avec son téléphone. C.________ s’était énervé contre sa fille et était allé rechercher le sac à main. A.________ était revenue à l’intérieur et avait pris le téléphone de D.________, dans le but d’effacer la vidéo. D.________ l’avait alors saisie par les cheveux. Elle avait fait de même, pour se défendre. Son père, pour faire cesser la bagarre, avait saisi sa fille, avec ses bras autour des épaules et du cou, ce qui avait fait tomber les lunettes de A.________, sur lesquelles « une personne a[vait] fini par marcher ». A.________ avait crié à son père de la lâcher. La police était ensuite arrivée. En cours d’audition, A.________ a admis que son père avait juste voulu séparer les antagonistes et elle a signé une nouvelle plainte, contre D.________ seulement. Elle a précisé qu’elle n’était plus allée travailler depuis les faits, étant en arrêt de travail ; elle devait prendre des relaxants et des médicaments pour dormir. Elle a déposé une attestation certifiant qu’elle s’était rendue à Département des urgences de l’hôpital Pourtalès, Centre neuchâtelois de médecine des violences, à Neuchâtel, le 8 décembre 2025, à 14h30.
b) Entendue par la police le 16 décembre 2025, en qualité de prévenue, D.________ a déclaré, en résumé, qu’elle s’était rendue au restaurant B.________ parce que C.________ s’était plaint envers elle qu’il avait peu de clients. Quand C.________ était arrivé au restaurant, il lui avait fait la bise. A.________ avait demandé qui elle était. C.________ avait dit qu’elle était sa copine, mais elle avait rectifié en disant qu’elle était une amie (selon elle, elle n’avait aucun autre lien avec lui). A.________ l’avait alors prise à partie verbalement, la critiquant notamment sur son physique. D.________ lui avait dit de se calmer et qu’elle n’était venue que pour apporter de la clientèle au restaurant. A.________ était venue vers elle depuis le bar, lui crachant dessus en lui parlant, puis avait pris son sac à main. D.________ avait alors dit à un autre client que A.________ était dérangée et devait la laisser tranquille. Elle avait commencé à filmer A.________, mais celle-ci lui avait pris son téléphone des mains. D.________ lui avait demandé de le rendre, mais elle l’avait jeté au sol, en même temps qu’elle lançait ses propres lunettes par terre, lui disant que puisqu’elle était avec son père, elle allait payer tout cela. A.________ l’avait ensuite attrapée par les cheveux, ce qui avait fait partir des touffes, et l’avait frappée avec un poing. D.________ lui avait dit de lâcher, tout en se tenant les cheveux. C.________ était venu tirer sa fille pour qu’elle lâche. D.________ a précisé qu’elle n’avait rien fait à A.________ et que celle-ci l’avait injuriée quand elles étaient « dehors ». Elle transmettait la vidéo qu’elle avait prise. D.________ a déposé plainte contre A.________, pour voies de fait et dommages à la propriété.
c) Le 20 décembre 2025, la police a entendu, aux fins de renseignements, E.________, chauffeur, né en 1982. Il a déclaré, en résumé, qu’il s’était rendu au B.________ le soir du 5 décembre 2025. En arrivant, il était allé saluer le patron, qu’il connaissait, et D.________, que C.________ lui avait alors présentée. A.________ était venue vers eux et avait traité son père de « gros con », en disant que lui et D.________ lui manquaient de respect. A.________ était ensuite sortie fumer. Quand elle était revenue à l’intérieur, elle avait saisi le verre, le téléphone et le sac à main de D.________, puis jeté le tout au sol, ce qui avait cassé le téléphone. A.________ avait ensuite tiré les cheveux de D.________ et fait tomber ses propres lunettes, qui était tombées par terre. A.________ avait marché sur ses propres lunettes, disant qu’elle dirait que c’était D.________ qui les avait cassées. Elle avait ensuite appelé sa mère et le copain de celle-ci, lequel avait voulu frapper C.________. Celui-ci avait en outre été injurié par la mère de A.________.
d) La police a établi un rapport et l’a adressé au Ministère public le 31 décembre 2025.
C. a) Par ordonnance pénale du 12 janvier 2026, le Ministère public a condamné A.________ à 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 150 francs, pour voies de fait et dommages à la propriété.
b) Le 18 janvier 2026, A.________, par un écrit non signé, a fait opposition à l’ordonnance pénale. Elle exposait que la situation avait dégénéré lorsque D.________ avait sorti son téléphone afin de la filmer. Dans ce contexte tendu, l’intention de la prévenue n’avait pas été de causer un dommage. La version des faits contenue dans l’ordonnance pénale ne reflétait pas la réalité.
D. a) Par ordonnance du 12 janvier 2026, le Ministère public a en outre renoncé à entrer en matière sur la plainte de A.________. Il retenait qu’aucun élément du dossier ne permettait d’accorder du crédit à la version des faits de la plaignante, le témoin entendu par la police ayant, au contraire, affirmé que D.________ n’avait pas tiré les cheveux de A.________, laquelle avait en outre abîmé elle-même ses lunettes.
b) Le 18 janvier 2026, A.________ a envoyé au Ministère public un recours, non signé, contre la décision de non-entrée en matière. Selon elle, cette décision reposait sur une instruction incomplète des faits. Des éléments déterminants n’avaient pas été pris en compte, notamment le constat médical. À la suite des événements du 5 décembre 2025, l’état de santé de la recourante s’était dégradé, entraînant une incapacité de travail ; ses lunettes avaient été endommagées. La décision entreprise se fondait sur un témoignage unique, sans prise en considération du contexte, du lieu des faits et des éléments médicaux. A.________ demandait l’annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier au Ministère public, pour que celui-ci procède à une instruction complète. La recourante déposait un constat daté du 8 janvier 2026 et établi par le Centre neuchâtelois de médecine des violences ; celui-ci attestait avoir été consulté le 8 décembre 2025 par A.________, qui avait fait part de sa version des faits du 5 du même mois (dont on peut relever qu’elle correspond grosso modo à ce que l’intéressée a déclaré à la police) ; la patiente avait aussi longuement évoqué des difficultés avec son père, lequel buvait, avait mis son épouse à la porte et avait eu plusieurs fois des comportements inadéquats envers sa fille et la mère de celle-ci ; le 4 décembre 2025, le père avait notamment dit à sa fille et employée qu’il la paierait quand il le voudrait ; l’examen médical avait révélé une zone de discolorations cutanées rosées dans le cuir chevelu de la patiente, mesurant environ 3 cm par 1,5 cm, dans la région temporale droite, lésion que la patiente attribuait aux faits du 5 décembre 2025 ; la patiente se plaignait de douleurs au niveau du cuir chevelu et des côtes, à la pression. Les pièces produites attestaient d’une incapacité de travail du 8 décembre 2025 au 2 février 2026 ; une facture pour des lunettes était aussi déposée.
c) Le Ministère public a obtenu de la police, le 17 février 2025, la vidéo transmise par D.________ (sur le bref enregistrement, on voit A.________ revenir à pas rapides dans le restaurant, puis se diriger vers la personne qui la filme et prendre le téléphone ; la caméra est ensuite dirigée vers le sol).
d) La procureure a transmis le recours à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) le 20 février 2026, avec une lettre dans laquelle elle disait estimer que ni les photographies, ni le certificat médical produits par A.________ ne permettaient de retenir que D.________ aurait adopté le comportement allégué par la recourante. Le témoin de la scène avait dit que c’était bien A.________ qui avait cassé ses propres lunettes et agressé D.________ en lui tirant les cheveux. Dans tous les cas, on pourrait faire application de l’article 177 al. 3 CP. Le Ministère public précisait qu’il avait renoncé à entendre C.________, lequel entretenait des liens étroits avec D.________ et pourrait manquer d’objectivité. Après que le recours aurait été définitivement tranché, la procureure statuerait sur la suite à donner à l’opposition formée par A.________ à l’ordonnance pénale décernée contre elle.
e) Par courrier du 23 février 2026, l’ARMP a invité A.________ à signer son recours dans les cinq jours, à verser une avance de frais de 500 francs dans les vingt jours, et, également dans les vingt jours, à déposer ses observations éventuelles sur celles du Ministère public. Le pli est venu en retour, car non réclamé. Il a été renvoyé sous pli simple à la recourante, le 6 mars 2026, la lettre d’accompagnement précisant que cet envoi ne faisait pas partir de nouveaux délais.
f) A.________ n’a pas déposé le recours signé, ni présenté d’observations, mais elle a payé l’avance de frais, valeur 19 mars 2026.
g) D.________ n’a pas été appelée à procéder.
CONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant un intérêt à la modification des décisions entreprises, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP), sous la réserve qu’il n’a pas été signé par la recourante. Celle-ci a cependant confirmé son intention de recourir, en payant l’avance de frais. Déclarer le recours irrecevable en raison de l’absence de signature pourrait cependant relever d’un formalisme excessif, dans le cas particulier, même si la démarche consistant à simplement renvoyer un exemplaire signé du recours aurait été simple. La question peut cependant rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2. L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
3.2. a) L’article 144 al. 1 CP sanctionne notamment, sur plainte, celui qui, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui.
b) D.________ ne peut manifestement pas être poursuivie pour les dommages à la propriété allégués par la recourante en rapport avec ses lunettes. En effet, la recourante a dit elle-même, lors de son audition par la police, que ses lunettes étaient tombées au sol quand son père l’avait attrapée par les épaules et le cou pour la faire lâcher prise sur D.________, et que c’était « une personne », qu’elle ne nommait pas, qui avait « fini par marcher [sur les lunettes] ». À l’hôpital, la recourante a dit que les lunettes avaient été brisées quand son père l’avait saisie en mettant ses deux bras autour d’elle. Si c’était D.________ qui avait délibérément cassé les lunettes, par exemple en marchant dessus, la recourante n’aurait pas manqué de le dire. Indépendamment même des déclarations de E.________, il faut donc retenir que ce n’est pas D.________ qui a cassé les lunettes. Au demeurant, E.________ a déclaré que c’était la recourante elle-même qui avait lancé ses lunettes par terre et avait marché dessus, en disant qu’elle dirait que c’était D.________ qui les avait cassées (version correspondant à celle de D.________). Quoi que l’on puisse penser de ces dernières déclarations, il est certain qu’en l’état actuel du dossier, un renvoi de D.________ devant un tribunal pour infraction à l’article 144 CP ne pourrait aboutir qu’à son acquittement.
c) La recourante ne propose pas d’actes d’enquête qui pourraient amener de nouveaux éléments à ce sujet. En particulier, elle ne mentionne aucune personne qui, outre son père, aurait assisté à la scène. Le Ministère public a jugé inutile d’entendre le père, du fait que les explications que celui-ci pourrait donner ne seraient vraisemblablement pas objectives. Au vu des relations que le père paraît entretenir avec D.________ et à lire ce que la recourante a dit de son père lors de la consultation à l’hôpital le 8 décembre 2025 (nombreux conflits entre eux, qui ont sans doute largement contribué au fait que la recourante n’est pas retournée au travail après le 5 décembre 2025), on peut en effet penser que les déclarations que C.________ pourrait faire ne seraient pas objectives, et en tout cas qu’elles ne pourraient pas être favorables à sa fille. C’est sans doute pour cela qu’alors même que la recourante, dans son mémoire de recours, a reproché au Ministère public de ne pas avoir procédé à une instruction complète, elle n’a pas proposé l’audition de son père. Il faut donc conclure qu’aucun acte d’enquête auquel il serait encore procédé ne pourrait apporter des arguments corroborant la version de la recourante, que ce soit d’ailleurs au sujet des dommages à la propriété ou des autres événements survenus le 5 décembre 2025, dont il sera question ci-après.
3.3. a) L’article 126 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé.
Selon l’article 177 al. 3 CP, si une personne injuriée riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux. Cette disposition est aussi applicable si le premier acte est constitutif de voies de fait : l’injure et les voies de fait sont mises sur un pied d’égalité (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 30 ad art. 177).
b) En l’espèce, le dossier a été complété, en procédure de recours, par un certificat médical attestant que, le 8 décembre 2025, la recourante présentait une zone de discolorations cutanées rosées dans son cuir chevelu, vers la tempe droite, lésion qu’elle attribuait aux faits du 5 décembre 2025, et qu’elle se plaignait de douleurs au cuir chevelu et aux côtes, à la pression.
Rien, dans le mécanisme des faits décrit par la recourante lors de son audition à la police, ne permet de relier des douleurs aux côtes avec des voies de fait que D.________ aurait commises sur elle. Ces douleurs résultent peut-être du fait qu’alors que la recourante tenait D.________ par les cheveux, son père l’a attrapée pour la faire cesser. Il est possible que, dans le mouvement, les côtes aient été touchées. Il est aussi possible qu’une pression ait été exercée sur les côtes de la recourante quand, selon ce qu’elle a dit lors de la consultation à l’hôpital, son père l’a soulevée et portée dans le restaurant. En tout cas, on ne peut manifestement pas imputer cela à D.________.
Reste la question de la petite lésion au cuir chevelu de la recourante (qui ne peut pas être qualifiée de lésion corporelle simple, au sens de l’article 123 CP ; des meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions peuvent ne pas constituer de telles lésions, cf. arrêt du TF du 24.09.2025 [6B_958/2024] cons. 3.1, et, dans le cas particulier, on se trouve en présence d’une altération assez minime de la peau). Celle-ci prétend que D.________ l’a saisie par les cheveux. L’intéressée le conteste et sa version est confirmée par E.________, qui connaissait certes le père de la recourante, mais ne semblait pas avoir avec lui une relation si étroite qu’elle amènerait à douter de son témoignage ; il a déclaré, en substance, que c’était la recourante qui avait tiré les cheveux de D.________. En fonction de ces éléments, un tribunal ne pourrait pas retenir que cette dernière aurait effectivement tiré les cheveux de la recourante. Ce n’est pas exclu, vu la lésion constatée. Il est par exemple possible que D.________, après que la recourante l’avait attrapée par les cheveux, en ait fait de même (ce que E.________ aurait omis de dire), mais, dans ce cas, il serait immanquablement fait application de l’article 177 al. 3 CP, dans la mesure où D.________ n’aurait fait que répliquer à des voies de fait par d’autres voies de fait, après d’ailleurs que la recourante, à suivre sa propre version, avait eu un comportement agressif envers elle. Une autre possibilité serait qu’en se tenant, comme elle l’a dit, les cheveux pendant que A.________ les lui tirait, elle ait en même temps attrapé des cheveux de la recourante ; dans cette hypothèse, on retiendrait que c’est par inadvertance que D.________ a tiré des cheveux de la recourante, ce qui amènerait à un acquittement, faute d’intention délictueuse, ou au pire que l’application de l’article 177 al. 3 CP se justifierait. Une autre possibilité encore serait que les lésions constatées au cuir chevelu de la recourante aient été causées par le père de celle-ci, quand il a saisi sa fille pour la séparer de D.________ ; il n’est en effet pas exclu que, dans la bousculade, le père ait pu tenir sa fille par les cheveux, à un moment ou à un autre, ou appuyer fortement sur le cuir chevelu de celle-ci, ce qui aurait pu provoquer les lésions.
De tout cela, il faut retenir qu’un renvoi de D.________ devant un tribunal pour voies de fait aboutirait plus que vraisemblablement à son acquittement, ceci en toute hypothèse.
3.4. En conséquence de l’absence de vraisemblance d’une condamnation de D.________ pour les faits que A.________ lui reproche, la non-entrée en matière se justifiait.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante, qui n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours. La prévenue n’ayant pas été appelée à procéder, elle n’a pas non plus droit à une indemnité.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à D.________, à X.________.
Neuchâtel, le 31 mars 2026