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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.03.2026 ARMP.2026.20 (INT.2026.112)

9. März 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,703 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Ouverture matérielle de l’instruction. Classement. Avantages accordés à certains créanciers.

Volltext

A.                            Le 22 août 2023, A.________ SA a adressé au Ministère public une plainte pénale contre B.________ et tout autre participant. Elle exposait, en résumé, que, dans le cadre de la rénovation de son usine de Z.________, elle avait confié des travaux de ferblanterie/couverture et étanchéité à C.________ Sàrl, dont B.________ était l’unique associé gérant, avec signature individuelle. Deux contrats d’entreprise avaient été conclus, pour 463'457.70 francs TTC (ferblanterie/couverture) et 223'668.35 francs TTC (étanchéité). Il était convenu que A.________ SA paierait, en plus, la somme de 23'320.60 francs à C.________ Sàrl, pour que celle-ci achète des tuiles qui devraient être utilisées ultérieurement pour le chantier, somme payée le 4 avril 2022. L’ouvrage avait été affecté de plusieurs retards et malfaçons. Courant 2023, C.________ Sàrl avait cessé sans préavis de travailler sur le chantier. Le 17 avril 2023, A.________ SA avait invité C.________ Sàrl à démontrer que les 23'320.60 francs avaient bien été consacrés à l’achat des tuiles. La faillite de C.________ Sàrl avait été prononcée le 3 mai 2023. Il avait alors fallu constater que C.________ Sàrl n’avait pas acheté les tuiles. Après la faillite, A.________ SA avait reçu un courrier de la banque D.________ (ci-après : D.________), lui indiquant que la société faillie lui avait cédé la totalité de ses créances pour encaissement. Comme il paraissait improbable que D.________ ait accepté une cession après la faillite et hors cession des droits de la masse, il était probable que la société faillie avait procédé à cette cession en paiement de ses propres dettes envers la banque, peu de temps avant la faillite. Les faits dénoncés étaient a priori constitutifs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et d’avantages accordés à un créancier (art. 167 CP).

B.                            a) Le 28 août 2023, le Ministère public a transmis la plainte à la police, en l’invitant à procéder à une investigation policière.

                        b) Entendu par la police le 17 avril 2024, en qualité de prévenu, B.________ a déclaré, en résumé, que les travaux, devisés à environ 660'000 francs, avaient commencé en 2021 et étaient encore en cours au moment de la faillite de sa société. Il s’est expliqué sur les questions relatives aux tuiles et à leur paiement anticipé par la plaignante. Au sujet de D.________, il a confirmé que les factures de la société avaient été cédées à cette banque ; à la demande de D.________, il avait établi une facture pour les travaux exécutés au 15 avril 2023. Il y en avait pour 563'000 francs. En tout, sa société avait reçu environ 525’000 francs de la part de la plaignante et il restait un solde impayé d’environ 38'000 francs, ce qui figurait sur la facture (les 23'000 francs reçus de A.________ SA pour les tuiles avaient été déduits). A.________ SA n’avait contesté cette facture qu’en juillet 2023, à réception d’un rappel de D.________. Selon le prévenu, les travaux avaient pris quelques jours de retard à cause de la météo et il n’y avait pas eu de malfaçons. C.________ Sàrl avait cessé les travaux en raison de la faillite ; lors d’une séance de chantier, peut-être deux ou trois semaines avant la faillite, le prévenu avait avisé A.________ SA qu’il envisageait de la requérir. Les problèmes financiers de la société avaient commencé en octobre 2022. Il y avait eu un surendettement comptable, suite à une pénurie de matériaux et au COVID. Des bilans intermédiaires avaient été établis, du personnel avait été licencié ou replacé dans d’autres sociétés et des discussions avaient eu lieu avec D.________ pour essayer de sauver la société. Le prévenu a confirmé que C.________ Sàrl avait cédé la totalité de ses créances à D.________, en 2015 ; il s’agissait d’une condition dans le contrat de compte courant, soit de la garantie, et pas de nuire à la plaignante.

c) Le 26 avril 2024, le mandataire du prévenu a transmis un lot de documents à la police, notamment un historique des demandes d’acomptes, la facture envoyée pour les travaux exécutés au 15 avril 2023 et la confirmation de commande pour les tuiles, datée du 22 novembre 2021. Il a encore donné quelques précisions à la police, au sujet des tuiles, dans un courriel du 14 mai 2024.

                        d) Par courriel du 28 mai 2024, le fournisseur des tuiles a indiqué à la police n’avoir pas livré celles-ci à C.________ Sàrl, ni reçu de paiement à ce sujet ; il précisait que la commande avait été annulée par C.________ Sàrl en mai 2023, en raison de la liquidation de l’entreprise.

                        e) La police a rendu son rapport le 2 juillet 2024, laissant au Ministère public le soin de statuer sur une éventuelle responsabilité pénale.

C.                            a) Par courrier du 9 juillet 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait de prononcer une non-entrée en matière et leur a fixé un délai pour se déterminer.

                        b) Le 30 août 2024, la plaignante a fait savoir au Ministère public que des discussions étaient en cours pour tenter de trouver une solution extrajudiciaire au litige et demandé la suspension de la procédure, une suspension pour trois mois étant accordée. Le 23 décembre 2024, la plaignante a demandé la prolongation de la suspension pour trois mois. Le Ministère public a accordé un ultime délai au 19 mars 2025.

                        c) Par ordonnance du 25 mars 2025, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière, sans indemnités.

                        d) Statuant sur un recours déposé par A.________ SA, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a, par arrêt du 27 août 2025, admis ce recours, annulé l’ordonnance entreprise et renvoyé la cause au Ministère public pour suite utile. S’agissant de la question des tuiles, elle a considéré qu’un abus de confiance n’était pas exclu. En rapport avec la cession de créances à D.________, elle a retenu que par la déclaration de cession de mars 2015, le prévenu, respectivement sa société, n’avaient fait que prendre l’engagement de céder des créances dans le futur ; la cession litigieuse était intervenue au moment de transmettre la facture du 15 avril 2023 à D.________, soit à une date ultérieure ; à ce moment-là, le prévenu savait déjà que sa société était en difficulté financière (il évoquait octobre 2022 pour le début de celles-ci) et au bord de la faillite, laquelle avait été prononcée moins d’une vingtaine de jours plus tard ; il savait ou au moins devait savoir qu’au moment d’établir la facture, celle-ci allait être transmise à D.________, ce qui aurait pour effet de léser tout autre créancier ; au stade de la non-entrée en matière, le Ministère public ne pouvait pas exclure, en ne se fondant que sur le fait que la déclaration de cession soit datée du 23 mars 2015, que l’infraction d’avantages accordés à certains créanciers ait été réalisée. En l’état du dossier, les conditions d’une non-entrée en matière n’étaient pas réalisées.

D.                            a) Le Ministère public a écrit aux parties, le 3 septembre 2025, leur demandant de l’informer de l’état des éventuelles discussions entre elles pour mettre un terme au litige. Le prévenu a indiqué le 7 octobre 2025 que des pourparlers étaient en cours. Le lendemain, le procureur a décidé de suspendre la procédure. Le 4 décembre 2025, la plaignante a sollicité la reprise de la procédure, indiquant que les pourparlers avaient échoué.

                        b) Le 8 décembre 2025, le Ministère public a invité D.________ à déposer les documents fondant la cession de créance. D.________ a répondu le 15 du même mois que, par contrat du 18 mars 2015, elle avait accordé une limite de crédit de 150'000 francs à C.________ Sàrl, facilité notamment garantie par la cession générale des créances commerciales, présentes et futures, de la société débitrice, et qu’une déclaration de cession avait été signée en ce sens le 23 mars 2015 ; elle relevait que la cession était donc intervenue plus de huit ans avant la faillite, en contrepartie de l’octroi d’une facilité de crédit ; D.________ produisait des copies du contrat de crédit et de la déclaration de cession.

                        c) Le Ministère public a adressé aux parties, le 18 décembre 2025, un avis de prochaine clôture, au sens de l’article 318 al. 1 CPP. Il se référait aux informations fournies par D.________ et en déduisait qu’aucune infraction à l’article 167 CP ne pouvait être reprochée au prévenu, en faveur duquel un classement partiel devrait donc être prononcé. L’abus de confiance pourrait quant à lui être sanctionné par ordonnance pénale.

                        d) Le 6 janvier 2026, le prévenu a informé le procureur qu’il s’opposerait à toute ordonnance pénale qui lui serait adressée.

                        e) Par courrier au Ministère public du 14 janvier 2026, la plaignante a fait part de conclusions civiles tendant à la condamnation du prévenu à lui verser 30'000 francs, plus intérêts (elle avait finalement dû payer 30'500 francs pour acheter les tuiles), mais se réservant de réclamer plus si l’affaire était renvoyée devant un tribunal. Au sujet de l’infraction à l’article 167 CP, la plaignante s’opposait à un classement partiel ; selon elle, les pièces produites par D.________ n'apportaient aucun élément nouveau ou pertinent et il fallait suivre à la procédure, en fonction de l’arrêt rendu par l’ARMP, en reprochant au prévenu d’avoir cédé des créances à D.________ alors qu’il connaissait l’insolvabilité de sa société et dans le dessein de favoriser ce créancier au détriment des autres.

                        f) Le procureur a invité D.________, le 16 janvier 2026, à lui remettre la liste de toutes les créances cédées par C.________ Sàrl à la banque entre le 1er mars 2022 et la faillite, survenue le 3 mai 2023, avec les montants et dates des paiements qu’elle aurait obtenus, ainsi que les factures correspondantes.

                        g) D.________ s’est exécutée le 26 janvier 2026. Elle relevait que la société cédante s’était engagée contractuellement à encaisser ses factures sur son compte à D.________ ; celle-ci avait la faculté, mais non l’obligation, de notifier la cession aux tiers débiteurs, ce qu’elle avait fait après la faillite. Elle déposait un relevé du compte de la société pour la période du 1er mars 2022 au 3 mai 2023, enregistrant l’encaissement des factures, mais aussi l’utilisation des fonds par la société. D.________ indiquait qu’elle ne disposait pas des factures encaissées avant la faillite.

                        h) Le Ministère public a requis de l’Office des faillites, le 28 janvier 2026, qu’il produise le dossier de la faillite de C.________ Sàrl. L’Office des faillites a envoyé son dossier, sous forme électronique, le 2 février 2026.

                        i) Le procureur a encore écrit à D.________, le 2 février 2026, que sa précédente réponse et le dossier de la faillite ne permettait pas de connaître le moment auquel les factures établies par C.________ Sàrl auraient été transmises à D.________ pour qu’elle puisse s’en prévaloir en application de la cession. Il invitait la banque à lui faire parvenir tout écrit à ce sujet, ainsi que des copies des factures dont elle s’était prévalue suite à la faillite.

                        j) D.________ a répondu le 9 février 2026. Elle relevait que la signature d’une déclaration de cession portant sur les créances actuelles et futures d’une entreprise bénéficiant d’une limite de crédit était très usuelle en matière de crédit bancaire. Le dossier concernant C.________ Sàrl n’avait pas fait l’objet d’un traitement inhabituel de la part de la banque. Celle-ci n’avait pas notifié la cession aux créanciers avant la faillite. Le 4 mai 2023, elle avait adressé sa production à l’Office des faillites ; à cette occasion, elle avait mentionné sa revendication sur les créances résultant de l’activité commerciale de la société faillie, au sens de la cession signée en 2015. L’Office des faillites n’avait pas contesté cette revendication. La liquidation de C.________ Sàrl avait été suspendue faute d’actif le 1er septembre 2025 et la faillite avait été clôturée le 23 octobre 2023 (recte : 2025). L’Office des faillites avait laissé le soin à D.________ d’encaisser les factures, comme il en avait la possibilité, plutôt que de chercher à les encaisser lui-même. Pour cela, D.________ avait dû obtenir les factures ouvertes, qui lui avaient été remises par le prévenu le 30 mai 2023. Sur cette base, D.________ avait notifié la cession aux débiteurs de la société faillie, le 16 juin 2023. Hormis une facture de 904.70 francs, payée par la Ville de Z.________ (facture d’ailleurs non notifiée), D.________ n’avait encaissé aucun montant sur les factures ouvertes au jour de la faillite : elles avaient toutes été contestées ou compensées par des prétentions formulées par les débiteurs. D.________ déposait des copies du courrier du prévenu du 30 mai 2023, de la liste des factures, de ces factures et des courriers de notification.

E.                            Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public a prononcé un classement partiel, en rapport avec la cession des créances à D.________. Il retenait que D.________ avait produit le compte-courant débiteur de C.________ Sàrl dans le cadre de la faillite et fait état de la cession des créances. La banque n’avait pas notifié la cession aux débiteurs, avant la faillite, et ne s’était prévalue de cette cession qu’après sa production à l’Office des faillites. Ce dernier avait choisi de laisser D.________ se charger du travail d’encaissement, ce qui avait été fait après la remise par le prévenu des documents nécessaires. En cédant sa créance à D.________, le prévenu n’avait aucunement agi au détriment des autres créanciers. Aucune indemnité n’avait été sollicitée suite à l’avis de prochaine clôture.

F.                            a) Le 20 février 2026, A.________ SA recourt contre l’ordonnance susmentionnée. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure et renvoie le prévenu en jugement pour infraction à l’article 167 CP, avec suite de frais et dépens. Elle rappelle les conclusions de l’arrêt rendu par l’ARMP en août 2025. Elle expose que le prévenu a agi en conciliation contre elle pour recouvrer sa facture du 15 avril 2023 ; dans sa requête en conciliation, il admet que la cession envers D.________ a été parfaite au moment de la remise à celle-ci de la liste des débiteurs de la société ; cette remise a eu lieu après le prononcé de la faillite et le failli n’était alors plus habilité à parfaire la cession en remettant la liste de ses débiteurs, ce qui constituait un acte de disposition. Selon la recourante, le dossier n’établit pas que l’Office des faillites aurait effectivement laissé le soin à D.________ d’encaisser les créances ouvertes ; aucune pièce n’en atteste, les affirmations de D.________ à ce sujet sont sujettes à caution et non probantes et une autorisation donnée par l’Office des faillites aurait de toute manière été nulle, au sens de l’article 22 LP (une cession en faveur d’un créancier ne peut intervenir qu’en vertu de l’art. 260 LP et après l’appel aux créanciers) ; si l’Office des faillites était parti du principe inverse, sa position reposerait sur une erreur juridique évidente. En cédant ses créances à D.________, le prévenu a manifesté objectivement et sans équivoque son intention de favoriser D.________ au détriment des autres créanciers ; il se favorisait aussi à titre privé, car il était garant de la dette de la société envers D.________ ; au moment de la cession, soit au 30 mai 2023, date de la remise de la liste des débiteurs à D.________, le prévenu se savait insolvable. La banque ou certains de ses collaborateurs pourraient être tenus pour complices ou instigateurs d’une infraction à l’article 169 CP (sic). La recourante dépose quelques pièces, notamment la requête en conciliation qu’elle évoque. Elle requiert que des renseignements soient demandés au préposé à l’Office des faillites, au sujet d’une éventuelle autorisation donnée par cet office à D.________, spontanément ou sur demande, pour l’encaissement des factures, le cas échéant des motifs pour lesquels d’éventuelles pièces à ce sujet ne figurent pas dans les dossiers.

                        b) Le 25 février 2026, le Ministère public se réfère à la décision entreprise et conclut au rejet du recours, frais à la charge de la recourante, sans formuler d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L'ARMP exerçant un plein pouvoir d'examen, cela non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (cf. notamment arrêt de l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP 2013.51]). Les pièces produites par la recourante en procédure de recours doivent dès lors être admises.

4.                            a) On ne trouve pas au dossier de décision formelle d’ouverture de l’instruction, mais le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, au sens de l’article 318 al. 1 CPP, puis prononcé un classement partiel (et pas une non-entrée en matière partielle), ce qui ne se conçoit que dans le cadre d’une instruction ouverte conformément à l’article 309 CPP.

                        b) L’instruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance au sens de l’article 309 al. 3 CPP, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par l’activité effective du ministère public au sens de l’article 309 al. 1 CPP (même si le Tribunal fédéral estime que le ministère public doit éviter d’agir de cette seconde manière) ; il a notamment été jugé que le ministère public avait, matériellement, ouvert une instruction lorsqu’il avait, par exemple, reçu un rapport de police démontrant l’existence de soupçons importants à l’égard d’un prévenu, entendu lui-même des témoins​, rendu une ordonnance de séquestre, requis une production de dossier ou ordonné d’autres mesures de contrainte, quand bien même aucune ouverture formelle de l’instruction au sens de l’article 309 al. 1 CPP n’existait au dossier (cf. Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2e éd., n. 3 ss ad art. 309).

                        c) Dans le cas d’espèce, on considérera qu’il y a eu ouverture matérielle d’instruction, par l’invitation faite à D.________ de produire des pièces, de sorte que c’était bien une ordonnance de classement partiel – et non une ordonnance de non-entrée en matière partielle – que le Ministère public devait rendre. Il l’entendait sans doute aussi ainsi car il a fait application de l’article 318 CPP, qui peut être suivie, parmi les différentes options, d’un classement (et pas d’une non-entrée en matière).

5.                             

5.1.                  a) Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

                        b) Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).

5.2.                  a) L'article 167 CP sanctionne, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, ou donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé.

                        b) Seul le débiteur insolvable peut commettre cette infraction. L'insolvabilité au sens de cette disposition se définit comme la situation selon laquelle les actifs du débiteur ne couvrent plus les prétentions des créanciers de la société. Elle doit exister au moment où le débiteur accomplit l'acte de favorisation réprimé (arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_915/2015] cons. 2.2.2 et 2.2.3).

                        c) L'infraction n'est réalisée que si l'acte en cause équivaut, dans son contenu délictueux, à ceux énumérés à l'article 167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et s'il manifeste en lui-même, objectivement et sans équivoque, l'intention de l'auteur d'accorder un avantage. Les actes visés ici ont ceci de commun qu'ils apparaissent comme un désavantage injustifié à l'égard des autres créanciers. Il n'est toutefois pas nécessaire de causer un désavantage qui ne peut pas être réparé. Il n'est exigé ni causalité avec un dommage, ni résultat. Il suffit que l'acte augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers d'être avantagés par rapport aux autres. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que les conditions de l'article 167 CP étaient réalisées lorsqu'un organe d'une société, se trouvant pratiquement en liquidation, réalisait le mobilier et, conformément à une décision prise à l'avance, utilisait exclusivement le produit de la vente à rembourser un emprunt arrivé depuis longtemps à échéance (idem ; ATF 117 IV 23, JdT 1993 IV 42 cons. 4). Le paiement par cession de créance à un tiers ne devrait pas être considéré comme un moyen de paiement usuel au sens de cette disposition (Jeanneret/Hari, in : CR CP II, n. 14 ad art. 167).

                        d) L'auteur doit savoir qu'il est insolvable et, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas. L'auteur doit vouloir ou accepter les conséquences de son acte, mais non la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. Quant à l'intention de léser ses créanciers, le dol éventuel suffit. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de favoriser certains créanciers. Il n'est pas nécessaire que le débiteur atteigne son but. Nul n'est besoin non plus qu'il existe une relation de causalité entre le comportement du débiteur et la perte subie par les créanciers (cf. notamment arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_915/2015] cons. 2.2.2 et 2.2.3).

5.3.                  a) Selon l’article 164 al. 1 CO, « le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire ».

                        b) Dans son précédent arrêt, du 27 août 2025, l’Autorité de céans a déjà exposé au considérant 8 les implications de cette disposition, notamment sous l’angle de la cession générale ; il peut être renvoyé à cet exposé.

5.4.                  a) Une cession générale de créances commerciales, actuelles et futures, par une société à une banque qui, dans le même temps, lui prête de l’argent (ou lui ouvre une ligne de crédit, ce qui revient au même), n’a rien d’inusuel dans la pratique bancaire. C’est même une construction juridique courante, quand la société débitrice de la banque ne peut pas fournir d’autres garanties considérées comme suffisantes, ou en complément d’autres garanties.

                        b) En pratique, quand la société concernée tombe en faillite, la banque qui bénéficie d’une cession générale (contractuelle) des créances revendique, envers l’Office des faillites, les créances ouvertes à ce moment-là (qu’il y ait eu ou non d’acte particulier au sujet de l’une ou l’autre de ces factures). L’Office des faillites prend position sur cette revendication. Si elle n’est pas contestée, la banque cessionnaire peut en principe considérer qu’elle est, en vertu de la cession générale, titulaire des créances existant au moment de la faillite, dont il appartient à la société faillie d’établir la liste.

                        c) Selon les circonstances et l’expérience qu’en a l’Autorité de céans, l’Office des faillites, en présence d’une banque bénéficiant d’une cession générale, peut laisser à celle-ci la tâche de procéder elle-même au recouvrement des créances, à charge pour elle d’informer l’office, le moment venu (sans doute au moment où l’état de collocation doit être dressé ou, au plus tard, à celui de la distribution des deniers), du résultat de ses démarches, soit des montants qu’elle a pu encaisser. Il ne s’agit pas là d’une cession des droits de la masse en faillite, au sens de l’article 260 LP, car la banque ne se fait pas céder des droits appartenant à l’ensemble des créanciers, mais exerce des droits qu’elle détient du fait de la cession générale. Le fait, pour l’Office des faillites, de laisser une banque créancière agir elle-même envers les débiteurs suppose sans doute une certaine dose de confiance envers la banque concernée, en ce sens que l’office doit pouvoir compter sur le fait qu’elle lui annoncera, le moment venu, les montants qu’elle aura pu encaisser. On peut envisager que l’Office des faillites recourra notamment à ce procédé quand la masse en faillite – comme en l’espèce – ne dispose pas de fonds qui lui permettraient d’engager des dépenses pour le recouvrement. Tenter d’encaisser les créances d’une société faillie est d’ailleurs un exercice assez aléatoire : l’expérience judiciaire enseigne en effet que nombreux sont les débiteurs de sociétés faillies qui trouvent des raisons de ne pas payer, escomptant que la masse en faillite, respectivement un cessionnaire, va hésiter avant de se lancer dans une procédure dans laquelle il devrait faire sienne la position du failli, lequel, dans la situation qui est la sienne, risque de se désintéresser de la question et de ne pas apporter à la procédure le concours qui serait nécessaire. Il ne semble pas que le fait, pour l’Office des faillites, de laisser une banque cessionnaire s’occuper du recouvrement des créances devrait forcément être formalisé (étant relevé au passage que l’Office des faillites est notoirement surchargé).

                        d) L’ARMP ne voit pas de raison de ne pas se fier aux explications données par D.________, dans le cas d’espèce. Il s’agit d’une banque particulière, dont le capital est entièrement détenu par l’État et dont les bénéfices reviennent largement à celui-ci, quand ils ne sont pas affectés à des buts d’utilité publique. Elle doit ainsi pouvoir bénéficier d’une certaine confiance de la part des organes étatiques. L’ARMP retiendra comme établi, au moins au stade de la vraisemblance, que l’Office des faillites a effectivement laissé à D.________, sans formalités particulières, le soin d’encaisser les créances de la société faillie, sur la base de sa revendication fondée sur le contrat de cession, à charge pour D.________ de lui annoncer, le montant venu, le montant qui aurait pu être recouvré (selon les explications crédibles de D.________, elle n’a pu encaisser que quelques centaines de francs, ce qui ne surprend d’ailleurs pas dans le contexte donné).

                        e) Le simple fait que le prévenu, après la faillite, a remis à D.________, à la demande de celle-ci et sur la base de la revendication non contestée par l’Office des faillites, la liste des débiteurs de la société et la documentation correspondante – notamment la facture du 15 avril 2023 – ne peut pas constituer une infraction à l’article 167 CP. L’Office des faillites et D.________ ont peut-être emprunté des raccourcis, dans une approche pragmatique des problèmes posés par une faillite dans laquelle la masse ne pouvait compter que sur des biens a priori insuffisants pour même couvrir les frais d’une liquidation ordinaire, mais on ne peut pas le leur reprocher sur le plan pénal, pas plus qu’on ne peut reprocher au prévenu d’avoir, à la demande de la banque, remis à celle-ci la liste de ses débiteurs. En tout cas, on ne peut discerner, chez qui que ce soit, une intention délictueuse à cet égard. On notera que les autres créanciers de la société faillie auraient pu, le cas échéant, contester la revendication au moment du dépôt de l’état de collocation, voire de la distribution des deniers, ce qui fait que le procédé utilisé n’entraînait pas de résultat définitif.

                        f) La recourante pouvait difficilement subir un préjudice du fait que la créance que la société faillie prétendait détenir contre elle, sur la base de la facture du 15 avril 2023, soit considérée comme cédée à D.________ : elle changeait simplement de créancier potentiel et pouvait faire valoir envers la banque cessionnaire les mêmes exceptions, qu’envers la société faillie, sauf la compensation dans certains cas particuliers apparemment non relevants en l’espèce (art. 169 CO).

                        g) La société faillie avait l’obligation, du fait des contrats passés avec D.________, de lui céder les créances qu’elle détenait envers des tiers. La situation est ainsi différente de celle du débiteur qui, pour favoriser un créancier, lui cède in extremis une créance dans le seul but d’éteindre une autre dette.

                        h) Il ne paraît pas inutile de rappeler encore que, dans le domaine patrimonial, le principe de subsidiarité est admis, en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (arrêt du TF du 30.01.2026 [7B_786/2025] cons. 2.5.1, qui se réfère notamment à ATF 147 IV 71 cons. 7). Dans le cas d’espèce, ce sont essentiellement des questions de droit civil qui se posent (cession, revendication, etc.) et les voies civiles paraissent fournir à la plaignante des moyens suffisants pour faire valoir ses droits, le cas échéant, de sorte que le recours au droit pénal ne paraît pas se justifier, s’agissant des faits relatifs à la cession générale des créances.

                        i) Il résulte de ce qui précède qu’un renvoi de la cause devant un tribunal ne pourrait, selon toute vraisemblance, aboutir qu’à l’acquittement du prévenu, voire à celui des responsables de D.________ que la recourante souhaiterait apparemment voir poursuivre. Il n’est pas nécessaire d’obtenir de l’Office des faillites des réponses aux questions proposées par la recourante dans son mémoire de recours.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui les a avancés. La recourante n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours, dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause. Le prévenu n’a pas non plus droit à une indemnité, dans la mesure où il n’a pas été appelé à procéder.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________ SA, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à B.________, par Me F.________.

Neuchâtel, le 9 mars 2026

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