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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.03.2026 ARMP.2026.16 (INT.2026.111)

10. März 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,507 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Frais à la charge du prévenu libéré.

Volltext

A.                            a) Un accident de la route s’est produit le 31 octobre 2025 vers 14h20, à Y.________. A.________ (ci-après aussi : le prévenu ou le recourant), né en 1964, circulait au guidon de son vélo de marque [a], lorsqu’il a chuté sur la chaussée, se blessant du côté gauche, à la main, à l’arcade sourcilière et à la cuisse (MP.2026.275, sauf indication contraire, les références se rapportent à ce dossier).

b) La police neuchâteloise a été informée de l’accident et s’est rendue sur place, où elle a constaté qu’une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), « de passage dans le secteur », était déjà présente et avait procédé à la sécurisation des lieux. A.________ y recevait les premiers soins par les ambulanciers, avant d’être conduit à l’hôpital.

c) Un test d’alcoolémie a été réalisé et s’est révélé négatif.

B.                            A.________ n’a pas pu être auditionné immédiatement en raison de ses blessures et de son hospitalisation. La police l’a entendu en qualité de prévenu le 11 novembre 2025, à son domicile, à Z.________. À cette occasion, il a déclaré qu’il circulait à vélo depuis Z.________ en direction de Y.________, « à une vitesse indéterminée » ; qu’arrivé dans un virage à gauche, il avait freiné pour adapter sa vitesse et glissé sur le côté gauche peu avant la sortie de ce virage ; qu’il s’était blessé à l’arcade sourcilière gauche et à la cuisse gauche ; qu’il était correctement équipé et portait un casque ; qu’au moment des faits, il était concentré sur la circulation ; qu’après la chute, son premier réflexe avait été de se relever par peur qu’un véhicule n’arrive ; qu’« une personne qui passait par là » avait appelé les secours ; qu’un véhicule de l’OFDF était déjà sur les lieux et qu’une ambulance et une voiture de police étaient arrivées ensuite. Il ressortait aussi du procès-verbal manuscrit de son audition que « la justice prendra[it] en compte [s]es blessures et qu[‘il] ne serai[t] pas sanctionné au niveau pénal et administratif ».

C.                            La police a établi son rapport le 29 décembre 2025. Il en ressortait, s’agissant des faits constitutifs de l’infraction envisagée, soit la perte de maîtrise au sens de l’article 31 al. 1 LCR, qu’« [a]rrivé dans une courbe à gauche, aux environs du PR 4.840, [le prévenu] a[vait], pour une raison indéterminée, perdu la maîtrise de son vélo et a[vait] chuté lourdement sur la chaussée, se blessant à la main, à l’arcade sourcilière ainsi qu’à la cuisse gauches » et, s’agissant du lieu de l’accident, que la route y était « sèche » et qu’il faisait « jour » et « beau ». Le rapport faisait aussi état de frais de constat, de déplacement et d’établissement d’un dossier photographique, pour un montant total de 288 francs.

D.                            Le 4 février 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non‑entrée en matière en faveur du prévenu (ch. 1 du dispositif entrepris), mis les frais de la procédure, arrêtés à 288 francs, à la charge de celui-ci (ch. 2) et renoncé à lui allouer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP (ch. 3). Il a considéré que le prévenu avait commis une infraction au sens de l’article 90 al. 1 LCR mais que, vu les conséquences que l’accident avait eu sur l’intéressé, une non-entrée en matière devait être prononcée sur la base de l’article 54 CP. L’accident avait toutefois été causé par le prévenu, qui en était seul responsable, et avait nécessité l’intervention de la police, de sorte qu’il convenait de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu, en application de l’article 426 al. 2 CPP. De ce fait, il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

E.                            a) Le 12 février 2026, A.________ recourt « contre le chiffre 2 de l’ordonnance de non-entrée en matière », en concluant qu’il soit dit que « les frais de procédure sont laissés à la charge de l’État » et qu’il soit « statu[é] sans frais pour la présente procédure de recours ». À l’appui, il expose que « l’accident de vélo mentionné dans l’ordonnance résulte d’une perte de maîtrise à faible vitesse en raison du mauvais état de la route cantonale (travaux de bûcheronnage) et ne fait état d’aucune violation concrète d’une règle de circulation ni d’un comportement fautif établi ». Selon lui, le simple fait d’être impliqué dans un accident n’est pas suffisant pour justifier la mise à sa charge des frais selon l’article 426 al. 2 CPP.

b) Le 18 février 2026, le Ministère public a transmis son dossier, en concluant au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale (ci-après : l’ARMP) jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Le recourant ne conteste logiquement pas la non-entrée en matière en tant que telle, mais reproche exclusivement au Ministère public d’avoir mis à sa charge les frais de la procédure en se fondant sur l’article 426 al. 2 CPP.

4.                            a) Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

b) Selon la jurisprudence, une condamnation aux frais du prévenu acquitté – respectivement qui bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière – n'est admissible que si celui-ci a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêts du TF du 22.01.2025 [7B_343/2024] cons. 3.1 ; du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2).

c) L'article 426 al. 2 CPP constitue une norme potestative (« Kann‑Vorschrift »), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2025, 3ème éd., n. 10 ad art. 426 ; arrêt du TF du 18.08.2020 [6B_1319/2019] cons. 2.1).

5.                            a) En l’espèce, c’est avec raison que le Ministère public a retenu que le recourant avait commis une infraction, soit une perte de maîtrise au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. En effet, aucun élément ne permet d’envisager que la chute du recourant aurait pu être causée par l’intervention d’un tiers. Il ne le prétend d’ailleurs pas lui-même.

b) A.________ se prévaut dans son recours – pour la première fois – du « mauvais état de la route cantonale » et de « travaux de bûcheronnage » qui seraient la cause de sa chute. Or, ceux-ci ne sont pas mentionnés dans le rapport de police – qui contient pourtant une rubrique « Particularités de la route » et des indications sur l’état de celle-ci – et, lors de son audition par la police quelques jours après les faits, le recourant ne les a pas non plus signalés, indiquant seulement qu’il avait « glissé » peu avant la sortie d’un virage. Les arguments du recourant concernant l’état de la route et les travaux de bûcheronnage ne lui sont toutefois d’aucun secours. En effet, l’article 31 al. 1 LCR exige de tout conducteur qu’il reste constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Ainsi, le prévenu, dans l’hypothèse où il aurait dû faire face à des dangers le menaçant, devait adapter sa conduite, au besoin en ralentissant voire en s’arrêtant. En tout état de cause, la question de la causalité entre ces facteurs externes et la chute du prévenu peut demeurer ouverte, dans la mesure où le recourant ne conteste que la mise des frais d’enquête à sa charge.

c) Quand un cycliste se blesse dans des circonstances qui n’ont causé la mise en danger d’aucun tiers, ni entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages, il est habituel, selon une pratique opportune, d’admettre que l’auteur de la perte de maîtrise a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, et ainsi de renoncer à le poursuivre en application de l’article 54 CP (cf. par exemple arrêts de l’ARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147] et du 02.12.2021 [ARMP.2021.131]). En l’occurrence, il devait donc bien être mis fin à la procédure par une ordonnance de non-entrée en matière au sens de la disposition précitée.

6.                            Reste à examiner s’il se justifiait, dans les circonstances du cas d’espèce, de faire supporter les frais au prévenu en application de l’article 426 al. 2 CPP, en rappelant qu’un acte illicite et une faute doivent être retenus à la charge de celui-ci, sous la forme d’une infraction au sens de l’article 90 al. 1 LCR (cons. 5, let. a).

6.1.                  D’après le dossier, la police s’est rendue sur les lieux sans que le recourant lui-même ne l’ait appelée. Le dossier ne dit pas qui l’a fait, mais on imagine qu’il peut s’agir du « conducteur de passage » – dont le recourant a justement dit qu’il avait « appelé les secours » –, de l’OFDF ou encore des ambulanciers. Quoi qu’il en soit, il n’y a rien à redire à l’intervention de la police pour procéder au constat d’un accident de la circulation, suite à un accident de la route avec un blessé. Par ailleurs, le fait de constater les dommages sur le vélo impliqué, au domicile de la personne qui l’avait pris en charge avant l’arrivée de la police, et d’auditionner brièvement le prévenu chez lui ne relevait certainement pas de l’excès de zèle. L’établissement d’un rapport était ensuite évidemment nécessaire. Dans ces conditions, il faut admettre que le comportement du recourant a objectivement entraîné les démarches effectuées par la police et les frais correspondants, l’ouverture d’une procédure étant légitime en fonction de ce que savait la police au moment d’intervenir.

6.2.                  Lorsque le motif du classement (ou de la non-entrée en matière) repose – comme en l’espèce – sur une application des articles 52, 53 ou 54 CP, soit la situation où la commission d’une infraction est retenue, cette infraction constitue l’acte illicite et fautif qu’exige l’article 426 al. 2 CPP ; cette disposition constitue alors la base légale qui permet – mais n’oblige pas – au Ministère public de mettre à la charge du prévenu tout ou partie des frais occasionnés (arrêts de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b et du 02.12.2021 [ARMP.2021.131] cons. 3).

6.3.                  a) Cela étant, on relève que la cause ne concerne finalement qu’une chute à vélo, situation loin d’être rare, en rapport avec laquelle rien ni personne n’a été mis en danger, sauf le prévenu lui-même, qui a été blessé, transporté à l’hôpital et dont le vélo a été endommagé. La faute commise par celui-ci se limite à une négligence de très peu de gravité. Dans un tel contexte et comme l’Autorité de recours en matière pénale a déjà eu l’occasion de l’indiquer auparavant dans des situations similaires (cf. par exemple arrêt de l’ARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147]), il paraît excessif de faire supporter les frais de procédure à un cycliste malheureux, respectivement maladroit.

b) De surcroît, la mise des frais à la charge du prévenu en cas de non‑entrée en matière doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 cons. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 426 et les réf. cit.). Ainsi, comme l’Autorité de recours en matière pénale l’a retenu dans une autre affaire similaire (arrêt de l’ARMP du 02.12.2021 [ARMP.2021.131] cons. 3), admettre une telle exception dans un cas de ce genre reviendrait à renoncer, de manière générale, à exercer le pouvoir d’appréciation que l’article 426 al. 2 CPP et la jurisprudence reconnaissent à l’autorité pénale pour décider si les frais doivent ou non être mis à la charge d’un prévenu exonéré de sa responsabilité pénale, ce qui ne serait pas conforme à l’intention du législateur. Si une chute à vélo sans autre mise en danger doit entraîner la mise des frais à charge, on ne voit pas très bien dans quelles circonstances une renonciation à les imputer au prévenu pourrait encore être envisagée (dans le même sens, cf. arrêt de la Chambre pénale du TC fribourgeois du 06.01.2021 [502 2020 248] cons. 4.5). C’est précisément le critère de la mise en danger abstraite ou concrète, en particulier face aux autres usagers de la route, qui peut constituer un élément justifiant la mise à charge des frais dans ce type de situation (p. ex. vitesse excessive, refus de priorité, alcool). Dès lors, il faut retenir que, dans le cas d’espèce, il ne se justifiait pas de mettre les frais à la charge du recourant, lequel devra sans doute déjà assumer les coûts liés à l’intervention de l’ambulance.

7.                            a) S’agissant de l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, on relève qu’elle est en général exclue si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, alors qu’il y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (art. 430 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 207 cons. 1.8.2 ; 137 IV 352 cons. 2.4.2).

b) Ici, le Ministère public a renoncé à allouer au recourant une indemnité au sens de l’article 429 CPP, dans la mesure où il a fait application de l’article 426 al. 2 CPP. Toutefois, comme on l’a vu (cons. 6), il n’était pas justifié de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu, de sorte que, sur le principe, celui-ci aurait été en droit de prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Cela étant, il n’a pas prétendu avoir assumé des dépenses liées à l’exercice raisonnable de ses droits (le recourant a agi seul) ou subi un dommage économique lié à sa participation obligatoire à la procédure voire une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Par ailleurs, il ne conteste pas le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise qui renonce à lui allouer une telle indemnité. On ne reviendra donc pas sur ce point.

8.                            a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre 2 du dispositif entrepris réformé et les frais de la procédure de première instance laissés à la charge de l’État, l’ordonnance entreprise devant être confirmée pour le surplus.

b) Les frais de la procédure de recours devront eux aussi être laissés à la charge de l’État et, pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus (cons. 7, let. a), il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Réforme le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise, qui devient : « Laisse les frais à la charge de l’État ».

3.    Confirme la décision entreprise pour le surplus.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.

6.    Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2026.275).

Neuchâtel, le 10 mars 2026

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