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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.04.2026 ARMP.2025.147 (INT.2026.217)

20. April 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,539 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Abus de confiance. Escroquerie.

Volltext

A.                            Le 8 juillet 2025, A.________ (ci-après : la plaignante ou la recourante) s’est rendue dans les locaux de la police, pour déposer une plainte pénale pour abus de confiance (art. 138 CP) contre plusieurs de ses connaissances. En substance, elle a expliqué avoir fait la connaissance de B.________ et l’avoir invitée par la suite à une « bar-mitsva » (cérémonie religieuse pour la majorité religieuse). Depuis, elles étaient restées en contact. B.________ avait commencé à lui demander des services et cherchait des gens qui avaient de l’argent. A.________ lui en avait prêté. B.________ l’avait conduite une fois en France pour des achats et à Fribourg pour un examen médical. La plaignante l’avait ensuite invitée à manger. En septembre 2024, elle lui avait donné un double de ses clés (trois clés en tout) et une procuration sur ses comptes. Puis, A.________ avait commencé à se méfier, annulé la procuration et réclamé ses clés au mois d’avril 2025. Depuis le 20 mai 2025, elle n’avait plus de nouvelles. B.________ lui avait aussi emprunté un livre qu’elle avait pris à la bibliothèque. Elle lui avait demandé de le lui rapporter ou de le ramener à la bibliothèque, ce que B.________ n’avait pas fait. Elle avait retrouvé le livre dans un chariot et avait pu le rapporter, mais avait dû payer 12 francs de frais de rappel. B.________ disposait encore de deux livres à elle, soit « La Synagogue bande dessinée » et « Le chat du rabbin bande dessinée », de Yoann Esfaar, qu’elle ne lui avait pas restitués. La plaignante avait donné à B.________ une petite étoile de David en or avec une chaine, d’une valeur d’environ 250 francs, avant d’en demander la restitution. Le 12 avril 2025, lors du repas de la « Pessah » (fête juive de pèlerinage) à la synagogue, elle avait payé le repas (de 45 francs) à B.________, mais cette dernière ne le lui avait jamais remboursé, malgré ses demandes. Entre avril et juin 2025, elle avait également prêté sa carte bancaire aux enfants de B.________, soit C.________ et D.________, pour qu’ils fassent des achats, mais ils ne l’avaient jamais remboursée. Elle avait aussi prêté sa carte bancaire à E.________, un autre enfant, mais C.________ en avait profité pour faire des achats personnels. Au début de l’année, B.________ lui avait demandé de l’aide car sa fille s’était fait voler son téléphone à Paris et n’avait pas d’argent pour en acheter un autre. Elle lui avait demandé de se porter garante pour l’abonnement. Au final, A.________ payait les factures pour un abonnement incluant un téléphone, mais D.________ ne lui remboursait rien. À l’appui de ses déclarations, A.________ a déposé une note manuscrite avec les différents montants prélevés sur sa carte de crédit et non remboursés, pour une somme totale de 134.35 francs, ainsi qu’une lettre « avertissement avant facture » de la bibliothèque du 26 juin 2025 et une copie d’un courriel du fournisseur téléphonique du 8 juillet 2025, indiquant que le montant dû s’élevait à 524.15 francs.

B.                            Le 3 septembre 2025, B.________ a été entendue en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré avoir fait la connaissance de A.________ chez sa coiffeuse et s’être liée d’amitié avec elle. Elle la considérait comme sa tante de cœur, elle l’aidait, lui faisait à manger ou des courses et l’avait amenée à Fribourg chez le médecin. A.________ avait l’habitude d’accueillir tous les enfants du quartier chez elle et cachait des enfants en fugue. C’est la raison pour laquelle elle s’était éloignée. Même si c’était de la bienveillance, c’était trop. Lorsqu’une fille afghane en fugue qui subissait des viols s’était réfugiée chez A.________, cette dernière lui avait demandé de venir. Elles avaient fait beaucoup de démarches pour dénoncer ces faits. A.________ avait des soucis psychiatriques et était sous Xanax. Elle ne pouvait plus dormir seule et demandait aux enfants de B.________ de rester dormir. B.________ avait été trop gentille et l’avait aidée dans toutes ses histoires. A.________ lui racontait que les gens restaient chez elle et profitaient d’elle. Elle avait 80 ans et accueillait toujours des gens avec des situations problématiques. B.________ et sa famille étaient là pour la soutenir. Elle l’avait emmenée faire des courses en France, mais A.________ ne lui avait jamais payé ses achats. Tout au plus avait-elle payé deux fois l’essence. Pour la remercier, A.________ lui avait donné son étoile de David. Il n’y avait pas d’abus de confiance après tout ce qu’elle avait fait pour elle. B.________ ne comprenait pas pourquoi A.________ avait fait appel à la police, alors qu’elle avait son numéro de téléphone. Elle avait une procuration sur le compte bancaire de A.________ et ne l’aurait pas eue s’il y avait de l’abus confiance. A.________ avait un blocage psychologique et ne pouvait pas régler ses factures seule. Une personne s’occupait de cela, mais suite à des problèmes familiaux, elle lui avait demandé de l’aider. Pendant plusieurs mois, A.________ lui avait dit vouloir changer son testament et que personne n’assiste à ses obsèques. Elle lui avait demandé de garder le voile qu’elle avait prévu pour ses obsèques. B.________ ne lui avait jamais voulu du mal et tout cela la blessait. C.________ lui avait dit qu’il avait redonné les clés de l’appartement à A.________. Lors de son audition, B.________ a remis deux clés à la police en précisant que c’était peut-être à A.________, mais sans garantie. Elle a également rendu le livre « Le chat du Rabbin », ainsi que l’étoile de David en indiquant cependant qu’il s’agissait d’un cadeau. Le deuxième livre, soit « La Synagogue bande dessinée », devait être chez elle ou chez sa fille. Elle allait se renseigner et le déposer à la réception de la police, ce qu’elle a fait les 3 et 24 septembre 2025. Elle avait offert plusieurs choses à A.________, mais ne voulait pas qu’elle les lui restitue. Elle pensait que la plaignante avait un début de démence. S’agissant du repas à la synagogue, A.________ lui avait dit qu’elle le lui offrait. B.________ ne pouvait pas assister à cette fête car il y avait trop de monde. A.________ avait alors commandé deux repas pour qu’ils soient livrés à la maison. B.________ voulait se renseigner auprès du rabbin pour savoir si elle devait rembourser le repas ou pas. S’agissant des factures de téléphone, D.________ s’était fait voler son téléphone à Paris. À son retour en Suisse, elle n’avait pas pu conclure un abonnement. Elle avait alors demandé à A.________ si elle pouvait faire un abonnement à son nom. D.________ la remboursait chaque mois. Ensuite, D.________ avait appelé le fournisseur téléphonique pour transférer le numéro et elle avait reçu un récapitulatif des sommes à payer. B.________ n’avait jamais eu l’intention de mettre A.________ dans la « panade ». Normalement, il ne devait plus y avoir de facture au nom de la plaignante mais, si c’était le cas, elle ferait le nécessaire. B.________ était très peinée par cette histoire, mais n’avait aucun ressentiment malgré tout.

C.                            Le même jour, C.________, né en 2010, a été entendu par la police en qualité de prévenu. En substance, il a déclaré avoir fait des courses, pour A.________, pour un montant d’environ 60 à 70 francs, une à deux fois par semaine pendant environ cinq à six mois. Il n’avait alors jamais effectué des achats pour lui-même. La plaignante lui donnait une liste de courses et mettait sa carte avec le code dans une enveloppe. Elle lui demandait aussi parfois de retirer de l’argent pour le donner ensuite à la femme de ménage. La police a indiqué au prévenu que selon les déclarations de A.________, il avait effectué, sans lui rembourser, un achat le 3 mars 2025 de 28.10 francs au marché, le 21 mars 2025 de 30 francs dans un kebab et le 31 mars 2025 de 25.50 francs au restaurant [f]. Il a précisé que le kebab était tenu par les parents de E.________. A.________ mangeait souvent des frites et des pizzas. Parfois, quand il dormait chez elle, elle lui proposait de choisir quelque chose. Elle commandait facilement deux à trois fois chez les parents de E.________. Ces derniers ne voulaient pas trop qu’elle paie, alors ils lui offraient des choses. Quand il mangeait avec E.________ au restaurant de ses parents, ceux-ci lui offraient la nourriture. Il n’aimait pas manger chinois et donc il ne serait pas allé au restaurant [f]. Il ne connaissait d’ailleurs pas ce restaurant. Mais il y avait d’autres enfants qui achetaient au restaurant chinois avec la carte de A.________. Entre dix et quinze enfants avaient le code de sa carte. S’il avait voulu s’acheter des choses, il l’aurait fait avec son argent de poche.

D.                            Le 24 septembre 2025, D.________, née en 2003, a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré que A.________ lui avait prêté sa carte bancaire pour qu’elle lui fasse des courses. Parfois, la plaignante lui disait qu’elle pouvait s’acheter un truc avec les courses, par exemple lorsqu’elle lui demandait de rester dormir et de lui acheter à manger. La police a indiqué à la prévenue que selon les déclarations de A.________, il lui était reproché d’avoir acheté, sans la rembourser, le 1er avril 2025 des biscuits pour 9.40 francs et des courses au magasin [*] pour 10.95 francs et 25.45 francs. Pour les biscuits, D.________ ne savait pas de quoi il s’agissait. Elle avait fait les courses au magasin [*], à la demande de A.________, lorsqu’elle était chez elle pour dormir, car la plaignante ne voulait pas être seule et se sentait en danger. Elle avait dormi cinq fois chez elle et lui avait préparé les repas, car elle n’arrivait plus toute seule. A.________ avait commencé à « vriller » lorsque la mère d’une certaine I.________ avait débarqué pour récupérer sa fille en pensant qu’elle était là, alors qu’en fait I.________ n’était alors par chez la plaignante, mais dans un foyer. La mère de I.________ avait agressé A.________ et la police avait été appelée. La plaignante avait eu un choc en se rendant compte que I.________ n’allait pas revenir, ce qu’elle n’arrivait pas à concevoir. Depuis cette histoire, elle avait changé. Elle dénigrait les gens et parlait de sujets en boucle. S’agissant de l’abonnement de téléphone, A.________ avait proposé à la prévenue de conclure un abonnement à son nom, car elle savait qu’elle s’était fait voler son téléphone à Paris et qu’elle n’avait pas pu en conclure un nouveau. A.________ lui avait dit que la lettre avec la facture arriverait chez elle et qu’elle lui transmettrait les factures. Le premier mois, D.________ lui avait dit qu’elle n’avait rien reçu et avait réclamé la facture. Elle avait même appelé le fournisseur téléphonique pour recevoir les factures, mais cela n’était pas possible, l’abonnement étant au nom de A.________. Cette dernière n'avait jamais rien transmis et puis, la prévenue avait oublié. Il fallait juste que la plaignante donne son accord au fournisseur téléphonique pour qu’ils transmettent les factures à son nom mais elle ne l’avait jamais fait.

                        Le même jour, B.________ a déposé à la police le livre « La Synagogue » ainsi qu’une clé.

E.                            Dans son rapport du 14 novembre 2025, la police a indiqué que le 25 septembre 2025, des agents s’étaient rendus chez A.________ pour lui restituer ses biens. Les clés rendues par B.________ avaient été essayées et la clé correspondante avait été rendue. Ils avaient demandé à A.________ de leur transmettre les factures de téléphone impayées, afin de les faire parvenir à B.________, qui s’était engagée à payer les factures de sa fille. A.________ avait indiqué qu’elle avait demandé une curatelle administrative et que toutes ses factures étaient en possession de J.________, sa curatrice. Dès lors, les coordonnées de B.________ avaient été transmises à cette dernière, afin qu’elles s’organisent pour le paiement des factures. Le mercredi 12 novembre 2025, la curatrice avait informé la police que, malgré la transmission des factures, celles-ci n’avaient toujours pas été réglées. À plusieurs reprises, des agents avaient essayé de contacter, en vain, B.________ pour qu’elle vienne récupérer les deux clés déposées.

F.                            Par ordonnance du 1er décembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 8 juillet 2025 de A.________ contre B.________ et laissé les frais à la charge de l’État. En substance, il a retenu que, s’agissant des objets non restitués selon la plaignante, rien n’indiquait que B.________ aurait refusé à un quelconque moment de les restituer à leur propriétaire et qu’elle se les serait ainsi appropriés. S’agissant du repas non remboursé, les déclarations des parties ne permettaient pas d’établir qu’il aurait effectivement dû l’être et que la plaignante n’aurait pas invité la prévenue, comme celle-ci l’indiquait. B.________ ne pouvait pas être coupable d’abus de confiance.

G.                           Par ordonnance du même jour, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 8 juillet 2025 de A.________ contre D.________ et laissé les frais à la charge de l’État. En substance, il a retenu qu’au vu de l’ensemble des circonstances, du caractère contradictoire des déclarations et de l’absence d’autres éléments de preuves, il apparaissait impossible d’établir à satisfaction que D.________ aurait effectué des achats personnels avec la carte de A.________ ou encore que cette dernière lui aurait remis des factures qu’elle aurait omis de payer. D.________ ne pouvait dès lors être coupable de s’être appropriée la moindre chose appartenant à autrui dans un dessein d’enrichissement illégitime.

H.                            Le 12 décembre 2025, A.________ interjette recours contre ces deux ordonnances, indiquant ne pas en accepter les motivations et trouver regrettable que ses propos n’aient pas été retenus. Elle demande qu’une copie de la réponse soit adressée à sa curatrice, J.________.

I.                              Le 22 décembre 2025, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et conclure au rejet du recours contre les deux ordonnances.

J.                            Invitées à se déterminer, la curatrice et D.________ n’ont pas déposé d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours a été déposé dans les formes et délai légaux. S’agissant de sa motivation, on ne peut pas se montrer trop exigeant en présence d’un justiciable non assisté et on comprend que la recourante demande l’annulation des ordonnances entreprises et que la procédure contre les prévenues soit poursuivie jusqu’à condamnation, ce qui suffit. Le recours est ainsi recevable.

2.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 15.10.2025 [7B_774/2023] cons. 2.2.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2025 [7B_612/2023] cons. 3.2 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de l’Autorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120] cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).

3.                            Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’une tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2).

                        a) Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'article 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 cons. 1.3 ; 120 IV 276 cons. 2 ; cf. ATF 133 IV 21 cons. 6.2 ; arrêts du TF du 31.10.2024 [6B_1317/2023] cons. 3.1 ; du 11.04.2023 [6B_252/2022] cons. 4.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 cons. 6.2.1 ; 121 IV 23 cons. 1c ; 118 IV 148 cons. 2a ; arrêts du TF [6B_1317/2023] précité cons. 3.1 ; du 27.06.2024 [7B_50/2022] cons 3.3.1 ; du 30.06.2023 [6B_1169/2022] cons. 2.2).

                        S’agissant de valeurs patrimoniales, l'infraction à l'article 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que des valeurs patrimoniales aient été confiées, autrement dit l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 cons. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1 ; arrêt du TF du 26.02.2025 [6B_164/2024] cons. 3.1.1). L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt du TF du 03.03.2026 [6B_718/2025] cons. 1.1 et les réf. cit.).

                        b) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (arrêt du TF du 02.04.2025 [6B_55/2025] cons. 2.2.1 et les réf. cit.).

                        c) À teneur de l'article 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 cons. 3.1 ; ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 cons. 5.2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu’elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 cons. 3.3 ; arrêt du TF 29.01.2024 [6B_666/2023] cons. 1.3.1). L’astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l’auteur concernant sa volonté d’exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l’objet de vérifications portant sur sa capacité à s’exécuter et si, à l’aune des vérifications que l’on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l’auteur ne disposait pas d’une telle capacité. Cette approche découle de l’idée selon laquelle quiconque n’a manifestement pas la capacité d’exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s’exécuter (ATF 147 IV 73 cons. 3.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_958/2021] cons. 6.1.3). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 cons. 3.2 ; ATF 143 IV 302 cons. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2).

                        d) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3).

4.                            a) S’agissant des faits reprochés à B.________, les versions des parties s’opposent, A.________ prétendant que B.________ ne lui a pas restitué, à sa demande, trois livres et trois clés, alors que cette dernière indique qu’aucune demande de restitution ne lui a été présentée. Aucune pièce au dossier n’atteste d’une demande de restitution et on ne voit pas quel acte d’enquête permettrait d’étayer les déclarations de l’une ou de l’autre des parties. La recourante ne propose d’ailleurs pas l’audition de témoins, ni le dépôt de lettres ou de messages contenant une demande de restitution. De plus, il doit être retenu que B.________ a spontanément remis à la police tous les objets réclamés. Partant, les éléments constitutifs d’un abus de confiance portant sur la volonté de B.________ de priver durablement A.________ de ses objets et de se les approprier, ne sont pas réunis.

                        b) Le repas à 45 francs payé à l’occasion de la « Pessah » à la synagogue par A.________ fait également l’objet de versions contradictoires entre les parties. Selon A.________, elle avait payé le repas, puis demandé le remboursement à B.________. Or, selon cette dernière, A.________ avait offert le repas. Même si la version de la plaignante devait être retenue, ces faits ne constituent pas un abus de confiance dans la mesure où rien n’a été confié à B.________, ni une escroquerie étant donné qu’il n'y a pas de tromperie astucieuse.

                        c) Partant, c’est à raison que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière concernant la plainte de A.________ à l’encontre de B.________, ces faits ne relevant manifestement pas du droit pénal.

                        d) S’agissant de D.________, A.________ lui reproche d’avoir utilisé sa carte bancaire pour des achats personnels et de ne pas lui avoir remboursé les montants correspondants. D.________ conteste ces faits tout en précisant, pour les biscuits d’un montant de 9.40 francs ne pas savoir de quoi il s’agissait et avoir effectué les deux autres achats reprochés, à la demande de A.________. À nouveau, les versions des parties s’opposent sans qu’il soit possible de déterminer les faits de manière plus précise. En effet, il ressort du dossier que A.________ prêtait souvent sa carte bancaire avec son code à différentes personnes et qu’elle a aussi demandé, à tout le moins à trois personnes, de faire des achats pour elle. En l’absence de témoin ou de document, il n’est pas possible de déterminer qui a fait l’achat litigieux des biscuits, ni d’établir avec certitude que D.________ a fait les achats au magasin [*] qui lui sont reprochés et, dans cette hypothèse, de savoir si c’était à la demande de A.________ ou des achats personnels non remboursés ou encore des achats personnels autorisés par A.________ en plus d’autres courses, à titre de remerciement pour avoir dormi chez elle. Il n’y a ainsi pas de soupçons suffisants à l’encontre de D.________, de sorte que la décision de non-entrée en matière se justifie également sur ce point.

                        e) A.________, B.________ et D.________ s’accordent sur le fait qu’un abonnement de téléphonie mobile, comprenant l’achat d’un téléphone, a été conclu, début 2025, par A.________ avec le fournisseur téléphonique mais en faveur de D.________, laquelle devait payer les factures y relatives. Les versions des parties divergent ensuite, A.________ déclarant que D.________ ne lui remboursait rien. Or cette dernière a expliqué, lors de son interrogatoire, que A.________ lui avait dit qu’elle lui transmettrait les factures. Le premier mois, D.________ n’avait rien reçu, elle avait alors réclamé la facture. Elle avait même appelé le fournisseur téléphonique pour recevoir les factures à son nom. A.________ ne lui avait jamais rien transmis puis, D.________ avait oublié. À nouveau, il n’est pas possible de déterminer les faits de manière précise. Aucun acte d’enquête n’est susceptible d’éclaircir la situation. Il n’existe pas de témoin ni d’écrit et il semble peu probable notamment au vu de l’écoulement du temps, que le fournisseur téléphonique détienne des éléments pouvant prouver la demande téléphonique de D.________. Au surplus, si la version de cette dernière devait être retenue, il apparaît que les éléments constitutifs de l’abus de confiance ne seraient pas réalisés faute d’une chose confiée dans un but déterminé et dont la propriété aurait été réservée en faveur de la plaignante. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de se convaincre de l’existence d’une tromperie astucieuse à laquelle aurait eu recours D.________, au préjudice de la plaignante ; par exemple sous la forme de l’absence d’emblée de volonté d’honorer l’accord passé entre les parties. Même dans l’hypothèse où D.________ n’aurait pas insisté pour recevoir les factures (qu’elle s’était engagée à payer) et qu’elle se serait en quelque sorte accommodée de cette situation, cela ne permettrait pas de retenir une intention de tromper astucieusement la plaignante et de poursuivre un dessein d’enrichissement illégitime. Cette situation relève tout au plus du droit civil. Partant, la décision de non-entrée en matière est également justifiée pour des faits.

5.                            Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). B.________ n’étant pas représentée et n’ayant pas été invitée à se déterminer, aucune indemnité de dépens ne lui se sera allouée. Il en va de même en ce qui concerne D.________ qui, invitée à se déterminer, n’a pas déposé d’observations.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours contre les deux ordonnances de non-entrée rendues le 1er décembre 2025 par le Ministère public.

2.    Arrête les frais de la procédure à 500 francs et les met à la charge de A.________.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à B.________ et à D.________.

Neuchâtel, le 20 avril 2026

ARMP.2025.147 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.04.2026 ARMP.2025.147 (INT.2026.217) — Swissrulings