Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.04.2026 [7B_282/2026]
A. A.________, né en 1994, a été reconnu coupable, par jugement du 12 décembre 2023 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, de brigandage, tentative d’extorsion aggravée, menaces, injures et infractions aux lois fédérales sur les explosifs et les stupéfiants. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 10 mois ferme et 17 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 70 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, dont 15 jours-amende ferme et 15 jours-amende avec sursis pendant 3 ans.
B. a) Le 2 juillet 2025, A.________ a été interrogé en qualité de prévenu par le Ministère public pour avoir notamment injurié et menacé B.________, par des messages écrits et vocaux, via le réseau social Instagram, entre le 16 et le 18 mai 2024. Il a été informé par le Ministère public qu’une décision serait prochainement rendue et notifiée à l’adresse de sa mère (C.________) où il indiquait loger, soit rue [aaa] à Z.________. Le prévenu a d’ailleurs indiqué, lors de son audition par la procureure le 2 juillet 2025, que cette adresse était « correcte pour recevoir des correspondances ».
b) Par ordonnance pénale du 7 juillet 2025, A.________ a été condamné, s’agissant des injures, à une peine d’ensemble de 60 jours-amende à 30 francs (soit 1'800 francs au total) sans sursis et, en ce qui concerne les menaces, à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis, ainsi qu’au paiement des frais de procédure arrêtés à 930 francs.
c) L’ordonnance pénale a été notifiée le 11 juillet 2025 à l’adresse précitée. Le prévenu a formé opposition le 4 septembre 2025, faisant valoir qu’il n’avait pris connaissance de l’ordonnance pénale que le 27 août 2025, lors d’un rendez-vous auprès de l’Office d’exécution des sanctions et de probation. Par courrier du 16 septembre 2025, il a ajouté qu’il ne se trouvait pas en Suisse entre le 4 juillet et le 19 août 2025 et que sa mère avait réceptionné le courrier du Ministère public sans savoir qu’il s’agissait d’une ordonnance pénale.
d) Par courrier du 24 septembre 2025, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police, en concluant à ce que la tardiveté de l’opposition soit constatée.
C. Dans ses observations du 31 octobre 2025, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas signé l’avis de réception du pli recommandé. Il a produit plusieurs photographies qui attestaient de réservations sur le site internet « Airbnb » pour les périodes du 4 au 7 juillet 2025, du 31 juillet au 2 août 2025, du 16 au 18 août 2025, ainsi que du 18 au 19 août 2025.
D. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition de l’ordonnance pénale et l’entrée en force de cette dernière. Il a rappelé que la notification est valable lorsque le prononcé pénal est remis à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Il a également relevé que le prévenu devait s’attendre à la notification d’une décision et qu’il a lui-même confirmé devant le Ministère public que cette dernière devait lui parvenir à l’adresse de sa mère. Le Tribunal de police a en outre précisé que les pièces déposées, relatives à l’absence du prévenu, ne permettaient pas de retenir un éventuel lieu de séjour à l’étranger entre le 7 et le 31 juillet 2025 et qu’il appartenait au prévenu d’assumer le suivi administratif lors d’une éventuelle absence prolongée, à tout le moins s’agissant de la procédure pénale en cours, dans laquelle il se savait prévenu. Finalement, le Tribunal de police a considéré que les explications fournies par le prévenu ne permettaient pas de retenir l’invalidité de la notification du 11 juillet 2025.
E. Le 1er décembre 2025, A.________ interjette recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 7 juillet 2025, ainsi qu’au renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu’il mène les débats et rende un jugement. Le recours, bien que rédigé à l’attention de l’Autorité de céans, a été adressé au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits. Il soutient qu’il appartenait au Ministère public de s’assurer que l’ordonnance pénale parvienne à son destinataire et fait valoir que s’il avait réellement reçu ladite ordonnance, il aurait formé opposition dans le délai de 10 jours. Il reproche en outre au Ministère public de ne pas lui avoir désigné un défenseur d’office, alors qu’en cumulant les peines, il encourait une peine privative de liberté de plus de 12 mois. Finalement, le recourant indique que le Tribunal de police n’a pas pris en considération son absence de Suisse le 11 juillet 2025, date de la notification de l’ordonnance litigieuse, et que cette autorité a retenu à tort qu’il était à l’origine du retrait de celle-ci, alors que la signature figurant sur l’avis de réception n’était pas la sienne. En annexe, le recourant produit des témoignages écrits de ses amis, afin d’établir qu’il se trouvait en vacances au moment de la notification de l’ordonnance pénale.
F. L’Autorité de céans a adressé, pour information, le 5 décembre 2025, une copie du recours au Ministère public et à Me D.________, mandataire de B.________.
CONSIDÉRANT
1. a) Le recours est recevable contre les ordonnances rendues par le tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP).
b) Conformément à l’article 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Aux termes de l’article 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). Par autorité pénale, il faut entendre l’autorité pénale compétente, soit celle auprès de laquelle la loi prévoit l’adressage de l’acte. La remise à l’autorité pénale est le seul cas de figure où l’on applique le principe de la réception et non pas le principe de l’expédition (Stoll, in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 91, p. 435). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). Il est donc fait application du principe de la réception de l’acte et non pas du principe de l’expédition. La partie qui adresse son écrit à une autorité incompétente le dernier jour du délai risque ainsi fort de voir sa requête déclarée irrecevable (Stoll, op. cit., n. 19 ad art. 91, p. 438).
c) En l’occurrence, l’ordonnance d’irrecevabilité de l’opposition a été notifiée le 19 novembre 2025. Partant, le délai de dix jours arrivait à échéance le 1er décembre 2025, le 29 novembre 2025 étant un samedi. Le recourant a déposé son recours auprès de la Poste le 1er décembre 2025, en l’adressant sur l’enveloppe au Tribunal de police, à la Chaux-de-Fonds. Cette autorité, non compétente, a réceptionné le recours le 2 décembre 2025 et l’a transmis sans délai à l’Autorité de céans. Comme indiqué ci-dessus, c’est le principe de la réception de l’acte qui s’applique en l’espèce, et non pas le principe de l’expédition (art. 91 al. 4 CPP). Pour être recevable, le recours aurait dû parvenir à une autorité non compétente au plus tard le 1er décembre 2025, afin que celle-ci le transmette sans retard à l’Autorité de céans, ce qui n’a pas été le cas. En conséquence, le recours est tardif et, donc irrecevable.
2. a) Selon l’article 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). À titre d’exemple, le CPP exige une notification personnelle en cas de convocation à une comparution personnelle, ainsi qu’en matière de remise du jugement par défaut (Macaluso/Toffel, in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n. 27 ad art. 85). Le destinataire doit s’attendre à la remise d’un pli dès l’ouverture de la procédure. C’est un devoir procédural qui vaut en principe pour toute la durée de la procédure et impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85).
b) Dans le cas d’espèce, dans l’hypothèse où le recours devrait être considéré comme recevable, il devrait néanmoins être rejeté sur le fond. C’est en effet de manière conforme au droit que le Tribunal de police a considéré que l’ordonnance pénale a été notifiée le 11 juillet 2025 et que l’opposition du 4 septembre 2025 à cette dernière est tardive. Le recourant avait été informé, lors de son audition auprès du Ministère public, qu’une décision serait prochainement rendue et notifiée à l’adresse de sa mère. Il pouvait, dès lors, s’attendre à la remise d’un pli et aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour suivre son courrier pendant son absence. Il convient de rappeler qu’une notification personnelle n’est pas exigée pour une ordonnance pénale. Celle-ci est réputée notifiée lorsqu’elle a été remise au destinataire ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Que l’ordonnance ait été réceptionnée par le recourant lui-même ou par sa mère ne fait ici aucune différence quant à la validité de la notification.
De plus, le Tribunal de police n’a pas constaté les faits de manière incomplète ou erronée en ne retenant pas l’absence du recourant en Suisse lors de la notification de l’ordonnance pénale le 11 juillet 2025. Il ressort effectivement des preuves déposées par le recourant que ce dernier se trouvait, très vraisemblablement, à l’étranger durant les périodes du 4 au 7 juillet 2025, du 31 juillet au 2 août 2025, du 16 au 18 août 2025, ainsi que du 18 au 19 août 2025, ce qui ne prouve en rien son absence de Suisse le jour de la notification, soit le 11 juillet 2025. Par ailleurs, les témoignages écrits des amis du recourant sont vagues et ne permettent pas d’établir avec précision que le recourant n’était pas en Suisse à cette date. Par conséquent, aucune preuve ne démontre que le recourant était absent le jour de la notification de l’ordonnance pénale, ce qui aurait de toute façon été sans effet sur la validité de la notification et n’aurait pas non plus justifié une restitution de délai (art. 94 CPP), sachant que le non-respect du délai est imputable au recourant et que celui-ci n’était pas empêché de charger un mandataire d’agir pour lui, l’opposition par le prévenu à une ordonnance pénale ne nécessitant pas de motivation.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus, mal fondé. L’ordonnance d’irrecevabilité de l’opposition est dès lors confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 in fine CPP et art. 42 LTFrais).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable et, au surplus, mal fondé.
2. Confirme l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.
4. N’alloue pas de dépens.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2938), au Tribunal de police, au même lieu (POL.2025.457/jh), et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le15 janvier 2026