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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.06.2024 ARMP.2024.87 (INT.2024.329)

25. Juni 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,491 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Détention provisoire.

Volltext

A.                            Lundi 3 juin 2024, B.________ – ancien propriétaire du kiosque « CCC » à Z.________ et dont il avait remis l’enseigne le jeudi précédent (30 juin 2024) à D.________ pour le montant de 78'000 francs – s’est présenté à la police neuchâteloise pour dénoncer des malversations qui seraient survenues en lien avec l’usage de la borne PMU du kiosque. Selon les premières constatations, confirmées par la Loterie Romande, des chèques avaient été émis pour plusieurs centaines de milliers de francs et avaient ensuite été utilisés dans d’autres établissements, où lesdits chèques pouvaient être écoulés comme de l’argent (voir la description du processus par E.________, directeur des ventes de la Loterie Romande). Selon le rapport de police, les montants n’étaient pas définitifs mais il semblait qu’à ce stade, la valeur des chèques émis portait sur environ 900'000 francs et les chèques utilisés totalisaient 700'000 francs. Les soupçons autour de l’émission des chèques se portaient sur A.________, à qui D.________ avait confié la gestion du kiosque et qui restait introuvable.

                        Le 4 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, sous la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’article 147 CP. Un mandat d’investigation a été confié à la police le même jour, comprenant plusieurs actes parmi lesquels l’interpellation et l’interrogatoire du prévenu, ainsi que la perquisition de tous les lieux clos auxquels il avait accès, aux fins de saisir et séquestrer tout objet ou document utile à l’enquête. A.________ a pu être localisé et interpellé, puis interrogé par la police le 5 juin 2024.

B.                            Aux policiers qui l’interrogeaient, A.________ a exposé être employé du kiosque « CCC » et y avoir travaillé pour la première fois le vendredi précédent (30.06.2024), avec une femme – dont il pensait qu’elle était l’ancienne gérante – qui lui avait expliqué certaines choses en lien avec le fonctionnement du kiosque. Il avait aussi travaillé samedi matin, seul. Samedi, son chef (par personne interposée, comprend-on) lui avait envoyé un code sur son téléphone, qui « était maintenant cassé », par le biais de la messagerie « WhatsApp ». Il s’agissait d’un « QR code sur des paris de foot ». Il avait scanné le code plusieurs fois « et à un moment la caisse ne l’a[vait] plus accepté ». Il avait alors pris une photo de ce qui s’inscrivait à l’écran et l’avait envoyée à son chef D.________, qui lui avait dit qu’il avait perdu tous ses paris. Il lui avait aussi dit « que quelqu’un allait venir et qu[‘il] ne devai[t] pas faire de la merde ». Plusieurs (entre 3 et 5 personnes) personnes s’étaient alors succédées dans le kiosque. L’une de ces personnes lui avait donné 500 francs et demandé de générer un ticket de PMU, mais sans parier (soit d’émettre un ticket de remboursement, après avoir introduit le montant, au lieu de parier ; ce ticket permet ensuite de se faire rembourser partout où il y a des appareils de même type). Ensuite, « [c]comme [il] avai[t] la clé, [il] a[vait] ouvert l’appareil, [il] a[vait] récupéré l’argent, qu[‘il] a[vait] à nouveau introduit dans l’appareil pour générer un nouveau ticket et ainsi de suite ». C’était cet inconnu qui lui avait montré ce procédé. Lui-même avait émis « beaucoup de tickets », au point d’en faire « une pile », d’abord avec 500 francs par ticket, puis 1'000 francs par ticket, et finalement pour le maximum autorisé de 2'000 francs par ticket, toujours grâce à des billets de banque qui lui étaient apportés (d’abord par le premier inconnu, puis deux autres hommes). Plusieurs hommes (6-7 selon les dires du prévenu) étaient ensuite venus, sans argent, récupérer les tickets générés. A.________ a indiqué avoir généré des tickets « sans arrêt », durant la fermeture du kiosque, le samedi et le dimanche. Dimanche, A.________ avait eu une rencontre avec « [s]on chef », soit le propriétaire du kiosque D.________, qui lui avait tendu des tickets (apparemment une liasse de « 5 cm d’épaisseur ») en lui disant que certains tickets avaient gagné et d’autres perdu et que A.________ pouvait les utiliser. La valeur de ces tickets était comprise entre 300'000 et 400'000 francs. Il s’était demandé que faire avec cela, car « ce n’était pas prévu », et il les avait finalement lancés dans l’eau (du ruisseau à proximité du lieu de rencontre).

C.                            Le 5 juin 2024 également, la procureure a entendu A.________. Ce dernier a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a précisé que la rivière dans laquelle il avait jeté les tickets se trouvait à Y.________, où son patron lui avait donné rendez-vous dimanche. Lui-même avait voulu se rendre à la police, mais son patron l’en avait dissuadé. Il l’avait en revanche encouragé à parler à l’ancien gérant du kiosque et à lui expliquer qu’il avait des problèmes d’argent. A.________ n’avait pas voulu le faire parce qu’il ne voulait pas être le seul impliqué et qu’on pense que c’était lui qui avait « planifié tout ça ». Il avait gagné 900 francs en espèces, que son patron lui avait donnés. Il avait aussi reçu les tickets (lors du rendez-vous à Y.________), qui formaient « une liasse de 8 centimètres de haut environ » et qu’il avait jetés dans l’eau, sans se rendre compte qu’il y jetait alors 300'000 francs. Son patron lui avait toutefois expliqué que les tickets seraient rendus invalides dès lundi parce qu’ « [i]l était en effet inhabituel qu’une seule machine produise autant de tickets et cela avait pour conséquence qu’elle soit bloquée ». Le prévenu a donné des précisions sur sa situation personnelle et la procureure lui a annoncé, à l’issue de l’audition, qu’elle solliciterait sa mise en détention provisoire, ce qu’elle a fait par demande du 6 juin 2024 (il n’est pas exclu que cette requête date en réalité du 05.06.2024, car la convocation à l’audience devant le TMC porte cette date).

                        En situation de défense obligatoire, A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et un défenseur lui a été désigné.

D.                            a) Le 6 juin 2024, le juge du TMC a interrogé A.________ à son audience. Le prévenu a contesté qu’il risquait de fuir. Il s’occupait de ses jeunes enfants pendant que leur mère travaillait, son emploi à 50 % lui permettant de le faire. Il gardait également ses enfants un week-end sur deux. S’agissant des faits et à la question de savoir s’il se rendait compte qu’il commettait une infraction lorsqu’il retirait des chèques sur les automates, A.________ a déclaré : « tout au début non, mais une demi-heure après, je me suis rendu compte qu’énormément de fiches sortaient. C’est là que j’ai compris que ce n’était pas normal. C’est mon chef qui m’a demandé de faire cela, d’abord sur un appareil. Ensuite il m’a demandé de passer à l’autre appareil où je recevais des clients. À midi, il me demandait de fermer le kiosque et d’imprimer les fiches sur le deuxième automate. Pour le reste, j’ai déjà expliqué à la police et devant la procureure. À votre demande, j’ai fait cela car c’est mon chef qui me le demandait. Il me disait que si je faisais ça, je pourrais toucher de l’argent à la fin ». Il a ensuite indiqué avoir voulu partir lorsqu’il s’était rendu compte « que c’était bizarre », mais être resté car son chef lui avait dit de le faire et l’avait averti qu’il apparaissait sur les caméras de surveillance et que ses empreintes se trouvaient sur les machines.

                        b) Par ordonnance du 7 juin 2024, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois à compter du 6 juin 2024, soit jusqu’au 6 septembre 2024, et informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. En substance, le TMC a retenu l’existence de sérieuses présomptions de culpabilité à l’encontre de A.________ d’avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. Les circonstances faisaient craindre que, mis en liberté, il cherche à compromettre le résultat de l’instruction en influençant des personnes ou en altérant des moyens de preuve, le Ministère public ayant exposé qu’un nombre important d’actes d’instruction devaient encore être menés. Le risque de collusion était dès lors donné, tout comme le risque de fuite, même si celui-ci « ne saurait justifier à lui seul le maintien en détention ». Le risque de récidive, non invoqué par le Ministère public, ne serait pas non plus suffisant, étant toutefois relevé que le prévenu avait plusieurs antécédents pour des infractions qui n’étaient pas étrangères à celles qui lui étaient désormais reprochées. Aucune mesure de substitution n’était envisageable et la proportionnalité était respectée.

E.                            Des décisions d’ouverture d’une instruction ont également été rendues à l’encontre de D.________, F.________ et G.________. Ces trois personnes sont également désormais en détention provisoire.

F.                            Le 13 juin 2024, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Il sollicite le témoignage de H.________, cette dernière « affirm[ant] que D.________ a[vait] insisté afin que A.________ signe une lettre afin que s’il se passait quelque chose dans le kiosque, soit une arnaque, escroquerie, vol ou infraction, le patron n’en avait aucune responsabilité ». L’insistance du patron à faire signer cette lettre et les réticences du prévenu à s’exécuter prouvaient que celui-ci « faisait tout simplement ce que son patron lui indiquait de faire, sans pour autant avoir aucune intention d’escroquerie ou vol ». Il n’avait aucune expérience de la vente dans un kiosque ni dans les machines PMU et agissait sous les ordres de D.________. La détention de A.________ « n’a été ordonnée que sur la base de vagues soupçons, non objectivés et entièrement contestés, que le prévenu a commis des infractions au préjudice de la Loterie Romande ». Il serait « compliqué de démontrer ici la commission d’une quelconque infraction à ce titre en l’absence de tout élément matériel probant ». Il n’y a donc pas de soupçons suffisants, ni de risque spécifique justifiant une détention provisoire. En particulier, le risque de collusion n’existe pas car le téléphone portable du prévenu a pu être analysé et les lieux où il avait accès ont été perquisitionnés. Le risque de fuite est à écarter car il a la garde partagée sur deux enfants en bas âge et il doit s’occuper quotidiennement de ces derniers. Il conteste finalement la proportionnalité de la détention.

G.                           Le 17 juin 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, au terme de ses observations. Celles-ci ont été soumises au recourant.

H.                            Le recourant s’est encore prononcé le 21 juin 2024, par un courrier parvenu au Tribunal cantonal le 24 juin 2024.

CONSIDÉRANT

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). On émettra cependant des réserves s’agissant de la conclusion subsidiaire tendant à la mise en œuvre de mesures de substitution, aucune motivation ne figurant dans le recours à cet égard. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cela plus avant, vu le sort à réserver quoi qu’il en soit au recours.

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            a) Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).

                        b) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

                        c) On peine à suivre le recourant lorsqu’il affirme n’avoir pas réalisé que son comportement tombait sous le coup de la loi pénale et qu’il n’a fait qu’exécuter ce que son patron lui demandait. Devant la police, puis devant la procureure, et finalement devant le TMC, le prévenu a à trois reprises indiqué quelles manipulations il avait faites sur le terminal du PMU, tendant à générer et multiplier des chèques pouvant être encaissés dans d’autres kiosques ou bars PMU, et avoir réalisé que de telles manipulations étaient « bizarre[s] », respectivement que ce n’était « pas normal ». Le résultat des manipulations qu’il décrit est une liasse, tantôt de 5 cm tantôt de 8 cm, de chèques qui ont a priori été frauduleusement émis et qui pouvaient causer au lésé un dommage correspondant au montant cumulé de celui qui figurait sur chacun d’eux. Le prévenu a décrit comment de tickets d’une valeur nominale de 500 francs, il était passé à 1'000 francs puis au final au montant maximum de la machine, pour chaque ticket, de 2'000 francs. Le fait que D.________, en sa qualité de nouveau propriétaire du kiosque, ou même les autres personnes contre lesquelles une instruction est à ce stade ouverte (soit G.________ et F.________), auraient pu inciter le prévenu au comportement qui lui est reproché ou l’empêcher d’y renoncer n’est pas à ce stade relevant, car cela concerne le degré de participation à une opération dont l’ambition saute aux yeux puisque des tickets pour 900'000 francs ont été émis en deux jours, et apparemment encaissés sur la même durée pour 700'000 francs. Dans un tel contexte, il n’est pas sérieux de contester une participation – sous une forme ou une autre, mais au stade de la vraisemblance, de manière très directe – à des opérations frauduleuses qui ont permis à leurs auteurs d’obtenir la multiplication des tickets, alors même que le prévenu a indiqué très concrètement avoir passé son temps dans le kiosque à générer de tels tickets et qu’il l’avait fait après que son patron lui avait dit qu’il pourrait toucher de l’argent à la fin. Le témoignage de H.________ – en lien avec un document que D.________ aurait convaincu avec empressement A.________ de signer – n’est pas à même de modifier cette appréciation, puisque même si celui-là tentait de décharger sa responsabilité sur celui-ci, cela n’empêcherait pas à ce stade de tenir A.________ pour impliqué en première ligne dans les agissements sur la machine PMU et d’avoir compris que de tels agissements n’étaient pas légaux. Du reste, quand H.________ décrit la mise au courant de A.________ pour les affaires du kiosque, on est frappé par le fait que l’attention se porte tout particulièrement sur le terminal PMU et que A.________ paraissait familier de telles bornes, alors qu’il affirmait ne pas avoir travaillé dans ce domaine, ce qui amène à penser à une action concertée et non imposée par son chef. Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de réentendre H.________ dans le cadre de la procédure de détention – ce d’autant que la procédure devant l’Autorité de céans est écrite (art. 397 CPP) –, les soupçons de culpabilité étant suffisamment solides et non pas fragilisés par son témoignage.

4.                            a) Conformément à l'article 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

                        b) En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 4.1).

                        c) Il y a tout d’abord lieu de relever que l’enquête en est à ses tout débuts et que les contours et circonstances plus exacts de l’activité délictueuse n’ont – à l’évidence – pas encore été complètement cernés, étant rappelé que le montant du préjudice causé est très important. Si trois autres personnes, en plus du prévenu, font l’objet d’une ouverture d’instruction, il n’est certainement pas exclu que les recherches s’étendent à d’autres personnes, sachant que le prévenu a lui-même décrit une sorte de défilé de six ou sept personnes dans le kiosque pour venir récupérer les tickets qu’il avait générés. Par ailleurs, même s’il affirme s’être débarrassé d’une liasse imposante lors du rendez-vous du dimanche avec son patron au bord d’une rivière soleuroise, il paraît peu probable que les autorités de poursuite pénale se contenteront de telles explications, même dans l’hypothèse où lesdits chèques ne pourraient par hypothèse plus être convertis en espèces. Cette conversion en espèces a dû intervenir auprès de plusieurs concessionnaires de PMU, qu’il convient désormais de tous identifier (E.________ a parlé d’une « liste des points de vente qui ont vu passer ces chèques », ce qui devrait faciliter les opérations). On peut imaginer que cette opération prendra un peu de temps, à tout le moins si des auditions s’imposent suite à cette identification. À mesure aussi que les différents protagonistes déjà identifiés se rejettent la responsabilité, respectivement l’initiative des agissements répréhensibles, une confrontation sera nécessaire pour clarifier le rôle de chacun. Le prévenu ne motive pas précisément sa contestation du risque de collusion, hormis en disant que son téléphone portable a été analysé (il omet là de dire que, devant la police, il avait insisté pour dire qu’il s’était cassé entre le moment où il avait reçu le message de son patron samedi et sa comparution devait la police, ce qui est un hasard qui interpelle) et que les locaux auxquels il avait accès ont été perquisitionnés. À l’évidence, les actes à entreprendre ne se limiteront pas à cela. Le risque de collusion est donné.

5.                            Cette issue permet de laisser ouverte la question du risque de fuite, que le TMC paraît écarter pour fonder un maintien en détention. Cela étant, on observera que si le prévenu a donné quelques informations sur sa situation personnelle, ces informations devraient être vérifiées avant d’écarter un risque de départ à l’étranger ou de passage dans la clandestinité. Le recourant dit en effet avoir une garde partagée sur ses deux enfants de quatre et sept ans, mais il vit lui-même chez ses parents et le dossier ne contient en définitive que peu d’informations objectivables à ce titre, comme par exemple la convention de séparation, d’autant plus intéressante sous l’angle du risque de fuite que A.________ indiquait qu’il ne voyait plus son troisième enfant, né d’une autre mère, et que celui-ci ne peut donc pas compter parmi les attaches qui préviendraient un risque de fuite. La situation professionnelle du recourant – qui disait être coiffeur à 50 % et avait commencé à travailler dans le kiosque où les faits qui lui sont reprochés se sont produits, pour ainsi dire dès le début de ce nouveau travail – n’est pas particulièrement stable ou florissante, du moins pas assez pour le retenir de fuir.

6.                            Le recourant se dit prêt à se soumettre à des mesures de substitution, dans les conclusions de son recours, mais ne donne à ce titre aucun indication concrète. On ne voit d’ailleurs pas quelles mesures seraient aptes à le détourner du risque qu’il faut prévenir, à savoir celui de collusion, et donc celui de faire disparaître des preuves ou d’influencer des co-prévenus ou témoins.

7.                            Enfin, on retiendra que la durée de la détention est encore très largement proportionnée à la peine prévisible. Le prévenu vient en effet d’être arrêté et le montant du préjudice résultant des infractions qui lui sont reprochées est très important, si bien qu’il doit, si les faits sont retenus par le juge de siège, s’attendre à une peine privative de liberté d’une certaine durée (l’art. 147 al. 1 CP – donc sans prendre en compte la circonstance aggravante du métier – prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire). C’est le lieu de préciser qu’un éventuel sursis n’est pris en compte au stade de la détention provisoire que si ce sursis est très probable, ce qui ne peut être retenu pour un prévenu qui a déjà été condamné pour d’autres infractions pas totalement différentes de celles ici en cause.

8.                            Le recours doit donc être rejeté, aux frais de son auteur. Celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure MP.2024.3276, mais le bénéfice de cette assistance ne doit pas s’étendre à la procédure de recours, à mesure que celle-ci a été introduite de manière clairement téméraire. Il n’y a pas lieu à des dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que l’assistance judiciaire dont bénéficie A.________ ne s’étend pas à la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3276) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.80).

Neuchâtel, le 25 juin 2024

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