A. Le 31 janvier 2024, A.________ s’est présentée au poste de gendarmerie afin de déposer plainte pénale contre C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a reproché à l’intéressée d’avoir, alors qu’elle promenait son chien, pénétré sur le terrain de sa propriété sise rue [aaa] à Z.________, à tout le moins le 3 novembre 2023, ainsi que d’avoir laissé son chien venir sur son terrain et y avoir endommagé une barrière, respectivement y avoir fait ses besoins en dates des 21 août, 3 et 16 novembre 2023.
B. Le 29 février 2024, C.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a admis être entrée à une reprise dans la propriété de A.________, au mois de novembre 2023, afin d’y récupérer son chien, qui avait, selon elle, couru après un renard se trouvant précisément dans cette propriété. À cette occasion, son chien avait pénétré dans la propriété en passant à travers des arbustes. Elle-même était entrée pour le récupérer, puis était directement ressortie. C’était l’unique fois qu’elle-même avait traversé la délimitation de la propriété. Quant à son chien, il n’y avait jamais fait ses besoins, vu que le passage sur la route en cailloux devant la rue [aaa] avait lieu en fin de balade, à un moment où son chien avait déjà fait ses besoins.
C. Par ordonnance du 3 mai 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 31 janvier 2024, considérant que la thèse de C.________ était crédible ; que A.________ avait elle-même admis, devant la police, la présence d’un renard dans ou à proximité de sa propriété ; que C.________ avait donc pénétré sur ce terrain dans un but compréhensible et défendable, ce qui justifiait de renoncer à la sanctionner, en application de l’article 52 CP ; que les dégâts allégués par A.________ n’étaient pas documentés, de sorte qu’un doute important entourait leur réalité matérielle ; qu’en tout état de cause, la prévention de dommages à la propriété ne pouvait viser un individu pour les dommages commis par son chien, sauf à considérer que ledit chien avait été dressé dans ce but spécifique et avait agi sur ordre d’un être humain.
D. A.________ recourt contre cette ordonnance, le 15 mai 2024. Elle expose être, depuis l’achat de sa propriété, confrontée presque tous les jours à des intrusions et des incivilités. Sa parcelle a fait l’objet d’une décision de mise à ban du 4 mars 2024. Elle ne souhaite pas porter plainte suite à chaque intrusion ou incivilité, mais l’a fait contre C.________ car l’intéressée n’a « jamais cessé ses intrusions » : malgré deux avertissements oraux, la plainte à son encontre, l’intervention de la police et la mise à ban, C.________ « continue à sortir son chien dans notre jardin, en longeant notre propriété et laissant son chien chez nous y faire ses besoins ». Il est nécessaire de la sanctionner, afin qu’elle cesse ses agissements. Selon la recourante, les éléments de preuve fournis établissent que des infractions ont été commises le 26 octobre, ainsi que les 3 et 16 novembre 2023. C.________ a l’obligation de maîtriser son chien et donc de le tenir en laisse dans l’espace public, si elle ne peut en avoir la maîtrise par la voix. C.________ lui a causé un préjudice de 927 francs (677 francs pour la réparation du portail cassé par son chien + 250 francs de frais estimés pour réparer la haie). En annexe à son mémoire de recours, A.________ dépose diverses pièces, dont la décision de mise à ban, un lot d’images provenant de sa caméra de vidéosurveillance, commentées par ses soins, et une clé USB contenant les images de vidéosurveillance figurant déjà dans le dossier du Ministère public.
E. Le Ministère public n’a pas formulé de conclusions, ni d’observations. C.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
CONSIDÉRANT
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable. Même si le recours ne contient pas de conclusions formelles, on comprend que la recourante souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée, ainsi que les raisons invoquées à l’appui.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 ; du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3. Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 25.09.2023 [7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4. Selon l’article 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêt du TF du 16.01.2018 [6B_77/2017] cons. 2.1). L’article 144 CP institue une infraction intentionnelle. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Autrement dit, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 16 ad art. 144 ; arrêt de la Cour pénale du TC-NE du 13.05.2019, CPEN.2019.16). Les dommages à la propriété par négligence ne sont par contre pas punissables (art. 12 al. 1 CP ; arrêt de la Chambre pénale de recours du TC-GE du 31.03.2022, [ACPR/219/2022] cons. 3.2).
5. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP). Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 cons. 4a ; ATF 108 IV 33 cons. 5b ; arrêt du TF du 20.02.2018 [6B_1130/2017, cons. 2.1). Il suffit qu'il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 cons. 2).
Le bien juridique protégé est avant tout la « paix domestique », soit la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann, in : CR CP II, n. 1 ad art. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 cons. 1c).
6. Faits du 21 août 2023
À l’occasion de son audition par la police, A.________ a déclaré qu’en date du 21 août 2023, son mari avait vu un chien faire ses besoins dans leur propriété, puis était allé discuter avec la maîtresse dudit chien, qui longeait la route devant leur propriété et avait « lâché son chien chez [eux] » ; qu’il avait averti cette dame de la présence d’une caméra et de chiens de garde susceptibles d’être agressifs envers les personnes et les animaux qui entreraient dans la propriété ; que l’échange avait été « tout à fait normal » et que la dame avait dit qu’elle ferait attention les prochaines fois.
Ni A.________ ni son mari n’ont déposé plainte à raison de ces faits dans les trois mois suivant leur survenance (v. art. 31 CP). À cet égard, la recourante admet dans son mémoire de recours que, s’agissant d’un premier épisode, sa volonté et celle de son époux n’étaient pas de déposer plainte (« [n]ous n’avons donc pas déposé plainte à ce moment car nous pensions la question réglée » ; « [n]e souhaitant pas porter plainte contre chaque intrusion ou incivilité dont nous sommes victimes, nous nous sommes cependant résolus à en déposer une contre C.________ car malgré 2 avertissements oraux, (…) elle n’a jamais cessé ses intrusions ». Dans ces conditions, le droit de porter plainte pour les faits du 21 août 2023 est prescrit, étant rappelé que tant la violation de domicile au sens de l’article 186 CP que les dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP se poursuivent sur plainte.
7. Faits du 26 octobre 2023
La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir évoqué dans l’ordonnance querellée « [l]es vidéos du 26 octobre 2023 (…) alors que la plainte concerne aussi cette intrusion sur notre propriété ». Selon elle, on voit sur ces vidéos C.________ « délibérément sortir son chien en laisse dans notre allée de garage (faisant partie de notre propriété, étant une allée privée comprise dans la décision de mise à ban), ne laissant planer aucun doute sur la volonté de faire faire ses besoins à son chien sur notre propriété. Nous la voyons notamment monter vers les garages (là où j'ai dû ramasser les crottes de son chien) ».
Lors de son audition par la police, A.________ n’a mentionné aucun fait qui se serait déroulé le 26 octobre 2023. Les faits ont été évoqués pour la première fois dans le mémoire de recours posté le 15 mai 2023, soit longtemps après la prescription du droit de porter plainte. Au surplus, sur les vidéos datées du 26 octobre 2023, on voit C.________ promenant son chien en laisse à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux et on ne voit nullement le chien de la même faire ses besoins, ni endommager la clôture, ni creuser à proximité de celle-ci (la scène se déroule de nuit, l’horloge de la caméra situe l’action peu avant 21 heures et il pleut). Il n’existe ainsi pas le moindre indice d’une violation de domicile ou de dommages à la propriété. S’agissant de la partie de terrain que la recourante appelle son « allée de garage », sur laquelle C.________ promène son chien, elle se situe à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux. Dès lors que rien n’indique aux tiers qui s’y déplacent qu’il s’agit d’une propriété privée, sur laquelle le passage est interdit – au contraire, la configuration des lieux (espace ouvert donnant directement sur la voie publique) fait penser qu’il s’agit d’un passage public –, aucune infraction de violation de domicile ne peut y être commise. À cela s’ajoute encore qu’à première vue, cette partie de terrain n’appartient pas aux époux (selon les données du géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois, elle correspond à la parcelle n° [111], propriété de D.________ SA).
8. Faits du 3 et du 16 novembre 2023
8.1. Lors de son audition du 31 janvier 2024, A.________ a déclaré que son mari avait recroisé C.________ « en novembre » 2023 et lui avait demandé pourquoi les époux AA.________ avaient « plein de vidéos » d’elle dans leur jardin et dans leur propriété ; que l’intéressée avait répondu que c’était parce qu’il y avait un renard dans leur jardin et que son chien lui courait après ; que son mari lui avait dit qu’ils allaient porter plainte ; qu’après cela, C.________ n’était plus apparue sur les vidéos. A.________ précisait : « pour l’histoire du renard, c’est vrai, je ne sais pas si le renard vit dans notre jardin ». Selon elle, C.________ et son chien passaient « par la haie », respectivement le chien passait « dans la haie ou sous la barrière », laquelle commençait à se casser.
Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur les images de vidéosurveillance du 3 novembre 2023, on voit C.________ « sortir de notre propriété par le portail piéton ». Le visionnage des images en question ne permet toutefois pas de constater que C.________ aurait pénétré à l’intérieur de la parcelle clôturée des époux AA.________. Au contraire, on la voit passer, en tenant son chien en laisse, à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________ (il fait jour ; l’horloge de la caméra situe l’action peu après 14 heures). Il n’existe ainsi aucun élément qui accréditerait que ce jour-là, le chien de C.________ aurait pénétré à l’intérieur de la propriété des époux AA.________ et encore moins qu’il y aurait fait ses besoins, ni que ce chien ou sa propriétaire auraient endommagé quoi ce que soit (haie ou barrière).
8.2. Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur les images de vidéosurveillance du 16 novembre 2023, on voit C.________ « devant notre portail récupérer son chien qui passe sous le portail, et casse donc au passage 2 lattes en bois ». Une fois encore, le visionnage des images ne corrobore pas la version des faits de la recourante. Sur ces images – prises de nuit ; l’horloge de la caméra situe l’action peu avant 6 heures du matin –, on ne voit pas un chien casser deux lattes en bois de la barrière ; on voit une personne, à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________, munie d’une lampe de poche (ou d’un téléphone portable avec la fonction lampe de poche activée) récupérer un chien à la hauteur de la clôture en bois, puis se saisir de ce chien au niveau du cou (apparemment par un harnais) et s’éloigner avec lui.
8.3. Cela étant, C.________ a admis avoir pénétré à une reprise sur la parcelle de A.________ en novembre 2023 (v. supra faits, let. B). En fonction de cet aveu, les conditions objectives et subjective de la violation de domicile au sens de l’’article 186 CP paraissent réalisées, en rapport avec cet épisode (qui peut correspondre aux images du 3 ou plus probablement du 16 novembre 2023). Il convient cependant d’examiner encore ce qui suit.
8.3.1. a) Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi (art. 14 CP). Un acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais licite, du fait qu’il est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde d’un intérêt prépondérant (Monnier, in : CR-CP I, 2e éd., n. 1 ad Introduction aux articles 14 à 18 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêt du TF du 02.05.2018 [6B_960/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.). La jurisprudence admet en outre l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit non réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2e éd, n. 36 ad art. 14). L’acte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (ibid., n. 36 ad art. 14 et les réf. cit.). Les conditions sont considérées comme réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 03.01.2022 [6B_145/2021] cons. 4.5 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, C.________ a précisé que si elle avait franchi la délimitation de la propriété des époux AA.________, c’était dans le seul but de récupérer son chien, lequel avait soudain poursuivi un renard et lui avait ainsi échappé. Cette thèse est tout à fait crédible, et de surcroît renforcée par le fait que la recourante a elle-même admis la présence d’un renard dans cette zone. On ne voit par ailleurs pas quelle autre raison C.________ aurait pu avoir de pénétrer sur la parcelle des époux AA.________. Il était parfaitement légitime de la part de C.________ d’aller récupérer son chien, non seulement pour se conformer aux obligations découlant pour elle de la loi sur les chiens (RSN 636.20 ; interdiction de laisser errer un chien [art. 12 al. 1] et obligation de maîtriser à tout moment son chien [art. 12 al. 2]), mais encore pour faire cesser le dérangement causé par l’irruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter qu’un animal, voire une personne voulant s’interposer ne soit blessé, dès lors que le mari de la recourante l’avait rendue attentive à la présence de chiens de garde susceptibles d’attaquer les intrus (animaux et personnes) sur sa parcelle (v. aussi mémoire de recours faisant état d’une personne ayant été « pincée » par le chien de garde des époux AA.________). Autrement dit, s’il peut être admis qu’à une reprise, C.________ a pénétré avec conscience et volonté sur la parcelle de la recourante, cet épisode doit être replacé dans son contexte et analysé en rapport avec sa finalité. En entrant sur la parcelle d’autrui, uniquement pour récupérer son chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de manière proportionnée, au bénéfice d’un fait justificatif.
8.3.2. Même à considérer l’absence de fait justificatif, la non-entrée en matière s’imposerait de toute manière en application des articles 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP.
a) À teneur de cette dernière disposition – qui pose une règle de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre l’auteur, respectivement le juge doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les réf. cit.) –, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47 CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in : RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les réf. cit.). Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Il s’agit de comparer l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 cons. 2.3, 135 IV 130 cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du 22.01.2024 [6B_134/2023] cons. 5.1.1, du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 7). Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un cas d’application par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du 22.11.2022 [P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un agencement de salon et certains placards de cuisine).
b) En l’espèce, en se rendant sur la parcelle des époux AA.________ à une unique reprise, dans le seul but de récupérer son chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de manière proportionnée et adéquate pour rétablir la situation (se conformer aux obligations de la loi sur les chiens, faire cesser le dérangement causé par l’irruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter qu’un animal, voire une personne, ne soit blessé) suite à un événement soudain et imprévisible (son chien s’est précipité à la poursuite d’un renard et a ainsi échappé provisoirement à son contrôle). Dans un tel contexte, il est manifeste que la culpabilité de l’auteure et le résultat de l’infraction devraient être qualifiés de peu d’importance, au sens de l’article 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir les conditions de la violation de domicile au sens de l’article 186 CP, ce qui entraînerait obligatoirement la renonciation à poursuivre.
9. Pour le reste, il n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le chien de C.________ – et encore moins cette dernière – aurait régulièrement pénétré dans la parcelle des époux AA.________ et pu par ce comportement creuser le sol ou endommager la haie ou la clôture délimitant cette parcelle. Un lien de causalité entre les comportements de C.________ et de son chien et des dommages à la clôture ou à la haie des époux AA.________ est d’autant moins vraisemblable que la recourante allègue devant l’Autorité de céans non seulement que de nombreuses autres personnes promènent leurs chiens dans leur jardin, mais encore que des personnes pénètrent sans droit chez eux ou tentent de le faire et que des personnes font leurs besoins chez eux ou devant chez eux et jettent des détritus dans leur jardin.
10. Il paraît enfin utile de signaler à A.________ et à son mari que leur installation de vidéosurveillance pourrait ne pas être conforme aux exigences de la législation sur la protection des données, en ce sens qu’en particulier elle semble couvrir un champ dépassant le bien-fonds dont ils sont propriétaires, qu’il n’apparaît pas que les tiers seraient informés qu’ils seront filmés, ceci avant d’entrer dans le champ de la caméra, et que la durée de conservation des images pourrait être problématique. La recourante et son mari pourraient se référer à la Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers » (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/ueberwachung_sicherheit/videoueberwachung-private.html, ou taper sur Google « vidéosurveillance effectuée par des particuliers »).
10. Vu ce qui précède, le refus du Ministère public d’entrer en matière sur la plainte de A.________ du 31 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). C.________, qui n’a pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario), n’a droit à aucune indemnité.
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance attaquée.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, montant couvert par l’avance déjà versée.
3. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2024.2587), et à C.________.
Neuchâtel, le 18 juin 2024