Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.10.2024 [7B_857/2024]
A. a) A.________ est en litige avec sa mère C.________, sa sœur D.________ et son frère E.________ au sujet de la succession de son père F.________, décédé à Z.________ le 19 juillet 2007. Une procédure est en cours depuis plusieurs années devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (action en partage ; pour quelques éléments au sujet de cette procédure, cf. arrêt de l’Autorité de céans du 10.08.2023 [ARMP.2023.49]).
b) En relation plus ou moins directe avec ce litige, A.________ a déposé un certain nombre de plaintes pénales. Aucune de ces plaintes n’a abouti à une condamnation. Des décisions mettant fin aux procédures, sans renvoi en jugement, ont été rendues par le procureur général H.________. L’Autorité de céans a déjà été saisie de quatre recours de A.________ contre des décisions du Ministère public ; un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière a été rejeté en 2020 (ARMP.2020.63) et un recours contre une ordonnance de classement l’a été en 2023 (ARMP.2023.49) ; les deux autres recours concernaient des questions de procédure et n’ont pas été admis (ARMP.2021.67 et 2022.105) (A.________ connaît ces décisions et elles sont « gerichtsnotorisch »). On peut relever au passage que A.________ a aussi déposé quatre recours auprès de l’Autorité de recours en matière civile, trois auprès de la Cour d’appel civile, deux auprès de la Cour de droit public et un auprès de la Cour pénale.
B. a) Le 17 avril 2024, A.________ a adressé une nouvelle plainte pénale au Ministère public, contre C.________, D.________ et E.________, ainsi que leurs mandataires respectifs, pour diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte et toutes autres infractions que l’instruction déterminerait. Elle leur reprochait en particulier la teneur de dupliques qu’ils avaient déposées entre août et décembre 2023 dans la procédure successorale, dupliques qui, selon la plaignante, ne constituaient « qu’une longue suite d’accusations et de contradictions sans la moindre preuve à l’appui, ainsi que la poursuite d’une inversion dans le but de faire diversion et faire obstruction aux principaux faits avérés […] qui dénoncent dans cette succession détournée, des irrégularités graves, la fraude fiscale et le fort soupçon de blanchiment d’argent ». La plainte comptait environ septante pages, avec une numérotation discontinue des pages.
b) Par un courrier parvenu au Ministère public le 23 avril 2024, la plaignante a indiqué que son précédent envoi n’était pas complet, en raison d’un problème technique, et a produit une plainte datée par elle-même du 17 avril 2024, comprenant cette fois 110 pages numérotées de manière continue.
c) Par ordonnance du 24 avril 2024, le procureur général suppléant G.________ a décidé la non-entrée en matière sur la plainte et mis les frais de sa décision, arrêtés à 350 francs, à la charge de la plaignante. Il retenait que la plainte était prolixe et aurait pu être retournée à la plaignante pour qu’elle corrige ce vice, en application de l’article 110 al. 4 CP ; il avait cependant pris connaissance de l’intégralité de cette plainte. Sur le fond, il a considéré que par ses griefs au sujet des échanges d’écritures survenus en procédure civile, la plaignante tentait de faire usage du droit pénal pour éviter d’avoir à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure civile, ce dont elle ne se cachait d’ailleurs pas car elle reprochait aux personnes visées de vouloir la contraindre à de longues procédures judiciaires ; le principe de la subsidiarité du droit pénal empêchait de recourir à la voie pénale lorsque la protection du droit civil était suffisante, ce qui était le cas en l’espèce. La non-entrée en matière se justifiait aussi par le fait que les griefs formulés envers les personnes visées ne faisaient aucunement état de comportements susceptibles d’être réprimés sur le plan pénal ; les contestations émises dans les écrits des mandataires ne contenaient aucun élément amenant à soupçonner sérieusement qu’ils auraient voulu attenter à l’honneur de la plaignante en formulant des allégués à l’intention du tribunal ; elles étaient nécessaires à la défense des intérêts des parties représentées. Le grief de tentative de contrainte aurait consisté, pour les personnes visées, à obliger la plaignante à procéder dans le cadre du litige civil, ce qui ne constituait à l’évidence pas une infraction pénale.
d) Le 2 mai 2024, le Ministère public a encore reçu un courrier de A.________, posté le jour précédent, comprenant apparemment ce qui était une nouvelle version de la plainte « suite à l’incident technique du 17 avril 2024 ». Il n’a pas rendu de nouvelle décision.
C. a) Le 13 mai 2024, A.________ a adressé à l’Autorité de céans un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause au Ministère public, à ce que la récusation du procureur général suppléant G.________ soit prononcée et à ce qu’il soit ordonné « au Ministère public de La Chaux-de-Fonds, en la personne de G.________, Procureur général suppléant (demi-frère de H.________, Procureur général) d’instruire la plainte pénale de A.________ du 17 avril 2024 dirigée contre [C.________ et ses conseils, Mes I.________ et J.________, D.________, ainsi que E.________ et son conseil, Me K.________] et les mettre en prévention » pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) ; elle conclut aussi à ce que, cela fait, il soit ordonné au Ministère public de dresser un acte d’accusation contre C.________, D.________ et E.________, subsidiairement qu’une ordonnance de condamnation soit rendue contre eux, à l’allocation à elle-même d’une indemnité équitable et que les frais soient laissés à la charge de l’État. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Par courrier du 15 mai 2024, le président de l’Autorité de céans a invité le procureur général suppléant G.________ à transmettre le dossier de la cause en vue du traitement du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (dossier ARMP.2024.68) et à se déterminer sur la demande de récusation (dossier ARMP.2024.69).
c) Le Ministère public a transmis son dossier le 22 mai 2024. Il s’est aussi déterminé sur la demande de récusation (qui est traitée dans une procédure séparée).
CONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours contre la non-entrée en matière est recevable (art. 393 et 396 CPP). Il ne l’est en revanche pas s’agissant des conclusions tendant à ce que soit rendue une ordonnance de condamnation, acte qui n’entre pas dans les compétences d’une autorité de recours en matière pénale, laquelle ne statue pas sur le fond.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni – comme déjà dit – par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. La recourante conteste la non-entrée en matière et demande la poursuite des personnes visées pour diffamation, calomnie, injure et tentative de contrainte.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
3.2. a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3 CP).
b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).
c) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14). Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).
d) Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l’article 173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En d’autres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2). Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).
e) S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.
f) De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem, n. 15 ad art. 14).
g) Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).
3.3. La recourante se réfère à divers passages des dupliques déposées, dans le cadre de la procédure civile, par les personnes qu’elle vise (on se limitera aux arguments repris par la recourante en procédure de recours) :
a) elle reproche à C.________, respectivement à son mandataire, d’avoir écrit à l’allégué 458 de sa duplique : « La manière dont la demanderesse expose les faits à ce sujet, à savoir de manière biaisée, partielle et partiale, est symptomatique de sa propension à présenter toutes les situations sous un jour modifié pour correspondre à ses constructions imaginaires » ; selon elle, cette formulation laisse sous-entendre qu’elle serait atteinte d’une forme de déséquilibre psychologique ou d’une maladie psychique, alors que les faits qu’elle a avancés se basent sur de nombreuses preuves ou au moins des faisceaux d’indices suffisants ;
b) elle reproche à la même C.________, respectivement à son mandataire, d’avoir écrit à l’allégué 463 de sa duplique en procédure civile : « (…) là, comme d’une manière générale, la demanderesse assène de nombreux éléments, tous plus faux les uns que les autres et ne reposant (naturellement dans la mesure où ils sont inventés) sur aucune preuve » ; pour elle, l’accuser d’inventer des éléments est diffamatoire, comme le fait de la soupçonner de créer des éléments à l’appui d’une procédure ;
c) elle reproche aussi à C.________, respectivement à son mandataire, d’autres passages de sa duplique. Selon elle, l’intéressée l’incrimine pour « (…) sa démonstration bancale (…) » ; est aussi diffamatoire le fait d’alléguer « les grossières exagérations de la demanderesse et la dramaturgie exacerbée de ses allégations » et d’écrire à son sujet « (…) sauf dans l’esprit orienté de la défenderesse (…) », ainsi que de lui reprocher faussement « ses obstructions diverses » et de prétendre que « la demanderesse semble voir la procédure en partage comme une tribune pour redresser les torts » ; pour la recourante, les accusations de C.________ « sont purement imaginaires et ne reposent sur rien », car tout ce qu’elle-même a allégué repose sur des faits concrets, avérés et vérifiables dans des documents, C.________ profitant au demeurant des défaillances de l’autorité de surveillance (i.e. des avocats) ;
d) elle évoque un passage de la duplique de C.________ qui l’accuse de « soutenir la thèse (fausse) d’un complot généralisé », un autre qui dit que « ce soupçon de complot s’étend à de nombreuses autorités fiscales et judiciaires » et un autre encore qui affirme ceci : « Quant aux accusations de mensonges formulées à l’encontre des mandataires de la défenderesse, elles ne reposent sur aucun fondement » ; pour la recourante, C.________, respectivement son mandataire, la comparent ainsi à une complotiste, ce qui est diffamatoire, alors qu’elle-même ne se considère pas comme une victime d’un complot, mais constate que tous les acteurs impliqués dans la succession semblent manquer d’intégrité et ont gravement violé leur devoir de diligence ; si les diverses actions de la recourante n’ont pas abouti, ce n’est pas du fait de leur manque de fondement, « mais du comportement injustifié de plusieurs magistrats, qui semble indiquer un mépris des obligations légales auxquelles ils sont tenus, voire une partialité involontaire, ce qui a contribué à causer un préjudice grave à la recourante » ; d’après la recourante, le procédé de C.________ est extrêmement choquant ;
e) selon la recourante, E.________, médecin-psychiatre, a eu, par l’intermédiaire de son conseil, un comportement contraire à l’honneur par un allégué formulé dans sa duplique et prétendant que « la demanderesse s’est malheureusement persuadée elle-même de certaines choses, qu’elle assène comme si elles étaient des faits avérés, alors qu’elles sont simplement imaginaires » ; pour la recourante, ces allégations ont pour but de la rabaisser en la faisant passer pour une personne qui chercherait à manipuler la vérité ;
f) pour la recourante, elle a en outre été diffamée par le fait que E.________, dans sa duplique, a allégué que « les constantes récriminations de la défenderesse à l’encontre de Me L.________ et de Me M.________ n’ont aucune place dans la présente cause », que « la demanderesse mélange de nombreuses théories de son cru » et que « la demanderesse formule à nouveau ses théories propres et infondées » ; selon la recourante, il en va de même lorsque E.________ soutient faussement ceci : « Enfin, le défendeur E.________ tient à rappeler qu’il n’a jamais été membre de la secte N.________, ni d’aucune autre secte d’ailleurs, et qu’il n’a eu aucun lien d’aucune sorte avec celle-ci. Le défendeur E.________ avait d’ailleurs obtenu de la chaine **** qu’elle supprime dans son reportage toute référence au Dr E.________, tant par son nom que par son image, dans l’éventualité d’une potentielle rediffusion » ; d’après la recourante, les faits qu’elle allègue ne sont pas simplement imaginaires ; elle reprend ensuite son raisonnement, déjà évoqué plus haut, au sujet des manquements des acteurs de la succession, notamment des magistrats qui ont eu à connaître de la cause à divers titres ;
g) selon la recourante, le mémoire de duplique de D.________ du 29 août 2023 porte aussi atteinte à son honneur, en la rabaissant ; la recourante se réfère à un passage où l’intéressée dit ceci : « en effet, ma sœur A.________ a une façon hallucinante d’affirmer et d’inventer des faits. Et à force de les divulguer tous azimuts, elle leur donne corps » ;
h) à propos de chacune des personnes visées, la recourante soutient que les allégations en cause ne visent pas seulement à la discréditer, mais surtout à détourner l’attention du Tribunal civil « sur le fait que la succession présente des irrégularités crasses ».
3.4. Dans les passages des dupliques qui sont cités ci-dessus, on ne trouve rien qui pourrait être constitutif d’une infraction pénale, respectivement qui ne serait pas couvert par un fait justificatif au sens rappelé plus haut. Qu’un plaideur allègue que son adverse partie ne dit pas la vérité, invente des faits, en imagine d’autres ou les expose de manière partielle et partiale ne peut pas relever de la diffamation, respectivement de la calomnie. Il tient en effet à la nature de la procédure civile que chaque partie doit alléguer les faits qu’elle considère comme utiles à la défense de sa cause, mais aussi se déterminer sur les faits allégués par l’adverse partie, en les admettant, les contestant ou parfois les commentant. C’est bien ce qu’ont fait les défendeurs dans leurs dupliques respectives. Il ressort du dossier que la recourante a une certaine propension à interpréter les actes et pensées des autres d’une manière qu’elle essaie de faire correspondre à ses propres thèses, voire une tendance à s’imaginer des circonstances qui ne reposent sur aucun élément concret ou même s’éloignent de la réalité. Pour ne mentionner que cela, la recourante semble vouloir croire, à tort, que le procureur général H.________ n’est pas né en 1962 (alors que c’est bien son année de naissance) et est le demi-frère de son suppléant G.________ (ce qui est faux), comme l’Autorité de céans le constate dans son arrêt relatif à la demande de récusation. La recourante voit dans l’attitude des divers magistrats et autres membres d’autorités qui ont eu à traiter de procédures la concernant une violation – plus ou moins délibérée – des devoirs de leur charge : pour elle, si ses multiples actions n’ont pas abouti, ce n’est pas parce qu’elle avait tort, mais bien en raison de manquements de la part des autorités qui ont traité les dossiers ; cette thèse n’a rien de vraisemblable (sachant que la recourante a souvent usé sans succès des voies de droit, y compris jusque devant le Tribunal fédéral). Tout cela démontre que la recourante peut parvenir à se convaincre de faits qui relèvent en réalité de son imaginaire, si bien que les personnes visées par son recours avaient d’assez bonnes raisons de le mentionner, en substance, dans leurs écrits (sans pour autant, contrairement à ce que la recourante le soutient, mettre en cause sa santé psychique : on peut s’imaginer des choses sans être malade). La recourante ne qualifie certes pas elle-même les actes des tiers de « complot », mais ses écrits révèlent que c’est bien ainsi qu’elle voit les choses, en ce sens qu’elle exprime assez clairement que tous ceux qui ne partagent pas son avis et ne soutiennent pas ses vues se tromperaient, mentiraient ou, s’agissant de magistrats ou d’autres membres des autorités, violeraient les devoirs de leur charge. Par ailleurs, écrire d’une adverse partie, comme l’a fait l’une des personnes visées, que ses démonstrations sont « bancales », relèvent de « grossières exagérations » ou encore trahissent un « esprit orienté » ne porte pas atteinte à l’honneur de la personne concernée. Tous les propos dont la recourante fait grief à leurs auteurs sont en rapport avec la question à juger en procédure civile, en ce sens qu’il s’agit – ce qui est souvent nécessaire en procédure – de mettre en doute la crédibilité de l’adverse partie, respectivement de mettre le doigt sur le fait que les éléments qu’elle allègue ne s’appuient pas sur des preuves suffisantes. Même si l’un ou l’autre qualificatif aurait peut-être pu être évité par les auteurs des dupliques ici en cause, sans pour autant affaiblir leurs raisonnements, les allégués dont la recourante leur fait grief ne sortent pas de ce qui est utile et nécessaire en procédure civile. On ne peut pas considérer qu’il y aurait, dans les écrits incriminés, de formules inutilement blessantes et on a d’ailleurs vu largement pire, sans pour autant que les adverses parties, leurs mandataires et les juges concernés s’en émeuvent. La liberté d’expression des parties comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagérations, voire de provocations. En l’espèce et c’est ici un point essentiel, les allégués des adverses parties de la recourante n’avaient manifestement pas pour but, ni n’ont eu pour effet de la faire passer pour une personne méprisable. Dans ces conditions, il faut retenir que les écrits dont la recourante fait grief à ses adverses parties et à leurs mandataires – pour autant qu’ils seraient en eux-mêmes diffamatoires, ce qui n’est pas établi – ont été produits dans le cadre d’une procédure civile, plus précisément dans la phase d’allégation, qu’ils sont en rapport avec les questions à juger, qu’ils ne contiennent rien de gratuitement offensant ou de clairement contraire à la vérité et qu’ils sont ainsi couverts par la loi. Le recours est mal fondé à cet égard.
3.5. Dans son mémoire de recours, la recourante n’indique pas expressément quels termes elle considère comme injurieux, au sens de l’article 177 CP. En fait, on ne trouve rien, dans les écrits des personnes visées, qui pourrait répondre à la définition de l’injure.
3.6. a) Selon la recourante, les allégations attentatoires à son honneur faites contre elle par C.________ montrent que celle-ci « cherche à contraindre la recourante (sa fille), par des longues et onéreuses procédures judiciaires, à abandonner ses légitimes prétentions à l’égard de la succession dont elle est héritière réservataire », la réserve étant lésée depuis l’ouverture de la succession, « en raison notamment d’une fausse attestation notariée, donation immobilière nulle et non avenue, établie et signée par [un] notaire ». La recourante se réfère à diverses pièces relatives à la succession, soutenant par exemple qu’une déclaration pour l’impôt sur les successions et un inventaire sont « non valables ». Le but de C.________ serait aussi « d’empêcher la recourante de dévoiler au grand jour toutes les irrégularités, qui entachent la procédure de partage de la succession », dont elle donne quelques exemples. C.________ « cherche de la sorte et en entravant sa liberté d’action à contraindre la recourante à adopter un certain comportement, qui lui serait préjudiciable ». La recourante dit en substance la même chose au sujet de E.________ et de D.________.
b) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_1254/2022] cons. 5.1).
c) Le simple rappel des principes ci-dessus suffit pour constater que les personnes visées par la recourante ne peuvent pas avoir commis une infraction de contrainte, ni même une tentative de cette infraction. La procédure civile porte sur le partage d’une succession. Les parties défendent évidemment des positions différentes. C’est dans l’ordre des choses et on ne peut pas en faire grief aux adverses parties de la recourante. Évidemment, les procédures civiles ne sont pas gratuites, mais il est évidemment hors de question de poursuivre pour tentative de contrainte celui qui entame une telle procédure (sauf peut-être dans des circonstances tout à fait extraordinaires, dont il ne peut pas être question ici) ou est amené à y participer en qualité de défendeur. En tout cas, le fait que les personnes visées résistent, comme défendeurs, à l’action civile initiée par la recourante ne peut pas constituer une tentative de contrainte, car les intéressés ne font qu’exercer leurs droits dans un cadre procédural. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi les écrits des défendeurs pourraient avoir eu pour but ou pour effet « d’empêcher la recourante de dévoiler au grand jour toutes les irrégularités, qui entachent la procédure de partage de la succession » : la recourante ne s’est d’ailleurs jamais privée et ne se prive toujours pas de dénoncer – largement et auprès de nombreuses autorités – la manière dont la succession et ses divers procès ont été traités. Le recours est mal fondé sur ce point également.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance rendue le 24 avril 2024.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2442).
Neuchâtel, le 25 juin 2024