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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.06.2024 ARMP.2024.63 (INT.2024.227)

3. Juni 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,961 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Classement. Recevabilité du recours. Infractions en matière de circulation routière. Lésions corporelles par négligence.

Volltext

A.                      Un accident de la circulation s’est produit à Z.________ le 11 juillet 2023, vers 13h00. Il faisait beau et les chaussées étaient sèches. C.________, chauffeur routier né en 1962, circulait sur la route [aaa], en direction de l’est, au volant du train routier lourd – camion avec remorque – immatriculé BE[111]. Il se rendait au Centre D.________, situé à gauche de la route dans son sens de marche. Arrivé vers le centre, il a tourné à gauche pour rejoindre le passage qui y conduit. Le camion a alors été heurté violemment, à la hauteur de la roue avant gauche, par le motocycle Honda CBG 500RA, immatriculé BE[222], conduit par A.________, opérateur de chargement né en 1998, qui avait entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche. A.________ a été projeté en avant, puis est tombé lourdement sur la chaussée. C.________ a immédiatement stoppé son train routier et est allé porter secours au motocycliste. Un automobiliste de passage s’est arrêté et a appelé la police.

B.                            a) Arrivés sur les lieux vers 13h15, les gendarmes ont constaté que les véhicules étaient en place. Le point de choc a pu être déterminé et les policiers ont relevé des traces de freinage du train routier, ainsi qu’une légère trace de freinage du motocycle, longue de 70 centimètres, sur la voie de gauche – en direction de l’est – de la route [aaa], à environ 5,80 mètres du point de choc.

                        b) Le Groupe technique accidents de la police s’est rendu sur place et a procédé à un contrôle technique du train routier, qui n’a rien révélé d’anormal ; quand un agent a mis le contact au camion, « sans manipulation du commodo », l’indicateur de direction gauche clignotait correctement.

                        c) Entendu sur les lieux par la police, dès 14h00, en qualité de prévenu, en allemand et avec traduction par un policier, C.________ a déclaré qu’avant l’accident, il roulait à 50 à 60 km/h. Il devait se rendre au Centre D.________ pour y charger une machine. S’agissant de l’accident, il a déclaré ce qui suit : « Peu avant l’intersection, j’ai regardé dans le rétroviseur gauche. Je n’ai vu personne derrière moi. La rue était vide. J’ai alors mis mon clignoteur à gauche. Puis je me suis concentré sur la route qui sortait du Centre [D.________] et donnait sur la route [aaa]. J’ai donc regardé à gauche. Je me suis concentré sur cette route car on ne voit pas très bien à cause des arbres. Il n’y avait personne. J’ai alors tourné à gauche. C’est à ce moment-là qu’il y a eu un immense choc à ma gauche. J’ai vu, par ma fenêtre gauche, un motard voler. Je me suis arrêté et suis descendu de mon camion ».

                        d) C.________ a été soumis à un éthylotest, dont le résultat a été négatif.

                        e) Encore sur place, la police a entendu aux fins de renseignements E.________, né en 1968. Il a expliqué qu’il se trouvait à l’intérieur du bâtiment D.________ quand il avait « entendu une grosse accélération de moto », puis un impact. Il était alors sorti et avait vu les véhicules accidentés et le motard, auquel il avait porté secours.

                        f) Des secours médicaux sont rapidement arrivés sur les lieux. A.________ a été transporté en hélicoptère à l’hôpital de l’Île, à Berne. Il souffrait d’un traumatisme crânien et thoracique, ainsi que de multiples fractures des extrémités (il a subi l’amputation de la jambe droite et souffre d’une paraplégie incomplète, ce qui a ensuite entraîné son transfert au Centre pour paraplégiques de Nottwil.

                        g) La procureure de permanence a été avisée. Le 12 juillet 2023, elle a ouvert une instruction aux fins de déterminer les causes de l’accident et notamment ordonné le séquestre du motocycle et décerné un mandat d’investigation à la police, chargeant celle-ci de divers actes d’enquête.

                        h) A.________, par sa mandataire, s’est porté partie plaignante et demandeur au civil, le 31 août 2023.

                        i) Il a été entendu par la police, en qualité de prévenu et en présence de sa mandataire, le 26 septembre 2023 à Nottwil. Il a déclaré qu’il ne se souvenait de rien du tout au sujet de l’accident. Il se rappelait la soirée précédente, puis s’être réveillé à l’hôpital. Il détenait le permis pour motocycle depuis novembre 2021 et avait roulé tous les jours depuis lors, passant quotidiennement deux fois à la route [aaa], ceci les jours ouvrables.

                        j) L’analyse des prélèvements d’urine et de sang effectués sur A.________ n’a pas révélé de consommation d’alcool ou d’autres substances avant l’accident (les substances retrouvées à l’analyse sont compatibles avec une administration de médicaments liée à des soins prodigués entre l’accident et les prélèvements).

                        k) La police a déposé son rapport le 9 octobre 2023 ; elle retenait que A.________ avait effectué, à une vitesse inadaptée, le dépassement par la gauche d’un véhicule dont le conducteur avait manifesté son intention de tourner à gauche et n’avait pas voué une attention suffisante à la circulation, enfreignant les articles 35 al. 3, 5 et 6, 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, ces infractions étant sanctionnées par l’article 90 al. 2 LCR. Au rapport, elle joignait notamment un dossier photographique.

C.                            a) Le 25 octobre 2023, la procureure a adressé un avis de prochaine clôture à A.________, indiquant qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur, en relation avec les infractions aux « Art. 125/2 CP, subs. 90/2 LCR (sic) » qui lui étaient reprochées ; elle précisait, dans une lettre du même jour, qu’il ressortait du dossier que l’accident avait été causé par l’intéressé, mais qu’il convenait de faire application de l’article 54 CP.

                        b) Dans un courrier au Ministère public du 15 novembre 2023, A.________, par sa mandataire, a contesté sa responsabilité dans l’accident ; il demandait une nouvelle audition de C.________ et l’ouverture d’une instruction contre celui-ci, pour lésions corporelles par négligence ; il confirmait qu’il se portait partie plaignante au pénal et au civil.

                        c) Le 24 janvier 2024, la procureure a rendu une ordonnance de classement en faveur de A.________ ; elle retenait que l’accident avait été causé par le comportement fautif de ce dernier, qui avait effectué un dépassement téméraire, et qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que le comportement de C.________ aurait été contraire aux règles de la circulation routière, mais que l’article 54 CP devait être appliqué en faveur de A.________.

                        d) Dans une lettre du 1er février 2024 à la mandataire de A.________ et à C.________, la procureure a indiqué que même si on comprenait, dans sa précédente décision, qu’elle entendait classer la procédure en faveur de C.________, l’avis de prochaine clôture n’avait pas été adressé à ce dernier et la décision de classement ne lui avait pas été notifiée ; elle annulait son ordonnance de classement du 24 janvier 2024 et délivrait un nouvel avis de prochaine clôture, précisant qu’elle rendrait ensuite deux nouvelles ordonnances de classement, lesquelles feraient partir un nouveau délai de recours.

                        e) Le 16 février 2024, A.________, par sa mandataire, s’est opposé au classement envisagé en faveur de C.________ ; il demandait une nouvelle audition de ce dernier et qu’une expertise soit ordonnée ; à son propre sujet, il demandait qu’un classement soit prononcé, qui ne retiendrait pas sa culpabilité.

D.                            Par ordonnance du 19 avril 2024, le Ministère public a décidé le classement de la procédure dirigée contre A.________ et contre C.________, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu que l’accident était survenu en raison du comportement fautif de A.________, qui avait dépassé de manière téméraire le camion conduit par C.________, alors que ce dernier avait indiqué vouloir tourner à gauche. E.________ avait entendu une grosse accélération du motocycle. Rien ne permettait d’envisager que C.________ aurait commis une faute. Aucun nouvel acte d’enquête ne pouvait apporter des éléments supplémentaires ; en particulier, une nouvelle audition de C.________ ne permettrait pas d’établir à quel moment précis et à quelle distance exacte du lieu de l’accident le clignoteur avait été enclenché, le camion avait tourné et la victime avait dépassé le camion. Par ailleurs, il était indéniable que A.________ était gravement atteint par les conséquences de son acte et l’application de l’article 54 CP amenait à renoncer à le poursuivre.

E.                            a) Le 1er mai 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de classement. Il conclut à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle prononce un classement en faveur de C.________, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction contre celui-ci (en ordonnant une nouvelle audition et une expertise) et à la confirmation du classement prononcé en sa propre faveur tout en constatant que l’ordonnance viole sa présomption d’innocence, le tout avec suite de frais et dépens. Le recourant expose, en résumé, que la gravité des lésions qu’il a subies impose une instruction particulièrement complète et rigoureuse de l’affaire. La décision entreprise repose, outre sur les explications d’un « témoin auditif », essentiellement sur les déclarations de C.________. La route [aaa] est une route secondaire, hors localité et où la vitesse est limitée à 60 km/h, et elle est droite sur une longueur de 400 mètres. C’est à une distance minimale de 100 à 200 mètres de l’intersection que le conducteur du camion aurait dû signaler son intention de bifurquer. Lors de son audition, ce conducteur a déclaré avoir regardé dans son rétroviseur « peu avant l’intersection », puis enclenché son clignoteur et ensuite focalisé son attention sur la route vers laquelle il voulait bifurquer ; toute la manœuvre semble ainsi avoir été effectuée « au même instant », juste avant de tourner à gauche. Le fait que le clignoteur était enclenché au moment où la police a remis le contact du camion ne démontre pas que le prévenu l’aurait lui-même enclenché, et encore moins qu’il l’aurait fait suffisamment tôt. Qu’un témoin « auditif » ait entendu une grosse accélération n’exclut pas non plus clairement et indubitablement la responsabilité du prévenu ; cela démontre seulement que le recourant a effectivement voulu dépasser le camion circulant devant lui à une vitesse plus faible. Même si le recourant avait roulé trop vite, ce qui est à ce stade contesté, cela ne l’aurait pas empêché de voir un signalement de direction intervenu assez tôt. Si la manœuvre de dépassement avait commencé au moment où le prévenu a regardé dans son rétroviseur, l’intéressé aurait dû voir le recourant, ou alors il aurait dû le voir dans l’angle mort, en tournant la tête. En l’état, on ne peut pas retenir une absence claire et indubitable de responsabilité du prévenu. En considérant que C.________ n’a commis aucune infraction, le Ministère public a violé le principe in dubio pro reo. Il aurait fallu administrer les preuves visant à déterminer plus exactement le comportement des intéressés. Une expertise technique d’accident permettrait de déterminer la vitesse initiale et la vitesse de collision de chacun des véhicules et la position de ceux-ci avant et après la collision, ainsi que de procéder à un calcul d’évitabilité, avec détermination des distances séparant les deux véhicules avant l’enclenchement du clignoteur, puis au moment de celui-ci. Une nouvelle audition du prévenu est nécessaire car l’intéressé, devant la police, ne s’est pas exprimé sur le fait d’avoir regardé dans ses rétroviseurs gauche et central, ainsi que dans son angle mort, ni sur la distance à laquelle il se trouvait de l’intersection au moment où il a actionné son clignoteur. Les déclarations du prévenu pourront ensuite être soumises à l’expert technique. Le recourant dépose un document censé démontrer une distance de 400 mètres entre le début de la ligne droite et l’intersection où l’accident est survenu, ainsi qu’une documentation relative aux expertises en matière d’accidents de circulation.

                        b) Le 8 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler d’observations.

                        c) Invité à se déterminer sur le recours, C.________ n’a pas réagi dans le délai fixé (délai qui venait à échéance le 27 mai 2024 ; aucune demande de prolongation n’a été déposée dans ce délai).

CONSIDÉRANT

1.                            a) Le recours a été déposé dans le délai légal et est motivé de manière suffisante (art. 396 al. 1 CPP).

                        b) Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

                        c) L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte ; c’est de là qu’émanent les effets du jugement ; le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits ; l’intérêt pour recourir provient de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits ; la motivation d’une décision n’est ainsi en principe, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 382). La jurisprudence retient toutefois que lorsqu’un tribunal exempte une personne de peine en application des articles 52 ss CP, cette personne dispose d’un intérêt juridique à pouvoir contester le verdict de culpabilité ; cet intérêt n’est pas seulement moral, dans la mesure où ce verdict de culpabilité peut notamment avoir des conséquences sur le plan civil, voire sur le plan des assurances sociales, et affecter la décision sur les frais et les dépens (arrêts du TF du 02.08.2022 [6B_1046/2021] cons. 1 et du 05.02.2015 [6B_63/2014] cons. 1.2). L’application de l’article 54 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a commis un acte illicite, par lequel il a causé une atteinte (ATF 144 IV 202 cons. 2.3). En l’espèce, le classement est fondé sur l’article 54 CP, le Ministère public ayant considéré, d’une part, que le recourant avait commis une infraction et, d’autre part, qu’il avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. L’ordonnance entreprise, par le verdict de culpabilité qu’elle contient, est ainsi susceptible d’affecter le recourant sur le plan à la fois de la responsabilité civile – quand bien même le juge civil n’est pas lié par les constatations du juge pénal (arrêt du TF du 07.03.2022 [4A_230/2021], cons. 2.2) – et sous l’angle des assurances sociales. Le recourant jouit par conséquent d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision qui concerne sa qualité de prévenu. La qualité pour agir doit lui être reconnue à cet égard.

                        d) La qualité pour recourir doit aussi être reconnue au recourant en rapport avec les infractions qu’il reproche à C.________. C’est évident pour les lésions corporelles par négligence, au sens de l’article 125 CP. En relation avec les infractions à la législation sur la circulation routière, il faut rappeler que lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.1), que les règles de la LCR ne protègent la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte, la personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'étant dès lors pas lésée – au sens des articles 115 et 118 CPP – dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (arrêt du TF du 15.03.2013 [1B_723/2012] cons. 4.1, qui se réfère à l’ATF 138 IV 258 cons. 2 à 4 ; cf. aussi arrêt de l’ARMP du 29.12.2015 [ARMP.2015.97] cons. 2), mais que la personne impliquée dans un accident et qui subit un dommage corporel est lésée, au sens des mêmes dispositions, dans la procédure contre le responsable d'une violation de ces règles. Le recourant, qui a subi un dommage corporel du fait de l’accident dont il est question, a qualité de lésé dans la procédure dirigée contre le prévenu, aussi pour violation des règles de la circulation routière.

                        e) Le recours est ainsi recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Il convient d’examiner si le classement en faveur de C.________ se justifie et si celui prononcé en faveur du recourant pouvait se fonder sur un constat de culpabilité.

3.1.                  a) Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

                        b) Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 01.02.2024 [7B_32/2022] cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 23.06.2023 [6B_1148/2021] cons. 3.2).

3.2.                  a) D’après l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

                        b) L’article 39 LCR prévoit l’obligation du conducteur de manifester à temps sa volonté de changer de direction (al. 1). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (al. 2).

                        c) Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier, le cas échéant, à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gêne la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents, en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière. La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (arrêt du TF du 29.08.2012 [1B_206/2012] cons. 3.3).

                        d) Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’avait commis une faute celui qui, voulant tourner à gauche, avait enclenché son clignoteur tardivement, soit seulement 1,4 seconde avant le choc et alors que le motocycliste qui le suivait ne se trouvait qu’environ 17 mètres derrière lui (arrêt du TF du 07.09.2012 [6B_253/2012] cons. 3 ; on notera que l’arrêt [1B_1/2011] cité par le recourant n’est pas topique : dans cette affaire-là, il était question d’un camion qui avait reculé et été heurté par un motocycle, situation tout à fait différente du cas d’espèce).

3.3.                  Il ne faut pas perdre de vue que l’affaire est particulièrement grave, non pas du point de vue de la faute qui pourrait, le cas échéant, être retenue contre C.________ (qui ne serait au pire qu’une négligence de quelques secondes), mais bien de celui des conséquences gravissimes de l’accident pour le recourant, ce qui implique, d’une part, que les faits doivent être établis avec un soin particulier et, d’autre part, que le seuil de vraisemblance de l’absence de culpabilité pour justifier un classement est relativement élevé.

                        En son état actuel, le dossier ne permet pas de retenir, avec une vraisemblance suffisante pour justifier un classement, que le recourant serait seul responsable de l’accident. Des incertitudes planent en effet encore sur les circonstances de cet accident. Comme le relève le recourant, la description des événements que C.________ a faite au cours de sa brève audition par la police ne permet pas d’appréhender assez précisément ces circonstances, respectivement d’écarter toute faute de sa part : elle n’explique pas comment il a pu ne pas voir qu’un motocycliste le suivait, alors qu’avant l’intersection où l’accident est survenu, la route est rectiligne sur, apparemment, quelques centaines de mètres (distance qui pourrait aisément être documentée au dossier, mais ne l’est pas encore, la pièce déposée par le recourant n’étant pas suffisante à cet égard) ; elle ne dit pas à quel endroit, au moins approximatif, il aurait enclenché son clignoteur, respectivement combien de temps avant d’obliquer il l’aurait enclenché (on notera qu’avant l’intersection, on voit, sur le côté gauche de la route, des éléments qui pourraient lui permettre de situer son action, même si l’écoulement du temps pourrait avoir effacé certains souvenirs) ; vu le caractère – forcément – assez sommaire de l’audition, on ne sait pas si C.________ a encore, avant de commencer à tourner à gauche, jeté un coup d’œil dans son rétroviseur, voire vérifié qu’aucun véhicule ne se trouvait dans l’angle mort ; l’intéressé pourrait aussi indiquer si, à son avis, le point de choc tel que déterminé par la police est exact ; d’autres éléments pourraient également ressortir d’une audition approfondie. Dès lors, une nouvelle audition de C.________ s’impose. Par ailleurs, une expertise pourrait permettre d’établir certains paramètres de l’accident ; par un tel examen, il est généralement possible de déterminer la vitesse des véhicules concernés au moment d’un choc, ainsi qu’avant le début du freinage qui a, le cas échéant, précédé celui-ci (dans le cas d’espèce et par exemple, la situation se présenterait différemment selon que le motocycliste aurait roulé, par exemple, à 120, 100, 80 ou 60 km/h au moment d’amorcer son freinage) ; un expert peut aussi procéder à d’autres constatations, utiles pour établir les éventuelles responsabilités. Une expertise doit dès lors être mise en œuvre, avant que l’on puisse tirer du dossier des conclusions suffisamment fiables. En l’état, il ne peut pas être exclu que C.________ n’ait pas procédé avec toute la prudence nécessaire, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, et qu’il doive ainsi assumer au moins une part de responsabilité dans l’accident.

3.4.                  La décision entreprise doit dès lors être annulée (si un classement doit très vraisemblablement être décidé en faveur de A.________, celui qui a été prononcé par le Ministère public repose sur une motivation qui devra être revue, de sorte que l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision entreprise s’impose). La cause sera renvoyée au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure au sens des considérants.

4.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure, à la charge de l’État et qui doit être allouée à son mandataire personnellement ; il n’a pas déposé de note d’honoraires de son mandataire ; en tenant compte du fait que l’argumentation du mémoire de recours reprend assez largement celle qui avait été avancée après les avis de prochaine clôture successifs, il paraît équitable de fixer l’indemnité de dépens à 1'200 francs, frais et TVA inclus. C.________ n’a pas droit à une indemnité, dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause et où il n’a de toute manière pas procédé en procédure de recours.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant l’avance de frais de 800 francs que celui-ci a versée.

5.    Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’État.

6.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3779), et à C.________, à W.________.

Neuchâtel, le 3 juin 2024

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