A. À Z.________, le vendredi 11 août 2023 vers 18h10, un accident de la circulation est survenu à la rue [aaa]. C.________, né en 1971, circulait en direction de Y.________ au volant du véhicule de livraison Fiat Ducato immatriculé NE[111]. Arrivant à l’intersection avec la rue [bbb], il a tourné à gauche. Alors que le véhicule se trouvait, au moins en partie, sur la voie de gauche dans son sens de marche, il a été heurté par le motocycle immatriculé NE[222], conduit par A.________, né en 2005, qui arrivait en sens inverse, soit sur la rue [aaa] en direction du centre-ville. A.________ a subi des blessures. La police a été appelée.
B. a) Arrivés sur les lieux vers 18h20, les gendarmes ont constaté que les véhicules avaient été déplacés au bord de la chaussée et qu’aucune trace n’était visible sur celle-ci. A.________ a été transporté en ambulance à l’hôpital de Z.________ (le lendemain, il a été transféré en hélicoptère dans un hôpital universitaire, où il devait être opéré). C.________ a été soumis à un éthylotest, dont le résultat a été négatif.
b) Entendu sur place par la police, dès 18h36, en qualité de prévenu, C.________ a déclaré qu’il roulait à environ 30 km/h. À la hauteur du stade, il avait voulu tourner à gauche pour prendre la rue [bbb] ; lorsqu’il s’était engagé, un motocycle était venu heurter l’arrière droit de son véhicule ; le motocycle sortait du cédez-le-passage donnant sur la rue [aaa] et se dirigeait en direction de la ville.
c) A.________ a été entendu par la police, aux fins de renseignements, le 25 septembre 2023, après sa sortie de l’hôpital. Il a été informé de ses droits, notamment celui de déposer plainte pour les « lésions corporelles simples/graves » qu’il avait subies. Il a expliqué qu’il ne se souvenait pas de grand-chose au sujet de l’accident. Le jour de celui-ci, il s’était rendu chez un ami à la rue [ccc], à Z.________, et devait ensuite aller à son travail auprès de D.________. Il se souvenait s’être douché chez son ami. Ensuite, c’était un « trou noir » pour ce qui s’était passé, jusqu’au moment où il se trouvait par terre, avec quelqu’un qui lui tenait la tête en lui disant de ne pas bouger. Il lui arrivait de consommer du cannabis ; sa dernière consommation avant l’accident remontait au week-end précédant cet accident.
d) Au dossier a été joint un rapport d’examen de A.________, établi le 12 août 2023 par le Service de radiologie de l’hôpital neuchâtelois, à Z.________, qui faisait notamment état de contusions pulmonaires, avec un minime pneumothorax, d’une lacération du foie sur onze centimètres, sans évidence de saignement actif au temps artériel, mais sans possibilité d’exclure un saignement veineux, d’une artère rénale accessoire gauche laminée (voire en trajet interrompu), d’une artère vertébrale où on pouvait soupçonner une dissection, d’une fracture – « dislocation instable » – de la vertèbre cervicale C3, d’une « rotation gauche » de la vertèbre cervicale C1, ainsi que de fractures de deux côtes à gauche et de la clavicule gauche.
e) La police a déposé son rapport le 8 octobre 2023 ; elle dénonçait C.________ pour infraction au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, lui reprochant une inattention, soit de ne pas avoir voué son attention à la circulation au moment de tourner à gauche.
C. a) Le 31 octobre 2023, le Ministère public a invité A.________ à le renseigner sur l’étendue de ses blessures, les soins qu’il avait reçus ainsi que d’éventuelles séquelles.
b) Par courrier du 29 décembre 2023, A.________ a déposé une déclaration déliant du secret médical les personnes qui l’avaient traité, ainsi que des rapports médicaux. Il précisait qu’il était toujours en arrêt de travail, jusqu’au 7 janvier 2024, car il était « encore embêté avec [s]a clavicule gauche cassée », qu’en raison de son incapacité de travail, il avait perdu son emploi avec effet au 31 décembre 2023 et qu’il avait reçu un courrier du service médical de l’armée, l’informant qu’au vu de son dossier médical, il pourrait être déclaré inapte au service militaire et à la protection civile. Parmi les annexes, on trouvait notamment un rapport d’opération de l’hôpital universitaire, un rapport de sortie du même hôpital ; retour à Z.________ le 16 août 2023 et un avis de sortie de l’hôpital neuchâtelois du 17 août 2023.
c) Le 4 avril 2024, la police a transmis au Ministère public des photographies du motocycle et d’une partie du véhicule de livraison accidentés.
D. Par ordonnance du 10 avril 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière « sur le rapport de police du 8 octobre 2023 », laissant les frais à la charge de l’État. Il a considéré que, sur la base du dossier, en particulier des déclarations des protagonistes, de la configuration des lieux et des dégâts constatés sur les véhicules, il n’était pas possible d’établir à satisfaction de droit les responsabilités de chacun dans l’accident ; il n’y avait pas eu de témoins des faits et aucun acte d’enquête supplémentaire, pertinent et proportionné, ne serait susceptible d’apporter un meilleur éclairage ; si un tribunal devait juger l’affaire, il ne pourrait qu’acquitter le prévenu, au bénéfice du doute.
E. a) Dans un même écrit du 18 avril 2024, A.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière (selon lui, il y avait clairement eu infraction aux règles de la circulation de la part de l’autre conducteur) et déposer plainte pour lésions corporelles (en tant que victime, il ne se sentait pas reconnu comme telle) ; il disait avoir contacté son assurance de protection juridique et que la motivation de son recours serait complétée ; il demandait la consultation du dossier.
b) Le 30 avril 2024, le Ministère public a écrit à A.________ qu’il transmettait le recours à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence (ce qu’il a fait, en joignant le dossier) ; en rapport avec la plainte, il retenait que A.________, lors de son audition par la police du 25 septembre 2023, avait été avisé de son droit de déposer plainte, que même si les blessures subies avaient une certaine importance, elles ne pouvaient pas être qualifiées de lésions corporelles graves, à défaut de mise en danger de la vie ou d’autres circonstances pertinentes, qu’il s’agissait donc de lésions corporelles simples (par négligence) et que la plainte, déposée le 18 avril 2024, était tardive ; la procureure assistante décidait dès lors la non-entrée en matière sur la plainte, rappelant à A.________ son droit de recours contre cette décision et qu’il pouvait toujours faire valoir les lésions et dommages subis devant le juge civil.
c) L’Autorité de céans a envoyé une copie du dossier à A.________, par courrier du 2 mai 2024.
d) A.________ n’a pas réagi au courrier du Ministère public du 30 avril 2024 et, en particulier, n’a pas déposé de recours contre la décision de non-entrée en matière sur sa plainte.
e) Invité à se déterminer sur le recours de A.________, C.________ a, par courrier du 10 juin 2024, conclu à l’irrecevabilité de celui-ci, faute de motivation suffisante, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
CONSIDÉRANT
1. a) Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 avril 2024 a été déposé dans le délai légal. Il est motivé de manière suffisante, en ce sens qu’on comprend ce que le recourant demande, soit l’annulation de la non-entrée en matière, et pourquoi, soit parce que l’autre conducteur aurait commis une faute de circulation (art. 396 al. 1 CPP).
b) Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
La notion de partie visée dans cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'exigence d'un intérêt juridiquement protégé n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'article 115 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 cons. 2.2.2). Les lésés et dénonciateurs sont expressément mentionnés à l’article 105 al. 1 let. a et b CPP (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 15 ad art. 382). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi et contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier Depeursinge, in : CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art.115). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier Depeursinge, op.cit., n. 8 ad art.115). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.1). Les règles de la LCR ne protègent la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte, et la personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée – au sens des articles 115 et 118 CPP – dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (arrêt du TF du 15.03.2013 [1B_723/2012] cons. 4.1, qui se réfère à l’ATF 138 IV 258 cons. 2 à 4 ; cf. aussi arrêt de l’ARMP du 29.12.2015 [ARMP.2015.97] cons. 2). Par contre, la personne impliquée dans un accident et qui subit un dommage corporel est lésée, au sens des mêmes dispositions, dans la procédure contre le responsable d'une violation de ces règles.
En fonction de ce qui précède, le recourant, qui a subi un dommage corporel du fait de l’accident dont il est question, a qualité de lésé dans la procédure dirigée contre le prévenu, pour violation des règles de la circulation routière.
c) Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 avril 2024 est dès lors recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le recourant conteste la non-entrée en matière.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
3.2. a) Selon l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Lorsqu'il entend obliquer à gauche, il doit se tenir près de l'axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR).
b) Viole par exemple les devoirs de la prudence et se rend dès lors coupable d’une infraction aux dispositions ci-dessus celui qui, s'il avait fait preuve d'une attention suffisante avant d'obliquer à gauche, aurait vu un motocycliste qui circulait normalement dans le sens opposé, alors que les conditions de visibilité étaient bonnes (arrêt du TF du 14.09.2009 [6B_359/2009] cons. 2.3).
3.3. a) En l’espèce, il ne ressort pas du rapport de police que les conditions de visibilité auraient été mauvaises, au moment de l’accident. Il devait notamment faire tout à fait jour, puisqu’il était environ 18h10, un 11 août, et les photographies jointes au dossier ne laissent pas apparaître que la chaussée aurait été mouillée et donc qu’il aurait plu.
b) Rien ne permet d’envisager que le recourant n’aurait pas circulé normalement, au moment de l’accident. D’après C.________, le recourant sortait d’un cédez-le-passage. On voit en effet un cédez-le-passage sur le schéma établi par la police, mais le recourant a déclaré qu’il venait de chez un ami qui habitait à la rue [ccc] et une recherche sur internet permet de constater que quelqu’un qui viendrait de l’immeuble situé à cette adresse n’arriverait pas par le cédez-le-passage, mais bien depuis la route indiquée comme « rue [ccc] » ; avec une flèche, sur le schéma de la police (étant relevé qu’un motocycle se parque facilement et qu’il n’est pas forcément vraisemblable que le recourant ait dû chercher ailleurs que devant rue [ccc] ou à proximité immédiate une place pour stationner). C’est toutefois sans importance pour la cause, dans la mesure où le recourant, qu’il soit venu du cédez-le-passage ou de la rue [ccc], était de toute façon prioritaire sur les véhicules venant en sens inverse et voulant tourner à gauche sur la rue [bbb], puisqu’au carrefour avec la rue [bbb], il circulait déjà sur la rue [aaa].
c) Le prévenu a admis qu’il obliquait à gauche quand son véhicule a été heurté par la moto. D’après lui, le choc se serait donné sur l’arrière droit du véhicule de livraison, mais les photographies qui figurent au dossier tendent plutôt à démontrer que c’est la roue avant droite de ce véhicule qui a été percutée (on ne voit pas pourquoi les gendarmes auraient pris une photographie de l’avant droit du véhicule de livraison si c’était l’arrière droit qui avait été touché et, sur la photographie, on voit un dégât précisément sur l’avant droit, en tout cas).
d) On se trouve ainsi typiquement dans un cas où un conducteur, en tournant à gauche, coupe la trajectoire d’un véhicule venant en sens inverse, alors que ce véhicule a la priorité. Dans ces conditions, il est plus que seulement possible que C.________ ait enfreint les articles 34 al. 3 et 36 al. 1 LCR, cette infraction étant sanctionnée par l’article 90 al. 1 ou 2 LCR (ce qu’il n’est pas nécessaire de déterminer ici).
e) La non-entrée en matière qui a été prononcée est dès lors contraire au droit. Elle doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens au recourant, qui a procédé sans mandataire et n’a pas fait état de frais qu’il aurait dû assumer. Le prévenu, qui a été invitée à se déterminer, n’a pas droit à indemnité, dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure de recours.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5655-MPPA) (pour tous deux avec une copie des observations du 10 juin 2024), et à C.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 19 juin 2024