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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.04.2024 ARMP.2024.46 (INT.2024.170)

9. April 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,924 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Séquestre d’un ordinateur et d’un téléphone portables.

Volltext

A.                            Le 29 janvier 2024, A.________, né en 2005, s’est présenté au poste de police de proximité afin de déposer plainte pour extorsion, chantage et contrainte contre X.________, né en 2003, et contre B.________, né en 2002.

                        Entendu à cette occasion en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________ a déclaré avoir été contacté via SnapChat six mois plus tôt par B.________, lequel venait de sortir de prison et estimait que A.________ lui devait 7'000 francs, car il avait perdu un an de sa vie en prison. Sous la menace (B.________ l’avait menacé de venir chez lui, de lui tirer dessus, puis de faire disparaître son corps dans une forêt en France), A.________ avait pris peur et accepté de payer : entre octobre et mi-décembre 2023, il avait remis à B.________ quatre billets de 1'000 francs (qu’il avait lui-même obtenus de son père, prétextant qu’il devait financer des réparations sur sa moto), ainsi que sa moto Yamaha, avec la carte grise annulée. Avant cela, il lui avait remis un téléphone Oppo, qu’il avait volé à son père. Le 5 décembre 2023, il avait souscrit un abonnement auprès de Sunrise pour obtenir un iPhone 15 Pro Max 512 GB, qu’il avait remis le même jour à B.________, ce dernier considérant que cela soldait sa dette et ajoutant que X.________ (dont il sera question ci-dessous) le laisserait tranquille. 

                        A.________ a déclaré que X.________ lui avait pour sa part réclamé 3'000 francs. Un an plus tôt, lui-même lui avait donné 1'000 francs en liquide, ainsi qu’une moto d’occasion Derby 50 cm3 que lui-même avait achetée, mais jamais immatriculée. X.________ lui réclamait encore 1'000 francs. Entre février et avril 2023, il l’avait menacé chaque fin de mois de le frapper, de l’enfermer dans une cave, de s’en prendre à son père et de le voler. Le 16 décembre 2023, il l’avait contacté sur SnapChat et l’avait menacé de lui voler sa moto dans sa cave s’il ne lui donnait pas 1'000 francs. A.________ ayant répondu que lui-même « serai[t] gagnant avec les assurances », X.________ avait changé de stratégie et menacé A.________ de s’en prendre physiquement à son père s’il ne le payait pas. À ce moment-là, A.________ et son père se trouvaient en Turquie. Depuis son retour en Suisse le 27 janvier 2024, A.________ avait peur de sortir de chez lui ; il avait reçu une storie anonyme sur son SnapChat qui montrait une photographie de sa porte.

                        A.________ prenait au sérieux les menaces de B.________ et de X.________ car tous deux s’en étaient déjà pris physiquement à une personne, soit C.________, qui avait été frappé et mis à nu. X.________ avait en outre tenté de lui vendre un fusil à pompe de calibre 12 avec une boîte de cartouches « il y a longtemps, bien avant toutes ces embrouilles ». Quant à B.________, il lui avait montré un pistolet P990 de 8 mm et avait voulu lui vendre un Glock 17 de 9 mm avec deux boîtes de munitions. Il lui avait aussi asséné une gifle à la braderie en 2023, afin « de [l]’humilier et d’asseoir sa supériorité » ; dans le même but, il avait pris une vidéo de lui, sur laquelle il l’avait obligé à s’excuser.

B.                            a) Le 31 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ et X.________, à qui il reprochait d’avoir, de concert, obtenu par la menace de A.________ un scooter Yamaha, un iPhone 15 Pro Max, un téléphone portable Oppo, une moto Derby et 5'000 francs en liquide.

Le 1er février 2024, le Ministère public a donné mandat à la police d’interroger les prévenus et de perquisitionner leurs domiciles.

                        b) Interrogé le 6 février 2024 en qualité de prévenu, B.________ a déclaré vivre chez ses parents, bénéficier de l’aide sociale et effectuer un stage à 50 % en qualité d’agent polyvalent dans un café dans le cadre de sa liberté conditionnelle, depuis sa sortie de prison. À la question de savoir s’il connaissait A.________, en rapport avec les accusations portées contre lui par ce dernier, et à la question de savoir s’il connaissait X.________, B.________ a fait usage de son droit de garder le silence. La perquisition de son domicile a permis la découverte notamment d’un téléphone Samsung SM-G920, un iPhone Pro Max, une tablette iPad, un réducteur de son pour arme à feu, un fusil à pompe air-soft 351 CM avec sa boîte de chargeurs, 6 cartouches M069 en plastique imitation pour fusil à pompe, 54 cartouches d’alarme et une tour d’ordinateur.

                        c) Interrogé le même 6 février 2024 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré que plusieurs personnes demandaient de l’argent à A.________, que lui-même le connaissait et qu’ils étaient amis. L’une d’elles avait mis A.________ « à l’amende » en lui réclamant un « dédommagement » de 1'000 francs car A.________ avait blessé le petit frère de cette personne. Lui-même s’était rendu à une reprise avec B.________ pour voir A.________, la veille de son départ en Turquie ; ce dernier leur avait dit que quelqu’un lui réclamait 1'000 francs et B.________ lui avait proposé de le protéger, moyennant 350 ou 400 francs. X.________ savait que A.________ donnait 1'000 francs par mois à B.________ et que celui-ci avait forcé celui-là à faire un abonnement de téléphone à son nom en l’accompagnant dans un magasin. L’origine de l’affaire était que B.________ avait accordé sa protection à A.________ et « frappé des gens » dans ce cadre, ce qui l’avait conduit en prison. Estimant avoir été en prison à cause de A.________, B.________ le menaçait de le frapper afin qu’il lui donne de l’argent en dédommagement de son incarcération.

                        Confronté aux accusation portées contre lui par A.________, X.________ a déclaré que A.________ ne lui avait jamais donné de moto et que lui-même n’avait jamais menacé A.________, ni proposé de lui vendre un fusil à pompe de calibre 12 avec des munitions. Par contre, B.________ avait menacé A.________ et il était possible qu’il ait utilisé le compte SnapChat de X.________ pour réclamer 1'000 francs à A.________, car ce dernier l’avait bloqué. Au sujet de sa situation personnelle, X.________ a déclaré que suite à sa sortie de prison, il travaillait pour une entreprise de déménagement et effectuait du déneigement pour une entreprise privée. Il voyait aussi son agent de probation et une psychiatre toutes les deux semaines. Il avait purgé deux mois de prison pour brigandage, deux autres pour agression et avait demandé une procédure simplifiée pour une autre affaire. Concernant le matériel informatique et de télécommunication ayant été saisi chez lui pour analyse, X.________ a déclaré qu’il n’avait rien sauvegardé, si bien que les enquêteurs n’allaient « rien trouver dessus » ; il a donné le code de déverrouillage de l’écran de son téléphone et le mot de passe de son ordinateur.  

C.                            a) Le 5 mars 2024, X.________ s’est plaint auprès du Ministère public de n’avoir toujours pas reçu en retour son téléphone et son ordinateur portables.

b) Le 12 mars 2024, le procureur a répondu que le téléphone de X.________ était « en cours d’exploitation, laquelle se fait en fonction des priorités ». Le 14 mars 2024, il a précisé que l’ordinateur et le téléphone restaient « maintenus à la disposition des enquêteurs, à des fins de moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. d a CPP) », que ces objets étaient en outre « susceptibles d’être finalement confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) » et que ces considérations valaient ordonnance de séquestre.

c) Le 18 mars 2024, X.________ a répondu que l’ordinateur n’était pas le sien, mais celui de son beau-père, et qu’il souhaitait recourir contre l’ordonnance de séquestre.

D.                            a) Le 22 mars 2024, X.________ recourt contre le séquestre du téléphone et de l’ordinateur. Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à ce que ces objets lui soient restitués immédiatement et subsidiairement à ce qu’ils le soient « dès que les données auront été extraites et stockées sur un autre support ».

                        Le recourant fait valoir que dès lors que ce sont des échanges au moyen du réseau social SnapChat qui sont en cause, ce sont, sous l’angle probatoire, les données qui sont utiles, et non les appareils saisis. Depuis le 6 février 2024, l’autorité a largement eu le temps de faire effectuer des images de leur contenu et d’extraire toutes les données utiles. Au bénéfice de l’assistance judiciaire, le recourant n’a pas les moyens d’acquérir des biens équivalents à titre temporaire. En tout état de cause, la perte de l'accès aux données que les appareils saisis contiennent constitue « un dommage certain qui croît avec le temps ». Par exemple, le recourant n'est pas en mesure de télécharger le billet d'avion relatif au voyage de quatre jours au Portugal qu’il a prévu à la fin du mois de mars 2024. Le téléphone portable et l’ordinateur sont en outre des instruments utilisés quotidiennement à notre époque.

                        Les conditions du séquestre confiscatoire ne sont quant à elles pas réalisées. D’abord, lors de son interrogatoire, le recourant a nié avoir menacé et/ou extorqué des avoirs à A.________, si bien que l'on ne peut retenir que l’un ou l’autre des objets saisis aurait pu servir à la commission d'une infraction ou en être le produit. Ensuite, rien ne permet, même hypothétiquement, de considérer que, dans les mains du recourant, un smartphone et/ou un ordinateur portable pourraient servir à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Les faits reprochés au recourant auraient été commis au moyen du réseau social SnapChat, soit un service pouvant être utilisé depuis presque n'importe terminal connecté à internet, pourvu que l'on dispose d'un compte, si bien que la confiscation des objets saisis ne pourrait entraver la réalisation d’un danger.

                        b) Le Ministère public renonce à formuler des observations.

CONSIDÉRANT

1.                     Le recours est recevable contre les ordonnances de séquestre prononcées par le Ministère public (art. 393 al. 1 CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente dans les dix jours suivant la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Si ces formes ont été respectées en l’espèce, la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2). En l’espèce, la qualité de X.________ pour recourir contre le séquestre du téléphone portable est donnée, puisque cet objet a été saisi à son domicile et qu’il prétend en être le propriétaire. S’agissant par contre de l’ordinateur portable, le recourant ne prétend pas en être propriétaire, mais l’avoir emprunté au père de sa compagne (lettre du 18.03.2024 de Me D.________ au Ministère public [« mon client souhaite vous informer que l’ordinateur portable n’est pas le sien mais celui de son beau-père »]). En sa qualité de simple emprunteur occasionnel de l’ordinateur à un de ses proches, X.________ dispose tout au plus d’un simple intérêt de fait à la levée de la saisie de cet objet, intérêt qui ne confère pas la qualité pour recourir. La situation n’est pas comparable à celle du détenteur habituel d’un véhicule automobile immatriculé au nom d’un tiers faisant office d’homme de paille (arrêts de l’Autorité de céans du 27.07.2020 [ARMP.2020.92] cons. 1 ; du 24.09.2019 [ARMP.2019.117] cons. 2, selon lequel le simple utilisateur d’un véhicule automobile, qui n’en est pas le détenteur formel, ni le propriétaire, et qui ne décide pas de son utilisation n’a pas la qualité pour recourir contre le séquestre).

2.                     Selon l’article 263 CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable notamment qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (al. 1, let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée ; en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement dans un premier temps (al. 2).

2.1.                  Le séquestre probatoire au sens de l’article 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation de tous les éléments de preuve découverts lors d’une perquisition, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 263). Il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines ; s'agissant en particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt du TF du 25.04.2017 [1B_100/2017] cons. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2).

2.2.                  Le séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. d CPP porte sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263). Pour examiner le bien-fondé de cette mesure, il convient, à ce stade de la procédure, d'évaluer la probabilité d'une confiscation au regard de l'article 69 CP. Selon cette disposition (confiscation d'objets dangereux), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4). Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait émettre des exigences élevées à cet égard ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 cons. 7b). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'article 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée ; certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143 cons. 3.3.1).

2.3.                  Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt du TF du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 3.1.2 ; arrêt de l’Autorité de céans du 27.08.2021 [ARMP.2021.88] cons. 2d). Le séquestre probatoire doit être maintenu tant qu’il est nécessaire pour conserver des moyens de preuve. Lorsque l’objet est uniquement susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, le principe de la proportionnalité implique toutefois que l’autorité pénale se contente de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (arrêt de l’Autorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155] cons. 6b). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours d’instruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360 cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1).

3.                     En l’espèce, A.________ accuse le recourant d’avoir, depuis un an environ, exercé des pressions sur lui afin de lui extorquer 3'000 francs qu’il estimait lui être dus. Il précise avoir cédé aux menaces de X.________ et lui avoir déjà remis 1'000 francs en liquide, ainsi qu’une moto d’occasion, mais que le recourant estimait qu’il lui devait encore 1'000 francs. Entre février et avril 2023, il l’aurait menacé à chaque fin de mois. Le 16 décembre 2023, il l’aurait menacé via SnapChat. Plus récemment encore, A.________ avait reçu une storie anonyme sur son SnapChat qui montrait une photographie de sa porte.

3.1.                  Le plaignant ne semble pas avoir été interrogé sur les raisons pour lesquelles X.________ considère qu’il lui doit 3'000 francs. Des déclarations des différents protagonistes, on déduit qu’il est possible que le recourant, qui selon ses propres dires a déjà et malgré son jeune âge purgé deux peines de prison pour brigandage et « agression », une troisième procédure pénale – autre que la présente – étant en cours contre lui, se serve de sa réputation, de ses antécédents et de menaces pour se procurer des revenus illicites en se livrant à du racket sur la personne de A.________, en échange de sa prétendue protection. X.________ a aussi évoqué que dans les cercles qu’il côtoie, certains individus ont pour pratique de « mettre à l’amende » des personnes dont ils estiment qu’elles leur ont fait du tort ou fait du tort à leurs proches et de menacer ces personnes afin qu’elles leur paient ces « amendes ». Vu les antécédents pénaux du recourant et de B.________, il faut malheureusement tenir pour possible que ces pratiques ne sortent pas de l’imagination des intéressés, mais correspondent à la réalité. De même, il est aussi possible que A.________ ne soit pas l’unique personne victime de tels agissements (racket contre une prétendue protection ou en paiement d’un prétendu dédommagement) de la part de B.________ et/ou de X.________ – on songe en particulier à C.________.

3.2.                  De tels comportements, s’ils étaient avérés, seraient à première vue susceptibles de tomber sous le coup de l’article 156 CP, qui réprime l’extorsion et le chantage. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.09.2003 [6S.277/2003] cons. 2.1 et les réf. cit.), pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. Cette dernière est un moyen de pression psychologique ; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ; la question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision. L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte ; il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. L'extorsion suppose enfin un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 

3.3.                  Dans le contexte du cas d’espèce, les examens du smartphone et de l’ordinateur portable saisis en possession du recourant se justifient non seulement pour examiner si on y trouve les traces de menaces ou de réclamations adressées à A.________, de remise par A.________ d’argent liquide ou d’objets à X.________, ou encore d’une photographie de la porte de A.________, ou d’éléments prouvant la détention ou le commerce illicite d’armes, mais aussi pour rechercher de telles traces en rapport avec d’autres victimes potentielles, notamment C.________. En effet, si le recourant devait se procurer des revenus illicites en adoptant les comportements déjà cités, il serait assez conforme au cours ordinaire des choses qu’il ait plusieurs victimes, d’une part, et, d’autre part, que ces victimes ne se manifestent pas spontanément auprès de la police par crainte de représailles de sa part. à cet égard, A.________ semble avoir attendu, avant de porter plainte, de se sentir acculé dans une impasse, ne sachant plus comment se prémunir contre les menaces que les prévenus faisaient peser sur lui, après que lui-même s’était résolu à voler le téléphone de son père, à réclamer des milliers de francs au même et à donner deux motos pour payer ses prétendues dettes vis-à-vis des prévenus, sans parvenir à faire cesser leurs velléités à son égard.   

                        Compte tenu de ces éléments, il n’est pas du tout exclu, à ce stade de l’instruction, malgré les déclarations du recourant et tant que le contenu des appareils saisis n’aura pas été analysé, que l’enquête révèle que X.________ se soit servi de l’un ou l’autre des appareils litigieux pour commettre des infractions pénales, soit par exemple pour adresser des menaces ou réclamer de l’argent à A.________ ou à d’autres personnes, en vertu de prétendues créances qu’il disait avoir, actes relevant en réalité de l’extorsion, au sens de l’article 156 CP. Si tel devait être le cas, ces objets pourraient être confisqués, en ce sens qu’il ne serait pas exclu que le juge du fond estime qu’en cas de restitution à X.________, ces objets seraient vraisemblablement utilisés pour commettre des nouvelles infractions de menaces ou de chantage. Que le téléphone portable et l’ordinateur soient des objets d’usage quotidien et qu’en cas de confiscation, le recourant resterait en mesure de commettre des infractions depuis presque n'importe terminal connecté à internet ne modifie pas cette appréciation. Pour s’en convaincre, il suffit de se figurer qu’un couteau est un objet d’usage quotidien, que malgré la confiscation du couteau utilisé par un auteur pour tuer ou blesser une personne, cet auteur resterait en mesure de tuer ou de blesser une nouvelle fois au moyen de n’importe quel couteau qu’il pourrait acheter facilement et légalement dans n’importe quel magasin, mais que ces considérations ne font pas obstacle à la confiscation de l’arme du crime, respectivement n’imposent pas la restitution de l’arme du crime à l’auteur, une fois le jugement condamnatoire entré en force.

3.4.                  Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.                     Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Si, en date du 9 février 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me D.________ en qualité de défenseure d’office dès le 6 février 2024, cette décision ne saurait lier l’Autorité de céans.

                        D’abord, le recourant ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire – motivée, avec pièces justificatives à l’appui – lors de la procédure de recours.

                        Ensuite, devant le Ministère public, il s’est contenté de déposer le formulaire d’assistance judiciaire sommairement rempli, mais n’a déposé aucune des annexes exigées à la page 7 dudit formulaire. En l’absence de la dernière déclaration d’impôts, de la dernière décision de taxation, des certificats de salaire, de tout document bancaire, de tout document attestant de l’existence et de la quotité des charges, d’une part, et du paiement effectif, régulier et par les soins de X.________ de ces charges, d’autre part, la situation financière du recourant n’est pas du tout claire et son indigence n’est pas établie, ce qui justifie le refus de l’assistance judiciaire, à mesure qu’il est représenté par une avocate.

                        Enfin, les recours dénués de chances de succès n’ont pas à être pris en charge par la collectivité publique (art. 29 al. 3 Cst. féd.). En l’espèce, le recours était en partie irrecevable et pour le reste, à ce stade très précoce de l’enquête (c’est-à-dire avant qu’on dispose du résultat de l’analyse des données contenues sur les appareils litigieux), il était manifeste qu’une probabilité de confiscation des objets litigieux existait, puisqu’on ne pouvait exclure que le recourant se soit servi de l’un ou de l’autre (ou des deux) pour commettre des infractions. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.737).

Neuchâtel, le 9 avril 2024

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