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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.03.2024 ARMP.2024.22 (INT.2024.117)

7. März 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,202 Wörter·~31 min·4

Zusammenfassung

Détention provisoire. Proportionnalité.

Volltext

A.                    Le 7 février 2024 à 15h26, la Centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) a sollicité l’intervention de la police suite à un incident survenu quelques minutes plus tôt dans le parking souterrain [aaa], à Z.________. Sur place, les agents ont eu un contact avec la victime, A.________, né en 1936, et un témoin, B.________. Le rapport de police établi le 19 février 2024 décrit comme suit le déroulement des faits, dans la compréhension de son auteur : un inconnu avait suivi A.________, lequel était sorti de la banque C.________ située en surface et avait emprunté le passage souterrain pour se rendre au parking [aaa] ; lorsque A.________ était arrivé à sa voiture, laquelle était garée sur une place réservée à l’usage des personnes handicapées, située au premier sous-sol, l’inconnu avait arraché le porte-monnaie des mains de A.________, l’avait poussé, ce qui avait provoqué la chute de la victime, puis était parti en courant, en direction de la place [aaa] ; suivi par des témoins, il avait lancé le porte-monnaie sur les voies du tram, si bien que cet objet avait pu être récupéré. Par contre, l’auteur était parvenu à prendre la fuite et les 3'000 francs en différentes coupures qui se trouvaient dans le porte-monnaie avaient disparu. A.________ présentait quant à lui un hématome sur la main droite. Le même 7 février 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour « vol à l’arraché et brigandage ».

B.                    a) Par la suite, l’auteur a pu être identifié grâce aux images de vidéosurveillance en la personne de X.________, ressortissant afghan né en 1996, célibataire, sans profession, sans domicile et ayant fait l’objet le 23 janvier 2024 d’une décision de renvoi en Italie suite au rejet de sa demande d’asile. Le 15 février 2024, l’intéressé a été arrêté dans un train à Olten par des agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, puis conduit au poste de police à Neuchâtel aux fins d’interrogatoire en qualité de prévenu en rapport avec l’agression subie par A.________. Dans ce cadre, X.________ s’est reconnu sur les images de vidéosurveillance et a admis avoir vu un homme âgé qui marchait dans le sous voie, avec un gros portemonnaie dans les mains, l’avoir suivi, puis lui avoir arraché ce porte-monnaie des mains et s’être enfui en courant. Ensuite, il avait entendu des personnes crier « stop », avait lâché le porte-monnaie et avait continué de courir. Il ignorait si la victime était tombée au moment des faits. Il n’avait pas non plus pris l’argent qui se trouvait dans le porte-monnaie : il avait vu l’argent dans le porte-monnaie, mais n’avait jamais pris cet argent dans ses mains. Il avait agi ainsi pour pouvoir s’acheter des cigarettes et de la nourriture et n’avait pas suivi A.________ depuis la banque, mais l’avait remarqué dans la rue.

                        b) Le même 15 février 2024, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre X.________ pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il était reproché au prévenu d’avoir, d’une part, le 7 février 2024, au parking [aaa] à Z.________, dans un dessein d'enrichissement illégitime, usé de violence pour dérober son porte-monnaie à A.________ et, d’autre part, séjourné illégalement en Suisse du 23 janvier au 15 février 2024.

                        c) Le lendemain, soit le 16 février 2024, X.________ a été interrogé en qualité de prévenu, en présence de sa mandataire. Il a confirmé la version des faits donnée la veille, précisant ne pas se souvenir d’avoir poussé A.________ ; il avait seulement pris son porte-monnaie et ne s’était pas retourné pour regarder ; la police l’avait informé que A.________ était tombé lorsqu’il lui avait arraché le porte-monnaie, chose qui était possible, mais que lui-même ignorait : des personnes avaient crié et il s’était enfui. Il avait commis une erreur pour se procurer de l’argent afin de s’acheter à manger.

                        d) Le 16 février toujours, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et saisi le TMC d’une requête de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. À l’appui, la procureure faisait notamment valoir que l’intéressé avait partiellement admis les faits dont il était accusé, qu’il n’avait toutefois montré quasiment aucun remords à l'égard de A.________ et n’avait pas du tout pris conscience de la gravité de ses actes et que son placement en détention était seul apte à éviter que le prévenu ne prenne la fuite ou ne récidive. 

                        e) Par mémoire du 17 février 2024, X.________ a conclu à sa libération immédiate.

                        f) Par ordonnance du 18 février 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 15 février au 15 mai 2024. En résumé, la juge des mesures de contrainte a considéré que le recourant était sérieusement soupçonné d’avoir commis un crime, voire un délit ; que le risque de fuite était patent, à mesure que le recourant n’avait aucune attache personnelle, ni familiale, ni professionnelle en Suisse ; que le risque de récidive était aussi réalisé, à mesure que les faits reprochés au prévenu étaient graves, que l’intéressé avait fait l’objet de deux ordonnances pénales rendues les 23 et 30 janvier 2024, pour des faits survenus à la fin de l’année de passée, et qu’il n’avait pas hésité à s’en prendre à une personne âgée ; qu’aucune mesure de substitution n'était suffisante et propre à pallier ces risques ; qu’une détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée à la peine à laquelle le prévenu s'exposait en cas de condamnation, vu les infractions visées.

C.                    a) X.________ recourt contre cette décision, le 21 février 2024, en concluant à son annulation et à ce que sa détention provisoire soit ordonnée pour un mois, soit jusqu’au 15 mars 2024, subsidiairement pour deux mois, soit jusqu’au 15 avril 2024. Ses griefs seront exposés ci-après.

                        b) Le Ministère public dépose une réponse, le 28 février 2024, au terme de laquelle il conclut au rejet du recours.

                        c) Après avoir consulté le dossier complet remis par le Ministère public à l’Autorité de céans (ci-après : ARMP), le recourant dépose une réplique, au terme de laquelle il confirme les conclusions du mémoire de recours.

                        d) Dans un nouvel écrit du 5 mars 2024, le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté d’un défenseur lors de son interrogatoire du 15 février 2024, alors qu’il se trouvait en situation de défense obligatoire, au sens de l’article 131 CPP, en application des lettres a et b de l’article 130 CPP. Selon lui, il en découlerait que le procès-verbal y relatif serait inexploitable et devrait être retiré du dossier.  

CONSIDÉRANT

1.                     Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP). Déposé dans les formes et le délai légaux, le recours est recevable (art. 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), sous réserve du complément du 5 mars 2024.

                        En effet, au moment où il a déposé son recours, le recourant aurait pu faire valoir le grief exprimé dans ce complément, qui intervient après l’échéance du délai – légal et non-prolongeable – de recours, ne répond à aucun point des observations du Ministère public du 28 février 2024 et constitue dès lors un complément tardif – et, partant, irrecevable – du mémoire de recours. On précisera cependant – la question pouvant être examinée d’office – que le grief est infondé (v. infra cons. 6).

2.                     a) Dans sa réplique du 4 mars 2024, le recourant se plaint du fait que le dossier transmis par le Ministère public au TMC ne comprenait que les pages 1 à 37, et non 1 à 95 comme celui remis à l’ARMP, et que n’y figuraient notamment pas les captures d’écran et le fichier de la vidéosurveillance gravés sur le DVD en page 95 du dossier. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait pas, dans la procédure devant l’ARMP, « compléter sa requête de mise en détention provisoire initiale pour tenter de justifier, sur la base de nouveaux arguments – complémentaires aux premiers – et de nouvelles pièces, que la mise en détention provisoire du prévenu est justifiée ». Il invite l’ARMP à ne tenir compte ni des observations du Ministère public du 28 février 2024, ni des pièces qui n’étaient pas connues du TMC.

                        Dans le même écrit du 4 mars 2024, le recourant explique que les images de vidéosurveillance (que sa mandataire a pu visionner dans l’intervalle) ne figuraient pas dans le dossier dans son état au 17 février 2024, alors qu'elles étaient en mains de la police dès le 15 février 2024 et que lui-même avait pu les visionner lors de son interrogatoire du 15 février 2024. Le recourant y voit une violation de l'égalité des armes, en ce sens que le Ministère public avait eu connaissance de cette vidéo et laissé croire à la défense qu'un brigandage avait été commis – ce que la vidéo ne démontrait pas –, sans toutefois mettre ces images à la disposition de la défense et du TMC. Toujours selon le recourant, ce vice ne peut pas être réparé dans la procédure de recours.

                        b) Le recourant ne peut être suivi. D’abord, l’ARMP revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, et elle n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391). Ensuite, l’ARMP a l’obligation de prendre en compte toute pièce pertinente pour le sort de la cause qui lui est soumise et qui n’était pas connue de l’autorité précédente, quelle qu’en soit la raison (pièce qui n’existait pas encore ; pièce qui existait et aurait pu être produite devant l’autorité précédente ; pièce qui existait mais n’aurait pas pu être produite devant l’autorité précédente malgré le respect de la diligence) (arrêts de l’ARMP du 03.04.2023 [ARMP.2023.36] cons. 1b ; du 16.01.2023 [ARMP.2022.142] cons. 2b et les réf. cit.), sous réserve évidemment des moyens de preuve obtenus illégalement, au sens de l’article 141 al. 1 CPP. L’article 390 al. 4 CPP précise d’ailleurs clairement que l’autorité de recours rend sa décision « sur la base du dossier et l’administration des compléments de preuve ». Lorsque le recours porte sur une détention (procédure devant être conduite en priorité conformément à l’art. 5 al. 2 CPP) – et à plus forte raison une détention initiale –, il n’est pas rare que le dossier s’enrichisse de quelques pièces (p. ex. procès-verbaux d’auditions, rapport de police) pendant les plus de dix jours séparant la décision du TMC et la réception par l’ARMP du dossier du Ministère public. L’ARMP doit juger sur la base du dossier dans son état actuel. Pour se convaincre du bon sens de cette exigence, il suffit de se figurer l’exemple d’un élément décisif à décharge, soit par exemple l’obtention, après le prononcé du TMC, d’un élément (p. ex. une vidéo) prouvant que le prévenu ne pouvait matériellement pas être sur le lieu du crime qu’on le soupçonne d’avoir commis au moment où celui-ci l’a été. Il serait absurde qu’un tel élément ne puisse pas être pris en compte par l’ARMP. De même, vu ce qui est en jeu (éviter que le prévenu ne fasse disparaître des preuves, ne prenne la fuite ou ne commette des actes graves), il serait tout aussi absurde que l’ARMP ne puisse pas prendre en compte un élément à charge versé au dossier après le prononcé du TMC et que, par précaution, le Ministère public ne doive, alors que la procédure de recours est pendante, saisir le TMC d’une nouvelle demande de détention, basée sur les faits nouveaux que l’ARMP s’interdirait d’examiner. Du moment que le recourant a eu connaissance de et a pu s’exprimer sur l’ensemble des moyens de preuve sur lesquels l’ARMP a fondé sa décision – ce qui est le cas en l’occurrence –, son droit d’être entendu a été respecté.

                        Concernant spécifiquement les images de vidéosurveillance, il ressort du procès-verbal relatif à l’interrogatoire du recourant du 15 février 2024 qu’elles ont été montrées à l’intéressé. Rien n’empêchait dès lors le TMC, d’une part, et la défense, d’autre part, de demander au Ministère public à pouvoir les visionner – c’est du reste ce qu’a fait l’ARMP. Rien n’empêchait non plus le recourant d’expliquer à son avocate le contenu des images qu’il avait visionnées lors de son interrogatoire. Du moment que le recourant a eu connaissance de et a pu s’exprimer sur l’ensemble des moyens de preuve sur lesquels le TMC a fondé sa décision, son droit d’être entendu a été respecté. Quant à l’Autorité de céans, elle doit prendre compte ces images (v. § précédent), que l’avocate d’office du prévenu a du reste eu l’occasion de voir durant la procédure de recours et au sujet desquelles elle a pu s’exprimer.

3.                     Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).

3.1                   Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

3.2                   Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier un tel risque (ATF 145 IV 503 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 05.06.2023 [1B_233/2023] cons. 3.1, du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1).

3.3                   La détention provisoire peut être ordonnée en raison du risque de récidive pour servir le but procédural du principe de célérité en empêchant que le procès pénal se complique et soit prolongé par la commission de nouveaux délits. L’article 221 al. 1 let. c CPP doit être interprété en ce sens qu’il existe une menace de commission de crimes ou de délits graves. Sous réserve de cas particuliers, le prévenu doit avoir déjà commis des actes de même nature par le passé. La détention provisoire se basant sur le risque de récidive doit être interprétée restrictivement et présuppose un pronostic défavorable concernant ce risque. Les délits qu’il y a lieu de craindre doivent menacer sérieusement la sécurité d’autrui. L’atteinte grave à la sécurité d’autrui par le risque de crimes ou délits graves peut, en principe, porter sur tous les biens juridiques. Au premier plan, il y a les infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle. Les infractions contre le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à la société, mais ne portent en principe pas directement atteinte à la sécurité des lésés. Il peut seulement en aller autrement en cas d’infractions contre le patrimoine particulièrement graves. L’admission de l’atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement qu’ils soient touchés de manière similaire que par des actes de violence (ATF 146 IV 136 cons. 2.2). Cette question ne s’apprécie pas de manière abstraire, mais en fonction des circonstances du cas particulier, y compris le profil des victimes : il y a notamment mise en danger grave de la sécurité lorsqu’il existe des éléments concrets indiquant que le prévenu pourrait user de violence lors d’infractions contre le patrimoine à venir (ATF 146 IV 136 cons. 2.5).

4.                     a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite et il n’aborde pas la question du risque de récidive. Il reproche en premier lieu au TMC d’avoir retenu, en fait, que le Ministère public avait sollicité sa détention pour une durée de trois mois, alors que cette durée était en réalité de deux mois. Or le TMC ne pouvait pas prononcer une détention pour une durée plus longue que celle requise par le Ministère public.

                        b) Ce grief est bien fondé. La juge des mesures de contrainte a manifestement commis une inadvertance en retenant, en fait, que le Ministère public avait requis la mise en détention du recourant « pour une durée de trois mois », alors que la requête de mise en détention provisoire mentionnait sans ambiguïté une « durée de deux mois ». Or le TMC était lié par la durée de détention maximale requise par le Ministère public. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé récemment que si le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au TMC, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée de trois mois (ATF 147 IV 336 cons. 2.3 et 2.4). Il sera examiné plus loin si une détention provisoire pour une durée de deux mois reste proportionnée. 

5.                     Le recourant fait ensuite valoir que, pour rester proportionnée, la durée de sa détention provisoire devrait se limiter à un mois. Selon lui, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de brigandage, car son intention était de s’approprier le porte-monnaie de A.________ « sur l’effet de surprise », et non en s’en prenant physiquement à lui ; il n’avait pas eu l’intention de blesser, ni de faire tomber A.________, si bien que les faits ne pourraient être qualifiés que de tentative de vol. Vu la gravité « toute relative » des faits qui lui sont reprochés, une détention provisoire pour une durée d’un mois paraît « plus opportune ».

5.1.                  En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 cons. 3.4 ; 143 IV 168 cons. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêts du TF du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1 ; du 19.12.2019 [1B_571/2019] cons. 4.1). 

5.2.                  Commet un vol, au sens de l’article 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol simple (art. 139 ch. 1 CP) est un crime, au sens de l’article 10 al. 2 CP, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est de six mois au moins à dix ans au plus si son auteur, par sa façon d’agir, montre qu’il est particulièrement dangereux (art. 139 ch. 3 let. d CP).

                        Selon l'article 140 CP, se rend coupable de brigandage, soit d’un crime passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 cons. 4.2 ; 124 IV 102 cons. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose ; il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 cons. 4.3.1). Celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage et non pas un vol à l'arraché (ATF 133 IV 207 cons. 4 et 5 ; arrêt du TF du 07.01.2021 [6B_508/2020] cons. 2.4.2).

                        Celui qui commet un vol à l'arraché exploite en revanche l'élément de surprise : sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable ; en règle générale, le vol à l'arraché ne remplit pas les conditions d’un brigandage, faute de violence (ATF 133 IV 207 cons. 4.4 ; arrêt du TF du 23.03.2023 [6B_1373/2021] cons. 4.2.2).

                        La peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion ; il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

5.3.                  En l’espèce, le recourant s’expose, concrètement, à être condamné à une peine privative de liberté largement supérieure à deux mois, quelle que soit la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.

5.3.1                Les images de vidéosurveillance, d’une durée de trois minutes, n’ont pas capté le moment où X.________ a arraché le portemonnaie des mains de A.________. On y voit seulement que le recourant suit déjà A.________, lorsque ce dernier apparaît dans le champ de la caméra, passe la porte automatique dans le passage sous-terrain, paie son ticket de parking, puis se dirige vers le parking ; quelques secondes plus tard, on y voit le recourant remonter en courant et en sens inverse le passage souterrain, suivi de plusieurs personnes qui le poursuivent. À ce stade initial de l’instruction, en sus de ce qui a été admis par le prévenu (v. supra Faits, let. B/a), on peut se fier à ce qui est mentionné dans le rapport de police, tout en regrettant, d’une part, que ce rapport (daté du 19 février 2024) n’ait été versé au dossier du Ministère public qu’en date du 26 février 2024 et, d’autre part, que A.________ et B.________ n’aient à ce jour pas encore été formellement entendus en qualité respectivement de personne appelée à donner des renseignements et de témoin. De même, il est difficilement compréhensible que, près d’un mois après les faits, le dossier ne contienne aucun autre élément propre à documenter les blessures causées à A.________ (photographie, rapport médical), d’une part, et la somme en liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie du même au moment des faits (p. ex. document attestant d’un retrait bancaire), d’autre part. Ces lacunes doivent être réparées sans délai par le Ministère public (v. art. 5 al. 2 et 100 CPP ; dans ses observations du 28 février 2024, la procureure annonce d’ailleurs spontanément avoir l’intention de procéder aux auditions de A.________ et de B.________).

                        À ce stade et en l’état du dossier, on peut toutefois retenir que X.________ a suivi A.________, avec l’intention de lui voler son porte-monnaie ; que X.________ avait des raisons de penser que A.________ était en possession d’argent liquide à ce moment-là, probablement parce qu’il venait de le voir sortir de la banque ou manipuler des billets de banque (au surplus, comme l’a relevé la juge des mesures de contrainte, il est conforme à l’expérience générale de la vie que les personnes âgées sont en possession de plus importantes sommes d’argent liquide que les personnes plus jeunes, lesquelles privilégient d’autres modes de paiement) ; que le moment propice pour passer à l’acte s’est présenté lorsque la victime s’est approchée de sa voiture, au premier sous-sol du parking [aaa] ; que X.________ a alors arraché le porte-monnaie des mains de A.________ (en le poussant ou pas ; la question n’est pas décisive à ce stade comme on le verra ci-après), ce qui a provoqué la chute de la victime et entraîné un hématome sur la main droite de celle-ci ; que X.________ est ensuite parti en courant en direction du de la place [aaa], suivi par des tiers ; que remonté à la surface, il a couru jusqu’aux voies du tram, où il a lancé le porte-monnaie, puis est parvenu à prendre la fuite ; qu’entre le moment où il s’est emparé du porte-monnaie dans le parking souterrain et celui où il l’a jeté sur les voies du tram en surface, X.________ a largement eu le temps de s’emparer des billets de banque qui se trouvaient dans le porte-monnaie ; qu’il n’est d’ailleurs pas très crédible que dans la situation d’absence de toutes ressources qui est la sienne, il ait vu les billets de banque dans le porte-monnaie, comme il le dit, ne les ait pas pris avant de jeter le porte-monnaie, mais les ait au contraire abandonnés à quelques dizaines de mètres du lieu où il les avait pris, malgré tous les risques encourus et tous les méfaits déjà commis et alors même que détenir ces billets n’était pas de nature à empêcher ni à ralentir sa fuite. 

5.3.2                Contrairement à l’avis du recourant, une qualification des faits du 7 février 2024 de brigandage (ou de vol aggravé au sens de l’art. 139 ch. 3 let. d CP) n’est pas du tout exclue, et ce indépendamment de la question de savoir si (et le cas échéant comment et à quel moment exactement) X.________ a poussé A.________ (étant rappelé que l’instruction doit rapidement avancer sur ces points, avec la mise en œuvre des auditions de A.________ et de B.________, ainsi que l’identification et l’audition des autres témoins éventuels). En effet, le Tribunal fédéral a notamment qualifié de brigandage le comportement d’un auteur qui avait sciemment ciblé une femme de 66 ans à un endroit où elle serait aisément déstabilisée. Dans ce cas, qui présente certaines similitudes avec le cas d’espèce, l’auteur avait tenté de s'emparer du sac de sa victime, alors qu'elle montait les escaliers d’un passage sous-voie ; il avait tiré sur la sangle du sac suffisamment violemment pour la déstabiliser ; la victime était parvenue à se retenir à la rampe d'escaliers pour éviter de tomber ; l’auteur avait été appréhendé par des passants, alors qu’il tentait de fuir. Le Tribunal fédéral a considéré que l’action de l’auteur était « clairement destinée à briser la résistance de la lésée », que sa manière d’agir « excédait très clairement ce qui était nécessaire pour créer un effet de surprise » et qu’il était « clair que [son] acte était directement dirigé contre la victime et ne concernait pas uniquement le sac » (arrêt du TF du 23.03.2023 [6B_1373/2021] let. B.b et cons. 2.2 et sous-cons.). À première vue, ces considérations pourraient aussi s’appliquer au cas d’espèce, étant précisé que le rapport de police mentionne que X.________ a poussé A.________ et que le recourant s’en est sciemment pris à une personne visiblement très âgée et dont il n’a pu que remarquer qu’elle était garée sur une place de parc réservée à l’usage des personnes handicapées.  

                        La qualification de tentative évoquée par le recourant n’est de loin pas acquise à ce stade, puisque selon le rapport de police, 3'000 francs en liquide ont disparu du porte-monnaie dans les minutes ayant suivi l’agression de A.________. Si la présence de cet argent doit faire l’objet d’actes d’enquête supplémentaires (not. audition de A.________, recherche d’un document bancaire attestant le lieu, la date et l’heure d’un retrait en espèces), il est bien plus vraisemblable que l’argent liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie ait été prélevé par X.________ durant sa fuite, plutôt que par un tiers après que le même a jeté le porte-monnaie vers les voies du tram, alors que la scène devait logiquement attirer l’attention de plusieurs passants. En tout état de cause, le fait que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se soit finalement pas produit ne donne pas forcément lieu à une atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP) et, en l’espèce, il n’est nullement dû à un repentir de la part de l’auteur, mais bien plus à la volonté de ce dernier de faire en sorte que les passants qui le poursuivaient cessent de le faire.

                        Si les faits tels que décrits plus haut devaient être qualifiés de brigandage ou de vol qualifié au sens de l’article 139 ch. 3 let. d CP, le recourant serait alors sanctionné d’une peine de six mois au minimum. Il ne serait alors pas vraisemblable que le juge s’en tienne à ce minimum, ce d’autant moins que le recourant est poursuivi en Suisse pour une autre infraction (séjour illégal) et pour trois autres complexes de fait (lésions corporelles simples dans le canton de Bâle-Ville ; lésions corporelles graves dans le canton du Jura ; lésions corporelles simples dans le canton de Neuchâtel), dont certains pourraient donner lieu à une condamnation définitive et, partant, à un antécédent défavorable (art. 47 al. 1 CP) ou alors être jugés conjointement avec les faits du 7 février 2024 (v. art. 29 al. let. a CPP, ainsi que la demande de reprise de for adressée par le Ministère public à son homologue bâlois). De même, le rapport de police fait état de la présence d’un hématome sur la main droite de A.________, si bien que l’on ne comprend pas pourquoi le Ministère public ne semble pas encore avoir investigué sur l’ampleur et la cause de cette blessure (susceptible d’être qualifiée de lésion corporelle simple au sens de l’art. 123 CP), ni interrogé A.________ sur la question de savoir si sa plainte portait aussi sur cette blessure.

5.3.3                Si les faits devaient être qualifiés de vol simple, il faudrait alors tenir compte, au moment de fixer la peine, du fait que l’auteur s’en est sciemment pris à un homme âgé de 87 ans, soit une personne particulièrement vulnérable ; qu’en se précipitant sur A.________ comme il l’a fait et en lui arrachant son porte-monnaie violemment des mains, le recourant devait compter sur le fait que cela serait propre à provoquer la chute de la victime ; qu’il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie, d’une part, qu’une telle chute est susceptible d’entraîner des blessures potentiellement graves chez une victime d’un tel âge et, d’autre part, qu’une victime ayant ce profil se remet plus difficilement de blessures consécutives à une chute qu’une personne jeune ; que si le recourant avait voulu voler uniquement pour se nourrir, il aurait pu soustraire de la nourriture à l’étalage dans un magasin, ce qui n’aurait pas mis en danger l’intégrité corporelle d’autrui – a fortiori d’une personne particulièrement fragile physiquement – ; qu’un tel mode opératoire dénote un manque particulier de scrupules. Dans ces conditions, la peine prononcée serait très vraisemblablement largement supérieure à deux mois. À mesure que le prévenu persiste à demeurer illégalement en Suisse, alors qu’il est sans ressources, si bien qu’il commet des infractions pour se procurer des moyens financiers, on conçoit mal qu’un juge puisse considérer qu’une peine avec sursis suffirait pour le détourner d’autres crimes ou délits. Au surplus, ce qui a été dit plus haut en matière d’antécédents, de concours et de degré de réalisation de l’infraction est valable aussi en rapport avec le vol simple.  

5.3.4                Dans ces conditions, la conclusion principale du recours doit être rejetée.

5.4                   Au surplus, le recourant vit dans la clandestinité en Suisse et il se déplace régulièrement et facilement, si bien que le risque de fuite est patent. Il est tout aussi manifeste que seul le maintien du recourant en détention est propre à pallier ce risque.

6.                     à toutes fins utiles, on précise que le procès-verbal relatif à l’interrogatoire du recourant du 15 février 2024 n’est pas manifestement inexploitable et n’a pas à être retiré du dossier. La jurisprudence fédérale retient en effet que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à « une défense obligatoire de la première heure » (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3). Cette jurisprudence a été rendue dans le cas d’un prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat. Telle est précisément la configuration dans laquelle s’est déroulé l’interrogatoire du recourant en date du 15 février 2024. En pareilles conditions, le Tribunal fédéral considère que la direction de la procédure n'est pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2 à 2.1.2). Il en découle que dans le cas d’espèce, le procès-verbal relatif à l’interrogatoire du recourant du 15 février 2024 n’est pas manifestement inexploitable et qu’il n’a pas à être retiré du dossier.

7.                     Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur la durée de la détention, objet d’une erreur manifeste du TMC).

7.1.                  Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont réalisées.

7.1.1.               L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

7.1.2.               Me D.________ dépose deux mémoires d’honoraires faisant état respectivement de 5 heures et 10 minutes d’activité entre le 21 et le 22 février 2024 et de 6 heures et 5 minutes d’activité du 29 février au 2 mars 2024.

                        Pour la rédaction du mémoire de recours et de la réplique du 4 mars 2024 (recherches juridiques comprises), on indemnisera trois heures de travail utile, en lieu et place des neuf facturées, au motif que le contribuable neuchâtelois n’a pas à prendre en charge l’activité relative à la conclusion principale, la démarche étant dénuée de chances de succès. On y ajoutera 85 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les discussions avec le bénéficiaire de l’assistance (comprenant les explications données au sujet du présent arrêt). On admettra en outre l’activité totale de 65 minutes facturée en rapport avec les postes « Téléphones tribunal », « Déplacement au TC (visionnage vidéo) », « Attente prison (interprète absent) » et « prise de conn. suite DO (38-95) ». Les téléphones avec le Ministère public facturés le 29 février 2024 ne paraissent en revanche pas liés à la procédure de recours – ou à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre. Quant à l’envoi du premier mémoire d’honoraires à l’ARMP, il relève du travail de secrétariat et ne donnera dès lors pas lieu à indemnisation d’une activité de l’avocate d’office. Les honoraires correspondant ainsi à 990 francs (330 x 180 / 60), dont à ajouter l’indemnité forfaitaire pour les frais (49.50 francs) et la TVA (84.20 francs), soit un total arrondi à 1'125 francs. Vu que l’activité relative à la conclusion pour laquelle le recourant a succombé n’a pas été indemnisée, cette indemnité n’a pas à être remboursée par le recourant.  

8.                     Les frais judiciaires seront répartis à raison de 250 francs à la charge de l’État et 250 francs à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours et réforme comme suit le chiffre 1 du dispositif querellé, qui devient : « Ordonne la détention provisoire de X.________, laquelle prend effet au 15 février 2024, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 15 avril 2024 ».

2.    Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

3.    Arrête à 1'125 francs, frais et TVA compris, le montant de l’indemnité due par l’État à Me D.________ pour son activité d’avocate d’office dans la procédure de recours.

4.    Dit que l’indemnité fixée au chiffre 3 du présent dispositif n’a pas à être remboursée par le recourant.

5.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 250 francs, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie, le solde par 250 francs étant laissé à la charge de l’État.

6.    Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, au Ministère public (MP.2024.1081-MPNE/NAM/dci) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2024.31).

Neuchâtel, le 7 mars 2024

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