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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.02.2024 ARMP.2024.2 (INT.2024.62)

6. Februar 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,478 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Séquestre d’un véhicule automobile à des fins de confiscation.

Volltext

A.                            Le 25 août 2023, l’attention d’une patrouille motorisée a été attirée par un véhicule de marque et type Toyota Verso gris immatriculé en Belgique [111], dont le conducteur a brusquement accéléré à sa vue après s’être engagé sur la rue [aaa] à Z.________. La patrouille a cherché à suivre ce véhicule, mais il avait disparu à la sortie d’une courbe à droite. Les recherches dans le secteur ont permis aux agents de repérer à nouveau ce véhicule, alors qu’il quittait un chemin privé situé à l’ouest du numéro 8 de la rue [aaa]. À la vue de la voiture de police, son conducteur à derechef pris la fuite, passant sous le pont de Z.________, puis empruntant la rue [bbb] en direction de W.________. La patrouille a réagi à cette manœuvre en enclenchant les sirènes et les feux bleus, puis en prenant en chasse le véhicule, qui a finalement pu être interceptée rue [bbb] à Z.________. Son conducteur a été identifié en la personne de A.________, ressortissant belge né en 1994, électricien et domicilié à V.________. Un passager (nommé B.________) se trouvait à bord de la Toyota. Le contrôle de l’état du véhicule a mis en évidence que le pneu avant droit ne présentait pas le profil minimum requis et que les deux pneus montés sur l’essieu avant n’étaient ni de la même marque, ni de la même taille. La fouille du véhicule a en outre mené à la découverte de minimes quantités de cannabis ; A.________ a déclaré que ces restes lui appartenaient et qu’il avait consommé de cette substance la veille, dans la soirée. Un test de dépistage de stupéfiants DrugWipe a alors été effectué ; il s’est avéré positif au cannabis. A.________ a consenti aux prélèvements d’usage et à l’examen médical. Un contrôle a en outre permis de déterminer que A.________ s’était vu notifier une interdiction de conduire le 7 août 2023, suite à une conduite sous l’effet de stupéfiants.

                        Contacté par les agents, le propriétaire présumé de la Toyota, soit X.________, ressortissant belge né en 1978, chauffeur professionnel, domicilié à V.________ et beau-père de A.________, a indiqué que ce dernier était l’utilisateur principal du véhicule et que lui-même avait mis sa Toyota à sa disposition. Il lui a été demandé de se présenter au BAP à Neuchâtel pour être entendu sur les faits.

B.                            a) Interrogé par la police en qualité de prévenu le 25 août 2023, A.________ a notamment déclaré qu’à la vue de la patrouille, il s’était arrêté devant un domicile (dont il ne connaissait pas le propriétaire) et était sorti de la Toyota afin de ne plus être considéré comme un conducteur, car il « savai[t] que le contrôle allait être pour [s]a pomme ». Il avait ensuite repris la route. Il avait vu derrière lui la voiture de police avec les feux bleus et entendu l’avertisseur deux-tons ; il n’avait pas engagé une course-poursuite, mais s’était arrêté au seul endroit où il le pouvait. Il ignorait qu’il n’avait pas le droit de conduire. Depuis l’âge de 15 ans, il fumait quotidiennement du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour.  

                        b) Interrogé par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu, le 25 août 2023, X.________ a notamment déclaré que la Toyota lui appartenait, bien qu’elle soit immatriculée au nom de son ex-amie intime, soit C.________, domiciliée en Belgique ; c’était un moyen pour lui d’éviter la saisie de ce véhicule, car il avait des problèmes financiers. Lui-même était enregistré en tant que conducteur principal auprès de l’assurance. A.________ était le fils de son actuelle amie intime, D.________ ; tous trois vivaient ensemble à la rue [ccc], à V.________. Lui-même laissait la Toyota à A.________ tous les jours de semaine, afin qu’il puisse se rendre à son travail.

                        c) Les analyses médicales ont révélé une consommation récente de cannabis et la présence dans le sang de A.________ d’un taux de THC supérieur à la valeur limite définie par l’Office fédéral des routes (OFROU).

                        d) A.________ a apparemment une nouvelle fois conduit la Toyota immatriculée en Belgique [111], dans la seconde partie du mois de novembre 2023.

C.                            a) Le 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, lui reprochant notamment d’avoir, entre le 8 (jour suivant sa dernière dénonciation) et le 25 août 2023, circulé au volant de la Toyota alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative belge et d’une interdiction de conduire notifiée le 7 août 2023 par la police neuchâteloise, conduit sous l’influence du cannabis en date du 25 août 2023 et consommé quotidiennement du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour, du 1er mai (jour de son établissement en Suisse) au 25 août 2023.

                        b) Le même 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, lui reprochant notamment d’avoir, entre le 8 et le 25 août 2023, mis le véhicule Toyota à la disposition de A.________, alors que ce dernier était sous le coup d’une mesure administrative belge et d’une interdiction de conduire notifiée le 7 août 2023 par la police neuchâteloise.

                        c) Toujours en date du 19 décembre 2023, le Ministère public a formellement ordonné la mise sous séquestre du véhicule Toyota en vue de sa confiscation et en garantie des frais. Cette mesure était motivée par le fait que X.________ avait « une nouvelle fois mis à disposition le véhicule à A.________ alors que ce dernier fait l'objet d'une mesure administrative des autorités belges et d'une interdiction de conduire en Suisse valablement notifiée à la suite de son interpellation le 7 août 2023. De plus, malgré ces faits et sa dernière condamnation du 15 novembre 2023, A.________ continue à conduire ce véhicule, sous l'influence de produits stupéfiants. Au vu de ces éléments, il y a de forts soupçons que les prévenus continuent leurs agissements délictueux ».

D.                            a) X.________ recourt contre cette ordonnance le 5 janvier 2024, en faisant valoir – par mémoire dactylographié et non signé – qu’il n’est « pas le fautif dans cette histoire », à mesure que c’était son beau-fils A.________ qui avait commis des infractions avec le véhicule litigieux. Le recourant se plaint aussi de n’avoir pas eu accès à l’ordonnance de séquestre.

b) Le 8 janvier 2024, le président de l’Autorité de céans (ARMP) a transmis au recourant une copie de l’ordonnance de séquestre et lui a imparti un délai de sept jours pour compléter son recours, ce que l’intéressé a fait le 10 du même mois, en alléguant notamment que A.________ avait utilisé son véhicule à son insu « un jour de novembre » ; que suite à cela, lui-même et sa compagne avaient cessé de cohabiter avec A.________ ; que depuis le 15 novembre 2023, tous deux vivaient à U.________ et n’avaient plus aucune nouvelle de, ni de contact avec A.________.

c) Le 22 janvier 2024, le Ministère public a transmis son dossier et déposé des observations, au terme desquelles il conclut au rejet du recours, en précisant notamment qu’une restitution du véhicule litigieux au recourant pourrait être envisagée si, au terme de l’instruction, le Ministère public devait constater qu’il n’existe plus de risque de remise dudit véhicule à A.________.

d) Le 23 janvier 2024, le président de l’ARMP a transmis au recourant une copie des observations du Ministère public, ainsi que de l’intégralité du dossier transmis par cette autorité, en lui impartissant un délai pour déposer ses observations éventuelles. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti. 

CONSIDÉRANT

1.                            a) La décision par laquelle le Ministère public ordonne le séquestre d’un objet ou de valeurs patrimoniales peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé dans les dix jours suivant sa notification (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2). En principe, le détenteur d’un véhicule automobile dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la libre disposition de l’objet en cause (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1).

                        b) Le cas d’espèce présente la particularité que le détenteur formel du véhicule litigieux (soit selon les dires du recourant son ex-amie intime, C.________ (v. supra Faits, let. B/b) ne semble pas en être le propriétaire, ni la personne qui décide de son utilisation. Le recourant a en effet déclaré avoir immatriculé le véhicule litigieux au nom de son ex-amie dans le but d’éviter qu’il ne fasse l’objet d’une saisie en lien avec ses « soucis financiers ». On ne trouve toutefois au dossier aucun document propre à établir que c’est le recourant qui a versé le prix de vente de ce véhicule. Si le recourant affirme que c’est lui-même qui décide de la mise à disposition éventuelle de la Toyota à d’autres personnes, on ne peut pas non plus exclure, sur la base du dossier, que cette décision relève en réalité de la compétence de A.________ et que c’est le même A.________ qui a acquis en dernier la Toyota, le recourant n’intervenant que comme propriétaire apparent, par hypothèse pour éviter la saisie du véhicule litigieux, pour des raisons pénales cette fois. À mesure que le recours est de toute manière infondé, ces questions peuvent souffrir de demeurer indécises. 

2.                            a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

                        La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

                        Aux termes de l’alinéa premier de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (ARMP.2017.124 du 29.11.2017 cons. 2).

                        b) Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, le cas d’espèce peut être qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. En effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité). En l’espèce, A.________ est titulaire d’un permis de conduire belge depuis le 12 avril 2019. Il a été sous le coup d’une interdiction de conduire entre le 29 novembre 2021 et le 26 février 2022, suite à sa condamnation par le tribunal de police de Bruxelles, puis entre le 27 février 2022 et le 28 mars 2023, suite à sa condamnation par le tribunal de police de Mons. Il n’a jamais entrepris les démarches pour passer les examens nécessaires en Belgique pour recouvrer son droit de conduire, si bien qu’il est sous le coup d’une déchéance du droit de conduire depuis le 29 novembre 2021. Le 7 août 2023, les autorités neuchâteloises ont notifié à A.________ une interdiction de conduire, après qu’il a été contrôlé au volant sous l’effet de stupéfiants. Non seulement le parcours de conducteur de A.________ illustre à lui seul sa dangerosité à ce titre, mais l’intéressé a persisté à conduire régulièrement – tous les jours de la semaine, pour se rendre à son travail, selon les déclarations concordantes des deux prévenus – malgré les interdictions, de surcroît sous l’effet du cannabis et au volant d’un véhicule dont l’était n’est pas conforme aux prescriptions. Dans de telles conditions, il y a lieu de retenir, au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, qu’en mains de A.________, le véhicule litigieux est susceptible de mettre en danger la sécurité routière à l’avenir. Le recourant admet d’ailleurs que son beau-fils est « un danger aux yeux de la justice suisse et également à [s]es yeux ».

                        c) Le fait que le véhicule litigieux soit immatriculé au nom d’un tiers (C.________) et qu’il puisse être la propriété d’un tiers (le recourant) ne modifie en rien cette appréciation. En effet, aux termes du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Selon le Tribunal fédéral, le séquestre du véhicule d’un tiers se justifie notamment si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133 cons. 3.5). Tel est le cas en l’espèce. En effet, à la question de savoir si A.________ utilisait régulièrement le véhicule litigieux, le recourant a répondu, lors de son interrogatoire du 25 août 2023 : « [j]e lui laisse souvent la voiture pour qu’il aille travailler. Ça veut dire tous les jours en semaine pour qu’il se rende à son travail ». Cette version des faits a été confirmée par A.________, qui a déclaré lors de son interrogatoire du même 25 août 2023 qu’il conduisait ce véhicule tous les jours, du lundi au vendredi, pour se rendre à son travail à T.________. Dans les faits, le principal utilisateur de la Toyota immatriculée en Belgique [111] est donc A.________, et non X.________, ce qui constitue un indice que ce dernier pourrait agir comme homme de paille pour dissimuler le fait que A.________ est le réel propriétaire de cette voiture et la personne qui décide de son utilisation.

                        Dans le complément à son recours, X.________ allègue certes avoir veillé depuis le 25 août 2023 à ce que A.________ « n’a[it] plus la possibilité d’emprunter son véhicule ». Il admet cependant que les mesures prises à cet effet n’ont pas permis d’atteindre le but visé (« malheureusement sous l’effet de stupéfiant un jour de novembre il a profit[é] de mon absence et de mon oubli de clef de voiture pour de nouveau l’emprunter »). Toujours selon le recourant, lui-même et sa compagne ne vivraient plus sous le même toit que A.________ depuis le 15 novembre 2023 et ils n’auraient plus de nouvelles de lui. Même s’ils étaient avérés (ce qui n’est pas le cas ; il s’agit de simples allégués), de tels faits ne fourniraient pas la garantie que A.________ soit placé dans l’impossibilité de conduire à l’avenir le véhicule litigieux. D’abord, la situation est susceptible d’évoluer dans le sens d’un réchauffement des relations entre X.________ et A.________ : vu ses liens personnels avec A.________, qu’il qualifie lui-même de « beau-fils », on ne voit pas comment le recourant pourrait, dans les faits, garantir que A.________ n’utilisera pas le véhicule litigieux, fût-ce contre sa propre volonté. Il pourrait notamment être tenté de céder aux éventuelles demandes de A.________ tendant à lui laisser conduire le véhicule litigieux, ce qui représente un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique. Ensuite, A.________ est susceptible de contourner les mesures prises par le recourant pour éviter qu’il ne conduise le véhicule litigieux. Le recourant admet d’ailleurs que cela s’est déjà produit en novembre 2023. Enfin, il n’est pas exclu que le recourant n’ait aucune intention de prendre des mesures pour éviter que cela se produise. Plaident en ce sens le fait que le recourant ne se sent pas du tout concerné par les infractions commises par A.________ au volant de la Toyota (« je ne suis pas fautif dans cette histoire car c’est mon beau-fils qui a commis ses infractions avec mon véhicule »), qu’il admet lui-même avoir déjà eu recours à un homme de paille (en la personne de C.________) pour éviter la saisie du véhicule litigieux par le passé et qu’il affirme ne pas avoir cherché à creuser les raisons et la durée de l’interdiction de conduire dont il savait que A.________ faisait l’objet. Sur ce dernier point, les explications données par le recourant (« [i]l m’avait dit qu’il n’avait pas le droit de conduire le jour où il s'était fait arrêter. En fait, pour moi, comme je ne connais pas encore bien les lois suisses, je pensais que ça pouvait être comme en Belgique et qu'il s'agissait d'une interdiction temporaire de conduire. Souvent c'est une durée de 6 heures. Je ne lui ai pas demandé de détail et je ne me suis pas renseigné pour la suite et je lui ai laissé la voiture pour qu'il aille au travail tous les jours. En fait j'étais en Belgique quand c'est arrivé et le lendemain je lui ai qu'il pouvait prendre les clés qui étaient à domicile pour qu'il aille reprendre la voiture. Je pensais que le délai était passé pour l'interdiction de conduire ») sont d’autant moins crédibles que les interdictions de conduire dont A.________ a fait l’objet en Belgique n’étaient pas limitées à six heures, que le recourant, en sa qualité de chauffeur professionnel, était vraisemblablement au fait des règles suisses et belges en matière d’interdiction de conduire et que la question du droit de conduire de A.________ devait être creusée avec sérieux, vu le parcours de conducteur catastrophique de l’intéressé, que le recourant considère d’ailleurs comme « un danger public » au volant.

                        d) Dans ces conditions et en l’état du dossier, le maintien du séquestre constitue l’unique mesure propre à éviter que A.________ ne mette sérieusement en danger la sécurité routière en conduisant à l’avenir le véhicule litigieux. Le procureur indique qu’une restitution dudit véhicule au recourant pourrait être envisagée si, au terme de l’instruction, il devait constater qu’il n’existe plus de risque de remise dudit véhicule à A.________. Cela montre que le Ministère public est conscient de la nécessité de suivre l’évolution de la situation et de s’assurer dans le temps du respect du principe de la proportionnalité. En l’état, ce principe est d’autant moins mis à mal que, dans les faits, A.________ était le principal utilisateur de la Toyota immatriculée [111] et que le recourant n’a jamais expliqué quel usage il en faisait lui-même, si bien qu’il n’est même pas établi que ce véhicule lui serait utile.  

3.                     Vu ce qui précède, les conditions du séquestre sont réalisées pour le véhicule en cause, à mesure que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont nullement exclues et que le séquestre est proportionné. Le recours doit dès lors être rejeté et les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance de séquestre querellée.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6577) et à A.________.

Neuchâtel, le 6 février 2024

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