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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2024 ARMP.2024.184 (INT.2024.520)

17. Dezember 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,368 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Injures.

Volltext

A.                            a) Le lundi 4 novembre 2024, en fin de matinée, A.________, enseignante [****] née en 1970, conduisait sa voiture 2CV6, mise en circulation en 1984, sur la rue [aaa] à Z.________. Elle a voulu parquer sa voiture en marche arrière, en zone bleue, vers le milieu de cette rue. Pour cela, elle s’est d’abord avancée assez loin sur la rue, en direction de la rue [bbb], puis a entrepris de reculer pour se mettre dans une case. Au cours de cette manœuvre, le pare-chocs arrière de la voiture a heurté une barrière de chantier, laquelle était fixée à un échafaudage érigé à la hauteur de l’immeuble rue [bbb]. Au moment où la conductrice a ensuite passé la marche avant, le pare-chocs, qui était resté coincé, a été plié.

                        b) A.________ est allée à un rendez-vous médical, puis est revenue vers sa voiture. Elle a alors interpellé un ouvrier qui se trouvait sur le chantier, lui demandant s’il était normal que la barrière dépasse la surface d’une case de zone bleue et si c’était l’assurance de l’entreprise qui allait couvrir les dégâts à sa voiture. L’ouvrier a téléphoné à son entreprise, puis a dit à A.________ qu’elle devait appeler le service de l’urbanisme de Z.________, ce qu’elle a fait. Là, on lui a indiqué que le responsable du chantier pour la Z.________, soit B.________, architecte né en 1964, allait la contacter. B.________ a rapidement appelé A.________ et, comme il ne comprenait pas bien les explications de l’intéressée, lui a dit qu’il allait venir sur place. La conductrice a cependant appelé la police, à 10h55, en vue d’un éventuel constat.

                        c) B.________ s’est effectivement rendu sur les lieux, où il est arrivé une dizaine de minutes après l’appel et a rencontré A.________, avant que la police soit là. Une conversation a eu lieu entre les intéressés, sur laquelle on reviendra. Une patrouille de police est arrivée sur place à 11h19. A.________ a décrit sa manœuvre. La police a relevé les coordonnées de B.________, qui a ensuite été autorisé à quitter les lieux. Les agents ont rendu la conductrice attentive à sa faute de circulation, soit une marche arrière imprudente et une perte de maîtrise, mais ont renoncé à établir un rapport. Ils sont repartis.

B.                            a) Le même 4 novembre 2024, 11h50, A.________ s’est présentée au poste de police, en disant qu’elle voulait déposer plainte. Entendue dès 14h15, aux fins de renseignements, elle a exposé les faits déjà résumés plus haut. Au sujet de sa conversation avec B.________, elle a déclaré ceci : « Il m’a demandé de justifier pourquoi j’étais allée si haut dans la rue pour faire une marche arrière. Je lui ai répondu que ma voiture n’avait pas de direction assistée et qu’en raison d’un handicap, j’anticipe les manœuvres. Il a commencé à m’expliquer comment je devais conduire. Il a ajouté : « si vous êtes handicapée, vous ne devez pas conduire et encore moins une 2 chevaux ». À ça, j’ai dit qu’il n’avait pas à apporter de jugement et que j’avais une polyarthrite rhumatoïde. Il a insisté sur le fait qu’en tant que personne handicapée, je ne devais pas conduire une 2 chevaux. Que j’aurais dû faire ma marche arrière en ouvrant ma portière, en me penchant dehors. Il a ajouté [que sa fille souffrait] d’une spondylarthrite ankylosante, donc qu’il savait de quoi il parlait. C’est là que je lui ai dit qu’il me blessait en parlant de mon handicap. Il m’a dit : vous savez, il y a beaucoup d’abus avec les personnes handicapées qui conduisent. Je porte plainte aujourd’hui parce qu’on ne choisit pas son handicap et la société est très mal adaptée aux handicapés, surtout invisibles. Quand on se fait juger de la sorte et qu’on nous dit que quand on est handicapés, on ne doit pas conduire, le capacitisme est reconnu comme du racisme ou du sexisme ou de l’âgisme. On juge une personne et on la dénigre. J’estime que cet homme n’a pas à me juger, à me dénigrer, à m’insulter et c’est pour ça que je porte plainte. Si mon médecin estimait que je ne devais pas conduire, il m’aurait retiré mon permis ».

                        b) Contacté plus tard par la police, B.________ s’est rendu au poste le 11 novembre 2024 et y a été interrogé en qualité de prévenu. Il a déclaré ceci, au sujet de sa conversation avec A.________ : « Elle m’a expliqué d’abord que l’échafaudage empiétait sur l’espace public, ce que je n’ai pas nié car j’ai une autorisation pour cela. L’échafaudage ne dépassait pas la zone bleue. Elle m’a dit qu’elle avait avancé très en avant sur la rue [aaa] pour se stationner au milieu de cette rue. Là-dessus, je lui ai fait comprendre que j’étais surpris qu’elle n’ait pas vu cet échafaudage. À un moment donné, elle m’a expliqué que c’était une voiture sans direction assistée et qu’elle avait des problèmes de mobilité dus à un handicap, à cause d’une maladie. Elle a parlé de spondylarthrite quelque chose. Là-dessus, je lui ai dit que si elle avait un handicap, ça ne l’empêchait pas d’ouvrir la porte de son véhicule et [de] regarder s’il y avait des obstacles sur la chaussée. J’ai dû lui dire quelque chose comme : « si vous êtes handicapée, il faut peut-être pas conduire » ou quelque chose de ce style. Mais loin de moi l’idée de me moquer. J’ai senti qu’elle se sentait attaquée. J’ai tout de suite précisé que ma fille a une spondylarthrite ankylosante et que j’étais bien sûr à même de comprendre son handicap et que je n’avais pas l’intention de la blesser. Je lui ai dit que de toute manière si je devais entrer en matière pour un dédommagement, je devais exiger un constat de police. Elle m’a dit qu’elle avait déjà appelé la police ». La patrouille était alors arrivée et chacun avait parlé avec l’un des agents. Après avoir décliné son identité, B.________ avait été autorisé à quitter les lieux. Une demi-heure plus tard, il avait reçu un appel téléphonique de la même dame, qui s’était excusée de son comportement et de l’avoir accusé à tort (le prévenu pensait que c’était probablement parce que la police lui avait expliqué qu’elle était elle-même responsable des dégâts à sa voiture) ; la conductrice avait dit au prévenu qu’elle avait été blessée par ses propos et il avait répondu qu’il était désolé, ce qu’il était vraiment ; il avait présenté des excuses et s’excuserait encore. Il avait été surpris qu’une plainte soit déposée contre lui. Il n’avait aucune raison de se moquer d’une personne handicapée. Quand la police a fait part au prévenu de la déclaration de la plaignante selon laquelle il aurait dit que si elle était handicapée, elle ne devrait pas conduire, et encore moins une 2 CV, B.________ a répondu qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir parlé de la 2 CV. Sa volonté n’était pas d’insulter la conductrice, mais plutôt de lui expliquer l’accident. Il voulait lui dire que son handicap n’enlevait rien à sa responsabilité. D’ailleurs, c’était elle qui était venue sur le sujet, en évoquant son handicap.

                        c) La police a établi un rapport daté du 18 novembre 2024 et l’a transmis au Ministère public.

C.                            Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A.________ et laissé les frais à la charge de l’État. Il a considéré que les propos du prévenu – selon la plaignante : « si vous êtes handicapée, vous ne devez pas conduire et encore moins une 2 CV » – n’étaient pas injurieux au sens pénal du terme. Le prévenu avait dit que ses propos avaient été mal interprétés et qu’il n’avait eu aucune intention de blesser la plaignante ou de se moquer d’elle.

D.                            a) Dans un écrit non daté, mais posté le 5 décembre 2024 et adressé au Ministère public, A.________ déclare recourir contre la non-entrée en matière. Elle expose que les atteintes à la personnalité d’une personne handicapée peuvent être punies en droit civil (art. 28 ss CC) et en droit pénal, « en raison des délits contre l’honneur (art. 173 CP) ». Elle n’a pas mal interprété les propos de B.________, qui lui a bien dit que si elle devait s’y prendre si loin pour effectuer ses manœuvres car sa 2 CV n’avait pas de direction assistée, elle ne devait « pas conduire étant handicapée, de surcroît une 2CV6 ». Le réseau médical de la recourante n’envisageait pas de lui retirer son permis de conduire. B.________ avait même ajouté qu’il y avait trop d’abus avec les handicapés au volant. La recourante conclut : « B.________ a été validiste qui n’est rien d’autre qu’une forme de discrimination réprimandée par notre constitution. Ainsi je ne comprends pas la position du Ministère public et fais donc recours ».

                        b) Le Ministère public a transmis le recours à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence, avec une lettre du 6 décembre 2024 indiquant qu’il ne formulait pas d’observations et concluait au rejet du recours.

                        c) B.________ n’a pas été appelé à procéder.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, et motivé d’une manière qui permet de comprendre qu’en substance, la recourante considère que la non-entrée est injustifiée et, par voie de conséquence, qu’elle demande l’annulation de la décision entreprise et la poursuite du prévenu, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2024 [7B_115/2023] cons. 4.1).

                        b) L'article 177 CP, relatif à l’injure, punit celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, d’une manière qui ne tombe pas sous le coup d’autres dispositions. L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt du TF du 04.03.2024 [6B_1052/2023] cons. 1.1).

                        c) En l’espèce, on peut d’abord relever que les propos que la recourante reproche au prévenu ont été tenus dans le contexte d’une faute de circulation commise par la recourante, qui avait, dans une marche arrière mal maîtrisée, touché une barrière de chantier (puis entendait imputer les dégâts subis par son véhicule à l’entreprise pour laquelle le prévenu intervenait). Au début de la conversation entre les intéressés, le prévenu s’est étonné du fait que pour parquer la voiture au milieu de la rue [aaa], comme elle l’expliquait, la recourante ait dû avancer loin dans la rue et qu’elle n’ait pas vu la barrière de chantier en reculant. La recourante lui a dit qu’elle était handicapée et que sa voiture était dépourvue de direction assistée, ce qui compliquait les manœuvres. À suivre la recourante, le prévenu lui a expliqué comment elle devait conduire (soit, vu l’équipement limité de la voiture qu’elle conduisait, qu’elle aurait dû faire marche arrière en ouvrant sa portière et en se penchant au dehors), puis lui a dit : « si vous êtes handicapée, vous ne devez pas conduire et encore moins une 2 chevaux ». On peut discuter de l’opportunité de cette remarque, mais elle n’était pas totalement déplacée, vu que, dans l’esprit du prévenu au moins, le choc contre la barrière avait été causé par le fait qu’en raison de son handicap et de l’équipement limité de sa voiture, la recourante n’avait pas pu accomplir correctement son parcage. Selon la recourante, le prévenu, après qu’elle lui avait indiqué quelle était sa maladie, a insisté sur le fait « qu’en tant que personne handicapée, [elle] ne devai[t] pas conduire une 2 chevaux », précisant que sa propre fille était atteinte d’une maladie handicapante et qu’il savait donc de quoi il parlait. On comprend bien que la volonté du prévenu était de rendre la recourante attentive aux risques liés à la conduite dans un état physique ne permettant pas de maîtriser toutes les situations, risques accrus par l’utilisation d’une voiture dépourvue de systèmes modernes facilitant la conduite (NB : les véhicules modernes sont notamment équipés d’une direction assistée, de signaux sonores et/ou d’une caméra de recul et de rétroviseurs adaptés). Que le prévenu ait précisé que sa propre fille souffrait aussi d’un handicap montre bien qu’il n’avait aucune intention de jeter le discrédit sur les personnes handicapées en général et sur la recourante en particulier. Quoi qu’il en soit, les propos tenus par le prévenu n’étaient objectivement pas attentatoires à l’honneur de la recourante : ils mettaient en cause non pas l’honorabilité de la recourante, mais sa capacité à conduire ; en ce sens, ils ne portaient pas atteinte au sentiment et la réputation de la recourante d'être une personne honnête et respectable. À cela s’ajoute, sous l’angle subjectif, que toute l’attitude du prévenu démontre clairement qu’il n’a pas, avec conscience et volonté, voulu porter atteinte à l’honneur de la recourante.

                        d) Aucune autre disposition pénale que l’article 177 CP ne peut s’appliquer au cas d’espèce. En particulier, les articles 173 et 174 CP, qui répriment la diffamation et la calomnie, sont inapplicables, ne serait-ce que parce que c’est en s’adressant à la recourante et non à un ou des tiers – comme l’exigent ces dispositions – que le prévenu a tenu les propos qu’elle lui reproche. Le « capacitisme » et le « validisme » ne constituent pas des infractions pénales.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder devant l’Autorité de céans.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6773-MPNE), et à B.________.

Neuchâtel, le 17 décembre 2024

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