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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.11.2024 ARMP.2024.168 (INT.2024.489)

25. November 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,208 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Assistance judiciaire gratuite pour la plaignante, indigence. Bonne foi et interdiction de l’abus de droit.

Volltext

A.                      a) Le 7 août 2024, A.________ s’est présentée au poste de police  et a déposé plainte contre B.________ et C.________, ressortissants français domiciliés en France, pour escroquerie, abus de confiance et contrainte ; elle a été entendue, expliquant notamment qu’elle avait prêté 4'500 euros aux intéressés, qui disaient sur internet en avoir besoin pour payer l’enterrement de leur fils, qu’elle avait obtenu une reconnaissance de dette, qu’il ne lui avait été remboursé qu’environ 250 francs, par cinq acomptes mensuels de 50 euros chacun, entre février et juillet 2024, et qu’elle s’était sentie menacée par le comportement de B.________ après qu’elle avait tenté de récupérer son argent ; elle a produit des pièces, notamment des copies de la reconnaissance de dette, des cartes d’identité des deux intéressés et des avis de débit et de crédit relatifs aux opérations intervenues sur son compte à la banque D.________.

                        b) Le 10 septembre 2024, la police a adressé un rapport au Ministère public, dont il ressortait notamment que la police française confirmait l’existence des deux personnes visées, mais ne connaissait pas d’adresse actuelle pour elles.

B.                      a) Le 9 octobre 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre B.________ et C.________, prévenus d’infractions aux article 138, 146 al. 1, 180 et 181 CP. Il a décerné contre les deux prévenus des mandats de recherche et d’amener.

                        b) Par ordonnance du même jour, la procureure a ordonné la suspension de la procédure, en application de l’article 314 CPP, en considérant que « les prévenus ou leurs lieux de séjour [étaient] inconnus ou qu’il exist[ait] des empêchements momentanés de procéder », et que les preuves dont il était à craindre qu’elles ne disparaissent avaient été administrées.

                        c) A.________ a constitué un mandataire et celui-ci a, le 15 octobre 2024, demandé la consultation du dossier et déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de quelques pièces concernant ses revenus et ses charges.

                        d) Le 22 octobre 2024, le Ministère public a répondu que le dossier avait déjà été transmis par le greffe, qu’il faudrait des informations supplémentaires en rapport avec la requête d’assistance judiciaire (conclusions civiles chiffrées), que le dossier avait été suspendu et les prévenus signalés et qu’un délai était fixé à la plaignante pour prendre position sur le dossier et déposer d’éventuelles réquisitions de preuves, « avant de suspendre à nouveau le dossier jusqu’à ce que les prévenus soient retrouvés ».

C.                      a) Dans l’intervalle, la plaignante avait, le 21 octobre 2024, déposé un recours contre l’ordonnance de suspension. Elle concluait à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci reprenne l’instruction.

                        b) Le 29 octobre 2024, la recourante a informé l’Autorité de céans du courrier du Ministère public du 22 octobre 2024, en relevant que la procureure avait ainsi repris formellement l’instruction du dossier ; elle demandait que le recours soit déclaré bien fondé et qu’une indemnité de dépens lui soit accordée, au sens d’une note d’honoraires annexée, s’élevant à 1'703.70 francs.

                        c) Dans ses observations sur le recours, du 28 octobre 2024, le Ministère public a exposé qu’à son avis, son courrier du 22 octobre 2024 annulait d’office la suspension de la procédure. La procureure allait donner suite aux propositions de preuves de la recourante, mentionnées dans le mémoire de recours. Le recours était ainsi sans objet.

                        d) Par courrier du 31 octobre 2024, le président de l’Autorité de céans a indiqué à la procureure et à la recourante que la plupart des conclusions du recours paraissaient être devenues sans objet et qu’il resterait à trancher celles relatives à la demande d’assistance judiciaire et aux frais de la procédure de recours. Un délai était fixé pour d’éventuelles déterminations.

                        e) Le 4 novembre 2024, la recourante a observé qu’au moment de son dépôt, le recours était bien fondé et qu’elle avait ainsi droit à une indemnité de dépens. Elle joignait une note d’honoraires de son mandataire, se montant à 1'984.10 francs.

                        f) Le lendemain, la recourante a retiré sa « demande d’assistance judiciaire déposée le 21 octobre 2024 » et demandé qu’il soit statué sur les frais et dépens de la procédure de recours.

                        g) Par arrêt du 18 novembre 2024 (ARMP.2024.160), l’Autorité de céans a constaté que le recours était devenu sans objet, laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l’État et alloué à Me E.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 936 francs.

D.                      a) Dans l’intervalle, A.________ avait, le 28 octobre 2024, indiqué au Ministère public qu’elle se constituait partie plaignante dans la procédure dirigée contre B.________ et C.________ et que, conformément à l’article 122 CPP, ses conclusions civiles seraient chiffrées et motivées en cours de procédure.

                        b) Par décision du 5 novembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure en cours devant lui. Il a considéré que l’indigence de l’intéressée paraissait établie. Par contre, les autres conditions de l’assistance judiciaire ne l’étaient pas, la requête n’étant « ni détaillée, ni étayée par une quelconque pièce du dossier ». Si les conclusions civiles avaient été documentées, il faudrait constater qu’un citoyen moyen renoncerait à s’engager, s’il devait le financer lui-même, dans un procès civil dans lequel il ferait valoir ses prétentions en relation avec les faits en cause (montant du préjudice peu élevé). Par ailleurs, la procédure pénale ne présentait aucune complexité particulière, en fait ou en droit, qui rendrait nécessaire le concours d’un mandataire, la requérante ne faisant au surplus valoir aucun motif personnel qui justifierait l’assistance d’un mandataire.

E.                      a) Le 13 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision de la procureure. Elle conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure en cours auprès du Ministère public, subsidiairement au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, elle expose, en résumé, qu’il est « utopique » d’attendre d’elle qu’elle gère elle-même le suivi de la procédure (cf. en particulier le fait que l’instruction a été suspendue par la procureure et qu’il a fallu un recours pour qu’elle soit reprise). Le Ministère public a admis qu’elle était indigente (son minimum vital et ses charges dépassent effectivement ses revenus). Si elle n’a pas documenté ses prétentions civiles, c’est parce qu’elle peut encore le faire jusqu’aux plaidoiries ; on peut cependant déjà retenir qu’elle a subi un grave préjudice moral du fait des menaces et actes de contrainte commis contre elle ; elle prétend à une réparation morale, ce qui fait que ses prétentions dépassent ce que le Ministère public avait apparemment en vue. L’affaire est complexe, constitue « une source extrême de difficultés » pour la recourante et a un impact important sur sa vie personnelle. Un citoyen moyen qui aurait les moyens de payer lui-même les honoraires se ferait représenter.

                        b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours et interjeté par une partie plaignante disposant d’un intérêt juridique à sa modification, a été déposé dans les formes et le délai légaux. Il est ainsi recevable (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).

2.                            Plusieurs motifs s’opposent à l’admission du recours.

2.1.                  a) Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'alinéa 2 let. c de cette disposition prévoit notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.

                        b) La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (arrêt du TF du 09.01.2024 [7B_846/2023] cons. 2.2, qui se réfère à ATF 144 III 531 cons. 4.1).

                        c) En l’espèce, si la recourante a documenté ses revenus et certaines de ses charges, ce qui fait apparaître que les secondes semblent dépasser les premiers, elle n’a fourni aucune pièce en relation avec sa fortune éventuelle. Le dossier établit qu’elle dispose d’un compte à la banque D.________, sur lequel elle a pu retirer l’équivalent de 4'500 euros pour les prêter aux prévenus. Ni l’avis de débit du 29 septembre 2023 qu’elle a produit au sujet du transfert des 4'500 euros sur un compte de l’un des prévenus, ni les avis de crédit déposés en rapport avec les remboursements partiels ne mentionnent le solde de ce compte. Il serait surprenant que les 4'500 euros représentaient l’entier de sa fortune au moment du transfert : si certaines personnes sont particulièrement généreuses, rares sans doute sont celles qui prêteraient l’entier de leur avoir à des tiers domiciliés à l’étranger et qu’ils ne connaissent que par quelques contacts sur internet, en prévoyant de surcroît un remboursement par des acomptes mensuels ne représentant chacun qu’environ un pour-cent du capital prêté. Il paraît ainsi probable que la recourante dispose encore, sur son compte de la banque D.________ ou ailleurs, de certains fonds, qu’elle pourrait mettre à contribution pour rétribuer elle-même son mandataire. En tout cas, elle n’a pas suffisamment justifié de sa situation financière, comme l’exige l’article 7 al. 3 LAJ, en omettant de produire les pièces relatives à sa fortune. L’indigence de la recourante n’est ainsi pas établie.

2.2.                  a) En relation avec la condition, posée à l’article 136 al. 1 let. a CPP, que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec, la jurisprudence retient qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire. De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (arrêt du TF du 22.07.2024 [7B_541/2024] cons. 2.2.5).

                        b) En l’espèce, les prétentions civiles que la recourante envisage de faire valoir consistent en une créance d’un peu moins de 4'500 euros pour le remboursement du prêt et une demande d’indemnité pour tort moral, qu’elle n’a pas encore chiffrée.

                        c) Il n’est pas rendu vraisemblable, à ce stade en tout cas, qu’une prétention en réparation du tort moral aurait des chances de succès : selon la recourante, elle aurait eu connaissance – en suivant en « sous-marin » une conversation sur le réseau social où elle avait connu B.________ – du fait que celle-ci aurait dit à la modératrice du réseau que la plaignante allait « les foutre dans la merde » à cause de l’affaire, que, si elle l’avait en face, elle la frapperait au visage et que si la plaignante osait « bouger » pour récupérer son argent, elle allait lui envoyer son oncle, qui « [était] une personne du voyage et n’avait pas peur de monter en Suisse » ; selon la recourante, elle s’est sentie menacée par ses propos et, depuis, elle a peur.

                        L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du 02.04.2024 [6B_903/2023] cons. 3.1).

                        L’escroquerie éventuelle ne peut pas avoir, en elle-même, causé à la recourante un tort moral relevant de l’article 49 al. 1 CO (cf. le cas d’une escroquerie commise par un notaire, pour lequel le Tribunal fédéral a retenu que la nature essentiellement commerciale de l'affaire ne plaidait manifestement pas en faveur de l'existence d'une atteinte et moins encore d'une atteinte d’une gravité objective et subjective atteignant le seuil nécessaire : arrêt du TF du 09.03.2023 [6B_1276/2021] cons. 2). La recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire.

                        S’agissant des éventuelles menaces, les propos que B.________ aurait tenus ne lui étaient pas directement adressés et puisque la recourante suivait en « sous-marin » une conversation entre deux tierces personnes, elle n’était pas censée pouvoir en prendre connaissance. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et les propos de la prévenue n’auraient pas forcément impressionné une personne ordinaire. En tout cas, la recourante n’a apparemment pas jugé nécessaire, ni même utile de consulter un médecin et on doit, en l’état et en l’absence, par exemple, de tout constat d’un médecin ou psychologue retenir comme peu vraisemblable une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une indemnité pour tort moral.

                        d) S’agissant de la prétention d’un peu moins de 4'500 euros, une personne qui devrait payer elle-même les honoraires d’un mandataire ne s’engagerait pas dans une démarche dont les chances d’aboutir à un remboursement effectif paraissent, à ce stade au moins, bien faibles. Les prévenus sont tous deux domiciliés en France. C.________ a déjà eu maille à partir avec la justice, puisque la police a eu à s’occuper de lui entre 1993 et 2015 pour « violences, destructions, stups, vol simple, incendie volontaire, abus de confiance ». Les prévenus n’avaient pas assez d’argent pour payer l’enterrement de leur fils (apparemment, ils n’ont pas menti au sujet du décès de leur enfant : ils ont envoyé à la plaignante une photo de la tombe). Au sens de la reconnaissance de dette, ils devaient rembourser à raison de 50 euros par mois, dès octobre 2023, mais n’ont versé que cinq mensualités, entre février et juillet 2024. C’est dire qu’il est douteux que les prévenus disposent des moyens nécessaires à un remboursement complet et rapide et qu’une procédure de recouvrement – en France, de surcroît – n’offrirait guère de perspectives. Dans ces conditions, un investissement de plusieurs milliers de francs d’honoraires (pour le seul recours contre la décision de suspension, le mandataire facturait déjà près de 2'000 francs ; cf. plus haut) pour le recouvrement très aléatoire d’un montant comparativement peu élevé amènerait un citoyen disposant des moyens nécessaires à renoncer à rétribuer un mandataire et à procéder seul, ce qui n’est d’ailleurs pas très compliqué, pour la procédure pénale en cours, dans une affaire de ce genre.

2.3.                  a) La jurisprudence retient que la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 07.06.2023 [1B_272/2023] cons. 2).

                        b) En l’espèce, la recourante ne fait pas état de circonstances personnelles qui la distingueraient du « citoyen ordinaire » évoqué par la jurisprudence. Les faits ne sont pas complexes. La recourante peut sans autre annoncer ses prétentions ; elle l’a d’ailleurs déjà fait pour ce qui concerne le capital dont elle demande le remboursement et, comme on l’a vu plus haut, il est douteux qu’elle dispose d’autres créances. L’essentiel de l’enquête se déroulera par voie de commission rogatoire en France et la présence de la recourante – ou d’un mandataire – à ces opérations serait disproportionnée, vu les intérêts en jeu. À l’audience de tribunal, en Suisse, qui pourrait suivre, la recourante sera en mesure de défendre ses intérêts. L’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire.

2.4.                  a) Aux termes de l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Ce principe est également concrétisé à l'article 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. L’article 3 al. 2 let. b CPP rappelle en outre l’interdiction de l’abus de droit. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF du 15.07.2024 [7B_458/2024] cons. 2.2, qui se réfère notamment à ATF 144 III 407 cons. 4.2.3 et 143 III 279 cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, la recourante avait demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours contre la décision de suspension, ainsi que pour la procédure devant le Ministère public. Le 5 novembre 2024, elle a retiré sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; ensuite, le 13 novembre 2024, elle a déposé un recours contre la décision de la procureure qui refusait l’assistance judiciaire pour la procédure d’instruction. Ce comportement est contradictoire. On pourrait, par hypothèse, l’expliquer de plusieurs manières. La situation de la recourante pourrait avoir changé entre le 5 et le 13 novembre 2024, mais elle n’allègue rien en ce sens, cela paraît peu vraisemblable et cette hypothèse semble devoir être écartée. Une autre possibilité est qu’au 5 novembre 2024, la recourante, respectivement son mandataire avait eu connaissance de faits amenant à la conclusion que l’assistance judiciaire ne se justifiait pas (éléments de fortune inconnus jusque-là, par exemple), mais a préféré les taire dans l’acte du 13 novembre 2024 ; dans cette hypothèse, il s’agirait d’un comportement répréhensible de la part de la recourante, respectivement de son mandataire. Une troisième hypothèse serait que, constatant début novembre que la procureure admettait en substance que le recours était bien fondé, que le président de l’Autorité de céans retenait que le recours était sans objet (une décision devant être prise quant aux frais et dépens) et pouvant ainsi envisager avec une quasi-certitude que des dépens seraient alloués, la recourante, respectivement son mandataire a préféré retirer la requête d’assistance judiciaire pour la – seule – procédure de recours, afin d’obtenir une indemnisation au tarif des dépens (300, resp. 165 francs l’heure, pour l’avocat ou un stagiaire, art. 36a LI-CPP), plutôt qu’à celui de l’assistance judiciaire (180, resp. 110 francs l’heure, art. 22 LAJ), tout en exigeant l’assistance judiciaire pour le surplus, soit la procédure d’instruction ; dans ce cas, il faudrait parler d’un comportement qui ne se concilie pas très bien avec les règles fondamentales de procédure, dont le principe de la bonne foi. En fonction de ce qui précède, on retiendra que quelle que soit l’hypothèse vraisemblable que l’on envisage, le comportement de la recourante, respectivement de son mandataire est contraire à la bonne foi et le recours est constitutif d’abus de droit, ce qui doit entraîner son rejet.

3.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, de même que la requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5593-MPNE).

Neuchâtel, le 25 novembre 2024

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