A. a) B.________ est le père de jumeaux nés en 2015, dont la mère est C.________. Le père et la mère, qui n’ont jamais été mariés, vivaient en Espagne, pays dont ils sont tous deux ressortissants. Ils se sont séparés en février 2020, les enfants vivant ensuite avec leur mère (pour les faits de la cause, on peut se référer au dossier du Ministère public, MP.2022.5567, et notamment aussi à un arrêt de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du 24.10.2023 [CMPEA.2022.40], ainsi qu’à divers arrêts de l’Autorité de céans, par exemple ARMP.2024.42 et ARMP.2024.148).
b) Des litiges ont opposé les parents devant les tribunaux espagnols, la mère accusant notamment le père de violences sur elle-même et d’abus sur les enfants, qui seraient survenus durant la vie commune. Diverses décisions ont été rendues par les juridictions espagnoles, notamment une décision du 11 décembre 2020 attribuant à la mère la garde sur les enfants, accordant un droit de visite au père et enjoignant à la mère de revenir dans la région de Madrid, avec les enfants, pour permettre l’exercice du droit de visite. C.________ ne s’étant pas conformée à certains aspects de cette décision, un mandat d’arrêt a été décerné contre elle. Elle a été entendue par une juridiction espagnole en juin et juillet 2021. Le 9 juillet 2021, un tribunal local a annulé le mandat d’arrêt, au profit de mesures de substitution, notamment l’obligation pour la mère de se présenter régulièrement au tribunal et l’interdiction de quitter une certaine localité, dans la région de Madrid.
c) Au moment de la décision du 9 juillet 2021, les enfants se trouvaient en vacances d’été en France, avec leurs grands-parents maternels. C.________ les a rejoints, puis a décidé de ne pas retourner en Espagne. Elle a séjourné un certain temps en France, puis est venue s’installer à Z.________(NE) avec ses parents et ses enfants.
d) Le 2 juin 2022, la police a reçu un appel téléphonique de l’Office fédéral de la police, qui indiquait que les jumeaux BC________ étaient portés disparus en Espagne et avaient été localisés chez leur mère, à Z.________. Entendue, C.________ a évoqué le conflit qui l’opposait à B.________. Il semblait qu’à ce moment-là, des décisions judiciaires rendues en Espagne attribuaient la garde des enfants à leur père et que la mère était poursuivie pénalement pour des faits en relation avec eux.
e) Le 15 juillet 2022, B.________ a introduit, devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA), une requête tendant au retour immédiat de ses fils, fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en soutenant que le déplacement des enfants en Suisse était illicite. Une médiation a été tentée entre les parents, mais elle a échoué. Une audience a eu lieu le 22 septembre 2022 devant la CMPEA, au cours de laquelle les parties ont été interrogées et il a été convenu que l’avis des enfants serait recueilli par un spécialiste. L’Office de protection de l’enfant a initié une enquête sociale.
B. a) Le 14 octobre 2022, B.________ et deux de ses amis, D.________ et A.________, tous trois ressortissants espagnols et domiciliés en Espagne, se sont rendus à Z.________, au domicile de C.________. Cette dernière ne se trouvait alors pas chez elle, mais les trois hommes ont rencontré les enfants et leur grand-mère maternelle E.________. Ils ont quitté les lieux en voiture, en emmenant les enfants. Selon E.________, ils ont, pour ce faire, fait usage de violence et de contrainte envers elle, ce que B.________, notamment, conteste (le dossier du MP contient des renseignements médicaux au sujet de lésions constatées sur E.________ après les faits).
b) Suite à un signalement publié par la CMPEA, B.________, D.________ et A.________, ainsi que les enfants, ont été interpellés quelques heures plus tard dans la région de Pau (sud-ouest de la France), alors qu’ils se trouvaient dans la même voiture. Les trois adultes ont été placés en détention provisoire.
c) Le Ministère public a ouvert le 15 octobre 2022 une instruction contre B.________, D.________ et A.________, pour l’enlèvement des enfants (art. 183 CP), une violation de domicile (art. 186 CP) et des actes de violence et de contrainte commis sur E.________ (art. 123 et 181 CP). Le même jour, il a décerné des mandats d’arrêt internationaux contre les trois prévenus, dont il a demandé l’extradition vers la Suisse.
d) Par décision d’une juge française, B.________ et ses deux co-prévenus ont été libérés sous contrôle judiciaire, avec assignation à résidence dans la région de Pau, pour la durée de la procédure extraditionnelle.
e) Les deux enfants ont été récupérés et ramenés à Z.________ par leurs grands-parents maternels.
f) Les autorités françaises ont refusé d’extrader les prévenus vers la Suisse : par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour d’appel de Pau, en se fondant sur un courrier du Ministère public indiquant qu’il envisageait de poursuivre aussi d’autres infractions que celles expressément visées dans le mandat d’arrêt international, a retenu que le respect, par le Ministère public, du principe de spécialité, auquel les intéressés n’avaient pas renoncé, n’était pas garanti et que l’extradition ne pouvait dès lors pas être accordée (interprétation du courrier que le Ministère public considère comme erronée). En conséquence, les trois prévenus ont été libérés. Ils sont rentrés en Espagne.
g) Par arrêt du 24 février 2023, la CMPEA a rejeté la requête de retour des enfants formée par B.________ et ordonné la restitution à C.________ de documents d’identité qui avaient été séquestrés.
h) Dans le même contexte, d’autres procédures concernent B.________. Dans l’une, il reproche à C.________ d’avoir, préalablement aux faits survenus à Z.________, enlevé les enfants en Espagne et de les avoir emmenés en Suisse. Une procédure est ouverte contre B.________, pour menaces, et C.________, notamment pour diffamation, suite à des plaintes réciproques. Une autre cause, dirigée contre B.________ et C.________, porte sur une éventuelle violation du devoir d’assistance et d’éducation, suite à une plainte du premier contre la seconde. Des procédures ont en outre été ouvertes suite à des plaintes de B.________, pour dénonciation calomnieuse, contre C.________ et E.________.
C. a) Dans la procédure dirigée contre B.________, D.________ et A.________, les prévenus ont proposé de se rendre en Suisse pour y être interrogés, moyennant l’octroi d’un sauf-conduit. Le Ministère public a, dans un premier temps, refusé. Divers incidents, sur lesquels il n’est pas utile de s’arrêter ici, ont émaillé la procédure. Par la suite, la procureure a elle-même proposé aux prévenus de leur délivrer des sauf-conduits s’ils acceptaient de se déplacer à Z.________ pour leurs interrogatoires. Aucun des trois prévenus n’a accepté de se déplacer. Ils ont ensuite été interrogés en Espagne, par voie de commissions rogatoires, en mars et septembre 2024.
b) Par décisions des 13 juin et 12 juillet 2024, le Ministère public a joint les causes MP.2022.6307, MP.2022.2893 et MP.2022.3560, d’une part, à la cause MP.2022.5567, d’autre part, précisant que la référence finale serait MP.2022.5567.
c) En septembre 2024, B.________ et D.________ ont adressé au Ministère public des requêtes par lesquelles ils demandaient la révocation des mandats d’arrêt internationaux décernés contre eux, ainsi que des signalements RIPOL et Schengen correspondants. La procureure a refusé, par des décisions rendues le 26 septembre 2024. Saisie de recours des deux intéressés contre ce refus, l’ARMP les a rejetés par arrêt du 5 novembre 2024. Des recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt sont pendants.
d) Le 7 octobre 2024, le Ministère public avait écrit au mandataire de B.________ qu’à la suite de la dernière commission rogatoire internationale, il envisageait de demander prochainement aux autorités espagnoles de reprendre la procédure ouverte contre B.________ et ses deux co-prévenus, les actes d’enquête prévus en Suisse étant presque terminés et les prévenus ayant manifesté leur intention de ne pas comparaître devant les juridictions neuchâteloises.
e) B.________ a assuré le 9 octobre 2024 qu’il donnerait suite à toute convocation devant un juge du siège en Suisse. D.________ a en substance fait de même le 10 octobre 2024, en évoquant la possibilité d’obtenir un sauf-conduit pour cela.
f) Lors d’une audience tenue le 29 octobre 2024 pour l’interrogatoire de C.________, la procureure a informé les parties qu’elle envisageait de clore l’instruction par un acte d’accusation contre cette prévenue, cette information valant avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 CPP et un délai au 18 novembre 2024 étant fixé aux parties pour proposer d’éventuelles preuves complémentaires. E.________ a été entendue le même jour, en qualité de partie plaignante.
g) Le 31 octobre 2024, la procureure a encore décidé, dans le cadre de la procédure MP.2022.5567, l’extension de l’instruction ouverte contre C.________ à des infractions aux article 183 ch. 2 et/ou 220 CP, pour avoir emmené les enfants en Suisse, via la France, 219 CP, pour ne pas les avoir scolarisés pendant leur séjour en France, ainsi que 143bis, 303 et 304 CP, pour s’être connectée indument à un compte Instagram appartenant à B.________ afin de s’envoyer à elle-même des messages menaçants, dans le but de faire croire à diverses autorités que l’intéressé la menaçait.
D. a) Le 1er novembre 2024, le Ministère public a décidé la disjonction de la cause relative à B.________, D.________ et A.________, concernant les infractions aux articles 123 ch. 1, 129, 180, 181, 183 ch. 2 et/ou 220, 186 et 219 CP, de la cause relative à C.________ concernant les infractions aux articles 143bis, 183 ch. 2 et/ou 220, 219, 303 et 304 CP, dit que la cause concernant B.________, D.________ et A.________ serait traitée sous la référence MP.2022.5567 et celle concernant C.________ sous la référence MP.2022.2893 et statué sans frais. Il a retenu que B.________, D.________ et A.________ se trouvaient actuellement en Espagne, étaient de nationalité espagnole, n’avaient pas prévu de venir en Suisse pour leur jugement, n’étaient pas extradables et devraient être jugés par défaut si leur cause était renvoyée devant un tribunal suisse. Les conditions d’une délégation de la procédure aux autorités espagnoles étaient remplies (art. 6 § 2 de la Convention européenne sur l’extradition [CEE], 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire [CEEJ] et 88 ss EIMP) et cette délégation se justifiait. Pour cela, il était nécessaire de disjoindre les causes, étant donné que C.________ se trouvait en Suisse, n’avait pas prévu de retourner en Espagne et devait être jugée en Suisse (la procédure contre elle serait suspendue pendant une durée de trois mois dès l’entrée en force de la décision de disjonction, en attendant que les autorités espagnoles confirment la reprise de la procédure contre les trois autres prévenus).
b) Le même jour, la procureure a invité les mandataires des parties à déposer leurs notes d’honoraires concernant le volet à renvoyer en Espagne et celui qui serait jugé en Suisse, un délai au 18 novembre 2024 étant fixé pour cela. Elle précisait « [qu’]au vu de la suspension prochainement prévue, il [allait] de soi que le délai imparti à l’audience valant avis de prochaine clôture n’a[vait] plus lieu d’être, mais que [les mandataires étaient] tout de même libres de fournir d’éventuelles observations et/ou réquisitions de preuves en amont », dans le délai fixé.
c) Apparemment, le Ministère public considère que les causes sont instruites et qu’il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves au stade de l’instruction, sous réserve d’éventuelles requêtes de preuves des parties.
E. a) Le 11 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision de disjonction, en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité équitable pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Il reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer avant de décider la disjonction. Sur le fond, le recourant soutient que l’affaire doit être jugée par un seul et même tribunal et que la cause de C.________ ne doit pas être disjointe, car elle est intimement liée à celle des autres prévenus. La disjonction est contraire au principe de l’unité des procédures. Affirmer que le recourant ne viendrait pas à un procès en Suisse ne repose sur aucun élément objectif. Avec la disjonction et la délégation, C.________ pourrait être jugée en Suisse, alors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en Espagne, et le recourant et ses deux co-prévenus devraient être jugés en Espagne, pour des faits commis en Suisse. Une délégation de la procédure aux autorités espagnoles est au surplus inopportune, car il faudrait, pour cela, traduire un dossier volumineux et la procédure pourrait au surplus prendre des années, alors qu’elle pourrait être jugée en Suisse à bref délai.
b) Dans ses observations du 14 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise. Il ajoute que la disjonction est nécessaire, dans la mesure où le volet de la procédure concernant le recourant et ses deux co-prévenus remplit toutes les conditions d’une délégation aux autorités espagnoles, alors que la procédure concernant C.________ ne les remplit pas. L’opportunité de déléguer la procédure à l’Espagne n’a pas à être examinée par les parties, mais par l’Office fédéral de la justice (OFJ). Le dossier ne devra pas être traduit dans son entier. Une grande partie est déjà en espagnol et, pour le reste, on ne traduira que les pièces utiles. Le principe de célérité ne sera pas violé par la délégation. Il n’appartient pas à l’ARMP de se prononcer sur celle-ci.
c) Le même 14 novembre 2024, la procureure a écrit aux mandataires des parties, en réponse à trois d’entre eux qui lui avaient demandé de revenir sur sa décision de disjonction, respectivement de rendre une décision formelle au sujet de la délégation de la procédure. La procureure maintenait sa décision et précisait que le Ministère public n’avait pas la compétence de rendre lui-même une décision de délégation, dans la mesure où c’était l’OFJ qui rendait la décision de présenter une demande de délégation à une autorité étrangère, l’autorité cantonale se contentant de lui faire une proposition, qu’il pouvait accepter ou refuser. Le canton disposait cependant d’un droit de recours si l’OFJ refusait de présenter la demande de délégation. Le prévenu concerné pouvait recourir contre la décision de l’OFJ s’il avait sa résidence habituelle en Suisse. Il n’y avait pas de recours contre une demande de délégation que le Ministère public adresserait à l’OFJ. La procureure relevait qu’aucun des prévenus n’avait fourni d’élément qui permettrait d’envisager qu’il se présenterait en Suisse pour subir une éventuelle peine ferme s’il était condamné dans ce pays. En l’absence de délégation, d’éventuelles peines fermes ne pourraient pas être exécutées.
d) A.________ s’est déterminé le 25 novembre 2024 sur les observations du Ministère public. Il soutient notamment qu’en cas de délégation, « l’affaire espagnole ne serait pas traitée avant des lustres », ce qui entraînerait une violation du principe de célérité. Le recourant relève que les parties plaignantes sont elles aussi opposées à la délégation. Le cas échéant, une éventuelle délégation aurait dû intervenir bien plus tôt dans la procédure. Cela aurait notamment évité les commissions rogatoires en Espagne. En l’état actuel des choses, il n’y a pas d’opposition de la part des prévenus à se présenter devant une juridiction suisse, dans la mesure où l’octroi de sauf-conduits peut être envisagé.
F. a) Le 14 novembre 2024, B.________ recourt aussi contre la décision de disjonction, en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité à son mandataire pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Il expose que l’application de l’EIMP, de la CEEJ et de la CEE entraîne de facto une impossibilité pour lui de s’opposer à la délégation de la procédure aux autorités espagnoles, « de sorte qu’il doit le faire dans la procédure de disjonction ». Le Ministère public a violé le droit du recourant d’être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur une éventuelle disjonction avant de statuer à ce sujet, mais après avoir, le 28 octobre 2024, donné aux parties l’avis prévu par l’article 318 CPP. Le recourant mentionne que, dès novembre 2022, les prévenus s’étaient déclarés disposés à venir en Suisse pour y être interrogés, moyennant la délivrance de sauf-conduits, mais que le Ministère public avait alors refusé cette solution. Ensuite, la procureure a commis diverses erreurs procédurales, ce qui a amené le recourant à ne plus lui faire confiance. Après cela, il a refusé de venir en Suisse sous sauf-conduit car il craignait, de la part de la procureure, « une action à son égard en violation du sauf-conduit ». Le Ministère public a ensuite procédé par voie de commissions rogatoires. Depuis plusieurs mois, le recourant a indiqué qu’il répondrait à toutes les questions du juge suisse de siège. Un tribunal vaudois a récemment condamné deux ressortissants français, par défaut, à une importante peine privative de liberté, la délégation de l’exécution de la sanction pouvant ensuite être envisagée. Il faudrait de nombreux mois à l’OFJ pour obtenir une réponse des autorités espagnoles à une demande de délégation. La cause du recourant est intimement liée à celle de C.________. Une délégation nécessiterait la traduction d’un dossier de 5'000 pages. Jamais le recourant n’a demandé que la poursuite soit déléguée aux autorités espagnoles. Il demande à être jugé en Suisse. Le Ministère public n’a pas examiné la question de l’unité de la procédure. Un jugement pourrait être rendu en Suisse à très brève échéance. Il n’est pas certain que les autorités espagnoles accepteraient la délégation.
b) Le recourant a encore écrit à l’ARMP le 19 novembre 2024, déposant des pièces nouvelles.
c) Le 14 novembre 2024, C.________ recourt également contre la décision de disjonction, en concluant à ce qu’il soit constaté que celle-ci viole son droit à un procès équitable et à un recours effectif, ainsi qu’à l’annulation de cette décision, frais à la charge de l’État et l’assistance judiciaire devant être accordée à la recourante. Elle expose que les prévenus ayant commis des actes violents en Suisse, il est crucial pour l’ordre public suisse que l’affaire soit jugée dans ce pays. La Suisse a un intérêt direct à garantir la protection des victimes, qui y résident. En raison d’une plainte déposée en Espagne pour enlèvement d’enfants, la recourante est sous le coup d’un mandat d’arrêt dans ce pays et le Tribunal fédéral a lui-même relevé le risque d’une lourde peine de prison si elle y retournait. Une délégation aux autorités espagnoles empêcherait la recourante de faire valoir ses droits de partie plaignante dans la procédure pénale, dans la mesure où elle ne pourrait pas participer activement aux débats. Une délégation impliquerait potentiellement de refaire toute une procédure, alors que l’instruction vient de se terminer ici et que l’affaire peut être renvoyée en jugement. Le Ministère public a omis de tenir compte du fait qu’aucune des parties ne souhaite la disjonction. La seule motivation pour la disjonction est qu’elle est nécessaire à la délégation de la procédure et le seul motif de la délégation est que les prévenus ne comparaîtraient pas à un procès en Suisse ; en fait, les prévenus sont prêts à venir en Suisse pour y être jugés. La décision entreprise n’a donc pas de justification objective. Un jugement par défaut, en Suisse, peut au demeurant tout à fait être envisagé, les prévenus ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits et ayant été constamment représentés par leurs avocats. Le Ministère public omet de tenir compte du stade avancé de la procédure.
d) Le Ministère public a présenté, le 21 novembre 2024, des observations au sujet des recours de B.________ et C.________, reprenant en fait le texte de celles qu’il avait déposées en réponse au recours d’A.________.
e) B.________ a encore adressé à l’ARMP, dans le délai fixé pour ses observations sur celles de la procureure, des écrits accompagnés de pièces, ceci le 26 novembre et, en deux courriers séparés, le 2 décembre 2024. Le recourant prend l’engagement formel de se présenter à toutes les audiences de première et deuxième instances en Suisse, moyennant l’octroi d’un sauf-conduit. Il insiste sur le fait qu’au contraire de la délégation de la procédure, la délégation de l’exécution d’une sanction « fonctionne parfaitement entre la Suisse et l’Espagne ». Il annonce en outre avoir recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de l’ARMP rejetant son recours contre une décision refusant de lever le mandat d’arrêt international et les signalements décernés contre lui. Il demande la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu s’agissant de celle portée devant le Tribunal fédéral, à défaut de constater que la disjonction est inopportune en raison des engagements qu’il a pris et de l’annuler, subsidiairement de renvoyer la cause au Ministère public pour que celui-ci respecte son droit d’être entendu.
f) Le 12 décembre 2024, B.________ a encore écrit à l’ARMP en rapport avec un courrier non lié à la procédure de recours, que la procureure lui avait adressé le 10 du même mois.
G. a) Le 18 novembre 2024, D.________ recourt aussi contre l’ordonnance de disjonction. Il conclut à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le respect du droit d’être entendu du recourant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire. Il expose que le Ministère public n’a jamais informé les parties de son intention de déléguer la procédure à l’Espagne. Rendre une décision de disjonction, dans la perspective d’une délégation, sans donner aux parties le droit de s’exprimer préalablement viole le droit d’être entendu de celles-ci. Selon le recourant, il n’a jamais dit qu’il ne viendrait pas en Suisse si la cause était renvoyée devant un tribunal helvétique. Il se présenterait à son jugement si un sauf-conduit lui était octroyé. La disjonction est contraire au principe de l’unité de la procédure. Une délégation aux autorités espagnoles serait infondée et inopportune, en raison de la nécessité de traduire le dossier et du temps considérable que prendrait la procédure de délégation, ce qui serait contraire au principe de célérité. Les autorités espagnoles pourraient refuser la délégation, aussi à mesure que C.________ demeurerait en Suisse. Elles n’ont pas connaissance de l’ensemble des règles de procédure à appliquer et appliquées jusqu’ici durant l’instruction. Toutes les parties et même la curatrice des enfants sont opposées à la disjonction et donc à la délégation envisagée. Cette délégation n’est dans l’intérêt de personne.
b) Le Ministère public, le 26 novembre 2024, conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et aux observations déposées en réponse aux autres recours.
H. a) La mère de C.________, E.________, n’a pas déposé de recours contre la décision de disjonction, mais elle a adressé le 6 novembre 2024 une lettre à la procureure, dans laquelle elle disait être opposée à une délégation à l’Espagne de la procédure contre B.________ et consorts. Elle relevait que la procédure était prête à être jugée en Suisse. Une délégation et la reprise de la procédure en Espagne entraîneraient inévitablement une perte de temps considérable. La délégation autoriserait des « fugitifs à être jugés dans l’État de leur choix, tout en faisant porter le poids de l’échec de la procédure d’extradition [i.e. depuis la France] aux victimes, obligées de recommencer une nouvelle procédure en Espagne ». Dans le cadre d’un jugement en Suisse, la procédure par défaut pourrait être appliquée, les prévenus ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits dans le cadre des commissions rogatoires. Une décision de déléguer la procédure à une autorité étrangère ne devrait en principe intervenir que si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (art. 8 al. 3 CPP). E.________ a déjà été entendue quatre fois. Si la procédure était déléguée, elle devrait, en plus, se rendre en Espagne pour une nouvelle audition. En conclusion à son courrier, E.________ demandait à la procureure de rendre au plus vite un avis de prochaine clôture, annonçant un renvoi en jugement.
b) Le 15 novembre 2024, la curatrice des enfants BC________ a écrit au Ministère public que le fait que la disjonction avait pour but que la procédure se poursuive en Espagne portait atteinte à l’intérêt de ces enfants. Une telle délégation impliquerait un allongement de la procédure, qui serait nuisible aux enfants, en tant qu’elle maintiendrait non réglée une procédure dans laquelle ils étaient les victimes. À cela s’ajoutait le fait que la question de la représentation des enfants en Espagne se posait. En tout cas, si la procédure était déléguée aux autorités espagnoles, il faudrait assurer que les enfants y soient représentés de manière adéquate.
CONSIDÉRANT
1. a) Les recours respectent les formes prescrites par la loi. La disjonction de causes est une décision susceptible de recours. Les recours sont formés par des personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. Les recours sont ainsi recevables (art. 382, 393 et 396 CPP).
b) Il en va autrement du courrier de B.________, du 19 novembre 2024 et donc déposé après l’expiration du délai de recours et sans qu’il s’agisse d’une réplique à des observations du Ministère public ; on relèvera quand même que les arguments alors avancés ne changeraient rien au sort de la cause. La même chose vaut pour le courrier du même du 12 décembre 2024, déposé hors de tout délai de procédure et sans constituer une réplique.
2. Les quatre recours sont dirigés contre la même décision. Il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).
3. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
4. Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu, reprochant au Ministère public de ne pas leur avoir donné l’occasion de se déterminer sur la question d’une disjonction avant de rendre la décision entreprise. En fait, les parties n’ont pas un droit à se déterminer avant chaque décision du Ministère public. Pour ne mentionner que ces exemples, le Ministère public n’a pas à solliciter l’avis des parties avant de convoquer un témoin, de décider d’une perquisition ou d’un séquestre, de procéder à une vision locale, d’adresser aux parties un avis de prochaine clôture ou d’accomplir d’autres actes de procédure. Le droit d’être entendu s’exerce alors par la voie du recours, quand cette voie n’est pas exclue (pour les cas d’exclusion, cf. art. 394 let. b CPP et Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 17 ad art. 393). La même chose doit valoir quand le Ministère public envisage une disjonction. Aucun des recourants ne cite d’ailleurs de jurisprudence ou de doctrine qui irait dans le sens d’une obligation, pour le Ministère public, de donner aux parties l’occasion de s’exprimer avant de décider une disjonction de causes. De toute manière, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, une telle réparation étant admissible, en principe, dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée, ou, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt du TF du 29.07.2024 [7B_60/2024] cons. 3.3.2). En l’espèce, les recourants ont eu toute latitude de s’exprimer au stade du recours, l’ARMP pouvant revoir la décision entreprise en fait, en droit et en opportunité ; renvoyer la cause au Ministère public n’aurait pas de sens. Le grief est infondé.
5. Il convient donc d’examiner si la disjonction décidée est conforme au droit.
5.1. a) L’article 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement quand un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 cons. 3.2).
b) Selon l'article 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. D’après la jurisprudence, la disjonction doit rester l'exception ; elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile ; des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant et des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du TF du 19.07.2021 [1B_203/2021] cons. 2.1). Des procédures pourront aussi être disjointes, par exemple, en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (arrêt du TF du 07.11.2018 [1B_428/2018] cons. 3.2). Plus la procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit être appliqué avec réserve (Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 30).
c) D’après l’article 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition consacre le principe de célérité, cardinal en procédure pénale, qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite. Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible, afin qu’elles soient fixées sur leur sort. Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que la cause soit jugée rapidement. L’État a également un intérêt au fonctionnement rapide de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est d’autant plus efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur psychologique si elle est infligée tardivement. Il subsiste également un danger de déperdition des preuves, avec la difficulté de les discuter après un certain temps, ce qui comporte le risque d’une augmentation des erreurs judiciaires (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 5).
5.2. a) En l’espèce, le Ministère public ne justifie la disjonction que par sa nécessité en vue d’une délégation aux autorités espagnoles de la procédure dirigée contre B.________, A.________ et D.________. Il s’agirait donc de faire juger ces trois prévenus en Espagne, alors que C.________ resterait poursuivie en Suisse. L’argumentation des recourants porte essentiellement sur l’opportunité d’une délégation aux autorités espagnoles de la procédure contre les trois premiers prévenus mentionnés ci-dessus, mais l’ARMP n’est pas compétente, formellement, pour se prononcer sur la question de cette délégation, puisqu’il appartiendrait à l’OFJ, le cas échéant, de décider si elle se justifie ou pas (personne ne conteste cette compétence de l’OFJ), étant en outre rappelé que seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse est recevable à recourir, auprès du Tribunal pénal fédéral, contre les décisions cantonales et fédérales relatives à la délégation d’une procédure à une autorité étrangère (art. 25 al. 1 et 2 EIMP ; arrêt du TF du 27.04.2017 [1C_224/2017] cons. 1.3).
b) Strictement, le principe de l’unité de la procédure ne serait pas forcément violé par une disjonction, en ce sens que les faits reprochés à C.________, d’une part, et aux trois autres prévenus, d’autre part, ne sont pas les mêmes. Au sens de la loi, le principe d’un seul jugement s’applique essentiellement quand un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Dans le cas d’espèce, il y a coaction, respectivement participation entre B.________, D.________ et A.________, mais pas entre ceux-ci et C.________.
c) Avec les recourants, il faut cependant admettre que les faits concernant les trois premiers prévenus et ceux reprochés à la quatrième sont très largement liés (B.________ étant au demeurant partie plaignante contre C.________, et vice-versa). Pour qu’un tribunal s’y retrouve et puisse apprécier les faits de manière adéquate, il devrait pouvoir envisager la situation globalement. C’est d’ailleurs pour cela que le principe est de juger les causes ensemble et que la disjonction constitue l’exception.
d) Avec une disjonction, le risque de décisions contradictoires serait assez élevé, ou alors le risque qu’un jugement préjuge, dans le cas des trois premiers prévenus, de questions importantes qui devraient aussi tranchées dans celui de la quatrième (ou vice-versa), ceci tout particulièrement au sujet du droit de garde sur les enfants concernés et de l’évolution de celui-ci (on peut noter, même si ce n’est pas forcément pertinent pour le sort de la cause, que, sur cette question, un juge espagnol pourrait avoir un avis différent qu’un juge suisse, en fonction des décisions civiles rendues en Espagne et en Suisse, brièvement évoquées plus haut).
e) L’instruction de la cause est pratiquement terminée, en ce sens qu’il ne reste à administrer que d’éventuelles preuves complémentaires que les parties pourraient requérir. Le Ministère public a d’ailleurs avisé les parties, le 28 octobre 2024, qu’il estimait le dossier complet, au sens de l’article 318 CP, pour ce qui concernait la prévenue C.________ (ce qui est un peu curieux, dans la mesure où les causes étaient alors jointes et où, en principe, un avis au sens de l’article 318 CPP devrait porter sur l’ensemble de l’instruction). Dans un autre contexte, le mandataire de l’un des recourants laissait entendre que de nombreuses autres preuves pourraient être requises et devraient être administrées (cf. ARMP.2024.159). S’il n’est évidemment pas exclu que les parties, vu l’activisme procédural que l’on peut constater dans le dossier, demandent à la procureure d’administrer encore diverses preuves, il est douteux que l’instruction complémentaire doive être très étendue. Les faits essentiels ne sont pas complexes, en ce sens qu’il est déjà établi que C.________ a emmené ses enfants en Suisse (ce qui n’est pas contesté) et que les trois autres prévenus sont venus les y chercher (ce qui ne l’est pas plus) et que le tribunal devra déterminer les circonstances dans lesquelles B.________ et ses deux co-prévenus ont soustrait les enfants au domicile de C.________ et de sa mère (violences et contrainte, ou pas, contre cette dernière ; les parties ont déjà été entendues sur ce point et l’état physique de E.________ après les faits a déjà été déterminé, de sorte qu’on ne voit pas tellement quelles autres preuves pourraient contribuer à la recherche de la vérité ; il n’y a là rien de compliqué et la cause ne se distingue pas, à cet égard, des multiples procédures où des violences sont alléguées et qui peuvent être liquidées sans instruction extensive). Les autres faits reprochés à B.________ et C.________ ne paraissent, a priori, pas plus complexes et les preuves déjà recueillies pourraient être suffisantes à leur sujet. Tout cela pour dire que l’instruction est à bout touchant et que rien ne devrait empêcher un jugement rapide de l’ensemble des quatre prévenus, s’ils étaient renvoyés ensemble devant un tribunal neuchâtelois.
f) Les parties ont droit à une procédure rapide. Dans le cas d’espèce, elle a déjà duré plus longtemps que ce qui pouvait paraître nécessaire, en raison, notamment, des revirements de la procureure et des prévenus domiciliés en Espagne quant aux conditions des interrogatoires (demandes de sauf-conduit pour des interrogatoires en Suisse refusées par la procureure, puis sauf-conduits proposés par la même, mais déplacement en Suisse refusé par au moins deux des prévenus, puis commissions rogatoires en Espagne), ainsi que de la multiplication d’incidents procéduraux par les parties, souvent de manière inutile, incidents que le Ministère public n’a pas toujours maîtrisés sans peine. Le dossier a ainsi pris une ampleur tout à fait extraordinaire pour une affaire de ce genre et les pièces véritablement utiles à la recherche de la vérité n’en constituent qu’une petite fraction, pour des faits qui n’avaient rien de compliqué et que quelques auditions et d’autres actes en nombre limité (par exemple : examen médical de E.________ et obtention de documents au sujet des aspects civils de la garde des enfants concernés) devaient permettre d’élucider. Il est maintenant temps que la cause soit jugée, dans tous ses aspects, et – indépendamment de la question d’une éventuelle délégation aux autorités espagnoles d’une partie de la procédure – une disjonction ne peut pas contribuer à un tel résultat et même retarderait sensiblement l’épilogue de cette affaire.
g) En fonction de ce qui précède, on retiendra que les conditions d’une disjonction ne sont pas réunies. Les recours doivent être admis et la décision entreprise annulée.
6. Il appartiendra au Ministère public de déterminer la suite de la procédure. Même si l’Autorité de céans n’a pas à se déterminer formellement sur une éventuelle délégation de la procédure aux autorités espagnoles, il paraît utile de relever que toutes les parties, y compris les parties plaignantes en rapport avec les faits du 14 octobre 2022 et la curatrice des enfants concernés, s’opposent à une délégation, au fond sur la base des mêmes arguments, soit qu’elle retarderait considérablement le jugement des trois prévenus domiciliés en Espagne. À cet égard, on notera que le Ministère public a lui-même évoqué certaines difficultés de l’entraide judiciaire avec l’Espagne et qu’on peut bien imaginer que les autorités espagnoles pourraient manquer d’enthousiasme à la vue d’un dossier trop volumineux pour les faits à considérer, de sorte qu’il serait hasardeux de prévoir un jugement dans les mois à venir, pour autant encore que l’OFJ accepte de déléguer la procédure et que les autorités espagnoles acceptent, sur le principe, de la reprendre. On peut relever aussi que si une partie de la procédure était déléguée aux autorités espagnoles, les victimes des faits à juger en Espagne ne pourraient, notamment pour des raisons pratiques, que difficilement faire valoir leurs droits. À l’inverse, un renvoi devant un tribunal neuchâtelois pourrait sans doute aboutir à un jugement dans un délai raisonnable, les droits des deux plaignantes étant en outre sauvegardés. Le principe de célérité serait mieux respecté et les droits des parties mieux garantis si la cause n’était pas déléguée.
7. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis, au sens des considérants, et la décision entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Les quatre recourants bénéficient de l’assistance judiciaire et leurs mandataires d’office ont droit à des indemnités. Pour la fixation de celles-ci, il faut tenir compte du fait qu’aucun mandataire n’a présenté de mémoire d’activité, que les indemnités doivent donc être fixées sur la base du dossier (art. 25 LAJ), que la rédaction d’un recours au sujet d’une disjonction ne présentait guère de difficultés, que la plupart des mémoires de recours ne contiennent que peu de références juridiques, que leur argumentation est en partie irrelevante (car dirigée contre une délégation de la procédure, qui ne pouvait pas faire l’objet d’un examen formel par l’Autorité de céans) et que les conclusions tendant au renvoi pour violation du droit d’être entendu n’avaient pas de chances de succès. On prendra en compte certaines différences entre les mémoires présentés. Tout bien considéré, les indemnités seront fixées, frais et TVA inclus, à 300 francs pour Me F.________, 500 francs pour Me G.________, 700 francs pour Me H.________ et 600 francs pour Me I.________. Ces indemnités ne seront pas remboursables.
Par ces motifs, L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Ordonne la jonction des causes ARMP.2024.167, ARMP.2024.169, ARMP.2024.170 et ARMP.2024.171.
2. Admet les recours.
3. Annule la décision de disjonction entreprise.
4. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Alloue à Me F.________ une indemnité d’avocat d’office de 300 francs pour la procédure de recours et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
6. Alloue à Me G.________ une indemnité d’avocat d’office de 500 francs pour la procédure de recours et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
7. Alloue à Me H.________ une indemnité d’avocat d’office de 700 francs pour la procédure de recours et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
8. Alloue à Me I.________ une indemnité d’avocat d’office de 600 francs pour la procédure de recours et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
9. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me G.________, à C.________, par Me H.________, à D.________, par Me I.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 17 décembre 2024