A. Le 23 juillet 2024, A.________ a écrit au Ministère public pour lui « demande[r] de l’aide », en raison de « problèmes avec [s]es voisins ». En résumé, elle exposait être incommodée par des bruits et des odeurs, et que certains voisins la critiquaient, l’espionnaient et commentaient ses faits et gestes.
Par écrit du 28 août 2024, A.________ a précisé sa plainte en faisant état de généralités (« non-respect de [s]a personne, de [s]on orientation religieuse », provocations, moqueries, insultes, menaces, « bruits nocturnes incessants », déchets retrouvés dans sa boîte aux lettres et « mensonges racontés à la gérance »), sans décrire précisément des faits ni indiquer quand ils avaient eu lieu et qui les avait commis ; elle concluait son écrit en indiquant : « j’ai envie d’aller dans le sens de la plainte, mais je vous avoue ne pas trop savoir contre qui ». En annexe à cet écrit, elle déposait plusieurs pièces, notamment des échanges entre elle-même et la gérance chargée de son immeuble, soit D.________ SA, d’une part, et la police neuchâteloise, d’autre part.
A.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 11 septembre 2024, à la demande du Ministère public. À cette occasion, elle a notamment reproché à son voisin de palier B.________ de parler très fort, chanter, avoir trop de visites, rigoler fort, claquer des portes et appuyer fort la chasse d’eau de ses toilettes tard dans la nuit. À une reprise, alors qu’elle se trouvait dans ses toilettes, elle avait entendu B.________ dire à un autre homme, avec lequel il habite, parlant et se moquant d’elle : « ah ah ah ah, elle lave son vagin, on ne croit pas qu’elle lave son vagin ». Une autre fois, alors qu’elle se trouvait sur son balcon, elle l’avait entendu dire au même quelque chose comme « ah il lui manque la vie de cabaret ». B.________ et son ami fumaient de la marijuana sur leur balcon, ce qui l’incommodait. À C.________, A.________ reprochait d’être « très bruyant » et de parler d’elle tout le temps avec sa copine et de la critiquer, en disant qu’elle avait beaucoup d’habits, se lavait trop les mains et faisait trop attention à son hygiène. Quant à l’amie de C.________, A.________ lui reprochait de marcher parfois la nuit dans son appartement du 6e étage avec des talons, ce qui la dérangeait (elle-même habitait au 4e étage). A.________ soupçonnait B.________ et C.________ de la détester et de la surveiller. Elle avait entendu dire que C.________ était « criminel » et qu’il détenait une arme chez lui ; cela lui faisait peur.
La police a établi un rapport à l’intention du Ministère public, le 12 septembre 2024.
B. Le 4 octobre 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 23 juillet 2024. Le procureur disait comprendre le malaise que vivait la plaignante, mais que les faits dénoncés ne relevaient pas du droit pénal, « que ce soit sous l'angle des éléments constitutifs d'infractions ou que I'on considère la vraisemblance de la réalisation de comportements attribués par [la plaignante] à [se]s voisins ».
C. a) A.________ a manifesté son désaccord avec cette décision, dans une lettre datée du 13 octobre 2024 mais postée à l’intention du Ministère public le 12 du même mois. De ce qu’on parvient à comprendre de ce document manuscrit, elle expose que C.________ continue, toutes les nuits, de la critiquer, de faire du bruit et de laisser des odeurs d’excréments, et que B.________ adresse des plaintes à son sujet à la gérance D.________ SA, frappe à la porte d’entrée, chante les samedis et dimanches et fume trop, ce qui l’incommode.
b) Le 17 octobre 2024, le procureur a invité A.________ à lui indiquer si sa lettre datée du 13 octobre 2024 devait être considérée comme un recours.
c) Le 30 octobre 2024, A.________ a répondu – toujours de ce qu’on parvient à comprendre de sa lettre manuscrite – qu’elle s’opposait à la décision du 4 octobre 2024, en ce sens qu’elle faisait continuellement l’objet de réclamations et de critiques ; que rien ne changeait ; que si B.________ était « un peu calme la nuit », il continuait de chanter et de mettre de la musique ; que C.________ continuait de la critiquer « tout les nuites » (sic) ; qu’il lui était difficile d’enregistrer les bruits et les conversations la nuit ; que depuis trois semaines, elle était incommodée par « une odeur terrible de tabac », dont elle soupçonnait C.________ d’être à l’origine.
d) Le 1er novembre 2024, le Ministère public a transmis le recours et son dossier à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence.
e) Le 6 novembre 2024, le président de l’Autorité de céans a donné la possibilité à A.________ de déposer une version plus lisible (dactylographiée ou rédigée en lettres manuscrites majuscules) de ses écrits des 12 et 30 octobre 2024.
f) Le 14 novembre 2024, A.________ a déposé des explications supplémentaires.
C ONSIDÉRANT
1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les 10 jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
1.1. Le dossier ne contient aucun élément (numéro de suivi, document « track & trace imprimé ou accusé de réception) permettant de constater la date à laquelle la décision querellée a été notifiée à A.________, si bien que le recours doit être considéré comme formé en temps utile.
1.2. La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, en tant qu’elle se dit lésée par des infractions pénales qu’elle a dénoncées et que le Ministère public refuse de poursuivre. Étant précisé qu’on ne saurait, sous peine de formalisme excessif, se montrer trop exigeant envers les personnes non représentées quant à la motivation du recours et la formulation des conclusions, le recours est recevable. Il n’en va pas de même de l’écrit du 14 novembre 2024, qui constitue un complément tardif – et, partant, irrecevable (art. 396 al. 1 CPP) – du mémoire de recours. De même, la recourante n’est pas légitimée à recourir en rapport avec une prétendue consommation de drogue par des tiers, en ce sens qu’elle n’est pas personnellement et directement touchée par un tel comportement.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.2018 [6B_1456/2017] cons. 4.1 et les réf. cit.). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.).
4. En l’espèce, la recourante est incommodée par des bruits et des odeurs dans son immeuble et elle a le sentiment d’être critiquée, moquée et surveillée par certains de ses voisins. Elle souhaite que cela change et, après s’être adressée sans résultat à la gérance D.________ SA, elle s’est tournée vers la police et le Ministère public pour obtenir de l’aide. Ce faisant, elle perd de vue que les autorités de poursuite pénale n’ont pas pour mission d’assister les justiciables en proie à de telles difficultés, mais bien de poursuivre et juger les infractions pénales. Or il faut bien admettre que les faits dénoncés par A.________ ne justifient pas l’ouverture d’une instruction pénale.
D’abord, une dénonciation ou une plainte pénale doit se rapporter à des faits précisément décrits et situés dans le temps et dans l’espace. Tel n’est pas le cas des comportements généraux que A.________ reproche à certains de ses voisins (chanter, claquer des portes, faire du bruit, la surveiller, la critiquer, etc.). Des faits relatés par A.________, on peut tout au plus retenir que l’intéressée éprouve des sentiments et des impressions et qu’elle est incommodée par des bruits et des odeurs : ses écrits et déclarations font état d’impressions subjectives, et non de faits précisément décrits et dont le destinataire pourrait se faire une idée concrète.
Ensuite, il est manifeste que la plupart des comportements que A.________ reproche à ses voisins ne constituent pas des infractions pénales (p. ex. tirer la chasse d’eau la nuit ; parler d’elle, notamment en disant qu’elle se lave trop ou possède trop de vêtements ; générer des odeurs, notamment de tabac). Concernant le bruit, sous le titre marginal « Scandale », l’article 35 du Code pénal neuchâtelois érige en contravention le fait de générer « du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la tranquillité publique », mais les faits dénoncés par A.________ ne sont pas suffisamment précis et objectivés pour justifier une poursuite pénale. La recourante admet d’ailleurs elle-même souffrir d’une hypersensibilité aux sons, que son immeuble est mal isolé et qu’elle n’est pas en mesure de prouver les émissions sonores excessives dont elle se plaint, notamment par des enregistrements.
Quant aux impressions subjectives de la recourante, elles ne reposent à l’évidence pas toutes sur des réalités objectives. Les agents de police ayant procédé à l’audition de la recourante ont ainsi précisé dans leur rapport que l’intéressée « sembl[ait] visiblement souffrir d’un sentiment de persécution permanent » et exprimait clairement qu’elle attendait « de toutes les personnes qui la côtoie[nt] de près ou de loin (…) une compréhension totale de sa fragilité psychologique ». D’autres éléments du dossier vont dans le même sens, par exemple les nombreuses plaintes déposées sans fondement par A.________ contre ses voisins, les réclamations adressées par des habitants de son immeuble à la gérance D.________ SA en rapport avec son comportement à elle et le fait que la recourante ait admis qu’elle-même et B.________ s’étaient adressé la parole « juste une fois », en 2023, et que ses relations avec C.________ et l’amie de celui-ci s’étaient limitées à se dire bonjour.
Quant aux affirmations de la recourante selon lesquelles C.________ serait un « criminel » et détiendrait une arme chez lui, elles reposent sur un simple ouï-dire, dont rien ne permet de penser qu’il aurait la moindre substance.
Dans ces conditions, c’est avec raison que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 23 juillet 2024.
5. Le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a dès lors droit à aucune indemnité. La recourante émargeant apparemment à l’aide sociale, les frais seront arrêtés au montant minimal de 200 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4273).
Neuchâtel, le 20 novembre 2024