A. a) Une instruction est en cours contre A.________, père de deux jumeaux mineurs, auquel B.________, mère de ces jumeaux reproche en particulier de les avoir enlevés à Z.________ dans le but de les conduire en Espagne (dossier MP.2022.5567 ; la procédure est aussi dirigée contre deux autres personnes qui auraient participé à l’enlèvement ; les auteurs auraient en outre causé des lésions corporelles à la mère de la plaignante, en commettant l’enlèvement). Dans le même contexte, d’autres procédures concernent A.________. Dans l’une, il reproche à B.________ d’avoir, préalablement aux faits survenus à Z.________, enlevé les enfants en Espagne et de les avoir amenés en Suisse (MP.2022.2893). Une autre procédure est ouverte contre A.________, pour menaces, et B.________, notamment pour diffamation, suite à des plaintes réciproques (MP.2022.3560). Une autre cause encore, dirigée contre A.________ et B.________, porte sur une éventuelle violation du devoir d’assistance et d’éducation, suite à une plainte du premier contre la seconde (MP.2022.6307).
b) Me C.________ a été désigné en qualité de mandataire d’office de A.________ dans les quatre causes ci-dessus.
c) Le même Me C.________ intervient en outre en qualité de mandataire de A.________ dans des procédures en cours sur plaintes de l’intéressé, pour dénonciation calomnieuse, contre B.________ (MP.2023.1293) et la mère de cette dernière (MP.2022.5683).
d) Au cours de l’instruction MP.2022.5567, qui a été émaillée et continue d’être émaillée de divers incidents de procédure, le Ministère public a notamment fait entendre les prévenus par le moyen de deux commissions rogatoires en Espagne.
B. a) Des demandes d’acomptes sur l’indemnité d’avocat d’office qui sera due ont été adressées au Ministère public par Me C.________ dans la procédure MP.2022.5567.
b) Par ordonnance du 1er décembre 2022, la procureure a fixé à 4'000 francs le premier acompte, alors que la demande de provision du 23 novembre 2022 portait sur un montant de 15'000 francs ; elle a considéré que les éléments communiqués par l’avocat ne permettaient pas de fixer l’acompte au montant demandé.
c) Un deuxième acompte, de 2’376.15 francs, a été accordé par ordonnance du 11 avril 2023, suite à une requête du 30 mars 2023 (le mandataire demandait 14'000 francs). La procureure retenait que s’il n’était pas douteux que la procédure portait sur des questions « délicates et hautement sensibles », il fallait relever que, « compte tenu du nombre d’incidents soulevés, jusqu’à plus ample informé en vain, par la défense », les questions centrales n’avaient pas encore pu être abordées, de sorte que l’activité nécessaire restait circonscrite aux actes d’enquête effectués dans le canton de Neuchâtel ou par voie de commission rogatoire, à l’exclusion d’une procédure d’extradition. Il n’y avait dès lors pas lieu de tenir compte d’une grande partie de la correspondance adressée au Ministère public, dont il avait été relevé à plusieurs reprises qu’elle était tantôt superflue, inutilement polémique ou encore incompréhensible. À défaut de pouvoir examiner chaque courrier pour juger de sa pertinence et du temps qui devait (ou ne devait pas) lui être consacré, il convenait de statuer en équité et de manière globale. La procureure a ensuite retenu un peu plus de 34 heures (comprenant par exemple 10 heures pour des courriers, au lieu des 36 heures comptées par l’avocat) qui pourraient être justifiées, ce qui amenait les honoraires envisageables à ce stade à 6'376.15 francs, dont à déduire les 4'000 francs déjà versés.
d) Avec un raisonnement du même genre, la procureure, le 20 mars 2024, a accordé au mandataire un troisième acompte, de 3'245.75 francs, ce qui devait, avec les acomptes précédents, couvrir l’activité allant jusqu’au 31 décembre 2023 (Me C.________ réclamait 21'153.35 francs).
e) Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère public a alloué à Me C.________ un quatrième acompte, de 4'682.35 francs, correspondant à l’activité a priori justifiée pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 (le mandataire réclamait 27'815.10 francs pour la période du 14 octobre 2022 au 30 avril 2024). La procureure reprenait presque mot pour mot les considérants de sa décision du 11 avril 2023, s’agissant de la justification de l’activité du mandataire. Elle évaluait l’activité raisonnable à 25 heures pour la période considérée.
f) Aucun acompte n’a été demandé et a fortiori obtenu pour les trois autres dossiers dans lesquels Me C.________ intervient comme mandataire d’office.
C. a) Par décisions des 13 juin et 12 juillet 2024, le Ministère public a joint les causes MP.2022.6307, MP.2022.2893 et MP.2022.3560, d’une part, à la cause MP.2022.5567, d’autre part, précisant que la référence finale serait MP.2022.5567.
b) Me C.________ a ensuite demandé ce qu’il en serait de ses honoraires pour les dossiers dans lesquels il n’avait encore rien facturé, soit les trois premiers dossiers cités ci-dessus. La procureure lui a répondu, en substance, qu’un nouvel acompte ne serait octroyé qu’après un certain temps.
c) Le 5 septembre 2024, Me C.________ a adressé à la procureure un courrier relatif à une commission rogatoire envisagée en Espagne. Il évoquait aussi la question de ses mémoires d’honoraires pour les trois procédures pour lesquelles il n’avait encore rien facturé. Il relevait que puisque le Ministère public considérait qu’il fallait « payer les acomptes de manière temporelle, les prochains acomptes porter[aient+] sur l’intégralité de la procédure (jointe), et il n’aura[it] jamais été taxé [s]es honoraires dans les dossiers qui n’étaient pas joints dès leur ouverture à la jonction (sic) ». Il prenait note qu’une nouvelle demande d’acompte devrait être présentée, temporellement parlant, dans le respect de la législation, mais demandait que l’on taxe ses honoraires dans les procédures jusqu’à leur jonction.
d) Le Ministère public a répondu le 10 septembre 2024 que si Me C.________ souhaitait qu’il statue sur les honoraires, il devrait envoyer d’ici quelques mois un seul et même mémoire, comprenant ce qu’il considérait comme n’ayant pas encore été facturé, pour tous les dossiers dans lesquels il intervenait comme mandataire d’office, pour la période avant et après la jonction. Tout cela serait traité en même temps, par la procureure ou par le juge du fond.
e) Me C.________ a écrit le 24 septembre 2024 que, selon la LAJ, son mémoire d’honoraires pour la cause MP.2022.5567 permettait une demande d’acompte ; il comprenait l’activité liée à la commission rogatoire en Espagne, la préparation de cette dernière et d’autres activités, notamment en rapport avec la détermination de la garde sur les enfants concernés. L’avocat déposait un relevé de son activité du 14 octobre 2022 au 24 septembre 2024 dans la cause MP.2022.5567, qui se chiffrait à 47'279.31 francs, plus 468.36 francs de frais et 1'280 francs d’avances de frais, dont à déduire 14'304.25 francs pour les acomptes déjà versés (il demandait un acompte de 34'000 francs), ainsi que des mémoires finaux pour son activité dans les procédures MP.2022.6307 (activité du 24 octobre 2022 au 22 mai 2024, 7'807.50 francs), MP.2022.2893 (4 mars au 17 mai 2024, 902.40 francs) et MP.2022.3560 (22 décembre 2013 au 15 février 2024, 902 francs).
f) Dans une lettre à Me C.________ du 26 septembre 2024, la procureure a renvoyé à son précédent courrier, en précisant qu’il était d’usage de payer les indemnités intermédiaires une fois par année, sauf cas exceptionnel. Elle invitait le mandataire à réitérer sa demande une année après la date de la dernière décision de fixation d’honoraires intermédiaires, qui remontait au 13 juin 2024 pour le dossier MP.2022.5567. Elle relevait que la jonction ne mettait pas fin aux procédures jointes et qu’une décision finale sur les honoraires ne pourrait être rendue qu’à fin de cause.
g) Le 2 octobre 2024, Me C.________ a répondu à la procureure que la jonction des causes ne mettait certes pas fin aux procédures concernées, mais que l’ordonnance de jonction mentionnait expressément que les procédures MP.2022.6307, 2893 et 3560 était jointes à la procédure MP.2022.5567. Les mémoires concernant les trois premiers dossiers, de respectivement 7'807.50, 902.40 et 902 francs devaient donc faire l’objet d’une taxation, à mesure qu’il ne pouvait pas transférer « ces inscriptions précitées dans le dossier MP.2022.5567 au risque de violer la législation ». Comme il n’y avait pas eu de demandes d’acomptes sur indemnités pour ces trois dossiers, le délai d’un an était respecté à leur sujet. Me C.________ demandait la taxation de ces trois mémoires. Par ailleurs, il demandait 34'000 francs d’acompte pour le dossier principal, MP.2022.5567. Pour ce dossier, il déposait un relevé de son activité pour la période du 14 octobre 2022 au 2 octobre 2024 (honoraires de 47'587.41 francs, plus 468.36 francs de frais et 1'280 francs d’avances de frais).
D. a) Le 7 octobre 2024, le Ministère public a écrit à Me C.________ qu’à la suite de la dernière commission rogatoire internationale, il envisageait de demander prochainement aux autorités espagnoles de reprendre la procédure ouverte contre A.________ et ses deux co-prévenus, les actes d’enquête prévus en Suisse étant presque terminés et les prévenus ayant manifesté leur intention de ne pas comparaître devant les juridictions neuchâteloises. Il y aurait donc lieu, le moment venu, de se pencher plus attentivement sur la rétribution des mandataires d’office. Le Ministère public indiquait qu’une part non négligeable des démarches effectuées par Me C.________ n’avaient pas à être rétribuées. Le tri, assez délicat, serait fait au moment du renvoi de la cause devant les autorités espagnoles. La procureure estimait ainsi raisonnable d’attendre la fin de la procédure dans laquelle A.________ était prévenu devant les juridictions suisses pour fixer l’indemnité de Me C.________ pour la procédure MP.2022.5567, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le faire avant (art. 135 al. 2 CPP a contrario). La procureure précisait qu’à première vue, le refus d’accorder une avance constituait une décision susceptible de recours.
b) Par courrier du 15 octobre 2024, Me C.________ a écrit à la procureure que l’indemnité qui lui était due ne pouvait pas être reportée. Deux auditions devaient encore être effectuées. Quand l’avis de prochaine clôture aurait été émis, il y aurait sûrement des réquisitions de preuves de part et d’autre. Comme les honoraires dépassaient 25'000 francs, l’article 28 al. 2 LAJ obligeait le mandataire à demander une avance, les montants engagés pour les quatre procédures jointes dépassant largement le montant en question. Me C.________ précisait qu’il n’avait « pas une envie bornée » de saisir l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), ce qu’il devrait cependant faire si une nouvelle décision n’était pas rendue.
E. a) Le 21 octobre 2024, Me C.________ recourt contre la décision du 7 du même mois, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause « au Ministère public pour qu’il statue conformément aux demandes d’indemnité dans les dossiers jusqu’à leur jonction et au titre de l’art. 28 al. 2 LAJ dans le dossier principal de A.________ », sous suite de frais et dépens.
S’agissant de l’indemnité réclamée pour les trois mémoires d’honoraires finaux (dossiers MP.6307, 2893 et 3560), le recourant rappelle que les causes sont désormais jointes à la procédure MP.2022.5567. Comme il a œuvré de manière différente dans chacun des dossiers, il a, compte tenu de la jonction, adressé au Ministère public ses mémoires d’honoraires finaux pour les trois dossiers joints au quatrième. L’activité exercée dans ces trois dossiers n’avait jusque-là jamais été facturée. Comme les procédures ont été ouvertes en 2022 et comme le Ministère public admet que l’on peut demander une indemnité au moins une fois par année, lui-même est en droit de demander le paiement maintenant. Si on considérait que la jonction entraînait « la clôture formelle des dossiers séparés avant qu’ils ne soient traités sous une future note d’honoraires dans le dossier MP.2022.5567 », cela génèrerait aussi un droit à facturer. Au sens de l’article 25 LAJ, le mandataire doit présenter son mémoire à fin de cause. De toute manière, l’article 28 LAJ permet à l’avocat de demander un acompte une fois par année.
Au sujet de son mémoire intermédiaire dans la procédure MP.2022.5567, soit ce qui constituait le dossier principal, le recourant expose que sa demande d’un acompte de 34'000 francs se justifie car de nombreux actes d’instruction ont été effectués depuis le 13 juin 2024 (i.e. date à laquelle le dernier acompte précédent avait été alloué), notamment en relation avec une commission rogatoire internationale exécutée à l’automne. Deux auditions sont encore prévues fin octobre. Le Ministère public ne peut pas invoquer l’article 135 al. 2 CPP a contrario pour le motif que l’enquête est pratiquement terminée, puisqu’après l’avis au sens de l’article 318 CPP que la procureure va prochainement adresser aux parties, il y aura « manifestement d’innombrables actes d’enquête complémentaires », « au vu de la multiplicité des procédures et de l’interaction de nombreux mandataires ». On peut se demander si la procureure pourra effectivement envisager de déléguer la procédure aux autorités espagnoles (A.________ a au demeurant toujours dit qu’il accepterait d’être entendu en Suisse, sous sauf-conduit). Par ailleurs, il est surprenant que le mandataire de B.________, qui est uniquement plaignante, obtienne des acomptes supérieurs à ceux du recourant, qui représente un prévenu. Soit on considère que le recourant intervient de manière intempestive dans la procédure, et ni le mandataire de B.________, ni le Ministère public ne peuvent justifier que le premier reçoive des honoraires pour se déterminer sur les requêtes du recourant, par hypothèse inutiles, soit les écritures ne sont pas intempestives et l’indemnisation du recourant se justifie. Il conviendra que cet examen soit effectué en fin de procédure. Au sens de l’article 28 al. 2 LAJ, l’avocat doit, au moins une fois par année, demander un acompte si les honoraires dépassent 25'000 francs, ce qui est le cas ici.
b) Le 4 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle qu’une jonction de causes ne met pas fin aux procédures jointes. Les mandataires devront, à fin de cause, produire une seule note d’honoraires finale. L’avis de prochaine clôture a maintenant été adressé aux parties. La procédure dirigée notamment contre A.________ va être déléguée aux autorités espagnoles (comme Me C.________ l’avait lui-même suggéré dans un courrier). La totalité de l’activité des mandataires sera taxée avant que le dossier soit envoyé en Espagne. Le recourant n’a pas d’obligation de réclamer un acompte à ce stade. Un acompte a encore été alloué en juin 2024 et le prochain pourra être demandé en juin 2025. Cela étant, il n’appartient pas à l’État de financer les courriers intempestifs du mandataire. La procureure dépose des pièces ne figurant pas encore au dossier officiel, notamment une décision rendue le 1er novembre 2024, qui disjoint la procédure en tant qu’elle est dirigée contre B.________, notamment pour enlèvement d’enfant, et dit que la procédure contre l’intéressée sera instruite sous la référence MP.2022.2893.
c) Dans une détermination du 12 novembre 2024 sur les observations de la procureure, le recourant – sur dix-sept pages – expose plus ou moins en vrac divers faits en relation avec les infractions reprochées au prévenu qu’il représente et émet des considérations sur ce qu’a fait, aurait dû faire ou devrait faire la procureure, ainsi que sur des questions sans lien avec celle qu’il s’agit de traiter ici (pour ne citer que quelques exemples : attribution de la garde sur les enfants par une juge espagnole ; proposition de A.________ d’être entendu en Suisse sous sauf-conduit ; tenue d’audiences de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte en l’absence de A.________ ; fait que la procureure aurait voyagé en classe affaires pour se rendre en Espagne pour la seconde commission rogatoire ; médiocrité des interprètes espagnols ; refus d’accès à l’état des frais des policiers neuchâtelois pour les commissions rogatoires) et quelques considérations sur la question de l’activité dont le recourant demande qu’elle soit maintenant indemnisée (avances conséquentes versées à deux autres mandataires d’office ; activité du recourant qui se chiffre actuellement à 53'745.11 francs ; droit revendiqué à obtenir 25'000 francs d’avance par année ; absence de facturation, jusqu’ici, de l’activité pour les dossiers joints ; total des honoraires de 63'000 francs, en comptant l’activité pour les dossiers joints). Le recourant produit une copie d’une lettre qu’il a adressée au Ministère public le 1er novembre 2024 et un mémoire d’activité pour le dossier MP.2022.5567, pour la période du 14 octobre 2022 au 11 novembre 2024.
CONSIDÉRANT
1. a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le mandataire recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise, étant donné qu’elle lui refuse des avances/indemnités (art. 382 al. 1 CPP). Le recours respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
b) On pourrait s’interroger sur la recevabilité des observations que Me C.________ a présentées le 12 novembre 2024 au sujet de celles du Ministère public. En effet, ce courrier dépasse largement celui d’une réplique aux observations de la procureure et relève en bonne partie d’un complément au mémoire de recours, ce qui ne paraît pas admissible. Il ne semble cependant pas utile d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté.
c) Les pièces déposées par le recourant et le Ministère public en procédure de recours sont admises, sans préjuger ici de leur pertinence.
2. L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Selon l’article 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (1ère phrase). Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office (2e phrase, nouvelle, en vigueur depuis le 01.01.2024).
b) La disposition nouvelle de la seconde phrase de l’article 135 CPP ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été introduite au cours des travaux parlementaires, suite à une proposition du Conseiller national Jean-Luc Addor. Le développement écrit de cette proposition a été rappelé devant le Conseil national, lors de la séance du 18 mars 2021 (BO 2021 N 598-599: « Le traitement de certaines causes peut s'étaler sur des années. Or, on peut admettre que les avocats agissant comme défenseurs d'office, avec ou sans assistance judiciaire, n'ont pas pour mission de défendre leurs clients gratuitement et qu'il est convenable et équitable qu'ils puissent être rémunérés au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat. Au-delà de l'intérêt des avocats, c'est surtout celui des justiciables dont ils assument la défense qui est en cause. En effet, une défense efficace passe aussi, dans une certaine mesure, par la rémunération du défenseur, surtout dans la phase cruciale de l'instruction, la phase préliminaire, où l'avocat joue un rôle fondamental de garant des droits du prévenu ; or, en ne payant qu'après des années un montant qui au demeurant couvre à peine les charges de l'avocat, l'État exerce une emprise non négligeable (et préjudiciable à son indépendance) sur sa situation financière. Dans certains cantons ou selon les juridictions, les défenseurs d'office (avec ou sans assistance judiciaire) doivent patienter jusqu'au terme de la procédure, c'est-à-dire durant plusieurs années, pour être rémunérés. Il n'est pas normal ni dans l'intérêt des justiciables que la possibilité ou non, pour ces avocats, de présenter des factures intermédiaires au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat dépende de pratiques cantonales ou individuelles alors que la base légale de leur mandat réside dans le droit fédéral. Il y a ainsi dans ce dernier une lacune qu'il convient de combler […] [Il s’agit] d'éviter au défenseur (pensons par exemple aux jeunes avocats, pas forcément très argentés, et même à quelques avocats moins jeunes) de faire la banque pendant des années, notamment en avançant des débours (frais de copie, etc.) dont le montant n'est parfois pas négligeable »). Lors de la même séance, le Conseiller national Baptiste Hurni, rapporteur de la commission, a simplement relevé que la proposition Addor visait à rendre obligatoire la pratique déjà très répandue dans certains cantons d'octroyer au défenseur des acomptes en cours de procédure pénale lorsque celle-ci se prolongeait.
c) L’article 25 LAJ prévoit qu’à la fin de la procédure, l’avocat remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et qu’à défaut il est statué d’office.
d) D’après l’article 28 LAJ, l’avocat peut demander au pouvoir judiciaire, au moins une fois par an, le versement d’un acompte en justifiant son activité (al. 1) et il doit le faire, au moins une fois par an, si l’indemnité prévisible est supérieure à 25'000 francs (al. 2).
e) L’ARMP considère que le système des articles 135 al. 2 et 28 LAJ doit être compris comme suit : si un mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison (par exemple, activité extrêmement importante de l’avocat durant une certaine période, alors que la fin de la procédure n’interviendra pas dans les mois suivants), le mandataire peut demander une avance à l’autorité en charge de la procédure. Il n’a l’obligation de le faire que si l’indemnité prévisible dépasse 25'000 francs et il doit, dans ce cas, demander une avance au moins une fois par an. Saisie d’une demande d’avance, l’autorité examine si les circonstances justifient ou non l’octroi d’une avance. Elle doit disposer à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Par exemple, elle peut, dans une procédure qui a déjà duré un certain temps, tenir compte du fait que la fin est proche et que le montant final de l’indemnité sera donc fixé dans un délai raisonnable, la situation ne présentant ainsi pas de risque pour l’efficacité de la défense, ni pour la survie économique du mandataire. L’autorité prend forcément en considération le montant des honoraires engagés pour la défense, sous déduction d’éventuelles avances déjà versées, et ce n’est que si ce montant est assez significatif qu’une avance se justifiera (pas d’avance pour quelques centaines de francs). Pour le calcul de l’avance, l’autorité doit examiner, sommairement, si l’activité alléguée par le mandataire est en principe justifiée, soit correspond à ce qui était nécessaire à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire et reste dans les limites de ce qui serait accepté par un justiciable qui devrait assumer lui-même les frais de sa défense (dans un obiter dictum, l’ARMP a insisté sur les possibilités de maintenir au fur et à mesure de son exécution un mandat d’office dans des limites d’un investissement qui pourrait être accepté par un justiciable qui devrait assumer lui-même les coûts de sa défense ; il était important, lorsque des acomptes étaient demandés, d’avertir le mandataire s’il apparaissait d’ores et déjà que l’ampleur que prenaient les opérations revendiquées dépassaient sensiblement ce qui était raisonnable, même si l’examen définitif interviendrait à fin de cause : arrêt de l’ARMP du 23.09.2019 [ARMP.2019.97] cons. 5). L’autorité doit s’assurer que l’avance – ou le total des avances – ne dépassera pas le montant de l’indemnité qui pourrait être fixée à fin de cause. En d’autres termes, aucune avance ne doit et ne peut être consentie pour une activité dont il apparaît déjà qu’elle ne sera pas indemnisée, respectivement seule une avance partielle peut être accordée quand une partie de l’activité alléguée ne pourra vraisemblablement pas être prise en compte dans la détermination finale de l’indemnité. On ne peut pas exiger de l’autorité qu’au stade de la demande d’avance, elle procède à un examen détaillé d’un mémoire d’activité. Il suffit qu’elle détermine dans quelle mesure, globalement, l’activité est prima facie susceptible d’être indemnisée à fin de cause. Dans cette mesure, elle peut déterminer un montant global d’indemnité prévisible, en fonction de critères comme la complexité de la cause, le volume du dossier, les nécessités liées spécifiquement à la personne défendue, etc. En fonction de tous ces facteurs, l’autorité détermine si une avance se justifie et, dans l’affirmative, de quel montant.
4. En l’espèce et comme le relèvent le Ministère public et le recourant, la jonction de causes ne met évidemment pas fin aux procédures jointes. Celles-ci continuent dans une même procédure, en principe avec un numéro de dossier commun. En cas de jonction, on ne se trouve donc pas dans un cas où il conviendrait d’appliquer l’article 135 al. 2, 1ère phrase CPP, respectivement l’article 25 LAJ. On n’en est en effet pas « à la fin de la procédure », respectivement pas à un moment où l’autorité statue au fond. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il tend à la taxation des mémoires finaux déposés pour trois des procédures. Afin de simplifier les choses pour lui-même et l’autorité qui sera appelée à statuer à fin de cause, le recourant pourrait simplement conserver les trois mémoires finaux, établir un mémoire jusqu’à jonction pour la procédure MP.2022.5567 et préparer, puis compléter au fil du temps, un mémoire concernant l’activité dès la jonction. On ne voit pas comment le recourant pourrait violer la législation en procédant ainsi. Il ne le dit d’ailleurs pas.
5. Il convient de déterminer si une – nouvelle – avance se justifie à ce stade.
5.1. a) S’agissant de la procédure MP.2022.5567, des avances d’au total 14'300 francs (chiffre arrondi) ont déjà été accordées, la dernière le 13 juin 2024, prenant en compte l’activité jusqu’au 30 avril 2024. À ce stade-là, le mémoire d’activité de Me C.________ s’élevait déjà à 27'800 francs en chiffres ronds, pour la période en question, et la procureure avait déjà considéré que l’activité justifiée ne devait pas dépasser les 14'300 francs en question. Implicitement, elle considérait que, sur l’activité alléguée par le mandataire, des postes totalisant 13'500 francs ne seraient vraisemblablement pas indemnisés à fin de cause. On peut relever que le montant total alloué était déjà très élevé pour une procédure qui ne posait en fait pas de grands problèmes, en fait comme en droit (sous la réserve de l’éclaircissement de la situation quant au droit de garde sur les enfants concernés).
b) Le mémoire d’activité adressé au Ministère public le 24 septembre 2024 s’élève à 47'279.31 francs, plus 468.36 francs de frais et 1'280 francs d’avances de frais, soit au total à 49'000 francs environ. Cela signifie que le mandataire prétend que son activité pour la période du 1er mai au 24 septembre 2024 se chiffre à environ 20'000 francs (différence entre le montant exposé pour l’activité jusqu’au 24 septembre 2024, soit environ 47'000 francs sans les frais, et pour celle jusqu’au 30 avril 2024, soit environ 27'000 francs). Il demande une avance de 34'000 francs, soit plus ou moins la différence entre ce qu’il compte pour son activité jusqu’au 24 septembre 2024 (49'000) et le total des acomptes déjà versés (14'300). Ce faisant, Me C.________ ne tient aucun compte des décisions rendues jusqu’ici par le Ministère public au sujet des acomptes précédents, soit du fait que la procureure a d’ores et déjà considéré que, dans l’activité pour la période allant jusqu’au 30 avril 2024, une part importante ne serait vraisemblablement pas indemnisée à fin de cause. À première vue, il est assez probable – ou même tout à fait vraisemblable – qu’à fin de cause, le mémoire qui sera présenté par le recourant doive faire l’objet de coupes conséquentes, tant le dossier amène au constat que le mandataire a multiplié les démarches, sans que cela paraisse justifié par une défense, même spécialement engagée, des intérêts de son client, une partie assez conséquente de ses requêtes étant vouées à l’échec et divers courriers foisonnants n’étant pas de nature à faire avancer la cause du client, pour ne mentionner que cela. Les décisions précédentes valaient avertissement à l’avocat qu’une partie – assez conséquente – de son activité pourrait ne pas être indemnisée. À cela s’ajoute le fait que le mémoire d’honoraires du 24 septembre 2024 n’a pas été expurgé des postes correspondant à des activités devant l’Autorité de céans et devant le Tribunal fédéral, activités qui ont déjà fait l’objet de décisions d’indemnisation de la part de ces juridictions et qui ne seront donc pas prises en compte.
c) Il ne va pas de soi que les honoraires de Me C.________ en rapport avec sa participation aux opérations de la commission rogatoire en Espagne devront être assumés par les autorités suisses (cf. arrêt de l’ARMP du 6 mars 2024 [ARMP.2024.20] cons. 4.2).
d) En l’état, on ne sait pas quand la procédure se terminera, respectivement quand un mémoire final pourra être présenté. La procureure a procédé aux dernières auditions qu’elle jugeait utiles et a adressé aux parties l’avis prévu par l’article 318 CPP. Il lui appartiendra encore de statuer sur d’éventuelles requêtes en complément de preuves et d’administrer celles qui seraient admises (contrairement à ce que pense le recourant, il est loin d’être certain que de nombreux actes d’enquête se justifient encore ; on peut sans doute envisager l’hypothèse que les mandataires des parties, ou au moins le recourant lui-même, adresseront au Ministère public des requêtes demandant de nombreuses opérations, mais il est loin d’être certain que toutes ces demandes devraient être admises : comme déjà dit, la procédure n’a rien de très complexe et les faits à élucider sont relativement simples ; les actes d’enquête essentiels ont déjà été effectués ; une multiplication des opérations après l’avis de prochaine clôture ne semble ainsi pas vraiment probable). Ensuite, si le Ministère public s’en tient à ses intentions actuelles, il s’agira de déléguer la procédure aux autorités espagnoles. Une telle délégation, au sens de l’article 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ne semble pas exclue a priori. Cependant, le dossier ne permet pas de savoir si, le cas échéant, les autorités espagnoles accepteraient de reprendre la procédure et, si oui, à quelles conditions (par exemple une traduction en langue espagnole de l’ensemble du dossier, qui, vu le volume du dossier, pourrait prendre du temps et entraîner des coûts dont on pourrait se demander s’ils seraient raisonnables, vu aussi la somme de pièces de peu d’utilité qu’il contient). En fonction de ces éléments, il paraît donc possible que la procédure neuchâteloise se termine – suite à une délégation – dans les mois à venir et qu’à ce moment-là, les indemnités d’avocats d’office soient fixées et payées (les mandats d’office ne peuvent pas valoir devant une juridiction espagnole ; ils ne pourront être considérés comme terminés que quand les autorités espagnoles auront accepté leur compétence, le cas échéant ; spéculer sur une date possible d’acceptation reviendrait à tirer des plans sur la comète).
e) Il n’y a en tout cas aucune urgence à accorder au recourant, qui a déjà reçu 14'300 francs pour un mandat dont on peut se demander si, globalement, il justifie une activité dépassant de beaucoup ce montant, une avance pour le dossier MP.2022.5567 (étant relevé au passage que comme le recourant l’admet en substance, une comparaison avec des avances allouées à d’autres mandataires d’office dans la même procédure est sans pertinence).
f) Tout bien considéré, la décision du Ministère public de ne pas allouer un nouvel acompte au recourant, pour le dossier MP.2022.5567, ne prête pas le flanc à la critique.
5.2. a) Reste à examiner si une avance devrait être allouée au recourant pour l’activité déployée avant jonction des causes dans les trois autres dossiers où il intervient en qualité de mandataire d’office.
b) Dans deux des cas, les montants en jeu ne sont pas tels qu’une absence d’avance serait susceptible d’influer négativement sur la défense des intérêts de la personne assistée, ni sur la capacité économique du recourant à assurer cette défense, étant encore relevé que l’activité effective du recourant, dans ces deux dossiers, n’a commencé que voici moins d’une année (MP.2022.2893, activité du 4 mars au 17 mai 2024, 902.40 francs ; MP.2022.3560, activité du 22 décembre 2013 au 15 février 2024, 902 francs).
c) Le troisième cas concerne le dossier MP.2022.6307, avec un mémoire final de 7'807.50 francs pour une activité déployée entre le 24 octobre 2022 et le 22 mai 2024. Il s’est donc passé un certain temps depuis le début de l’activité. Le montant en jeu n’appelait pas une communication obligatoire du mandataire à l’autorité, au sens de l’article 28 al. 2 LAJ. La procédure est dirigée contre A.________ et B.________, tous deux prévenus d’infraction à l’article 219 CP. Les faits sont connexes à ceux qui ont été instruits dans la procédure principale MP.2022.5567, pour ne pas dire qu’il s’agit au fond des mêmes circonstances. Le mémoire comprend, pour une large part (24 heures sur les 38 facturées dans ce mémoire), des postes que l’on retrouve à l’identique et pour les mêmes dates, apparemment, dans celui qui a été établi pour l’affaire MP.2022.5567, soit une préparation d’auditions et des auditions en commission rogatoire internationale en mars 2024, de sorte qu’il semble bien que l’activité soit ici facturée à double, ce qui ne serait évidemment pas admissible, étant encore relevé que la commission rogatoire internationale devait sans doute porter bien plus sur l’enlèvement des enfants que sur l’éventuelle infraction à l’article 219 CP.
d) Un examen global des trois mémoires et des circonstances qui les concernent amènent au constat qu’aucune avance (spécifique) ne se justifiait pour ces trois dossiers.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui n’a droit à aucune indemnité.
Par ces motifs, L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 15 novembre 2024