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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2024 ARMP.2024.157 (INT.2024.443)

1. November 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,537 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercie raisonnable des droits de procédure.

Volltext

CONSIDÉRANT

1.                     a) Qu’en date du 11 juin 2024, B.________, née en 1972, s’est présentée au poste de police pour y dénoncer des actes de contrainte sexuelle et viol qu’elle reprochait à son époux A.________, né en 1973, précisant toutefois qu’elle renonçait à porter plainte contre ce dernier ; que l’intéressée a été entendue le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements ;  que dans leur rapport du 21 juin 2024 à l’intention du Ministère public, les enquêteurs ont qualifié de « contradictoires et confuses » les réponses fournies par B.________ à leurs questions dans ce cadre ;

b) qu’en date du 2 juillet 2024, le Ministère public a invité la police à interroger A.________ en « qualité de prévenu et en présence d’un avocat (cas de défense obligatoire) » ; que la police a procédé à cet interrogatoire le 18 septembre 2024, en présence de Me C.________, intervenant en remplacement de sa consœur Me D.________ ; que dans ce cadre, le prévenu a contesté les accusations de son épouse ; que la police a établi un rapport complémentaire le 25 septembre 2024 ;

c) que par ordonnance du 7 octobre 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière « sur les rapports de police des 21 juin et 25 septembre 2024 », laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait « pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP  » ; que cette ordonnance ne contient aucune motivation en rapport avec les chiffres 2 et 3 de son dispositif.

2.                     a) Que A.________ recourt contre cette ordonnance le 18 octobre 2024, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif, principalement à l’octroi d’une indemnité de 2'266.85 francs au sens de l’article 429 CP, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et en tout état de cause à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de 648.60 francs pour la procédure de recours ;  

                        b) que le Ministère public prend position sur le recours en indiquant qu’il considère que les prétentions en indemnité du recourant sont fondées sur leur principe, et qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’une nouvelle décision à leur sujet, ni à l’annulation du chiffre 3 de l’ordonnance querellée.

3.                     Que le refus du Ministère public d’octroyer au prévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) de la part dudit prévenu (art. 382 al. 1 CPP) ; que le recours respecte les formes et délai légaux et qu’il est, partant, recevable.

4.                     Que selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.1.                  Que cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5) ; que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) ; que si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue ; que si en revanche l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1) ;

                        que l’article 429 CPP impose au Ministère public d’« examine[r] d’office les prétentions du prévenu », ce qui, selon la jurisprudence constante, a pour conséquence, d’une part, que l’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale (ce qui ressort aussi des textes clairs des art. 81 al. 4 let. b et 421 al. 1 CPP) et, d’autre part, que le prévenu doit au moins être interrogé à ce sujet, voire être enjoint à chiffrer et à justifier ses prétentions (ATF 144 IV 207, cons. 1.3.1 et 1.3.2 ; arrêts du TF du 08.02.2016 [6B_1172/2015] cons. 2.2 ; du 05.02.2013 [6B_726/2012] cons. 3 ; du 13.11.2012 [6B_472/2012] cons. 2.1) ;

                        que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1) ; que selon le Message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1) ; qu’il convient de s’en tenir aux deux conditions cumulatives mentionnées dans le message du Conseil fédéral, en ce sens que tant le concours du défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer proportionnés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4 [trad. JdT 2013 IV 184]).

4.2.                  Qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la procureure en charge de la cause considérait l’intervention d’un avocat aux côtés de A.________ lors de son audition en qualité de prévenu sur les accusations portées par B.________ comme non seulement raisonnable, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, mais nécessaire, car relevant de la défense obligatoire (v. supra cons. 1/b) ; que dans ces conditions, et dès lors que la décision querellée laisse les frais à la charge de l’État, d’une part, et qu’elle ne contient aucune motivation en rapport avec le chiffre 3 de son dispositif, d’autre part, la mandataire professionnelle de A.________ pouvait se douter que le chiffre 3 du dispositif querellé découlait d’une inadvertance, en ce sens que, sur le principe, la procureure admettait le droit de A.________ à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP ; que l’inadvertance ressort aussi du fait que la décision querellée a été notifiée directement à A.________, et non à son avocate, de sorte que la procureure avait omis l’existence de ce mandat, au moment de rédiger l’ordonnance querellée ;

                        que si cette inadvertance est regrettable, une simple lettre de quelques lignes, voire un téléphone de quelques minutes de la mandataire à la procureure aurait selon toute vraisemblance suffi pour en obtenir la correction, soit la fixation par le Ministère public de l’indemnité due à A.________ pour les besoins de la cause MP.2024.3816-MPNE/NAM/dci, en application de l’article 83 CPP et après invitation du prénommé à chiffrer et à justifier ses prétentions ;                                  

                        qu’il n’apparaît pas que B.________ aurait recouru contre l’ordonnance querellée ;

                        que la conclusion principale du recourant, tendant à la fixation de son indemnité pour les besoins de la cause MP.2024.3816-MPNE/NAM/dci par l’Autorité de céans en première et unique instance cantonale contrevient au principe du double degré de juridiction cantonal, d’une part, et à celui de l’obligation faite aux autorités de poursuite pénale de motiver de manière minimale leurs décisions, d’autre part ; que lorsqu’un prononcé ou une partie de celui-ci est totalement dépourvu de motivation, son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure se justifient par principe, sans qu’une réparation du vice au stade du recours entre en ligne de compte (p. ex. arrêts de l’Autorité de céans du 26.09.2023 [ARMP.2023.103] cons. 2.2 ; du 20.12.2018 [ARMP.2018.142] cons. 5 ; du 12.06.2018 [ARMP.2018.54] cons. 2b), ce d’autant plus qu’il s’agirait ici d’examiner non pas le principe de l’indemnisation, mais les postes concrets de la note d’honoraires soumise, ce que la procureure est en meilleure position de faire, vu sa proximité avec le dossier ;

                        qu’il se justifie dès lors d’annuler le chiffre 3 du dispositif querellé et de renvoyer la cause au Ministère public pour fixation de l’indemnité due à A.________ au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, sur la base du mémoire d’honoraires déposé en annexe au mémoire de recours. 

5.                     Que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP) ;

                        que le recourant a droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP pour l’intervention de son avocate dans la procédure de recours ;

                        qu’il dépose un mémoire d’honoraires faisant état de deux heures d’activité ; que, comme déjà dit (cons. 4.2), le point entrepris est la conséquence d’une erreur reconnaissable et quelques lignes auraient suffi pour motiver de manière efficace et suffisante un mémoire de recours, si tant est qu’un recours ait été nécessaire pour obtenir la correction du point querellé, ce qui est douteux ; qu’on indemnisera donc au total une heure d’activité, ce qui est raisonnable pour la rédaction d’un mémoire de recours, la prise de connaissance des déterminations de la procureure et du présent arrêt et les explications au mandant ;

                        que l’indemnité doit être fixée sur la base d’un tarif horaire de 300 francs, TVA non comprise (art. 36a al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse [LI-CPP, RSN 322.0]) ; qu’aux honoraires par 300 francs, on ajoutera l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP (15 francs) et la TVA (25.50 francs), ce qui porte l’indemnité totale à 340.50 francs ;

                        que cette indemnité sera versée à Me D.________, en application de l’article 429 al. 3 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet les conclusions subsidiaires du recours, annule le chiffre 3 du dispositif querellé et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.

2.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’État.

3.    Ordonne le versement à Me D.________ d’une indemnité de 340.50 francs, à la charge de l’État (art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la procédure de recours. 

4.    Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3816-MPNE/NAM/dci).

Neuchâtel, le 1er novembre 2024

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