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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.12.2024 ARMP.2024.139 (INT.2025.3)

18. Dezember 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,224 Wörter·~31 min·5

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Contrainte. Atteinte à la paix des morts.

Volltext

A.                            a) A.________ est le service qui s’occupe de l’aide sociale à Z.________. Il doit notamment prendre en charge les frais de sépulture des défunts indigents, conformément à la directive no 10/2021 de l’Office cantonal de l’action sociale (ODAS). Cette directive prévoit, en particulier, que les services d’aide sociale couvrent un montant de 2'100 francs, TVA non comprise, pour les prestations de base des pompes funèbres, soit un entretien avec la famille, l’organisation de l’inhumation ou de l’incinération, la fourniture d’un cercueil simple, la préparation du défunt (toilette mortuaire, habillement, mise en bière et installation en chambre mortuaire) et les transports du cercueil dans les limites cantonales. La directive permet aussi la prise en charge par le service social, « [s]elon les circonstances », de prestations supplémentaires, en plus des prestations de base, soit la levée de corps en cas de décès hors d’un hôpital ou lorsque la situation l’exige (personnel, transport, mise à disposition et nettoyage de la civière et du matériel d’intervention), la « [p]réparation particulière du défunt (cas de mort violente, corps en décomposition, épidémie) et location de la salle nécessaire à cette fin », un cercueil de dimensions spéciales, les transports hors du canton et la location d’une chambre mortuaire.

                        b) B.________ exploite, à Z.________, une entreprise sous la raison sociale C.________ Sàrl. Cette entreprise est régulièrement amenée à fournir des prestations en relation avec le décès de personnes indigentes.

                        c) Des litiges ont opposé A.________ à C.________ Sàrl, en relation avec la prise en charge – ou non – de prestations supplémentaires, au sens des directives de l’ODAS, en particulier au sujet des détails exigés par le service pour admettre de telles prestations. Par exemple, C.________ Sàrl a adressé le 7 novembre 2023 une facture au A.________ en rapport avec le décès de F., qui avait été retrouvé mort à son domicile, facture qui faisait état de « Prestations supplémentaires » pour 1'290 francs (« Levée de corps au domicile, personnel, corps dévêtu, cercueil long, attente en chambre frigorifique, salle de préparation, chemise mortuaire ») ; le 14 décembre 2023, A.________ a invité l’entreprise de pompes funèbres à détailler les prestations supplémentaires facturées.

                        d) Le 15 août 2024, B.________, pour C.________ Sàrl, a adressé au chef de l’ODAS une « Dernière réclamation avant mise aux poursuites », dans laquelle elle reprochait au A.________ de n’avoir pas tenu des promesses de paiement de ses factures et expliquait qu’elle était « épuisée de devoir expliquer, en vain, chaque facture envoyée sur la base de garanties […] » ; les quelques fois où un versement était fait, il n’était que partiel, laissant « un solde ouvert sans fondement valable », ceci « alors que chaque prestation libellée (prestation de base ou complémentaire) sur [ses] décomptes a[vait] toujours été justifiée » ; des discussions avec A.________ n’avaient pas permis de trouver des solutions ; B.________ disait espérer que le chef de l’ODAS pourrait « engager des actions concrètes » et précisait qu’à défaut, elle serait « contrainte de procéder par voie légale ».

B.                            a) F.R. est décédée le 11 août 2024 à l’hôpital D.________, à Y.________(BE). Le 13 du même mois, C.________ Sàrl a adressé à A.________, à la requête des proches de la défunte, une demande de prise en charge des frais de sépulture ; cette note mentionnait « Transport entre Y.________ et Z.________ – Soins importants ».

                        b) Par lettre du 22 août 2024, A.________ a accordé une garantie provisoire des frais, rappelant que le montant pris en charge par l’aide sociale était de 2'100 francs plus TVA et que « [t]oute prestation supplémentaire facturée en sus [devait] être justifiée et documentée », le service se réservant « le droit de ne pas reconnaître les prestations supplémentaires si elles [n’étaient] pas justifiées ou documentées ».

                        c) Le 29 août 2024, C.________ Sàrl, par B.________, a envoyé à A.________ un courrier au sujet des prestations effectuées en relation avec le décès de F.R. Ce courrier contenait une facture de 3'691.60 francs, dont 2'100 francs pour les prestations de base et 1'315 francs pour des prestations supplémentaires (« Transport Y.________-Z.________, matériel d’intervention, salle de préparation, cellule frigorifique, soins spécifiques, chambre mortuaire »), TVA en sus. La lettre d’accompagnement indiquait ceci : « Afin d’accéder à votre demande, vous trouverez également les différents éléments justifiant et documentant nos prestations supplémentaires. Ainsi vous trouverez : – Les photos de l’état de l’enveloppe corporelle de cette chère Dame lors de notre intervention, nécessitant des soins spécifiques en vue d’un recueillement serein pour la famille. – L’utilisation d’une civière et d’un brancard ainsi que d’une housse mortuaire pour son transport avant les soins était nécessaire (mais difficilement justifiable par photos ou documents), ne pouvant effectuer ceux-ci directement dans le cercueil sans souiller celui-ci. – 1 copie du certificat de décès […] ». Au courrier étaient jointes quatre photographies, l’une de la tête de la défunte (montrant de la matière blanche vers les yeux et la bouche) et trois d’une partie du ventre de la même (apparemment : l’une avec du matériel médical encore en place, une autre après que le matériel avait partiellement été enlevé, laissant une plaie béante, et la troisième après que la plaie avait été recousue).

C.                            Le 5 septembre 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte contre C.________ Sàrl. Il rappelait le contexte de la prise en charge des frais de sépulture et exposait que les frais supplémentaires ne pouvaient être payés, en plus du forfait, que s’ils étaient justifiés, que ce point était problématique avec C.________ Sàrl, laquelle transmettait constamment des factures dépassant le forfait de base, sans justifier les dépenses supplémentaires, les factures n’étant pas circonstanciées, et que le remboursement des frais avec cette entreprise posait quelques difficultés. Un contentieux existait ainsi entre A.________ et l’entreprise. Par son courrier du 29 août 2024, cette dernière avait « largement (et de manière crasse) violé les règles éthiques qui s’impos[ai]ent à cette profession » et était « parvenue à choquer le personnel de A.________ d’une manière […] agressive et purement téméraire » ; soi-disant pour justifier ses frais, l’entreprise avait transmis « des photos du cadavre éviscéré de [la défunte] » ; cette pratique était intolérable et « non nécessaire pour justifier les frais engagés » ; il aurait, par exemple, « fallu, avant cela, établir une facture et la détailler comme il se doit » ; la manœuvre était « tellement grossière » que A.________ était convaincu qu’elle était effectuée « de manière délibérée par l’entreprise pour [lui] faire part de son exaspération du fait de devoir justifier les frais de sépulture et, plus largement, pour qu’elle n’ait plus à expliquer les demandes de prise en charge des frais » ; les faits étaient d’ailleurs survenus peu après l’envoi de la lettre de C.________ Sàrl à l’ODAS ; la pratique de l’entreprise constituait une atteinte sérieuse aux droits de la personnalité de la défunte et les proches devraient être avisés de l’utilisation des photographies, ce qui leur permettrait de faire valoir leurs droits ; les faits avaient profondément choqué le personnel de A.________ et un suivi psychologique avait dû être mis en place le jour même. La plainte évoquait des infractions aux articles 262 ch. 1 al. 3, 179septies et 181 CP (dans ce dernier cas : « pour obtenir le remboursement des frais sans avoir à les justifier »), mais le soin était laissé au Ministère public de qualifier juridiquement les faits.

D.                            Par décision du 10 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte, dit qu’aucune indemnité n’était allouée et laissé les frais à la charge de l’État. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

E.                            a) Le 19 septembre 2024, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « pour une nouvelle instruction au sens des considérants », sous suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Par courrier du 2 octobre 2024, le Ministère public produit son dossier, confirme l’ordonnance entreprise, renonce à formuler des observations sur le recours et conclut au rejet de celui-ci.

                        c) C.________ Sàrl et B.________ ont été invitées à se déterminer sur le recours. Dans des observations du 14 novembre 2024, la société conclut au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de 2'066.76 francs au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Elle dit s’interroger sur la recevabilité de la plainte, dans la mesure où si la cheffe du service social A.________ était légitimée à porter plainte, la plainte a été signée « par ordre » par une autre personne. Pour la société, on peine à comprendre contre qui la plainte est dirigée : elle a été déposée contre « C.________ Sàrl », mais les conditions de l’article 102 al. 2 CP ne sont pas réunies, à mesure que la lettre du 29 août 2024 a été signée par une collaboratrice de C.________ Sàrl nommément citée, à savoir B.________. Sur le fond, la société expose qu’elle a des difficultés de collaboration avec A.________, ses factures en retard s’élevant à 16'000 francs au total. Elle a tenté plusieurs fois de chercher des solutions et de discuter avec A.________, en vain. Elle a à cœur de travailler dans le plus grand respect des défunts et de prodiguer tous les soins nécessaires aux dépouilles, même dans les cas d’aide sociale. Elle est la seule entreprise de Z.________ à disposer d’une salle de soins et d’une chambre mortuaire. Il lui arrive parfois de dépasser le forfait de base. Depuis un certain temps, à chaque fois qu’elle facture des prestations supplémentaires, A.________ s’en étonne et demande des informations complémentaires, alors que les factures contiennent déjà le détail des prestations correspondantes. La société ne comprend donc pas systématiquement ce qu’on lui demande en plus. Dans le cas de F.R., A.________ a adressé un courrier étrange à la société, le 22 août 2024 : alors que d’habitude A.________ confirme la prise en charge des frais, il a écrit cette fois-ci que seule une prise en charge provisoire était accordée, en précisant que la facturation devrait être documentée et justifiée, avec la précision que les prestations supplémentaires ne seraient, à défaut, pas reconnues. Ce courrier n’était pas habituel. F.R. est décédée à l’Hôpital D.________, à Y.________, ce qui justifiait des prestations supplémentaires, documentées par la production du certificat de décès. Une prestation supplémentaire était en outre justifiée parce que la défunte présentait « une énorme plaie béante sur le ventre » ; la société n’a pas souhaité se contenter de recouvrir la plaie d’un pansement, car cela aurait pu se voir même avec le cadavre habillé, et elle a voulu « faire les choses proprement et procéder à la couture de la plaie », après qu’elle avait dû « retirer les éponges posées par l’hôpital ». Les annexes au courrier du 29 août 2024 visaient à répondre à la demande formulée le 22 du même mois par la recourante et la société n’a ainsi fait qu’obéir à cette demande, en justifiant un dépassement du forfait. Le courrier du 29 août 2024 précisait « qu’il était adressé à E.________ directement, de manière à ce que ce soit elle seule qui ouvre le pli ». La société n’avait « nullement l’intention de blesser qui que ce soit ou de montrer les photographies litigieuses à l’ensemble du personnel de A.________ ». Cette manière de faire « n’était peut-être pas élégante mais elle constituait la seule que l’intimée envisageait pour documenter ses activités ; elle ne savait pas comment procéder autrement ». Sur les images, on ne voit pas le corps éviscéré, mais seulement des éponges posées à l’hôpital qui ressortent. « Si certes lesdites photographies sont particulières, elles ne sont pas si choquantes que cela ». On peut douter qu’un soutien psychologique ait été nécessaire pour les personnes qui les ont vues. Il faut s’étonner que la recourante demande des justificatifs, mais se plaigne si elle en obtient. Au demeurant, le mari et le fils de la défunte avaient donné leur accord à la prise des photographies. Les infractions visées ne sont pas réalisées. En particulier, l’infraction à l’article 262 CP ne l’est pas car l’intimée n’est pas intervenue sur le corps de la défunte par son action d’envoyer les photographies. Il n’y a pas eu d’atteinte directe au corps, ni de geste de mépris ou de dépréciation.

                        d) B.________ n’a pas déposé d’observations personnelles.

                        e) Les observations de C.________ Sàrl ont été transmises le 18 novembre 2024 au service recourant, un délai de dix jours lui étant fixé pour une éventuelle détermination. Le service recourant n’a pas réagi dans le délai fixé.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne morale agissant par un représentant autorisé, et il est motivé de manière suffisante. La recourante se plaint notamment d’une contrainte, infraction qui aurait été commise à son préjudice direct. Le recours est ainsi recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Le service recourant conteste la non-entrée en matière.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3.2.                  a) Le Ministère public a retenu qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte, au sens de l’article 181 CP, n’était réalisé. La démarche de C.________ Sàrl était « quelque peu déplacée », mais il appartenait aux sociétés de pompes funèbres de justifier leurs frais d’intervention, si ces frais dépassaient le forfait fixé dans la directive de l’ODAS. Une description de la situation aurait été préférable, mais la transmission des photographies intervenait dans le but de justifier un dépassement du forfait ; à tout le moins, rien ne permettait de retenir une autre finalité à cette démarche. Les photographies avaient ainsi été adressées à A.________ pour justifier le paiement d’une prestation fournie dans le cadre de la prise en charge d’une administrée. Cette démarche, même si elle était « peu adéquate », n’avait pour but que de recevoir une prestation financière envisageable. Elle n’induisait aucune obligation de faire un acte qui ne serait pas dû. Même si on pouvait comprendre le malaise ressenti par la personne qui avait pris connaissance du courrier, la présence des photographies ne pouvait pas entrer dans la définition de la violence envisagée par l’article 181 CP.

                        b) Selon le service recourant, c’est à tort que la non-entrée en matière a été prononcée pour l’infraction de contrainte. Après un rappel des faits, il reprend en partie les arguments déjà avancés dans la plainte. Pour le surplus, il reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, surtout pour déterminer la raison pour laquelle les photographies ont été envoyées. Sans même avoir entendu les responsables de C.________ Sàrl, le Ministère public a retenu que l’envoi avait été fait pour justifier la facturation et que rien ne permettait de considérer une autre finalité. En fait, il existe des indices concrets pour retenir que les images n’ont été transmises que pour contester la pratique que A.________ doit suivre au regard des directives cantonales sur la justification des frais funéraires. Les photographies ne justifient en rien le montant facturé. Sur leur base, il est impossible au personnel du service de déterminer le montant des frais qui a été engagé. La démarche de C.________ Sàrl était donc inutile, inappropriée et inefficace. Aucune entreprise de pompes funèbres n’avait jusqu’ici utilisé un tel moyen pour justifier des frais. L’entreprise concernée aurait pu expliquer sa facture, en détaillant dans quelle mesure des frais avaient été engagés, notamment en quoi et pour quel montant le corps de la défunte avait nécessité des soins spécifiques. L’envoi litigieux a suivi de près le courrier à l’ODAS, dans lequel l’entreprise exprimait un « ras-le-bol » face à la nécessité de devoir justifier les frais supplémentaires. Le moyen consistant en l’envoi des photographies a été utilisé dans le prolongement, « uniquement pour […] faire part de son agacement et espérer que [le service ne demande] plus d’autres justifications quant aux frais dégagés par l’entreprise ». Les services sociaux se contentent de rembourser les frais conformément aux normes en vigueur, une fois ces frais engagés. Le recourant ne peut pas simplement cesser de collaborer avec l’entreprise concernée, car cela serait contraire au principe de la liberté économique. La « violence dont a fait preuve l’entreprise [a été] uniquement exercée pour influencer A.________ dans la prise en charge des frais funéraires » et obtenir ce qu’elle réclamait dans son courrier du 15 août 2024. Si A.________ recevait constamment de telles photographies, cela l’amènerait à douter de la nécessité de demander des justificatifs. Les faits sont propres à entraver le recourant dans l’exercice de son activité ; le service a d’ailleurs bloqué la réception de tous les courriers émanant de l’entreprise concernée, afin qu’ils soient vérifiés par la direction avant d’être transmis à la réception. Utiliser de telles méthodes comme justification des frais supplémentaires est clairement abusif, car disproportionné et contraire aux mœurs et constituant un moyen de pression illicite pour atteindre le but précis déjà exposé. Les conditions d’application de l’article 181 CP paraissent donc réalisées.

                        c) Conformément à l'article 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                        D’après la jurisprudence, cette disposition protège la liberté d'action et de décision. La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du TF du 11.10.2023 [6B_754/2023] cons. 4.1). La violence (physique) doit être exercée sur la personne que l’on veut obliger à un certain comportement ; il s’agit d’une notion relative, car l’intensité de la force physique exercée peut ne pas avoir d’effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu’elle suffirait à faire plier une victime plus faible (Favre, in : CR CPP II, n. 11 et 12 ad art. 181). La condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ; on vise ici non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise ; les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d’action ; le critère est objectif, contrairement à l’usage de la violence (Favre, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 181).

                        d) En l’espèce, il faut d’abord retenir que l’entreprise concernée prétendait détenir une créance contre le service recourant, créance composée du montant du forfait de base et de frais pour des prestations supplémentaires. Que des prestations supplémentaires – non comprises dans le forfait de base – aient été fournies ne fait pas de doute, dans la mesure en particulier où le corps devait être transporté de Y.________(BE) à Z.________ (et pas seulement dans le canton) et où l’état du cadavre, tel que documenté par les photographies figurant au dossier, était tel qu’il ne pouvait pas être question de simplement le mettre dans un cercueil (nécessité d’un transport dans une housse, sur une civière ou un brancard, pour éviter des taches dues à des écoulements) et qu’une préparation était nécessaire avant la présentation aux proches (matériel médical à enlever, grande plaie béante à recoudre). À première vue, le montant facturé pour ces prestations et les autres prestations supplémentaires ne choque pas. On ne peut donc pas postuler que l’entreprise visée a tenté d’obtenir un paiement indu. Le service recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire.

                        Au moment de l’envoi de la facture, le 29 août 2024, C.________ Sàrl avait expressément été rendue attentive, par A.________, au fait que toute prestation supplémentaire, non comprise dans le forfait de base, devait « être justifiée et documentée » (lettre du 22 août 2024). La directive de l’ODAS ne prévoit rien sur la manière de justifier et documenter des prestations fournies et il ne ressort pas du dossier que le service recourant aurait, à un moment ou à un autre, expliqué concrètement à C.________ Sàrl de quel genre d’informations, respectivement de détails il devrait disposer pour considérer comme « justifiée et documentée » une prestation supplémentaire facturée (étant relevé que la directive de l’ODAS ne dit rien non plus des vérifications à effectuer par les services sociaux en rapport avec les factures des entrepreneurs de pompes funèbres, même s’il va de soi qu’il appartient à ces services de veiller à ne pas payer de montants indus). Au 29 août 2024, les parties étaient en conflit sur, précisément, la manière de détailler les factures pour qu’elles soient acceptées et payées par A.________ (lettre à l’ODAS du 15 août 2024). À lire le dossier, on a l’impression d’un dialogue de sourds entre, d’une part, C.________ Sàrl, qui considérait que les mentions qu’elle portait sur ses factures devaient suffire, et, d’autre part, le service recourant, qui trouvait ces mentions insuffisamment détaillées, sans – comme on l’a vu – dire concrètement ce qui devrait être précisé.

                        En soi, l’envoi des photographies était propre à documenter le fait que le visage de la défunte devait subir un nettoyage particulier, qu’une large plaie béante devait être suturée et qu’une mise en bière immédiate n’entrait pas en considération, tout cela entraînant des frais supplémentaires non compris dans le forfait de base. On ne peut donc pas, comme le fait le recourant, considérer que cet envoi était hors de propos. Cela étant, B.________ aurait évidemment pu – et dû (v. infra cons. 3.3) – commencer au moins par décrire par écrit la situation et les prestations complémentaires que celle-ci impliquait et qui avaient été fournies. Il est assez probable que si elle a choisi de s’en abstenir et d’envoyer les images, c’est parce qu’elle – comme elle l’a clairement fait comprendre dans sa lettre à l’ODAS – était excédée par les exigences (non concrétisées ; légitimes ou non, peu importe ici) de A.________ quant aux éléments à apporter pour faire admettre la facturation de prestations supplémentaires et apparemment aussi par certains retards de paiements. Une forme de provocation dans la démarche de l’intéressée n’est en tout cas pas à exclure.

                        Cela étant, l’envoi des photographies n’était pas constitutif de violence, au sens de l’article 181 CP (cette disposition appréhende la violence physique, respectivement l’usage de la force physique, comme on l’a vu plus haut). Il ne s’agissait pas non plus d’une menace, au sens de la même disposition, dans la mesure où, en particulier, la lettre d’accompagnement ne disait par exemple pas, ni ne laissait entendre que son expéditrice aurait eu l’intention, à l’avenir, d’envoyer des photographies de cadavres pour justifier ses prétentions ; il n’est donc pas question d’un éventuel dommage futur que le service recourant aurait dû envisager. On ne peut non plus voir dans l’envoi des images un autre moyen analogue à la violence ou à la menace d’un dommage sérieux, apte à contraindre le recourant à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte, dans la mesure où les responsables du service recourant n’étaient pas placés devant le choix de payer sans discuter la facture du 29 août 2024 et les suivantes ou de subir des inconvénients significatifs.

                        Dans ces circonstances, les conditions d’une poursuite pénale pour contrainte ne sont manifestement pas réunies. On ne voit pas que l’interrogatoire de la responsable de C.________ Sàrl pourrait amener d’autres éléments à charge. La non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique à cet égard.

3.3.                  a) Dans son mémoire de recours, le recourant laisse entendre que le comportement litigieux pourrait tomber sous le coup de l’article 262 CP, question que tant le Ministère public (en application de l’art. 7 al. 1 CPP) que la Cour de céans (v. supra cons. 2, ainsi que l’art. 22 de la loi sur le statut de la fonction publique [LSt, RSN 152.510]) ont l’obligation d’examiner d’office.

                        b) L’article 262 ch. 1 al. 3 CP sanctionne quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain.

                        Cette disposition, qui définit une infraction contre la paix publique, protège le sentiment de piété à l'égard des morts, considéré de manière générale et non restreint aux émotions des seuls proches du défunt. Non définie par le législateur, la notion de profanation s'entend de tout mauvais traitement infligé à une dépouille mortelle, qu'elle soit détroussée, mutilée ou l'objet de tout autre geste de mépris ou de dépréciation, ce qui inclut tout acte inutile, soit toute action ne reposant sur aucun motif spécifique légitime commis sur un cadavre. Contrairement aux autres hypothèses visées par l'article 262 CP, la profanation d'un cadavre humain est sanctionnée même si elle n'est ni grossière (ch. 1 al. 1) ni méchante (ch. 1 al. 2). Entrent ainsi en considération, non seulement les comportements ressortissant à la nécrophilie, le démembrement du corps, sa carbonisation en vue de s'en débarrasser, son exhumation, le prélèvement de composants artificiels (prothèses ou stimulateurs cardiaques) ou le fait de défigurer le mort, de le spolier, de le dénuder sans motif médical, hors de toute enquête ou simplement faute de faire preuve du professionnalisme qui s'impose à ceux tenus de procéder à de tels actes. Plus que l'atteinte portée à l'intégrité de l'enveloppe charnelle comme telle, c'est la compatibilité du comportement de l'auteur avec les normes sociales qui détermine la réalisation de cet élément objectif (arrêt du TF du 16.07.2024 [6B_83/2024] cons. 4.2, prévu pour publication au recueil officiel, et les réf. cit.).

                        L'infraction de résultat réprimée par l'article 262 CP est susceptible d'être commise par omission, en d'autres termes par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pourtant pas. Il faut qu'elle découle d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP). Il s'agit ainsi d'un devoir juridique qualifié. L'obligation incombant à l'auteur doit être spécifique et impérieuse. Par ailleurs, si le texte légal laisse place à la consécration jurisprudentielle d'autres situations de garant que celles expressément mentionnées par la loi, un tel complètement doit demeurer circonscrit à une interprétation restrictive pour d'évidentes raisons en lien avec le principe de la légalité et la sécurité du droit (même arrêt prévu pour publication que ci-dessus, cons. 4.3, qui a retenu une infraction à l’art. 262 CP dans le cas de celui qui, alors qu’il était présent lors d’un décès au domicile d’une personne, a laissé le corps sur place et n’a pas avisé l’autorité, alors qu’il en aurait eu l’obligation légale, de sorte que personne ne s’était occupé du cadavre pendant une quinzaine de jours ; l’arrêt se réfère à l’arrêt du TF du 25.01.2010 [6B_969/2009] cons. 1.3, qui avait retenu l’infraction dans le cas d’une entreprise de pompes funèbres chargée du corps d’un alpiniste décédé accidentellement et n’avait pris aucune mesure pour préparer le cadavre, se contentant de le transporter dans un autre canton, chez une autre entreprise de pompes funèbres, avec le résultat qu’à l’arrivée, deux jours après le décès, le corps était dans un triste état, avec notamment du sang qui coulait dans le cercueil et avait débordé sur le linceul).

                        Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral a retenu que les paroles prononcées par un prêtre à l’occasion d’un enterrement pouvaient constituer l’infraction si elles étaient blessantes, notamment par l’utilisation de termes injurieux (ATF 73 IV 189 cons. 2 à 4, cité par Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.3 ad art. 262).

                        c) En l’espèce, l’Autorité de céans considère qu’il n’est pas exclu que la prise de photographies d’un cadavre et la diffusion de ces photographies auprès de tiers, en particulier d’un corps dans l’état où celui-ci se trouvait quand les images ont été prises, puisse réaliser l’infraction. Puisque, selon la jurisprudence, une omission ou un acte immatériel peuvent relever de l’article 262 CP, comme des paroles prononcées pendant un enterrement, un comportement actif et concret comme la prise de photographies du corps d’un défunt et l’envoi postal de ces photographies pourrait, en fonction des circonstances, être constitutif de l’infraction, même sans qu’il y ait un contact physique direct avec le corps ou la dépouille. En tout cas, la situation juridique n’est pas claire et il appartient à un tribunal de se prononcer.

                        Les déterminations de C.________ Sàrl du 14 novembre 2024 ne modifient pas cette appréciation. Certes, dans son courrier du 22 août 2024, le service recourant a octroyé seulement une garantie « provisoire » et précisé : « Nous vous rappelons que le montant pris en charge par l’aide sociale est de CHF 2'100 + TVA. Toute prestation supplémentaire facturée en sus de ce montant doit être justifiée et documentée. Notre service se réserve le droit de ne pas reconnaître les prestations supplémentaires si elles ne sont pas justifiées ou documentées ». Cela traduisait la volonté du service recourant d’être renseigné plus complètement que jusque-là sur la nature des prestations supplémentaires. De la même manière qu’il était facile d’expliquer avec des mots que le corps avait dû être transporté depuis Y.________, il était simple de décrire par le même procédé quelles interventions physiques avaient été effectuées sur le cadavre et pour quelles raisons elles étaient nécessaires, vu l’état dans lequel celui-ci se trouvait (soins nécessaires au visage ; trou dans l’abdomen, duquel il avait fallu retirer des éponges et qu’il avait fallu recoudre). La documentation expressément exigée par le service recourant pouvait donc se faire de manière simple et propre à atteindre le but visé par une description écrite de la situation rencontrée, des opérations effectuées et des motifs de ces opérations. Il n’est dès lors pas exclu qu’un juge de siège considère que le procédé consistant à prendre les photographies litigieuses, puis à envoyer ces images par la poste à A.________ comme cela a été fait, c’est-à-dire sans que cela n’ait été expressément demandé par ce service, sans en aviser préalablement A.________ et sans que cet envoi n’ait été précédé par la description précise, au moyen de mots, de la situation rencontrée et des opérations effectuées, doive être qualifié d’exercice sur le corps de la défunte d’une « action se caractérisant par le mépris et l'irrespect » vis-à-vis du cadavre de la personne humaine en cause, respectivement un « mauvais traitement infligé à une dépouille mortelle » sous la forme d’un « acte inutile » ou d’une « action ne reposant sur aucun motif spécifique légitime commis sur un cadavre », au sens de la jurisprudence citée plus haut. D’ailleurs, l’usage des mots « cette chère Dame » dans la lettre du 29 août 2024 pourrait être interprété par un juge de siège comme un indice de mépris pour la défunte, ou à tout le moins d’une grossière inadéquation.

                        Dans ses observations du 14 novembre 2024, C.________ Sàrl allègue que « le mari et le fils de la défunte ont donné leur accord à la prise de ces photographies ». Un tel accord – qu’on ne saurait tenir pour établi, dès lors que le mari et le fils de la défunte n’ont pas été entendus en procédure – ne semble à première vue pas décisif, sous l’angle de la qualification juridique des faits reprochés aux collaborateurs de C.________ Sàrl, car on ne voit pas comment cela pourrait constituer un fait justificatif. En tout état de cause, et cela est décisif, il n’est pas allégué que le mari et le fils auraient connu l’usage prévu pour ces photographies et donné leur accord à l’utilisation qui en a été faite. Dans les circonstances du cas d’espèce, la prise de photographies paraissait certes légitime pour sauvegarder la preuve de l’état du corps au moment de sa prise en charge par C.________ Sàrl. S’agissant en revanche de l’envoi de ces photographies à A.________ sans que cela n’ait été expressément demandé par ce service, sans en aviser préalablement A.________ et sans que cet envoi n’ait été précédé par la description précise, au moyen de mots, de la situation rencontrée et des opérations effectuées, la question de la licéité se pose et, conformément au principe in dubio pro duriore, c’est par un juge de siège qu’elle doit être tranchée.

                        Enfin, l’argument relatif à la validité de la plainte tombe à faux sur ce point, puisque l’atteinte à la paix des morts au sens de l’article 262 CP se poursuit d’office. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les héritiers de F.R. auraient eu connaissance des faits possiblement constitutifs d’atteinte à la paix des morts tels qu’exposés ci-dessus, si bien qu’on ne voit pas comment ils auraient pu déposer plainte ou élever des prétentions en tort moral. 

                        d) Il résulte de ce qui précède que la non-entrée en matière ne se justifie pas. La décision entreprise doit être annulée, en tant qu’elle prononce la non-entrée en matière pour l’infraction éventuelle à l’article 262 CP, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure. Il conviendra notamment d’interroger B.________, qui devra en particulier être invitée à s’exprimer sur les circonstances dans lesquelles elle est entrée en possession de photographies du corps de la défunte, dans l’état où il se trouvait alors (usuellement, les services hospitaliers, après un décès, retirent les dispositifs médicaux et suturent les plaies opératoires éventuelles, avant que le corps soit remis aux pompes funèbres), ainsi que sur la manière dont il a été décidé, au sein de C.________ Sàrl, de procéder à l’envoi des photographies à A.________ comme cela a été fait. Il conviendra également d’interroger G.________, associée gérante avec signature individuelle de la société selon l’extrait du registre du commerce accessible en ligne, sur les éventuelles instructions qu’elle a pu donner dans cette affaire.

3.4.                  a) Dans sa plainte, le recourant vise encore une éventuelle infraction à l’article 179septies CP. Il y a lieu d’examiner d’office ce qu’il en est.

                        b) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, l'article 179septies CP punit, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.

                        Comme l’a rappelé le Ministère public, la définition des installations concernées est donnée aux termes de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10) (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 179septies). L’article 3 let. d LTC définit les installations de télécommunication comme les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin, alors que l’article 3 c de la même loi mentionne que constitue une transmission au moyen de techniques de télécommunication l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques.

                        c) Il est dès lors évident que l’envoi par la poste des photographies litigieuses ne peut pas réaliser l’infraction, faute pour cet envoi de constituer une utilisation d’une installation de télécommunication.

4.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, sur la question d’une éventuelle infraction à l’article 262 CP. L’ordonnance entreprise doit être annulée dans cette mesure et la cause renvoyée au Ministère public, au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens au service recourant, qui a agi par son propre juriste. C.________ Sàrl n’a droit à aucune indemnité, à mesure que les faits dénoncés le 5 septembre 2024 par A.________ au Ministère public ne pouvaient pas faire l’objet d’une non-entrée en matière (peu importe la qualification juridique de ces faits). En effet, il n’a pas échappé à C.________ Sàrl que les conditions d’une responsabilité pénale de l’entreprise au sens de l’article 102 CP ne sont à l’évidence pas réalisées en l’espèce, si bien que les observations du 14 novembre 2024 ont en réalité été déposées dans l’intérêt des personnes physiques ayant possiblement pu commettre l’infraction, soit notamment B.________ et G.________ (v. supra cons. 3.3/d).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle prononce la non-entrée en matière pour une éventuelle infraction à l’article 262 CP, et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5145), à C.________ Sàrl et à B.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 18 décembre 2024

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