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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.10.2024 ARMP.2024.131 (INT.2024.415)

18. Oktober 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,972 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Frais judiciaires relatifs à une requête visant à mettre en place une mesure de protection de la partie plaignante. Notion de « décisions intermédiaires » .

Volltext

A.                            a) Le 6 octobre 2023 vers 21h50, une altercation a eu lieu à proximité du numéro xx de la rue [aaa], à Z.________, entre un piéton, d’une part, soit A.________, né en 1970, et les occupants d’une Opel Insigna immatriculée NE[111], à savoir B.________, né en 1978 (conducteur), et C.________, né en 1984 (passager). Selon un témoin, l’Opel avait dû freiner en urgence car A.________, qui ne marchait pas droit et était visiblement alcoolisé, avait traversé la route en direction de la gare alors que le feu était rouge pour lui. B.________ et C.________ étaient alors sortis du véhicule et avaient commencé à se disputer avec le piéton. Le conducteur était parvenu plusieurs fois à retenir le passager, qui voulait en venir aux mains, mais ce dernier était finalement parvenu à asséner un violent coup de pied au niveau du torse du piéton, qui avait chuté en arrière, sa tête frappant lourdement le sol. Alors que le piéton ne montrait plus aucun signe d’état de conscience, B.________ et C.________ étaient remontés dans l’Opel, qui avait démarré en trombe en direction du Jura ; quelques minutes plus tard, ils étaient toutefois revenus pour voir comment allait le piéton, dont d’autres personnes s’occupaient déjà. À l’arrivée de la police, A.________ était allongé sur l’ilot central. Conscient, il présentait une plaie à la tête et plusieurs personnes lui portaient secours. Il a rapidement été pris en charge par une ambulance et conduit à RHNE. B.________ et C.________ ont été entendus sur place par la police, ainsi qu’un témoin.   

b) A.________ a été hospitalisé du 6 au 20 octobre 2023, date de son retour à domicile. Il ressort du dossier que l’intéressé a subi un traumatisme cranio-cérébral sévère avec contusion hémorragique bi-frontale et hémorragie sous-arachnoïdienne postérieure bilatérale. Suite aux lésions subies, A.________ souffre possiblement d’un handicap neurologique léger à moyen. Il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 8 janvier 2024. À cette occasion, il a admis qu’il était alcoolisé au moment des faits (RHNE a constaté une éthanolémie à 1,9 au moment de l’arrivée du patient et a diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool), dont il ne se souvenait toutefois pas des circonstances et du déroulement.

c) Par écrit de son avocat du 10 octobre 2023, A.________ a déposé plainte « contre inconnus » à raison des faits survenus le 6 du même mois.

d) Le 31 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre C.________ pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours. Les 20 juin et 1er juillet 2024, la procureure a exposé de manière circonstanciée pour quelles raisons elle refusait, en l’état du dossier et en particulier avant d’avoir interrogé le prévenu, d’étendre la prévention à l’infraction de lésions corporelles graves.

B.                            a) Le 9 janvier 2024, A.________ avait écrit au Ministère public qu’il « souhaiterait dans la mesure du possible que ses coordonnées, soit en particulier son adresse, ne soient pas communiquées au prévenu ». La procureure a répondu le 29 juillet 2024 que le requérant n’avait pas précisé à quels inconvénients il craignait d’être exposé en cas de divulgation de son adresse personnelle au prévenu et qu’après analyse de la situation, elle estimait qu’il n’existait en l’état pas de risque nécessitant la mise en œuvre de mesures au sens des articles 149 ss CPP ; elle invitait le requérant, pour le cas où il devait ne pas se rallier à son avis, à lui transmettre ses observations, « afin qu’une décision puisse être rendue à ce sujet ».

b) Le 6 août 2024, A.________ a répondu que « la seule et unique mesure demandée concern[ait] la non-communication de son adresse au prévenu » ; que des mesures de protection devaient être prises « en cas de doute » ; qu’en l’espèce, la non-communication de son adresse au prévenu ne restreignait pas l’exercice des droits de la défense et constituait une mesure proportionnée ; que C.________ avait fait preuve « d’une violence extrême dans un contexte futile, n’hésitant pas à s’en prendre à l’intégrité physique d’un homme qui aurait pu perdre la vie le soir en question, alors qu’il ne connaissait même pas son agresseur » ; que la possibilité offerte à C.________ de connaître l’adresse de la partie plaignante n’était « pas respectueu[se] des garanties de protection offertes aux victimes ».

c) Le 4 septembre 2024, le Ministère public a rendu une décision formelle rejetant la demande de prononcer une mesure de protection et notamment l’anonymisation de l’adresse de domicile du plaignant et mettant à la charge du requérant les frais de sa décision, arrêtés à 250 francs.

C.                            A.________ recourt contre cette décision, le 12 septembre 2024, en concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de 150 francs. Ses griefs seront exposés ci-après.

CONSIDÉRANT

1.                            Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours de la part de toute personne ayant un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 393 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être motivé et adressé par écrit à la juridiction compétente dans les dix jours suivant la notification du prononcé querellé (art. 396 al. 1 CPP). Ces conditions sont respectées en l’espèce, si bien que le recours est recevable.

2.                            a) Le recours portant exclusivement sur une conséquence économique accessoire, soit la mise à la charge du requérant et partie plaignante de frais judiciaires à hauteur de 250 francs, de la décision du Ministère public rejetant la demande de prononcer une mesure de protection, l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf. cit.). La pratique constante de l’Autorité de céans consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1) (arrêts de l’Autorité de céans du 08.12.2023 [ARMP.2023.148] cons. 3 ; du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons. 2, publ. in : RJN 2020 p. 473). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a par ailleurs été validée par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4).

                        b) L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Le recourant allègue qu’à son grand regret, sa requête du 9 janvier 2024 a perdu son objet après l’envoi du dossier par le Ministère public à l’avocate de C.________, par courriel du 28 août 2024. Il reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir motivé sa décision de mettre les frais de la décision querellée à la charge du requérant. Sur le fond, il fait valoir que les frais de la décision querellée ne pouvaient pas être mis à sa charge en application de l’article 421 al. 2 CPP, à mesure que les « décisions intermédiaires » au sens de cette disposition « concernent les parties touchées par une décision mais qui ne sont pas parties à la procédure au fond, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance contestée ». Selon lui, les articles 427 et 426 al. 2 CPP n’offraient pas davantage une base légale à une telle décision.

4.                            a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 23.09.2021 [6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références).

                        Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant – comme c’est le cas de l’Autorité de céans (art. 391 et 393 CPP) – d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).

                        b) En l’espèce, l’ordonnance querellée ne contient aucune motivation spécifique sur la question des frais. On n’y trouve même pas la mention de la base légale sur laquelle s’appuie le chiffre 2 du dispositif querellé. Cette manière de faire ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation rappelées plus haut, en rapport avec le point querellé. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas saisi l’opportunité de corriger cette violation, puisqu’il s’est limité à conclure au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        Cela étant, la question des frais ne constitue qu’un point accessoire de la décision querellée. De plus, le recourant étant représenté par un avocat, il était aisé pour ce dernier d’exposer devant l’autorité de recours pour quelles raisons il estimait que le point en question consacrait une violation du droit, malgré le défaut de motivation mis en exergue ; c’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Il s’en suit que les droits procéduraux du recourant n’ont pas fait l’objet d’une atteinte particulièrement grave, d’une part, et que malgré la violation de son droit à une décision motivée sur le point litigieux, le recourant a pu exercer son droit de recours de manière efficace, d’autre part. Dans ces conditions, le renvoi du dossier au Ministère public allongerait inutilement la procédure et l’économie de procédure commande que l’Autorité de céans exerce son contrôle en examinant les griefs du recourant au fond. 

5.                            En dérogation à la règle qui veut que l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP), elle peut fixer les frais de manière anticipée notamment dans les « décisions intermédiaires » (« Zwischenentscheiden » ; « decisioni incidentali ») (al. 2 let. a).

                        Le recourant ne fournit aucune référence doctrinale ou jurisprudentielle à l’appui de son grief selon lequel les « décisions intermédiaires » au sens de l’article 421 al. 2 let. a CPP ne pourraient concerner que les parties touchées par une décision qui ne seraient pas parties à la procédure au fond. Le message du Conseil fédéral ne précise rien de tel (FF 2006 1057 ss, p. 1309) et le Tribunal fédéral et la doctrine donnent au contraire l’exemple d’une décision intermédiaire qui porterait sur une demande de récusation (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 6.2 et la réf. cit. au commentaire bâlois ; Crevoisier/Crevoisier, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 421 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 421 ; Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2e éd., p. 632). Or une telle demande émane en principe d’une partie à la procédure et elle relève de la compétence du Ministère public lorsque la police est concernée (art. 59 al. 1 let. a). On en déduit que lorsqu’une autorité de poursuite pénale rend une décision sur un point déterminé qui ne concerne pas la question de fond principale dont elle est saisie (s’agissant du Ministère public, on songe en particulier aux décisions contre lesquelles une voie de droit est ouverte, p. ex. celles statuant sur une demande de récusation, une demande tendant à ce qu’une pièce soit retirée du dossier, une demande de levée de séquestre), elle peut, en application de l’article 421 al. 2 let. a CPP, fixer la quotité des frais judiciaires relatifs à cette décision et régler leur sort de manière anticipée, en application des règles du CPP. La solution permettant à l’autorité de régler les frais d’un incident spécifique de sa procédure simultanément au traitement dudit incident, plutôt que de devoir y revenir au moment de rendre la décision au fond, présente l’avantage de nécessiter moins de temps et d’éviter des oublis qui conduiraient à un résultat inéquitable ; elle est en outre susceptible de dissuader les parties de saisir l’autorité de requêtes inutiles, téméraires ou abusives, ce qui est conforme à l’économie de procédure. Ces considérations conduisent à admettre qu’une décision – en l’occurrence prise par le Ministère public au stade de l’instruction – statuant sur la requête d’une partie plaignante tendant à la mise en œuvre en sa faveur de mesures de protection au sens des articles 149 ss CPP entre dans la catégorie des « décisions intermédiaires » au sens de l’article 421 al. 2 let. a CPP. Cette solution se justifie d’autant plus dans le cas d’espèce que le Ministère a dans un premier temps exposé brièvement dans une lettre au recourant les raisons pour lesquelles il estimait que sa requête était infondée, en l’avertissant que s’il la maintenait, une décision formelle serait prise (cf. supra Faits, let. B/a). Dans un tel contexte et en tant qu’il était représenté par un mandataire professionnel, le requérant devait s’attendre à ce que l’éventuelle décision à rendre donne lieu à la fixation anticipée (ou séparée) de frais, au sens de l’article 421 al. 2 let. a CPP.

                        Dès lors que le recourant ne critique pas la quotité des frais arrêtés par le Ministère public en rapport avec sa décision du 4 septembre 2024 – quotité qui paraît par ailleurs compatible avec les règles ancrées à l’article 36 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) –, il reste à examiner si ces frais pouvaient être mis à la charge du recourant.

6.                            a) L’article 427 CPP pose le principe selon lequel les frais judiciaires peuvent être mis à la charge du lésé lorsqu’il succombe sur une question à propos de laquelle il assume l’initiative de la procédure, à savoir ses conclusions civiles et les prononcés liés à une démarche téméraire ou une négligence grave de sa part, en cas d’infraction poursuivie d’office, mais aussi l’accusation dans son ensemble, en cas d’infraction poursuivie sur plainte (v. ATF 147 IV 47). Cette disposition constitue une base légale (mais pas la seule ; on peut notamment penser à l’art. 417 CPP) permettant de mettre à la charge de la partie plaignante les frais relatifs aux « décisions intermédiaires » au sens de l’article 421 al. 2 let. a CPP (p. ex. le prononcé de l’autorité pénale rejetant sa requête tendant à la mise en œuvre en sa faveur de mesures de protection au sens des articles 149 ss CPP), spécialement dans les cas où la requête s’avère d’emblée dénuée de chance de succès, ce qui est le cas en l’espèce.

                        Le CPP n’impose pas aux autorités de poursuite pénale l’obligation de caviarder de manière systématique les pièces du dossier accessibles au prévenu mentionnant certaines données personnelles du lésé (comme son adresse de domicile, son numéro de téléphone et/ou son adresse électronique), y compris lorsque ce lésé peut se prévaloir du statut de victime, au sens de l’article 1 al. 1 LAVI. Un tel caviardage constitue au contraire une mesure de protection, au sens des articles 149 ss CPP, qui n’est possible qu’à des conditions très strictes, soit s’il y a lieu de craindre que la personne à protéger puisse, en raison de sa participation à la procédure, « être exposé[e] à un danger sérieux menaçant [sa] vie ou [son] intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave » (art. 149 al. 1 CPP).

                        b) En l’espèce, la seule et unique mesure demandée par le recourant au Ministère public concernait la non-communication de son adresse au prévenu (cf. supra Faits, B/b). Or on trouve aisément en consultant les sources ouvertes sur internet la nature de l’activité commerciale exercée par A.________, d’une part, et l’adresse de son commerce, d’autre part (à première vue, c’est le recourant lui-même qui a choisi de rendre ces données accessibles en ligne, mais peu importe). Dans ces conditions, la mesure requise était impropre à atteindre l’objectif visé, à savoir empêcher que C.________ ne puisse savoir où trouver physiquement A.________ pour s’en prendre à lui ou exercer des pressions ou des menaces sur lui. La requête apparaît ainsi comme une démarche inefficace, car impropre à atteindre son but. Par ailleurs, le recourant, bien qu’averti par le Ministère public dans les termes déjà exposés, a persisté dans sa demande et requis le prononcé d’une décision formelle sans donner suite à l’invitation faite par la procureure à indiquer en quoi il était exposé à un danger réel et concret, c’est-à-dire sans évoquer des éléments concrets susceptibles de faire craindre que si C.________ avait connaissance de l’adresse de son domicile, lui-même serait alors exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave. La démarche du recourant doit aussi être considérée comme téméraire et il est légitime d’en faire supporter les frais de traitement à son auteur. Cette conclusion s’impose également lorsque l’auteur en question peut se prévaloir du statut de victime au sens de l’article 1 LAVI, du moment que la décision intermédiaire ne concerne pas les conseils, l’aide immédiate ou à plus long terme, l’indemnisation ou la réparation morale (art. 30 al. 1 LAVI ; condition réalisée en l’espèce) ou lorsqu’elle répond à une démarche téméraire de la victime (art. 30 al. 2 LAVI ; condition également réalisée en l’espèce).

                        Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront toutefois remis, à titre exceptionnel et en application de l’article 9 LTFrais, pour tenir compte du fait que vu le défaut de motivation de la décision querellée sur le point qui faisait l’objet du recours, A.________ n’a pas eu d’autre choix que de recourir pour obtenir, de la part de l’Autorité de céans, une décision respectant les exigences de motivation prévues par la loi. En tant qu’il succombe, le recourant n’a droit à aucune indemnité.  

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dispense, à titre exceptionnel, le recourant de payer les frais du présent arrêt.

3.    Dit que le recourant n’a droit à aucune indemnité.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5588-MPNE/MR/pvg).

Neuchâtel, le 18 octobre 2024

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