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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.09.2024 ARMP.2024.127 (INT.2024.390)

26. September 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,971 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Délai d’opposition à une ordonnance pénale. Restitution de délai.

Volltext

A.                               a) Le 10 mai 2023, peu après 19h, un accident de la circulation routière s’est produit à la rue [aaa] à Z.________. Cet accident a impliqué la voiture de tourisme immatriculée NE [111] conduite par B.________ et le motocycle immatriculé NE [222] sur lequel circulait A.________. Ce dernier, né en 1959, s’était vu notifier le 29 avril 2023 une interdiction de conduire par le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN), à titre préventif. Il a spontanément indiqué aux policiers intervenus qu’il avait consommé des médicaments (opiacés). Le test Drugwipe 6S s’est révélé positif aux opiacés et à la cocaïne. Le rapport de police du 17 octobre 2023 retient, au titre des faits constitutifs d’infractions, notamment qu’à cause de son état physique, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté avec son avant gauche l’arrière gauche de la voiture de tourisme.

                        b) A.________ a été entendu par la police neuchâteloise le 10 mai 2023. Le procureur assistant du Ministère public à qui le rapport de police avait été envoyé a sollicité des renseignements auprès du SCAN.

                        c) Le 22 décembre 2023, le motocycle de A.________ a été placé sous séquestre par décision du Ministère public, adressée à l’intéressé par recommandé. Le pli, qui n’a pas été retiré, a été réexpédié en courrier A à A.________ le 8 janvier 2024.   

B.                               a) Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 19 mars 2024, le Ministère public a – pour ce qui concerne l’ordonnance pénale – condamné A.________ à 45 jours-amende à 60 francs (soit 2'700 francs au total) avec sursis pendant deux ans, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 12 mai 2023, le 31 juillet 2023 et le 8 novembre 2023 par le Ministère public, et à une amende de 540 francs comme peine additionnelle (la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l’amende, était fixée à six jours). La confiscation et la vente du motocycle de A.________ était en outre ordonnée, aux fins de couvrir les frais de procédure, y compris ceux de séquestre et d’entreposage, l’éventuel solde devant être remis au prévenu.

                        b) Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale a été avisé pour retrait auprès de son destinataire le 20 mars 2024. Il n’a pas été retiré. Le Ministère public a réadressé l’ordonnance du 19 mars 2024 à A.________ par courrier A du 4 avril 2024.

                        c) Par courrier du 9 avril 2024, le mandataire de A.________ a indiqué avoir été chargé par celui-ci de faire opposition à l’ordonnance pénale du 19 mars 2024. Il précisait que celle-ci n’avait pas pu être notifiée à son destinataire car il se trouvait hospitalisé depuis 2023 au CNP, respectivement n’avait plus aucun souvenir de la vie qu’il avait eue. Il contestait que son opposition serait tardive.

                        d) Par courriel du 11 avril 2024, le greffe du Ministère public a requis du mandataire qu’il produise une procuration. Cette procuration, datée du 1er avril 2024 et conférant un mandat pour une « opposition à ordonnance pénale », a été produite par courriel du 17 avril 2024 (vérification faite avec le dossier MP.2023.6157, dont certaines pièces figurent au dossier MP.2023.6376 sous D. 44 ss, la procuration du 01.04.2024 n’est à rattacher qu’à ce dernier dossier, soit à celui de la présente cause, et a bien été signée pour celle-ci). Une autre procuration, portant le même libellé, mais datée du 6 mai 2024, a en outre été adressé par le mandataire au Ministère public par courrier du 7 mai 2024.

                        e) Le 24 mai 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, en précisant que, l’ordonnance ayant été notifiée le 27 mars 2024, l’opposition était selon lui tardive.

C.                               a) Le Tribunal de police a adressé au mandataire de A.________, le 31 mai 2024, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de l’opposition.

                        b) Le 11 juin 2024, A.________ a indiqué à la juge de police que son opposition du 9 avril 2024 tenait « non pas à la réception du courrier recommandé (puisqu’il se trouvait au Ministère public) mais celui en courrier A ». Vu l’inaction du Ministère public durant dix mois, il n’avait pas à attendre qu’un acte de procédure lui soit adressé. L’opposition formée par son mandataire et curateur le jour même où le pli avait été remis à ce dernier avait donc été formulée dans les délais. Le prévenu signalait en outre avoir été « hospitalisé depuis mars 2023 jusqu’à actuellement ».

                        c) Interpellé par la juge de police, le prévenu a fourni différentes attestations qui démontreraient qu’il était « hospitalisé du 15 mai 2023 à ce jour ».

d) Par ordonnance du 16 août 2024, le Tribunal de police a déclaré irrecevable parce que tardive l’opposition formée le 9 avril 2024 par le prévenu à l’ordonnance pénale délivrée le 19 mars 2024, constaté le caractère définitif et exécutoire de cette ordonnance pénale, qui était assimilée à un jugement entré en force, et arrêté les frais de la procédure à 100 francs, mis à la charge de A.________. La juge de police a retenu que le pli contenant l’ordonnance pénale était réputé notifié le 27 mars 2024, si bien que le délai d’opposition de dix jours était arrivé à échéance le samedi 6 avril 2024, reporté au lundi 8 avril 2024. L’acte de A.________, par son mandataire, le 9 avril 2024 était donc tardif. Il était faux d’affirmer que dix mois s’étaient déroulés sans aucune action judiciaire, puisque le véhicule du prévenu avait été séquestré le 22 décembre 2023, ce dont il avait été informé. Le prévenu ne contestait pas la tardiveté de son opposition et ne sollicitait pas une restitution de délai. Les pièces produites n’établissaient du reste pas qu’il avait été hospitalisé entre le 19 mars et le 5 avril 2024 (date à laquelle il avait été admis dans l’unité court séjour du Home C.________). Ces pièces n’établissaient au demeurant pas que le prévenu était empêché de respecter le délai d’opposition ; le fait qu’il ait signé, le 1er avril 2024, une procuration en faveur de son mandataire pour le charger de former opposition démontrait qu’il n’était pas subjectivement dans l’impossibilité d’agir par lui-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai.  

D.                               a) Le 30 août 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il procède au sens des considérants. Il sollicite également l’assistance judiciaire. Il invoque une violation du droit et une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En substance, il soutient qu’aucune action judiciaire n’a été entreprise par l’autorité compétente jusqu’au jour où l’ordonnance pénale a été rédigée, le 19 mars 2024. Après dix mois d’inaction de l’autorité, une notification fictive n’est plus envisageable, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n’avait donc pas à s’attendre à la notification de l’ordonnance pénale, ce d’autant plus qu’il était hospitalisé depuis mars 2023 jusqu’à actuellement et est sous curatelle. Il n’était pas en mesure de déposer une opposition à l’ordonnance pénale, n’ayant « plus aucun souvenir de la vie qu’il a eue ». Son curateur a formé opposition le jour même où il a eu connaissance de l’ordonnance, suite à son renvoi par courrier A. Le recourant produit différentes pièces en annexe à son recours.

                        b) La juge de police a produit son dossier le 6 septembre 2024.

c) Le 10 septembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.

d) Interpellé à ce sujet, le mandataire du recourant a produit la décision rendue le 22 janvier 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, dont le dispositif notamment institue une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CCS) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) à l’égard de A.________ et limite, au sens de l’article 394 al. 2 CC, l’exercice des droits civils du prénommé dans le sens où il est retiré dans le domaine contractuel.

CONSIDÉRANT

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recourant est recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).

2.                                L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). L’Autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les informations sollicitées auprès du mandataire du recourant au sujet de la mesure de curatelle dont ce dernier est l’objet peuvent donc être prises en compte.

3.                                a) Le recourant soutient qu’après une période d’inactivité de dix mois, il n’avait pas à s’attendre à une notification, si bien que la fiction de l’article 85 al. 4 let. a CPP ne pouvait s’appliquer.

                        b) Selon l'article 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. 

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2023 [6B_1455/2021] cons. 1.1), la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification.

                        Lorsqu’une procédure perdure et que l’autorité demeure inactive, une notification fictive n’est plus envisageable (Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2e éd., n. 33 ad art. 85). En d’autres termes, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte cesse quand la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l’affaire aurait été classée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 17 ad art. 85). Dans divers arrêts, le Tribunal fédéral a considéré comme acceptable, s’agissant de la durée pendant laquelle la personne concernée devait être attentive à d’éventuelles communications, un délai d’un an depuis le dernier acte d’enquête ; il a ensuite retenu qu’un délai d’un an n’est cependant pas toujours admissible en lui-même, indépendamment des circonstances concrètes de la cause ; il a notamment considéré comme acceptable un délai de neuf mois entre l’audition policière d’un plaignant et la notification d’une décision de classement et que n’était en tout cas pas trop long un délai de quatre mois entre le dépôt d’une plainte et la notification d’une décision de non-entrée en matière ; s’agissant de la notification d’une ordonnance pénale, il a retenu qu’il est douteux – « fraglich » – qu’une durée d’un an depuis le dernier acte d’enquête soit encore admissible ; le Tribunal fédéral s’est aussi référé à un arrêt de la Cour de justice genevoise, qui avait considéré qu’un délai de huit mois entre l’audition du prévenu par la police et la notification d’une ordonnance pénale était trop long, l’article 85 al. 4 CPP ne pouvant alors pas s’appliquer en raison de la longue inactivité du ministère public ; selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le destinataire devait encore s’attendre à recevoir une communication doit s’examiner en fonction des circonstances concrètes ; dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré que ne devait plus s’attendre à une communication de l’autorité la personne contrôlée par la police le 18 décembre 2017, à laquelle on reprochait d’éventuelles infractions en matière de circulation routière, à qui aucun délai n’avait été fixé pour des observations et avec qui aucune correspondance n’avait été échangée, quand une ordonnance pénale lui était adressée le 20 novembre 2018 et donc onze mois après le contrôle de police (arrêt du TF du 19.09.2019 [6B_674/2019] cons. 1.4.3, avec des références). Dans une affaire antérieure, le Tribunal fédéral avait considéré que la notification d’une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt d’une plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du TF du 14.12.2011 [1B_675/2011]).

                        d) On relèvera tout d’abord que le recourant ne dit rien de la notification, dans l’intervalle entre l’accident et la décision querellée, de l’ordonnance de mise sous séquestre d’un véhicule du 22 décembre 2023. Il n’est donc pas exact de dire que la décision querellée serait intervenue après dix mois d’inaction de la part du Ministère public, puisqu’en réalité trois mois se sont écoulés entre l’ordonnance de mise sous séquestre (22.12.2023) et l’ordonnance pénale (19.03.2024). Dans une telle situation, l’article 85 al. 4 let. a CPP trouve bien application.

                        e) Une telle application de la fiction de notification conduit à considérer que l’ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 27 mars 2024. En effet, le pli a été avisé pour retrait le 20 mars 2024, si bien que le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 27 mars 2024. Sachant que la mesure de curatelle prononcée en faveur de A.________ ne limite pas ses droits civils, sauf dans le domaine contractuel, il faut en outre considérer que la notification – de nature pénale – pouvait intervenir directement auprès du justiciable.

                        f) En partant d’une notification le 27 mars 2024 de l’ordonnance pénale, le délai de 10 jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) est arrivé à échéance le samedi 6 avril 2024, reporté au lundi 8 avril 2024. L’opposition interjetée le 9 avril 2024 est donc bien tardive.

4.                                a) Le Tribunal de police a directement statué sous l’angle de la restitution du délai d’opposition, alors qu’un renvoi au Ministère public pour examen de cette question aurait dû être envisagé (l’art. 94 al. 2 CPP prévoit que la demande de restitution doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, ce qui correspond au Ministère public pour l’opposition à l’ordonnance pénale – art. 354 al. 1 CPP). Par économie de procédure, on examinera la question ici.

                        b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).

                        Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023 [7B_36/2022] cons. 3.3). Par exemple, un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4).

                        c) Dans son recours, le recourant ne dit rien de l’argument central avancé par la juge de police pour refuser la restitution du délai d’opposition, soit le fait qu’il a signé une procuration le 1er avril 2024 (pour la présente procédure qui plus est, comme cela a été vérifié – voir let. B.c ci-dessus) et qu’on pouvait en déduire qu’il était alors en mesure de charger un tiers de gérer ses affaires (en plus de la curatelle) et donc d’agir à sa place. On doit considérer que c’est bien le cas. Certes, le recourant a subi plusieurs hospitalisations, mais ses séjours à l’hôpital n’ont pas été continus et ont au contraire été entrecoupés à plusieurs reprises. On ne peut donc pas considérer que A.________ aurait été totalement incapable d’agir durant des mois. En particulier, à la période déterminante, soit celle de fin mars et début avril 2024, le dossier démontre que le recourant a été en mesure (indépendamment d’une hospitalisation au demeurant non démontrée à cette période précise) de charger son curateur et avocat – par la signature le 1er avril 2024 d’une procuration en sa faveur – d’agir pour lui, sachant du reste que l’opposition à l’ordonnance pénale émanant du prévenu n’a pas besoin d’être motivée, ce qui en fait un acte très simple. On relèvera que l’existence de délais de procédure n’est pas une vaine formalité, mais vise à assurer la sécurité juridique et qu’il ne puisse être revenu sur des prononcés entrés en force lorsque les conditions à une restitution de délai ne sont pas réunies. Tel est le cas en l’espèce.

5.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant ; ces frais seront fixés au minimum du tarif, compte tenu de la situation du recourant. Ce dernier ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, la démarche étant dépourvue de chances de succès et du reste pas motivée en lien avec deux éléments décisifs (le fait qu’il n’y ait pas eu inaction du Ministère public pendant 10 mois et l’existence de la procuration du 01.04.2024). Le recourant n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs.

3.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6376), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2024.217).

Neuchâtel, le 26 septembre 2024

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